Affichage des articles dont le libellé est Brevet français. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Brevet français. Afficher tous les articles

mercredi 2 juillet 2014

Broyage de brevet de broyage

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société d’Equipement pour l’Environnement (« SEE ») est titulaire du brevet FR 2 795 661 et d’un brevet européen correspondant (EP 1 066 883).

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d’alimentation (2) et une zone d’éjection (3), entre lesquelles est ménagé une chambre (4) équipé de moyens de broyage, qui sont constitué par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériau à broyer, caractérisé en ce que sur un même rotor (5) sont disposé en alternance des outils de coupe (6) destiné au broyage d’n type de végétaux, et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destiné au broyage d’un autre type de végétaux ou matériaux durs, ledit rotor étant, en outre prévu apte à créer un flux d’air éjectant les matériaux en direction de la zone d’éjection (3), de manière à constituer un tambour actif polyvalent.

Pour se défendre contre l’action en contrefaçon, la société Rabaud a fait valoir que le brevet français était nul pour insuffisance de description, et les magistrats du TGI de Paris lui donnent raison :

La société Rabaud prétend que la revendication 1 du brevet FR 2 795 661 serait nulle pour insuffisance de description au motif que l’homme du métier ne sait pas comment réaliser la dernière caractéristique ajoutée qui n’est soutenue par aucune explication au sein de la description, les dessins étant insuffisants à eux seuls à pallier cette insuffisance.

La SEE répond que l’homme du métier qui a des connaissances certaines en mécanique, comprendra en examinant les figures du brevet que ces moyens sont représentés par une pale de ventilation et ce d’autant plus que ces figures sont particulièrement simples; que cette pale de ventilation est illustrée à plusieurs reprises (vue de côté), pour un rotor simple sur les figures 1, 2,3 et 4 du Brevet FR 661 et que les deux pales de ventilation du rotor double sont illustrées sur les figures 5 et 6 (en vue de côté sur la figure 6).

Sur ce

L’article L 612-5 CPI dispose :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter. »
L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de "manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Ce dernier doit, grâce à la description et aux dessins qu’il trouve dans le brevet et à ses connaissances générales de base, être en mesure de reproduire l’invention.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

Il n’est pas contesté par la SEE que la description ne donne aucun élément précis pour réaliser cette caractéristique pourtant essentielle à la validité du brevet au regard de l’antériorité Bateman.

En effet cette caractéristique n’est envisagée qu’à la page 6, lignes 3 à 6, dans les termes suivants :
« L’ensemble ainsi constitué, qu’il soit à rotor simple ou à rotor double, crée un flux d’air éjectant les végétaux broyés en direction de la zone d’élection (3). Les particules de végétaux ou de matériaux sont ainsi éjectés après broyage et permettent la libération du broyeur ».
Seuls les dessins permettent donc de réaliser cette caractéristique.

Or, les dessins joints à la description mais qui ne présentent aucun caractère obligatoire, s’ils permettent, en l’éclairant, d’interpréter celle-ci, ne peuvent en aucun cas se substituer à elle ou pallier ses carences, hormis le cas où la forme de l’agencement des éléments constitutifs de l’invention ne peuvent être décrits par des mots et à condition, dans ce cas précis, qu’il y soit fait référence.

En l’espèce, la description de la caractéristique peut tout à fait être faite simplement à l’aide de mots et est nécessaire car contrairement à ce que prétend la SEE sans le démontrer, l’homme du métier ne sait pas nécessairement comment la réaliser.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité pour défaut de description formée par la société Rabaud à rencontre de la revendication 1 du brevet FR 2 795 661 dont la SEE est titulaire, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres moyens de nullité.

