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lundi 29 décembre 2014

Ipso facto, ou: jamais quatre sans cinq


En cette période de l’année où les devins et les diseuses de bonne aventure ont pignon sur rue, votre dévoué serviteur est fier d’annoncer que l’une de ses prophéties s’est réalisée. En présentant l’épique litige entre les sociétés Nergeco et Maviflex, nous avions prédit (ici) un cinquième (!) pourvoi en cassation, et cette prédiction s’est avérée juste.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

La société Nergeco a été titulaire des brevets européens EP 0 398 791 et EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘791 » et « EP ‘788 ») concernant tous deux une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.



Elle a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.

Saisie après un jugement du TGI de Lyon rendu le 21 décembre 2000, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.

Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.

La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.

La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris.

La société Gewiss France, ayant-cause universel, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclaré inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.

Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause. L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.

Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué. Par arrêt en date du 20 septembre 2011, la Cour régulatrice a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.

Le 22 mars 2012 la plainte de la société Maviflex contre X pour faux a été classée sans suite.

La Cour de Paris, dans son arrêt du 21 juillet 2013, a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondé à agir en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, a évalué son préjudice à 766 k€, dont 103 k€ seraient à payer par la société Gewiss, et le reste par la société Mavilflex.

La société Mavilflex a formé un nouveau pourvoi en cassation, la société Gewiss un pourvoi incident. Dans son arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre commerciale se montre, une fois de plus, d’humeur cassante.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 21 juillet 2013 qui évoque la portée de la cassation et la nullité du contrat de licence ; nous avons inséré les parties correspondantes de l’arrêt du 16 décembre 2014, en couleur verte ou rouge, selon que la Cour de cassation approuve ou critique.

Sur la portée de la cassation

Considérant que la société Nergeco est titulaire d’un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n° EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, et relatif à une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales ; que cette société et la société Nergeco France, qui se prévaut d’une licence portant sur la partie française de ce brevet, ont agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Mavil et Maviflex ;

Que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la nullité de ce brevet, retenu que les modèles de porte « Fil’up » exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur des dispositions n’intéressant pas le présent litige ;

Que par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Lyon, après dépôt du rapport d’expertise, a jugé que, parmi les portes du modèle « Fil’up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions ‘Trafic’ étaient contrefaisantes et a condamné de ce chef les sociétés Mavil et Maviflex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation de ces portes ;

Que, sur pourvoi des sociétés Maviflex et Gewiss France, cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2007, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, faute pour la Cour d’Appel d’avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n’avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c’est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers ;

Que sur renvoi, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a principalement déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France et fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;

Que sur pourvoi de la société Maviflex, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 20 septembre 2011, au visa de l’article 1351 du Code Civil au motif que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au motif que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;

Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevet opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question tirée du défaut d’inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que pour exclure du champ de sa saisine la « question tirée du défaut d’inscription » du contrat de licence de la société Nergeco France, l’arrêt retient que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni l’arrêt du 2 octobre 2003, ni celui du 15 décembre 2005 n’avaient statué, dans leur dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France et que, l’arrêt du 2 juin 2010 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi se trouvait investie de la connaissance de cette fin de non-recevoir sous tous ses aspects, y compris en tant qu’elle était déduite de l’inopposabilité aux tiers du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur la nullité du contrat de licence de la société Nergeco France

Considérant que la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 que :
« la société Nergeco sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu’ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du goût de la clientèle. La société Nergeco dirigera tous travaux d’études, et de recherche s’adressera en priorité à la S.A. Nergeco France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ;
Qu’une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu’en d’application de l’article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ;

Que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au RNB le 3 juin 1998 ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l’article 8 alinéa 3 de la manière suivante :
« Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France » ;
Qu’une annexe à l’avenant rectificatif au contrat de management signée le 6 décembre 1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l’article 8 du contrat de management ainsi modifié ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel :
« Le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s’est prolongé - par l’effet d’un accord tacite commun des parties - à l’expiration de cette première période, et ce, jusqu’au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté.

Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ;

La société Nergeco France est licenciée de la société Nergeco, en application de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990,
- de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés,
- de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France,
- de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France » ;
Considérant que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l’article 15 du contrat de management , laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence de brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l’intégralité de cette période ;

Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l’annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l’article L 614-14 CPI et de la règle « fraus omnia corrompit » ;

Qu’elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l’article L 614-14 CPI, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ;

Que les sociétés Nergeco répliquent que l’intention des parties était bien d’inclure dans la licence les brevets français correspondant au brevet européen visé dans l’annexe au contrat de management ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 614-14 CPI
« une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert , gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation à peine de nullité » ;
Qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les co-contractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ;

Que cependant il a été dit que selon l’article 8 du contrat de management, la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ;

Qu’il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398791 figurant à l’annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n’est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ;

Que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ;
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L 613-8 et L 614-14 CPI ;

Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;

Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de’ faux en écriture privée, qu’ils n’auraient été signés qu’en 1998 pour les besoins de l’inscription au RNB de la licence en vue de l’assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d’exploitation et/ou « remonter » faussement la période d’exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ;

Qu’à cet égard il y a lieu de relever d’une part que l’action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d’autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 mars 2012 ;

Considérant toutefois que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l’existence d’un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ;

Que par ailleurs il résulte de son extrait d’immatriculation au RCS du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ;

Qu’il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine C. était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d’administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ;

Qu’enfin le débat sur la date exacte de signature de l’annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu égard aux termes de l’article 8 du contrat sus-rappelés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n’est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l’encontre du breveté ;
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font grief à l’arrêt de déclarer la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :

1°/ que le classement sans suite d’une plainte est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; que la cour d’appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’il appartient au juge de vérifier l’acte sous seing privé dont l’écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d’appel de vérifier les actes contestés ; qu’en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu’administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d’écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 CPC ;

