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mercredi 3 décembre 2014

La fête de la Saint-Jean

Voici un arrêt qui ne relève pas vraiment du droit des brevets mais qui nous semble intéressant dans la mesure où il se penche sur les modalités d’une requête aux fins de constat dans un litige touchant au savoir-faire.


La société Saint Jean Industries (ci-après « Saint Jean ») est un équipementier automobile et a été titulaire du brevet EP 0 119 365 (déposé en 1983) concernant un procédé pour fabriquer des pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé consistant à couler de l’aluminium ou un alliage d’aluminium dans un moule, pour obtenir une pièce métallique dès que la solidification est terminée suffisamment rigide, caractérisé en ce qu’aussitôt après la coulée, on démoule la pièce encore chaude, et on la place entre deux coquilles d’une matrice définissant une empreinte de dimensions légèrement inférieures à celles du moule, les deux coquilles de la matrice étant alors fortement pressées l’une contre l’autre, pour exercer sur la pièce coulée mise entre les coquilles, un effet combiné de pressage à cœur et de corroyage superficiel.
Avant son expiration, ce brevet protégeait son procédé « Cobapress » qui met en œuvre la technologie dite « coulé-forgé ». La société possède d’ailleurs autres titres couvrants des aspects de son procédé.


La société Saint Jean a concédé une licence de savoir-faire à la société C2FT dans le cadre d’une fourniture de pièces de liaison au sol au groupe PSA.

Par la suite, les relations entre les sociétés se sont dégradées.

En 2009, la société Saint Jean a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société C2FT et l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Lyon.

La société C2FT s’est rapprochée de la société chinoise Jilin Universal Machinery (ci-après « Jilin »).


Craignant une appropriation de son savoir-faire, la société Saint Jean a présenté une requête aux fins de constat devant le TGI de Lyon, qui a rendu une ordonnance sur requête le 15 novembre 2013.

Le 3 janvier 2014, les sociétés C2FT et Sifcor ont fait citer en référé la société Saint Jean aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance et constater la nullité du PV de constat.


Par ordonnance du 27 mai 2014, la vice-présidente du TGI de Lyon a rétracté l’ordonnance.

La société Saint Jean a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d’appel de Lyon vient de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 :

Sur la décision de rétractation

Sur le principe du contradictoire

Attendu que le principe du contradictoire est un des principes fondateurs de la procédure civile française, au point que les dispositions liminaires du CPC et notamment son article 16 rappellent au juge qu’il doit, en toutes circonstances, le faire observer et l’observer lui-même ;

Qu’en l’espèce la requête initiale était notamment fondée sur l’article 493 CPC, article qui dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ;

Qu’il s’en déduit qu’il appartenait au demandeur à la requête de motiver les circonstances particulières qui justifiaient, selon lui, que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;

Que cependant la requête du 14 novembre 2013 ne présente aucune motivation spécifique justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Qu’au surplus, dans la mesure où les parties s’opposaient déjà devant la troisième chambre du TGI de Lyon dans le cadre d’une procédure au fond, il eut été facile pour la société Saint Jean de saisir le juge de la mise en état pour solliciter, de façon contradictoire, des mesures d’instruction identiques, ce qu’elle n’a pas fait ;

Qu’elle n’expliquait pas davantage, dans sa requête, en quoi cette saisine du juge de la mise en état avait été impossible ;

Qu’en appel la requérante prétend justifier ce non-respect du contradictoire par la nécessité d’un « effet de surprise » afin d’éviter que la société C2FT ne fasse disparaître les documents stockés sur son système informatique ;

Qu’en premier lieu le simple fait de mentionner la nécessité d’un effet de surprise ne suffit pas à caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ;

Qu’en second lieu, même à supposer que, dans le cadre d’une mesure contradictoire, la société C2FT ait effacé des données informatiques de son disque dur, il eut été facile à un expert en informatique de reconstituer les données effacées dans le cadre de sa mission ;
Etrange argument ! La Cour regarde-t-elle trop de séries policières ?
Que l’argument tiré de l’effet de surprise est donc dépourvu de toute pertinence ;

Que la simple lecture de la requête et de l’ordonnance subséquente du 15 novembre 2013 démontre qu’elles ne comportent ni l’une ni l’autre une quelconque motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;

Que cette simple constatation suffit à justifier la rétractation de cette ordonnance ;

Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 parce que celle-ci, pas plus que la requête, ne justifiaient que la mesure ordonnée soit prise non contradictoirement ;

Sur l’urgence

Attendu que la requête initiale était également fondée sur l’article 812 CPC, article qui dispose que le président du tribunal « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ;

Qu’il se déduit ainsi que, du fait du caractère dérogatoire au principe du contradictoire, le juge des requêtes est soumis à une condition d’urgence ;

Attendu qu’une lecture attentive de la requête du 14 novembre 2013 ne permet pas de mettre en évidence un quelconque caractère d’urgence de la mesure sollicitée ;

Que, du reste, le terme même d’« urgence » n’y est jamais employé ;


Que, certes, la requérante joint à sa requête une pièce 28 intitulée « Newsletter de la société de droit italien Gauss Automazione à propos de ses journées extraordinaires portes ouvertes du 28 octobre au 1er novembre et du 4 au 8 novembre 2013 pour la découverte d’une ligne de production de pivots pour les véhicules Audi, destinée à une entreprise chinoise en joint-venture », laissant à penser que l’appropriation de son savoir-faire serait en marche ;

Que ce document ne saurait cependant caractériser une quelconque urgence, l’ordonnance déférée rappelant pertinemment que « les portes ouvertes annoncées dans la newsletter de la société Gauss Automazione étaient achevées depuis le 8 novembre 2013 », soit avant le dépôt de la requête ;

Attendu par ailleurs que l’ordonnance du 15 novembre 2013 se contente de mentionner « et vu l’urgence, autorisons l’exécution de notre ordonnance sur simple minute » ;

Qu’un tel visa de pure forme ne permet pas davantage de caractériser l’urgence de la mesure ordonnée ;

Que, là encore, l’absence de caractérisation de l’urgence tant dans la requête du 14 que dans l’ordonnance du 15 novembre 2013 suffit à autoriser la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu qu’ainsi, sans même qu’il y ait lieu de rechercher s’il existait en l’espèce d’autres motifs de rétractation, l’absence de motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et l’absence de caractérisation de l’urgence suffisent à justifier la confirmation de l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 ;