Les autres revendications

La revendication 2 est rédigée comme suit :
« Broyeur selon la revendication 1, dans lequel les outils de coupe (6) sont constitués par des couteaux disposés fixement sur le rotor »
La revendication 3 :
« Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de défibrage ou d’éclatement (7) sont constitués par des fléaux, s’articulant librement sur un axe d’articulation fixe (8), s’étendant parallèlement à l’axe (9) du rotor, et agissant de manière tangentielle sous l’effet de la force centrifuge dans le sens de rotation du rotor (5) ».
Ces revendications dépendantes de la revendication 1 sont nulles pour défaut de nouveauté, ces moyens étant largement connus et mentionnés dans la description du brevet et dans le préambule de la revendication 1 et ne constituent que des réalisations de la revendication 1. 
Pfff, encore une annulation de la revendication principale pour insuffisance de description, et une annulation des revendications dépendantes pour défaut de nouveauté, sans qu’on tienne compte des caractéristiques de la revendication principale dans l’examen de la nouveauté des revendications dépendantes. C’est proprement désespérant.
La revendication 4:
« Broyeur, selon la revendication 2, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie deux séries de couteaux (61,62), diamétralement opposés, s’étendant suivant deux lignes axiales correspondant à deux génératrices du rotor (5). »
La revendication 5 :
« Broyeur, selon les revendications 3 et 4, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie, deux séries de fléaux (71, 72), diamétralement opposés, s’étendant suivant deux lignes axiales, correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5), qui sont décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe, les fléaux (71) d’une ligne de défibrage et d’éclatement étant eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux (72) de l’autre ligne de défibrage et d’éclatement opposée ».
Il s’agit là encore de deux modes de réalisation de la revendication 1 et celle-ci ayant été déclarée nulle, ces modes de réalisation le sont également. 
Contrairement à ce que soutient la SEE cette revendication n’enseigne pas une combinaison de moyens qui aurait un effet supplémentaire à celui des deux moyens déjà connus mais une simple juxtaposition de moyens déjà connus et donc cette revendication est dépourvue de toute nouveauté.

La revendication 7 :
« Broyeur selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les fléaux (7) constituant les outils de défibrage et d’éclatement sont constitués par des masselottes excentrées par rapport à l’axe d’articulation (8), solidaire du rotor (5). »
Là encore, ce moyen est connu, la masselotte étant « une petite masse métallique agissant par inertie, par gravité ou par force centrifuge, dans divers dispositifs » et ne constitue qu’un mode de réalisation particulier de la revendication 1 déclarée nulle.

Les revendications 2, 3, 4, 5 et 7 sont donc également nulles pour défaut de nouveauté.

Les demandes en contrefaçon du brevet FR 2 795 661 sont donc irrecevables.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

mercredi 25 juin 2014

Aux puces et aux abois

La société Merial, filiale de la société Sanofi Avantis, est titulaire :
  • du brevet français FR 2 746 594 (ci-après FR ‘594).
  • du brevet français FR 2 746 597 (ci-après FR ‘597) qui revendique la priorité de la demande à la base du brevet FR ‘594.

La revendication 1 du brevet FR ‘597 est rédigée comme suit :
1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),
dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;
R2 est S(O)n R3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;
R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O) R7 ou C(O)O- R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical –N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)rCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0,1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est Cl, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.
La société Merial exploite ses brevets dans le produit Frontline Combo, qui associe le friponil au méthoprène.


La société Virbac, un laboratoire spécialisé dans la santé animale, a demandé au TGI de Paris de prononcer la nullité des brevets FR ‘594 et FR ‘597 et d’un CCP rattaché au brevet FR ‘597 dont la protection expire le 23 janvier 2018.

A la suite de cette assignation, la société Merial a fait modifier les revendications de ses deux brevets.

Il a été sursis à statuer pendant le cours de cette procédure.

La revendication 1 du brevet tel que limité est rédigée comme suit :
1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I) qui est le 1-[2,6-Cl2 4-CF3phényl]3-CN 4-[SO-CF3]5-NH2 pyrazole [le fipronil],
et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, qui est un composé mimant les hormones juvéniles choisi parmi les méthoprène, pyriproxyfène et hydroprène,
dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale,
le véhicule fluide et la concentration des composés (A) et (B) étant adaptés à une application par dépôt cutané localisé sur une faible surface (en anglais « spot on »).
L’instance a été reprise le 21 décembre 2012.

Voici la partie du jugement en date du 13 février 2014 où le tribunal se penche sur la validité du brevet :

Sur le défaut de clarté

Selon l’article L 612-5 CPI, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article L 613-25 b dispose que le brevet est déclaré nul si cette condition n’est pas remplie.

L’absence de clarté est un des aspects possibles de l’absence de description suffisante de l’invention plus qu’un motif autonome de nullité.

Cet argument devrait donc être examiné dans le chapitre consacré à cette question, néanmoins par souci de simplicité et pour respecter le plan choisi par les parties, il y sera répondu immédiatement.

La société Virbac estime que la revendication n°1 manque de clarté en ce qu’elle laisse entendre que plusieurs composants A à savoir le fipronil mais aussi d’autres composés seraient envisageables alors que la société Merial prétend, depuis la limitation du brevet, que le composé A est le fipronil.

