mercredi 22 octobre 2014

De pic et de broc

La société Sel Holding (ci-après « Sel ») est titulaire et propriétaire du brevet français FR 2 722 651 concernant un dispositif pour repousser les volatiles.

Les revendications 1, 2 et 5 de son brevet sont citées dans le texte de la décision reproduite.

La demande française a fait l’objet d’une extension européenne (ne désignant pas la France) et a donné lieu à la délivrance d’un brevet EP 0 792 099.

Ce brevet européen, dont les revendications sont strictement identiques à celles du brevet français invoqué a fait l’objet d’une procédure d’opposition. En novembre 2002, la Chambre de recours de l’OEB a confirmé la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté l’opposition.


L’invention est exploitée par la société Ecopic Line (« Ecopic »). 

Pics Ecopic

La société Multimailles est spécialisée dans la fabrication, la confection et le négoce de filets en polyéthylène, en polyamide ou en polyester. Courant 2012, elle a décidé de compléter son offre en commercialisant des pics anti-pigeons, constitués de tiges métalliques liées à une embase. Ces dispositifs sont commercialisés sous la dénomination Alphapic.

Pics Multimailles

Estimant que ces pics reproduisent les revendications de son brevet, la société Sel a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Multimailles, puis elle a fait assigner celle-ci devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 et 5 de son brevet.

La décision rendue le 6 mars 2014 contient quelques pépites :

Sur la demande de nullité du procès-verbal et des opérations de saisie contrefaçon

La société Multimailles fait valoir qu’en saisissant les deux documents intitulés « relevé de compte article » portant sur les produits Alphapic 15 et Alphapic 7 et en remettant ces documents à la société Sel lors de la saisie-contrefaçon du 26 juillet 2012, l’huissier a outrepassé les limites fixées par le président du tribunal de céans dans son ordonnance du 19 juillet 2012 et a méconnu les dispositions de l’article L 615-5 CPI.

Les sociétés Sel répondent que contrairement à ce que soutient la société Multimailles, le président du TGI a bien autorisé la saisie de documents comptables dont la confidentialité n’est d’ailleurs pas démontrée à l’audience ; elles indiquent que cette demande fondée sur une atteinte à la confidentialité des documents n’a été formée que récemment en janvier 2014.

Sur ce

La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation donnée sur requête par le juge délégué par le président du TGI compétent.

Il ne s’agit pas d’un acte de procédure puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de nullité de celle-ci. Néanmoins par application de l’article 175 CPC, cette mesure d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.

En l’espèce, il s’agit d’une nullité de fond puisqu’il est reproché à l’huissier d’avoir excédé les termes de sa mission et donc de n’avoir aucune qualité pour prendre les documents qu’il a saisis ;

II ressort des termes mêmes de l’ordonnance que l’huissier de justice a été autorisé 
  • à procéder « … b) à la saisie par voie de description et à la saisie réelle de deux exemplaires de tous documents relatifs à la nature, à l’origine, à l’importance, à la destination des faits argués de contrefaçon et notamment de tous prospectus, publicités, tarifs, documents douaniers, fiches techniques, demandes de certification ou autres relatifs aux produits litigieux … ». 
  • en son point 3 à « se faire présenter, à rechercher, à compulser, à photocopier, au besoin à parapher ne varietur et à saisir par description ou par photocopie ou en cas d’impossibilité de les photocopier à emmener à son étude à charge de les restituer tous documents tels que pièces, correspondances, bons de commande, factures, bons de livraison, contrats, baux commerciaux, livres, papiers, registres, dessins et modèles et documents douaniers, qui pourraient se trouver entre les mains des détenteurs d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon ».
  • en son point 5 à accéder à tout fichier informatique d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon et réaliser toute copie informatique ou papier desdits fichiers. 
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Multimailles, l’huissier de justice instrumentaire n’a pas excédé sa mission mais a au contraire saisi les documents qu’il était autorisé à saisir.