Sur la demande en dommages et intérêts

Attendu qu’il appartient aux sociétés C2FT et Sifcor, qui présentent cette demande en dommages et intérêts, de justifier d’une faute commise par la société Saint Jean, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Attendu que, sur la faute, le seul fait d’avoir fait pratiquer des mesures intrusives dans les locaux de son concurrent sans qu’il soit justifié d’éléments permettant de déroger au principe de la contradiction ou de caractériser l’urgence ne saurait constituer une faute, ce d’autant que les mesures intrusives en question ne sont que des mesures autorisées par l’ordonnance rendue par le juge des requêtes et effectuées en conformité avec son contenu ;

Que rien ne vient démontrer que la société Saint Jean ait sciemment trompé ou cherché à tromper la religion de ce magistrat ;

Attendu que, sur le préjudice, les sociétés C2FT et Sifcor ne versent aux débats aucun document comptable, aucun témoignage ni aucune pièce permettant d’établir que les opérations menées par l’huissier instrumentaire aient désorganisé leur activité, eu une incidence sur leur chiffre d’affaires ou même affecté leur image ;

Attendu qu’en conséquence, la preuve d’une faute et d’un préjudice n’étant pas rapportée, la demande ne peut prospérer et l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point ; …

3000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Lyon, 16 octobre 2014 ; Saint Jean Industries c. C2FT et al

mardi 28 octobre 2014

Le lien fatal du capital

La société Muller est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’appareils de chauffage électrique et à gaz. Elle appartient au groupe du même nom qui comprend également les sociétés Noirot, Airelec Industries, Applimo, Auer et Campa.

La société Muller est titulaire du brevet européen EP1 067 822 désignant la France.

Ayant constaté que les sociétés Castorama été Leroy Merlin vendaient des appareils de chauffage semblables aux siens, la société Muller a décidé d’agir.

Le 10 janvier 2011, elle a procédé à l’acquisition devant huissier de trois radiateurs « Concerto 1000 W » (commercialisé par la société Alpha Confort) dans le magasin Castorama de la Défense, ainsi qu’à l’achat de trois radiateurs « Maestro 1000 W » (commercialisés par la société Carrera) dans le magasin Leroy Merlin de Gennevilliers.

Radiateur Concerto 1000 W

Ensuite, elle a demandé au CTIF, un centre de recherche spécialisé en fonderie, d’examiner l’élément chauffant afin de déterminer si le procédé de fabrication utilisé dans la fabrication des appareils achetés était celui de son brevet.

Suite aux conclusions de l’expertise technique, la société Muller a fait procéder à des saisies-contrefaçon au siège des sociétés Alpha Confort et Carrera ainsi qu’au siège de la société Texas de France qui avait des liens capitalistiques avec les deux sociétés, le 22 avril 2011. Ces saisies ont été effectuées par Maître D., huissier à Aix-en-Provence.

Il s’est avéré que la société Texas de France est l’importateur des produits fabriqués en Chine et la société Alpha Confort et Carrera sont des sociétés qui assurent la vente et le stockage de ces appareils.

La société Muller a donc fait assigner les trois sociétés.

Postérieurement à l’assignation (en mai 2012), la société Muller a déposé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI.

La nouvelle revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, de type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, caractérisé en ce qu’il consiste à placer dans un module (M1, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau, ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l’élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique (1) comportant au moins une enveloppe en matériau fusible et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d’un alliage notamment ferreux à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l’enveloppe sans la détériorer.

Dans deux jugements rendus le 20 mars 2014, le TGI de Paris a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demandes en nullité et a constaté qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous reproduisons quelques passages de ce jugement :

Sur la nullité des procès-verbaux en date des 10.01.et 22.02.2011 et les actes subséquents

 Les sociétés défenderesses font valoir que les opérations de constat d’huissier en date du 10 janvier 2011 […] selon lesquelles des radiateurs ont été achetés à la société Castorama auraient dû être autorisées par le juge s’agissant de saisie-contrefaçon déguisée d’une part, aucune preuve n’étant établie de ce que les radiateurs mis sous scellés étaient ceux du magasin Castorama d’autre part et enfin que les opérations de constat se sont déroulées en présence de salariés de la société Muller ce qui est prohibé.
Ces temps-ci, c’est la tarte à la crème des défendeurs en contrefaçon qui font face à un constat d’huissier : l’objection de la « saisie-contrefaçon déguisée ». Mais ça ne marche pas à tous les coups.
En conséquence, elles soutiennent que la société requérante a contourné la loi puisque les opérations de l’huissier de justice ont été effectuées aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon et ont abouti à la description et à la saisie réelle de radiateurs électriques et de leurs emballages en faisant participer activement les salariés de la société Muller aux opérations.

Elles concluent donc à l’annulation des procès-verbaux de constat en date des 10 janvier 2011 et 22 février 2011 et par conséquent, à voir écarter des débats les pièces et documents conservés par l’huissier en son étude à la suite de ses opérations sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.

Estimant que le rapport du CTIF de mars 2011 leur est totalement inopposable, elles considèrent que la preuve de la matérialité des faits n’est donc pas administrée.

La société Muller conclut au rejet de la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 10 janvier 2011 et conteste une soi-disant carence dans l’administration de la preuve de la matérialité des faits litigieux.

Sur ce :

La société Muller a fait l’acquisition suivant le procès-verbal d’ huissier en date du 10 janvier 2011 de 3 radiateurs chaleur douce Concerto 1000 W dans le magasin Castorama de la Défense pour un montant total de 1197 € […].

L’huissier instrumentaire a constaté de l’extérieur du magasin que Monsieur Stéphane C. et Monsieur Patrice G., salariés de la société Muller, entraient dans le magasin Castorama et en ressortaient avec 3 radiateurs électriques Concerto 1000 W de marque Zenith qu’ils lui remettaient.

L’huissier s’est donc limité à constater de l’extérieur du magasin l’achat par les salariés de la société Muller de trois radiateurs Concerto qu’il a placés sous scellés en mentionnant leur référence et en annexant le ticket de caisse et la photographie des appareils emballés sous scellés.

