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mercredi 22 octobre 2014

De pic et de broc

La société Sel Holding (ci-après « Sel ») est titulaire et propriétaire du brevet français FR 2 722 651 concernant un dispositif pour repousser les volatiles.

Les revendications 1, 2 et 5 de son brevet sont citées dans le texte de la décision reproduite.

La demande française a fait l’objet d’une extension européenne (ne désignant pas la France) et a donné lieu à la délivrance d’un brevet EP 0 792 099.

Ce brevet européen, dont les revendications sont strictement identiques à celles du brevet français invoqué a fait l’objet d’une procédure d’opposition. En novembre 2002, la Chambre de recours de l’OEB a confirmé la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté l’opposition.


L’invention est exploitée par la société Ecopic Line (« Ecopic »). 

Pics Ecopic

La société Multimailles est spécialisée dans la fabrication, la confection et le négoce de filets en polyéthylène, en polyamide ou en polyester. Courant 2012, elle a décidé de compléter son offre en commercialisant des pics anti-pigeons, constitués de tiges métalliques liées à une embase. Ces dispositifs sont commercialisés sous la dénomination Alphapic.

Pics Multimailles

Estimant que ces pics reproduisent les revendications de son brevet, la société Sel a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Multimailles, puis elle a fait assigner celle-ci devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 et 5 de son brevet.

La décision rendue le 6 mars 2014 contient quelques pépites :

Sur la demande de nullité du procès-verbal et des opérations de saisie contrefaçon

La société Multimailles fait valoir qu’en saisissant les deux documents intitulés « relevé de compte article » portant sur les produits Alphapic 15 et Alphapic 7 et en remettant ces documents à la société Sel lors de la saisie-contrefaçon du 26 juillet 2012, l’huissier a outrepassé les limites fixées par le président du tribunal de céans dans son ordonnance du 19 juillet 2012 et a méconnu les dispositions de l’article L 615-5 CPI.

Les sociétés Sel répondent que contrairement à ce que soutient la société Multimailles, le président du TGI a bien autorisé la saisie de documents comptables dont la confidentialité n’est d’ailleurs pas démontrée à l’audience ; elles indiquent que cette demande fondée sur une atteinte à la confidentialité des documents n’a été formée que récemment en janvier 2014.

Sur ce

La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation donnée sur requête par le juge délégué par le président du TGI compétent.

Il ne s’agit pas d’un acte de procédure puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de nullité de celle-ci. Néanmoins par application de l’article 175 CPC, cette mesure d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.

En l’espèce, il s’agit d’une nullité de fond puisqu’il est reproché à l’huissier d’avoir excédé les termes de sa mission et donc de n’avoir aucune qualité pour prendre les documents qu’il a saisis ;

II ressort des termes mêmes de l’ordonnance que l’huissier de justice a été autorisé 
  • à procéder « … b) à la saisie par voie de description et à la saisie réelle de deux exemplaires de tous documents relatifs à la nature, à l’origine, à l’importance, à la destination des faits argués de contrefaçon et notamment de tous prospectus, publicités, tarifs, documents douaniers, fiches techniques, demandes de certification ou autres relatifs aux produits litigieux … ». 
  • en son point 3 à « se faire présenter, à rechercher, à compulser, à photocopier, au besoin à parapher ne varietur et à saisir par description ou par photocopie ou en cas d’impossibilité de les photocopier à emmener à son étude à charge de les restituer tous documents tels que pièces, correspondances, bons de commande, factures, bons de livraison, contrats, baux commerciaux, livres, papiers, registres, dessins et modèles et documents douaniers, qui pourraient se trouver entre les mains des détenteurs d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon ».
  • en son point 5 à accéder à tout fichier informatique d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon et réaliser toute copie informatique ou papier desdits fichiers. 
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Multimailles, l’huissier de justice instrumentaire n’a pas excédé sa mission mais a au contraire saisi les documents qu’il était autorisé à saisir.

Sur le fondement de la confidentialité, le tribunal relève d’une part que celle-ci n’est pas démontrée et d’autre part que la procédure qui permet à une partie saisie de voir respecter cette confidentialité consacrée à l’article R 614-4 n’a pas été mise en œuvre ce qui signifie qu’il n’existait aucune urgence à voir protéger ces documents contrairement à ce que prétend la société Multimailles.
L’article R 614-4 CPI n’a rien à voir ici, car il concerne d’une part la défense nationale et d’autre part les brevets européens. C’est plutôt R 615-4 CPI qui est visé ici.
La demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 26 juillet 2012 sera rejetée.

Sur la portée du brevet français

Le brevet français n°9409014 protège un dispositif pour repousser les volatiles et plus particulièrement un dispositif pour empêcher que des volatiles ne se posent sur certaines surfaces déterminées.

La revendication 1 du brevet est ainsi rédigée :
« Un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
 
La revendication 2 :
« Dispositif de la revendication 1 caractérisé en ce que les branches complètement engagées dans les canaux forment entre elles un angle (alpha 1) inférieur à celui (alpha 2) qu’elles forment avant d’être engagées. »
La revendication 5 :
« Le dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’une gorge (8) est pratiqué sur la face inférieure entre deux canaux d’une paire de canaux, de manière à ce que la base de dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Toutes les revendications du brevet se trouvent dans la dépendance de la première.

Seules les revendications 1 et 5 sont opposées à la société Multimailles dans le cadre de cette instance.

Dans le préambule du brevet, il est rappelé que
« les dispositifs de l’art antérieur enseignent que les picots peuvent être inclinés par rapport au plan de l’embase, d’une part pour des questions d’efficacité de dissuasion des volatiles en bordure de surface à protéger, et d’autre part pour des questions d’économie, les dispositifs à picots inclinés couvrant, à taille d’embase égale, une plus grande surface à protéger que les dispositifs à picots droits. » […]
Il est encore exposé que
« L’enjeu tant technique qu’économique pour tous ces dispositifs réside essentiellement dans le système d’attache des nombreux picots à l’embase : le système doit permettre une attache résistante aux chocs et pressions infligés par les corps des volatiles, mais également doit permettre un assemblage aisé et peu coûteux. » […]
Le breveté expose que les systèmes d’attache connus de l’art antérieur sont:
  • l’enfichage de picots par le dessus de l’embase avec les inconvénients connus de l’homme du métier, à savoir le fait de faciliter d’arrachement par les volatiles ;
  • ou bien encore l’insertion par le dessous de picots isolés présentant une protubérance de matière (brevet français n°9112761 dit Assouline) avec les inconvénients de coût d’assemblage et d’obligation mécanique d’une certaine épaisseur de l’embase ;
  • et enfin, l’assemblage par le dessous d’une tige cintrée en forme de « U » évasé comportant deux branches et pliée à la base en un œillet d’encliquetage venant coopérer avec un ergot prévu dans l’embase, ce qui comporte des inconvénients de coût de fabrication de la tige.
L’objet de l’invention est donc de proposer un dispositif ne présentant pas les inconvénients susmentionnés c’est-à-dire : un dispositif comprenant une embase comportant une face supérieure et une face inférieure, des canaux traversant cette embase ainsi que des picots constitués d’une tige en matériau métallique élastique, cintrée en forme de U évasé et comportant deux branches et une base.

