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lundi 1 septembre 2014

L’arrosoir arrosé (par l’huissier)


Monsieur Igor J.. est titulaire du brevet EP 2 139 310 désignant la France et portant sur un arrosoir dont la forme est conçue pour occuper le moins de place possible et pour être stocké, transporté et présenté en rayon par empilage. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Arrosoir déformé appropriée composé d’un récipient principal (5), dont la paroi se termine en un entonnoir ouvert (6) et d’une poignée munie d’une ouverture (8) caractérisé en ce que les parois de la partie centrale de fond (12) le long du récipient principal (5) et le rebord arrière de la paroi du récipient principal (5) en face de l’entonnoir (6) entrent dans le récipient principal, s’élevant au-dessus du rebord supérieur (14) du récipient principal (5) formant ainsi un support de bidon rallongé (7) pourvue d’une ouverture servant de pognée (sic) (8).

L’invention et les droits d’auteur sont exploités par la société de droit croate Keira d.o.o., fondée et gérée par M. Igor J.. Elle dit être titulaire d’une licence à effet du 1er janvier 2012 non inscrite au RNB et venir à la suite d’une société Mea Culpa.

La société EDA est une société française spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente d’articles de consommation courante en matière plastique dans le domaine du loisir (jardinage) et du bricolage. Ses produits sont notamment fabriqués dans son usine située à Oyonnax (01), et sont distribués à travers de nombreux réseaux de distribution, sous la marque EDA, notamment sur Internet, via de grandes enseignes de jardinage et de loisir chez qui elle est bien implantée telles que Leroy Merlin, Truffaut, Castorama ou encore via des hypermarchés tels que Carrefour, Cora ou Auchan.

En 2010, Monsieur J. a constaté que des arrosoirs reproduisant sans son autorisation l’invention brevetée et ses droits d’auteur étaient commercialisés en Croatie via le réseau de la société Koopman International BV et a découvert que cette dernière s’était approvisionnée auprès d’un fabricant français, la société EDA.

Par courrier de mise en demeure du 15 juin 2010, envoyé par l’intermédiaire de son conseil croate, Monsieur J. a sommé la société EDA de cesser immédiatement tout acte de contrefaçon de son brevet et de lui indiquer les mesures qu’elle comptait prendre pour réparer amiablement le préjudice déjà subi.

Aucun accord n’est intervenu malgré une négociation entre les parties mais la société EDA a informé Monsieur J. par courrier en date du 16 mai 2011 qu’elle avait pris la décision d’arrêter définitivement la production et la distribution de ses arrosoirs à compter du début de l’année 2011.

M. I J a constaté dans le courant de l’année 2012 que les arrosoirs EDA étaient toujours massivement commercialisés dans de grandes surfaces de bricolage et de jardinage ainsi que sur internet, malgré l’engagement pourtant non équivoque de la défenderesse de cesser toute production et toute commercialisation des produits argués de contrefaçon.

Il a donc mis en demeure la société EDA de lui indiquer quelles mesures de réparation elle comptait prendre à son égard, de lui confirmer que toute commercialisation des arrosoirs litigieux avait effectivement cessé en France et à l’étranger et que les moules de fabrication avaient bien été détruits, enfin de lui fournir tous éléments d’information relatifs à l’origine et à l’état des stocks des arrosoirs argués de contrefaçon.

Par courrier officiel de son conseil en date du 16 octobre 2012, la société EDA lui a confirmé que toute production avait bien cessé, que les moules avaient effectivement été détruits, et rappelait même que la production et la commercialisation avaient cessé à compter de la fin de l’année 2010, en annexant à la missive les courriers qui l’obligeaient.

M. I J a alors fait réaliser dans les locaux de la société EDA une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société EDA en contrefaçon de son brevet, de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale, devant le TGI de Paris.

Voici l’essentiel du jugement en date du 19 juin 2014 :

Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon

La société EDA conteste la saisie-contrefaçon du 23 novembre 2012 en arguant d’une part que la saisie aurait été obtenue de façon déloyale au motif que l’engagement de sa part de cesser toute commercialisation à compter du second trimestre 2011 a été cachée au juge des requêtes d’autre part que les termes de l’ordonnance présidentielle n’ont pas été respectés, des arrosoirs ont été montrés à M. D non sous forme de clichés photographiques mais ont été introduits sur place et le CPI a outrepassé sa mission prenant la conduite des opérations en lieu et place de l’huissier.

Monsieur Igor J. répond que la requête exposait les faits de façon objective et qu’en conséquence, l’ordonnance n’a pas été obtenue de façon déloyale et n’est donc pas nulle. Il fait valoir que les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées de façon régulière, que l’ordonnance avait autorisé l’huissier à présenter des clichés de l’arrosoir et qu’il n’est pas établi que le CPI a outrepassé sa mission, contestant le caractère probant de l’attestation dressée par le Commandant M.

Sur ce

Il convient de constater que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société EDA a été rendue à la seule demande de Monsieur Igor J. et au seul visa des articles L 615-5 CPI au regard du brevet EP 2 139 310 Bl ; qu’aucun droit d’auteur n’est invoqué à ce stade et que la société KEIRA d.o.o. n’est pas davantage associée à cette demande.

Sur la nullité de l’ordonnance

Il ressort de la lecture de la requête soumise au juge délégué de Mme la présidente du TGI que la première découverte des arrosoirs contrefaisants a été complètement tue de même que l’accord donné par la société EDA de cesser toute commercialisation.