3°/ que le juge ne peut se dispenser de vérifier l’écrit contesté que lorsqu’il peut statuer sans en tenir compte ; qu’après avoir constaté qu’aux termes de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n’avait été conférée à cette société que par l’avenant du 31 janvier 1991, la cour d’appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l’article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l’avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n’avait été signé qu’en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l’article 287 CPC ;

Mais attendu que, lorsque la contestation ne porte ni sur l’écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d’écritures ne trouve pas à s’appliquer ; que la preuve de l’existence ou non d’un faux matériel peut se faire par tous moyens ; que l’arrêt relève que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990 font expressément référence au contrat de management du même jour, ce qui démontre qu’il était entré en vigueur dès cette date, que selon l’extrait d’immatriculation au RCS et l’avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990 et qu’il est indiqué dans le contrat que Mme C. était spécialement habilitée à signer ce dernier pour le compte de ladite société ; que par ces motifs rendant inopérant le grief de la deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
***
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au RCS, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d’une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l’annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l’immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu’à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n’avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu’en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Maviflex et Gewiss se sont bornées à soulever la nullité du contrat de management et de son annexe, respectivement signés les 6 décembre 1990 et 31 janvier 1991, pour être antidatés, dès lors que la société Nergeco France n’aurait été immatriculée au RCS que le 2 février 1991 ; que le moyen, nouveau en ce qu’il soulève la nullité de ces actes sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code Civil dans l’hypothèse où le contrat de licence serait nul ou inopposable aux intimées est sans objet ;

Considérant que la société Nergeco France ne se prévaut pas d’une licence exclusive sur le brevet n° EP 0 398 791 ; qu’elle est donc intervenue dès l’origine du litige dans l’instance engagée par la société Nergeco SA, brevetée, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre même si la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 a accordé aux deux sociétés demanderesses une provision globale à valoir sur la réparation de « leur préjudice » sans distinction ;

Que sa demande n’a donc pas été jugée par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 pas plus qu’elle ne constitue une demande nouvelle ;

Qu’elle a cependant fait le choix d’opposer aux sociétés intimées le contrat de management du 6 décembre 1990 publié au Registre National des Marques le 3 juin 1998 ;

Qu’il en résulte que sauf à se contredire elle-même, son préjudice doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société brevetée postérieurement à cette date ; …

Le cinquième moyen critique l’arrêt d’avoir condamné la société Mavilflex à payer la somme de 766 k€, alors que toutes les portes « Fil’up » n’étaient pas contrefaisantes, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n’était « pas de nature à permettre l’admission » du pourvoi.

Résultat des courses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 et condamné in solidum les sociétés Maviflex et Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766 213 €, l’arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
L’arrêt cassé de la Cour de Parisest disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, l’arrêt de cassation sur Legifrance.

Gageons qu’un sixième et ultime pourvoi en cassation sera formé. Si la Cour suprême voudra bien se pencher encore une fois sur ces questions, on peut s’attendre à une décision en 2017.


Cour d’appel de Paris, 21 juin 2013 ; Nergeco c. Maviflex et al
Cour de cassation, 16 décembre 2014 ; Maviflex et al c. Nergeco

jeudi 18 décembre 2014

Les huiles ont parlé


La société Baxter est la filiale française d’un groupe américain du même nom qui est actif dans les secteurs du médicament et des technologies médicales. 

Christian M. a été le Responsable Chimie, puis Directeur adjoint R&D des Laboratoires Cernep Synthelabo (ci-après « Synthelabo ») entre août 1985 et l’année 1996. La société a fait l’objet d’une fusion-absorption en octobre 1991 par la société Clintec Technologies. Après la dissolution de celle-ci, Monsieur M. a été salarié de la société Clintec International Operations Limited ( « Clintec International ») entre les 26 mars et 30 août 1996, avant d’être embauché, à la suite de la réorganisation de cette dernière, par la société Baxter, filiale française de la société de droit américain Baxter International, en qualité de « vice-président global R&D » à compter du 1er septembre 1996. 


Il a été licencié le 31 octobre 2007. Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée entre lui et la société Baxter. 

Au cours de sa carrière, Monsieur M. a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d’un brevet français, le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo, suivi de trois extensions, et de trois demandes PCT, les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société Baxter International et sa filiale suisse, la société Baxter Healthcare, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou co-inventeur. 

Certains de ces titres concernent des procédés de purification de l’huile d’olive. A titre d’exemple, on peut citer le brevet français FR 2 618 449 dont la revendication 1 est rédigée comme suit : 
Procédé de purification de l’huile d’olive, procédé caractérisé en ce que l’on purifie une huile d’olive répondant à la pharmacopée européenne de la manière suivante 
  • on neutralise l’huile de départ par une solution aqueuse saturée de carbonate disodique cristallisé équivalent à deux fois et demie le poids d’acide oléique calculé après dosage, puis, après décantation et séparation de la phase aqueuse, on lave l’huile jusqu’à neutralité complète, 
  • on décolore l’huile après l’avoir séchée à l’aide de terre décolorante, sous atmosphère inerte, et enfin 
  • éventuellement on désodorise l’huile obtenue à basse température. 
 Parmi les autres titres, on trouve trois demandes internationales 
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical ; 
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales ; 
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples. 


Comme vous l’aurez deviné, Monsieur M. a ressenti le besoin de faire valoir ses droits concernant ces inventions. Il a donc assigné les sociétés Baxter afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d’inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d’une rémunération supplémentaire. 

Par jugement rendu le 28 avril 2011, le TGI Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur M. contre les sociétés Baxter pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet FR ‘449 et de ses extensions, et l’a débouté des demandes au titre des demandes PCT. 

Monsieur M. a interjeté appel. 

Par arrêt du 30 janvier 2013 (voir PIBD 980 III-1052), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a retenu que les trois demandes PCT portaient sur des inventions hors mission. Elle les a qualifiées d’inventions de mission et a débouté Monsieur M. de sa demande de rémunération supplémentaire. 

Monsieur M. s’est alors pourvu en cassation. 