Le brevet décrit encore […]
« lorsque la base 7 est plaquée contre la face inférieure 5 de l’embase, les branches de la tige 3 tendant à retrouver par élasticité leur angle de repos alpha 2, coopèrent avec les canaux par appui sur leur bord en face supérieur 4 pour maintenir la base contre la face inférieure. L’angle alpha 1 que les branches présentent après avoir été complètement engagées est donc inférieur à alpha 2. »
Ce faisant, les branches des tiges ne retrouvent par leur angle de repos. Ainsi, les branches de la tige, une fois complètement engagée dans les canaux de l’embase, forment un angle (alpha 1) qui est inférieur à l’angle que ces mêmes branches forment au repos (alpha 2). En raison de cette différence d’angle, les branches de la tige exercent une contrainte sur les bords des canaux et cette contrainte fait que la tige est maintenue plaquée contre la partie inférieure de l’embase.

Les figures jointes au brevet français n°9409014 notamment les figures 2,3,4,5 et 6 montrent une tige en forme de U évasé formant un angle alpha 2 entre ses branches (la figure 2 présente la tige au repos, avant engagement), les branches (6) de la tige en forme de U évasé (3) qui sont pincées pour pouvoir être engagées dans deux canaux de l’embase (2), les canaux qui ont une largeur supérieure au diamètre de la tige pour faciliter le montage de celle-ci dans l’embase.


Contrairement à ce que soutient la société Sel, tous les modes de réalisation de l’invention décrits dans le brevet comportent une différence d’angle des branches de la tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans les canaux de l’embase comme le précise clairement le préambule cité plus haut […].

Le brevet français n°9409014 est donc une amélioration du brevet Assouline qui est l’art antérieur le plus proche en ce qu’il enseigne d’utiliser des U de forme évasée qui seront insérés dans l’embase avec l’angle d’insertion plus faible que l’angle d’évasement premier ce qui permet de plaquer la face inférieure de l’embase plus efficacement.

L’invention est donc enseignée par la combinaison des revendications 1 et 2 du brevet qui doivent être réalisées ensemble pour permettre de plaquer la base de l’embase sur le bord de l’immeuble ; en effet, seule la précision contenue dans la revendication 2 permet de mettre en œuvre la revendication 1.

L’homme du métier est un fabricant de dispositifs permettant de repousser les volatiles ; il connaît donc l’ensemble des arts antérieurs décrits dans le préambule et a des connaissances dans la fabrication de tels produits.
C’est intéressant de voir comment le juge avance ses pions. Apparemment, l’effet technique n’est obtenu que lorsque les revendications 1 et 2 sont combinées. Autrement dit, il manque une caractéristique essentielle dans la revendication 1. Dans une procédure de délivrance devant l’OEB, ce constat provoquerait vraisemblablement une objection de clarté, mais un défaut de clarté n’est pas un motif d’annulation. Il serait donc approprié d’annuler la revendication 1 pour défaut d’activité inventive, car elle ne résout pas de problème technique. Mais ce n’est pas la voie que choisit le tribunal :

Sur la demande de nullité de la revendication 1

… pour défaut de description

La société Multimailles invoque comme moyen de défense à titre principal la nullité de la revendication 1 pour défaut de description. Elle fait valoir que l’homme du métier n’est pas en mesure de réaliser un tel dispositif à la lecture du brevet et qu’au contraire le texte, comme les figures du brevet, expliquent à l’homme du métier que la solution réside dans la différence d’angle des branches de la tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans l’embase.

La société Sel répond que l’homme du métier trouve dans le préambule et les dessins les éléments nécessaires à la réalisation de l’invention ; que la revendication n°l contient bie n toute l’invention et que la revendication 2 qui n’est pas opposée n’est qu’un mode de réalisation de l’invention ; elle conteste que l’invention ne se trouve que dans la combinaison des revendications 1 et 2.

Sur ce

L’article L 612-5 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La description est suffisante si elle permet à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales, celui-ci devant trouver dans la description, les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l’ensemble du domaine couvert par la revendication.

Il convient de relever que la société Multimailles ne conteste pas que l’invention est effectivement suffisamment décrite dans le préambule du brevet mais plutôt que la caractéristique de l’invention qui doit être considérée comme essentielle n’est revendiquée qu’au sein de la revendication 2 du brevet qui doit dès lors se lire en combinaison avec la revendication 1.

Ce moyen ne constitue pas un défaut de description car il n’est pas soutenu que l’invention n’est pas suffisamment décrite mais un moyen de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté ou d’inventivité qui sont également des moyens soulevés par la société Multimailles.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

… pour défaut de nouveauté

La société Multimailles soutient que la revendication 1 du brevet français n°9409014 est nulle pour défaut de nouveau té au regard du modèle d’utilité japonais JP 60-79972.

La société Sel réplique que ce modèle d’utilité ne peut détruire la nouveauté de son invention au motif que ce dernier vise à remédier aux inconvénients des dispositifs pour repousser les oiseaux formés comme un élément unique et comprenant un corps tubulaire et des tiges réalisées en acier inoxydable ou similaire, que ces dispositifs ont pour inconvénient lorsqu’ils sont attachés de manière fixe sur une véranda ou une zone similaire, il est impossible de ne pouvoir permettre d’étendre des futons ou du linge à l’extérieur sur la véranda pour les aérer ; que le modèle d’utilité japonais a pour but de remédier à cet inconvénient par une composition bipartite.

Sur ce

L’article L 611-11 CPI dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le modèle d’utilité japonais JP 60-79972 a été déposé le 5 novembre 1983 et a été publié le 3 juin 1985 ; il a pour titre « dispositif pour repousser les oiseaux ».