Cependant comme l’indique cette dernière, le composant A comprend nécessairement le fipronil mais celui-ci peut se voir adjoindre d’autres composés ainsi que le signifie la formule « comporte au moins un composé appartenant à la formule … (fipronil) ». Ainsi la limitation a consisté à réduire l’invention à une composition comportant nécessairement du fipronil sans exclure d’autres composés additionnels. La revendication n°1 n’est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.
On a l’impression que le tribunal mélange la clarté au sens de l’article L 612-6 CPI, selon lequel les revendications « doivent être claires et concises » et la clarté de l’exposé au sens de l’article L 612-5 CPI. Le défaut de clarté n’est pas un motif de nullité, l’insuffisance de description l’est bel et bien. Ici, on a affaire à des revendications limitées, ce qui veut dire que l’INPI a dû vérifier que les nouvelles revendications étaient claires au sens de l’article L 612-6 CPI (R 613-45, avant-dernier alinéa, CPI). Si l’Institut a mal fait son travail, il ne semble pas possible de faire valoir le défaut de clarté comme motif de nullité, à moins que le défaut de clarté entraîne une insuffisance de description, ce qui n’est pas toujours évident. Un recours de tiers contre la décision de limitation semble possible, mais pour l’instant, les tribunaux français ne semblent pas disposés à l’accepter. A défaut, dans certains cas, on pourrait peut-être faire valoir que le brevet est nul parce que le défaut de clarté introduit par le changement fait que « après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » (L 613-25 (d) CPI).
Le défaut de nouveauté

La société Virbac soutient que le brevet est nul pour défaut de nouveauté car l’invention constitue une simple juxtaposition du fipronil avec les compositions du brevet US ‘924 déposé le 17 mars 1994 qui décrit des compositions à base d’IGR pour une administration percutanée, faisant l’objet d’un dépôt cutané sur une petite surface.

La société Merial réplique que la nouveauté ne peut être détruite que lorsque l’invention est comprise dans une antériorité unique de toutes pièces et que dès lors qu’il est nécessaire de faire appel à deux documents, il ne peut s’agir d’un défaut de nouveauté.

La société Virbac répond que lorsque l’invention consiste en une simple juxtaposition de moyens, il est possible d’invoquer les documents se rapportant à chacun des moyens mis en œuvre.

Néanmoins, une simple juxtaposition de moyens ne peut constituer une invention brevetable et la question n’est donc pas tant de savoir s’il y a nouveauté que s’il y a juxtaposition.
On mélange allègrement nouveauté et activité inventive. La société Merial a raison de dire que – sauf exception – un défaut de nouveauté doit se baser sur une seule antériorité. L’argument de la société Virbac est juste aussi, mais il concerne l’activité inventive. Le tribunal en fait un mélange assez indigeste en arrive à la conclusion quelque peu surprenante que la question qui compte, c’est de savoir s’il y a juxtaposition ou pas. C’est regrettable, car ce qui compte vraiment, c’est si l’objet de la revendication est nouveau et inventif.
Or, la composition ovicide du brevet US 924 a pour caractéristique essentielle qu’il est administré de telle façon qu’il peut être ingéré par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. Il s’agit donc d’une composition agissant par voie systémique. dont le mode d’action est différent de celui de l’invention de 1996. Il convient au surplus de relever que si le brevet envisage brièvement des formulations à étaler ou à verser, il ne donne aucune explication sur le moyen d’obtenir un spot-on. Ainsi, le simple ajout du fipronil à cette composition est insusceptible de créer un spot-on à diffusion non systémique.

La société Virbac ne démontre donc pas que l’invention en cause se limiterait à une simple juxtaposition de moyens déjà connus.

Le défaut d’activité inventive

Les parties définissent l’homme du métier comme étant une équipe composée d’un vétérinaire, d’un parasitologue cl d’un chimiste formulateur.

Selon la société Virbac, l’homme du métier connaissait le fipronil et les IGR ainsi que la possibilité d’associer un adulticide et un ovicide pour un traitement plus efficace. Il connaissait également les produits en spot-on et leurs avantages pour l’animal et pour son maître, et notamment leur facilité d’application.

Ainsi, l’homme du métier cherchant à perfectionner les parasiticides existants, et utilisant ses connaissances générales, serait parvenu à l’invention en parlant du brevet US ‘924 ou du brevet Sumitomo ou encore en combinant les deux.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le brevet US ‘924 est une méthode de traitement à base d’ovicides administrés de telle façon qu’ils peuvent être ingérés par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. En raison de sa simplicité, l’application orale est l’un des modes préférés de cette invention. Un autre mode d’application est la voie parentérale, par injection sous-cutanée, intraveineuse ou intramusculaire ou au moyen d’une préparation à action prolongée sous la forme d’un implant, d’un bolus ou d’une autre formulation à libération prolongée. Il est également envisagé que le produit puisse être distribué à l’animal par un système de transport transdermique et dans ce cadre, des formulations à verser ou à étaler peuvent être utiles.