Sur le fondement de la confidentialité, le tribunal relève d’une part que celle-ci n’est pas démontrée et d’autre part que la procédure qui permet à une partie saisie de voir respecter cette confidentialité consacrée à l’article R 614-4 n’a pas été mise en œuvre ce qui signifie qu’il n’existait aucune urgence à voir protéger ces documents contrairement à ce que prétend la société Multimailles.
L’article R 614-4 CPI n’a rien à voir ici, car il concerne d’une part la défense nationale et d’autre part les brevets européens. C’est plutôt R 615-4 CPI qui est visé ici.
La demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 26 juillet 2012 sera rejetée.

Sur la portée du brevet français

Le brevet français n°9409014 protège un dispositif pour repousser les volatiles et plus particulièrement un dispositif pour empêcher que des volatiles ne se posent sur certaines surfaces déterminées.

La revendication 1 du brevet est ainsi rédigée :
« Un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
 
La revendication 2 :
« Dispositif de la revendication 1 caractérisé en ce que les branches complètement engagées dans les canaux forment entre elles un angle (alpha 1) inférieur à celui (alpha 2) qu’elles forment avant d’être engagées. »
La revendication 5 :
« Le dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’une gorge (8) est pratiqué sur la face inférieure entre deux canaux d’une paire de canaux, de manière à ce que la base de dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Toutes les revendications du brevet se trouvent dans la dépendance de la première.

Seules les revendications 1 et 5 sont opposées à la société Multimailles dans le cadre de cette instance.

Dans le préambule du brevet, il est rappelé que
« les dispositifs de l’art antérieur enseignent que les picots peuvent être inclinés par rapport au plan de l’embase, d’une part pour des questions d’efficacité de dissuasion des volatiles en bordure de surface à protéger, et d’autre part pour des questions d’économie, les dispositifs à picots inclinés couvrant, à taille d’embase égale, une plus grande surface à protéger que les dispositifs à picots droits. » […]
Il est encore exposé que
« L’enjeu tant technique qu’économique pour tous ces dispositifs réside essentiellement dans le système d’attache des nombreux picots à l’embase : le système doit permettre une attache résistante aux chocs et pressions infligés par les corps des volatiles, mais également doit permettre un assemblage aisé et peu coûteux. » […]
Le breveté expose que les systèmes d’attache connus de l’art antérieur sont:
  • l’enfichage de picots par le dessus de l’embase avec les inconvénients connus de l’homme du métier, à savoir le fait de faciliter d’arrachement par les volatiles ;
  • ou bien encore l’insertion par le dessous de picots isolés présentant une protubérance de matière (brevet français n°9112761 dit Assouline) avec les inconvénients de coût d’assemblage et d’obligation mécanique d’une certaine épaisseur de l’embase ;
  • et enfin, l’assemblage par le dessous d’une tige cintrée en forme de « U » évasé comportant deux branches et pliée à la base en un œillet d’encliquetage venant coopérer avec un ergot prévu dans l’embase, ce qui comporte des inconvénients de coût de fabrication de la tige.
L’objet de l’invention est donc de proposer un dispositif ne présentant pas les inconvénients susmentionnés c’est-à-dire : un dispositif comprenant une embase comportant une face supérieure et une face inférieure, des canaux traversant cette embase ainsi que des picots constitués d’une tige en matériau métallique élastique, cintrée en forme de U évasé et comportant deux branches et une base.

Le brevet décrit encore […]
« lorsque la base 7 est plaquée contre la face inférieure 5 de l’embase, les branches de la tige 3 tendant à retrouver par élasticité leur angle de repos alpha 2, coopèrent avec les canaux par appui sur leur bord en face supérieur 4 pour maintenir la base contre la face inférieure. L’angle alpha 1 que les branches présentent après avoir été complètement engagées est donc inférieur à alpha 2. »
Ce faisant, les branches des tiges ne retrouvent par leur angle de repos. Ainsi, les branches de la tige, une fois complètement engagée dans les canaux de l’embase, forment un angle (alpha 1) qui est inférieur à l’angle que ces mêmes branches forment au repos (alpha 2). En raison de cette différence d’angle, les branches de la tige exercent une contrainte sur les bords des canaux et cette contrainte fait que la tige est maintenue plaquée contre la partie inférieure de l’embase.

