Ce cas - qui nous fait retrouver de vieilles
connaissances - n’est pas très excitant, mais il nous montre comment la Cour de Paris gère un usage antérieur, ce qui n’arrive pas si souvent.
La société Sic Marking (ci-après « Sic ») est
spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées au
marquage industriel. Elle fabrique et commercialise en France et à l’étranger
(Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne...) des pistolets de marquage par micro
percussion.
Monsieur Pio E. L. dirige la société de droit espagnol
Couth fondée en 1963. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577
désignant la France et portant sur une machine à gravure à impacts.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7) une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9), ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait de l’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machine et qui amène l’ensemble à tourner autour de l’axe (6).
Estimant que le pistolet de marquage de référence S
6025 commercialisé par la société Sic – qui a été le distributeur français de
la société Couth de 1992 à 1995 – contrefaisait son invention, Monsieur Pio E.
L. lui a, par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait
injonction de cesser immédiatement la fabrication de ce type de machines, de
les retirer du commerce et de lui fournir le nombre d’articles vendus aux fins
d’évaluer son préjudice.
La société Sic a formé opposition au brevet européen
EP 0 687 577 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; par
décision du 6 août 2001 l’OEB a rejeté son opposition.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Le 3 juin 2004 la société Sic a fait procéder par
huissier de justice à une série de photographies de la machine retrouvée dans
les locaux de la société Wostor, ancien distributeur allemand de la société
Couth.
Un peu plus tard, la société Sic a fait assigner
Monsieur Pio E. L. en nullité du brevet.
Parallèlement, Monsieur Pio E. L. a fait assigner la
société Sic en contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet.
Cette affaire est actuellement pendante devant le TGI
de Lyon qui a rendu le 28 janvier 2010 un jugement de sursis à statuer en
attente de l’issue de la présente procédure en nullité du brevet.
Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de
Lyon a prononcé l’annulation du brevet européen sur la base de l’article L
614-12 CPI ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE. Le tribunal estimait
qu’il s’agissait d’une invention de salarié et appartenait donc à la société
Couth (et non pas à son dirigeant).
Monsieur E. a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance (décision rapportée par votre serviteur ici).
Monsieur E. L. s’est pourvu en cassation, et la Cour
régulatrice lui a donné raison. Dans son arrêt en date du 14 février 2012,
elle a constaté que « les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de
la CBE visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet
ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité
relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées »,
a cassé l’arrêt et l’a renvoyé devant la Cour de Paris (arrêt rapporté ici).
Celle-ci vient de rejeter l’action en nullité basée
sur un défaut de nouveauté et d’activité inventive.
Voici un extrait de l’arrêt du 13 juin 2014 qui
concerne la nouveauté :
L’article L 614-12 CPI
dispose que la nullité d’un brevet européen est prononcée en ce qui concerne la
France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à
l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich.
Ce dernier article dispose
que sous réserve des dispositions de l’article 139 le brevet européen ne peut
être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant avec effet
sur le territoire de cet Etat que : a) si l’objet du brevet européen n’est pas
brevetable aux termes des articles 52 à 57…
L’article 54 indique que une
invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de
la technique et que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été
rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet
européen, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Pour porter atteinte à la
nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de
l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du
même résultat technique de sorte que l’homme du métier puisse par cette
divulgation reproduire l’invention.
La société Sic soutient que
l’invention a été divulguée lors du salon Hannover Messe 94 qui s’est tenu du
20 au 27 avril 1994 en Allemagne et au salon de Villepinte en France qui s’est
tenu du 16 au 20 mai 1994. Elle fait valoir que la machine exposée lors du
salon de Hannover serait identique à celle dont un exemplaire aurait été trouvé
des années plus tard dans les stocks de la société Wostor et dont une
photographie a été prise par Maître D le 3 juin 2004 et que cette machine
correspondrait à la figure 1 du brevet dont s’agit.
Cependant, Monsieur Marcel Th.,
PDG de la société française Technifor de 1981 à 2002, concurrente des sociétés Sic
et Couth, atteste que la machine mettant en œuvre l’invention décrite dans le
brevet EP 0 687 577 produite et commercialisée par la société Couth sous la
référence MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée lors de ces deux salons.
