Pour varier les
plaisirs, abandonnons le domaine des brevets pour nous aventurer dans le monde
trouble du savoir-faire non breveté.
Le 1er mars
2007, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (« APHP ») a conclu
un « Contrat de licence d’exploitation de savoir-faire pharmaceutique, de
fabrication et de distribution de la Fludrocortisone » avec le laboratoire
Genopharm. Aux termes de ce contrat, elle lui concédait une licence
d’exploitation de son savoir-faire pharmaceutique relatif à ce médicament en
vue de l’exploitation des AMM en France, de l’obtention des AMM en France
dupliquées, de leur exploitation et leur fabrication pour la France à compter
du 1er avril 2008.
En accord avec
l’APHP, le laboratoire Genopharm a décidé de
confier la fabrication de l’Adixone un sous-traitant, la société Alkopharm.
Sur demande de l’APHP,
la Fludrocortisone faisait l’objet d’une AMM le 4 décembre 2008, et, le 22 juin
2009 sous l’appellation Adixone. Par décision du même jour, l’AMM était
accordée à la société Alkopharma pour la spécialité pharmaceutique Adixon (nom
du médicament pour l’étranger).
A la suite de la
dissolution de la société Genopharm, à compter du 1er décembre 2011,
ses droits et obligations ont été transférés au laboratoire Alkopharm.
Le 20 décembre
2011, l’AFSSAPS a prononcé une décision de suspension des autorisations
d’ouverture des établissements pharmaceutiques de la société société Alkopharm.
Le 21 avril 2012, l’APHP
a donc confié l’exploitation de la Fludrocortisone APHP, et en particulier de
l’AMM France portant sur sa spécialité, à la société H.A.C. Pharma.
Le 23 juillet
2013, l’APHP a saisi le juge des référés du TGI de Blois afin de voir dire que la
société Alkopharm a commis des actes d’appropriation et d’utilisation illicite
du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone lui appartenant
pour la fabrication de la spécialité Adixon, et qu’un tel usage crée un trouble
manifestement illicite. L’APHP a demandé au juge d’interdire à la société
Alkopharm l’usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone et
de lui ordonner de cesser immédiatement, sous astreinte, la fabrication et la
commercialisation de la spécialité Fludrocortisone APHP, de restituer
l’intégralité des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur
la Fludrocortisone APHP. Elle a également demandé la mise sous séquestre du
stock de médicaments de la spécialité Fludrocortisone APHP détenus par la
société Alkopharm.
Par une ordonnance
en date du 15 octobre 2013, le juge des référés a fait droit aux
demandes de l’APHP. Le magistrat a basé son verdict notamment sur le fait que
le contrat relatif à l’exploitation du savoir-faire pharmaceutique de la
Fludrocortisone APHP avait été conclu intuitu personae
entre l’APHP et la société Genopharm, conformément à l’article 35 dudit
contrat, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert au profit de la société
Alkopharm avec le consentement préalable écrit de l’APHP.
La société Alkopharm
a interjeté appel de cette ordonnance.
Voici un extrait
de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 mars 2014 :
… Attendu que la partie appelante prétend que l’AMM détenue par Alkopharma ne
concerne pas une molécule identique à celle issue du savoir-faire
pharmaceutique de l’APHP ; que cette dernière ne conteste pas que la société Alkopharma
tire ses droits d’une licence de savoir-faire, mais rappelle que cette licence
a expiré, ce qui prive son titulaire de tout droit de jouissance sur ledit
savoir-faire ;
Attendu qu’en reconnaissant dans ses écritures qu’elle fabrique selon un « procédé
qu’elle a mis au point avec ses donneurs d’ordre », la partie appelante
admet que seul le procédé de fabrication a pu être modifié ;
Qu’elle reconnaît ainsi que le procédé de base, issu du savoir-faire
pharmaceutique de l’APHP n’a pas été modifié et qu’elle a continué de l’exploiter ;
Que c’est à juste titre que l’APHP affirme que l’utilisation au moins
partielle d’un savoir-faire après l’expiration du contrat qui en autorisait
l’exploitation constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’il ne
s’agit que de la modification d’un brevet par une personne qui n’en était pas
titulaire ;
La référence à un brevet ici est troublante, et probablement tout simplement erronée.
Attendu que l’argumentation de la partie appelante sur la titularité des
titres de propriété industrielle est inopérante, puisque l’APHP ne revendique
que la titularité et l’usage exclusif du savoir-faire pharmaceutique utilisé
pour les spécialités Adixon et Adixone, et non les marques elle-même ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a
fait, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant avérée ; que
sa décision sera confirmée ;
Attendu qu’il y a lieu, pour la sûreté de la conservation des droits de la
partie intimée, de faire droit à sa demande de désignation d’un officier
ministériel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’APHP
l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure
; qu’il échet de faire application de l’article 700 CPC et de lui allouer à ce
titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 15 octobre 2013 par le
Juge des référés du TGI de Blois, sauf en ce qui concerne la durée des
astreintes d’interdiction, de cessation, et de restitution dont la durée sera
portée à 90 jours passé le délai de 7 jours qui suivra la signification du
présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
AUTORISE tout huissier mandaté par l’APHP à se rendre dans les locaux du
laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à
procéder à la description par tout moyen (y compris en prenant des
photographies), de tout usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la
Fludrocortisone, de toute fabrication, commercialisation et/ou distribution de
la spécialité Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon
(comprimés sécables dosent et 50 et 10 μg ou tout autre dosage), et d’une façon
générale, à toutes recherches et constatations utiles dans le but de vérifier
si ces actes persistent ;
AUTORISE ledit huissier à se faire assister par tout homme de l’art ou
expert désigné par l’APHP, pris en dehors de ses préposés, et à se faire
assister de tout commissaire de police ou tout représentant de la force
publique territorialement compétent, et le cas échéant d’un serrurier ;
AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle au sein du
laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires de
l’ensemble des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la
Fludrocortisone APHP et notamment les volumes 1,3,4 du Module 3 du dossier
d’AMM dupliquée Adixon, l’intégralité des volumes des Modules 1,2,4 et 5 du
dossier d’AMM dupliquée Adixon, tous les documents relatifs à d’éventuelles AMM
déposées et/ou délivrées à l’étranger dans le cadre de procédures de
reconnaissance mutuelle sur la base du savoir-faire pharmaceutique portant sur
la Fludrocortisone APHP et à les placer sous scellés jusqu’à décision
judiciaire définitive contraire ;
AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle de toutes spécialités
Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables
dosés 50 à 10 μg ou tout autres dosage) entreposées dans les locaux du
laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à
les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;
AUTORISE ledit huissier à consigner non seulement les déclarations des
répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de son intervention,
en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à
l’accomplissement de sa mission, et en distinguant ses propres constatations de
celle des personnes qui l’assistent dans sa mission ;
C’est une véritable « saisie-savoir-faire » !
CONDAMNE la société Alkopharm à payer à l’APMP la somme de 3000 € en
application de l’article 700 CPC,
CONDAMNE la société Alkopharma aux dépens, et autorise les avocats de la
cause se prévaloir des dispositions de l’article 699 CPC. …
Cour d’appel d’Orléans, 17 mars 2014 ; Alkopharm c. APHP




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