Les figures jointes au brevet français n°9409014 notamment les figures 2,3,4,5 et 6 montrent une tige en forme de U évasé formant un angle alpha 2 entre ses branches (la figure 2 présente la tige au repos, avant engagement), les branches (6) de la tige en forme de U évasé (3) qui sont pincées pour pouvoir être engagées dans deux canaux de l’embase (2), les canaux qui ont une largeur supérieure au diamètre de la tige pour faciliter le montage de celle-ci dans l’embase.


Contrairement à ce que soutient la société Sel, tous les modes de réalisation de l’invention décrits dans le brevet comportent une différence d’angle des branches de la tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans les canaux de l’embase comme le précise clairement le préambule cité plus haut […].

Le brevet français n°9409014 est donc une amélioration du brevet Assouline qui est l’art antérieur le plus proche en ce qu’il enseigne d’utiliser des U de forme évasée qui seront insérés dans l’embase avec l’angle d’insertion plus faible que l’angle d’évasement premier ce qui permet de plaquer la face inférieure de l’embase plus efficacement.

L’invention est donc enseignée par la combinaison des revendications 1 et 2 du brevet qui doivent être réalisées ensemble pour permettre de plaquer la base de l’embase sur le bord de l’immeuble ; en effet, seule la précision contenue dans la revendication 2 permet de mettre en œuvre la revendication 1.

L’homme du métier est un fabricant de dispositifs permettant de repousser les volatiles ; il connaît donc l’ensemble des arts antérieurs décrits dans le préambule et a des connaissances dans la fabrication de tels produits.
C’est intéressant de voir comment le juge avance ses pions. Apparemment, l’effet technique n’est obtenu que lorsque les revendications 1 et 2 sont combinées. Autrement dit, il manque une caractéristique essentielle dans la revendication 1. Dans une procédure de délivrance devant l’OEB, ce constat provoquerait vraisemblablement une objection de clarté, mais un défaut de clarté n’est pas un motif d’annulation. Il serait donc approprié d’annuler la revendication 1 pour défaut d’activité inventive, car elle ne résout pas de problème technique. Mais ce n’est pas la voie que choisit le tribunal :

Sur la demande de nullité de la revendication 1

… pour défaut de description

La société Multimailles invoque comme moyen de défense à titre principal la nullité de la revendication 1 pour défaut de description. Elle fait valoir que l’homme du métier n’est pas en mesure de réaliser un tel dispositif à la lecture du brevet et qu’au contraire le texte, comme les figures du brevet, expliquent à l’homme du métier que la solution réside dans la différence d’angle des branches de la tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans l’embase.

La société Sel répond que l’homme du métier trouve dans le préambule et les dessins les éléments nécessaires à la réalisation de l’invention ; que la revendication n°l contient bie n toute l’invention et que la revendication 2 qui n’est pas opposée n’est qu’un mode de réalisation de l’invention ; elle conteste que l’invention ne se trouve que dans la combinaison des revendications 1 et 2.

Sur ce

L’article L 612-5 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La description est suffisante si elle permet à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales, celui-ci devant trouver dans la description, les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l’ensemble du domaine couvert par la revendication.

Il convient de relever que la société Multimailles ne conteste pas que l’invention est effectivement suffisamment décrite dans le préambule du brevet mais plutôt que la caractéristique de l’invention qui doit être considérée comme essentielle n’est revendiquée qu’au sein de la revendication 2 du brevet qui doit dès lors se lire en combinaison avec la revendication 1.

