Thierry L. a créé
la société Convergences en 1997 pour dispenser des prestations de formation.
A compter du début
des années 2000, la société Convergences a été sollicitée par un Institut de
formation de soins infirmiers (IFSI) afin de concevoir mais aussi de corriger
les épreuves de l’institut.
Yves-Marie H. a
été embauché par la société Convergences en décembre 2009.
En 2010, Monsieur
L. a créé la société 2C Convergences afin de séparer les activités propres aux IFSI
et l’activité de formation.
Monsieur H. est
devenu associé à hauteur de 50% des parts sociales et co-gérant de la société
2C Convergences.
En décembre 2010,
par protocole d’accord relatif à la restructuration de la société 2C
Convergences, les parties ont convenus de procéder à la scission de la société
en deux entités distinctes : d’une part, une société nouvelle, reprenant
le nom 2C Convergences, sous le contrôle de Monsieur L. a été créée ; son
activité concernait pour l’essentiel l’aspect formation et la correction de
sujets. D’autre part, la société 2C Convergences est devenue la société « Doremi
Concours » (ci-après « Doremi »), sous le contrôle de Monsieur
H. Cette société conservait les éléments techniques de création des livrets
personnalisés, dont la demande de brevet français FR 2 963 694 qui
concerne un support d’examen et dont l’inventeur est Monsieur H.
Support personnalisé de passage d’une épreuve d’évaluation d’une aptitude attribué à un candidat, se présentant de préférence sous la forme d’un livret, comprenant au moins un feuillet de réponse et/ou de notation, ledit ou lesdits feuillets comprenant un élément pré-imprimé d’identification dudit support, associé de façon biunivoque audit support pour ladite épreuve.
La société 2C
Convergences a également déposé la marque « Dorémi ».
La société Doremi a
consenti à la Société 2C Convergences un contrat de licence de brevet. Le même
jour les parties ont conclu un contrat cadre de partenariat.
Mais les relations
entre les deux sociétés se sont dégradées.
En juin 2011, la société
Doremi a proposé un avenant au contrat de partenariat que la société 2C
Convergences a refusé par lettre du 30 juillet 2011, en mettant fin au
partenariat à effet du 30 janvier 2012.
Par lettre du 26
septembre 2011, la société Doremi a précisé à la société 2C Convergences que la
rupture du contrat de partenariat entraînait nécessairement la rupture du
contrat de licence de brevet, les deux conventions étant indissociables.
Par courrier en
date du 15 novembre 2011, la société 2C Convergences a répondu à la société
Doremi que le contrat de licence de brevet avait été conclu de manière autonome
par rapport aux termes du protocole d’accord et aucunement lié au contrat de
partenariat.
La société Doremi
a donc fait assigner la société 2C Convergences devant le TGI de Rennes. Elle a
notamment demandé au tribunal de constater la caducité de la licence.
Par jugement en
date du 27 novembre 2012, le TGI de Rennes a débouté la société Doremi
de toutes ses demandes.
La société Doremi
a interjeté appel.
Voici un extrait de
l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Rennes du 10 juin 2014 :
Sur la demande de caducité du contrat de licence de
brevet pour cause d’indivisibilité avec le contrat de partenariat :
Le protocole d’accord du 24 décembre 2010 est relatif à la restructuration de
la société 2C Convergences et mentionne dans l’article 4 de la 1e partie
du protocole, intitulé « Licence exclusive d’exploitation du brevet Doremi »
: les parties conviennent concomitamment à la cession de la branche d’activité
création/correction faisant l’objet de la 2e partie du présent
protocole d’accorder une licence d’exploitation exclusive au bénéfice de la
société 2C Convergences du brevet Doremi enregistré sous le numéro FR 10/56485
sur demande déposée le 6 août 2010 au nom de enregistré sous le numéro FR
10/51.
La 2e partie du protocole est intitulée « la cession de la
branche d’activité création correction par la société Doremi à la société
nouvelle 2C Convergence ».