La revendication principale est rédigée comme suit : 
« Dispositif pour repousser les oiseaux, caractérisé en ce qu’il présente une structure dans laquelle des trous (5) sont prévus en plusieurs rangées sur la partie supérieure (1) d’un corps tabulaire (A) représenté sur la Figure 1, des tiges en forme de U en acier inoxydable ou similaire sont insérés à partir de la face arrière de la partie supérieure ( 1 ) du corps tubulaire (A), avec des tiges (3) s’ouvrant vers la gauche et vers la droite et des tiges (4) s’ouvrant vers l’avant et vers l’arrière, répétées de manière alternée comme représenté sur la figure 2, et dans lequel la partie supérieure (1) et la partie inférieure (2) du corps tubulaire (A) peuvent être facilement séparées ».


Il n’est pas contesté que le dispositif enseigné par le modèle d’utilité japonais est constitué d’une partie supérieure supportant les picots qui s’engage sur une partie inférieure qui est un socle fixé sur le rebord de l’immeuble et qui permet de cliper et décliper la partie supérieure afin de permettre de poser des choses sur le rebord de l’immeuble sans endommager les picots.

En conséquence, l’invention enseignée par le brevet français n°9409014 ne se retrouve pas toute entière dans le modèle d’utilité japonais puisque ce dernier ne divulgue pas un dispositif ayant la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique, le résultat technique recherche étant totalement différent de celui du brevet en cause.

Le moyen tiré du défaut de nouveauté sera rejeté.
C’est une analyse un peu curieuse ; la nouveauté semble se fonder sur la différence de résultat technique alors que le document japonais divulgue un dispositif pour repousser les oiseaux et l’objet de la revendication 1 est destiné à repousser les volatiles !?

… pour défaut d’activité inventive

La société Multimailles prétend qu’il n’y a aucune activité inventive au sein de la revendication 1 du fait de la combinaison des connaissances de l’homme du métier consistant telles qu’elles ressortent des antériorités constituées du modèle japonais précédemment cité et de l’antériorité Assouline décrite comme l’art antérieur le plus proche.

La société Sel soutient que la société Multimailles se livre à une reconstitution a posteriori de ce qui était évident et non à la démonstration d’un manque d’activité inventive.

Sur ce

L’article L 611-4 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

Le brevet Assouline a pour titre un « dispositif pour éviter la pose des volatiles sur les bâtiments ».

Il divulgue un dispositif pour repousser les volatiles, comprenant une embase (1) comportant une face supérieure et une face inférieure, et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (10,11) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de U, comportant deux branches et une base (6), les deux branches étant engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (perforations 7) traversant l’embase de part en part.


Ce brevet propose un dispositif dans lequel les picots ont une forme de U sans que les branches du U ne soient évasées ; le U est inséré dans une embase en résine au sein de rainure.

Le modèle d’utilité japonais propose un dispositif sans la partie supérieure du dispositif des tiges en forme de U évasé insérées dans un corps tubulaire (A) réalisé à partir de résine synthétique. Les figures 1 et 2 du modèle d’utilité montrent que ce corps tubulaire a une certaine épaisseur de sorte que les trous réalisés sur sa partie supérieure (1) matérialisent des canaux dans lesquels sont insérés (sic) les branches des tiges.

La description enseigne que les tiges (3 et 4) sont en acier inoxydable et les figures 1 et 2 montrent que ces tiges, semi-rigides, disposent d’une certaine élasticité puisqu’elles sont pincées pour être insérées dans les trous (5) de la partie supérieure ; elles ont un écartement inférieur à l’écartement des branches (3 et 4) au niveau de leur partie supérieure, une fois que ces branches sont complètement engagées dans les trous (5) ; lorsque les branches d’une tige sont complètement engagées dans les trous, la base de la tige est maintenue contre la face inférieure de la partie supérieure (1) du corps tubulaire (A) ;

La revendication 1 du brevet français n°9409014 consiste en
« un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Contrairement à ce que soutient la société Multimailles, ni le brevet Assouline ni le modèle d’utilité japonais n’enseignent et ne donnent donc d’indications à l’homme du métier sur un moyen permettant de plaquer l’embase sur la surface sur laquelle il sera posé de sorte que l’activité inventive de la présente invention existe.

La demande de nullité de la revendication 1 sera rejetée sur le fondement de l’activité inventive et la société Sel est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cette revendication.

Sur le caractère contrefaisant des dispositifs Multimailles au regard des revendications 1 et 5 du brevet

La société Sel prétend que les dispositifs de la société Multimailles seraient une contrefaçon de son brevet français n°9409014 au motif qu’elle n’oppose que les revendications 1 et 5 de son brevet, que les branches du U coopèrent fortement avec l’embase et appuient sur les trous, que les branches du U sont évasées.

Elle fait valoir que le fait que la société Multimailles mette en œuvre un autre brevet est un moyen inopérant.

La société Multimailles répond que ses dispositifs reprennent la technologie brevetée dans le brevet Batiservices, déposé le 12 juin 2002, postérieurement au brevet français n°9409014, brevet qui est déchu depuis le 26 février 2010 faute de paiement des annuités.
Très mauvaise défense. Toujours cette idée fixe que l’absence de brevet valable revendiquant une technologie confère la liberté d’exploitation de la technologie. C’est plus compliqué que ça. Il peut y avoir des titres plus fondamentaux dont la portée englobe la technologie en question, ou certaines de ses caractéristiques.
Elle conteste que ses dispositifs constituent une contrefaçon du brevet français n°9409014 au motif que les branches du U ne sont pas évasées avant leur insertion dans l’embase, que les trous de l’embase ne permettent pas de donner un angle différent après insertion et qu’ils n’ont pas pour objet de maintenir l’embase au sol de façon plus efficace.

Sur ce

II est sans pertinence de prétendre mettre en œuvre un brevet postérieur au brevet français n°9409014 pour démontrer qu’il n’existe pas de contrefaçon.

Cependant et ainsi qu’il a été dit plus haut lors de l’appréciation de la portée du brevet, l’invention n’est enseignée que par la combinaison des deux revendications 1 et 2.

La revendication 2 n’étant pas opposée à la société Multimailles, aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée.
On serait parvenu à la même conclusion si la revendication 1 avait été annulée.
A titre superfétatoire,

II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le dispositif vendu par la société Multimailles est constitué d’une embase dans laquelle est créée un emplacement percé de trois trous dans lequel sont insérés des U qui sont d’une forme particulière car selon les dispositifs, une seule branche du U est pincée ou les deux branches du U sont pincées.

