La société Chimiquement Vôtre a pour activité la production et le négoce de produits chimiques pour les marchés industriel et commercial.
Le cabinet G&M est un cabinet de CPI.
La société DACD a été titulaire de brevets concernant un produit dénommé Prodac ainsi que ses dérivés.
La revendication 1 du brevet français correspondant (FR 2 731 008) est rédigée comme suit :
Solution aqueuse borée comprenant au moins un composé aminé, de préférence aminohydroxylé et/ou alkylaminé et/ou arylaminé et/ou un composé polyhydroxylé organique, caractérisée :
- en ce qu’elle comprend :
- une quantité théorique de B2O3, comprise entre 25 et 55, de préférence entre 25 et 45 et plus préférentiellement encore entre 32 et 38 % en poids
- au moins un complexe solubilisé entre au moins un produit boré et le composé aminé, de préférence aminohydroxylé et/ou alkylaminé et/ou arylaminé et/ou un composé polyhydroxylé organique,
- et éventuellement au moins un biocide et/ou un anti-mousse et/ou un tensio-actif anionique ou non ionique,
- en ce qu’elle est obtenue à partir d’au moins un soluté boré initial formé par un mélange :
- d’au moins un borate
- d’acide borique et/ou de B2O3,
- et éventuellement d’au moins une base forte,
- et en ce que son pH est compris entre 6 et 9, de préférence entre 7 et 8.
La société DACD a concédé une licence exclusive à la société HB Fuller pour la commercialisation du produit Prodac en Europe à l’exception de la France et a autorisé la société HB Fuller à commercialiser les produits sous sa propre marque sous le nom de Fullbor jusqu’au 31 décembre 2006.
En 2006, la société DACD a cédé son brevet à la société Chimiquement Vôtre.
Compte tenu de la poursuite par la société HB Fuller de la commercialisation de son produit après le 31 décembre 2006, sous le nom de Fullbor WB 6364 et le dépôt par cette dernière d’une demande de brevet, la société Chimiquement Vôtre a saisi le cabinet G&M de façon à avoir son avis sur une possible contrefaçon de la part de la société HB Fuller.
Le cabinet G&M a réalisé un rapport en date du 3 avril 2007 à l’intention de la société Chimiquement Vôtre.
Compte tenu du défaut de paiement de sa facture d’honoraires récapitulative en date du 27 juin 2008 et faute de paiement suite à la mise en demeure en date du 28 juillet 2008, le cabinet G&M fait citer la société Chimiquement Vôtre devant le tribunal de commerce en paiement de la somme principale de 4 245,80 €.
Par jugement en date du 8 juin 2011, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a condamné la société Chimiquement Vôtre à payer au cabinet G&M la somme de 4 245,80 €.
La société Chimiquement Vôtre a interjeté appel.
Dans son arrêt du 27 février 2014, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance :
Il est constant que le règlement intérieur de la CNCPI est applicable aux honoraires demandés par la SAS Cabinet G&M à la société Chimiquement Vôtre.
La société appelante ne justifie pas d’une demande du barème indicatif du montant des honoraires à laquelle la partie adverse n’aurait pas satisfait et en contradiction avec l’article 12-7 du règlement susvisé.
Cet article est rédigé comme suit :
« Des frais et honoraires. Le CPI établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements des frais et redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande. Pour chaque affaire, le CPI fixe ses honoraires en accord avec son client. Sauf convention contraire, les notes de débours et honoraires sont payables à leur réception. Les honoraires tiennent compte des difficultés, des conditions et de l’urgence de l’affaire, de la nature du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du CPI. »
L’absence de devis signé par la société appelante suite à la mission confiée au Cabinet G&M relative à sa demande d’avis quant à l’existence d’une possible contrefaçon de la part de la société HB Fuller ne peut justifier d’un défaut d’accord quant au montant des honoraires, la société Chimiquement Vôtre n’ayant pas démontré l’exigence d’un accord écrit applicable entre les parties, la signature d’un devis n’étant pas exigée par le règlement applicable susvisé.
Par ailleurs, la facturation contestée par la société appelante mentionne très précisément chacune des prestations réalisées et ainsi facturée, dont la réalisation effective n’est pas contestée.
En revanche, la société Chimiquement Vôtre ne démontre pas que la facturation appliquée pour chacune des prestations réalisées ne correspond pas au prix du marché. La facturation établie par la SAS Cabinet G&M à l’encontre de la société Chimiquement Vôtre, après avoir régulièrement été mandatée par cette dernière et selon facture en date du 27 juin 2008 et à hauteur de la somme de 4 245,80 € TTC est dès lors en tout point conforme aux dispositions du règlement intérieur de la CNCPI relatives à la facturation des honoraires.
La société appelante ne peut sérieusement reprocher à la partie adverse un quelconque manquement à son obligation de conseil préalablement à l’action intentée à l’encontre de la société HB Fuller, puisque l’action en cause a été diligentée à l’initiative de la société HB Fuller elle-même et non pas de la société Chimiquement Vôtre contrairement à ses affirmations.
La seule affirmation selon laquelle l’assistance technique du cabinet G&M a été défaillante auprès du conseil de la société appelante dans le cadre de la procédure diligentée devant la juridiction munichoise à l’encontre de la société HB Fuller ne peut suffire à justifier de cette prétention et alors qu’elle reconnaît au contraire que des conclusions ont conformément à sa mission été établies.
La décision d’incompétence de la juridiction munichoise et sans statuer sur le fond n’est pas non plus de nature à justifier des manquements allégués à l’encontre du cabinet G&M, cette dernière étant tenue par une simple obligation de moyens.
En l’absence d’une quelconque faute démontrée à l’encontre du cabinet G&M et au vu de la facture du 27 juin 2008 régulièrement établie, le jugement contesté faisant droit à la demande en paiement au titre de cette facture sera confirmé en toutes ses dispositions et la société appelante déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 CPC au profit du cabinet G&M.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
Une affaire plus ancienne impliquant la société Chimiquement vôtre a été rapportée ici.
Cour de Grenoble, 27 février 2014 ; Chimiquement vôtre c. G&M

