vendredi 30 mai 2014

Des souris et des hommes

Steve P., étudiant en biologie moléculaire et cellulaire à l’université Pierre et Marie Curie, a effectué plusieurs stages au sein de l’Institut Pasteur dont un stage au sein de l’unité immunité cellulaire antivirale dirigée par le professeur François L. d’octobre 1992 à septembre 1998.

Au cours de ce stage, Steve P. a participé à une invention relative à la création d’une souris transgénique pour le tri des pectides inducteurs de cellules tueuses spécifiques (CTL).



Une déclaration d’invention datée du 27 mars 1997, a été remplie par quatre inventeurs : François L., Béatrice P., Anstin S. et Steve P.

Cette invention a fait l’objet de plusieurs articles et communications et Steve P. y a consacré sa thèse en 1998.

Cette invention n’a pas donné lieu au dépôt d’un brevet mais est cependant exploitée par l’Institut Pasteur qui vend des souris ainsi transformées à l’industrie pharmaceutique.

Après une demande écrite du 13 octobre 2011 tendant à obtenir une rétribution, restée infructueuse, le 18 juin 2012, Steve P. a fait assigner devant le TGI de Paris l’Institut Pasteur afin de voir juger que celui-ci a commis une faute en lui faisant croire que seul l’Institut était propriétaire de l’invention, en ne procédant pas au dépôt d’un brevet et en s’abstenant de l’en aviser ainsi qu’en s’appropriant son savoir-faire sans l’en informer et sans l’associer aux bénéfices.

Il a notamment sollicité la somme de 250 000 € en réparation du préjudice professionnel et financier subi du fait de l’absence de dépôt de brevet et une somme identique en réparation de la perte subie du fait de l’appropriation de son savoir-faire. 

Voici le jugement du TGI Paris du 16 janvier 2014 :

1. Sur la faute liée à l’absence de dépôt de brevet

Les 3 et 17 juillet 1992 a été signée une convention de stage entre l’Institut Pasteur, l’université Pierre et Marie Curie ainsi que Steve P. pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 1992, éventuellement renouvelable sur accord du directeur de l’Institut.

Cette convention a fait l’objet de prorogations successives versées aux débats jusqu’au 30 septembre 1998.

Les rapports entre Steve P. et l’Institut Pasteur sont donc régis par les dispositions de la convention conclue en juillet 1992 et dûment signée par l’ensemble des parties.

Cette convention prévoit que le stagiaire sera conduit à effectuer des études et recherches qui lui seront confiées par l’Institut Pasteur et/ou avec les moyens techniques de ce dernier et qu’il « s’engage irrévocablement sans limitation ni réserve » dans le cas où ces études ou recherches déboucheraient sur au moins une invention, à informer par écrit et sans délai le directeur de l’Institut et à reconnaître à l’Institut Pasteur la propriété pleine et entière de ladite invention et de toutes demandes de brevets que l’Institut Pasteur ainsi qu’il en sera seul juge, déciderait de déposer en France ou à l’étranger pour protéger cette invention ».

Cependant il résulte de l’article L 611-7 CPI que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et par ailleurs, l’on ne peut renoncer à l’avance à un droit non encore acquis. Ce principe doit s’appliquer d’autant plus strictement que celui qui renonce, en l’espèce un étudiant candidat à un stage, se trouve dans une situation d’infériorité qui ne lui permet pas de défendre ses droits de façon efficace.

En revanche, on peut renoncer à un droit même d’ordre public édicté dans son intérêt, une fois que ce droit est acquis.

Ainsi la clause de renonciation par avance incluse dans la convention de stage conclue par Steve P. aurait été susceptible d’encourir une annulation si l’intéressé avait agi en ce sens dans le délai de cinq ans ayant suivi la date à laquelle l’invention s’est trouvée réalisée. Mais comme le relève l’Institut Pasteur, cette clause n’a fait l’objet d’aucune critique jusqu’en 2011 de telle sorte que sa contestation apparaît tardive.

Néanmoins, si on retient que la clause ne pouvait produire ses effets en 1997, il apparaît que l’Institut Pasteur aurait dû informer Steve P. qu’elle renonçait à déposer le brevet afin de lui permettre d’effectuer lui-même les démarches s’il le souhaitait. Cette information était nécessaire car la déclaration d’invention de mars 1997 incitait Steve P. à croire que l’Institut Pasteur allait déposer le brevet et la divulgation de novembre 1996 créait une situation d’urgence.

En effet, la déclaration d’invention du 27 mars 1997 signée des inventeurs, mentionne dans une rubrique « divulgation de l’invention » que celle-ci a fait l’objet d’une communication au Congres de la Société Française d’immunologie en novembre 1996 et doit faire l’objet d’une autre communication en juin 2007.

L’Institut Pasteur invoque des divulgations antérieures dans un article paru le 15 avril 1996 et lors d’une conférence en juin 1996 […]. Steve P. fait valoir que ces communications ne dévoilaient pas la séquence précise de la monochaîne et qu’un brevet incorporant précisément cette séquence, aurait pu être envisagé.