Il apparaît également des pièces mises au débat que Monsieur Igor J. avait déjà alerté la société EDA de l’existence de son brevet, du fait que l’arrosoir commercialisé par elle était contrefaisant des revendications de ce brevet et que celle-ci s’était engagée officiellement à cesser toute production et toute commercialisation à compter du second trimestre 2011, qu’elle a détruit ses moules de fabrication et adressé une lettre en mai 2011 à ses distributeurs en indiquant qu’elle cessait effectivement de commercialiser ce produit.

Cependant, il ne peut être soutenu que ce fait qui constitue certes un manquement à l’information loyale du juge des requêtes, puisse être analysé en une cause de nullité de l’ordonnance elle-même ; il s’agit d’un motif de rétractation ou de limitation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation donnée sur requête par le juge délégué par le président du TGI compétent.

Il ne s’agit pas d’un acte de procédure puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de nullité de celle-ci.

Néanmoins par application de l’article 175 CPC, cette mesure d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.

Il ressort de la lecture de l’ordonnance en son 4° que l’huissier était autorisé à présenter aux personnes présentes sur les lieux de la saisie les photographies des objets litigieux.

En l’espèce, l’huissier n’a pas montré à M. D des photographies des arrosoirs litigieux mais les arrosoirs eux-mêmes qu’il a introduits sur les lieux de la saisie, en dehors de toute autorisation présidentielle.

Ce faisant l’huissier de justice a outrepassé sa mission ce qui constitue une nullité de fond puisqu’il n’a pas qualité pour introduire sur les lieux de la saisie des pièces ou documents provenant de l’extérieur de la société au sein de laquelle la saisie avait lieu sans y avoir été autorisé par l’ordonnance.

Aucun grief n’a donc à être démontré et les opérations de saisie sont nulles dans leur intégralité, la loi de 2007 résultant de la transposition de la directive ne permettant plus de distinguer entre la partie descriptive et la saisie de documents.

Les opérations de saisie-contrefaçon du 23 novembre 2012 seront donc annulées et ce, sans qu’il soit utile de statuer sur le second moyen relatif à l’intervention non contrôlée du CPI.

Sur les demandes relatives au droit d’auteur de Monsieur J.

Monsieur Igor J. prétend qu’il bénéficie d’une présomption de titularité car la forme de l’arrosoir a été divulguée sous son nom et qu’elle est une création originale reflétant sa personnalité de designer qui se retrouve dans de nombreux produits qu’il dessine.

La société EDA répond que M Igor J. ne fournit aucun élément permettant de déterminer en quoi les aspects ornementaux de sa création se distinguent des aspects fonctionnels de celle-ci, que la description qu’il en fait à savoir la fluidité de ses lignes et de leur épuration la plus totale, ne suffit pas à expliciter l’empreinte de sa personnalité d’autant qu’il s’agit d’une tendance en terme de design et de goût du consommateur.

Sur ce

L’article L 111-1 CPI dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

En l’espèce, la forme de l’arrosoir revendiquée par Monsieur Igor J. est décrite par lui dans ses conclusions comme suit :
« tant le côté ingénieux de ce produit protégé par le brevet que son design original a été mis en avant par la presse pour évoquer le travail de Monsieur Igor J. Très épuré, volontairement graphique, moderne et sans fioritures, le style de Monsieur Igor J. donne en quelques traits d’une grande fluidité l’essentiel de ce qu’il doit représenter. Ce style traduit sa personnalité de designer que l’on retrouve dans toutes ses créations (automobile, cycle, mobilier de bureau, etc.). En l’espèce, l’arrosoir … dessiné reprend ce « fil conducteur » avec une forme du réservoir trapézoïdale et évasée qui s’ouvre du bas plus étroit vers le haut, le bec verseur en pointe sans goulot qui s’inscrit dans la continuité de la courbe de la forme du réservoir, la forme de l’anse épurée le tout s’inscrivant dans une harmonie générale aux volumes équilibrés. Cette combinaison apporte à cet arrosoir un design à l’originalité particulière. »
Il n’appartient pas à la presse de se substituer à Monsieur Igor J. pour décrire le produit et pour en donner les caractéristiques essentielles qui reflètent la personnalité de l’auteur ; de la même façon, Monsieur Igor J. ne peut revendiquer un style « très épuré, volontairement graphique, moderne et sans fioritures » qui n’est pas protégeable et qui en l’occurrence est le reflet d’une tendance.

Enfin, les caractéristiques décrites sont celles nécessaires à la mise en œuvre du brevet pour permettre l’empilage des arrosoirs d’où découle la forme du bec arroseur, la forme de l’anse et du fond du seau.

Aucune originalité ne se dégageant donc de cet arrosoir, Monsieur Igor J. n’a pas la qualité d’auteur et est irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses droits d’auteur sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la présomption de titularité.

Sur la matérialité des actes de contrefaçon

Les opérations de saisie-contrefaçon ayant été annulées, aucun acte de contrefaçon reproché à la société EDA n’est donc établi.

Monsieur Igor J. verse au débat un ticket d’achat daté du 7 janvier 2014 provenant d’un magasin Botanic situé à Vitrolles, portant la mention arrosoir empilable et la référence 81664.

Or d’une part, cet achat est fait en dehors de tout contrôle par un huissier et d’autre part, il ne permet en aucune façon d’établir que passée la date à laquelle les arrosoirs ont cessé d’être commercialisés par la société EDA à la suite de la mise en demeure du 15 juin 2010 celle-ci aurait continué à fabriquer et commercialiser comme elle s’y était engagée l’arrosoir litigieux.

