La société Sel Holding (ci-après « Sel »)
est titulaire et propriétaire du brevet français FR 2 722 651 concernant
un dispositif pour repousser les volatiles.
Les revendications 1, 2 et 5 de son brevet sont citées
dans le texte de la décision reproduite.
La demande française a fait l’objet d’une extension
européenne (ne désignant pas la France) et a donné lieu à la délivrance d’un
brevet EP 0 792 099.
Ce brevet européen, dont les revendications sont
strictement identiques à celles du brevet français invoqué a fait l’objet d’une
procédure d’opposition. En novembre 2002, la Chambre de recours de l’OEB a
confirmé la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté l’opposition.
| Pics Ecopic |
La société Multimailles est spécialisée dans la fabrication, la confection et le négoce de filets en polyéthylène, en polyamide ou en polyester. Courant 2012, elle a décidé de compléter son offre en commercialisant des pics anti-pigeons, constitués de tiges métalliques liées à une embase. Ces dispositifs sont commercialisés sous la dénomination Alphapic.
Estimant que ces pics reproduisent les revendications de son brevet, la société Sel a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Multimailles, puis elle a fait assigner celle-ci devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 et 5 de son brevet.
La décision rendue le 6 mars 2014 contient
quelques pépites :
Sur la demande de
nullité du procès-verbal et des opérations de saisie contrefaçon
La société Multimailles fait
valoir qu’en saisissant les deux documents intitulés « relevé de compte article
» portant sur les produits Alphapic 15 et Alphapic 7 et en remettant ces
documents à la société Sel lors de la saisie-contrefaçon du 26 juillet 2012,
l’huissier a outrepassé les limites fixées par le président du tribunal de
céans dans son ordonnance du 19 juillet 2012 et a méconnu les dispositions de
l’article L 615-5 CPI.
Les sociétés Sel répondent
que contrairement à ce que soutient la société Multimailles, le président du TGI
a bien autorisé la saisie de documents comptables dont la confidentialité n’est
d’ailleurs pas démontrée à l’audience ; elles indiquent que cette demande
fondée sur une atteinte à la confidentialité des documents n’a été formée que
récemment en janvier 2014.
Sur ce
La saisie-contrefaçon est un
moyen de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation
donnée sur requête par le juge délégué par le président du TGI compétent.
Il ne s’agit pas d’un acte de
procédure puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable
indispensable à la mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de
nullité de celle-ci. Néanmoins par application de l’article 175 CPC, cette mesure
d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de
procédure.
En l’espèce, il s’agit d’une
nullité de fond puisqu’il est reproché à l’huissier d’avoir excédé les termes
de sa mission et donc de n’avoir aucune qualité pour prendre les documents
qu’il a saisis ;
II ressort des termes mêmes
de l’ordonnance que l’huissier de justice a été autorisé
- à procéder « … b) à la saisie par voie de description et à la saisie réelle de deux exemplaires de tous documents relatifs à la nature, à l’origine, à l’importance, à la destination des faits argués de contrefaçon et notamment de tous prospectus, publicités, tarifs, documents douaniers, fiches techniques, demandes de certification ou autres relatifs aux produits litigieux … ».
- en son point 3 à « se faire présenter, à rechercher, à compulser, à photocopier, au besoin à parapher ne varietur et à saisir par description ou par photocopie ou en cas d’impossibilité de les photocopier à emmener à son étude à charge de les restituer tous documents tels que pièces, correspondances, bons de commande, factures, bons de livraison, contrats, baux commerciaux, livres, papiers, registres, dessins et modèles et documents douaniers, qui pourraient se trouver entre les mains des détenteurs d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon ».
- en son point 5 à accéder à tout fichier informatique d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon et réaliser toute copie informatique ou papier desdits fichiers.
Ainsi et contrairement à ce
que soutient la société Multimailles, l’huissier de justice instrumentaire n’a
pas excédé sa mission mais a au contraire saisi les documents qu’il était
autorisé à saisir.