Une machine MC 2000 N en
action
En effet, la machine
exposée par la société Couth et son distributeur allemand de l’époque la
société Wostor, lors du salon Hannover Messe’94, et référencée MC 2000 KP (200
x 50) Pneumatic, ce que ne conteste pas l’intimée, comprend deux barres de
guidage qui était un prototype alors que la machine couverte par l’invention ne
comporte qu’une seule barre de guidage. D’ailleurs Monsieur Francisco M.,
directeur technique de la société Couth indique que le développement du
mécanisme de la machine couverte par l’invention n’était pas finalisé à cette
époque et les courriers et télécopies échangés entre les sociétés Couth et
Wostor et les témoignages de messieurs Karl S. gérant de la société Wostor du
1er mars 1967 au 31 décembre 2002 et Gottfried Udo D. directeur commercial de
la société Wostor du 23 mai 1989 au 30 juin 1997, n’établissent pas que la
machine MC 2000 KP (200x35) ait été exposée, ces documents visent exclusivement
une machine MC 2000 KF (200x50) alors que le détail du mécanisme interne de la
machine exposée n’était pas divulgué.
La machine exposée au salon
Hannover Messe 94 a été retournée immédiatement à la fin du salon à la société
Couth en Espagne comme cela ressort du bon d’expédition du 30 mai 1994 et il
n’est pas démontré que cette société Wostor ait acquis postérieurement une
machine MC 2000 KP (200x 50), aucune facture n’est versée aux débats à ce
titre.
En revanche, il est justifié
par l’appelant que cette machine a été vendue au distributeur finlandais de la
société Couth, la société Teotek Oy en 1996 qui l’a ensuite vendue à la société
finlandaise Rauttaruuki Oy qui la détient toujours.
Les différences de n° des
références mentionnées sur les factures 315 et 737 correspondant, selon
l’appelant, au numéro d’identification attribué par la société Couth à chaque
machine qu’elle commercialise lui permettant d’identifier la date de la vente,
n’est pas de nature à établir qu’il s’agit de machine différente alors que le
poids net de la machine figurant sur chacune des factures est identique et
alors que l’examen comparatif entre la photographie de cette dernière
machine prise lors de sa révision décennale et celle prise lors de son
exposition au salon établit qu’elle sont en tout identique au niveau de
l’impression générale et comporte deux barres de guidage contrairement à celle
de l’invention et contredit à nouveau l’attestation établie par messieurs S. et
D. établies plus de douze ans après l’exposition de la machine.
La machine photographiée par
Maître D. le 3 juin 2004 représente la machine MC 2000 (200x 35) acquise par la
société Wostor selon facture du 24 septembre 1997 et non celle exposée au
salon.
En effet l’examen comparatif
entre la photographie de la machine exposée lors du salon de Hannover Messe’94
et celle prise par Maître D., et les documents y afférents, il apparaît que :
la fenêtre de gravure de la machine couverte par le brevet ne peut dépasser 35
mm alors que celle de la machine exposée est de 50 mm, la machine couverte par
le brevet comporte, comme cela figure sur les figures 1 et 2 du brevet, et le
catalogue des produits de la société Couth, dans sa partie inférieure deux
tiges cylindriques parallèles qui s’étendent entre le pieds de la machine,
alors que la machine exposée n’en comporte pas et le capot de la machine
couverte par le brevet ont des faces latérales de forme trapézoïdale que l’on
ne retrouve pas sur la machine exposée.
Le mécanisme de la machine
couverte par le brevet diffère de celui de la machine exposée car la première
comporte une seule barre de guidage déplaçant le dispositif de gravure dans les
axes X et Y et non deux comme dans la seconde et les deux mécanismes des machines
diffèrent en regard de leur surface respective de marquage : 50 et 35 mm.
La société intimée compare
les plans figurant dans le brevet et ceux établis pour la fabrication de la
machine MC 2000 KP (200x 35) desquels il résulte que le moteur électrique, la
forme du dispositif de gravure et les pieds des machines sont différents.
Cependant le moteur lors du
dépôt du brevet était signalé par son contour en pointillé et dans les plans de
réalisation le moteur a été déplacé sans qu’il soit démontré que l’invention
mise en œuvre par le brevet soit modifiée. Le dispositif de gravure est
interchangeable de sorte que le type de cylindre utilisé ne modifie pas
l’invention. Les pieds de machine et la forme de la poignée ne sont pas
revendiqués dans le brevet et ne sont mentionnés qu’à titre indicatif d’où il
suit que dans la mise en œuvre de l’invention leur forme et orientation peut
différer de l’invention.
Il en ressort que la machine
objet du brevet EP 0 687 577 n’a pas été exposée lors du salon Hannover Messe 94
du 20 au 27 avril 1994 et à tout le moins qu’il n’est pas rapporté la preuve
que l’invention a été divulguée de toutes pièces de sorte que l’invention est
nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.