Ce document établit seulement que des distributeurs vendent des arrosoirs empilables et non pas que la société EDA a fourni ces arrosoirs après la fin du premier trimestre 2011.

Enfin, cet arrosoir n’étant pas versé au débat, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu à l’encontre de la société défenderesse et que Monsieur Igor J. est mal fondé en ses demandes en contrefaçon.

En conséquence, il ne sera pas statué sur la validité du brevet cette demande étant en l’espèce un moyen de défense opposé par la société EDA à la demande de contrefaçon et non une demande reconventionnelle.

Sur la concurrence déloyale

Monsieur Igor J. fait valoir dans ses écritures que l’invention brevetée aurait été exploitée par la société de droit croate Mea Culpa d.o.o. jusqu’en 2011 et que depuis, elle est commercialisée à travers le monde entier, par une autre société croate Keira d.o.o. à compter du 1er janvier 2012.

En conséquence, Monsieur Igor J. est irrecevable à agir en concurrence déloyale.

Pour ce qui est de la société Keira d.o.o., celle-ci n’ayant pas exploité l’invention avant le 1er janvier 2012 et aucun acte de contrefaçon ne pouvant être reproché à la société EDA à cette date, elle sera déclarée mal fondée en ses demandes.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société EDA la somme 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 19 juin 2014 ; Igor J.. et al c. EDA

vendredi 18 juillet 2014

En attendant l’acacia

On voit de plus en plus de demandes de limitations de brevet (devant l’INPI) en cours de procédure devant les tribunaux (en première et seconde instance). Se pose alors la question du sursis à statuer. Comme le montre la présente ordonnance du juge de la mise en état, le sursis n’est pas toujours accordé.

La société britannique Glyn O. Phillips - San-ei Gen Hydrocolloids Research Limited (ci-après « Phillips ») et la société japonaise San-ei Gen FFI (ci-après « San-ei Gen ») sont titulaires du brevet européen EP 1 611 159 désignant la France.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Gomme arabique modifiée soluble dans l’eau provenant d’Acacia senegal, ayant une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 million de Da ou une teneur en protéine arabinogalactane non inférieure à 17 % en poids, et un rayon de giration RMS de 42,3 à 138 nm, que l’on peut obtenir en chauffant de la gomme arabique non modifiée à 110 °C pendant au moins 15 heures, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en masse, la teneur en protéine arabinogalactane et le rayon de giration RMS sont obtenus par traitement des données obtenues par l’opération consistant à soumettre la gomme arabique modifiée à un logiciel ASTRA version 4.5 utilisant la technique GPC-MALLS, et dans laquelle lesdites données pour tous les pics dans le chromatogramme obtenu par utilisation d’un détecteur RI sont traitées sous la forme de deux pics, les deux pics étant divisés en la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée contenant la protéine arabinogalactane de la gomme arabique qui ont élué en premier et en la fraction éluée de composants de faible masse moléculaire qui ont élué plus tard, dans laquelle la teneur en protéine arabinogalactane correspond au taux de récupération obtenu du pic de la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée qui ont élué en premier.
La société Nexira est un fournisseur d’ingrédients naturels pour l’agroalimentaire et la nutraceutique. 


Elle a fait assigner les sociétés San-Ei Gen et Phillips devant le TGI de Paris en nullité de la partie française de leur brevet.

Les sociétés défenderesses ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du directeur de l’INPI saisi le 24 janvier 2014, d’une requête en limitation de la partie française de ce brevet européen.

Mais le juge de la mise en état a rejeté cette demande :

La demande de sursis à statuer des sociétés défenderesses est soumise à l’appréciation du juge selon l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce les causes de nullité invoquées par la société Nexira à l’encontre du brevet EP 1 611 159 131 (sic) ont été portées à la connaissance des défenderesses par l’assignation en justice du 29 mai 2012.

II n’est pas allégué que la demande en limitation du brevet ait été motivée par des moyens qui auraient été soulevés ultérieurement.

Dès lors au regard du temps écoule depuis l’assignation en justice et du caractère réduit de la limitation sollicitée, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire non susceptible de recours immédiat.

Rejetons la demande de sursis à statuer. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : A en croire la Base Statut des brevets (ici), la limitation a été publiée au BOPI le 8 avril.

TGI Paris (juge de la mise en état), 10 avril 2014 ; Nexira c. Phillips et al

jeudi 17 juillet 2014

Débat autour d’un débattement

La société MS Développement (ci-après « MS »), qui est spécialisée dans le montage des volets roulants, est titulaire des trois brevets européens EP 1114 914, EP 1 148 205 et EP 1 300 538 concernant chacun un dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant. Elle a concédé une licence exclusive de fabrication concernant les deux premiers brevets à la société Zurfluh Feller (ci-après « Zurfluh »).

La revendication 1 du brevet EP 1 114 914 est rédigée comme suit :
Dispositif obturateur (D) pour coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit dispositif obturateur (D) comportant une joue (100a-100c) prévue pour fermer une extrémité latérale (402, 404) dudit coffre-tunnel (400) et un talon (300a-300c) prévu pour fermer partiellement un évidement interne débouchant dans la partie inférieure dudit coffre-tunnel (400), ledit dispositif obturateur (D) comportant des moyens prévus pour permettre l'assemblage du talon (300a-300c) à la joue (100a-100c) caractérisé en ce que lesdits moyens autorisent un débattement latéral dudit talon (300a-300c) par rapport à ladite joue (100a-100c).