L’huissier n’a procédé à aucune description, n’ayant pas outrepassé la mission de constat qui lui était confiée, le fait que les salariés de la société Muller procèdent à l’achat des radiateurs argués de contrefaçon n’étant pas de nature à entacher le constat d’un vice de nullité dans la mesure où l’impartialité des acheteurs n’est pas requise, ceux-ci s’étant limités en tout état de cause à procéder à l’achat des produits.

Enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent prétendre qu’il pourrait s’agir de radiateurs ne se trouvant pas dans le magasin ne s’agissant que d’allégations dénuées de pertinence et allant contre l’évidence.

Dans ces conditions le procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 est valable.

Sur l’absence de mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort et de la société Texas de France

Les sociétés Alpha Confort et Texas de France font valoir que c’est la société Shanghai Instrumentation International Trading Co Ltd qui a fabriqué l’appareil de chauffage électrique dénommé Concerto 1000 Watts, les factures remises à l’huissier instrumentaire le 22 avril 2011 le démontrant.

Elles excipent du fait que si la société Texas de France est un importateur qui a acquis le produit auprès du fabricant chinois, la société Alpha Confort est une société qui assure la vente et le stockage d’appareils électroménagers.

Elles soutiennent qu’elle est donc une société de commercialisation qui diffuse les produits importés par la société Texas de France et qu’elle n’a pas la qualité de contrefacteur direct, la preuve n’étant pas établie de ce qu’elle aurait agi de concert avec la société Texas de France.

A défaut de preuve sur la mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort, elles concluent au rejet des demandes formées à son égard par la société Muller.

En réplique, la société Muller considère que du fait de l’existence de liens capitalistiques entre la société Texas de France et la société Alpha Confort celle-ci a été mise en connaissance de cause ayant agi de concert avec la société importatrice et ne peut donc se soustraire à ses responsabilités.

Elle conclut donc au rejet des demandes formées à ce titre et à titre subsidiaire conclut à la responsabilité de la société Alpha Confort engagée au moins à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2011.

Sur ce :

L’article L 615 -1 CPI dispose que:
« ... L ‘offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit « contrefaisant », lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit « contrefaisant », nengagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il n’est pas contesté que la société Alpha Confort ne fait que commercialiser les radiateurs suite à leur importation réalisée par la société Texas de France.

Il appartient à la société Texas de France de s’assurer que les produits importés ne relèvent pas d’un brevet ayant effet dans le pays d’importation ce que celle-ci ne conteste pas.

Seule la société Alpha Confort expose ne pas avoir été mise en connaissance de cause au terme de l’article L 615-1 CPI.

La société Alpha Confort n’est pas un simple distributeur tiers comme peut l’être Castorama mais entretient des liens capitalistiques avec la société Texas de France.

Elles ont le même siège social, les parts sociales de la société Alpha Confort sont détenues par Monsieur Avi H. gérant de la société Carrera qui a des liens avec la société Texas de France, des parts sociales ayant été cédées par la société Texas de France à Monsieur Avi H. […].

Du fait de ces liens avec la société Texas de France, la société Alpha Confort participe à la mise sur le marché du matériel argué de contrefaçon et doit comme la société Texas de France s’assurer du caractère non contrefaisant de l’appareil de sorte que la société Muller est recevable à agir à son égard.

Sur la recevabilité à agir des sociétés licenciées

Les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF demandent au tribunal de constater qu’elles ont subi un préjudice du fait de la mise sur le marché français de radiateurs constituant des contrefaçons du brevet dont elles sont licenciées.

Les sociétés Texas de France et Alpha Confort soulèvent leur irrecevabilité à agir au motif qu’elles ne peuvent opposer leur qualité de licenciée les contrats de licence ayant été conclus selon elles pour les besoins de la cause et datés du 30 novembre 2012, soit postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance du 19 mai 2011.

Elles font valoir qu’en cas d’action en contrefaçon, le licencié simple est autorisé à intervenir dans l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation de son propre préjudice mais qu’il ne saurait se prévaloir de dispositions contractuelles telles que celles de l’article 11 des conventions invoquées en raison de l’effet relatif des contrats et des dispositions de l’article 1165 du code civil.

En réplique, les sociétés intervenantes volontaires font valoir que si les licences sont du 30 novembre 2012, ses effets agissent rétroactivement à la date de la demande du dépôt du brevet français soit le 9 juillet 1999. A titre subsidiaire, elles font valoir que les licences prennent effet à compter de l’assignation soit le 19 mai 2011.

Sur ce :

Aux termes de l’article L 615-2 CPI
«l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. (...) Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
L’article L 613-9 CPI dispose que
« tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ».
La loi du 4 août 2008 a ajouté un troisième alinéa à l’article L 613-9 qui dispose que
« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La mention d’un effet rétroactif dans le contrat de licence s’il peut être valable entre les parties signataires ne peut être opposé aux tiers. Les licences des sociétés intervenantes volontaires à la procédure n’ont pas été inscrites au registre des brevets avant le 30 novembre 2012 de sorte qu’elles ne sont pas opposables aux tiers et donc pas aux sociétés Alpha Confort et Texas de France.

Par-ailleurs, le présent tribunal relève qu’elles ne forment aucune demande au tire de la concurrence déloyale.

En conséquence, les contrats de licence ayant été signés largement postérieurement à l’assignation introductive d’instance et n’ayant pas en tout état de cause été inscrits, ils sont inopposables aux tiers avant leur transcription de sorte que les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF sont irrecevables à agir en contrefaçon à l’égard des sociétés défenderesses. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 20 mars 2014 ; Muller et al c. Texas de France et al

vendredi 3 octobre 2014

Histoire d’eau


La société Aqua Invest est copropriétaire de deux brevets européens :

  • EP 1 157 179 concernant un panneau souple submersible pour bassins constitué d’éléments modulaire creux allongés ; et

  • EP 1 205 615 concernant un dispositif de guidage vertical pour de tels panneaux souples submersibles



La société Aquaprotec bénéficie d’une licence exclusive pour la construction, la vente et la distribution des installations couvertes par les brevets sur le territoire de l’Union européenne. Elle commercialise ses produits sous la marque « Poolover ».


En novembre 2008, la société Aquaprotec a fait dresser un constat d’huissier sur le sur le stand de la société Aqua Fermetures au salon « Piscine 2008 » à Lyon.

Le 3 février 2009, la société Aqua Invest a fait assigner la société Aqua Fermetures devant le TGI Bordeaux en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal a annulé le procès-verbal de constat et débouté la société Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes et la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts.