Les explications fournies par les parties sont insuffisantes pour que le tribunal puisse apprécier si les informations contenues dans ces pièces auraient permis à l’homme du métier de réaliser l’invention et il y a donc lieu de retenir que l’Institut Pasteur n’apporte pas la preuve des divulgations qu’elle invoque.

Il apparaît donc que l’Institut Pasteur aurait dû informer Steve P. très rapidement qu’il ne déposait pas de demande de brevet.

Néanmoins, si on peut retenir que le silence du défendeur a été fautif, il convient également de relever que la divulgation réalisée en novembre 1996 laissait très peu de temps pour les intéressés pour effectuer tes démarches complexes en vue de déposer une demande de brevet et que le demandeur est lui-même resté inactif pendant près de quinze ans depuis la déclaration d’invention de telle sorte qu’il a contribué à la réalisation de son préjudice.

Pour apprécier celui-ci, il convient de tenir compte de ces éléments, de l’existence de trois autres co-inventeurs et du fait que l’invention a été réalisée dans le cadre d’une mission confiée par l’Institut Pasteur avec ses moyens humains et techniques et il sera donc alloué à Steve P. une indemnité de 15 000 €, en réparation de son préjudice matériel

En revanche il n’y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel dans la mesure où Steve P. a participé à la communication de l’invention auprès de ses pairs et que son nom y est largement associé.


2. Sur l’appropriation d’un savoir-faire

Il appartient à Steve P. de justifier de la nature et de l’étendue du savoir-faire qu’il revendique ainsi que de son caractère personnel.

En l’espèce, le demandeur n’expose pas en quoi consiste son savoir-faire et en quoi il lui serait propre alors qu’il a été mis au point au sein de l’unité sur l’immunité cellulaire antivirale, avec l’équipe de recherche de l’Institut Pasteur.

La demande formée sur ce fondement doit donc être rejetée.

Il sera alloué à Steve P. la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Steve P. c. Institut Pasteur

mercredi 28 mai 2014

Un arrêt dévissé

La dernière livraison du PIBD m’a révélé qu’un récent arrêt de la Cour de cassation m’avait échappé. Réparons donc cet oubli.

La société Ateliers LR Etanco (ci-après « Etanco »)  a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes complets de fixations, en particulier dans le domaine de la visserie.

A l’occasion du salon Batimat 2009 à Paris, elle a présenté un prototype de vis qu’elle envisageait de commercialiser sous la dénomination de S-TET. 


La société suisse SFS Intec Holding AG (ci-après « Intec ») l’a alors informée qu’elle était titulaire du brevet européen EP 0 975 878 et que le prototype S-TET était couvert par les revendications de ce brevet.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et une tête avec une prise d’outil, cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) qui recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige,
caractérisée en ce que
la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige, et le filetage (4) est un filetage auto-taraudant.


Contestant que son prototype S-TET serait susceptible d’entrer dans le champ de ce brevet, et se trouvant sous la menace d’une action en contrefaçon, la société Etanco a assigné la société Intec devant le TGI de Paris en nullité du brevet.

Par jugement du 24 septembre 2010, le TGI de Paris a rejeté la demande en nullité et a débouté la société Intec de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.

La société Etanco a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 6 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et annulé la partie française du brevet européen.

La société Intec s’est alors pourvue en cassation. 

La Cour régulatrice lui a fait droit dans un arrêt du 7 janvier 2014 :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société [Intec] fait grief à l’arrêt d’avoir annulé les revendications 1 à 13 de la partie française du brevet, alors, selon le moyen,

1°/ qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu’en l’espèce, après avoir reproduit le texte de la version en anglais d’un extrait du brevet américain Corlett US 3 060 785, la cour d’appel en déduit qu’il « conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier » et en conclut que la société
[Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention décrite dans ce document ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du passage du document Corlett sur lequel elle se fondait, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la société
[Intec] faisait valoir que le document Corlett ne permettait pas à l’homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l’invention de la vis faisant l’objet du brevet européen EP 0 975 878, dans la mesure où cette antériorité reposait sur la combinaison indissociable, d’une part, d’une vis et, d’autre part, d’une pièce destinée à masquer la vis et son mode de fixation, pièce consistant soit en une enceinte soit en un collier spécial adapté ayant une fonction d’enceinte, tandis que l’invention objet du brevet européen EP 0 975 878 portait sur une vis intégrant directement le moyen qui cache la prise d’outil, c’est-à-dire son mode de fixation ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir, sur la base de la version anglaise du document Corlett, que le système de fixation décrit dans ce document fonctionne « soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier », pour en déduire que la société [Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention décrite dans ce document et que la revendication 1 serait dépourvue d’activité inventive au regard du document Corlett ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en décrivant un dispositif combinant, de manière indissociable, une vis et une pièce destinée à masquer le moyen de fixation de la vis, pièce constituée, soit d’un collier ajusté soit d’une enceinte, produisant l’un et l’autre le même effet, le document Corlett ne présentait pas une différence fondamentale avec la solution proposée par le brevet EP 0 975 878 de nature à empêcher l’homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l’invention faisant l’objet de la revendication 1 de ce brevet, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’après avoir exposé la signification en français de l’extrait du brevet Corlett et reproduit celui-ci en sa version originale, l’arrêt retient que cette version conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier spécial ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la société
[Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte devait obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention, la cour d’appel, qui a précisé la signification en français de l’extrait reproduit en langue anglaise et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
C’est rassurant de voir que le bon sens triomphe parfois sur l’application aveugle de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 56 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et L 614-12 CPI ;

