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mercredi 19 novembre 2014

Faites réchauffer la colle !


La société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT ») est un chantier naval implanté à Saint-Nazaire.

En 2005, la société CAT a déposé une demande de brevet français concernant un procédé de collage. Cette demande, qui a fait l’objet d’une extension PCT, a été publiée sous la référence FR 2 893 625.

La société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») est une société française d’ingénierie navale, spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques pour le transport par bateaux et le stockage sur terre et en mer du gaz naturel liquéfié.



En novembre 2007, la société GTT a fait assigner la société CAT devant le TGI Paris en nullité des revendications 1 à 15 de la demande de brevet n°2 893 625 pour défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de brevet.

Le brevet français a été délivré en janvier 2008.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale soulevée par la société CAT et a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société GTT à agir en nullité du brevet français. La société CAT a interjeté appel.

Le brevet européen EP 1 968 779, issu de la demande internationale, a été délivré en mai 2009.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société GTT en juillet 2009.

Par jugement en date du 9 octobre 2009, le TGI Paris a ordonné la disjonction de l’instance ; il a sursis à statuer sur la demande en revendication dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à rencontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2009 et a renvoyé l’affaire à la mise en état sur la demande en nullité.

Par arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par la société CAT.

Les procédures relatives à la revendication de propriété et à la nullité du titre ont ensuite été jointes.

Le 15 novembre 2010 la société CAT a déposé auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet français ; l’INPI a accepté cette limitation.

La revendication 1 du brevet français tel que limité est rédigée comme suit :
Procédé de collage d’une bande de nappe souple sur au moins un support souple ou rigide, constituant une membrane d’étanchéité d’une paroi d’une cuve calorifugée de confinement d’un gaz liquéfié, intégrée dans la structure porteuse d’un navire, ladite nappe et ledit support comprenant au moins une fine feuille métallique continue, collée en sandwich entre deux tissus de fibres de verre, ladite paroi de cuve calorifugée étant formée par assemblage d’une pluralité de panneaux préfabriqués dont chacun comprend une membrane d’étanchéité insérée entre deux barrières thermiquement isolantes, ladite bande de nappe souple assurant la continuité de l’étanchéité de ladite membrane d’étanchéité, au niveau de la jonction entre deux panneaux préfabriqués; cle procédé comprenant les étapes successives de :
  • dépoussiérage de la zone de collage,
  • dépose uniforme d’un film de colle polymérisable, sur au moins l’une des deux surfaces à coller de la nappe souple et du support,
  • lissage dudit film de colle,
  • mise en place de la bande de nappe souple sur le support, marouflage de la nappe souple déposée, de manière à éliminer toutes bulles résiduelles,
  • mise en place sur ladite nappe souple, d’un film de protection contre les débordements de colle sur le pourtour de ladite nappe souple, ce film de protection étant de dimensions supérieures à celles de la nappe souple
caractérise en ce qu’il comprendle procédé comprenant ultérieurement:
une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d’une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression. (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée sont mises en évidence)

Par jugement en date du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes en nullité et en revendication.

Le jugement a été rapporté par votre serviteur ici et ici.

La société GTT a interjeté appel.

Le 15 mai 2012, la division d’opposition a révoqué le brevet européen pour défaut d’activité inventive. Un recours est actuellement pendant devant la Chambre de recours 3.2.05 de l’OEB.

Par arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de Paris vient de débouter la société GTT de sa demande en nullité. L’arrêt, qui est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, comporte un passage intéressant sur l’existence d’un préjugé technique :

… Considérant enfin qu’en ce qui concerne l’existence d’un préjugé retenant l’homme du métier de procéder à un chauffage simultanément à une mise sous pression pendant le collage des éléments de triplex dans le cas particulier où la température de service de ces éléments est extrêmement basse (de l’ordre de -160° à -170°C), il sera rappelé qu’aucun des documents constituant l’état de la technique tels qu’analysés plus haut ne concerne ce cas précis ;

Considérant que les parties produisent aux débats des expertises et rapports contradictoires (rapports Jollivet, Brogly et Gomart pour la société CAT et rapports Giannotta et Duncan pour la société GTT) sur l’existence ou non d’un préjugé à l’encontre d’une réticulation à chaud sous pression appliquée à la construction des cuves étanches des navires de transport de gaz liquéfié, du fait de l’importance du différentiel de température (de l’ordre de 220 °C) entre la température d’assemblage en cas de réticulation à chaud des colles (60° C) et la température de service (toujours inférieure à -110°C) susceptible d’amplifier les contraintes de traction dues aux dilatations thermiques ;

Considérant que les auteurs de ces rapports sont tous des ingénieurs, des professeurs d’université ou des directeurs de centres techniques ou de laboratoires spécialisés dans les industries mécaniques et revendiquant une expertise certaine dans le domaine considéré ;