Les différentes tiges sont constituées d’une base horizontale et de deux branches formant un angle droit avec la base et s’étendant de façon perpendiculaire à la base, sur deux tronçons intermédiaires qui ont une hauteur supérieure à la hauteur des canaux dans lesquels elles sont insérées

Ainsi la partie supérieure de chaque branche sort des canaux vers l’extérieur de l’embase à une hauteur qui est systématiquement réalisée au-dessus des canaux de sorte qu’il n’existe aucun effort porté par la tige sur les canaux et que tant la revendication 1 que la revendication 2 ne sont pas contrefaites ; les branches n’ont pas un angle alpha 1 qui est inférieur à alpha 2 et partant n’ont pas pour fonction de maintenir l’embase plaquée contre la surface sur laquelle elle est apposée.

Il n’existe pas davantage de contrefaçon de la revendication 5 puisque l’emplacement dans lequel les branches sont insérées et qui constituent des canaux n’a pas une dimension telle que « que la base ne dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux » ; en effet, les branches dépassent le haut des canaux et ne frottent pas sur les canaux.

L’objet des dispositifs de la société Multimailles n’est d’ailleurs pas de permettre une meilleure adhésion du dispositif contre la surface qui le reçoit mais de placer des dispositifs dans lesquels les picots ne sont pas gênés par le mur en jouant sur leur inclinaison dans un sens ou dans l’autre grâce à la forme asymétrique des U.

Aucune contrefaçon ne peut être reprochée à la société Multimailles du fait de ces dispositifs quelle que soit leur dénomination.

La société Sel sera déboutée de sa demande de contrefaçon.

La société Sel qui exploite le brevet avec l’accord de la société Sel sera quant à elle également déboutée de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits car la vente des dispositifs Alphapic par la société Multimailles qui ne contrefont pas le brevet français n°9409014 n’est pas fautive.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Multimailles

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, il apparaît que les sociétés Sel ne pouvaient pas se méprendre sur le fait que les dispositifs Alphapic commercialisés par la société Multimailles ne pouvaient en aucune façon constituer une contrefaçon de leur brevet français n°9409014 dont elles n’ont opposé de façon malicieuse qu’une seule des deux revendications qui enseignent l’invention.
C’est un peu fort de tabac. La société Sel pouvait parfaitement se méprendre sur la validité de la revendication 1, d’autant plus que cette revendication avait également été délivrée par l’OEB et, qui plus est, a survécu sans modification à une opposition suivie de recours. Si le dispositif Multimailles reproduit la revendication 2, il devrait également être dans la portée de la revendication dont dépend la revendication 2. En critiquant la « façon malicieuse » dont la société Sel aurait agi, le tribunal fait un procès d’intention et s’érige en juge des consciences.
Cependant, la société Multimailles ne démontre pas subir un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur le fondement de l’article 32-1 CPC, les circonstances ne justifient pas de condamner les sociétés Sel au paiement d’une amende civile.

La société Multimailles forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts au motif que la société Sel a détourné la saisie-contrefaçon pour obtenir des documents qu’elle n’aurait pas dû avoir alors qu’il n’existait de fait aucune contrefaçon.

En l’espèce, il apparaît que la société Sel a formé une demande de saisie-contrefaçon en juillet 2012 afin de s’assurer que les dispositifs commercialisés ou qui allaient être commercialisés n’étaient pas contrefaisants.

Aucune intention de nuire n’est établie au stade de la saisie-contrefaçon et le tribunal a déjà relevé que la société Multimailles n’a pas utilisé avant la toute fin de l’instruction de l’affaire dans ses dernières conclusions, une demande relative à la confidentialité de certaines pièces alors qu’elle disposait d’une procédure rapide dès la réalisation de la saisie pour mettre ces pièces sous scellés.

La société Multimailles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour dénigrement

La société Multimailles prétend que la société Sel a commis des actes de dénigrement en avertissant ses clients de ce que les dispositifs Alphapic seraient contrefaisants de son brevet français n°9409014 et sollicite à ce titre la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés Sel répondent qu’elles n’ont fait que mettre en connaissance les utilisateurs finaux de l’existence possible d’une contrefaçon.

Sur ce

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Il convient de constater que ce que reproche la société Multimailles à la société Sel est un comportement déloyal qui a pour effet de détourner sa clientèle.

Elle verse pour ce faire deux courriers de ses clients en date l’un du 23 juillet 2012 et l’autre du 23 décembre 2012 qui établissent que la société Sel a averti que les dispositifs Alphapic contreferaient le brevet français n°9409014.

La société Sel ne peut prétendre qu’il s’agirait d’une mise en connaissance des consommateurs finaux de l’existence d’une possible contrefaçon car cette mise en connaissance ne se fait pas par téléphone mais par courrier afin d’en conserver la trace.

De plus s’agissant de l’avertissement donné le 23 décembre 2012, celui-ci est parfaitement déloyal car la société Sel qui avait pu voir les dispositifs saisis ne pouvait plus penser qu’il existait une contrefaçon.

La société Multimailles prétend que le dirigeant de la société AEDES a cessé de se fournir auprès d’elle mais elle ne le démontre pas.

Cependant, si aucun préjudice commercial n’est établi, il est certain que le comportement déloyal de la société Sel qui prétend que les dispositifs de la société Multimailles sont contrefaisants alors qu’elle sait parfaitement qu’ils ne le sont pas, porte atteinte à l’image de la société Multimailles et implique de sa part un effort de communication pour rétablir celle-ci.

Il lui sera alloué de ce chef la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il sera également ordonné une publication judiciaire sur le site internet de la société Ecopic dans les termes du dispositif pendant une durée d’un mois à titre de réparation complémentaire, cette indemnisation étant évaluée à la somme de 10.000 €.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Multimailles la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 mars 2014 ; Sel Holding et al c. Multimailles

lundi 21 juillet 2014

Une abstention curieuse

Alain B. est un inventeur prolifique (il donne son propre portrait ici) ; il a, entre autres, conçu un appareil récupérateur de menue paille sur moissonneuse-batteuse.


Cette invention a fait l’objet d’une demande française, étendue par une demande internationale qui a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen.