La société Aqua Invest a interjeté appel. Ce n’était pas forcément une bonne idée, comme le montre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2014.
Avant de demander à votre huissier de procéder à un constat, faites-lui lire cet arrêt, pour qu’il ou elle sache comment il ne faut surtout pas faire.

1. Sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier

Considérant que la société Aqua Invest soutient que ce constat a été dressé dans les allées passages du salon et non dans le stand de la société Aqua Fermetures et qu’il est ainsi démontré la validité du procès-verbal de constat ;

Considérant que la société Aqua Fermetures conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal en faisant valoir que l’huissier a outrepassé ses droits en pénétrant, en dehors de toute habilitation judiciaire, dans le stand d’exposition qui n’est pas un lieu public et en interrogeant les personnes présentes sur le stand, en prenant des clichés dans un lieu privé et en interprétant les paroles de son représentant légal ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 615-5 CPI dispose que la contrefaçon de brevet peut, comme tout fait juridique, être prouvée par tous moyens, y compris en conséquence un procès-verbal de constat d’huissier ;

Considérant toutefois qu’à défaut d’autorisation judiciaire préalable lui permettant de procéder à une saisie-contrefaçon, l’huissier de justice doit rester dans le strict cadre des pouvoirs qu’autorise la rédaction d’un procès-verbal de constat afin que celui-ci ne soit pas assimilé à une saisie-contrefaçon déguisée ;

Considérant qu’ainsi l’huissier ne peut procéder à un constat que depuis un lieu public, et non sur le stand d’un salon dans lequel est offert à la vente le produit litigieux ; qu’il doit respecter l’obligation de discrétion et de réserve garantissant la vie privée de chacun et s’abstenir de réaliser une enquête déguisée sous le couvert d’audition de sachants ; qu’il ne peut être commis que pour procéder à des constatations purement matérielles, et que si la partie adverse souhaite faire des déclarations spontanées, il doit les annexer au procès-verbal et les lui faire signer ;

Considérant qu’en l’espèce il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2008 par Mme Nathalie P., clerc habilité de la SCP Z. […], que ce clerc s’est rendu au parc des expositions Eurexpo à Chassieu (69) devant le stand de la société Aqua Fermetures ; qu’en attendant de s’entretenir avec M. Laurent T., responsable de cette société, ce clerc a écouté la conversation privée qu’avait ce dernier avec des visiteurs sur le système de couverture de piscine, objet de la présente instance en contrefaçon de brevets ;

Considérant que ce clerc s’est ensuite entretenu avec Monsieur T., procédant ainsi à une véritable enquête civile sans même retranscrire ses propos mais en se contentant de les résumer en les interprétants ;

Considérant enfin que ce clerc a procédé à plusieurs photographies du système de couverture présenté sur le stand dont il ressort qu’il n’a pu prendre ces photographies qu’en pénétrant sur le dit stand, en particulier pour les photographies en gros plan n° 3 et 4 de la marque et les photographies rapprochées du système n° 5 et 6, nonobstant les termes de la lettre de cette étude d’huissier en date du 14 mars 2011, au demeurant signée notamment par l’huissier de justice qui n’était pas personnellement présent, qui se contente de renvoyer au procès-verbal de constat (« je vous confirme que, comme indiqué dans le procès-verbal, … »), lequel ne précise cependant pas que ces photographies auraient été prises depuis les allées du salon ;

Considérant qu’au vu de ces dépassements de pouvoirs caractérisés, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé ce procès-verbal de constat et l’ont écarté des débats ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

2. Sur la contrefaçon
Vu le sort du constat d’huissier, il se pose bien sûr la question de la preuve de la contrefaçon alléguée. Mais notre breveté a trouvé une solution originale à ce problème :
Considérant que le brevet européen EP 1 157 179 décrit un panneau souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées directement ou indirectement à un tube distributeur ;

Considérant que le brevet européen EP 1 205 615 décrit un dispositif de guidage vertical d’un panneau souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées à un moyen distributeur de gaz comprimé ;

Considérant que la société Aqua Invest fait valoir que la preuve de la contrefaçon d’un brevet peut être faite par tous moyens et produit les attestations de M. Georges R., ingénieur comprenant et connaissant les produits et brevets en litige et de Mme Béatrice H., inventeur et déposante desdits brevets, connaissant parfaitement le contenu des revendications 1 de ces brevets ;

Qu’elle soutient que Mme Béatrice H. ayant vendu ses parts, est un tiers qui n’a aucune raison d’orienter son témoignage dans un sens ou dans l’autre ;

Que la société Aqua Invest soutient que le produit offert en vente au salon mondial de la piscine est dans le domaine technique du brevet EP 1 205 615 défini par le préambule de la revendication 1 et qu’il y a contrefaçon par reprise des caractéristiques de la partie caractérisante de cette revendication ; qu’il en est de même pour le brevet EP 1 157 179 ;

Considérant que la société Aqua Fermetures réplique que l’attestation de Mme Béatrice H. n’est pas impartiale, outre ses inexactitudes et ses incohérences, et est de pure complaisance ;

Qu’elle ajoute que l’attestation de M. Georges R. est insuffisante, aucune précision n’étant donnée sur ses liens avec la société Aqua Invest, et ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon ;

Qu’en tout état de cause elle conteste toute contrefaçon, sa couverture ne relevant pas du même domaine technique que celui de la société Aqua Invest ;

Considérant ceci exposé, que pour démontrer la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, la société Aqua Invest se réfère en pages 12 à 19 de ses conclusions, au procès-verbal de constat du 20 novembre 2008 et aux photographies qui y sont annexées ; que cette pièce et ces photographies ne peuvent cependant pas être retenues comme éléments de preuve du fait de l’annulation de ce procès-verbal ;

Considérant qu’en ce qui concerne les autres éléments de preuve versés aux débats, il apparaît que devant la cour la société Aqua Invest ne fait plus état de l’attestation de M. Fabien H. que les premiers juges ont écarté à juste titre au motif qu’en sa qualité de nouveau copropriétaire des brevets en cause, sa partialité est évidente ;

