jeudi 9 octobre 2014

Re-Sic

Ce cas - qui nous fait retrouver de vieilles connaissances - n’est pas très excitant, mais il nous montre comment la Cour de Paris gère un usage antérieur, ce qui n’arrive pas si souvent.

La société Sic Marking (ci-après « Sic ») est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées au marquage industriel. Elle fabrique et commercialise en France et à l’étranger (Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne...) des pistolets de marquage par micro percussion. 


Monsieur Pio E. L. dirige la société de droit espagnol Couth fondée en 1963. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577 désignant la France et portant sur une machine à gravure à impacts. 

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7) une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9), ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait de l’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machine et qui amène l’ensemble à tourner autour de l’axe (6).

Estimant que le pistolet de marquage de référence S 6025 commercialisé par la société Sic – qui a été le distributeur français de la société Couth de 1992 à 1995 – contrefaisait son invention, Monsieur Pio E. L. lui a, par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction de cesser immédiatement la fabrication de ce type de machines, de les retirer du commerce et de lui fournir le nombre d’articles vendus aux fins d’évaluer son préjudice.

La société Sic a formé opposition au brevet européen EP 0 687 577 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; par décision du 6 août 2001 l’OEB a rejeté son opposition.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

Le 3 juin 2004 la société Sic a fait procéder par huissier de justice à une série de photographies de la machine retrouvée dans les locaux de la société Wostor, ancien distributeur allemand de la société Couth.

Un peu plus tard, la société Sic a fait assigner Monsieur Pio E. L. en nullité du brevet.

Parallèlement, Monsieur Pio E. L. a fait assigner la société Sic en contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet.

Cette affaire est actuellement pendante devant le TGI de Lyon qui a rendu le 28 janvier 2010 un jugement de sursis à statuer en attente de l’issue de la présente procédure en nullité du brevet.

Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de Lyon a prononcé l’annulation du brevet européen sur la base de l’article L 614-12 CPI ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE. Le tribunal estimait qu’il s’agissait d’une invention de salarié et appartenait donc à la société Couth (et non pas à son dirigeant).

Monsieur E. a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance (décision rapportée par votre serviteur ici).

Monsieur E. L. s’est pourvu en cassation, et la Cour régulatrice lui a donné raison. Dans son arrêt en date du 14 février 2012, elle a constaté que « les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées », a cassé l’arrêt et l’a renvoyé devant la Cour de Paris (arrêt rapporté ici).

Celle-ci vient de rejeter l’action en nullité basée sur un défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Voici un extrait de l’arrêt du 13 juin 2014 qui concerne la nouveauté :

L’article L 614-12 CPI dispose que la nullité d’un brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich.

Ce dernier article dispose que sous réserve des dispositions de l’article 139 le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant avec effet sur le territoire de cet Etat que : a) si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57…

L’article 54 indique que une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique et que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique de sorte que l’homme du métier puisse par cette divulgation reproduire l’invention. 


La société Sic soutient que l’invention a été divulguée lors du salon Hannover Messe 94 qui s’est tenu du 20 au 27 avril 1994 en Allemagne et au salon de Villepinte en France qui s’est tenu du 16 au 20 mai 1994. Elle fait valoir que la machine exposée lors du salon de Hannover serait identique à celle dont un exemplaire aurait été trouvé des années plus tard dans les stocks de la société Wostor et dont une photographie a été prise par Maître D le 3 juin 2004 et que cette machine correspondrait à la figure 1 du brevet dont s’agit.

Cependant, Monsieur Marcel Th., PDG de la société française Technifor de 1981 à 2002, concurrente des sociétés Sic et Couth, atteste que la machine mettant en œuvre l’invention décrite dans le brevet EP 0 687 577 produite et commercialisée par la société Couth sous la référence MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée lors de ces deux salons.