Sur le fondement de la
confidentialité, le tribunal relève d’une part que celle-ci n’est pas démontrée
et d’autre part que la procédure qui permet à une partie saisie de voir
respecter cette confidentialité consacrée à l’article R 614-4 n’a pas été mise
en œuvre ce qui signifie qu’il n’existait aucune urgence à voir protéger ces
documents contrairement à ce que prétend la société Multimailles.
L’article R 614-4 CPI n’a rien à voir ici, car il concerne d’une part la défense nationale et d’autre part les brevets européens. C’est plutôt R 615-4 CPI qui est visé ici.
La demande de nullité des
opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 26 juillet 2012 sera
rejetée.
Sur la portée du
brevet français
Le brevet français n°9409014
protège un dispositif pour repousser les volatiles et plus particulièrement un
dispositif pour empêcher que des volatiles ne se posent sur certaines surfaces
déterminées.
La revendication 1 du brevet
est ainsi rédigée :
« Un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
« Dispositif de la revendication 1 caractérisé en ce que les branches complètement engagées dans les canaux forment entre elles un angle (alpha 1) inférieur à celui (alpha 2) qu’elles forment avant d’être engagées. »
La revendication 5 :
« Le dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’une gorge (8) est pratiqué sur la face inférieure entre deux canaux d’une paire de canaux, de manière à ce que la base de dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Toutes les revendications du
brevet se trouvent dans la dépendance de la première.
Seules les revendications 1
et 5 sont opposées à la société Multimailles dans le cadre de cette instance.
Dans le préambule du brevet,
il est rappelé que
« les dispositifs de l’art antérieur enseignent que les picots peuvent être inclinés par rapport au plan de l’embase, d’une part pour des questions d’efficacité de dissuasion des volatiles en bordure de surface à protéger, et d’autre part pour des questions d’économie, les dispositifs à picots inclinés couvrant, à taille d’embase égale, une plus grande surface à protéger que les dispositifs à picots droits. » […]
Il est encore exposé que
« L’enjeu tant technique qu’économique pour tous ces dispositifs réside essentiellement dans le système d’attache des nombreux picots à l’embase : le système doit permettre une attache résistante aux chocs et pressions infligés par les corps des volatiles, mais également doit permettre un assemblage aisé et peu coûteux. » […]
Le breveté expose que les
systèmes d’attache connus de l’art antérieur sont:
- l’enfichage de picots par le dessus de l’embase avec les inconvénients connus de l’homme du métier, à savoir le fait de faciliter d’arrachement par les volatiles ;
- ou bien encore l’insertion par le dessous de picots isolés présentant une protubérance de matière (brevet français n°9112761 dit Assouline) avec les inconvénients de coût d’assemblage et d’obligation mécanique d’une certaine épaisseur de l’embase ;
- et enfin, l’assemblage par le dessous d’une tige cintrée en forme de « U » évasé comportant deux branches et pliée à la base en un œillet d’encliquetage venant coopérer avec un ergot prévu dans l’embase, ce qui comporte des inconvénients de coût de fabrication de la tige.
L’objet de l’invention est
donc de proposer un dispositif ne présentant pas les inconvénients
susmentionnés c’est-à-dire : un dispositif comprenant une embase comportant une
face supérieure et une face inférieure, des canaux traversant cette embase
ainsi que des picots constitués d’une tige en matériau métallique élastique,
cintrée en forme de U évasé et comportant deux branches et une base.
Le brevet décrit encore […]
« lorsque la base 7 est plaquée contre la face inférieure 5 de l’embase, les branches de la tige 3 tendant à retrouver par élasticité leur angle de repos alpha 2, coopèrent avec les canaux par appui sur leur bord en face supérieur 4 pour maintenir la base contre la face inférieure. L’angle alpha 1 que les branches présentent après avoir été complètement engagées est donc inférieur à alpha 2. »
Ce faisant, les branches des
tiges ne retrouvent par leur angle de repos. Ainsi, les branches de la tige,
une fois complètement engagée dans les canaux de l’embase, forment un angle
(alpha 1) qui est inférieur à l’angle que ces mêmes branches forment au repos
(alpha 2). En raison de cette différence d’angle, les branches de la tige
exercent une contrainte sur les bords des canaux et cette contrainte fait que
la tige est maintenue plaquée contre la partie inférieure de l’embase.