Voici l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 9 décembre 2014

Sur le premier moyen, en ce qu’il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen : 

1) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu’elle l’avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que Monsieur M. faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu’en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de Monsieur M. tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d’employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

2) qu’en cas de mutation au sein d’un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d’exercer les mêmes fonctions, est en droit d’invoquer les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI relatif aux inventions de salariés, contre l’employeur avec lequel le contrat s’est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de Monsieur M. avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle Monsieur M. avait initialement contracté ; qu’en statuant de la sorte sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que Monsieur M. avait fait l’objet de mutations successives à l’intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s’était poursuivi, dans le même secteur d’activité de l’alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1221-1 du code du travail ; 

3) que le transfert d’un secteur d’activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s’exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d’invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI sur les inventions de salariés ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel s’exerçait le contrat de travail de Monsieur M., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1224-1 du code du travail ; 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu’elles ne concernaient que la société Baxter ; 

Et attendu, en second lieu, que le salarié n’est fondé à invoquer les droits qu’il tient de l’article L 611-7 CPI relatifs aux inventions de salarié qu’à l’encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d’un groupe ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le deuxième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n’ouvrant pas droit à son profit au paiement d’un juste prix alors, selon le moyen : 

1) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de Monsieur M. au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d’encadrement de l’équipe affectée au projet ; qu’en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d’appel a retenu que les « revues de performances » 2005, 2006 et 2007 établissaient que Monsieur M., loin d’être cantonné à des missions d’administration et de « management » devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d’innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait « l’alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL » et « définir le processus d’exploration et exécuter les projets d’exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin » et que la revue de performances pour 2005 le chargeait « des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet Pediatric MCB, de s’assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du Pediatric MCB » ; qu’en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à Monsieur M. en vue de la mise au point des inventions, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

3) que la cour d’appel qui, pour décider que la société Baxter avait explicitement assigné à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, s’est fondée sur les seules « revues de performances » pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s’expliquer, comme elle y était invitée par Monsieur M., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n’étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 4) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l’objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe Baxter comme sa propriété ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu qu’après avoir constaté que les inventions litigieuses étaient relatives à la nutrition parentérale à base d’huile d’olive purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie, l’arrêt relève que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques, dénommé « projet PED3CB », a été lancé à compter du mois de mars 2003 sous la direction d’un salarié de la société Baxter, lequel a organisé de multiples réunions de l’équipe affectée au projet, constituée de quatre inventeurs parmi lesquels Monsieur M., que les revues de performances des années 2005, 2006 et 2007 établissent que celui-ci, loin d’être cantonné à des fonctions d’administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d’innovation et, en particulier, que la revue de performances de l’année 2005 le chargeait des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet « Pediatric MCB » et de s’assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d’études et recherches explicitement confiées à Monsieur M. par son employeur, étaient des inventions de mission, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de prononcer la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 alors, selon le moyen : 

1) que le salarié qui prétend être l’auteur d’une invention est en droit de faire juger que l’invention a le caractère d’une invention hors mission à l’égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l’exploitation de ces droits ; que Monsieur M., qui soutenait être l’auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu’ils avaient été déposés et qu’ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, était en droit de faire juger à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe Baxter que les inventions avaient le caractère d’inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu’en prononçant la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, qui avaient déposé les demandes de brevet, s’étaient, au même titre que la société Baxter, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu’il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l’appropriation et l’exploitation des inventions, Monsieur M. n’ayant eu d’autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu’en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe Baxter, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l’employeur des dispositions de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu, en premier lieu, que les inventions litigieuses étant des inventions de mission, le grief de la première branche est inopérant ; 

Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, auxquelles Monsieur M. avait cédé ses droits en vue du dépôt des brevets litigieux, n’avaient pas eu à l’égard de ce dernier la qualité d’employeur, peu important qu’elles aient déposé les demandes de brevet PCT, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

Et sur le quatrième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT alors, selon le moyen : 

1) que pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d’une invention, le juge doit tenir compte notamment de l’intérêt industriel et commercial de l’invention ; qu’en se bornant à énoncer que la demande « Contenant à chambres multiples » faisait l’objet d’un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’OEB sans s’expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d’appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d’un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu’à la délivrance d’un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

2) qu’en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d’obtention de la protection de l’invention ayant pour objet un « Contenant à chambres multiples » par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu’elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l’exploitation par les sociétés Baxter dans le monde entier d’un médicament, dénommé Numeta, à l’origine d’un chiffre d’affaires considérable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Monsieur M. a accepté la somme de 1 500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause ; qu’il constate, ensuite, que la demande de brevet PCT « Indicateur d’oxygène » a fait l’objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l’office américain des brevets (l’USPTO) pour défaut d’activité inventive, que la demande « Contenant à chambres multiples » a fait l’objet d’un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’Office européen des brevets (l’OEB), que la demande « Produits médicaux et formulations parentérales » a été rejetée à deux reprises par l’USPTO et fait l’objet d’un rapport défavorable de l’OEB ; qu’ayant souverainement déduit de ces constatations qu’au regard de la contribution de Monsieur M. et de l’intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en sa troisième branche, qui est recevable 

Vu les articles L 611-7 CPI et L 1224-1 du code du travail ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] et de ses extensions, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société Baxter vienne aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci vienne elle-même aux droits de la société Clintec Technologies qui avait absorbé la société Synthelabo

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel Monsieur M. exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que Monsieur M. était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu’il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en ses première et deuxième branches : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne la société Baxter aux dépens ; 

Vu l’article 700 CPC, rejette les demandes ; … 

Arrêt disponible sur Legifrance

Le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Cour de cassation, 9 décembre 2014 ; Christian M. c. Baxter 

vendredi 5 décembre 2014

Où le taureau porte le chapeau


La société allemande Vorwerk & Co Interholding (ci-après « Vorwerk ») est titulaire, entre autres, du brevet européen EP 0757 530 concernant un robot ménager.