Ainsi ce brevet enseigne l’emploi des ovicides mais s’il envisage l’emploi de formulations à verser ou à étaler, il est muet sur le moyen pour les obtenir.

Ainsi il ne suffirait pas à l’homme du métier d’ajouter du fipronil à la composition préconisée par le brevet US924, il lui faudrait également trouver la formulation permettant à cette composition de se diffuser comme un spot-on non systémique.

Il existait effectivement des spots-on sur le marché en 1995 et notamment un spot-on non systémique ; néanmoins, l’homme du métier, avec ses connaissances générales, n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi la diffusion du produit s’opérait ainsi sur l’ensemble du corps de l’animal. Aussi, faute d’appréhender les causes de cette diffusion, l’homme du métier était peu enclin à s’éloigner des recettes connues permettant de produire cet effet. Il n’aurait donc pas cherché une formulation permettant d’obtenir un effet spot-on pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors il n’apparaît pas que, partant du brevet US ‘924 et utilisant ses connaissances générales, l’homme du métier serait parvenu à l’invention.

Le brevet Sumitomo déposé le 14 décembre 1994 porte sur une composition pesticide qui contient en tant qu’ingrédients actifs au moins un régulateur de la croissance des insectes et au moins un composé N-aryldiazole. Cette composition peut être mélangée à un véhicule solide ou liquide. Ce véhicule liquide comprend des solvants et des tensio-actifs. Le brevet énumère plusieurs formulations pour des aérosols, un appât empoisonné et un collier pesticide. Rien dans ce brevet ne suggère une application directe sur l’animal avec un effet spot-on.

Or ainsi qu’il a été relevé avec le brevet US ‘924, l’homme du métier connaît des formulations en spot-on de certains ingrédients actifs qui agissent de manière non systémique mais il ne dispose pas de théorie lui permettant d’expliquer pourquoi cet effet de diffusion sur l’ensemble du corps de l’animal, se réalise. Dès lors face à des ingrédients et des compositions, qui jusqu’à présent n’ont pas donné lieu à un spot-on non systémique, il sera dans l’incapacité avec ses seules connaissances générales de parvenir à l’invention de la société Merial.

La combinaison du brevet US 924 et du brevet Sumitomo n’apporterait pas plus d’enseignement à l’homme du métier pour réaliser un spot-on non systémique.

La société Virbac invoque également la combinaison du brevet Sumitomo avec l’un ou l’autre des trois documents US ‘066, US ‘377 et DE ‘529.

Le brevet US ‘066 du 13 septembre 1988 et le brevet US ‘377 du 13 mars 1990 de la société Bayer portent sur des molécules chimiques maïs ils ne visent pas le fipronil. Ils envisagent parmi les modes d’application le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de le réaliser.

Le brevet DE ‘529 de la société Bayer est intitulé « nouveaux 1-arylpyrasoles. procédés pour leur préparation et utilisation contre les organismes nuisibles » ne concerne pas le fipronil cl comme les deux précédents, envisage parmi les modes d’application, le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de réaliser celui-ci.

Ainsi la combinaison du brevet Sumitomo et de l’un ou l’autre de ces documents ne met pas l’homme du métier avec évidence sur la voie de l’invention car elle ne lui fournit pas les moyens d’obtenir la formulation d’un spot-on non systémique pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors l’activité inventive dans les brevets de la société Merial doit être reconnue et la nullité n’est pas encourue à ce titre.

L’insuffisance de description

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’homme du métier ne dispose pas d’une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d’expliquer et de rendre compte d’un spot-on non systémique.

Ainsi l’homme du métier qui ne dispose d’aucun outil théorique lui permettant de déterminer si le fipronil est apte à une utilisation sous forme de spot-on non systémique. Il ne connaît pas les moyens lui permettant d’atteindre ce but. Il doit donc lui être indique la combinaison de solvants cl excipients qui lui permettra d’obtenir une formulation apte à ce résultat. Il convient en outre de relever que s’agissant non pas seulement du fipronil mais d’une composition de fipronil et d’IGR, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l’autre qui aura des propriétés physicochimiques différentes.