Une machine MC 2000 N en action

En effet, la machine exposée par la société Couth et son distributeur allemand de l’époque la société Wostor, lors du salon Hannover Messe’94, et référencée MC 2000 KP (200 x 50) Pneumatic, ce que ne conteste pas l’intimée, comprend deux barres de guidage qui était un prototype alors que la machine couverte par l’invention ne comporte qu’une seule barre de guidage. D’ailleurs Monsieur Francisco M., directeur technique de la société Couth indique que le développement du mécanisme de la machine couverte par l’invention n’était pas finalisé à cette époque et les courriers et télécopies échangés entre les sociétés Couth et Wostor et les témoignages de messieurs Karl S. gérant de la société Wostor du 1er mars 1967 au 31 décembre 2002 et Gottfried Udo D. directeur commercial de la société Wostor du 23 mai 1989 au 30 juin 1997, n’établissent pas que la machine MC 2000 KP (200x35) ait été exposée, ces documents visent exclusivement une machine MC 2000 KF (200x50) alors que le détail du mécanisme interne de la machine exposée n’était pas divulgué.

La machine exposée au salon Hannover Messe 94 a été retournée immédiatement à la fin du salon à la société Couth en Espagne comme cela ressort du bon d’expédition du 30 mai 1994 et il n’est pas démontré que cette société Wostor ait acquis postérieurement une machine MC 2000 KP (200x 50), aucune facture n’est versée aux débats à ce titre.

En revanche, il est justifié par l’appelant que cette machine a été vendue au distributeur finlandais de la société Couth, la société Teotek Oy en 1996 qui l’a ensuite vendue à la société finlandaise Rauttaruuki Oy qui la détient toujours.

Les différences de n° des références mentionnées sur les factures 315 et 737 correspondant, selon l’appelant, au numéro d’identification attribué par la société Couth à chaque machine qu’elle commercialise lui permettant d’identifier la date de la vente, n’est pas de nature à établir qu’il s’agit de machine différente alors que le poids net de la machine figurant sur chacune des factures est identique et alors que l’examen comparatif entre la photographie de cette dernière machine prise lors de sa révision décennale et celle prise lors de son exposition au salon établit qu’elle sont en tout identique au niveau de l’impression générale et comporte deux barres de guidage contrairement à celle de l’invention et contredit à nouveau l’attestation établie par messieurs S. et D. établies plus de douze ans après l’exposition de la machine.

La machine photographiée par Maître D. le 3 juin 2004 représente la machine MC 2000 (200x 35) acquise par la société Wostor selon facture du 24 septembre 1997 et non celle exposée au salon.

En effet l’examen comparatif entre la photographie de la machine exposée lors du salon de Hannover Messe’94 et celle prise par Maître D., et les documents y afférents, il apparaît que : la fenêtre de gravure de la machine couverte par le brevet ne peut dépasser 35 mm alors que celle de la machine exposée est de 50 mm, la machine couverte par le brevet comporte, comme cela figure sur les figures 1 et 2 du brevet, et le catalogue des produits de la société Couth, dans sa partie inférieure deux tiges cylindriques parallèles qui s’étendent entre le pieds de la machine, alors que la machine exposée n’en comporte pas et le capot de la machine couverte par le brevet ont des faces latérales de forme trapézoïdale que l’on ne retrouve pas sur la machine exposée.

Le mécanisme de la machine couverte par le brevet diffère de celui de la machine exposée car la première comporte une seule barre de guidage déplaçant le dispositif de gravure dans les axes X et Y et non deux comme dans la seconde et les deux mécanismes des machines diffèrent en regard de leur surface respective de marquage : 50 et 35 mm.

La société intimée compare les plans figurant dans le brevet et ceux établis pour la fabrication de la machine MC 2000 KP (200x 35) desquels il résulte que le moteur électrique, la forme du dispositif de gravure et les pieds des machines sont différents.

Cependant le moteur lors du dépôt du brevet était signalé par son contour en pointillé et dans les plans de réalisation le moteur a été déplacé sans qu’il soit démontré que l’invention mise en œuvre par le brevet soit modifiée. Le dispositif de gravure est interchangeable de sorte que le type de cylindre utilisé ne modifie pas l’invention. Les pieds de machine et la forme de la poignée ne sont pas revendiqués dans le brevet et ne sont mentionnés qu’à titre indicatif d’où il suit que dans la mise en œuvre de l’invention leur forme et orientation peut différer de l’invention.

Il en ressort que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a pas été exposée lors du salon Hannover Messe 94 du 20 au 27 avril 1994 et à tout le moins qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’invention a été divulguée de toutes pièces de sorte que l’invention est nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.