La revendication 1 de ce brevet – qui n’a jamais fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d'être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l'étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d'appui (29), et la condensation ou l'humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

La société Vorwerk a assigné plusieurs sociétés espagnoles, dont la société Electrodomesticos Taurus (ci-après « Taurus ») en contrefaçon, entre autres, de ce brevet.

Par jugement du 14 janvier 2011, le TGI Paris a condamné les défenderesses en contrefaçon

Par arrêt du 15 février 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Un tel pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif (hors pénal, divorce et tutti quanti), le tribunal sest penché sur l’évaluation du préjudice.

Le rapport d’expertise déposé le 28 février 2013 présente la conclusion suivante :
« … Les analyses réalisées dans ce rapport m’ont amené à estimer la masse contrefaisante selon trois hypothèses :
  • Hypothèse 1 où l’ensemble des robots est pris en compte (même les MyCook Pro vendus sans chapeau). On obtient une masse contrefaisante en chiffre d’affaires de 4.737.859 €
  • Hypothèse 2 ou seuls les robots MyCook et les robots MyCook Pro ayant potentiellement été équipés d’un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante de 4.247.383 € dont 3.971.116 € liés aux robots MyCook et 276 267 € liés aux robots MyCook Pro potentiellement équipés d’un chapeau.
  • Hypothèse 3 où seuls les robots vendus avec un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante en chiffre d’affaires de 4.044.0441 €.
En s’appuyant sur l’argumentation de chacune des parties, j’ai été amené à considérer un taux de redevance contractuel applicable à l’invention brevetée de 1.5% du chiffre d’affaires réalisés sur les robots jugés contrefaisants.

Il est d’usage dans le cadre du calcul de redevances manquées suite à un litige de retenir un taux de redevance indemnitaire. Celui-ci résulte de l’application d’un multiple au taux contractuel estimé.

Le préjudice a ainsi été estimé en fonction d’un multiple de 1, 2 et 3 soit des taux de redevance indemnitaires de 1.5%, 3% et 4.5%.

Le tableau ci-dessous présente le résultat de nos calculs :


Ce tableau montra notamment qu’avec un taux de redevance indemnitaire de 3 %, le préjudice de gains manques pour Vorwerk peut être estimé à :
  • 142 k€ en considérant l’hypothèse 1.
  • 127 k€ en considérant l’hypothèse 2.
  • 121 k€ en considérant l’hypothèse 3.
Le préjudice défini devra être capitalisé à un taux sans risque (rémunération de la trésorerie d’une entreprise) pour prendre en compte le délai s’écoulant entre le moment du dommage et celui de sa réparation.

Nous présentons ci-dessous les préjudices financiers au 31 décembre 2012 correspondant aux différentes hypothèses envisagées dans ce rapport.

Voici l’essentiel du jugement du TGI Paris rendu le 26 septembre 2014, qui se démarque par la grande clarté de raisonnement. Pour les lecteurs les plus assidus, un cliffhanger se trouve à la fin de ce billet.

… L’article L 615-7 CPI, rendu applicable en matière de brevet communautaire (sic) par les articles 64 de la CBE et L 614-9 CPI, dispose, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui est applicable aux faits de l’espèce, que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts uns somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

Sur la preuve de l’existence d’un préjudice

La société Vorwerk fonde ses demandes indemnitaires sur l’alinéa 1e de l’article L 615-7 CPI en faisant valoir que si elle n’exploite pas elle-même le brevet qui est mis en œuvre dans le robot Thermomix par d’autres sociétés du groupe, elle subit toutefois un préjudice imputable aux actes de contrefaçon qui résulte du manque à gagner correspondant aux redevances qu’elle aurait perçues des sociétés Taurus et de ses distributeurs si ceux-ci avaient souscrit un contrat de licence, ainsi que du préjudice financier induit.

Les sociétés défenderesses opposent qu’à défaut de démontrer que le brevet EP 757 530 soit exploité ou concédé en licence, ou même qu’il soit prêté à des sociétés d’un groupe auquel appartiendrait la société Vorwerk, cette dernière ne justifie d’aucun manque à gagner et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Le jugement du 14 janvier 2011 énonce dans ses motifs que les sociétés défenderesses ont engagé leur responsabilité civile du chef des actes de contrefaçon commis et dans le dispositif indique que ces sociétés « en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro se sont rendues coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1,3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 ».


Il a fixé pour mission à l’expert de fournir tous les éléments de nature à permettre l’évaluation du préjudice de la société Vorwerk résultant de la contrefaçon, et notamment des conséquences négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ainsi que, sur demande de la partie lésée, une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

Il s’ensuit qu’il n’a entendu exclure comme modalité d’évaluation du préjudice ni un calcul fondé notamment sur le manque à gagner, au titre de l’alinéa I de l’article L 615-7 CPI, ni sur une estimation des redevances non-perçues.

La société Vorwerk forme certes sa demande au titre du manque à gagner visé par l’alinéa premier de l’article L 615-7 CPI mais procède à une évaluation du préjudice reposant sur les redevances qui auraient été perçues si les défenderesses avaient obtenu une licence d’exploitation du brevet ce qui correspond au mode de calcul du minimum de l’indemnisation forfaitaire prévu par l’alinéa deux de ce même article.

Aussi, bien qu’il soit exact qu’elle ne verse au débat aucune pièce qui viendrait établir que le brevet soit exploité, notamment par des sociétés appartenant au même groupe qu’elle, il reste que les dispositions de l’article L 615-7 alinéa 2 CPI, reconnaissent qu’une société même si elle ne justifie pas qu’elle exploite le brevet contrefait dont elle est titulaire, subit un préjudice au moins égal aux redevances qu’elle aurait dû percevoir.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de rejet de toute indemnisation formée par les sociétés défenderesses et fondées sur l’absence de preuve d’exploitation du brevet.