Attendu que pour annuler les revendications 3 à 13 du brevet européen n° EP 0 975 878, l’arrêt retient qu’elles sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d’activité inventive, de sorte qu’elles sont toutes dépourvues d’activité inventive ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Ça va de soi, mais ça fait toujours plaisir de le lire sous la plume de magistrats français, qui sont traditionnellement fâchés avec les questions de validité de revendications dépendantes.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle prononce l’annulation des revendications 3 à 13 de la partie française du brevet EP 0 975 878 de la société
[Intec], l’arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Legifrance (avec les moyens), également publié au PIBD 1006, III-403.

L’arrêt cassé de la Cour de Paris peut être consulté sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Une autre décision annulant un brevet de visserie de la société Intec a été commentée ici et ici.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2014 ; Intec c. Etanco

lundi 26 mai 2014

En attendant Munich

La société Aplix est titulaire du brevet français FR 2 868 135 concernant un élément de fixation et d’une demande de brevet européen correspondante (EP 1734 842) dont l’examen est en cours.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Elément (1) de fixation intermédiaire, réalisé unitaire d’une pièce par moulage par injection, comportant une plaque (2) sensiblement plane ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7) étant issus de moulage au moins d’une région de la face inférieure, la région de crochets recouvrant plus de 70% de la face inférieure de la plaque plane,
caractérisé en ce que
- la plaque est sensiblement rigide; et
- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprennent sensiblement leur forme initiale de moulage après avoir été retirés du moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant l’extraction du moule.


Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, l’examinateur a fait une objection de défaut d’activité inventive. En réponse, le 6 août 2007, la demanderesse a déposé deux jeux de revendications. Dans sa lettre, elle explique que le premier jeu « revendique la priorité de la demande de brevet française » (il faut sans doute lire « revendique valablement ») et que le deuxième jeu « n’[a] comme priorité que la date de dépôt de la demande européenne ». (A-t-on intérêt à faire de telles déclarations ? Mais soit.) Bien que le mandataire ne le dise pas, il faut sans doute comprendre que le deuxième jeu de revendications constitue une requête subsidiaire.

Par assignation en date du 29 mai 2013, la société Aplix a fait citer les sociétés Stanhome France et Yves Rocher devant le TGI de Paris, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon.

Se pose bien sûr la question du sursis à statuer, à laquelle répond le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 30 janvier 2014 :

L’assignation introductive d’instance repose sur le brevet d’invention déposé le 23 mars 2004, publié sous le numéro 2868135 et disposant du numéro d’enregistrement national 0402964. Son titulaire est la société Aplix.

Une demande d’extension EP 1 734 842 est actuellement en cours devant l’OEB, référencée 05742825.2, présentée par la société Aplix. Cette demande vise la France. Elle vise, au titre des priorités, le brevet portant le numéro FR 0402964 déposé le 23 mars 2004, soit le brevet sur le fondement duquel l’assignation a été délivrée.

Cette demande EP 1 734 842 est actuellement en cours d’examen devant l’OEB.

L’article L 614-15 CPI prévoit que
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Si l’action en contrefaçon a clé engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes. ...

Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur ».
En l’occurrence, la société Aplix est titulaire du brevet français et de la demande de brevet européen.

La demande de brevet européen vise au titre des priorités le brevet français FR 0402964.

Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, la société Aplix a soumis deux jeux de revendication, dont l’un revendique la priorité du brevet français portant le numéro d’enregistrement 0402964 du 23 mars 2004.

Dès lors, le brevet enregistré sous le numéro 0402964 porte sur une invention pour laquelle la demande de brevet EP 1734842 a été déposée.

Par conséquent, au vu de l’article L 614-15 CPI, il convient de surseoir à statuer sur la demande, jusqu’à la fin de la procédure d’examen de la demande de brevet EP 1734842 devant l’OEB. …

Il n’y a rien à redire à ce sursis, mais sa motivation nous a stimulé. Laissons de côté les finesses sémantiques (un jeu de revendications ne saurait revendiquer une priorité, ...). Le juge se pose la question, à juste titre, si les deux demandes concernent la même invention. Comme il constate que c’est le cas, il surseoit à statuer. Mais supposons que le titulaire ait changé ses revendications devant l’OEB, soit en généralisant, soit en se limitant, d’une manière qui n’était pas prévue dans la demande française, de sorte que linvention revendiquée n’est plus la même, du moins aux yeux des sages de la Grande Chambre de Recours de l’OEB (cas G 2/98) et, par conséquent, que la priorité n’est plus valablement revendiquée. Faut-il alors refuser le sursis ? On pourrait lire l’article L 614-15 du CPI de la sorte, mais il nous semble que ce serait regrettable :

Tant que la demande européenne n’est pas délivrée, le demandeur peut encore changer ses revendications ou – si c’est trop tard pour les changer – déposer une demande divisionnaire qui bénéficie, elle, de la priorité (une divisionnaire potentiellement « empoisonnée », soit dit en passant). Par conséquent, à notre avis, à moins que la revendication de priorité ne soit manifestement intenable (parce qu’il n’y a pas de recouvrement entre la portée potentielle des deux demandes) ou que la France ne soit plus désignée, il faut toujours surseoir à statuer, car si momentanément la demande européenne ne revendique plus la même invention, elle peut encore changer de portée. 