Considérant en revanche que l’homme du métier, technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals, est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l’invention, et non celui du domaine dans lequel la technique constituant l’invention trouve à s’appliquer ;
Vous noterez l’accord avec la jurisprudence européenne concernant le domaine à considérer. Dans sa décision T 0422/93 du 21 septembre 1995, la Chambre de recours 3.3.01 de l’OEB avait dit : « Comme il convient de choisir, pour l’énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n’anticipe pas sur la solution trouvée, l’homme du métier à prendre en considération ne saurait être l’expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. »
Considérant que les divergences de vue des spécialistes du domaine technique considéré sur les réticences d’emploi d’une réticulation à chaud sous pression montrent par là-même qu’il n’était nullement évident pour le technicien qu’est l’homme du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, de surmonter ce préjugé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;
Quelque chose semble clocher dans ce raisonnement. Partant d’avis divergents sur l’existence d’un préjugé, on conclut que ce n’était pas évident de surmonter le préjugé …
Considérant dès lors que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté d’assurer, dans le cadre du montage des parois isolantes des cuves de navires de transport de gaz liquéfié, un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support rigide répondant à des objectifs de tenue mécanique au froid au voisinage de -160° à -170°C, de rupture cohésive et de reproductibilité et de durabilité du collage afin de garantir l’isolation thermique et l’étanchéité de la cuve, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique ;

Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ; …

Un autre passage intéressant de l’arrêt concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société CAT :

… Considérant que la société CAT, appelante incidente à ce titre, reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil au motif qu’en exploitant ou en faisant exploiter et en utilisant ou en faisant utiliser la solution technique appartenant à la société CAT mais sans son autorisation depuis la fin en décembre 2007, de l’accord de licence de 2001, et ce dans le monde entier, la société GTT a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;

Qu’elle affirme que sa demande est bien recevable, sa demande au titre de la responsabilité délictuelle étant différente de celle jugée par la cour internationale d’arbitrage fondée sur la responsabilité contractuelle et sa demande se rattachant bien par un lien suffisant à la demande principale en nullité de brevet formée par la société GTT puisque cette demande ne tend qu’à permettre à cette dernière d’exploiter gratuitement cette invention ;

Qu’elle réclame à ce titre qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société GTT d’exploiter ou de faire exploiter à l’avenir cette solution technique, ainsi qu’une provision de 70 M€ dans l’attente d’une mesure d’expertise destinée à fixer l’étendue de son préjudice ;

Considérant que la société GTT soulève l’irrecevabilité de cette demande du fait de l’autorité de la chose jugée par la cour internationale d’arbitrage de la CCI en raison de l’identité des parties, de l’objet et de la cause, indépendamment du fondement juridique de la demande ;

Qu’elle fait valoir que l’article 1382 du code civil ne constitue pas un fondement juridique pertinent aux demandes de la société CAT qui sont en réalité de nature contractuelle, les arbitres s’étant déjà prononcés sur les griefs de la société CAT en les écartant ;

Qu’elle ajoute que cette demande de la société CAT est irrecevable faute de se rattacher par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à l’instance principale en nullité de brevet;

Qu’au surplus elle soutient que cette demande indemnitaire n’est pas fondée faute d’identification précise du savoir-faire allégué par la société CAT, ni des éléments de celui-ci qui auraient été repris par la société GTT ;

Considérant ceci exposé, que l’article 70 CPC dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Considérant que la présente instance a été engagée par la société GTT en nullité du brevet n° 2 893 625 dont la société CAT est propriétaire, sur le fondement des dispositions du livre VI du CPI, tandis que la demande reconventionnelle présentée par la société CAT est une action en responsabilité délictuelle contre la société GTT pour exploitation sans autorisation d’une solution technique lui appartenant ;

Considérant qu’il sera relevé que la demande reconventionnelle de la société CAT n’est pas une action en contrefaçon de son brevet n° 2 893 625 ; qu’il apparaît que la « solution technique » (également qualifiée de « savoir-faire » dans ses conclusions) que la société CAT reproche à la société GTT de s’être appropriée sans son autorisation aurait été communiquée par elle en 2005 à la société GTT dans le cadre de l’accord de licence non exclusive consentie en 2001 par la société GTT à la société CAT ;

Considérant que la société CAT ne définit pas autrement cette « solution technique » mais que celle-ci est nécessairement différente du procédé objet du brevet n° 2 893 625 par elle déposé le 18 novembre 2005 ; qu’en effet s’il s’était agi du même procédé, sa divulgation à un tiers antérieurement au dépôt du brevet aurait constitué une antériorité destructrice de nouveauté de l’invention ;

Considérant qu’il s’ensuit que cette demande reconventionnelle est sans rapport avec le brevet dont l’annulation est demandée à titre principal et qu’elle doit être déclarée irrecevable (et non pas déboutée comme l’indiquent à tort les premiers juges au dispositif de leur décision) en application des dispositions de l’article 70 CPC ;

Considérant que le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu’il a débouté la société CAT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour faute délictuelle et que statuant à nouveau cette dernière sera déclarée irrecevable en sa demande faute de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires ; …

Par ailleurs, la Cour a alloué 80 k€ au titre de l’article 700 CPC à la société CAT.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ;
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

mardi 22 avril 2014

Ne se désiste pas qui veut

La société américaine Otis Elevator Company (ci-après « Otis ») conçoit, fabrique et installe des ascenseurs ; elle est titulaire du brevet européen EP 1 567 440 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur comprenant :
  • au moins un rail (38) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long dudit rail (38) ; et
  • un train de galets (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de galets (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail (38) s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce que lesdites au moins deux parties de galets (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).

Soupçonnant la société Schindler de contrefaire ce brevet, la société Otis a fait réaliser, le 14 mai 2007, une saisie-contrefaçon dans les locaux de celle-ci à Vélizy-Villacoublay.

Par acte du 29 mai 2007, elle a fait assigner la société Schindler en contrefaçon de son brevet. La société Schindler a formé une demande reconventionnelle en nullité des revendications dont on lui reprochait la contrefaçon.

Par jugement en date du 1 juillet 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications litigieuses.

La société Otis a limité les revendications devant l’OEB.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur sans salle des machines comprenant :
  • au moins un rail de guidage (38, 40) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long d’un dit rail de guidage (38) ;
  • une machine (16) pour soulever et abaisser la cabine (12) et supportée en haut d’au moins un desdits rails de guidage (38, 40) ; et
  • un ensemble de poulies (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de poulie (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail de guidage (38) le long duquel ladite cabine (12) peut être sélectivement déplacée s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce qu’il comporte au moins deux courroies (36) qui passent autour de l’ensemble de poulies (32) et pardessus la machine (16), dans lequel lesdites au moins deux parties de poulie (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).
Ensuite, la société Otis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié. La société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a jugé ces demandes irrecevables, aux motifs que :
  • il n’était pas discuté que les effets de la limitation du brevet rétroagissaient à la date du dépôt de la demande de brevet et que les revendications originaires avaient été modifiées en cours d’instance ; si l’objet de la procédure s’en trouvait modifié devant la cour d’appel, force était de constater qu’aucune revendication au titre du brevet tel que limité n’était opposée par la société Otis à la société Schindler, qui n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre ;
  • si le juge devait apporter une solution adaptée à la situation qui lui était soumise, la société Schindler ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité à l’encontre d’un titre modifié, pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ;
  • la décision soumise à la cour portait en fait sur un brevet qui s’avérait privé d’effet et, auquel avait été substitué un brevet modifié qui ne fondait plus aucune demande à titre principal ;
  • la société Schindler ne pouvait ainsi justifier d’un réel intérêt, qui serait légitime, à solliciter, en défense, la nullité d’un titre de propriété industrielle modifié qui ne lui était pas opposé, étant observé qu’elle n’était pas privée de tout droit à agir au principal, si elle estimait nécessaire de solliciter une déclaration de non contrefaçon ou la nullité d’un brevet ;
  • pour démontrer son intérêt à demander la nullité du brevet modifié dans le cadre de la présente instance, la société Schindler ne pouvait pas plus valablement se prévaloir de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; en effet, un abus du droit d’agir après modification du titre suppose que des demandes soient formées de ce chef ce qui n’apparaît pas être le cas, la validité du brevet modifié n’apparaissant avoir été invoquée qu’en défense, étant observé que l’intimée fonde essentiellement ses prétentions sur l’attitude adverse ensuite du jugement.
La société Schindler s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles 64 et 395 CPC ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Otis, titulaire d’un brevet européen désignant la France, a fait assigner la société Schindler en lui reprochant la contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet ainsi que des revendications qui en dépendaient ; que le tribunal ayant annulé les revendications litigieuses, la société Otis a obtenu de l’Office européen des brevets une décision de limitation de la revendication 1, puis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié ; que la société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon ;

Attendu que pour déclarer la société Schindler irrecevable en ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que cette société n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre, retient qu’elle ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité d’un titre modifié pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ; qu’il retient encore que la décision des premiers juges porte sur un brevet privé d’effet auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal ; qu’il en déduit que la société Schindler ne peut ainsi justifier d’un réel intérêt qui serait légitime à solliciter en défense la nullité d’un titre de propriété industrielle qui ne lui est pas opposé ;

Attendu qu’en statuant ainsi sur le fondement du désistement de la société Otis, sans constater que celui-ci avait été accepté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Schindler France irrecevable à demander, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les revendications 1, 2, 3, 5 à 8, 11 et 13 du brevet européen tel que limité, sur leur annulation ou sur une absence de contrefaçon de ces revendications, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Otis Elevator Company aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler et rejette sa demande ; …

A suivre ...  

A notre avis, vu la limitation des revendications, le breveté a des soucis à se faire.

L’arrêt est disponible sur Legifrance.

Cour de cassation (chambre commerciale), 8 avril 2014 ;
Schindler c. Otis Elevator Company