Les brevets en cause indiquent une liste de 20 solvants organiques, de plus de 23 inhibiteurs de cristallisation, de 3 co-solvants et de 6 antioxydants pouvant constituer le véhicule fluide de la composition fipronil HGR. Ils indiquent également les proportions devant être respectées pour chaque composant actif (A et B) par rapport au poids de l’animal ainsi que le volume à appliquer pour chaque animal, chien et chat. Enfin, ils exposent qu’il convient de mélanger de façon avantageuse la matière active dans le solvant principal et d’ajouter ensuite les autres ingrédients ou adjuvants.

La société Merial soutient que l’homme du métier ne rencontrera pas de difficulté pour réaliser l’invention car il prendra le fipronil ainsi que le methoprène qui constitue le 1er des IGR préférés en adoptant les dosages correspondant au centre des plages indiquées puis pour chacun des composants du véhicule fluide, il prendra également le 1er de chacun des produits préférés ou proposés, selon les dosages indiqués et il procédera au mélange selon les procédures habituelles.

Néanmoins, il y a lieu de relever que le brevet précise que le véhicule fluide peut être simple ou complexe de telle sorte que l’homme du métier n’est pas orienté vers un fluide à plusieurs composants mais se trouve face à une alternative, sans aucune indication sur le choix à opérer.

L’homme du métier qui s’oriente vers un fluide complexe, se trouve par ailleurs confronté à des listes d’ingrédients et il doit rechercher lui-même une solution de combinaison qui assure la solubilité, la pénétration, la redistribution et la stabilité adéquates simultanément pour les deux composés actifs que sont le fipronil et l’IGR choisi, alors qu’ils n’ont pas les mêmes propriétés. Ainsi, à titre d’exemple, le log pour le fipronil est d’environ 4 alors que pour le methoprène. il est de 5,5 et le solvant utilisé pour la pénétration du fipronil peut ne pas convenir pour le methoprène ainsi que l’a indiqué le professeur H. entendu par la juridiction anglaise.

Si l’homme du métier décide de retenir chacun des composants préférés, il ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer les chances de succès d’une telle combinaison, en l’absence d’une théorie scientifique indiquant quelle propriété d’un composé ou quelles caractéristiques d’une formulation aboutissent à une diffusion non systémique du produit sur tout le corps de l’animal à partir d’un point d’application localisé.

Ainsi il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l’homme du métier les explications nécessaires pour qu’il parvienne à l’invention.

Il est constant que la loi n’impose pas la présentation d’exemples spécifiques, et celle absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet, mais l’absence d’exemple n’est, en l’espèce, qu’une des manifestations de l’insuffisance de la description qui empêche l’homme du métier de parvenir à l’invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.

Par ailleurs, la société Merial déclare qu’il n’est pas démontré par la société Virbac que l’homme du métier ne parviendrait pas à l’invention. Néanmoins pour y parvenir, l’homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu’au surplus la formulation qu’il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter de propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d’admettre qu’il s’agirait d’un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description.

La revendication 1 des brevets FR ‘594 et ‘597 doit donc être déclarée nulle en application des articles L 612- 5 et L 613-25 b CPI.

Les revendications 2 à 14 du brevet FR ‘594 sont des revendications dépendantes de la première et l’insuffisance de description qui affecte celle-ci, s’étend à toutes de telle sorte qu’elles doivent également être déclarées nulles.

Les revendications 15 à 17 sont des revendications d’utilisations qui reprennent les mêmes caractéristiques que les précédentes elles sont également affectées par la même insuffisance de description.

La revendication 18 est une revendication de composition qui est également affectée par l’insuffisance de description.

Il en est de même pour les revendications 2 à 27 du brevet FR ‘597.

L’annulation du brevet FR ‘597 doit avoir pour conséquence celle du CCP n° 03C0027. …

Notons que suite à ce jugement, la société Merial a encore limité ses revendications. Voici la nouvelle revendication 1 :


A suivre …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 février 2014 ; Virbac c. Merial

lundi 23 juin 2014

Déjantage malgache

La société Corima est spécialisée dans la conception et la fabrication de roues de vélo en composite carbone.

Elle est titulaire de deux brevets français FR 2 672 251 et FR 2 702 707 qui concernent des jantes de roue.

En novembre 2008, elle a appris de l’un de ses distributeurs italiens que la société malgache Corimada, à laquelle elle avait sous-traité à compter de 1998 la fabrication de jantes et remis les moules et / ou machines nécessaires à cette fabrication, proposait sur le territoire italien des produits similaires aux siens à des prix défiant toute concurrence.