En ce qui concerne les brevets européens délivrés et pour lesquels une opposition est encore possible ou pendante, on peut faire le même constat, mais évidemment il n’y a plus la possibilité de diviser et  l’article 123(3) de la CBE enlève au propriétaire la possibilité d’élargir la portée, ce qui rend la situation moins « élastique ». Il n’empêche que le breveté pourrait dans certains cas rétablir la validité de la revendication de priorité en limitant la portée du brevet.

NB : Sept années après le dépôt des deux jeux de revendications, l’examinateur étant toujours resté silencieux (!), la demanderesse est revenue spontanément à un seul jeu de revendications, le 14 mars 2014.

La revendication 1 actuellement pendante est rédigée comme suit
Elément (1) de fixation intermédiaire, d’une pièce, comportant une plaque (2), de préférence sensiblement plane, ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7), issus de moulage d’une région recouvrant sensiblement toute la face inférieure de la plaque,
caractérisé en ce que
- la plaque est sensiblement rigide; et
- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que le profil (HM-Ho) / (HM-Hm) d’au moins certains des crochets, de préférence des crochets, est supérieur ou égal à 0.55, les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprenant sensiblement la forme initiale qu’ils ont dans le moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant le démoulage.
A notre avis, on peut craindre plusieurs objections de clarté :
  • « sensiblement rigide » est une caractéristique plutôt floue ;
  •  les paramètres HM, Ho, etc. tombent du ciel sans la moindre définition ; et 
  • l’élément de fixation est défini, entre autres, par son comportement pendant et après le démoulage. Nous avons entendu dire qu’à Munich, justement, on appelle cela une revendication de type « bière gratuite », autrement dit : une revendication qui exprime un résultat désirable, mais qui ne dit pas comment y parvenir.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Aplix c. Stanhome et al

jeudi 22 mai 2014

Faute il y a

Le litige opposant les sociétés Laboratoire Medidom (ci-après « Medidom ») et Laboratoires Negma (« Negma ») et la société Biogaran a déjà fait l’objet de plusieurs billets sur ce blog.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Le brevet européen EP 0 520 414 a été déposé en juin 1992 par la société allemande Madaus. Le brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – concernait un procédé de préparation de la diacetylrhéine (revendications 1 à 13) et un « produit pharmaceutique contenant de la diacetylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloemodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques » (revendication 14).


La société allemande Madaus a concédé une licence exclusive à la société Medidom avant de lui céder le brevet.

La société Medidom a concédé une licence exclusive pour la France à la société Negma, qui a commercialisé un produit pharmaceutique dénommé « ART 50 ». Il s’agit d’un médicament anti- arthrosique pour des traitements de longue durée.

En septembre 2008, la société Biogaran a obtenu trois AMM pour les produits Diacérine Biogaran 50mg gélules, Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine 50 mg gélules.

Le 7 octobre 2008, la société Negma a adressé à la société Biogaran une lettre faisant valoir que ses produits Diacérine étaient des génériques du produit ART 50mg qu’elle exploite sur le marché français, et qu’elle en empêcherait la commercialisation « par toute action appropriée ».

Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2008, la société Biogaran a fait assigner les sociétés Medidom et Negma devant le TGI de Paris en nullité de la revendication 14 du brevet ; par ailleurs, elle a commencé la commercialisation de ses produits.

Par acte d’huissier du 5 février 2009, a société Negma l’a alors, assignée en référé d’heure à heure devant le juge des référés du TGI de Strasbourg, aux fins de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques et de rappeler sous astreinte ces produits.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés a interdit à la société Biogaran sous astreinte de 30.000 € par infraction constatée de commercialiser et faire distribuer lesdits génériques, et a ordonné le rappel dans les 48 heures de tous les produits dans le commerce.

La société Biogaran a interjeté appel.

Devant le TGI de Paris, la société Biogaran a sollicité du tribunal qu’il dise qu’elle ne contrefaisait pas le brevet et qu’il condamne la société Negma à lui verser la somme de 2 M€ à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de l’interdiction de commercialiser ses génériques, ainsi que la somme de complémentaire de 500 k€ en réparation de son préjudice d’image.

Par acte du 27 mars 2009, la société Negma a assigné au fond la société Biogaran en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état du TGI de Strasbourg a renvoyé la cause devant le TGI de Paris.

Par décision du 31 mars 2010, le TGI de Paris a jugé que la revendication 14 de la partie française du brevet était nulle pour défaut de nouveauté.