La cession de la licence d’exploitation exclusive du brevet au bénéfice de
la société 2C Convergences trouve sa cause dans la cession de la branche
d’activité création/ correction par la société Doremi à la société 2C
Convergences. La licence de brevet était une condition de réalisation de
l’opération de scission. La contrepartie de la licence n’est pas directement
financière, puisqu’elle est accordée à titre gratuit, mais résulte de ce
qu’elle a permis l’opération de scission souhaitée par les deux parties. La
licence était bien causée quoique n’étant pas assortie du paiement d’une
redevance.
Ni le contrat de licence de brevet régularisé le 31 décembre 2010 entre les
deux sociétés, ni le protocole d’accord conclu entre les parties le même jour
ne font de lien entre le maintien ultérieur de la licence et la poursuite du
partenariat. L’exploitation de la licence, fixée à la durée du brevet, n’est
nullement soumise à l’existence ou au maintien du partenariat entre les deux
sociétés dont la durée a été fixée à compter du 1er janvier 2011 à
une période de deux ans renouvelable.
Il convient de relever d’ailleurs que l’article 11 relatif à la résiliation
du contrat de licence ne prévoit celle-ci avec mise en demeure préalable qu’au
cas où le licencié n’exécuterait pas les obligations stipulées aux articles 6
et 7 du contrat, lesquels sont relatives à l’obligation d’apposer sur les
produits fabriqués sous licence la mention Doremi assorti du numéro du brevet
et l’interdiction de consentir des sous-licences sans autorisation du
concédant.
De la même façon le contrat cadre de partenariat tant dans son article 12
relatif à la résiliation anticipée que dans son article 6 relatif à la durée
prévoyant une dénonciation anticipée ne fait aucun lien entre la résiliation du
contrat de partenariat et le contrat de licence.
Il en est de même dans l’article 59 intitulé « Clause intuitu personae »
visant une résiliation de plein droit prévue simplement en cas de redressement
judiciaire, liquidation, procédure de conciliation de l’une ou l’autre des
partie ou dans l’hypothèse d’une modification dans le contrôle du capital de
l’une des sociétés et ou modifications des mandataires sociaux, sauf accord
préalable de l’autre partie.
Les parties n’ont pas entendu prévoir la résiliation de la licence pour le
cas où le partenariat serait rompu. Le bénéfice du contrat de licence est
indépendant de la poursuite du contrat de partenariat.
La société Doremi n’établit donc pas que la poursuite du contrat de licence
soit indissociable ou indivisible de la poursuite du partenariat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Doremi de ses
demandes tendant à la caducité ou nullité du contrat de licence de brevet et de
sa demande d’interdiction à la société 2C Convergences de l’utilisation de la
technologie contenue dans le brevet et de sa demande en paiement au titre des
livrets produits, à compter du 30 janvier 2012.
En effet, le contrat de licence du brevet perdurant, la société 2C
Convergences est en droit de continuer à l’utiliser.
Suit une partie
concernant la marque Doremi où la Cour confirme que la société Doremi doit être
déboutée de sa demande d’interdiction de l’usage de la marque.
Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’un
préjudice commercial
Le 14 octobre 2011, le conseil de la société Doremi a adressé à la
responsable de l’IFSI de Tulle un courrier intitulé « Aff : Doremi/2C Convergences
Rupture de contrat » qui, rappel fait qu’elle est titulaire de la marque « Dorémi »
et de la demande de brevet, mentionne :
« La société Doremi a appris que vous auriez été signataire d’une offre émanant de la société 2C Convergences.Ma cliente souhaite savoir si la ou les offres que vous auriez reçues, reprennent sa marque ou son brevet. »
Ce faisant la société Doremi évoque un risque de conflit sur la propriété
intellectuelle.