La revendication 1 du brevet européen (EP 2 073 623) est rédigée comme suit :
Dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse, destiné à être monté sur moissonneuse batteuse apte à réaliser la séparation du grain et de la paille et de la menue paille, et disposé en aval des grilles de la batteuse après enlèvement du dispositif éparpilleur de menue paille, comprenant des moyens de collecte (3, 4) de la menue paille, en remplacement dudit dispositif éparpilleur, lesquels moyens de collecte (3, 4) sont connectés à un moyen de relevage vertical (5) débouchant dans une benne (6, 60) disposée dans la partie supérieure de la moissonneuse batteuse, caractérisé en ce que ledit moyen de relevage vertical (5) consiste en au moins un conduit (50, 51) renfermant une vis sans fin (52, 53), et qui débouche dans le fond de ladite benne (60).

Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société Thierart en mars 2014.

L’opposante n’est autre que (l’ancien ?) licencié exclusif de Monsieur B.

Faisant valoir celui-ci n’avait pas respecté les clauses du contrat de licence en ne lui versant pas les redevances minimales prévues, Monsieur B. l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement provisionnel des redevances et de production de l’ensemble de sa comptabilité aux fins de vérifier les ventes réalisées.

Par ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés a rejeté ces demandes, considérant qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses quant à la validité du brevet.

Le 21 mars 2013, Monsieur B. a à nouveau fait assigner la société Thierart devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan, en reprenant des demandes similaires, au motif qu’il était survenu un élément nouveau tenant à la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen.

La société Thierart s’est opposée à ces nouvelles demandes, et a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur B. de cesser tout acte de dénigrement envers elle et son dirigeant.

Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce, considérant qu’aucun élément nouveau n’était survenu a confirmé l’ordonnance du 14 juin 2012 dans son intégralité, débouté Monsieur B. de toutes ses demandes et prétentions, ordonné sous astreinte provisoire de 1.000 € par nouvelle infraction constatée, la cessation par Monsieur B. de toute action ou de propos dénigrant envers la société Thierart, ou ses dirigeants, et a condamné Monsieur B. à verser à la société Thierart une somme de 5.000 € pour procédure abusive.

Monsieur B. a interjeté appel.

Par arrêt du 3 juin 2014, la Cour d’appel de Reims a partiellement invalidé l’ordonnance de référé :

L’article 488 CPC dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce, il sera rappelé que, par ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan a rejeté les demandes de Monsieur B. tendant au paiement provisionnel de redevances ainsi qu’à la production de l’ensemble de la comptabilité de la société Thierart, en considérant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse quant à la validité du brevet français servant de base au contrat de licence dont l’inexécution était alléguée.

Monsieur B. n’a pas relevé appel de cette décision, et s’est curieusement abstenu de saisir le juge du fonds, pourtant naturellement compétent pour connaître de ses prétentions.

Il a cependant saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan de demandes identiques à celles de la procédure antérieure, en invoquant la survenance d’un fait nouveau consistant en la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen.

En procédant de la sorte, Monsieur B. s’est clairement placé sur le seul terrain de l’article 488 précité, de telle sorte que le débat est aujourd’hui circonscrit à la question de savoir si la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen constitue un élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet de ses demandes par l’ordonnance du 14 juin 2012.

Dès lors, toute l’argumentation développée par l’appelant au sujet de la validité du brevet français ou encore du caractère non déterminant pour le succès de ses demandes de la question de la validité des brevets demeure sans emport en l’espèce, s’agissant de discussions qui auraient dû être menées soit dans le cadre d’un appel dirigé contre l’ordonnance du 14 juin 2012, soit devant le juge du fond.

La notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen ne saurait constituer un élément nouveau dès lors qu’elle est largement postérieure à la conclusion du contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur B., et qu’elle ne peut donc avoir d’influence sur la validité antérieure de ce contrat. Au surplus, la survenance de cet élément est d’autant moins déterminante que la société Thierart indique avoir formé une opposition à l’encontre de la délivrance du brevet européen, ce que le conseil de Monsieur B. a expressément confirmé au cours de l’audience de plaidoiries.

C’est dès lors de manière parfaitement fondée que le premier juge a considéré ne pas devoir modifier ou rapporter son ordonnance de référé antérieure.

S’agissant des demandes formées au titre des actes de dénigrement, lesquels sont catégoriquement contestés par Monsieur B., il sera rappelé que la société Thierart fait grief à Monsieur B. de l’accuser elle-même ainsi que son dirigeant, Monsieur S., d’être des contrefacteurs et de fabriquer et de commercialiser un matériel contrefaisant son brevet.

L’appréciation du caractère illégitime et donc dénigrant de ces propos implique préalablement un examen au fond des relations contractuelles existant entre les parties, portant notamment sur la validité du contrat de licence ou sur le respect de ses clauses par les cocontractants.

Cet examen échappe au juge des référés, juge de l’évidence, et relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond.

Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre par la société Thierart.

L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

Elle sera également réformée en ce qu’elle a condamné Monsieur B. au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et qu’il ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas démontrées par la société Thierart.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d’appel par la société Thierart sera rejetée pour les mêmes motifs.

La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur B., qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société Thierart la somme de 2.500 € en application de l’article 700 CPC.

Il sera également condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Reims, 3 juin 2014 ; Alain B. c. Thierart

lundi 7 juillet 2014

Coup de Donerre

La société Amortisseurs Donerre (ci-après « Donerre ») est spécialisée dans la conception et la fabrication d’amortisseurs qu’elle commercialise auprès d’écuries de course automobile.

En 2004 elle a constaté que sa principale cliente, la société Mitsubishi Motor Sports (MMSP), dénommée désormais Stradale Off Road (ci-après « Stradale »), avait après huit années de relations commerciales réduit de manière brutale et de façon significative, sans raison exprimée, le niveau de ses commandes de rénovation et d’achat d’amortisseurs. A l’occasion du rallye automobile organisé à Dubaï en octobre 2004, elle a découvert que le véhicule de l’écurie Mitsubishi était équipé d’amortisseurs fournis par la société Bos, identiques selon elle, en tous points (forme, architecture, fonctionnalités), aux amortisseurs Donerre et dotés en particulier du système de détente rapide avec assistance à la détente rapide, protégé par des brevets FR 2 846 390 et FR 2851 808 dont elle est titulaire (et dont Pierre de F., le dirigeant de la société Donerre, est le seul inventeur).

Lors d’une saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Bos, le 19 décembre 2005, elle a appris que le directeur technique de la société Stradale avait communiqué à la société Bos le 4 mars 2004 des fiches techniques couvertes selon elle par l’accord de confidentialité liant les sociétés Donerre et Mitsubishi.

Elle a donc déposé une plainte pour violation de secret de fabrique auprès du procureur de la République de Montauban, lequel a ouvert une information judiciaire, et assigné devant le TGI de Toulouse les sociétés Bos et Stradale pour contrefaçon de brevets et concurrence déloyale outre, concernant la société Stradale, pour manquement à un engagement de confidentialité et rupture abusive des relations commerciales.

Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal a, entre autres, annulé les brevets opposés pour défaut d’activité inventive et débouté la société Donerre des demandes en contrefaçon de brevets. Estimant que les sociétés Stradale et Bos avaient échangé des renseignements techniques relevant du domaine public et que la rupture des relations commerciales avec la société Donerre avait été progressive et dénuée de tout caractère vexatoire, le tribunal a écarté les demandes formées au fondement de la faute, et a accueilli la demande reconventionnelle de la société Stradale pour procédure abusive et condamné de ce chef la société Donerre au paiement de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

La société Donerre et Pierre de F. ont interjeté appel.

Les revendications des deux brevets ont été limités par la suite.
  • La nouvelle revendication 1 du brevet FR 2 846 390 est rédigée comme suit :
Système d’amortisseur à huile comprenant un corps (1) dans lequel coulisse un piston (8,9,10,11)monté sur une première extrémité d’une première tige (7), le système d’amortisseur comprenant un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps (1) pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige (7), le piston (8,9,10,11) étant constitué d’un sous-piston supérieur (10) et d’un sous-piston inférieur (11) reliés entre eux par une rallonge (8), et délimitant une chambre supérieure (S), une chambre intermédiaire (M)et une chambre inférieure (I), caractérisé en ce que le sous-piston supérieur (10) comprend un évidement (104) dans lequel est logé un clapet anti-retour (9) surmonté d’un ressort, qui permet de réduire ou d’augmenter un passage libre (131) situé entre la chambre supérieure (S) et la chambre inférieure (I), respectivement lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol appliquée sur la queue (3) du système d’amortisseur sont importants, et lorsque la somme de ces forces tend à s’annuler ou lorsque ces forces sont faibles, l’ouverture du passage (131) permettant une détente rapide du système d’amortisseur; et en ce que le passage (131) de la détente rapide est réduit ou augmenté, grâce à un système de réglage situé dans la queue (3) du système d’amortisseur, en réglant la position de la tige (7) par rapport au piston (8,9,10,11).
  • La nouvelle revendication 1 du brevet FR 2 851 808, quant à elle, est rédigée comme suit :
Système d’amortisseur hydraulique pourvu d’un corps et d’une queue dans lequel :
- un piston de butée solidaire d’une tige vérin coulisse dans le corps de l’amortisseur comprenant également un corps de butée fixé à l’extrémité supérieure du corps de l’amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d’huile contenu dans un logement interne ouvert du corps de butée lors du mouvement de compression de l’amortisseur,
- et la queue de l’amortisseur comporte un corps de queue comportant à une extrémité un taraudage permettant la fixation d’un tube, le taraudage débouchant sur un logement sensiblement cylindrique, un piston étant solidaire à l’une de ses extrémités de la tige vérin et solidaire à son autre extrémité d’un crochet, ledit piston coulissant dans le logement, caractérisé:
- en ce que le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d’une portion d’entrée tronconique, suivie de plusieurs portions tronconiques, de conicités décroissantes, la portion proche du fond du logement étant cylindrique de diamètre légèrement supérieur au diamètre du piston de butée, pour permettre, au cours du mouvement d’enfoncement du piston de butée dans le logement, qu’une fraction du volume d’huile contenu dans le corps de butée puisse refluer entre le piston et le corps de butée, cette fraction diminuant au fur et à mesure de l’avancée du piston de butée, ce qui permet d’engendrer une résistance à l’enfoncement croissante, ce qui permet également la formation d’un film d’huile à haute pression entre le piston et le corps de butée qui lubrifie le contact entre les surfaces de ces deux pièces lors des mouvements alternés et répétés du piston de butée dans le logement du corps de butée;
- en ce que le piston de butée est intégré à un système de détente rapide, le piston de butée étant lié à un piston inférieur par l’intermédiaire d’une rallonge, le piston inférieur étant solidaire du tube;
- et en ce qu’une pluralité de rondelles ressorts coniques sont interposées entre le fond du logement et le piston de la queue, la détente desdites rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l’amortisseur, le piston entraînant la tige vérin dans son déplacement pour permettre le fonctionnement du système de détente rapide.
Voici quelques extraits de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 février 2014 :

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, loi de procédure d’application immédiate en l’absence de disposition spéciale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ;

Considérant que si le sursis à statuer peut néanmoins être décidé par la juridiction civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, force est de constater en la cause que la décision à intervenir au terme de la procédure pénale en cours n’est aucunement susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige porté devant la cour qui est saisie de demandes en nullité des brevets opposés au soutien de l’action en contrefaçon et en responsabilité civile pour concurrence déloyale, pour violation d’un engagement de confidentialité, pour rupture abusive de relations commerciales ;

Qu’il s’ensuit que le sursis à statuer n’est commandé par aucun motif tiré de l’intérêt d’une bonne justice et qu’il n’y a pas lieu de le prononcer ; […]

Sur la validité des brevets opposés,

[…]

Sur le brevet FR 2 846 390

[…] Considérant que selon les sociétés intimées, le brevet précité [FR 2 846 390]  est nul pour défaut d’activité inventive au regard des enseignements divulgués par les documents de l’art antérieur FR 2796 431 (brevet Carlier, déposé le 16 juillet 1999) et WO 93/ 22581 (demande internationale déposée sous priorité du brevet US Richardson en date du 5 mai 1992) ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 611-10 CPI
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. » ;
Que selon l’article L 611- 14 de ce même Code,
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. » ;
Considérant que le brevet Carlier, déposé par Nicolas C. et cédé à Pierre de F. suivant contrat du 13 août 1999, est tombé dans le domaine public par décision du 30 mars 2001 par suite de la déchéance encourue pour non-paiement de l’annuité venant à échéance le 31 juillet 2000 ; que la société Donerre, titulaire d’une licence d’exploitation sur le brevet, s’est vue allouer par jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet de conseil en propriété industrielle D., une indemnité de 2.421.423 € en réparation du préjudice subi ;

Considérant que le brevet Carlier, qui est cité dans le brevet opposé [FR 2 846 390]  comme illustrant l’état de la technique le plus proche, concerne un système d’amortisseur à huile ;