Concernant le salon de la machine Outils de Villepinte organisé en France du 16 au 20 mai 1994, au cours duquel la société Sic a exposé avec la société Couth dont elle était le distributeur en France une machine référencée MC 2000 KP (200 x30), et une machine MC 2000 KP (90 x 60), la société Sic soutient que celles-ci divulguaient l’invention couverte par le brevet. Elle prétend également qu’un différent serait intervenu entre la société Couth et la société Technifor au cours de ce salon et se fonde sur les attestations établies par Messieurs L., H. et L. M. qui indiquent que ces machines reproduisent les caractéristiques de l’invention et également sur celle de Monsieur Jean E. concernant le différend.

Toutefois, Monsieur Th., alors PDG de la société Tecnifor, concurrente des deux sociétés et directement concerné, conteste tout litige évoqué par ces attestations lors de ce salon et l’existence d’un appel téléphonique entre le directeur de la société Sic et Monsieur Th. le 7 décembre 2005, alors que n’est pas justifiée la teneur des propos échangés, n’est pas de nature à corroborer les attestations ci-dessus citées.

Monsieur Francisco M. responsable du bureau d’études de la société Couth de 1968 à 1967 indique que la machine MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée à ce salon car le mécanisme de cette machine n’était pas finalisé à cette époque, la demande de brevet n’étant intervenue qu’en juin 1994.

Monsieur Th., précité, se présentant comme spécialiste et inventeur dans le domaine des machines à marquer atteste que lors du salon de Villepinte dont s’agit, la société Couth n’a exposé que des machines fonctionnant avec un système classique de déplacement de la pointe de marquage sur les axes X et Y par translation et non avec un système pendulaire, ce qui ne lui aurait pas échappé et qu’à sa connaissance la machine objet de l’invention n’a été exposée en France qu’à partir du 15 au 20 avril 1996.

La télécopie adressée le 5 mai 1994 par la société Couth à la société Sic ne fait que récapituler les références des machines qui devaient être exposées, celle du 6 mai 1994 qui ne fait référence à aucune machine ni à leur fonctionnement et celle, de la même date; qui évoque l’exposition de la machine MC KP (200 x30) sans expliquer son fonctionnement, n’établissent pas que cette dernière machine correspond à l’invention.

Cette dernière machine exposée fonctionne avec deux barres de guidage à la différence de celle couverte par l’invention et ne correspond pas à celle photographiée le 3 juin 2004 dans les stocks de la société Wostor qui est une machine comme indiqué ci-dessus référencée MC 200 KP (200 x35) couverte par l’invention. Les attestations de Monsieur L., celle de Monsieur H. qui lui parle de la machine MC 2000 KP (200 x50) et celle de Monsieur L. qui ne décrivent pas de façon détaillée et exacte le mécanisme des machines exposées n’établissent pas que celles-ci correspondraient à l’invention et comporteraient un pont fixé à l’unique barre de guidage.

Par ailleurs le plan du stand tenu à Villepinte par les deux sociétés sur lequel figure une vue de dessus très sommaire de la machine exposée ne permet pas d’établir que celui-ci correspond, contrairement à ce que soutient la société Sic, à la figure 3 du brevet.

Par ailleurs la télécopie du 7 juin 1994 faisant référence à une conférence téléphonique du 6 juin 1994 en vue de commander des machines MC 2000 sans que les références précises soient mentionnées et la facture de la société Couth à la société Wostor en date du 29 juillet 1994 portant commande d’une machine MC 2000 PK (200x 35) livrée le 29 juillet 1994 postérieure à la demande de brevet espagnole du 16 juin 1994, sont sans incidence sur la prétendue divulgation.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a jamais été exposée lors du salon de la machine Outils de Villepinte qui s’est tenu du 16 au 20 mai 1994 et faute de divulgation antérieure l’invention, est nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.

Il convient de rejeter la demande de nullité du brevet pour défaut de nouveauté.

La Cour a également conclu à l’existence d’une activité inventive par rapport à l’état de la technique cité.

Il ne nous reste qu’à attendre la décision lyonnaise concernant la contrefaçon.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 13 juin 2014 ; Pio E. L. contre Sic Marking

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