Lors du salon Equip’Baie, qui s’est tenu en novembre 2008 au Parc des Impositions de la Porte de Versailles à Paris, la société MS a constaté que la société Moulages Plastiques du Midi (ci-après « MPM » ; cette société n’est pas inconnue des lecteurs de ce blog, voir ici) exposait des dispositifs obturateurs de volets roulants susceptibles de mettre en œuvre les caractéristiques du brevet EP 1 114 914.

Elle a donc fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société MPM.

Le démontage des dispositifs saisis (joues et talons) l’a convaincue qu’ils reproduisaient des caractéristiques protégées des deux autres brevets cités plus haut.

Elle a fait assigner la société MPM devant le TGI Paris en contrefaçon des trois brevets. La société Zurfluh est intervenue volontairement.

Le tribunal, dans son jugement du 8 juillet 2011, a annulé la revendication du brevet EP 1 114 914, déclaré valide les autres revendications et rejeté toutes les demandes en contrefaçon.

Les sociétés MS et Zurfluh ont interjeté appel. L’appel était limité aux dispositions concernant le brevet EP 1 114 914.

Par arrêt en date du 11 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de l’arrêt concernant la nouveauté de la revendication 1 :

L’article L 611-11 CPI précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.

La société MPM soutient, ce qu’a retenu le tribunal, que le débattement latéral entre la joue et le talon du dispositif obturateur était connu pour avoir été divulgué par elle-même antérieurement au brevet litigieux par la conception, le développement et la commercialisation des joues Kheops GF 300 et 280 pour le compte de l’une de ses clientes, la société Guiraud-Frères, ce qui constituait un développement de sa joue précédente, objet du brevet européen déposé le 7 juin 1994 sous le n°0 628 695.


Pour combattre ces appréciations, la société MS fait valoir que ce dernier brevet européen, pris en considération lors de la procédure d’obtention du brevet opposé, n’avait pas été reconnu comme pertinent. Elle ajoute que les joues Kheops GF 300 et 280 étaient seulement faites pour des coffres symétriques.

Elle précise que ces joues sont destinées à des coffres de volets roulants préfabriqués en terre cuite et que les jambages de ces coffres Guiraud, sont tous symétriques ; que les extrémités inférieures des jambages, au niveau du talon, ne comportent pas de rails profilés métalliques en U dans lequel doit être engagé le talon à l’horizontal, mais comporte des rainures relativement larges, d’environ 15 mm, ouvertes vers le bas ; chaque rainure est prévue pour recevoir respectivement un tenon de largeur réduite de 3 mm prévu sur le talon. Un jeu important existe entre la largeur de rainure et la largeur du tenon, ce qui permet d’absorber les variations possibles de la largeur interne du coffre.

Elle conteste qu’une asymétrie du coffre Kheops aurait été, selon la société MPM, envisagée lors de la mise au point de cette joue en raison de tolérances de fabrication incontournables et dénie toute pertinence aux pièces 22, 23, 24, 32 et 33 communiquées à cet effet par l’intimée.

La pièce 24 relative à l’original du plan 1/1 fait apparaître selon elle, que les jambes droite et gauche du coffre ont sensiblement la même épaisseur, mesurée sur le plan à environ 37 mm et elle souligne que les trois plans de la pièce 24 successivement communiqués et tous datés du 15 juin 1998 ne sont pas concordants en ce qui concerne leurs nom et forme.

Elle indique que la pièce 23 relative aux courriers Guiraud-Frères confirment qu’il ne s’agit que de tolérance de fabrication sur la largeur d’écartement de la voûte et sur la profondeur de la voûte, le logement du pied de jambage est d’ailleurs côté à 15 mm sans tolérance dans la côte A et soutient que les variations possibles de dimension concernent essentiellement la voûte interne du coffre qui reste symétrique avec des jambes d’épaisseurs égales.

La pièce 22 communiquée par l’intimée confirme, selon la société MS, que la joue et le talon sont toujours centrés l’un par rapport à l’autre et qu’aucun débattement latéral entre joue et talon n’est nécessaire ni envisagé pour le montage.

La pièce 32 n’est pas, selon elle, suffisamment précise pour établir la prévision d’un débattement latéral d’un talon muni de clips assemblés à une joue Kheops GF alors que toutes les figures représentées dans la pièce 33 relatives à l’avis technique 16/99/370 du CSTB, montrent que les jambages des coffres-tunnels sont symétriques.

Elle précise que la tolérance de fabrication n’est dictée que pour rattraper les imperfections non voulues mais prévisibles dans certaines limites de fabrication pour permettre à deux pièces de s’accorder alors que le débattement au sens du brevet remplit une fonction précise : la compatibilité de la même joue à une asymétrie voulue et précise du coffre-tunnel permettant une simplification du montage par l’unicité des pièces utilisées.

Elle soutient que l’antériorité Kheops ne constitue pas une antériorité de toute pièce ; qu’elle ne montre tout au plus un jeu possible entre la joue et le talon, uniquement destiné à faciliter l’assemblage du talon sur la joue.

La société MPM qui souligne que l’unique inventeur du brevet dont s’agit, monsieur S. était dirigeant et actionnaire de la société Coffrelite chargée de la fabrication de la sous face des coffres-tunnels obturés par les joues Kheops GF et qui est également dirigeant et actionnaire de la société MS avait nécessairement connaissance des travaux de la société MPM qui, selon l’attestation de celui-ci a collaboré plusieurs années avec elle.