La société Negma a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui l’a confirmé par arrêt du 30 juin 2010. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté (voir notre billet correspondant).

Par arrêt du 22 juin 2010, la cour d’appel de Colmar a infirmé les mesures d’interdiction et de retrait ordonnées par le juge des référés de Strasbourg le 10 mars 2009 au vu du jugement rendu par le TGI de Paris le 31 mars 2010 (voir notre billet consacré à cet arrêt).

Le 15 juillet 2011, la société Negma a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur l’application de l’article 31 alinéa 2 de la loi n°91 -650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution à l’hypothèse d’une interdiction provisoire en raison du constat par le juge qu’il existe une contrefaçon vraisemblable d’un titre de propriété intellectuelle qui violerait le droit de propriété garanti par la Constitution.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission de cette question à la Cour de cassation.

Dans son jugement en date du 27 janvier 2012 le TGI Paris a d’abord examiné la responsabilité sans faute et a dit qu’il n’était pas requis de démontrer une faute de la société Negma, la réparation s’imposant du seul fait de l’exécution. Les magistrats ont ensuite étudié la responsabilité pour faute et constaté que chaque partie avait mis tout en œuvre pour défendre ses droits sans qu’aucune n’ait jamais outrepassé la limite de l’abus de droit. Ils ont donc déboutée la société Biogaran de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil. Enfin, le tribunal a évalué le préjudice de la société Biogaran et lui a alloué une somme d’un peu moins de 3 M€.

Sans surprise, la société Negma a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 31 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris refuse d’abord assez sèchement la demande de la société Medidom de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure devant la Cour de cassation.

La Cour examine ensuite la recevabilité de l’appel provoqué de la société Biogaran à l’encontre de la société Medidom. Elle conclut à la recevabilité.

Les magistrats se penchent alors sur la responsabilité sans faute et arrivent à la conclusion que c’est à bon droit que le tribunal a appliqué l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et a dit que la société Biogaran était recevable et fondée à solliciter réparation des effets négatifs résultant du référé interdiction. Cette partie de l’arrêt s’adresse plutôt aux techniciens du droit.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt qui traitent de la responsabilité pour faute des sociétés Negma et Medidom (où la Cour infirmera le jugement de première instance) et des mesures de réparation (où la Cour met également son grain de sel) :


Sur la responsabilité pour faute des sociétés Laboratoires Negma et Medidom

La société Biogaran incrimine sur le fondement de l’article 1382 du code civil la responsabilité des sociétés Laboratoires Negma et Medidom qui par leurs manœuvres dilatoires et leur intention de nuire sont, selon elle, constitutives d’un abus d’agir en justice.

Elle fait valoir à ce titre que ces sociétés ont procédé à diverses manœuvres de blocage pour se réserver un monopole sur la diacetylrhéine bien qu’elle soit tombée dans le domaine public :
  • en intervenant de façon inhabituelle dans la procédure d’instruction du générique par ses lettres des 11 mars 2008, 28 mai 2008 et 13 août 2008, en demandant des analyses des principes actifs, retardant l’obtention de mise sur le marché, faisant pression auprès de l’AFSSAPS pour voir réduire la teneur en aloemodine ce qui a entraîné l’augmentation du coût de fabrication du principe actif, alors qu’elle avait elle-même mis sur le marché des produits avec des taux supérieurs,
  • en forçant ainsi ses concurrents à ces modifications elle voulait faire tomber leur produit dans le champ de la revendication 14,
  • en retardant ainsi de deux ans et demi la délivrance des AMM,
  • déposant (société laboratoires Negma) des requêtes en référé suspension et en annulation des autorisations de mise sur le marché devant le conseil d’Etat qui furent rejetées, et en persistant à intervenir postérieurement à la délivrance des AMM auprès de l’AFSSAPS, et en déposant un référé-constat le 21 octobre 2008 dont la procédure est toujours en cours,
  • en saisissant le 15 janvier 2009 le Président du CEPS d’un recours tendant à voir rapporter sa décision sur la fixation du prix de la Diacérine Biogaran, ce qui a été refusé, et en contestant par voie judiciaire cette décision.
Elle poursuit qu’avec la complicité de la société Laboratoire Medidom, elle a argué de sa qualité de licenciée exclusive pour obtenir des mesures d’interdiction provisoire alors qu’elle n’est pas la société désignée par la licence RCS n° 410.102.008, mais la société inscrite sous le N° RCS 306 094 053 est différente qui elle-même n’est pas exclusive puisque la société Pharma 2000 bénéficie également d’une licence qu’elle exploite depuis 2007 qui n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés laboratoires Negma et Medidom, une sous-licenciée.

Elle ajoute que par une lettre de pure complaisance de la société Medidom lui reconnaissant la qualité de licenciée exclusive, la société Laboratoires Negma a pu assigner à bref délai la société Biogaran en référé à Strasbourg alors que le tribunal de grande instance de Paris avait été saisi antérieurement, que le siège de la société Laboratoires Negma est à Vélizy et celui de la société Biogaran à Colombes et alors que le lancement du produit a été national.

