François Ier discutant avec Soliman le
Magnifique,
dont on dit qu’il parlait couramment
le turc ottoman, l’arabe, le serbe, le chagatai, le farsi et l’urdu.
le turc ottoman, l’arabe, le serbe, le chagatai, le farsi et l’urdu.
L’ordonannce de Villers-Cotterêts est probablement le texte de loi le plus ancien que l’on rencontre régulièrement dans les décisions auxquelles est consacré ce blog.
Un billet du blog EPLAW a attiré notre attention
sur un jugement récent du TGI de Paris dans une affaire mêlant dessins &
modèles et droit d’auteur, où le tribunal se penche sur cette ordonnance.
… [L]es sociétés Dreyfuss demandent au tribunal d’écarter
deux pièces produites par la société Roberto Design et écrites en allemand sur
le fondement de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539.
Les deux articles de l’ordonnance de
Villers-Cotterêts, signée par François Ier en août 1539, et invoqués sont
rédigés comme suit :
Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter
sur l’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu’ils
soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune
ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Article 111 : Et pour ce que telles choses sont
souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits
arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres
procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures,
soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et
autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés
et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement.
La lecture de ces articles permet de dire que c’est le latin qui a été proscrit des
décisions de justice et non d’autres langues et qu’il suffit que le tribunal entende la langue dans laquelle les documents
sont produits pour qu’ils puissent être versés au débat à condition que le
jugement lui-même soit intégralement rédigé en français.
L’article 23 CPC précise que le juge n’est pas
tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment
les parties.
Et l’article 695 du même code inclut dans les
dépens les traductions lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la loi.
En conséquence, il convient de dire que si les parties et leurs conseils et le tribunal
comprennent la langue des parties ou d’un document versé au débat et qu’il en
peut comme le précise avec une justesse encore d’actualité aucune ambiguïté ou
incertitude, sur le sens qui leur est donné, la production de pièces dans une
langue étrangère est possible.
En l’état, le tribunal
de connaît pas la langue allemande de sorte que la pièce n° 1 de la société Roberto
Design écrite en allemand sera écartée des débats.
La grosse peut être téléchargée ici.
TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Dreyfuss c. Zalando