Les figures jointes au brevet
français n°9409014 notamment les figures 2,3,4,5 et 6 montrent une tige en
forme de U évasé formant un angle alpha 2 entre ses branches (la figure 2
présente la tige au repos, avant engagement), les branches (6) de la tige en
forme de U évasé (3) qui sont pincées pour pouvoir être engagées dans deux
canaux de l’embase (2), les canaux qui ont une largeur supérieure au diamètre
de la tige pour faciliter le montage de celle-ci dans l’embase.
Contrairement à ce que
soutient la société Sel, tous les modes de réalisation de l’invention
décrits dans le brevet comportent une différence d’angle des branches de la
tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée
dans les canaux de l’embase comme le précise clairement le préambule cité
plus haut […].
Le brevet français n°9409014
est donc une amélioration du brevet Assouline qui est l’art antérieur le plus
proche en ce qu’il enseigne d’utiliser des U de forme évasée qui seront insérés
dans l’embase avec l’angle d’insertion plus faible que l’angle d’évasement
premier ce qui permet de plaquer la face inférieure de l’embase plus
efficacement.
L’invention est donc
enseignée par la combinaison des revendications 1 et 2 du brevet qui doivent
être réalisées ensemble pour permettre de plaquer la base
de l’embase sur le bord de l’immeuble ; en effet, seule la précision
contenue dans la revendication 2 permet de mettre en œuvre la revendication 1.
L’homme du métier est un
fabricant de dispositifs permettant de repousser les volatiles ; il
connaît donc l’ensemble des arts antérieurs décrits dans le préambule et a des
connaissances dans la fabrication de tels produits.
C’est intéressant de voir comment le juge avance ses pions. Apparemment, l’effet technique n’est obtenu que lorsque les revendications 1 et 2 sont combinées. Autrement dit, il manque une caractéristique essentielle dans la revendication 1. Dans une procédure de délivrance devant l’OEB, ce constat provoquerait vraisemblablement une objection de clarté, mais un défaut de clarté n’est pas un motif d’annulation. Il serait donc approprié d’annuler la revendication 1 pour défaut d’activité inventive, car elle ne résout pas de problème technique. Mais ce n’est pas la voie que choisit le tribunal :
Sur la demande de
nullité de la revendication 1
… pour défaut de description
La société Multimailles
invoque comme moyen de défense à titre principal la nullité de la revendication
1 pour défaut de description. Elle fait valoir que l’homme du métier n’est pas
en mesure de réaliser un tel dispositif à la lecture du brevet et qu’au
contraire le texte, comme les figures du brevet, expliquent à l’homme du métier
que la solution réside dans la différence d’angle des branches de la tige selon
que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans
l’embase.
La société Sel répond que
l’homme du métier trouve dans le préambule et les dessins les éléments
nécessaires à la réalisation de l’invention ; que la revendication n°l
contient bie n toute l’invention et que la revendication 2 qui n’est pas
opposée n’est qu’un mode de réalisation de l’invention ; elle conteste que
l’invention ne se trouve que dans la combinaison des revendications 1 et 2.
Sur ce
L’article L 612-5 CPI dispose
en son alinéa 1 que :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La description est suffisante
si elle permet à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention
avec ses connaissances professionnelles normales, celui-ci devant trouver dans
la description, les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat
prévu dans l’ensemble du domaine couvert par la revendication.
Il convient de relever que la
société Multimailles ne conteste pas que l’invention est effectivement
suffisamment décrite dans le préambule du brevet mais plutôt que la
caractéristique de l’invention qui doit être considérée comme essentielle n’est
revendiquée qu’au sein de la revendication 2 du brevet qui doit dès lors se
lire en combinaison avec la revendication 1.
Ce moyen ne constitue pas
un défaut de description car il n’est pas soutenu que l’invention n’est pas
suffisamment décrite mais un moyen de nullité de la revendication 1 pour défaut
de nouveauté ou d’inventivité qui sont également des moyens soulevés par la
société Multimailles.
Ce moyen sera en conséquence
rejeté.
… pour défaut de nouveauté
La société Multimailles
soutient que la revendication 1 du brevet français n°9409014 est nulle pour
défaut de nouveau té au regard du modèle d’utilité japonais JP 60-79972.