Ce moyen ne constitue pas un défaut de description car il n’est pas soutenu que l’invention n’est pas suffisamment décrite mais un moyen de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté ou d’inventivité qui sont également des moyens soulevés par la société Multimailles.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

… pour défaut de nouveauté

La société Multimailles soutient que la revendication 1 du brevet français n°9409014 est nulle pour défaut de nouveau té au regard du modèle d’utilité japonais JP 60-79972.

La société Sel réplique que ce modèle d’utilité ne peut détruire la nouveauté de son invention au motif que ce dernier vise à remédier aux inconvénients des dispositifs pour repousser les oiseaux formés comme un élément unique et comprenant un corps tubulaire et des tiges réalisées en acier inoxydable ou similaire, que ces dispositifs ont pour inconvénient lorsqu’ils sont attachés de manière fixe sur une véranda ou une zone similaire, il est impossible de ne pouvoir permettre d’étendre des futons ou du linge à l’extérieur sur la véranda pour les aérer ; que le modèle d’utilité japonais a pour but de remédier à cet inconvénient par une composition bipartite.

Sur ce

L’article L 611-11 CPI dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le modèle d’utilité japonais JP 60-79972 a été déposé le 5 novembre 1983 et a été publié le 3 juin 1985 ; il a pour titre « dispositif pour repousser les oiseaux ».

La revendication principale est rédigée comme suit : 
« Dispositif pour repousser les oiseaux, caractérisé en ce qu’il présente une structure dans laquelle des trous (5) sont prévus en plusieurs rangées sur la partie supérieure (1) d’un corps tabulaire (A) représenté sur la Figure 1, des tiges en forme de U en acier inoxydable ou similaire sont insérés à partir de la face arrière de la partie supérieure ( 1 ) du corps tubulaire (A), avec des tiges (3) s’ouvrant vers la gauche et vers la droite et des tiges (4) s’ouvrant vers l’avant et vers l’arrière, répétées de manière alternée comme représenté sur la figure 2, et dans lequel la partie supérieure (1) et la partie inférieure (2) du corps tubulaire (A) peuvent être facilement séparées ».


Il n’est pas contesté que le dispositif enseigné par le modèle d’utilité japonais est constitué d’une partie supérieure supportant les picots qui s’engage sur une partie inférieure qui est un socle fixé sur le rebord de l’immeuble et qui permet de cliper et décliper la partie supérieure afin de permettre de poser des choses sur le rebord de l’immeuble sans endommager les picots.

En conséquence, l’invention enseignée par le brevet français n°9409014 ne se retrouve pas toute entière dans le modèle d’utilité japonais puisque ce dernier ne divulgue pas un dispositif ayant la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique, le résultat technique recherche étant totalement différent de celui du brevet en cause.

Le moyen tiré du défaut de nouveauté sera rejeté.
C’est une analyse un peu curieuse ; la nouveauté semble se fonder sur la différence de résultat technique alors que le document japonais divulgue un dispositif pour repousser les oiseaux et l’objet de la revendication 1 est destiné à repousser les volatiles !?

… pour défaut d’activité inventive

La société Multimailles prétend qu’il n’y a aucune activité inventive au sein de la revendication 1 du fait de la combinaison des connaissances de l’homme du métier consistant telles qu’elles ressortent des antériorités constituées du modèle japonais précédemment cité et de l’antériorité Assouline décrite comme l’art antérieur le plus proche.

La société Sel soutient que la société Multimailles se livre à une reconstitution a posteriori de ce qui était évident et non à la démonstration d’un manque d’activité inventive.

Sur ce

L’article L 611-4 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

Le brevet Assouline a pour titre un « dispositif pour éviter la pose des volatiles sur les bâtiments ».

Il divulgue un dispositif pour repousser les volatiles, comprenant une embase (1) comportant une face supérieure et une face inférieure, et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (10,11) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de U, comportant deux branches et une base (6), les deux branches étant engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (perforations 7) traversant l’embase de part en part.