Considérant que Mme Béatrice H., ancienne copropriétaire des brevets en cause, est tenue à la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil en tant que cédant de ses droits sur ces brevets ; qu’à ce titre elle ne peut être considérée comme tout à fait impartiale ; qu’au demeurant cette attestation ne porte que sur les négociations entamées par M. Laurent T. en vue de l’acquisition de ses parts sur ces brevets et ne contient aucun élément relatif à la preuve d’une quelconque contrefaçon des brevets en cause ; que c’est donc également à juste titre que les premiers juges ont écarté cette attestation ;

Considérant que c’est aussi à juste titre que les premiers juges ont dit que le seul témoignage de M. Georges R. était insuffisant à établir la matérialité d’actes de contrefaçon des brevets en cause ; qu’en effet cette attestation procède par voie d’affirmations (« … la société Aqua Fermetures … a bel et bien copié et imité le produit Poolover. Je trouve par ailleurs que c’est une belle imitation, sur le plan aspect et fonctionnement … »), son descriptif passablement sommaire du système argué de contrefaçon ne démontrant pas avec précision les éléments techniques caractérisant les revendications des deux brevets en cause (« J’ai bien remarqué l’alimentation en a par 2 rails. Les mouvements d’immersion et d’émersion trahissaient bien la copie conforme du fonctionnement de la couverture Poolover du site de Narbonne, Espace liberté ») ;

Considérant enfin que la société Aqua Invest fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de sa pièce n° 22 qui n’est autre qu’une copie d’écran du site Internet du salon Piscine 2008 reproduisant la fiche exposant de la société Aqua Fermetures avec l’adresse de son siège social, l’emplacement de son stand et la description de son activité et des catégories dans lesquelles elle s’exerce ; que ce document ne contient aucun élément prouvant la matérialité des actes de contrefaçon allégués ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de toute preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de brevets ;

3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société Aqua Invest soutient que Monsieur T., gérant de la société Aqua Fermetures, a repris les termes du slogan de la société Aquaprotec (« économique - rentable - sécurité – manœuvre aisée – hygiène ») en ne modifiant que le mot d’attaque (« isolant »), en remplaçant certains termes par des synonymes (« sûr », « facile », « propre ») et en ajoutant un mot de déclinaison supplémentaire (« esthétique ») ;

Qu’elle ajoute que la société Aqua Fermetures a précisé que son produit était ‘breveté’ pour se situer dans le sillage de la société Aquaprotec et capter ses clients et que de tels agissements visant à créer un risque de confusion sur l’origine et l’objectif des produits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires ;

Considérant que la société Aqua Fermetures réplique que les actes de parasitisme allégués n’ont pu être commis, s’ils étaient avérés, qu’au détriment de la société Aquaprotec qui n’est pas dans la cause et que les demandes de la société Aqua Invest en concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables ;

Qu’au surplus elle conteste les accusations de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant ceci exposé qu’il résulte des termes mêmes des conclusions de la société Aqua Invest que les actes allégués de concurrence déloyale et parasitaire n’ont pu être commis qu’au préjudice de la société Aquaprotec, personne morale distincte qui n’est pas partie à la présente instance ;

Considérant qu’en application du principe de droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, la société Aqua Invest est irrecevable à présenter des demandes pour la société Aquaprotec; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Aqua Invest à ce titre ;

4. Sur la demande reconventionnelle de la société Aqua Fermetures

Considérant que la société Aqua Fermetures est appelante incidente du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir le manque de sérieux des demandes formulées par la société Aqua Invest qui n’avait pour objectif que de paralyser son développement commercial ;

Qu’elle a ainsi subi un préjudice puisqu’en raison de la présente procédure elle a préféré surseoir à toute commercialisation de son prototype en dépit des frais déjà engagés ; qu’elle a perdu de ce fait le bénéfice de l’avance créative et technologique de son produit ; qu’elle réclame la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Aqua Invest ne présente pas de moyens particuliers en réponse à cette demande reconventionnelle, concluant simplement au débouté de l’ensemble des demandes de la société Aqua Fermetures ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la société Aqua Invest a engagé une action en contrefaçon de brevets téméraire, sans mise en demeure préalable et sur la base d’attestations manifestement inopérantes et d’un simple procès-verbal de constat d’huissier dont la régularité était à l’évidence contestable ; qu’elle a en outre engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire manifestement irrecevable puisqu’elle ne pouvait pas en être la victime ;

Considérant que la société Aqua Invest a été clairement informée par le jugement entrepris des motifs de fait et de droit pour lesquels ce procès-verbal de constat a été annulé et pour lesquels elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale et parasitaire ; que cette société a néanmoins persévéré dans ses errements procéduraux en interjetant appel de ce jugement et en se contentant de reprendre devant la cour ses moyens et preuves présentés devant les premiers juges ; que la procédure, qui avait déjà duré deux années en première instance, s’est ainsi trouvée prolongée sans justification sérieuse pendant encore plus de trois années devant la cour ;
Même si on comprend l’agacement des magistrats, ce n’est tout de même pas la faute de l’appelante si la Cour met trois ans à trancher le litige.
Considérant que ces agissements ont eu pour effet, si ce n’est pour objectif, d’empêcher la société Aqua Fermetures de commercialiser son propre modèle de couverture de piscine pendant toute la durée de cette procédure, la privant de l’avancée technologique qu’elle avait pu acquérir dans ce domaine ;

Considérant qu’il apparaît en conséquence que la société Aqua Invest a fait dégénérer en abus caractérisé son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi et a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ayant causé à la société Aqua Fermetures un préjudice économique dû à l’impossibilité de commercialiser son modèle de couverture de piscine pendant plus de cinq années ; que la cour évalue ce préjudice, au vu des éléments de la cause, à la somme de 50.000 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Fermetures de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et que statuant à nouveau de ce chef la cour condamne la société Aqua Invest à payer à la société Aqua Fermetures la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de procédure abusive ;

5. Sur les autres demandes

Considérant que la société Aqua Invest demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de procéder à un certain nombre de constatations ; qu’il sera rappelé que l’office du juge est de trancher le litige qui lui est soumis en fait et en droit et non pas de procéder à des constatations ;

Considérant que la demande de la société Aqua Invest tendant au débouté de la « réfutation du témoignage de l’ingénieur Monsieur R. » par la société Aqua Fermetures comme constituant une demande nouvelle au visa de l’article 554 du CPC est irrecevable, cette « réfutation » n’étant qu’un moyen de défense et non pas une prétention ; qu’au surplus l’article 554 visé ne concerne que l’intervention volontaire d’une partie en cause d’appel ;

Considérant qu’en l’absence de tout débat sur la compétence de la cour de céans, il n’y a pas lieu à accorder à la société Aqua Fermetures le donner acte qu’elle sollicite à ce titre ;

Considérant que la demande de la société Aqua Fermetures relative à une demande présentée précédemment par la société Aqua Invest sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation mais non reprise par cette société au dispositif de ses dernières conclusions est de ce fait sans objet ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Aqua Fermetures la somme complémentaire de 30.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la société Aqua Invest sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC ;

Considérant que la société Aqua Invest, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Aqua Invest c. Aqua Fermetures

lundi 25 août 2014

Paillettes, mais pas de strass

Dans le billet précédent, nous avons fait la connaissance de la société IMV Technologies (ci-après « IMV ») qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits pour la médecine vétérinaire.