La société Sel réplique que
ce modèle d’utilité ne peut détruire la nouveauté de son invention au motif que
ce dernier vise à remédier aux inconvénients des dispositifs pour repousser les
oiseaux formés comme un élément unique et comprenant un corps tubulaire et des
tiges réalisées en acier inoxydable ou similaire, que ces dispositifs ont pour
inconvénient lorsqu’ils sont attachés de manière fixe sur une véranda ou une
zone similaire, il est impossible de ne pouvoir permettre d’étendre des futons
ou du linge à l’extérieur sur la véranda pour les aérer ; que le modèle
d’utilité japonais a pour but de remédier à cet inconvénient par une
composition bipartite.
Sur ce
L’article L 611-11 CPI
dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas
comprise dans l’état de la technique.
Pour être comprise dans
l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y
trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec
les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même
fonctionnement en vue du même résultat technique.
Le modèle d’utilité japonais
JP 60-79972 a été déposé le 5 novembre 1983 et a été publié le 3 juin 1985 ;
il a pour titre « dispositif pour repousser les oiseaux ».
La revendication principale
est rédigée comme suit :
« Dispositif pour repousser les oiseaux, caractérisé en ce qu’il présente une structure dans laquelle des trous (5) sont prévus en plusieurs rangées sur la partie supérieure (1) d’un corps tabulaire (A) représenté sur la Figure 1, des tiges en forme de U en acier inoxydable ou similaire sont insérés à partir de la face arrière de la partie supérieure ( 1 ) du corps tubulaire (A), avec des tiges (3) s’ouvrant vers la gauche et vers la droite et des tiges (4) s’ouvrant vers l’avant et vers l’arrière, répétées de manière alternée comme représenté sur la figure 2, et dans lequel la partie supérieure (1) et la partie inférieure (2) du corps tubulaire (A) peuvent être facilement séparées ».
Il n’est pas contesté que le
dispositif enseigné par le modèle d’utilité japonais est constitué d’une partie
supérieure supportant les picots qui s’engage sur une partie inférieure qui est
un socle fixé sur le rebord de l’immeuble et qui permet de cliper et décliper
la partie supérieure afin de permettre de poser des choses sur le rebord de
l’immeuble sans endommager les picots.
En conséquence, l’invention
enseignée par le brevet français n°9409014 ne se retrouve pas toute entière
dans le modèle d’utilité japonais puisque ce dernier ne divulgue pas un
dispositif ayant la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en
vue du même résultat technique, le résultat technique recherche étant
totalement différent de celui du brevet en cause.
Le moyen tiré du défaut de
nouveauté sera rejeté.
C’est une analyse un peu curieuse ; la nouveauté semble se fonder sur la différence de résultat technique alors que le document japonais divulgue un dispositif pour repousser les oiseaux et l’objet de la revendication 1 est destiné à repousser les volatiles !?
… pour défaut d’activité
inventive
La société Multimailles
prétend qu’il n’y a aucune activité inventive au sein de la revendication 1 du
fait de la combinaison des connaissances de l’homme du métier consistant telles
qu’elles ressortent des antériorités constituées du modèle japonais
précédemment cité et de l’antériorité Assouline décrite comme l’art antérieur
le plus proche.
La société Sel soutient que
la société Multimailles se livre à une reconstitution a posteriori de ce qui
était évident et non à la démonstration d’un manque d’activité inventive.
Sur ce
L’article L 611-4 CPI dispose
qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si,
pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de
la technique.
Le brevet Assouline a
pour titre un « dispositif pour éviter la pose des volatiles sur les bâtiments ».
Il divulgue un dispositif
pour repousser les volatiles, comprenant une embase (1) comportant une face
supérieure et une face inférieure, et des picots s’étendant depuis ladite face
supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (10,11) en
matériau élastique cintrée essentiellement en forme de U, comportant deux
branches et une base (6), les deux branches étant engagées par ladite face
inférieure respectivement dans une paire de canaux (perforations 7) traversant
l’embase de part en part.
Ce brevet propose un
dispositif dans lequel les picots ont une forme de U sans que les branches du U
ne soient évasées ; le U est inséré dans une embase en résine au sein de
rainure.