Ce brevet propose un dispositif dans lequel les picots ont une forme de U sans que les branches du U ne soient évasées ; le U est inséré dans une embase en résine au sein de rainure.

Le modèle d’utilité japonais propose un dispositif sans la partie supérieure du dispositif des tiges en forme de U évasé insérées dans un corps tubulaire (A) réalisé à partir de résine synthétique. Les figures 1 et 2 du modèle d’utilité montrent que ce corps tubulaire a une certaine épaisseur de sorte que les trous réalisés sur sa partie supérieure (1) matérialisent des canaux dans lesquels sont insérés (sic) les branches des tiges.

La description enseigne que les tiges (3 et 4) sont en acier inoxydable et les figures 1 et 2 montrent que ces tiges, semi-rigides, disposent d’une certaine élasticité puisqu’elles sont pincées pour être insérées dans les trous (5) de la partie supérieure ; elles ont un écartement inférieur à l’écartement des branches (3 et 4) au niveau de leur partie supérieure, une fois que ces branches sont complètement engagées dans les trous (5) ; lorsque les branches d’une tige sont complètement engagées dans les trous, la base de la tige est maintenue contre la face inférieure de la partie supérieure (1) du corps tubulaire (A) ;

La revendication 1 du brevet français n°9409014 consiste en
« un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Contrairement à ce que soutient la société Multimailles, ni le brevet Assouline ni le modèle d’utilité japonais n’enseignent et ne donnent donc d’indications à l’homme du métier sur un moyen permettant de plaquer l’embase sur la surface sur laquelle il sera posé de sorte que l’activité inventive de la présente invention existe.

La demande de nullité de la revendication 1 sera rejetée sur le fondement de l’activité inventive et la société Sel est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cette revendication.

Sur le caractère contrefaisant des dispositifs Multimailles au regard des revendications 1 et 5 du brevet

La société Sel prétend que les dispositifs de la société Multimailles seraient une contrefaçon de son brevet français n°9409014 au motif qu’elle n’oppose que les revendications 1 et 5 de son brevet, que les branches du U coopèrent fortement avec l’embase et appuient sur les trous, que les branches du U sont évasées.

Elle fait valoir que le fait que la société Multimailles mette en œuvre un autre brevet est un moyen inopérant.

La société Multimailles répond que ses dispositifs reprennent la technologie brevetée dans le brevet Batiservices, déposé le 12 juin 2002, postérieurement au brevet français n°9409014, brevet qui est déchu depuis le 26 février 2010 faute de paiement des annuités.
Très mauvaise défense. Toujours cette idée fixe que l’absence de brevet valable revendiquant une technologie confère la liberté d’exploitation de la technologie. C’est plus compliqué que ça. Il peut y avoir des titres plus fondamentaux dont la portée englobe la technologie en question, ou certaines de ses caractéristiques.
Elle conteste que ses dispositifs constituent une contrefaçon du brevet français n°9409014 au motif que les branches du U ne sont pas évasées avant leur insertion dans l’embase, que les trous de l’embase ne permettent pas de donner un angle différent après insertion et qu’ils n’ont pas pour objet de maintenir l’embase au sol de façon plus efficace.

Sur ce

II est sans pertinence de prétendre mettre en œuvre un brevet postérieur au brevet français n°9409014 pour démontrer qu’il n’existe pas de contrefaçon.

Cependant et ainsi qu’il a été dit plus haut lors de l’appréciation de la portée du brevet, l’invention n’est enseignée que par la combinaison des deux revendications 1 et 2.

La revendication 2 n’étant pas opposée à la société Multimailles, aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée.
On serait parvenu à la même conclusion si la revendication 1 avait été annulée.
A titre superfétatoire,

II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le dispositif vendu par la société Multimailles est constitué d’une embase dans laquelle est créée un emplacement percé de trois trous dans lequel sont insérés des U qui sont d’une forme particulière car selon les dispositifs, une seule branche du U est pincée ou les deux branches du U sont pincées.