Qu’il expose, dans la partie descriptive de l’invention :
- que les systèmes d’amortisseurs à huile de l’art antérieur présentent l’inconvénient de ne pas réagir de façon adaptée lorsque la réaction du sol vient à compenser le poids du véhicule, par exemple lors du passage de la roue dans un trou ou lorsque la roue décolle du sol. En effet, dans cette condition le système d’amortisseur va se détendre de façon lente. Par conséquent, lorsque la réaction du sol redevient élevée, le système d’amortisseur n’est pas dans sa position de détente maximum et ne peut donc pas assurer un amortissement optimal ;
- que l’invention a pour objet de pallier les inconvénients de l’art antérieur en proposant un système d’amortisseur à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction du sol ;
- que ce but est atteint par le fait que le système d’amortisseur à huile, comprenant un corps dans lequel coulisse un piston monté sur une première extrémité d’une première tige, le piston formant une chambre supérieure et une chambre inférieure dans le corps, le système d’amortisseur comprenant également un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige est caractérisé en ce que le piston comprend un passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, obturé en fonctionnement normal, et ouvert lorsque la réaction au sol ne compense plus le poids du véhicule, l’ouverture du passage permettant une détente rapide du système d’amortisseur (revendication 1 du brevet Carlier) ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le brevet Carlier et le brevet opposé enseignent pareillement :

-  un système d’amortisseur à huile,
- comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,
- comprenant également un ressort monté de façon co
- axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige,
- le piston, monté sur une première extrémité d’une première tige, délimitant une chambre supérieure et une chambre inférieure entre lesquelles se situe un passage libre,
- le passage est obturé lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur sont importants,
- le passage est ouvert lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur s’annulent ou tendent à s’annuler,
- l’ouverture du passage entre les chambres, supérieure et inférieure, permettant une détente rapide du système d’amortisseur ;

Qu’ils présentent en outre, pareillement, un système de réglage des dimensions de l’ouverture du passage de la détente rapide qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la position de la tige par rapport au piston (revendication 4 du brevet Carlier et revendication 1 in fine du brevet opposé ) ;

Considérant que le brevet Carlier ne décrit pas, toutefois, de clapet anti-retour surmonté d’un ressort et logé dans la tête du piston ;

Or considérant que le brevet Richardson intitulé « Amortisseur accéléré sensible au débit » et relatif à un mécanisme d’amortissement en cas d’accélération de la roue vers le bas (ce qui se produit notamment lorsque la roue perd le contact avec le sol), enseigne les caractéristiques suivantes :
- un système d’amortisseur à huile,
- comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,
- et comprenant un ressort monté de façon co
- axiale avec le corps de l’amortisseur,
- le piston, monté à la première extrémité d’une tige et définissant une chambre supérieure et une chambre inférieure, comprend un évidement dans lequel est logé un clapet anti
- retour surmonté d’un ressort destiné à augmenter ou diminuer le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure,
- l’ouverture du passage est obturée ou diminuée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur sont importants,
- l’ouverture du passage est augmentée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur s’annulent ou tendent à s’annuler,
- le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure permet une détente rapide du système d’amortisseur ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier, qui conçoit et fabrique des systèmes d’amortisseurs à huile pour l’équipement des véhicules automobiles, sachant avec le brevet Carlier, que l’ouverture du passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure délimitées par le piston coulissant permet une détente rapide du système d’amortisseur en cas d’absence de réaction du sol sur la roue, et avec le brevet Richardson, qu’un clapet anti-retour logé dans la tête du piston et surmonté d’un ressort assure l’augmentation ou la diminution du passage situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure est en mesure, sans faire preuve d’activité inventive, et dans le cadre d’une simple mesure d’exécution, de réaliser sur la tête du piston un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d’un ressort, qui permet de réduire ou d’augmenter un passage libre situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure manière à contrôler et à optimiser le passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure et par là-même la détente rapide du système d’amortisseur ;
Il y a ici peut-être une différence par rapport à la jurisprudence de l’OEB, dans la mesure où l’on se contente de constater que l’homme du métier est en mesure de (could) réaliser l’invention alors qu’à Munich, on exige la démonstration qu’il aurait de bonnes raisons de le faire (would). En l’occurrence, si nous comprenons bien le dossier, les deux approches conduiraient probablement au même résultat.
Considérant que les revendications dépendantes 2 et 3 telles que limitées sont des variantes de réalisation de l’invention objet de la revendication 1 et ne sont pas davantage porteuses d’activité inventive ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré nul le brevet opposé [FR 2 846 390] ;

Sur le brevet FR 2 851 808

[…] Considérant que pour conclure à la nullité du brevet les sociétés intimées soutiennent que l’invention protégée n’impliquerait aucune activité inventive en présence du brevet Woodhead (FR 1 522 498) et du brevet Carlier (FR 2796 431) ;

Considérant que la demande de brevet française Woodhead sous priorité anglaise du 17 mars 1966, décrit un amortisseur pourvu d’un corps dans lequel un piston de butée, solidaire d’une tige vérin, coulisse dans le corps de l’amortisseur, lequel corps comprend un corps de butée fixé à l’extrémité supérieure du corps de l’amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d’huile contenu dans le logement interne ouvert du corps de butée ;


Considérant que si ce document décrit un mode de réalisation dans lequel le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d’une portion d’entrée tronconique, il n’enseigne pas une portion d’entrée suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, de manière à obtenir une résistance croissante à l’enfoncement, et ne décrit pas davantage la rencontre, en fin de course, du piston de butée avec une portion cylindrique du logement interne du corps de butée, de diamètre légèrement supérieur, de manière à permettre la formation d’un film d’huile lubrifiant entre le piston et le corps de butée ;

Considérant par ailleurs que le document Carlier relatif à la détente rapide ne fait aucunement mention d’un mécanisme de butée hydraulique ;

Considérant que le brevet opposé [FR 2 851 808]  propose, ce que ne prévoit pas le brevet Woodhead, l’intégration du mécanisme de butée hydraulique à un système de détente rapide et enseigne à cet effet la disposition de rondelles ressorts coniques entre le fond du logement et le piston, la détente de ces rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l’amortisseur ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier désireux de préserver un système d’amortisseur à huile en assurant un enfoncement progressif de la tige vérin dans le corps de butée et en évitant le frottement métal contre métal entre le piston et le corps de butée et de concilier un tel résultat avec la détente rapide n’était pas en mesure au vu des documents Woodhead et Carlier de réaliser l’invention enseignée par le brevet attaqué sans faire preuve d’une activité inventive ;

Considérant que la revendication 1 du brevet est en conséquence valable, de même que les revendications dépendantes 2 à 9 qui ajoutent à la revendication principale et qui impliquent, à l’instar de cette revendication, une activité inventive ;