Celui-ci atteste que le brevet dont s’agit avait été communiqué à la société MPM en novembre 2000. Elle ajoute avec pertinence que la revendication 1 dont la caractéristique est que les moyens d’assemblage autorisent un débattement latéral du talon par rapport à la joue, ne définit aucune valeur à ce débattement.

Il s’ensuit que tout moyen particulier connu antérieurement à la date du dépôt du brevet dont est titulaire la société MS et conduisant à un débattement latéral d’un talon d’un dispositif obturateur d’extrémité latéral du coffre-tunnel par rapport à la joue antériorise la revendication 1.

Par ailleurs, le brevet, comme le rappel la société MPM, mentionne (paragraphe 009) les applications pour coffre symétrique et asymétrique de sorte que cette caractéristique s’applique pour les deux applications et non comme le soutient à tort la société MS exclusivement pour les coffre asymétriques.

Elle se fonde sur les pièces communiquées par elle ci-dessus évoquée pour soutenir que cette caractéristique de la revendication 1 est antériorisée de toutes pièces.

Il ressort de ces documents que le 20 mars 1998 la société MPM a adressé à la société Guiraud Frères une offre de prix relative à une joue GF réalisée à partir d’une modification d’un de ses outillages et le 25 mai 1998 un projet de joue Kheops mettant en avant l’intérêt de solidariser la joue et le talon et que le 28 mai 1998 la société Guiraud-Frères accepte cette offre en indiquant notamment
« qu’il convient de laisser des jeux de fonctionnement suffisants en tenant compte de la tolérance des coffres-tunnels. Nous vous demandons d’en tenir compte pour la remise des prototypes que vous devez nous remettre le 15 juin 1998. »
Le 15 juin 1998 la société MPM a établi trois plans, communiqués devant la cour en originaux : un plan de montage de la joue Kheops GF 300 (1/1), un plan côté de fabrication de la joue elle-même (1/3) et un plan de fabrication du talon de la joue( 2/3) qui ont été transmis à la société Guiraud-Frères le 18 février 1999 d’après lesquels elle a établi ses documents publicitaires diffusés en mars 1999.

Le plan 1/1 montre les moyens d’assemblage entre le talon et la joue, à gauche est représenté une vue de face de l’obturateur en position dans un coffre et la vue de droite est une vue en coupe ; y sont représentées les dimensions maximales et minimales du coffre-tunnel ; sur les deux représentations la joue et le talon sont assemblés l’un à l’autre.

Ces moyens d’assemblage comportent :
  • une nervure transversale formée sur une face extérieure de la joue s’étendant parallèlement au talon,
  • deux clips s’étendant chacun perpendiculairement au talon et se présentant chacun sous la forme d’un bras se terminant à son extrémité libre par un crochet destiné à venir en prise avec la nervure transversale précitée de la joue.
Les crochets peuvent coulisser le long de la nervure transversale de la joue avec laquelle ils sont en prise, cette nervure s’étendant parallèlement au talon auquel sont rattachés les bras portant lesdits crochets. Le déplacement latéral est limité par des nervures verticales prévues pour renforcer la joue et augmenter sa rigidité. Les clips sont disposés de telle manière qu’un déplacement supérieur aux tolérances de fabrication est prévu de manière à pouvoir absorber tout le jeu fonctionnel.

Il en ressort la possibilité d’un débattement latéral qui permet d’adapter un ensemble joue et talon associés, indifféremment aux deux extrémités d’un coffre-tunnel, malgré une éventuelle asymétrie du coffre-tunnel due aux tolérances importantes de fabrication admises (les deux jambages du coffre sont d’épaisseur différente).

Le plan 1/3 sur lequel figure la nervure transversale de la joue qui reçoit le crochet de chaque clip du talon qui permet de visualiser le coulissement latéral.

Le plan 2/3 représente notamment les clips avec les crochets correspondants qui coopèrent avec la nervure transversale de la joue.

La prévision du débattement latéral résulte très clairement de la fiche de contrôle de fabrication du 21 septembre 1999 concernant les joues Kheops GF 300 qui mentionne un jeu latéral +/-2 alors au surplus qu’un des exemplaires a été refusé au motif qu’il ne coulissait pas suffisamment de part et d’autre du talon.

Par ailleurs il ressort de l’avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment du 18 mai 1999 que les sous-faces sont fournies par la société Coffrelite et qu’elles sont adaptées à la géométrie du talon, les pattes faisant partie du talon étant utilisées pour servir d’appui à celles-ci.

Il est par ailleurs justifié que les produits correspondants à ces plans ont été livrés à la société Guiraud-Frères courant 1998, 1999, les plans de montage et de fabrication du talon portent la date du 15 juin 1998 et ont fait l’objet d’une importante commercialisation.

La fonction de ce dispositif du brevet : fermeture des extrémités d’un coffre-tunnel de volet roulant avec débattement latéral du talon par rapport à la joue faisait donc partie de l’état de la technique.