Concernant le salon de la
machine Outils de Villepinte organisé en France du 16 au 20 mai 1994, au
cours duquel la société Sic a exposé avec la société Couth dont elle était le
distributeur en France une machine référencée MC 2000 KP (200 x30), et une
machine MC 2000 KP (90 x 60), la société Sic soutient que celles-ci
divulguaient l’invention couverte par le brevet. Elle prétend également qu’un
différent serait intervenu entre la société Couth et la société Technifor au
cours de ce salon et se fonde sur les attestations établies par Messieurs L.,
H. et L. M. qui indiquent que ces machines reproduisent les caractéristiques de
l’invention et également sur celle de Monsieur Jean E. concernant le différend.
Toutefois, Monsieur Th.,
alors PDG de la société Tecnifor, concurrente des deux sociétés et directement
concerné, conteste tout litige évoqué par ces attestations lors de ce salon et
l’existence d’un appel téléphonique entre le directeur de la société Sic et Monsieur
Th. le 7 décembre 2005, alors que n’est pas justifiée la teneur des propos
échangés, n’est pas de nature à corroborer les attestations ci-dessus citées.
Monsieur Francisco M.
responsable du bureau d’études de la société Couth de 1968 à 1967 indique que
la machine MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée à ce salon car le
mécanisme de cette machine n’était pas finalisé à cette époque, la demande de
brevet n’étant intervenue qu’en juin 1994.
Monsieur Th., précité, se
présentant comme spécialiste et inventeur dans le domaine des machines à
marquer atteste que lors du salon de Villepinte dont s’agit, la société Couth
n’a exposé que des machines fonctionnant avec un système classique de
déplacement de la pointe de marquage sur les axes X et Y par translation et non
avec un système pendulaire, ce qui ne lui aurait pas échappé et qu’à sa
connaissance la machine objet de l’invention n’a été exposée en France qu’à
partir du 15 au 20 avril 1996.
La télécopie adressée le 5
mai 1994 par la société Couth à la société Sic ne fait que récapituler les
références des machines qui devaient être exposées, celle du 6 mai 1994 qui ne
fait référence à aucune machine ni à leur fonctionnement et celle, de la même
date; qui évoque l’exposition de la machine MC KP (200 x30) sans expliquer son
fonctionnement, n’établissent pas que cette dernière machine correspond à
l’invention.
Cette dernière machine
exposée fonctionne avec deux barres de guidage à la différence de celle couverte
par l’invention et ne correspond pas à celle photographiée le 3 juin 2004 dans
les stocks de la société Wostor qui est une machine comme indiqué
ci-dessus référencée MC 200 KP (200 x35) couverte par l’invention. Les
attestations de Monsieur L., celle de Monsieur H. qui lui parle de la machine
MC 2000 KP (200 x50) et celle de Monsieur L. qui ne décrivent pas de façon
détaillée et exacte le mécanisme des machines exposées n’établissent pas que
celles-ci correspondraient à l’invention et comporteraient un pont fixé à
l’unique barre de guidage.
Par ailleurs le plan du stand
tenu à Villepinte par les deux sociétés sur lequel figure une vue de dessus
très sommaire de la machine exposée ne permet pas d’établir que celui-ci
correspond, contrairement à ce que soutient la société Sic, à la figure 3 du
brevet.
Par ailleurs la télécopie du
7 juin 1994 faisant référence à une conférence téléphonique du 6 juin 1994 en
vue de commander des machines MC 2000 sans que les références précises soient
mentionnées et la facture de la société Couth à la société Wostor en date du 29
juillet 1994 portant commande d’une machine MC 2000 PK (200x 35) livrée le 29
juillet 1994 postérieure à la demande de brevet espagnole du 16 juin 1994, sont
sans incidence sur la prétendue divulgation.
Il ressort de l’ensemble de
ces éléments que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a jamais été exposée
lors du salon de la machine Outils de Villepinte qui s’est tenu du 16 au 20 mai
1994 et faute de divulgation antérieure l’invention, est nouvelle au sens de
l’article 54 de la convention sur les brevets européens.
Il convient de rejeter la
demande de nullité du brevet pour défaut de nouveauté.
La Cour a également conclu à l’existence d’une
activité inventive par rapport à l’état de la technique cité.
Il ne nous reste qu’à attendre la décision lyonnaise concernant
la contrefaçon.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 13
juin 2014 ; Pio E. L. contre Sic Marking



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