Sur l’évaluation du préjudice

L’expert, Monsieur Guy J., a procédé à une évaluation du préjudice en estimant en premier lieu la masse contrefaisante puis dans une deuxième étape en appliquant à cette masse un taux de redevance dit indemnitaire, lequel est supérieur au taux de redevance contractuel qui aurait été pratiqué pour l’exploitation du brevet, et ce afin de prendre en compte les conditions anormales de cette exploitation et enfin en retenant un préjudice financier résultant de la non-disposition par la demanderesse des sommes concernées.

Il formule pour chaque donnée plusieurs possibilités selon les hypothèses que le tribunal entendra retenir.

La société Vorwerk formule ses demandes en suivant ce schéma tout en contestant certaines des données retenues.

Les sociétés défenderesses contestent l’évaluation du préjudice faite par la société Vorwerk

A) la masse contrefaisante

1°) sur la période à prendre en considération

a) début de la période

La société Vorwerk considère que la période de contrefaçon devant être retenue est limitée par les règles de prescription de sorte qu’elle débute trois ans avant l’assignation à savoir le 22 avril 2005 pour la société Taurus, les ventes à destination de la France faites par cette dernière à partir de cette date y compris aux sociétés Taurus France et Lacor Export engageant sa responsabilité ainsi que celle de ces dernières, et le 5 novembre 2006 pour la société Lacor Espagne.

Les sociétés défenderesses invoquent s’agissant des sociétés Taurus France et Lacor Export les dispositions de l’article L 615-1 CPI qui disposent :
« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. »
pour faire valoir que n’étant ni fabricant, ni importateur – la situation de ce dernier étant assimilée par la jurisprudence à la situation du fabricant – leur responsabilité ne pourrait être engagée uniquement à partir du moment où elles ont eu connaissance du caractère contrefaisant des article en cause, soit à partir de la date de leur assignation respectivement le 2 novembre 2009 et le 3 novembre 2009.

Toutefois, il résulte avec évidence du jugement du 14 janvier 2011 que le Tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Taurus France et Lacor Export pour des actes d’importation et n’a pas entendu distinguer leur situation de celle des sociétés Taurus Espagne et Lacor Espagne.

Au demeurant, quand bien même ces sociétés sont de droit français et situées en France, il résulte des attestations transmises à l’expert par les sociétés défenderesses que la société Taurus France en se fournissant exclusivement auprès de la société Taurus Espagne et la société Lacor Export en gérant les commandes réalisées en France pour la société Lacor Espagne sont co-auteurs des actes d’importation, de sorte que leur responsabilité est engagée indépendamment d’une condition de connaissance de cause.

En conséquence, il convient de retenir pour début de la période de contrefaçon, la date antérieure de trois ans à l’assignation de chaque société, ainsi que l’a retenu l’expert.

b) fin de la période

La société Vorwerk soutient que la période à prendre en considération prend fin à la date du jugement statuant sur le préjudice, solution également retenue par l’expert qui se prévaut de l’ordonnance du 16 décembre 2011 du juge chargé du contrôle de l’expertise qui a ordonné la communication d’informations relatives aux ventes postérieures au jugement du 14 janvier 2011 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, en considérant que la masse contrefaisante n’est pas délimitée par le jugement du 14 janvier 2011 qui a statué uniquement sur l’existence de la contrefaçon, le Tribunal restant saisi de la réparation du préjudice.

Toutefois ainsi que le font valoir ajuste titre les sociétés défenderesses, si le Tribunal reste évidemment saisi de la réparation du préjudice, les faits de contrefaçon de la cause sont en revanche nécessairement déterminés par le jugement du 14 janvier 2011 qui a statué sur l’existence des actes de contrefaçon de sorte qu’à cette date le tribunal se trouve dessaisi sur ce point.

Les actes qui seraient postérieurs au jugement relèvent du reste des mesures d’interdiction prononcées qui prévoient, à partir de la signification du jugement, la sanction de l’astreinte, ce qui établit nettement que les actes de contrefaçon pour lesquels la condamnation est prononcée ne visent que les actes antérieurs au jugement.

En outre, la détermination du terme de la période connaîtrait une incertitude trop importante si elle devait dépendre de la date de dépôt du rapport d’expertise.

Enfin, retenir la date du jugement statuant sur la réparation du préjudice, comme le défend la société Vorwerk, aboutirait à ce que le Tribunal doive statuer s’agissant de la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise sans l’éclairage de celui-ci.

En conséquence, les actes postérieurs au 14 janvier 2011 ne sauraient être pris en compte dans la détermination de la masse contrefaisante. Dès lors, il conviendra de retirer des chiffres de vente retenus par l’expert, ceux qui concernent l’année 2011.

2°) sur les articles constituant la masse contrefaisante

Le jugement du 14 janvier 2011 retient la contrefaçon du brevet européen n° 0 757 530 par l’importation et la commecialisation de deux types d’articles : le robot ménager vendu sous la dénomination Mycook et celui vendu sous la dénomination Mycook Pro.

Or les articles Mycook sont systématiquement vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur tandis que le robot ménager Mycook Pro est parfois vendu sans cet ustensile qui peut être acheté séparément.

La société Vorwerk soutient que doivent être compris dans la masse contrefaisante tous les robots ménagers Mycook et Mycook Pro équipés ou non d’un chapeau de cuisson à la vapeur.

Les sociétés défenderesses font valoir qu’il convient de ne retenir que les articles vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur, au motif que le Tribunal dans son jugement du 14 janvier 2011 n’aurait selon elles reconnu la contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet que dans la mesure où les articles en cause comportaient un élément rapporté ou chapeau « comportant un dispositif permettant de réaliser l’agencement couvert par la revendication n°1 en vue d’assurer la circulation des vapeurs ».

Si pour caractériser la contrefaçon le dispositif du jugement du 14 janvier 2011 ne procède pas à une distinction selon que les robots ménagers Mycook Pro sont ou non assortis d’un chapeau de cuisson à la vapeur, il résulte cependant des motifs de la décision que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet que le Tribunal retient, n’est constituée que dans la mesure où l’article en cause comporte un tel chapeau puisque le jugement indique « la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté (autre appellation dudit chapeau) est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures ».