Les deux sociétés ont par la suite multiplié les incidents de procédure pour en retarder le règlement de sorte qu’outre les recours administratifs, 20 décisions judiciaires sont intervenues.

Elle expose également que dès le 30 janvier 2009 la société Laboratoires Negma a adressé à l’ensemble des grossistes et répartiteurs pharmaceutiques une lettre leur faisant croire que ses droits auraient été reconnus en justice, constituant une véritable pression à leur égard, puis a adressé le 2 février 2009 une deuxième lettre aux grossistes et pharmaciens reprenant les termes de la précédente, puis leur a adressé le 13 mars 2009 une lettre les informant de la teneur de l’ordonnance portant les mesures d’interdiction sans indiquer que cette décision était provisoire.

Elle en déduit que l’ensemble de ces manœuvres déloyales ont concouru directement au préjudice qu’elle a subi.

La société Laboratoires Negma fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en défendant le brevet dont elle était licenciée exclusive et pour lequel elle payait des redevances, ce que confirme la société Medidom et qu’elle a pris des mesures nécessaire et mesurées car le lancement en 2010 des génériques a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses pour sa société.

Elle indique qu’elle n’est pas responsable des délais d’instructions des demandes d’AMM auprès de l’AFSSAPS qui est une institution indépendante, auxquels la société Biogaran a été confrontée en raison de son incapacité de produire ab initio une Diacérine identique à celle du princeps.

Le dialogue qu’elle a engagé avec l’AFSSAPS était légitime puisque titulaire de l’AMM du princeps et du choix de procédure opéré par la société Biogaran.

Cependant il ressort de l’ensemble des éléments cités et justifiés par la société Biogaran et rappelés ci-dessus que la société Laboratoires Negma par ses multiples interventions, reconnues et revendiquées auprès des autorités administratives qui s’en sont émues dans un mémoire déposé au conseil d’Etat, sous le couvert de vouloir assurer la sécurité sanitaire, puis une fois les autorisations accordées par leur contestation judiciaires systématiques, puis par la multiplication et l’accumulation des incidents de procédure, son assignation en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg sans réel fondement devant cette juridiction, contestations judiciaires dont elle a été déboutée, l’envoi de courriers aux revendeurs et pharmaciens portant indirectement dénigrement de la société Biogaran, a, par cette stratégie dilatoire et ces manœuvres, outrepassé la défense légitime de ses intérêts à l’effet de bloquer de façon déloyale, en toute connaissance, l’élaboration et la commercialisation paisibles des produits de son concurrent, et ce, alors que son titre était déjà attaqué et qu’elle ne pouvait ignorer que la diacérine étant déjà dans le domaine public, le seul changement de degré de pureté était un facteur de fragilité.

Ces manœuvres fautives d’instrumentalisation des voies judiciaires ont dégénéré en abus d’agir en justice et ont occasionné à la société Biogaran un préjudice direct tant patrimonial que moral vis à vis de ses partenaires.

La société Laboratoires Negma soutient que la société Biogaran a participé par des agissements fautifs à la réalisation de son préjudice.

Elle lui reproche d’avoir lancé ses médicaments à ses risques et périls et de ne s’être intéressée au brevet que 4 ans avant son échéance et non dès sa délivrance le 13 mars 1996.

Mais la société Biogaran créée le 9 mai 1996, postérieurement à la délivrance du brevet, a introduit son action en nullité de celui-ci dès avant que la société Laboratoires Negma ait engagé son action en référé interdiction et n’a commercialisé ses produits que lorsqu’elle a été convaincue, de par ses 12 propres développements, de la nullité de la revendication 14 du brevet dont la validité était contestée depuis 2007.

Il n’est pas justifié contrairement à ce qui est soutenu par la société laboratoires Negma que la société Biogaran ait fait appel à une procédure administrative d’obtention des AMM pour les médicaments génériques, inappropriée, ce qui est d’ailleurs contredit par les termes des mémoires établis par l’AFSSAPS dans les procédures en contestations administratives.

Il n’est par ailleurs pas démontré que la société Biogaran ait fait des déclarations contradictoires au cours des procédures qui en toutes hypothèses n’auraient eu aucune conséquence sur son préjudice.

La société Laboratoires Negma est particulièrement mal venue à reprocher à la société Biogaran de ne pas avoir sollicité devant la cour d’appel de Colmar qu’elle statue à jour fixe alors qu’il est justifié qu’elle a sollicité un traitement accéléré de la procédure et que par ailleurs la société Laboratoires Negma a multiplié les incidents pour retarder à l’excès le traitement de cette affaire.

Les sociétés Laboratoires Negma et Medidom n’établissent aucune faute imputable à la société Biogaran qui ait pu contribuer à la réalisation de son dommage.

En revanche, la société Laboratoires Negma étant seule à l’initiative de ces agissements, sa présentation en qualité de licenciée exclusive, qualité que lui reconnaît expressément la société Medidom depuis l’origine et la position au sein du groupe Whockardt France des différentes sociétés du groupe qui rend compatible le paiement de redevances par la société Pharma 2000 qui apparaît au travers des actes comme sa sous-licenciée, directement à la société Laboratoires Negma, sans disqualifier ce caractère exclusif, d’ailleurs expressément mentionné dans son contrat régulièrement publié au RNB, font qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Medidom.