La simple différence dimensionnelle, non définie et revendiquée dans le brevet, sans effet fonctionnel différent, n’est pas de nature à conférer un caractère nouveau à cette caractéristique.
La formule paraît malheureuse à plus d’un titre. Tout d’abord, que la dimension soit définie dans le brevet ou pas n’a pas d’importance pour la nouveauté. Si une dimension particulière était revendiquée, elle pourrait éventuellement conférer la nouveauté à l’objet de la revendication ; se poserait alors la question de l’activité inventive, et c’est là qu’interviendrait l’effet fonctionnel. Mais, comme la revendication ne dit rien sur la dimension, celle-ci ne saurait intervenir dans l’analyse de nouveauté : une caractéristique non revendiquée ne saurait conférer la nouveauté à l’objet revendiqué. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de conférer la nouveauté à une caractéristique.
Bref, tout cela est un peu confus. La façon dont cette phrase est tournée nous fait douter que les magistrats qui l’ont pondue soient vraiment à l’aise dans le monde des brevets.
Il s’ensuit que la caractéristique de la revendication 1 était entièrement divulguée avant la date de priorité du brevet qui est opposé.

C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé la revendication 1 du brevet MS pour défaut de nouveauté.

NB : La Cour de Paris a tout de même condamné les sociétés appelantes à payer à la société MPM la coquette somme de 80.000 € au titre de l’article 700 CPC.  

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 11 avril 2014 ;
MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi

jeudi 3 juillet 2014

Suffisance européenne

Après l’annulation des revendications du brevet français (FR 2 795 661) qu’évoque notre billet précédent, le TGI de Paris se penche sur la validité du brevet européen (EP 1 066 883) qui revendique la priorité de la demande française.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d’alimentation (2) et une zone d’éjection (3), entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance, à savoir : des outils de coupe (6) destinés au broyage d’un type de végétaux, et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destinés au broyage d’autres types de végétaux ou matériaux durs, caractérisé en ce que sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15), positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4), et en ce que dans lequel broyeur lesdits outils de coupe (6), lesdits outils de défibrage ou d'éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés, de manière à constituer un tambour actif polyvalent.


Le brevet européen résistera-t-il mieux aux attaques du prétendu contrefacteur ?

La société Rabaud ne conteste ni la nouveauté, ni l’activité inventive de la revendication 1 du Brevet EP ‘883 mais soutient que cette revendication n’exposerait pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour que l’homme du métier puisse l’exécuter et notamment pour ce qui est des caractéristiques h et i.

NB : Il s’agit de la partie caractérisante.

La SEE répond que la caractéristique h est expliquée dans la description et étayée par des figures de sorte que l’homme du métier sait la réaliser et que la société Rabaud interprète de façon erronée la caractéristique i en imposant une chronologie entre le défibrage et l’éclatement qui n’est pas prévue au brevet.

Sur ce

Au terme de l’article 138 (b) de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

La caractéristique h précise que « sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15) positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyé hors de ladite chambre (4) ».

Force est de constater que le brevet EP 1 066 883 décrit un mode de réalisation permettant à l’homme du métier de mettre en œuvre cette caractéristique h (paragraphe 20 et paragraphe 34 à 35) à savoir à savoir « lesdits moyens de ventilation 15) sont positionnés, notamment, de façon à obtenir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranché par lesdits outils de coupe (6) »

De plus si les dessins ne peuvent à eux seuls pallier l’insuffisance de description, ils permettent de compléter la description d’un mode de réalisation.

En l’espèce, les figures 2 et 4 illustrent la forme d’une pale et sa position par rapport aux outils de coupe de façon à définir le gabarit ce qui démontre qu’il ne s’agit pas là d’un moyen général mais bien d’un mode d’une caractéristique particulière.


S’agissant de l’insuffisance de description de la caractéristique i : « dans lequel rotor les outils de coupe, lesdits outils de défibrage ou d’éclatement et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyé », la société Rabaud prétend que cette caractéristique prévoirait que le défibrage et l’éclatement du végétal interviendraient nécessairement et toujours chronologiquement avant le calibrage et la coupe du végétal ou autre matériau, et que cette caractéristique ne peut être mise en œuvre que lorsque les fléaux sont configurés pour dépasser radialement par rapport aux couteaux, ce qui n’est enseigné qu’à la revendication 6.

Comme le fait remarquer à juste titre la SEE, le terme autoriser utilisé dans la rédaction de la caractéristique signifie que la séquence chronologique suivante « défibrage et l’éclatement », puis « calibrage et coupe » est possible mais pas obligatoire.

La revendication 6 du brevet EP 1 066 883 prévoit certes une action préalable des fléaux obligatoire par rapport aux outils de coupe mais ceci constitue un mode de réalisation particulier qui n’interdit pas celui de la revendication 1 plus large.

En conséquence, la société Rabaud sera déboutée de sa demande de nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description.

La revendication 1 du brevet EP 1 066 883 étant valable et les autres revendications opposées à la société Rabaud (2 à 8) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.
Si ce raisonnement est valable pour la nouveauté et l’activité inventive, il semble plus contestable en ce qui concerne la suffisance de description. Il semble tout à fait imaginable qu’une revendication dépendante introduise une caractéristique insuffisamment décrite.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

lundi 30 juin 2014

Fibres mortifères

La société française Saint-Gobain Isover (ci-après « Isover ») et la société allemande Saint-Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) (ci-après « Isover GH ») font partie du pôle « Produits pour la construction » du groupe Saint-Gobain.

La société Isover GH est cessionnaire du brevet EP 0 399 320 qui a expiré en 2010. La demande de brevet, déposée par la société Bayer, comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Grünzweig + Hartmann qui est devenue par la suite la société Isover GH. Celle-ci a, en cours de procédure, préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant acquis le brevet, la société Isover GH a retiré son opposition. Cependant, la division d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’à son terme et a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:


et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3 µm, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, les proportions de TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 étant < 1 mol%.
Estimant que la société Knauf Insulation (ci-après « Knauf ») commettaient des actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait pratiquer le 7 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’achat et le 16 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège.