De même la contrefaçon des revendications 3, 4 et 5 du brevet qui couvrent des caractéristiques du couvercle dudit chapeau, qui est également retenue par le Tribunal implique nécessairement que les articles contrefaisants soient munis de ce chapeau de cuisson à la vapeur.

En conséquence, il sera retenu que ne doivent être comptabilisés dans la masse contrefaisante, que les robots ménagers Mycook lesquels sont systématiquement assortis du chapeau cuisson vapeur ainsi que les robots ménagers Mycook Pro mais uniquement dans la mesure où ils sont achetés avec cet accessoire.

La demanderesse fait valoir à juste titre que les ventes séparées de cet accessoire s’effectuent en réalité en complément de la vente d’un robot ménager Mycook Pro, les hypothèses soulevées par les sociétés défenderesses d’achat de remplacement de l’accessoire apparaissant peu plausibles ou tellement marginales qu’elles n’importent pas dans le calcul de la masse contrefaisante.

Ainsi, il convient de retenir l’hypothèse 2 de l’expert suivant laquelle la masse contrefaisante comporte : « les robots Mycook, les robots Mycook Pro vendus avec un chapeau ut les robots Mycook Pro ayant potentiellement été équipés d’un chapeau dans le cadre d’une vente séparée », en considérant que l’ensemble des chapeaux vendus séparément est venu équiper un robot Mycook Pro.

3°) Sur la masse contrefaisante exprimée en quantité et en chiffre d’affaire

A partir des données fournies par les défendeurs et en additionnant les ventes effectuées en France tant par Taurus Espagne que Taurus France et Lacor Espagne, étant précisé que Lacor Export n’aurait fait que prendre des commandes honorées par Lacor Espagne, l’expert a retenu que dans l’hypothèse « deux » 9.721 robots Mycook et 470 robots Mycook Pro potentiellement équipés d’un chapeau ont été commercialisés jusqu’à l’arrêt des contrefaçons.

L’expert ayant recensé les quantités concernées pour une période de contrefaçon plus large que celle finalement retenue s’achevant le 14 janvier 2011, puisqu’il a pris en compte les ventes effectuées en 2011, il convient de se reporter aux tableaux en annexe 4 du rapport d’expertise pour soustraire les quantités retenues au titre de l’année 2011, ce qui au demeurant n’apporte que des différences infimes.

Il en résulte en effet que pour la période considérée, hors année 2011 ; 9.721 – 3 = 9.718 robots Mycook ont été vendus en France 470 – 1 = 469 chapeaux ont été vendus soit séparément soit avec le robot Mycook Pro.

Le chiffre d’affaire représente, suivant les données retenues par l’expert corrigées par la soustraction de l’année 2011 :

Pour les robots Mycook : 3.971.116 – 1.197 = 3.969.919 €

Pour les robots Mycook Pro potentiellement équipés d’un chapeau : 276.267 – 629 = 275.638 €

Soit au total un chiffre d’affaire de 4.245.557 €.

La société Vorwerk conteste ce résultat uniquement parce qu’elle a entendu d’une part incorporer la période postérieure au 14 janvier 2011, qui, ainsi qu’il a été dit est exclue, et en ce qu’elle retient dans la masse contrefaisante également les ventes de robots Mycook Pro sans chapeaux même si aucune vente séparée de chapeaux ne peut lui correspondre en considérant que la contrefaçon porte sur l’ensemble des robots ménagers vendus, avec ou sans chapeaux, conception qui est réfutée par le Tribunal.

Les défenderesses contestent les résultats issus du rapport d’expertise après correction de la déduction des ventes de l’année 2011 uniquement en ce que l’expert a retenu pour la société Taurus France les ventes réalisées entre mai 2007 et octobre 2009 alors qu’elles considèrent que cette société ne saurait être tenue responsable au titre de la contrefaçon des ventes effectuées avant qu’elle ait eu connaissance de la contrefaçon par l’assignation du 2 novembre 2009.

Toutefois, comme il a été dit précédemment, les ventes antérieures au 2 novembre 2009 de la société Taurus France ont été réalisées exclusivement à partir d’importations provenant de Taurus Espagne de sorte que la société étant co-responsable de l’importation en France, ces ventes sont condamnables au titre de la contrefaçon sans avoir à démontrer que ladite société les ait perpétrées en connaissance de cause.

Ainsi les objections à l’estimation de l’expert étant rejetées, il convient de retenir la masse contrefaisante énoncée plus haut telle que calculée par ce dernier après corrections pour écarter les ventes de l’année 2011.

B) le taux de redevance applicable à la masse contrefaisante

L’expert considère que le taux de redevance qui aurait été retenu dans le cadre d’un contrat de licence aurait été de 1.5 % du chiffre d’affaire.

Il se fonde pour arriver à ce résultat sur une estimation de la marge d’exploitation avant impôt sur les produits litigieux qui s’établit selon lui à environ 9,6%, à laquelle il applique un coefficient de 25 % pour arriver à un taux de redevance arrondi à 2,5% du prix de vente de l’appareil.

Estimant que le rôle réel du brevet en cause dans la commercialisation des robots ménagers concernés ne présente pas une importance telle qu’elle justifie un tel taux, il retient la moitié de celui-ci arrondi à 1.5% du prix de vente.

Au taux contractuel ainsi estimé, il indique qu’il est d’usage pour fixer le taux de redevance indemnitaire dans le cadre du calcul de redevances manquées, d’appliquer un multiplicateur qui prend en compte le fait que la société victime de la contrefaçon n’a pas eu le choix d’accorder la licence, ce qui induit des conséquences négatives comme permettre l’arrivée d’un concurrent sur le marché

L’expert propose trois hypothèses de taux multiplicateur à savoir 1, 2 ou 3 qui aboutissent respectivement à un taux indemnitaire de redevance de 1,5%, 3% et 4,5%.