Le modèle d’utilité japonais
propose un dispositif sans la partie supérieure du dispositif des tiges en
forme de U évasé insérées dans un corps tubulaire (A) réalisé à partir de
résine synthétique. Les figures 1 et 2 du modèle d’utilité montrent que ce corps
tubulaire a une certaine épaisseur de sorte que les trous réalisés sur sa
partie supérieure (1) matérialisent des canaux dans lesquels sont insérés (sic)
les branches des tiges.
La description enseigne que
les tiges (3 et 4) sont en acier inoxydable et les figures 1 et 2 montrent que
ces tiges, semi-rigides, disposent d’une certaine élasticité puisqu’elles sont
pincées pour être insérées dans les trous (5) de la partie supérieure ;
elles ont un écartement inférieur à l’écartement des branches (3 et 4) au
niveau de leur partie supérieure, une fois que ces branches sont complètement
engagées dans les trous (5) ; lorsque les branches d’une tige sont
complètement engagées dans les trous, la base de la tige est maintenue contre
la face inférieure de la partie supérieure (1) du corps tubulaire (A) ;
La revendication 1 du brevet
français n°9409014 consiste en
« un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Contrairement à ce que
soutient la société Multimailles, ni le brevet Assouline ni le modèle
d’utilité japonais n’enseignent et ne donnent donc d’indications à l’homme du
métier sur un moyen permettant de plaquer l’embase sur la surface sur laquelle
il sera posé de sorte que l’activité inventive de la présente invention existe.
La demande de nullité de la
revendication 1 sera rejetée sur le fondement de l’activité inventive et la
société Sel est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cette
revendication.
Sur le caractère
contrefaisant des dispositifs Multimailles au regard des revendications 1 et 5
du brevet
La société Sel prétend que
les dispositifs de la société Multimailles seraient une contrefaçon de son
brevet français n°9409014 au motif qu’elle n’oppose que les revendications 1 et
5 de son brevet, que les branches du U coopèrent fortement avec l’embase et
appuient sur les trous, que les branches du U sont évasées.
Elle fait valoir que le fait
que la société Multimailles mette en œuvre un autre brevet est un moyen
inopérant.
La société Multimailles
répond que ses dispositifs reprennent la technologie brevetée dans le brevet
Batiservices, déposé le 12 juin 2002, postérieurement au brevet français
n°9409014, brevet qui est déchu depuis le 26 février 2010 faute de paiement des
annuités.
Très mauvaise défense. Toujours cette idée fixe que l’absence de brevet valable revendiquant une technologie confère la liberté d’exploitation de la technologie. C’est plus compliqué que ça. Il peut y avoir des titres plus fondamentaux dont la portée englobe la technologie en question, ou certaines de ses caractéristiques.
Elle conteste que ses
dispositifs constituent une contrefaçon du brevet français n°9409014 au motif
que les branches du U ne sont pas évasées avant leur insertion dans l’embase,
que les trous de l’embase ne permettent pas de donner un angle différent après
insertion et qu’ils n’ont pas pour objet de maintenir l’embase au sol de façon
plus efficace.
Sur ce
II est sans pertinence de
prétendre mettre en œuvre un brevet postérieur au brevet français n°9409014
pour démontrer qu’il n’existe pas de contrefaçon.
Cependant et ainsi qu’il a
été dit plus haut lors de l’appréciation de la portée du brevet, l’invention
n’est enseignée que par la combinaison des deux revendications 1 et 2.
La revendication 2 n’étant
pas opposée à la société Multimailles, aucune contrefaçon ne peut lui être
reprochée.
On serait parvenu à la même conclusion si la revendication 1 avait été annulée.
A titre superfétatoire,
II ressort du procès-verbal
de saisie-contrefaçon que le dispositif vendu par la société Multimailles est
constitué d’une embase dans laquelle est créée un emplacement percé de trois
trous dans lequel sont insérés des U qui sont d’une forme particulière car
selon les dispositifs, une seule branche du U est pincée ou les deux branches
du U sont pincées.