Des procédures en contrefaçon ont été engagées à l’encontre de la société Knauf par les sociétés Isover et Isover GH en Belgique en Allemagne et devant le TGI de Paris.

Les produits argués de contrefaçon sont les produits d’isolation commercialisés notamment sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.


Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment déclaré la société Isover irrecevable en ses demandes, débouté la société Knauf de ses demandes en nullité de la partie française du brevet européen° EP 0 399 320 B2 et dit que la société Knauf a contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet européen.

La société Knauf a interjeté appel. Les sociétés Isover et Isover GH ont formé un appel incident.

Par arrêt du 16 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du brevet :

Sur la recevabilité des demandes de la société Isover

Selon les articles L 615-2 et L 613-9 CPI, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au RNB.

En application de l’article L 615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon engagée par le titulaire.

Les sociétés Knauf sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité des demandes de la société Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits mettant en œuvre ce brevet.

Elles font valoir que les sociétés Isover et Isover GH ne justifient pas que cette prétendue licence de brevet ait été inscrite au RNB et ajoutent que le contrat qu’elles versent aux débats ne contient pas de licence au profit de la société Isover.

Elles prétendent en effet que le contrat de licence produit par les sociétés Isover et Isover GH concerne la société Isover qui concède une licence à Isover GH et non l’inverse, pour des brevets autres que celui dont s’agit.

Sur la qualité de distributeur de la société Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent que les droits de la société Isover sur le brevet en cause résultent de l’article 4 du contrat de licence qui prévoit qu’elle sera titulaire des brevets sur les perfectionnements qu’elle pourra réaliser et que surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Isover qu’elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l’invention brevetée.

Ceci rappelé il convient de relever qu’il résulte du contrat de licence conclu entre la société Isover et la société Grünzweig + Hartmann que la société Isover a concédé des licences à la société Grünzweig + Hartmann sur des brevets portant sur les produits d’isolation dont l’article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits produits, prévoit que la société [Isover GH] doit indiquer à Isover toutes inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer Isover qui décidera s’il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet, étant précisé que c’est la société Isover GH qui sera titulaire du brevet.

Le contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l’avis de la société Isover mais n’indique pas expressément que celle-ci bénéficiera d’une licence sur ces brevets de perfectionnement.

Le brevet européen en cause a été acquis par la société Isover GH et ne peut constituer un perfectionnement d’un précédant brevet et il n’est pas précisé quel brevet objet de la licence communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.

Aucun contrat de licence accordé par la société Isover GH à la société Isover et relatif au brevet dont s’agit n’est produit aux débats.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Isover et Isover GH ne rapportent pas la preuve de l’existence de la qualité de licenciée de la société Isover, pas plus qu’elle ne rapporte cette preuve en cause d’appel.

Par ailleurs s’il ressort de la documentation commerciale produite par les sociétés Isover et Isover GH que la société Isover est le distributeur des produits Isover GH en France, rien dans ces documents ne permet d’établir que les produits distribués reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur composition, et si ces produits mettent en œuvre le brevet alors qu’au contraire, la société Isover GH a expressément confirmé à l’expert qu’elle n’exploite pas son brevet.

C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’ensemble des demandes formées par la société Isover, irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale. […]


Sur la demande de nullité […] pour insuffisance de description

L’article 83 de la convention de Munich sur le brevet européen dispose que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier comprenne l’objet protégé ».

L’article 138-1b) prévoit que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant « si le brevet européen n’expose pas de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Les sociétés Isover et Isover GH ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l’homme du métier est une équipe composée d’un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d’un pathologiste/toxicologue pour les questions relatives au caractère cancérigène des fibres.

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que « la cancérogénicité dépend de la persistance », laquelle « est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ».

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur Alain B. et Madame Isabelle S. qu’elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi-vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication n° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

Mais ces précisons ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Isover a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites. Les exemples de réalisation n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l’homme du métier ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas l’expression « qui ne présentent aucun caractère cancérigène » qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

Elles ajoutent que relativement à l’étiquetage l’obligation d’apposer la mention « possibilité d’effets irréversibles » ne saurait s’assimiler à l’affirmation que des fibres « ne présentent aucun potentiel cancérigène ».

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.

Les sociétés Isover et Isover GH, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l’utilisation est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l’effet technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans incidence sur la compréhension du brevet par l’homme du métier qui connaît par le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf, la méthode de réalisation et d’utilisation des fibres de verre.

Elles précisent que la description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel cancérigène, de sorte que l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales, est apte à comprendre ce que signifie « dépourvue de potentiel cancérigène ».

Cependant l’expression « qui ne présentent aucun potentiel cancérigène » ou « qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes » qui est une définition fonctionnelle de l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication d’utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champ de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de verre. Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.


Sur la demande de nullité […] pour extension de la demande initiale

En application de l’article 123(2) de la CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Aux termes de l’article 138-1-c) de la CBE un brevet est nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Le brevet européen a fait l’objet d’une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Isover GH a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l’OEB, qu’elle a retirée le 14 décembre 1998 après avoir acquis le brevet. La division d’opposition a maintenu la procédure d’opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une forme amendée.