Les différentes tiges sont constituées d’une base horizontale et de deux branches formant un angle droit avec la base et s’étendant de façon perpendiculaire à la base, sur deux tronçons intermédiaires qui ont une hauteur supérieure à la hauteur des canaux dans lesquels elles sont insérées

Ainsi la partie supérieure de chaque branche sort des canaux vers l’extérieur de l’embase à une hauteur qui est systématiquement réalisée au-dessus des canaux de sorte qu’il n’existe aucun effort porté par la tige sur les canaux et que tant la revendication 1 que la revendication 2 ne sont pas contrefaites ; les branches n’ont pas un angle alpha 1 qui est inférieur à alpha 2 et partant n’ont pas pour fonction de maintenir l’embase plaquée contre la surface sur laquelle elle est apposée.

Il n’existe pas davantage de contrefaçon de la revendication 5 puisque l’emplacement dans lequel les branches sont insérées et qui constituent des canaux n’a pas une dimension telle que « que la base ne dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux » ; en effet, les branches dépassent le haut des canaux et ne frottent pas sur les canaux.

L’objet des dispositifs de la société Multimailles n’est d’ailleurs pas de permettre une meilleure adhésion du dispositif contre la surface qui le reçoit mais de placer des dispositifs dans lesquels les picots ne sont pas gênés par le mur en jouant sur leur inclinaison dans un sens ou dans l’autre grâce à la forme asymétrique des U.

Aucune contrefaçon ne peut être reprochée à la société Multimailles du fait de ces dispositifs quelle que soit leur dénomination.

La société Sel sera déboutée de sa demande de contrefaçon.

La société Sel qui exploite le brevet avec l’accord de la société Sel sera quant à elle également déboutée de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits car la vente des dispositifs Alphapic par la société Multimailles qui ne contrefont pas le brevet français n°9409014 n’est pas fautive.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Multimailles

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, il apparaît que les sociétés Sel ne pouvaient pas se méprendre sur le fait que les dispositifs Alphapic commercialisés par la société Multimailles ne pouvaient en aucune façon constituer une contrefaçon de leur brevet français n°9409014 dont elles n’ont opposé de façon malicieuse qu’une seule des deux revendications qui enseignent l’invention.
C’est un peu fort de tabac. La société Sel pouvait parfaitement se méprendre sur la validité de la revendication 1, d’autant plus que cette revendication avait également été délivrée par l’OEB et, qui plus est, a survécu sans modification à une opposition suivie de recours. Si le dispositif Multimailles reproduit la revendication 2, il devrait également être dans la portée de la revendication dont dépend la revendication 2. En critiquant la « façon malicieuse » dont la société Sel aurait agi, le tribunal fait un procès d’intention et s’érige en juge des consciences.
Cependant, la société Multimailles ne démontre pas subir un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur le fondement de l’article 32-1 CPC, les circonstances ne justifient pas de condamner les sociétés Sel au paiement d’une amende civile.

La société Multimailles forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts au motif que la société Sel a détourné la saisie-contrefaçon pour obtenir des documents qu’elle n’aurait pas dû avoir alors qu’il n’existait de fait aucune contrefaçon.

En l’espèce, il apparaît que la société Sel a formé une demande de saisie-contrefaçon en juillet 2012 afin de s’assurer que les dispositifs commercialisés ou qui allaient être commercialisés n’étaient pas contrefaisants.

Aucune intention de nuire n’est établie au stade de la saisie-contrefaçon et le tribunal a déjà relevé que la société Multimailles n’a pas utilisé avant la toute fin de l’instruction de l’affaire dans ses dernières conclusions, une demande relative à la confidentialité de certaines pièces alors qu’elle disposait d’une procédure rapide dès la réalisation de la saisie pour mettre ces pièces sous scellés.