Ayant découvert, à la lecture du magazine L’Acheteur Cycliste n° 69 de février 2010, qu’une jante de roue constituant selon elle la contrefaçon de ses brevets venait d’être mise sur le marché sous la marque Strawber dont serait titulaire la société Corimada, elle a fait procéder le 17 février 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société éditrice du magazine précité, au terme de laquelle l’huissier instrumentaire s’est fait remettre contre paiement du prix deux exemplaires de jantes trouvés sur les lieux.

Ayant été informée de la présence au siège de la revue Cycle de deux roues Strawber livrées en décembre 2009 par une société Abelex en vue de leur promotion dans un article de la revue, elle a fait procéder le 1er mars 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abelex à Courtabœuf (91), puis elle a assigné les société Abelex et Corimada devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 15 octobre 2010, elle a aussi obtenu, qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux sociétés Corimada et Abelex de poursuivre la fabrication, l’offre en vente et la mise dans le commerce, ainsi que l’importation et la détention aux fins précitées, des jantes Tech BX et Tech XP arguées de contrefaçon et qu’il soit en outre ordonné sous astreinte à ces sociétés de remettre entre les mains de tout huissier de justice désigné par la société demanderesse les jantes référencées Tech BX et Tech XP en leur possession.

Par jugement en date du 15 mars 2012, le TGI de Paris a annulé les deux brevets pour défaut d’activité inventive et a débouté la société Corima de toutes ses demandes.

La société Corima a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui concerne la validité du premier brevet :

[...] Considérant que la revendication principale de ce brevet qui comporte au total 9 revendications est rédigée dans les termes suivants :
1. Jante de roue en matière synthétique pour cycles et analogues, du type comprenant un profil de jante et deux caissons adjacents (2, 3) possédant une paroi commune (4) et constitués chacun par une âme (5,7) et par une enveloppe à caractère rigide,
caractérisée en ce que
  • les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées,
  • l’un des caissons constitue un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue.

Considérant que la société Corima invoque également les revendications 3, 4, 6 et 8, dont il n’est pas contesté qu’elles ne concernent que des détails de réalisation et se trouvent dans la totale dépendance de la revendication 1 précitée ;

Considérant qu’il est exposé en partie descriptive du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général, c’est-à-dire des vélocipèdes, des bicyclettes, voire des cyclomoteurs, sans qu’il puisse être considéré, a priori, que le domaine de l’invention exclut les motocyclettes et qu’elle porte plus particulièrement sur des perfectionnements dans la fabrication des roues de ces véhicules ;

Qu’il est à cet égard rappelé qu’une solution de perfectionnement déjà connue consiste à construire des jantes de roues à base de matériaux composites incluant deux parois à base de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées ; qu’une telle construction permet d’obtenir une roue légère et résistante mais avec pour inconvénient, malgré la présence du bandage pneumatique, une raideur certaine souvent incompatible avec les domaines d’utilisation hors compétition ;

Qu’il est proposé, pour remédier à cet inconvénient, une nouvelle structure de jante de roue en matériaux composites caractérisée en ce qu’elle comprend au moins deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme en un matériau alvéolaire de structure et par une enveloppe à caractère rigide, à base de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées entourant étroitement l’âme à laquelle elle est liée, l’un des caissons constituant un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur destiné au montage d’un bandage de roue ;

Qu’il est promis pour résultat une jante particulièrement robuste et réactive, d’une très grande solidité et d’une légèreté encore jamais atteinte à ce jour ;

Considérant que la société Abelex poursuit la nullité des revendications opposées du brevet pour défaut d’activité inventive en présence, essentiellement, des brevets d’invention Lehanneur n° 7607907 du 18 mars 1976, Hopkins US 4919490 du 24 avril 1990, Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985, Acno FR 2 474 403 du 29 janvier 1980, Hamilton Sattui WO 90/03894 du 19 avril 1990, du brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ainsi que du catalogue Zipp de 1991 ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 611-14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de suivre la société Abelex en ce qu’elle soutient que l’homme du métier serait en la cause le spécialiste de la conception des roues de vélos de course ou de compétition, dès lors qu’il est dit expressément dans la description du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général et qu’il n’est aucunement spécifié qu’elle s’appliquerait au cyclisme de compétition en particulier ;

Qu’il doit être en conséquence retenu, ainsi que le propose la société Corima, que l’homme du métier est le technicien disposant des connaissances normales en matière de conception et de fabrication des roues de vélos ;