Cette société a conçu dès 1963 des « paillettes » destinées à l’insémination artificielle des bovins. Elle a racheté la société Cryovet dirigée par Pascal Lecointe. Le 19 septembre 1996, celui-ci a déposé le brevet français 2 753 367, intitulé « paillette de stockage d’une substance biologique liquide et son procédé de remplissage ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Paillette de stockage d’une substance biologique liquide, telle qu’une semence animale, qui consiste en un tube fin (1) débouchant à ses deux extrémités (11, 12), obturé par un bouchon (4) engagé dans l’une (11) desdites extrémités, ce bouchon (4) étant formé d’une poudre (3) apte à se transformer, au contact de la substance, en une pâte imperméable et étanche, intercalée entre deux tampons (2, 2’) - dits externe et interne - d’une matière fibreuse perméable à l’air et aux liquides, caractérisée en ce que la longueur (L2) du tampon externe (2) est au moins deux fois supérieure à celle (L2’) du tampon interne (2).

Le brevet a été cédé à la société IMV selon un acte publié au RNB.

Le 25 octobre 2011, la société IMV a fait procéder à des opérations de constat portant sur un colis provenant de la société allemande Minitube et contenant des paillettes destinées à l’insémination artificielle des bovins.


Elle a fait réaliser un second PV de constat le 21 décembre 2011 en procédant au remplissage des paillettes ayant fait l’objet du premier constat.

A la suite de ces opérations, elle a fait assigner la société Minitube devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la revendication n°1 de son brevet.

Voici des extraits du jugement en date du 12 juin 2014 :

1. Sur la validité des PV de constat

1.1 Le PV de constat du 25 octobre 2011

Ce PV décrit le colis que l’huissier de justice va ouvrir, ainsi que ses documents d’accompagnement, puis le contenu du colis à savoir deux sachets transparents de paillettes dont l’huissier de justice effectue une description. Le PV ajoute que la requérante a remis à l’huissier de justice deux sachets de paillettes Cryo-vct et que l’huissier de justice a annexé à son PV les paillettes, ainsi que les photographies qu’il a réalisées et les documents d’accompagnement.

Lors de la description du bouchon des paillettes de la société Minitube, l’huissier de justice a mentionné que l’un des tampons constituant le bouchon et situé à son extrémité, était de visu au moins deux fois plus grand que le second.

Cette précision quant à la longueur de l’un des tampons a pu être apportée alors que l’huissier de justice avait été préalablement informé de la teneur du brevet de la requérante ; néanmoins, ce seul fait ne vicie pas les constatations de l’huissier de justice dès lors qu’il a pu vérifier lui-même « de visu » que cette caractéristique était effectivement présente et qu’il a relaté exactement ce qu’il a constaté personnellement.

Ainsi, ce 1er PV doit être considéré comme régulier en ce que l’huissier de justice s’est livré à des opérations de constatations entrant dans sa mission et ses pouvoirs.

1.2 Le PV de constat du 21 décembre 2011

Les opérations décrites dans le PV du 21 décembre 2011 ont été réalisées en présence du requérant cl de son conseil en propriété intellectuelle qui a indiqué à l’huissier de justice les opérations qui allaient être réalisées en vue de constater que la poudre formant le bouchon et incluse entre deux tampons était une poudre agglutinée qui lorsque la paillette est remplie, devient compacte, imperméable et étanche.

Le fait que l’huissier de justice se voit préciser les caractéristiques qui doivent être constatées, ne vicie pas ses opérations dès lors qu’il est personnellement en mesure de vérifier leur présence.

Cette exigence de vérification personnelle suppose que les caractéristiques en cause soient appréhendables directement par un non technicien.

L’huissier de justice a indiqué que la paillette remplie contenait deux tampons fibreux de tailles différentes ainsi qu’une pâte d’aspect gélatineux. Il apparaît ainsi que l’huissier de justice s’est livré à une description personnelle du contenu de la paillette préalablement remplie et qu’il n’a pas fait mention de caractéristiques dont il n’aurait pas été en mesure de vérifier personnellement l’existence.

II apparaît donc que ses constations sont régulières et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le PV de constat du 21 décembre 2011.

Les conditions dans lesquelles les paillettes de la société Minitube ont été obtenues par la société IMV, seront examinées dans le cadre du chapitre consacré à la contrefaçon.

[…]


3. Sur la validité du brevet

3.1 Sur l’absence d’activité inventive

II n’est pas contesté par la demanderesse que l’homme du métier est un ingénieur spécialiste des techniques de cryoconservation de substances biologiques stockées en faibles volumes et destinées à une insémination artificielle.

Pour détruire l’activité inventive du brevet de la société IMV, la société Minitube invoque un brevet EP0 304 358 sous priorité d’un brevet FR 87/15741 déposé le 13 novembre 1987 par Robert Cassou et d’un autre brevet français FR 87/10359 déposé le 22 juillet 1987 également par Robert Cassou.

Le brevet européen a pour objet la création d’une paillette offrant une haute protection contre tout risque de contamination tout en se prêtant à une manipulation simple. Il revendique une paillette avec des moyens de bouchage étanches qui se caractérise en ce que ces moyens de bouchage sont constitués d’un bouchon en élastomère compact autoscellant dit ECA, apte à adhérer de façon étanche à la paroi interne du tube et à se laisser traverser par une aiguille creuse. Le brevet propose également une paillette où le 1er moyen de bouchage comporte un bouchon ECA ainsi qu’un bouchon tripartite. Les figures 5 et 6 présentent ces bouchons avec entre eux une espace rempli d’air qui a pour objet de permettre d’y faire déboucher une aiguille ayant traversé de part en part le bouchon ECA ; néanmoins, le brevet explique que cet espace n’est pas indispensable (figure 7).