La société Multimailles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour dénigrement

La société Multimailles prétend que la société Sel a commis des actes de dénigrement en avertissant ses clients de ce que les dispositifs Alphapic seraient contrefaisants de son brevet français n°9409014 et sollicite à ce titre la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés Sel répondent qu’elles n’ont fait que mettre en connaissance les utilisateurs finaux de l’existence possible d’une contrefaçon.

Sur ce

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Il convient de constater que ce que reproche la société Multimailles à la société Sel est un comportement déloyal qui a pour effet de détourner sa clientèle.

Elle verse pour ce faire deux courriers de ses clients en date l’un du 23 juillet 2012 et l’autre du 23 décembre 2012 qui établissent que la société Sel a averti que les dispositifs Alphapic contreferaient le brevet français n°9409014.

La société Sel ne peut prétendre qu’il s’agirait d’une mise en connaissance des consommateurs finaux de l’existence d’une possible contrefaçon car cette mise en connaissance ne se fait pas par téléphone mais par courrier afin d’en conserver la trace.

De plus s’agissant de l’avertissement donné le 23 décembre 2012, celui-ci est parfaitement déloyal car la société Sel qui avait pu voir les dispositifs saisis ne pouvait plus penser qu’il existait une contrefaçon.

La société Multimailles prétend que le dirigeant de la société AEDES a cessé de se fournir auprès d’elle mais elle ne le démontre pas.

Cependant, si aucun préjudice commercial n’est établi, il est certain que le comportement déloyal de la société Sel qui prétend que les dispositifs de la société Multimailles sont contrefaisants alors qu’elle sait parfaitement qu’ils ne le sont pas, porte atteinte à l’image de la société Multimailles et implique de sa part un effort de communication pour rétablir celle-ci.

Il lui sera alloué de ce chef la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il sera également ordonné une publication judiciaire sur le site internet de la société Ecopic dans les termes du dispositif pendant une durée d’un mois à titre de réparation complémentaire, cette indemnisation étant évaluée à la somme de 10.000 €.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Multimailles la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 mars 2014 ; Sel Holding et al c. Multimailles

5 commentaires:

Anonyme a dit…

Concernant la nouveauté, il me semble que l'analyse n'est pas si mauvaise, l'effet technique recherché résidant non pas dans le fait de repousser les oiseaux, qui a trait au domaine technique, mais dans le fait de plaquer la base des picots contre l'embase. Le document japonais prévoit une partie inférieure qui rend sans utilité un tel plaquage.

Anonyme a dit…

Se faire pigeonner comme ça, ça ne manque pas de Sel.

kotori a dit…

Bien vu pour l’effet technique. Merci.

Anonyme a dit…

La R1 est rédigée fonctionnelle, c'est pour ça qu'elle est passée à l'OEB.
La R2 donne un exemple structurel pour réaliser la fonction, mais il doit y en avoir d'autres...

L'analyse de la contrefaçon me semble insuffisante car je ne vois pas le juge se demander si la base des pics est plaquée sur l'embase chez multimailles...

Conclusion : rédigeons fonctionnel pour l'EQE et l'OEB, mais prévoir plein de revs structurelles pour les juges FR, et également pour l'USPTO. Non?

Et il pourrait être judicieux de faire appel...

Resp PI a dit…

@Anonyme de 14h09
Effectivement la présidente, pourtant expérimentée, semble ne pas maîtriser les revendications fonctionnelles, tant en validité qu'en contrefaçon.

Il semble que le breveté n'ait pas convaincu le tribunal que d'autres modes que celui de la R2 étaient présents dans la description.

C'est un motif d'insuffisance de description dans certaines jurisprudences de l'OEB, T409/91 Les directives l'appliquent quand l'invention n'est pas "pionière". F III-1. Cela dit en jurisprudence française, je ne sais pas.