Considérant que pour l’appréciation de l’activité inventive force est d’observer que le breveté lui-même admet, aux termes de la description de l’invention, que des jantes de roues à base de matériaux composites comprenant des parois constituées de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées, relèvent de l’art antérieur et sont connues pour offrir à la roue les propriétés de légèreté et de résistance qui sont usuellement recherchées dans ce domaine de la technique ;

Considérant que la cour relève au demeurant que le brevet Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985 portant sur une roue de cycle en matériau composite décrit une jante en composite fibres-résine dont le remplissage interne est constitué par une mousse rigide à cellules fermées,


que le brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ayant pour titre jante et roue de vélo propose également une structure de jante en fibre synthétique à base, par exemple, de carbone et le remplissage de cette jante par un matériau en mousse rigide telle que de la mousse d’uréthane ;


Considérant que le breveté revendique quant à lui, selon le libellé de la revendication 1, une jante de roue en matière synthétique comprenant deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme et par une enveloppe à caractère rigide, caractérisée en ce que les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées, l’un des caissons constituant un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;

Qu’il précise en partie descriptive de l’invention que l’âme en matériau alvéolaire de structure à cellules fermées, est par exemple réalisée en mousse rigide de polycryïnide et que l’enveloppe est de préférence constituée à partir de textiles de fibres de verre et de carbone, imprégnées d’une résine thermo-durcissable polymérisée pour conférer à cette enveloppe un caractère rigide ;

Que force est ainsi de constater que la structure de jante comportant une âme en mousse alvéolaire rigide recouverte d’une enveloppe synthétique polymérisée venant la renforcer est enseignée par les documents précités Alsthom-Atlantique et Hed & Haug ;

Considérant, par ailleurs, que des jantes compartimentées en deux caissons adjacents possédant une paroi commune sont révélées par la figure 4 du brevet Hopkins du 24 avril 1990 représentant une jante de roue en coupe transversale et montrant que l’un des caissons constitue un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;


Que, de même, la jante de roue référencée Zipp 400 exposée en coupe transversale dans le catalogue Zipp, dédié aux vélos de course, de l’année 1991, présente deux caissons adjacents avec une paroi commune et offre une configuration semblable à la figure 1 du brevet opposé FR 91 01412 ;


Qu’enfin, le brevet Hed & Haug du 20 octobre 1989 proposant une roue de vélo solide et légère fait état de la possibilité de réaliser une jante comportant deux parties distinctes et illustre la jante ainsi constituée par les figures 5 et 7 qui sont similaires tant à l’illustration précédemment évoquée de la jante Zipp 400 qu’à la figure 1 du brevet opposé ;


Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier désireux de parfaire les qualités de solidité, de légèreté et d’adaptabilité au terrain d’une roue de cycle se trouvait, en l’état de la technique et en particulier en présence des documents Alsthom-Atlantique, Hopkins, Hed & Haug, Zipp dont il suffisait de juxtaposer les enseignements, en mesure de parvenir, à l’aide de ses connaissances professionnelles, par de simples moyens d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive, à la conception d’une jante composée de deux caissons adjacents à paroi commune, l’un des caissons constituant un corps de jante, tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue, chacun de ces caissons étant constitué d’une âme structurelle en mousse alvéolaire liée à une enveloppe formée de fibres synthétiques polymérisées venant la renforcer ;

Considérant que c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l’invention décrite à la revendication 1 du brevet n’était pas porteuse d’activité inventive et en a prononcé la nullité ;

Considérant que les revendications également opposées 3, 4, 6 et 8, étant en étroite dépendance de la revendication 1 ainsi qu’il a été précédemment relevé, ne présentent par elles-mêmes aucune activité inventive et doivent être annulées ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Corima c. Corimada et al

mercredi 18 juin 2014

A consommer avant 2012

Un récent billet – fort intéressant – d’Isabelle Romet sur le Kluwer Patent Blog (ici) fait référence à une décision du TGI de Paris qui avait échappé à votre bien dévoué serviteur et qui lui semble valoir son poids de cacahou-, pardon : lichen.

Monsieur Philippe G., chercheur scientifique, est titulaire du brevet français FR 2 822 237 concernant la mesure des teneurs environne-mentales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes.

L’unique revendication de ce brevet est rédigée comme suit :
La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement.


On utilise donc le lichen pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes).

Monsieur G. est aussi un businessman ; il a créé et il dirige la société Aair Lichens ayant pour activité la détection de la pollution de l’air par l’utilisation de lichens.

Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur G. aurait concédé à la société Aair Lichens, à titre gracieux, une licence d’exploitation de son brevet.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a indiqué à la société Evinerude, une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, qu’elle utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un Bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements de son brevet.


Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur G. aurait cédé à la société Aair Lichens la titularité du brevet.

Le 28 septembre 2010, la société Evinerude a assigné Monsieur G. devant le TGI de Paris aux fins de faire déclarer la nullité du brevet.

Le 25 mars 2011, elle a appelé en cause la société Aair Lichens.

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Le jugement est intéressant dans la mesure où il se penche sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.

Sur la prescription

La société Aair Lichens soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que selon elle, l’action en nullité du brevet français n° 01 03 485 formée à titre principal devait l’être à l’encontre de la société Aair Lichens avant le 13 mars 2011 mais que l’assignation qui l’a attraite dans la cause n’a été délivrée que le 25 mars 2011. Elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour du dépôt de la demande de brevet, date à laquelle le droit de propriété naît rétroactivement, soit le 13 mars 2001.

La société Evinerude répond que le point de départ ne peut être que le jour de publication de la demande de brevet qui est la date à laquelle les tiers ont connaissance de l’existence et du contenu du brevet ; que l’application conjointe de l’article L110-4 du code de commerce, de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 porte le délai de prescription au 17 juin 2013 de sorte que sa demande en nullité du brevet français n° 01 03 485 n’est pas prescrite.

Aux termes de l’article 122 CPC,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 aux demandes de nullité du brevet, il convient d’écarter les dispositions de l’ancien article 2222 du code civil qui prévoyaient un délai de 30 ans c’est-à-dire un délai supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt.

Les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce sont applicables aux litiges relatifs à la validité du brevet car ce litre est opposé aux sociétés concurrentes dans la vie des affaires de sorte que les obligations nées à l’occasion de leur commerce y compris celles relavant du délit ou du quasi délit comme la contrefaçon sont soumises à ce délai.

Le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers de l’existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet ; le fait que le propriétaire du brevet dispose des droits de propriété en cas de délivrance au jour du dépôt, règle la question du point de départ de ses droits et non celui de l’opposabilité aux tiers.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription est bien le 20 septembre 2002, date de publication de la demande de brevet.

Sous le régime de l’article L 110-4 ancien, le délai devait courir jusqu’au 20 septembre 2012.

Les mesures transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont prévu que :
« En cas de réduction du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008 jusqu’au 17 juin 2013.

Cependant pour respecter le fait que ce nouveau délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de nullité du brevet pouvait être formée à rencontre de la société Aair Lichens jusqu’au 20 septembre 2012.

L’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2011, soit antérieurement au 20 septembre 2012, la fin de non-recevoir tirée delà prescription formée par la société Aair Lichens est mal fondée et sera rejetée.


Sur l’intérêt à agir de la société Evinerude

La société Aair Lichens fait valoir que la société Evinerude n’aurait pas d’intérêt suffisant à agir en nullité du brevet au motif qu’elle-même n’a pas engagé de procédure de contrefaçon et qu’elle a été la première à avoir utilisé les lichens comme outil de mesure des PCDD/E. de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’être attribué un quelconque « monopole artificiel ».

La société Evinerude répond que la société Aair Lichens oppose systématiquement son brevet lors de l’attribution de marchés publics attribués à des tiers, tels que la société Biomonitor dont elle est le sous-traitant de sorte qu’elle a intérêt à agir, que la société demanderesse cherche à fausser le jeu de la concurrence en intentant des procédures en vue d’obtenir l’annulation de marchés publics et qu’elle s’est arrogé un monopole artificiel sur le dosage des PCDD/F.

Sur ce

Il convient de constater que la société Aair Lichens et la société Evinerude sont en situation de concurrence ce que ne conteste pas la société Aair Lichens, que celle-ci a adressé un courrier recommandé en date du 5 juin 2009, au terme duquel elle a mis en demeure la société Evinerude de cesser tout acte d’exploitation, de quelque sorte que ce soit, de son brevet n° 01 03485 considérant que cette dernière commettait des actes de contrefaçon.

En conséquence, la société Evinerude a bien un intérêt suffisant à demander la nullité du brevet français n° 01 03 485 dont la société Aair Lichens est cessionnaire pour pouvoir développer son activité sans craindre d’être poursuivie pour contrefaçon de sorte que cette fin de non-recevoir sera elle aussi rejetée. ...

Le jugement est disponible via l’INPI.

TGI Paris, 25 avril 2013 ; Evinerude c ; Aair Lichens et al