Les différentes tiges sont
constituées d’une base horizontale et de deux branches formant un angle droit
avec la base et s’étendant de façon perpendiculaire à la base, sur deux
tronçons intermédiaires qui ont une hauteur supérieure à la hauteur des canaux
dans lesquels elles sont insérées
Ainsi la partie supérieure de
chaque branche sort des canaux vers l’extérieur de l’embase à une hauteur qui
est systématiquement réalisée au-dessus des canaux de sorte qu’il n’existe
aucun effort porté par la tige sur les canaux et que tant la revendication 1
que la revendication 2 ne sont pas contrefaites ; les branches n’ont pas
un angle alpha 1 qui est inférieur à alpha 2 et partant n’ont pas pour fonction
de maintenir l’embase plaquée contre la surface sur laquelle elle est apposée.
Il n’existe pas davantage de
contrefaçon de la revendication 5 puisque l’emplacement dans lequel les
branches sont insérées et qui constituent des canaux n’a pas une dimension
telle que « que la base ne dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque
les branches sont complètement engagées dans les canaux » ; en effet,
les branches dépassent le haut des canaux et ne frottent pas sur les canaux.
L’objet des dispositifs de la
société Multimailles n’est d’ailleurs pas de permettre une meilleure adhésion
du dispositif contre la surface qui le reçoit mais de placer des dispositifs
dans lesquels les picots ne sont pas gênés par le mur en jouant sur leur
inclinaison dans un sens ou dans l’autre grâce à la forme asymétrique des U.
Aucune contrefaçon ne peut
être reprochée à la société Multimailles du fait de ces dispositifs quelle que
soit leur dénomination.
La société Sel sera déboutée
de sa demande de contrefaçon.
La société Sel qui exploite
le brevet avec l’accord de la société Sel sera quant à elle également déboutée
de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits car la
vente des dispositifs Alphapic par la société Multimailles qui ne contrefont
pas le brevet français n°9409014 n’est pas fautive.
Sur les demandes
reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Multimailles
L’exercice d’une action en
justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner
naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de
mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement
de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, il apparaît que les
sociétés Sel ne pouvaient pas se méprendre sur le fait que les dispositifs Alphapic
commercialisés par la société Multimailles ne pouvaient en aucune façon
constituer une contrefaçon de leur brevet français n°9409014 dont elles n’ont
opposé de façon malicieuse qu’une seule des deux revendications qui enseignent
l’invention.
C’est un peu fort de tabac. La société Sel pouvait parfaitement se méprendre sur la validité de la revendication 1, d’autant plus que cette revendication avait également été délivrée par l’OEB et, qui plus est, a survécu sans modification à une opposition suivie de recours. Si le dispositif Multimailles reproduit la revendication 2, il devrait également être dans la portée de la revendication dont dépend la revendication 2. En critiquant la « façon malicieuse » dont la société Sel aurait agi, le tribunal fait un procès d’intention et s’érige en juge des consciences.
Cependant, la société Multimailles
ne démontre pas subir un préjudice autre que celui subi du fait des frais
exposés pour sa défense.
Sur le fondement de l’article
32-1 CPC, les circonstances ne justifient pas de condamner les sociétés Sel au
paiement d’une amende civile.
La société Multimailles forme
une demande reconventionnelle de dommages et intérêts au motif que la société Sel
a détourné la saisie-contrefaçon pour obtenir des documents qu’elle n’aurait
pas dû avoir alors qu’il n’existait de fait aucune contrefaçon.
En l’espèce, il apparaît que
la société Sel a formé une demande de saisie-contrefaçon en juillet 2012 afin
de s’assurer que les dispositifs commercialisés ou qui allaient être
commercialisés n’étaient pas contrefaisants.
Aucune intention de nuire
n’est établie au stade de la saisie-contrefaçon et
le tribunal a déjà relevé que la société Multimailles n’a pas utilisé avant la
toute fin de l’instruction de l’affaire dans ses dernières conclusions, une
demande relative à la confidentialité de certaines pièces alors qu’elle
disposait d’une procédure rapide dès la réalisation de la saisie pour mettre
ces pièces sous scellés.
La société Multimailles sera
déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive.