Réformant partiellement le jugement à ce titre, il convient de déclarer fondée l’action en responsabilité pour faute engagée par la société Biogaran à l’égard de la société Laboratoires Negma et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action en responsabilité pour faute formée à l’égard de la société Medidom.

Sur les mesures réparatrices

La société Biogaran demande le versement de la somme de 8.282.213 € HT pour la période du 18 mars 2009 au 30 juin 2010 date de la réformation de l’ordonnance portant interdiction des mesures.

Celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice par équivalent directement lié aux manquements de la société Laboratoires Negma pour la période correspondant aux mesures d’interdiction auxquelles elle demeurait soumise sous astreinte, nonobstant, contrairement ce que soutiennent les sociétés adverses, l’annulation en mars 2010 de la revendication du brevet, soit, jusqu’au 30 juin 2010. Les observations du cabinet Mazars en date du 26 juillet 2013 n’étant pas de nature à s’opposer à une appréciation juridique.

Elle se base sur le rapport de l’expert indépendant le Cabinet Deloitte qui a examiné les données comptables pour la plupart attestées par commissaire aux comptes et extra comptables tels que contrats, données de ventes et prévisionnels … auquel est annexée une étude réalisée par la société Smart Pharma Consulting, spécialisée en études des marchés pharmaceutiques, en date des 19 mai 2010 et 17 mars 2011.

Les sociétés Laboratoires Negma et Laboratoire Medidom critiquent l’étude faite par la société Smart Pharma au motif que son gérant aurait travaillé pour la société Servier International et manquerait d’objectivité.

Cependant cette étude est fondée sur des éléments objectifs et aucune impartialité affirmée n’est démontrée alors que la société Laboratoires Negma projetant ses propres errements, communique un rapport opposé établi par la société JNB Développement rédigé par madame Caroline D., ancien responsable des affaires réglementaires de la société Laboratoires Negma.

Dans son premier rapport le Cabinet Deloitte établi le 19 mai 2010 avait émis des hypothèses à partir d’un échantillon établi par 4 critères de choix expliqués dans son étude puis a procédé à une actualisation de l’évaluation du préjudice, en limitant le panel de comparables aux produits Biogaran, en procédant à des entretiens avec des dirigeants et directeurs de sociétés concurrentes à Biogaran afin d’établir l’étendue de la période d’exclusivité dont cette société aurait bénéficier si l’interdiction provisoire n’avait pas été ordonnée, en prenant en compte les données de vente réelle des différents laboratoires du marché.

Il a évalué le préjudice en tenant compte de la perte de marge sur coûts variables relative aux ventes manquées et sur les coûts supplémentaires supportés par la société.

Il a vérifié la cohérence entre les hypothèses émises par rapport aux données du marché en expliquant et illustrant par des graphiques son travail.

Cet expert a donc accompli un travail complet et sérieux permettant de servir de base à l’appréciation du préjudice subi par la société Biogaran.

Il en ressort que la société Biogaran a supporté :
  • des frais de rappel des produits (108.413 produits) entre le 23 janvier et le 12 mars 2009, leur retour, leur stockage, leur retraitement, coût non refacturés des préparations et expéditions : 397.576 €,
  • des gains manqués : perte de marge sur coût variable, sur l’arrêt de l’exploitation de ce médicament, correspondant au chiffre d’affaires diminué des charges de production et de commercialisation sans qu’il y ait lieu de retenir les coûts de marketing et de publicité qui sont des coûts fixes supportés indépendamment du volume de production, et après déduction des commissions sur vente et les impôts et taxes à caractère variable : 7.775.504 € sur la perte totale, 109.142 € perte partielle sur le retard pris dans la commercialisation car celle-ci est certaine et directement liée à la perte d’exclusivité.
Ces derniers sont évalués en tenant compte du fait que la société Biogaran se serait trouvée en situation d’exclusivité du mois de mars 2009 au mois de juin 2010, en l’absence d’intention établie des concurrents de commercialiser cette spécialité générique qui ne l’ont fait qu’après l’annulation définitive du brevet, comme cela a été relevé réellement sur des produits proches chez des concurrents, alors qu’elle avait exploité en exclusivité avant les mesures d’interdiction entre le 23 janvier 2009 et le 10 mars 2009.

L’achat en décembre 2008 par la société Mylan de principe actif n’établit pas son intention de commercialiser de façon imminente ces produits, ce qu’elle n’a pas fait, ne demandant l’inscription du médicament sur la liste de ceux pouvant être remboursés qu’en juin 2010, puisque la société Biogaran a elle-même acquis plusieurs mois auparavant en mai 2008 le principe actif avant de commercialiser son produit.

D’ailleurs deux dirigeants de sociétés directement concurrentes à la société Biogaran attestent qu’ils n’étaient pas en mesure à cette époque de commercialiser le générique dont s’agit.