La revendication principale n° 1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:

NB : la demande initiale était rédigée en langue allemande ; le Cour cite une traduction.
Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans les proportions indiquées en mol %.

SiO2 55 - 70 de préférence 58-65
B2O3 0 - 5 de préférence 0 - 4
Al2O3 0 - 3 de préférence 0 - 1
TiO2 0 - 6 de préférence 0 - 3
Oxydes de fer 0 - 2 de préférence 0 - 1
MgO 0 - 5 de préférence 1 - 4
CaO 8 - 24 de préférence 12 - 20
Na2O 10 - 20 de préférence 12 - 18
K2O 0 - 5 de préférence 0.2 - 3
Fluorure 0 - 2 de préférence 0 – 1.
Dans la demande de brevet initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :
Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2.0 µm et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de AI203, B2O3, CaO et Na20 :
AI2O3 inférieur à 1 mol %
B2O3 inférieur à 4 mol %
Ca0 supérieur à 11 mol %
Na20 supérieur à 4 mol %
Dans la demande de brevet initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :
Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1.0 µm et par des proportions de TIO2, BaO, ZnO, SrO2 et ZrO2 inférieures à 1 mol %.
Dans sa version finale, la revendication n° l du br evet Saint-Gobain n° 0 399 320 est rédigée comme suit :
Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8,um, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3,um, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, où les proportions de TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 sont inférieures à 1 mol%.
NB : curieusement, la Cour utilise une traduction autre que celle donnée dans le brevet européen.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Isover et Isover GH les extensions suivantes :
  • incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée dans la revendication n° 1 ;
  • la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur ;
  • la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
  • la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm;
  • l’ajout à la revendication 3 d’une caractéristique absente de la demande telle que déposée;
Sur l’incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3 telle que déposée, dans la revendication n° 1

Par ailleurs, les sociétés Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 ont été détachées de la revendication 2 et de la caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1 µm) de la revendication 3 d’origine et que cette modification des textes des revendications s’est accompagnée d’une modification des textes de la description.

Elles indiquent que cette incorporation a entraîné une modification essentielle de l’invention car l’obtention de la propriété d’être dépourvue de caractère cancérigène est due uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et maintenant présentée comme de nature à l’augmenter.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la modification est intervenue devant la division d’opposition qui l’a acceptée comme étant conforme à l’article 123 de la CBE, que l’OEB a relevé que la caractéristique relative aux proportions de TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1.0 µm et que par ailleurs, la demande de brevet d’une part introduit bien une distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d’autre part mentionne que c’est la composition de la revendication 3 qui est importante pour réduire le taux de tumeurs, l’homme du métier est de ce fait conscient que la composition et la finesse sont deux paramètres qu’il peut faire varier de manière totalement indépendante.

Ceci étant exposé, la composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au diamètre moyen des fibres < 1.0 µm.

Or, dans la demande de brevet, l’action cancérigène serait due à l’action combinée de deux facteurs (page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.

La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses. La persistance est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ( Page 2 lignes 37 à 41).

Il s’ensuit que l’objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.

En effet, selon le brevet (paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérait que la caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 ajoutée à la revendication 1, indépendamment de la teneur en AI2O3, B2O3, CaO et Na2O de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Isover et Isover GH l’homme du métier ne pouvait comprendre qu’il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu’il n’était en rien incité à combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.

Sur la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur

Selon les sociétés Isover et Isover GH la modification de l’expression « après instillation intrapéritonéale » par l’expression « après instillation intratrachéale » répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.

Cependant les exemples d’évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une injection intrapéritonéale qui est d’ailleurs le mode usuel d’appréciation de celui-ci, selon les experts précités, de sorte que le brevet n’enseigne pas le mode d’appréciation du taux de tumeur.

Sur la référence au diamètre des fibres

Le brevet européen opposé concerne l’utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 µm alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre ayant un diamètre moyen inférieur à 8 µm.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir que l’homme du métier soucieux de donner un sens au brevet cernera d’emblée qu’il n’y a pas de différence sur le fond entre les deux formulations et précisent que ce qui importait c’était le changement de catégorie de revendication de produit à une revendication d’utilisation alors que ce qui est important c’est la composition des fibres.

Elles ajoutent que s’agissant d’une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des diamètres est large et l’on parle clairement d’un diamètre médian.

Cependant selon les caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre supérieur à 8 µm, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans la demande il ne s’agit que d’une moyenne, de sorte qu’il y a eu une modification de l’objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc, une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.



Sur la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm

Dans la demande originaire la revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre ... caractérisées par des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3 µm.

Dans le brevet délivré seules les fibres dont le diamètre est inférieur à 8 µm sont prises en considération et plus de 10% d’entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre inférieur à 3 µm de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été modifiée et l’objet du brevet a été étendu.

Ajout de la revendication 3

La revendication 3 a été rédigée comme suit, suite à l’opposition : Utilisation de fibres de verre selon les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200 µm.

Les sociétés Knauf soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu’il y a eu extension de l’objet du brevet.

Cependant cette caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était donc comprise dans la demande initiale.

Il ressort de l’ensemble de ces développements qu’il existe une insuffisance de description du brevet et qu’il y a eu une extension de la portée du brevet.

Il convient en conséquence, réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n° 0 399 320 B2 dont est titulaire la société Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

Sur les autres demandes

En l’absence de titre opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas fondées et doivent être rejetées. L’équité commande d’allouer aux sociétés Knauf la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cet arrêt a également été commenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover