lundi 3 novembre 2014

L’airbag de Picasso

Ayant fait la connaissance de son airbag, 
Jocelyne se sentait sens dessus dessous

La société Zodiac Automotive Division (ci-après « Zodiac ») est titulaire de plusieurs brevets français dont le brevet FR 2 824 030 concernant un airbag.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Sac de sécurité gonflable réalisé en un matériau souple et présentant sur une de ses faces (2) au moins un trou de fixation (7) destiné à être traversé par un organe (5) tel qu’une vis ou similaire pour la fixation d’un équipement (4) sur ladite face (2) du sac (1), ledit trou de fixation (7) étant disposé à proximité d’une bordure du matériau de ladite face du sac, une pièce de renfort (2’) se superposant à ladite face (2) du sac (1) dans la zone située entre le trou de fixation (7) et ladite bordure, et consistant en un rabat du matériau constituant ladite face (2) du sac (1) autour de ladite bordure, ledit rabat (2’) étant appliqué et fixé du côté extérieur de ladite face (2) du sac (1) caractérisé en ce que la fixation du rabat (2’) sur ladite face (2) du sac (1) s’effectue par collage.

Ayant appris que les automobiles de modèle Citroën C4 Picasso étaient dotées de sacs de sécurité gonflables reproduisant selon elle les revendications de ce brevet (et de deux autres brevets français), la société Zodiac a procédé à la commande de deux modules d’airbag auprès d’un garage Citroën et d’une succursale Citroën à Paris, puis à des saisies-contrefaçon dans ces deux locaux ; ensuite, elle a fait assigner plusieurs sociétés Citroën en contrefaçon de ses titres. La société TRW France est intervenue volontairement à l’instance.
 

Par jugement du 4 novembre 2011, le TGI Paris a annulé la saisie et débouté la société Zodiac de ses demandes ; le tribunal n’a pas examiné la validité des brevets.

La société Zodiac a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a choisi une autre approche en annulant les brevets de la société Zodiac et en déclarant sans objet les demandes en annulation des saisies.

Dans ce qui suit, nous reproduisons un passage de l’arrêt où la Cour se penche sur la validité du brevet qui nous intéresse :

… Considérant que la SA Automobiles Citroën, la SAS Commerciale Citroën et la SAS TRW France soutiennent que l’objet de la revendication 1 est dépourvu d’activité inventive par rapport au brevet européen Hartmeyer EP A 0 364 267 déposé le 12 octobre 1989 et publié le 18 avril 1990 ou au brevet américain Matsuo US 5 570 899 déposé le 9 juin 1995 et publié le 5 novembre 1996 combinés l’un ou l’autre au produit Porsche portant la date du 27 juin 1991, qui constituent selon ces sociétés l’état de la technique ;

Qu’elles font valoir que le document Hartmeyer divulgue l’ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1 en divulguant un sac de sécurité gonflable réalisé en tissu et présentant sur une de ses faces au moins un trou de fixation destiné à être traversé par une vis ou similaire pour la fixation d’un équipement sur cette face, le trou de fixation étant disposé à proximité d’une bordure du matériau de cette face sur laquelle est superposée une pièce de fixation consistant en un rabat du matériau constituant la face du sac autour de la bordure ; 


Que le document Matsuo enseigne un rabat vers l’extérieur, fixé par une couture ;


Que la seule différence avec la revendication 1 réside dans le mode de fixation du rabat par collage, lequel est connu par le produit Porsche et que l’homme du métier peut parfaitement remplacer la fixation par couture proposée dans les documents Hartmeyer et Matsuo par une fixation par collage enseignée par le produit Porsche ;

Considérant que la SA Zodiac Automotive Division réplique que ces documents ne peuvent pas faire partie de l’état de la technique opposable à son brevet au motif que le document Hartmeyer décrit un sac de sécurité gonflable réalisé à la manière d’une bourse en plissant la matière d’une pièce en forme de disque autour de l’anneau formant l’ouverture du sac, qu’il n’est pas établi que le produit Porsche ait été accessible au public avant la date de dépôt de son brevet et qu’en tout état de cause il fait partie de la même catégorie de sacs de sécurité que celui du document Hartmeyer et que le document Matsuo décrit une solution technique destinée à remplacer l’anneau fixé ou intégré dans le bord de l’ouverture d’un sac de sécurité ;

Qu’elle fait valoir que la combinaison du document Hartmeyer et du produit Porsche ne parviennent pas à l’invention puisque ces deux types de réalisation de sacs sont techniquement incompatibles car il s’agit d’un problème de fixation d’un anneau de renfort à l’ouverture d’un sac de sécurité et non pas de renforcement du bord de l’ouverture du sac de sécurité par le sac lui-même ; que l’homme du métier ne saurait, sans faire preuve d’activité inventive, supprimer les plis, liés à la structure même du sac Hartmeyer, et les remplacer par un collage ;

Qu’il en est de même de la réunion du document Matsuo et du produit Porsche, la complexité du montage décrit dans le document Matsuo, qui utilise la pièce de la carrosserie comme renfort, révélant l’incompatibilité de sa combinaison avec le produit Porsche ;

Considérant ceci exposé, que l’état de la technique est constitué, selon l’article L 611-11 CPI, 
« par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant que cet état de la technique, avec lequel l’invention doit être comparée pour déterminer si elle en découle ou non de manière évidente pour l’homme du métier, se définit comme étant la combinaison, considérée dans son ensemble, des caractéristiques divulguées constituant le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement suffisant conduisant à l’invention ;

Considérant que l’invention enseignée par le brevet européen Hartmeyer a pour objet d’éviter d’une part le coût de fabrication d’un coussin de sécurité gonflable à partir de plusieurs pièces de tissu coupées et d’autre part le risque de défaillance d’un tel coussin provoqué par la présence de coutures qui peuvent constituer une faiblesse locale dans sa présentation ;

Considérant qu’elle divulgue ainsi un coussin de sécurité gonflable réalisé à partir d’une seule pièce de tissu dont la bordure libre est rassemblée afin de définir des plis radiaux au niveau d’une petite ouverture prévue pour que des gaz de gonflage entrent à l’intérieur du coussin ;

Considérant qu’un des modes de réalisation d’un anneau de fixation utilise une extension du matériau du coussin de sécurité gonflable pour fournir la protection pour la bordure de matériau ; que la figure 21 montre en particulier que la bordure de matériau est ainsi repliée sur elle-même et cousue à la face du sac pour fournir une excellente tenue du coussin de sécurité gonflable en réponse aux pressions de gonflage ;


Considérant que l’invention enseignée par le brevet américain Matsuo a pour objet un sac de sécurité gonflable avec une ouverture de réception dans sa partie arrière pour recevoir un gonfleur et comprenant une pièce de montage raccordée uniquement à un bord de l’ouverture de réception sur laquelle est cousu un tissu de renfort de forme annulaire ;

Considérant qu’un des modes de réalisation enseigne que le tissu de renfort peut être formé en repliant des extrémités autour de l’ouverture de réception comme représenté sur les figures 7 et 8, la dite ouverture étant hexagonale et les pièces de montage triangulaires, chaque portion de base des pièces de montage étant cousue sur le panneau arrière ; 


Considérant qu’il apparaît que l’objectif des brevets Hartmeyer et Matsuo est similaire à celui du brevet litigieux, à savoir proposer un mode de renforcement amélioré et moins coûteux de la paroi du sac située entre le trou de fixation et la bordure du matériau du sac ;

Considérant que ces brevets proposent de même de réaliser ce renforcement par un rabat du matériau constituant le sac ; que la seule différence réside dans le fait que ces brevets ne prévoient qu’une couture de ce rabat ;

Considérant que ces documents constituent donc bien l’état de la technique, étant au demeurant relevé qu’ils ont été cités dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI relatif à la demande du brevet litigieux et que la société Zodiac, dans sa lettre du 26 juillet 2002 en réponse à ce rapport de recherche, considérait elle-même que le brevet Hartmeyer constituait l’état de la technique en indiquant que « ce document prévoit de renforcer la zone constituant le bord de l’orifice en réalisant un rabat du matériau constitutif du sac » ;
Notons l’utilisation par la Cour d’échanges intervenus lors de la procédure de délivrance devant l’INPI.
Considérant que le produit Porsche portant la date du 27 juin 1991 enseigne un sac de sécurité gonflable avec une pièce de renfort fixée par collage sur le sac entre le trou de fixation de la bordure du matériau du sac gonflable ; que l’antériorité de ce document est encore confirmée par l’attestation de M. Rüdiger S., salarié de la société Porsche en qualité de conseil en brevets senior, qui indique que ce type de sac gonflable a été installé par cette société sur ses véhicules de type 944 pour la France, dès 1990 ;
Heureuse l’entreprise dont les ingénieurs-brevet savent ce qui est réellement mis sur le marché ! D’après ce que nous entendons, ce n’est pas le cas le plus fréquent, surtout dans les entreprises de la taille de Porsche. Mais vu les contraintes relatives aux inventions de salariés en Allemagne, cette connaissance peut s’expliquer.
Considérant qu’au sens de l’article L 611-11 susvisé, le public auquel l’antériorité a été rendue accessible s’entend de toute personne non tenue au secret ; qu’il importe peu que la connaissance de l’antériorité ait été effective et qu’il suffit que le public ait été en mesure d’en prendre connaissance ;
La Cour choisit une approche semblable à celle qui a cours devant l’OEB.
Considérant qu’en l’espèce le public pouvait connaître la composition des sacs de sécurité gonflables objets du produit Porsche dès lors qu’ils étaient montés sur des véhicules de cette marque mis en vente sur le territoire français dès 1990 ;
C’est intéressant, car normalement la constitution d’un airbag reste cachée à l’utilisateur. Mais on peut penser que la structure de l’airbag a été divulguée rapidement après la commercialisation des véhicules, soit lors d’opérations d’entretien, soit lors d’accidents provoquant le gonflement de l’airbag.
Considérant que ce produit démontre qu’il est connu de fixer la pièce de renfort de la bordure du matériau du sac gonflable par collage ;

Considérant que l’enseignement des brevets Hartmeyer ou Matsuo combinés au produit Porsche, lesquels concernent le même domaine technique, divulguent toutes les caractéristiques de la revendication 1 de l’invention en suggérant de manière évidente à l’homme du métier d’appliquer le moyen connu de fixation par collage du rabat du matériau du sac en bordure du trou de fixation du dit sac, parvenant ainsi, sans faire preuve d’activité inventive, de concevoir la solution du problème que propose l’invention, à savoir la réalisation d’un nouveau mode de renforcement au niveau de la fixation du générateur de gaz et/ou sa plaque de fixation, ou de tout autre équipement nécessitant la réalisation de trous de fixation en bordure de tissu ;

Considérant dès lors que la revendication 1 du brevet n° FR 2 824 030 sera annulée pour absence d’activité inventive ; …
Rien à dire, sinon que la double référence au territoire français semble inutile. Contrairement à certains nuages, un défaut de nouveauté ne s’arrête pas aux frontières. Si l’airbag avait été mis à disposition du public hors de France seulement, cela ne changerait strictement rien au défaut d’activité inventive qui en résulte.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014 ; 
Zodiac Automotive Division c. Citroën et al

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