Il n’est pas établi que l’absence de commercialisation des génériques par les sociétés concurrentes, soit directement liées à l’ordonnance d’interdiction et qu’à défaut de celle-ci ils auraient commercialiser ce médicament générique, alors qu’il convient de le rappeler la société Biogaran était la seule à le commercialiser lors de la prise des mesures d’interdiction et que les seules sociétés Mylan et Teva qui ont entrepris cette commercialisation après la confirmation de la nullité du brevet n’ont pas commercialisé ce médicament antérieurement, soit pour des raisons propres (Mylan) ou parce qu’elle n’était pas en mesure de le faire en l’absence d’AMM (Teva).

Par ailleurs en mars 2009 la société Laboratoires Negma défendait son brevet et ne pouvait sans se contredire commercialiser des génériques.

Le Cabinet Deloitte a estimé en calculant le taux de pénétration du générique Biogaran en partant de celui réel réalisé au mois de février 2009 soit 16,1% puis sur la période de mars 2009 à juin 2010 en procédant par analogie avec des produits comparables pertinents par leur facilité de substitution, à une perte de 1.738.441 boîtes soit un taux de pénétration de 16,1% qui correspond à celui réellement réalisé en février 2009 de 16,4%.

Le cabinet a fixé le prix de vente net des médicaments à la somme de 7,967 € en tenant compte d’un taux de remise de 17% chiffré en fonction des documents comptables et établit le chiffre d’affaires perdu à la somme de 13.766.491 €.

Le prix de revient d’une boîte telle qu’attesté par le commissaire aux comptes et les factures produites s’élève à la somme de 3,0141 € soit au total à la somme de 5.239.835 €.

Le taux de marge sur coûts variables a donc été fixé par cet expert à 56,5%, ce qui correspondrait à celui réalisé par la société en 2010 et 2011.

Tous ces éléments sont fondés notamment sur les factures de fabrication et de distribution réelles et pièces comptables remis par la société Biogaran, attestées par le commissaire aux comptes.

Du fait des mesures d’interdiction la société Biogaran a perdu comme mentionné ci-dessus un avantage concurrentiel.

En prenant en compte le marché de la Diacérine durant la période de juillet 2010 à décembre 2011, l’estimation de la pénétration des génériques, l’estimation de la part de marché de la société Biogaran si elle avait bénéficié de son exclusivité jusqu’en juin 2010 la société Smart Pharma a indiqué que cette société aurait commercialisé 93.875 boîtes de plus représentant en conséquence une perte de chiffre d’affaires de 193.514 €, soit une perte de marge sur coûts variables de 109.142 €.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société Biogaran a subi, selon ce rapport, un préjudice résultant des agissements de la société laboratoires Negma de 7.884.646 €.

Cependant, comme le soulignent avec pertinence les sociétés laboratoires Negma et Laboratoire Medidom, le commissaire aux comptes qui a certifié certaines données chiffrées, ne l’a fait que sur celles communiquées par Biogaran en vérifiant leur concordance tout en précisant n’avoir réalisé aucun audit ni aucun sondage sur les conséquences du retrait. De plus la société Biogaran n’a jamais communiqué les comptes analytiques qui lui ont été vainement demandés depuis le 14 octobre 2010 permettant de vérifier partie des données du rapport Deloitte.

Elles justifient par ailleurs par de nombreux documents probants sans être contredite sérieusement sur ce point que les marges arrières des pharmaciens sont en pratique beaucoup plus élevées (20% à 35%) que le plafond légal de 17%. Elles relèvent avec justesse concernant les coûts variables que le coût des transports n’ont pas été, ce qui est reconnu, pris en compte, et qu’il convient de tenir compte de la structure du groupe de sociétés, la société Biogaran n’ayant aucun salarié, travaillant en sous-traitance et n’ayant pas de coût de production.

Il y a donc lieu en regard de l’ensemble de ces éléments de fixer, après correction des données du rapport Deloitte, à la somme de 3.500.000 € le préjudice subi par la société Biogaran en raison des manœuvres fautives de la société laboratoires Negma.

Il convient en conséquence, réformant partiellement le jugement de la condamner au paiement de cette somme.

Les mesures de rappel et l’interdiction de commercialiser les produits accompagnés de communication incomplète et partiale de la part de la société Laboratoires Negma au détriment de la société Biogaran ont porté atteinte à l’image de celle-ci et l’ont discréditée notamment auprès des professionnels du secteur considéré.

Il convient en conséquence de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 150.000 € en réparation du préjudice subi à ce titre.

L’équité commande d’allouer à la société Biogaran et à la charge de la société Laboratoires Negma, en sus de ceux déjà alloués en première instance la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée de ce chef par la société laboratoires Negma.

Les dépens resteront à la charge exclusive de la société Laboratoires Negma qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 CPC. …

Cette décision a été publiée au PIBD 1003 III-265. Le jugement de première instance se trouve au PIBD 963 III-375.

Vous pouvez télécharger la grosse sur le EPLAW Patent Blog, qui résume l’arrêt en langue anglaise (ici).

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2014 ;
Laboratoire Negma c. Biogaran et Laboratoire Medidom