La société Vorwerk estime que ces taux ne rendent pas compte de son entier préjudice. Elle fait valoir que l’expert a fondé son calcul sur une estimation de la marge d’exploitation de l’activité de fabrication et de commercialisation des robots concernés qu’il a dû reconstruire artificiellement faute de disposer directement de ces données et que ce faisant il a déduit de cette marge des frais fixes qui ne sont pas liés à l’exploitation des articles contrefaisant et que les sociétés défenderesses auraient de toute façon supportés.

Elle considère pour sa part qu’il convient de calculer le taux contractuel à partir de la marge sur coûts variables estimée d’après elle à un taux de 22% du chiffre d’affaire, auquel il convient d’appliquer les coefficients en usage pour déterminer une redevance contractuelle de 25% ou 33% ce qui aboutit à un taux compris entre 5,5% et 7,5% du chiffre d’affaire.

Elle considère en outre que ce taux contractuel de redevances, correspondant autrement dit au taux qui aurait été retenu dans des circonstances normales de négociation avec un partenaire choisi, doit être majoré de manière importante pour tenir compte de la situation particulière de la contrefaçon qui d’une part est imposée à la victime, d’autre part qui évacue l’aléa sur la validité du brevet qui est reconnue par la justice, et enfin du fait qu’elle permet à un concurrent d’entrer sur un même marché.

Elle estime donc au vu de précédents jurisprudentiels qu’elle verse au débat portant sur des contrefaçon de brevet incorporé dans des appareils électroménagers que les taux suivants devraient être retenus : 13% pour les robots Mycook et 6,5% pour les robots Mycook Pro.

Elle conteste par ailleurs que le brevet ne présente qu’une importance secondaire en faisant valoir que le chapeau cuisson vapeur est un élément important de l’offre dans les robots ménagers en cause et que du reste l’ensemble des fonctions des appareils concourent à leur succès commercial sans qu’on puisse abaisser la taux de redevance au motif que le brevet protégerait une fonction secondaire.

Elle admet toutefois que le caractère optionnel du chapeau de cuisson à la vapeur dans le robot Mycook Pro justifie un taux moins élevé pour ces articles.

Les sociétés défenderesses contestent que l’assiette à laquelle s’applique le taux de redevance soit le chiffre d’affaire des ventes des robots mais soutiennent que compte tenu de la faible part que représente le prix moyen du chapeau de cuisson à la vapeur qui constitue l’élément protégé par le brevet, dans le prix global du robot, soit environ 8% du prix du robot Mycook selon l’expert, l’assiette devrait être constituée par la prix moyen du chapeau multiplié par la quantité contrefaisante.

Elles indiquent en revanche que le taux de 1,25% retenu par l’expert, avant majoration, est fondé et s’opposent à ce qu’un taux supérieur soit choisi comme le sollicite la demanderesse. Outre le caractère secondaire du chapeau à cuisson vapeur par rapport à l’ensemble du robot, elles invoquent que la clientèle, lorsque le chapeau est en option comme c’est dans le cas des ventes de robot Mycook Pro, ne choisit que très minoritairement d’acquérir cet ustensile, ce qui démontrerait qu’il ne constitue pas un argument décisif d’achat.

Elles s’opposent également au principe de la majoration du taux de redevance contractuel. Elles font valoir que l’indemnisation ainsi calculée revient à infliger des dommages et intérêts punitifs qui vont au-delà de la réparation du préjudice, lesquels ne sont pas admis par la législation. Elles relèvent que la société Vorwerk qui indique n’avoir consenti aucune licence du brevet à des tiers, n’apporte pas la justification que celui-ci serait exploite par des ayants-droits ou au sein d’un groupe auquel elle appartiendrait, de sorte qu’elle ne subirait en réalité aucune conséquence économique négative résultant de la contrefaçon et notamment aucun manque à gagner qu’ainsi il conviendrait de n’appliquer que les taux contractuel de redevance sans aucune majoration.

A fortiori les majorations du taux de redevance supérieures à celles proposées par l’expert que réclame la société Vorwerk lui apparaissent dénuées de toute justification valable.

Le raisonnement de l’expert pour déterminer le taux de redevance contractuel doit être approuvé. Il prend en effet à juste titre en considération que dans la commercialisation des robots de cuisine litigieux, la part prise par l’exploitation du brevet proprement dit doit être relativisée et minorée alors que d’autres actifs incorporels sont susceptibles d’avoir contribué aux ventes de ces produits.

De surcroît contrairement aux jugements de contrefaçon de brevet concernant des appareils électroménagers versés au débat par la demanderesse, qui retiennent des taux de redevance indemnitaire compris entre 8 et 10%, l’invention protégée revêt un caractère optionnel ou tout du moins accessoire par rapport à l’ensemble des fonctionnalités du robot. En conséquence il est légitime de diviser par deux le taux de 2,5% obtenu par application du coefficient de 25%, lequel constitue une clé de répartition couramment admise en matière de licence de brevet, au taux de marge d’exploitation avant impôt de 9,6%, et ainsi de retenir un taux de redevance contractuel arrondi à 1,5% du chiffre d’affaire.

Le principe de la majoration du taux de redevance contractuel doit également être retenu car il convient de prendre en compte la situation pénalisante dans laquelle se trouve le titulaire du brevet qui subit l’exploitation de l’invention en dehors de toute décision de sa part. Il serait de ce fait injuste d’appliquer purement et simplement un taux de redevance équivalent à celui qu’il aurait consenti s’il avait négocié une licence.

A l’inverse, la société Vorwerk n’explique pas clairement de quelle manière le brevet contrefait serait exploité, ni par qui, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle subisse un préjudice économique distinct de l’exploitation de son brevet sans son aval.

En conséquence il convient de retenir le multiplicateur 2 proposé par l’expert et de fixer ainsi à 3 % du chiffre d’affaire, le taux de redevance indemnitaire.

C) calcul du préjudice résultant du manque à gagner

En conséquence le préjudice résultant du manque à gagner de la société Vorwerk s’élève à : 4.245.557 € (masse contrefaisante exprimée en chiffre d’affaire) x 3% = 127.366,71 €, arrondi à 127.367 €.