Le brevet français FR 87/10359 avait le même objectif. Il comporte une figure 4 qui fait apparaître un bouchon tripartite qui a été déplacé vers l’intérieur du tube pour ménager la place nécessaire pour enfoncer après remplissage du tube, un bouchon amovible en matériau rigide en élastomère. La partie cylindrique de ce bouchon qui dépasse la paillette a avantageusement un diamètre égal à celui extérieur du tube pour ne pas augmenter l’encombrement radial de la paillette au stockage. Il comporte également une figure 7 où le bouchon tripartie a été déplacé vers l’intérieur du tube pour laisser la place au bouchon en élastomère, avec entre eux un espace d’air qui n’est cependant pas indispensable.


La société Minitube fait valoir que l’homme du métier qui se rapportera à ces brevets qui appartiennent au même domaine technique que le brevet de la société IMV, comprendra que le bouchon en élastomère concourt à la stabilité du bouchon tripartite et que dans les deux cas la taille du bouchon est augmentée pour assurer l’étanchéité par un blocage du bouchon et elle soutient que le fait de passer d’une solution adossant le bouchon classique à un autre bouchon pour adopter une solution doublant la longueur du bouchon ne révèle aucune activité inventive.

Il apparaît que les brevets portent tous sur des bouchons pour obturer des paillettes destinées notamment à l’insémination artificielle des animaux et le fait que le brevet de la société IMV vise à assurer la stabilité du bouchon alors que ceux invoqués par la société Minitube vise à préserver le contenu des paillettes de tout risque de contamination, ne constitue pas une différence susceptible de dissuader l’homme du métier de s’y reporter, alors que les deux problèmes sont liés, la suppression du risque de contamination supposant l’étanchéité du bouchon, laquelle n’est valablement assurée que lorsque celui-ci reste dans le tube.

Ainsi l’homme du métier qui recherche une solution pour assurer la stabilité du bouchon, se reportera à des documents relatifs à la bonne étanchéité des paillettes.

Néanmoins, il convient de constater que la solution proposée par les brevets de Robert Cassou repose sur l’ajout d’un bouchon en élastomère qui adhère à la paroi intérieure du tube correspondante. Par ailleurs, la figure 3 décrit des restrictions du diamètre du tube qui ont pour fonction de parfaire le maintien longitudinal du bouchon.


Ainsi, il apparaît que la stabilité du bouchon dans le tube est assurée par la matière qui adhère à la paroi et par la forme particulière du bouchon. En revanche, à aucun moment, il n’est mis l’accent sur le fait que l’ajout du bouchon en élastomère a pour effet d’augmenter la longueur totale du bouchon, et que cette augmentation a des conséquences sur sa stabilité.

Dès lors, il n’est pas établi que l’homme du métier en présence d’une solution consistant en la présence de deux bouchons, sera incité à ne conserver qu’un seul bouchon tout en augmentant la longueur alors que le brevet invoqué ne fait aucune allusion aux effets positifs liés à l’augmentation de la seule longueur du bouchon.

Dès lors le brevet FR 8710359 et le brevet EP 0304358 ne détruisent pas l’activité inventive de la revendication n°1 du brevet 96 1163 7.

Il convient d’ailleurs de constater, ainsi que le relève la demanderesse, que le brevet FR 96 11637 a été dépose près de dix ans après le brevet FR 8710350 et que ce laps de temps, s’il ne l’ail pas preuve de l’activité inventive, en constitue néanmoins un indice.

La société Minitube fait également valoir que l’invention ne permet pas d’atteindre le but principal recherché car elle n’assure pas la stabilité du bouchon tripartite dans l’ensemble des hypothèses et qu’en particulier, selon les tests qu’elle a fait réaliser par l’Institute for Multiphase Processes à Hanovre, celle-ci n’est pas atteinte lorsque le point de départ de la cristallisation pendant les opérations de congélation, se situe à l’extrémité opposée à celle où se trouve le bouchon. Elle ajoute que l’économie de semence est un avantage secondaire.

Néanmoins, les lests réalisés par la défenderesse font l’objet de critiques sérieuses en ce que la demanderesse relève que:
  • les tests n’ont pas été réalisés avec des paillettes de la société IMV ;
  • l’examen de l’illustration 2 fait supposer l’emploi d’un colorant dont la présence n’est pas signalée par le protocole de test et qui est de nature à fausser les résultats ;
  • pour l’illustration n°4. le protocole de test fait état de l’induction d’une cristallisation du côté de la bulle d’air de sorte que le sens de la congélation se fera vers le bouchon mais il s’agit d’une cristallisation forcée qui ne fait pas partie des usages en la matière ;
  • les paillettes sont stockées à -80° (au lieu de -196° habituellement), ce qui laisse supposer non pas le stockage dans l’azote liquide mais l’emploi d’un congélateur électrique, ce qui peut favoriser la croissance des cristaux et augmenter la dilatation de la colonne de liquide et donc la pression sur le bouchon.
La défenderesse ne conteste pas l’emploi d’un colorant et d’un congélateur électrique ainsi que l’utilisation de ses propres paillettes mais soutient que ces circonstances sont indifférentes.

Néanmoins, il y a lieu de relever que les tests ne sont pas réalisés dans les conditions habituelles de congélation mais dans des conditions que la défenderesse a qualifiées d’extrêmes, ce qui ne permet pas de les retenir comme étant les plus pertinentes.

Ainsi, les tests verses aux débats par la société Minitube ne démontrent pas [l’instabilité] d’un produit qui bénéficie d’un certain succès commercial et que la défenderesse offre elle-même à la vente.

Les revendications 2 à 4 sont dépendantes de la revendication n°1 et portent sur une augmentation de la longueur de la partie externe du bouchon tripartite. Les revendications 5 et 6 sont des revendications dépendantes des quatre premières et portent sur la composition des différentes parties du bouchon.

Ces revendications ne sont pas opposées à la société Minitube et celle-ci ne dispose donc pas d’un intérêt à agir en nullité à leur encontre.