Sur les demandes
de dommages et intérêts pour dénigrement
La société Multimailles
prétend que la société Sel a commis des actes de dénigrement en avertissant ses
clients de ce que les dispositifs Alphapic seraient contrefaisants de son
brevet français n°9409014 et sollicite à ce titre la somme de 150.000 € à titre
de dommages et intérêts.
Les sociétés Sel répondent
qu’elles n’ont fait que mettre en connaissance les utilisateurs finaux de
l’existence possible d’une contrefaçon.
Sur ce
La concurrence déloyale doit
être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique
qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété
intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions
tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans
l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à
l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au
regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et
circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère
plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation,
l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Il convient de constater que
ce que reproche la société Multimailles à la société Sel est un comportement
déloyal qui a pour effet de détourner sa clientèle.
Elle verse pour ce faire deux
courriers de ses clients en date l’un du 23 juillet 2012 et l’autre du 23
décembre 2012 qui établissent que la société Sel a averti que les dispositifs Alphapic
contreferaient le brevet français n°9409014.
La société Sel ne peut
prétendre qu’il s’agirait d’une mise en connaissance des consommateurs finaux
de l’existence d’une possible contrefaçon car cette mise en connaissance ne se
fait pas par téléphone mais par courrier afin d’en conserver la trace.
De plus s’agissant de
l’avertissement donné le 23 décembre 2012, celui-ci est parfaitement déloyal
car la société Sel qui avait pu voir les dispositifs saisis ne pouvait plus
penser qu’il existait une contrefaçon.
La société Multimailles
prétend que le dirigeant de la société AEDES a cessé de se fournir auprès
d’elle mais elle ne le démontre pas.
Cependant, si aucun
préjudice commercial n’est établi, il est certain que le comportement
déloyal de la société Sel qui prétend que les dispositifs de la société Multimailles
sont contrefaisants alors qu’elle sait parfaitement qu’ils ne le sont pas,
porte atteinte à l’image de la société Multimailles et implique de sa part un
effort de communication pour rétablir celle-ci.
Il lui sera alloué de ce chef
la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi.
Il sera également ordonné une
publication judiciaire sur le site internet de la société Ecopic dans les
termes du dispositif pendant une durée d’un mois à titre de réparation
complémentaire, cette indemnisation étant évaluée à la somme de 10.000 €.
Sur les autres
demandes
Les conditions sont réunies
pour allouer à la société Multimailles la somme de 25.000 € sur le
fondement de l’article 700 CPC.
L’exécution provisoire est
compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 6 mars 2014 ; Sel Holding
et al c. Multimailles






5 commentaires:
Concernant la nouveauté, il me semble que l'analyse n'est pas si mauvaise, l'effet technique recherché résidant non pas dans le fait de repousser les oiseaux, qui a trait au domaine technique, mais dans le fait de plaquer la base des picots contre l'embase. Le document japonais prévoit une partie inférieure qui rend sans utilité un tel plaquage.
Se faire pigeonner comme ça, ça ne manque pas de Sel.
Bien vu pour l’effet technique. Merci.
La R1 est rédigée fonctionnelle, c'est pour ça qu'elle est passée à l'OEB.
La R2 donne un exemple structurel pour réaliser la fonction, mais il doit y en avoir d'autres...
L'analyse de la contrefaçon me semble insuffisante car je ne vois pas le juge se demander si la base des pics est plaquée sur l'embase chez multimailles...
Conclusion : rédigeons fonctionnel pour l'EQE et l'OEB, mais prévoir plein de revs structurelles pour les juges FR, et également pour l'USPTO. Non?
Et il pourrait être judicieux de faire appel...
@Anonyme de 14h09
Effectivement la présidente, pourtant expérimentée, semble ne pas maîtriser les revendications fonctionnelles, tant en validité qu'en contrefaçon.
Il semble que le breveté n'ait pas convaincu le tribunal que d'autres modes que celui de la R2 étaient présents dans la description.
C'est un motif d'insuffisance de description dans certaines jurisprudences de l'OEB, T409/91 Les directives l'appliquent quand l'invention n'est pas "pionière". F III-1. Cela dit en jurisprudence française, je ne sais pas.
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