D) préjudice financier

L’expert, faisant droit aux demandes de la société Vorwerk a calculé le préjudice financier qu’elle subit résultant de l’impossibilité pour elle de faire fructifier les redevances qu’elle aurait dû percevoir, en appliquant le taux d’intérêt à long terme en usage en Allemagne qui lui parait correspondre avec la rémunération d’une trésorerie d’entreprise.

Arrêté au 31/12/2012 ce préjudice représenterait compte tenu des hypothèses retenues une somme de 6.255 €, étant précisé que les intérêts manques sont capitalisés chaque année.

Les défenderesses paraissent considérer qu’il conviendrait de n’appliquer qu’une seule fois le taux moyen des taux d’intérêts en Allemagne au montant des redevances non perçues sans par voie de conséquence procéder à une capitalisation annuelle des intérêts non perçus.

Cependant, il est justifié de prévoir d’appliquer les taux d’intérêt annuellement en procédant à une capitalisation.

Il y a ainsi lieu de retenir au titre du préjudice financier subi par la société Vorwerk la somme de 6.255 €.

Sur la prise en compte des provisions versées

Le préjudice global s’élève à la somme de 127.367 + 6.255 € = 133.622 €.

Les sociétés demanderesses ont versé à titre de provisions sur l’indemnisation du préjudice, le 7 avril 2011 une somme de 100.000 € en exécution du jugement du 14 janvier 2011, puis le 25 mars 2013 une somme de 210.000 € en exécution de l’arrêt du 15 février 2013, soit une somme globale de 310.000 €.

Elles demandent la condamnation de la société demanderesse à leur rembourser la différence soit : 310.000 - 133.622 = 176.378 € augmentée des intérêts dus à compter du versement de ces sommes.

Cependant s’il y a lieu effectivement de condamner la société demanderesse à rembourser le trop perçu, il est constant ainsi que le fait valoir à bon droit la société Vorwerk que la partie qui doit restituer des sommes qu’elle détenait en venu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution.

En conséquence la somme à restituer ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification du présent jugement.
Vorwerk est donc condamnée à rembourser 176.378 €.

Sur les frais du litige et les conditions d’exécution de la décision

Les sociétés Taurus Espagne, Taurus France, Lacor et Lacor Export, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur Guy J., et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 CPC.

Pour des raisons d’équité, les parties conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 CPC.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. …

Mais peut-être tout ce beau travail aura-t-il été inutile ? En effet, par arrêt en date du 25 novembre 2014, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt du 15 février 2014 : 

… Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que […] la société Vorwerk a assigné […] les sociétés Taurus et Lacor en contrefaçon de plusieurs revendications de trois brevets européens dont elle est titulaire ; que les sociétés Taurus et Lacor ont reconventionnellement soulevé la nullité des procès-verbaux de constat, des requêtes, ordonnances et procès-verbaux de saisie-contrefaçon ainsi que la nullité des trois brevets ; que par arrêt du 15 février 2013, la cour dappel a, notamment, rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux de constat et des opérations de saisie-contrefaçon et condamné les sociétés Taurus et Lacor pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet n° EP 0 757 530 ; quinvoquant une erreur matérielle, la société Vorwerk a formé une demande en rectification de larrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 14-17. 822, qui est préalable :

Vu larticle 462 CPC ;

Attendu que pour ordonner la rectification de larrêt du 15 février 2013 en y ajoutant le visa des conclusions de procédure échangées par les parties les 9 et 10 janvier 2013 et le rejet de la demande formée par les sociétés Taurus et Lacor tendant au rejet des conclusions signifiées par la société Vorwerk le 7 janvier 2013 et des pièces communiquées le même jour, larrêt retient que la cour dappel, ayant statué au visa des dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société Vorwerk, a implicitement mais nécessairement statué sur la demande adverse tendant au rejet de ces écritures soutenues par les pièces communiquées simultanément, de sorte que cest à la suite dune simple erreur matérielle que na pas été expressément mentionné dans cet arrêt le rejet de cette demande ;

Attendu quen statuant ainsi, alors quen labsence déléments permettant de dire quelle avait statué, au vu des conclusions de procédure des parties, sur la demande de rejet des dernières écritures et nouvelles pièces de la société Vorwerk, lerreur invoquée navait pas le caractère dune erreur matérielle, la cour dappel a violé le texte susvisé ;

Et attendu quil y a lieu de faire application de larticle 627 CPC, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 13-13. 402 :

 Vu les articles 15, 16 et 455 CPC, ensemble larticle 6 § 1 CEDH ;

Attendu que sils disposent dun pouvoir souverain pour apprécier que des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond sont tenus de répondre à des conclusions en sollicitant le rejet, peu important que le dépôt de ces dernières intervienne avant ou après le prononcé de lordonnance de clôture ;

Attendu quayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société Vorwerk, sans répondre aux conclusions déposées le 9 janvier 2013 par les sociétés Taurus et Lacor tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif quelles ne leur avaient pas été communiquées en temps utile pour leur permettre den prendre connaissance et dy répondre avant lordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2013, la cour dappel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans quil y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen unique du pourvoi n° M 14-17. 822 ni sur les autres moyens du pourvoi n° M 13-13. 402 :

Sur le pourvoi n° M 14-17. 822 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, larrêt rectificatif rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour dappel de Paris ;

DIT ny avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification ;

Sur le pourvoi n° M 13-13. 402 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, larrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour dappel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans létat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Vorwerk aux dépens ainsi quà ceux exposés à loccasion de la procédure de rectification ;

Vu larticle 700 CPC, la condamne à payer aux sociétés Taurus et Lacor la somme globale de 3 000 € et rejette sa demande ; …

Le jugement du TGI de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L’arret de la Cour de cassation, en revanche, se trouve sur Legifrance.

TGI Paris, 26 septembre 2014 ; Vorwerk c. Taurus et al
Cour de cassation, 25 novembre 2014 ; mêmes parties