S’agissant de la revendication de procédé n°7, la société Minitube invoque le brevet FR 2 686 247 de Pascal Lecointe dépose le 20 janvier 1992 portant également sur des paillettes destinées à recevoir des substances biologiques. Ce brevet expose qu’au contact de la substance, après que celle-ci a imbibé l’épaisseur de coton 2, le conglomérat formé de poudre d’alcool polyvinylique intercalé entre les deux épaisseurs de coton 2 et 2’, se solidifie et constitue une barrière étanche.


La société Minitube fait donc valoir que ce brevet expose de façon claire que le remplissage doit s’arrêter lorsque la poudre polyvinylique est solidifiée et qu’il n’y a pas lieu d’imbiber le coton externe.

A la lecture de ce brevet, il apparaît que la revendication n°7 qui enseigne un procédé de remplissage caractérisé par le fait que la dépression qui permet de réaliser celui-ci, est interrompue dès que la substance commence à imbiber le tampon externe, ne fait rien d’autre que de reprendre la méthode de remplissage décrite dans le brevet FR 2 686 247 déposé par le même inventeur.

Au surplus, il n’est nullement démontré que l’art antérieur consistait à imbiber intégralement le tampon externe afin d’assurer la stabilité du bouchon tripartite.

Aussi la revendication n°7 doit-elle être déclarée nulle pour défaut d’activité inventive.

3.2 Sur l’insuffisance de description

La défenderesse fait valoir que le brevet ne mentionne aucun essai ni résultat d’essais permettant d’identifier le rôle exact du multiple de longueur revendiqué, du positionnement précis du bouchon à l’intérieur de la paillette, de la proportion à respecter entre la longueur totale du bouchon et la longueur totale de la paillette et son diamètre.

Néanmoins, l’homme du métier qui cherche à mettre en œuvre l’invention, se réfère tant à la partie descriptive qu’aux dessins et figures du brevet. Or la partie descriptive du brevet renvoie à une paillette telle que représentée en figure 1 avec une longueur de 133 mm et un diamètre de 1,95 mm tout en précisant que les paillettes d’un diamètre plus grand par exemple 2,95 mm, peuvent être aussi utilisées mais qu’elles ne permettent pas systématiquement d’obtenir une congélation uniforme. Par ailleurs, la figure 2 du brevet reproduit une paillette conforme à l’invention. Enfin, le brevet précise que la longueur L1 qui est la longueur totale du bouchon 4 peut être conservée identique à celle de la paillette de l’état de la technique à savoir environ 14 à 15 mm pour une longueur de paillette d’environ 133 mm et il ajoute à titre indicatif que L2 (tampon externe) peut être de l’ordre de 9mm tandis que L3 et L21 (poudre et tampon interne) sont de l’ordre de 3mm environ.

Il apparaît ainsi que l’homme du métier qui connaît bien les paillettes de l’état de la technique sera en mesure de réaliser l’invention telle que définie par la revendication n°1 du brevet.

Il convient d’ailleurs de relever que lorsque la société Minitube a entendu mettre en cause l’efficacité de l’invention, elle a utilisé ses propres paillettes, ce qui est une manière de reconnaître qu’elle a été parfaitement capable de réaliser l’invention.
Ici, le tribunal oublie que l’homme du métier ne sait pas forcément tout faire ce qu’une société sait faire, car les ingénieurs d’une société savent se montrer inventifs, ce qui est hors de la portée de l’homme du métier.
Il y a donc lieu d’écarter le grief tenant à une insuffisance de description.

4. La contrefaçon de la revendication n°1 du brevet

Pour établir les faits de contrefaçon, la société IMV invoque uniquement les PV de constat des 25 octobre et 21 décembre 2011 tout en précisant qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser de saisie-contrefaçon chez d’éventuels clients français de la société défenderesse.

Il n’est pas contesté que les paillettes objet de ces PV de constat reproduisent la revendication n°1 du brevet de la société IMV : cependant, la société allemande Minitube déclare qu’elle n’est pas fabriquant mais uniquement distributeur et qu’elle n’a pas de client en France.

Le PV de constat du 25 octobre 2011 fait apparaître que le colis examiné par l’huissier de justice et contenant les paillettes arguées de contrefaçon, a été envoyé par la société Minitube à la société Genes Diffusion à Douai (Nord), en octobre 2011. Néanmoins, le colis n’est accompagné d’aucun bon de commande ou facture.

Si ce constat établit l’existence d’un acte d’importation en France des produits de la société Minitube, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’une pratique habituelle alors qu’il n’est versé aux débats aucune attestation de la société Genes Diffusion sur ses relations commerciales avec la société Minitube et que la société IMV indique elle-même qu’aucune saisie-contrefaçon ne s’est révélée possible en France.

Ainsi les faits reproches à la société Minitube doivent être limités à l’importation des deux paquets de paillettes dont la présence a été constatée par l’huissier de justice le 25 octobre 2011.

Par ailleurs, la société Minitube fait valoir qu’elle n’est pas fabricant des produits litigieux et elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L 615-1 dernier alinéa CPI qui précise que la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une personne autre que le fabricant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Il est constant que la société Minitube n’a reçu aucune mise en demeure préalable aux opérations de constat ni à l’assignation en justice. Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun clément permettant de retenir que la société Minitube serait le fabricant des produits litigieux.

Dès lors les seuls fait imputables à la société Minitube et portant sur l’importation de deux sachets de paillettes en octobre 2011 étant antérieurs à l’assignation en justice valant mise en connaissance de cause, la société IMV n’établit pas que la défenderesse a commis des actes fautifs
C’est un peu surprenant. Traditionnellement, l’importateur est assimilé au fabricant, ce qui enlève au breveté la nécessité de le mettre en connaissance de cause. Ou comme Maître Le Stanc père l’a si bien dit, en commentant un arrêt de la Cour de Toulouse : « Que l’importateur ait agi ou non en connaissance de cause, on n’en a rien à secouer ! »
L’ensemble de ses demandes sera donc rejeté.

5. Sur les demandes reconventionnelles

La société Minitube ne démontre pas avoir subi une atteinte à sa réputation alors que la présente procédure n’a pas fait l’objet d’une publicité en dehors de l’enceinte judiciaire. Elle ne démontre pas non plus que la société lMV technologies a agi de mauvaise foi dans un but de tactique commerciale. Aussi sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Il sera alloué à la société Minitube la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 12 juin 2014 ; IMV Technologies c. Minitube