Un salarié de la société 2C Convergences atteste qu’au mois de novembre
2011, au cours d’une réunion avec les IFSI de Tulle ayant pour objet pour la
société 2C Convergences de présenter son offre de conception, correction,
traitement d’épreuves de concours aux directrices d’IFSI de la région (Tulle,
Brive, Ussel) a été évoqué par la directrice de l’IFSI de Tulle, Madame C., son
entretien avec Monsieur A. [société Doremi] qui mentionnait le risque
d’annulation du concours d’entrée dans les instituts pour les IFSI qui
passeraient convention avec 2C Convergences.
La société Doremi confirme dans ses conclusions que Monsieur H. avait
informé Madame C. de la rupture et son souhait de lui expliquer la modification
considérable des « conditions de traitement sécurisé des copies ».
Comme l’a retenu le Tribunal ce courrier adressé à un client de la
société 2C Convergences était de nature à créer une suspicion sur la
crédibilité de la société à pouvoir assurer ses missions. L’allocation par
le Tribunal d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice commercial sera confirmée, précision apportée qu’il
n’est pas établi que les IFSI de Corrèze n’aient pas poursuivi leur relation
commerciale avec la société 2C Convergences en raison de ce seul courrier, la
société Doremi exposant que suite à appel d’offre le client a choisi le mieux
disant, qui n’est ni Doremi ni 2C Convergences. Le préjudice n’est donc constitué
que du fait de la perte d’une chance d’obtenir un marché.
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article 5 du protocole d’accord prévoit la cession par la société Doremi
à la société 2C Convergences de la branche d’activité « conception/correction
d’épreuves d’examen ». Cette branche d’activité comprend la clientèle et
l’achalandage attachés à la branche complète d’activité, la marque 2C
Convergences et plus généralement le bénéfice de tous traités, conventions et
marchés passés avec tout tiers dans le cadre de l’exploitation de la branche
d’activité. L’article 18 prévoit que l’acquéreur, donc la société 2C
Convergence, doit prendre la branche d’activité cédée avec tous les éléments en
dépendant dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et exécuter à
compter du jour de l’entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions
relatifs à l’exploitation de la branche d’activité vendue.
Il en résulte que la société 2C Convergences devait prendre en charge
toutes les factures émises relatives à l’activité cédée et non encore réglées.
Les factures dont la société 2C Convergence demande le paiement sont
relatives à l’activité cédée et postérieures à l’entrée en jouissance. C’était
bien à l’acquéreur de les payer. Il convient de débouter la société 2C
Convergences de sa demande de paiement formée à ce titre et de confirmer le
jugement.
Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’une
procédure abusive
La société 2C Convergences expose que la procédure engagée sur le fondement
de la marque est abusive alors que la société Doremi avoue l’absence de toute
contrefaçon et ne peut ignorer que la société 2C Convergences est tenue
d’utiliser la marque « Dorémi » dans le cadre de la licence et que la
société Doremi a en outre fait procéder à une saisie-contrefaçon sans
introduire d’action au fond dans le délai légal. Si ces éléments s’avèrent
exacts, comme l’a relevé le Tribunal, les demandes de la société Doremi étaient
fondées sur l’interprétation du protocole d’accord et ses conséquences, dont
les parties faisaient une lecture divergente. Si les demandes de la société Doremi
s’avèrent après examen, non fondées, l’action qu’elle a engagée et les actes
qui en sont le support ne constituent pas un abus de procédure. De même, il
n’est pas justifié que l’opération de saisie-contrefaçon ait été menée de façon
abusive ou même qu’elle ait occasionné un préjudice à la société 2C
Convergences.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société 2C
Convergences de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de publication
La publication de la décision à intervenir n’apparaît pas nécessaire pour
assurer, comme soutenu, le jeu normal de la concurrence ou la sauvegarde des
droits des parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication. Le jugement
sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Doremi qui succombe principalement à l’instance sera condamnée
aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700
CPC ; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la
société 2C Convergences sur le fondement de ce texte ; il lui sera alloué de ce
chef une somme de 10 000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre
par les premiers juges.
Publié au PIBD
1013 III-723.
Cour d’appel de Rennes,
10 juin 2014 ; Doremi Concours c. 2C Convergences


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Un titre à la Desproges...
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