Considérant que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a déclaré nul le brevet [FR 2 851 808] ;

Sur la contrefaçon

Considérant que l’amortisseur Bos Rallye-Raid version 2004, incriminé de contrefaçon, tel que décrit au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, ne révèle pas un logement interne du corps de butée pourvu d’une portion d’entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes ;

Qu’il est indiqué tout au contraire au procès-verbal que la tête principale reçoit également le fût cylindrique de la butée de compression. Ce fût n’est pas conique ;

Considérant qu’il est en outre confirmé, aux termes du rapport, versé aux débats, de l’expert D. commis par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, que la partie du fût n’est pas conique, par conséquent la revendication 1 du brevet [FR 2 851 808]  n’a pas été reproduite au sein de l’amortisseur Bos ;

Considérant qu’il suit de ces observations que la structure particulière du corps de butée, constituée d’une portion d’entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, et invoquée dans la partie caractérisante de la revendication principale du brevet, n’est pas reproduite par l’amortisseur incriminé de contrefaçon Bos ;

Considérant que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n’étant pas réalisée, la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 9 ne peut l’être davantage en l’absence de reproduction des caractéristiques de la revendication principale dont elles dépendent ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Considérant qu’il y a lieu d’examiner ce chef de demande subsidiaire dès lors que la société Donerre est déboutée de ses demandes en contrefaçon de brevet;

Considérant que la société Donerre se borne à soutenir que la reproduction de ses amortisseurs caractérise des actes de concurrence déloyale et du parasitisme ;

Or considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la société Donerre est mal fondée à imputer à faute la reproduction des enseignements du brevet [FR 2 846 390]  déclaré nul ;

Qu’elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une reproduction des revendications du brevet [FR 2 851 808]  qui n’est pas établie en fait ainsi qu’il a été dit précédemment ;

Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que la société Donerre fait grief à la société Stradale d’avoir rompu sans préavis des relations commerciales établies depuis plus de huit années ;

Mais considérant qu’il n’est pas sérieusement démenti que la société Stradale a mis une année pour arrêter progressivement ses commandes et demandes de prestations auprès de la société Donerre, l’arrêt complet n’étant intervenu en définitive qu’à la fin de l’année 2004 ;

Que la société Donerre faisait elle-même état au soutien de sa plainte pénale, d’une baisse « progressive » des commandes, constatée à compter du premier semestre 2004 ;

Considérant qu’il n’est pas contesté en outre, que les deux sociétés coopéraient au plan humain et au plan technique dans un intérêt commun, la société Stradale faisant part des besoins de ses pilotes et des résultats de ses essais à la société Donerre qui améliorait ainsi sa technologie en matière d’amortisseurs et que, dans ce contexte, la société Donerre a refusé de consentir à la société Stradale une exclusivité sur le fruit de leur collaboration et a noué, au contraire, en 2003, des relations commerciales avec les sociétés Nissan et Volkswagen, concurrentes de la société Stradale, générant dès la première année des chiffres d’affaires non négligeables ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale et qu’aucune faute n’est reprochable de ce chef à la société Stradale, qu’en toute hypothèse, la société Donerre, qui ne se trouvait pas dans un état de dépendance à l’égard de sa cliente, ne justifie d’aucun préjudice ;

Que la société Donerre sera en conséquence déboutée de sa demande ainsi qu’il a été jugé avec raison par les premiers juges ;

Sur la violation d’un engagement de confidentialité

Considérant que force est de constater que la société Stradale n’est signataire d’aucun accord de confidentialité et que l’accord invoqué par la société Donerre, conclu en date du 28 mars 1996, l’a été avec la société de droit japonais Mitsubishi qui constitue une personne morale distincte de la société Stradale ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que la société Stradale fait valoir que l’accord de confidentialité du 28 mars 1996 ne lui est pas opposable ;

Considérant qu’il résulte par ailleurs des éléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société Bos, que la télécopie, trouvée sur les lieux, échangée en février 2004 entre les sociétés Donerre et Stradale, comprenait un plan de l’aspect extérieur de la queue d’un amortisseur ;

Considérant qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ce plan avait été communiqué sous couvert de confidentialité, qu’il n’est pas démenti, en outre, qu’il était conforme aux enseignements du brevet Carlier tombé dans le domaine public ;

Considérant qu’aucune faute tirée de la violation d’un engagement de confidentialité n’est caractérisée à la charge de la société Stradale et le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société Donerre de ce chef de demande ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que sous couvert de procédure abusive les sociétés intimées invoquent en réalité les actes de dénigrement et de discrédit commis à leur préjudice par Pierre de F. et la société Donerre ;

Considérant que les pièces de la procédure établissent en effet que la société Donerre et Pierre de F. ont présenté dans la presse, lors du rallye Paris-Dakar de janvier 2006, la société Stradale et la société Bos comme ayant copié les produits de la société Donerre et commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ;

Que Pierre de F. a en outre adressé à la société japonaise Mitsubishi, société mère de la société Stradale, une lettre énonçant : « Le rapport de l’expert est sans appel puisqu’il indique clairement que Donerre est l’inventeur et que Bos, le fournisseur de votre filiale MMSP, agit de façon claire comme contrefacteur de nos produits. » ;

Que dans ce contexte, une ordonnance en date du 7 décembre 2006 du juge de la mise en état du TGI de Toulouse faisait injonction, sous astreinte, à Pierre de F. et à la société Donerre de s’abstenir, jusqu’au jugement à intervenir sur le fond du litige, de toute déclaration publique tendant à présenter comme avérés et imputables à la société Stradale ou à la société Bos, des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dont l’existence est discutée dans le cadre de l’instance en cours ;

Considérant que le préjudice d’image et l’atteinte à la réputation dont ont souffert les sociétés Bos et Stradale des suites du dénigrement et du discrédit portés à leur encontre, doit être réparé par l’allocation à chacune d’une somme de 100.000 € au paiement de laquelle sont condamnés in solidum Pierre de F. et la société Donerre ; 
La parole est d’argent (perdu) et le silence est d’or.
Considérant que l’équité ne commande de faite droit à la demande d’indemnité complémentaire formée par les sociétés intimées au titre des frais irrépétibles ;

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Si ce litige vous paraît familier, c’est peut-être parce que nous en avons parlé dans un billet antérieur (ici).

Cour d’appel de Paris, 12 février 2014 ;  
Amortisseurs Donerre et al c. Bos et al