vendredi 10 octobre 2014

Savoir ne plus faire


Pour varier les plaisirs, abandonnons le domaine des brevets pour nous aventurer dans le monde trouble du savoir-faire non breveté.


Le 1er mars 2007, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (« APHP ») a conclu un « Contrat de licence d’exploitation de savoir-faire pharmaceutique, de fabrication et de distribution de la Fludrocortisone » avec le laboratoire Genopharm. Aux termes de ce contrat, elle lui concédait une licence d’exploitation de son savoir-faire pharmaceutique relatif à ce médicament en vue de l’exploitation des AMM en France, de l’obtention des AMM en France dupliquées, de leur exploitation et leur fabrication pour la France à compter du 1er avril 2008. 


En accord avec l’APHP, le laboratoire Genopharm a décidé de confier la fabrication de l’Adixone un sous-traitant, la société Alkopharm. 


Sur demande de l’APHP, la Fludrocortisone faisait l’objet d’une AMM le 4 décembre 2008, et, le 22 juin 2009 sous l’appellation Adixone. Par décision du même jour, l’AMM était accordée à la société Alkopharma pour la spécialité pharmaceutique Adixon (nom du médicament pour l’étranger).

A la suite de la dissolution de la société Genopharm, à compter du 1er décembre 2011, ses droits et obligations ont été transférés au laboratoire Alkopharm.

Le 20 décembre 2011, l’AFSSAPS a prononcé une décision de suspension des autorisations d’ouverture des établissements pharmaceutiques de la société société Alkopharm.

Le 21 avril 2012, l’APHP a donc confié l’exploitation de la Fludrocortisone APHP, et en particulier de l’AMM France portant sur sa spécialité, à la société H.A.C. Pharma.

Le 23 juillet 2013, l’APHP a saisi le juge des référés du TGI de Blois afin de voir dire que la société Alkopharm a commis des actes d’appropriation et d’utilisation illicite du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone lui appartenant pour la fabrication de la spécialité Adixon, et qu’un tel usage crée un trouble manifestement illicite. L’APHP a demandé au juge d’interdire à la société Alkopharm l’usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone et de lui ordonner de cesser immédiatement, sous astreinte, la fabrication et la commercialisation de la spécialité Fludrocortisone APHP, de restituer l’intégralité des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP. Elle a également demandé la mise sous séquestre du stock de médicaments de la spécialité Fludrocortisone APHP détenus par la société Alkopharm.

Par une ordonnance en date du 15 octobre 2013, le juge des référés a fait droit aux demandes de l’APHP. Le magistrat a basé son verdict notamment sur le fait que le contrat relatif à l’exploitation du savoir-faire pharmaceutique de la Fludrocortisone APHP avait été conclu intuitu personae entre l’APHP et la société Genopharm, conformément à l’article 35 dudit contrat, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert au profit de la société Alkopharm avec le consentement préalable écrit de l’APHP.

La société Alkopharm a interjeté appel de cette ordonnance.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 mars 2014 :

… Attendu que la partie appelante prétend que l’AMM détenue par Alkopharma ne concerne pas une molécule identique à celle issue du savoir-faire pharmaceutique de l’APHP ; que cette dernière ne conteste pas que la société Alkopharma tire ses droits d’une licence de savoir-faire, mais rappelle que cette licence a expiré, ce qui prive son titulaire de tout droit de jouissance sur ledit savoir-faire ;

Attendu qu’en reconnaissant dans ses écritures qu’elle fabrique selon un « procédé qu’elle a mis au point avec ses donneurs d’ordre », la partie appelante admet que seul le procédé de fabrication a pu être modifié ;

Qu’elle reconnaît ainsi que le procédé de base, issu du savoir-faire pharmaceutique de l’APHP n’a pas été modifié et qu’elle a continué de l’exploiter ;

Que c’est à juste titre que l’APHP affirme que l’utilisation au moins partielle d’un savoir-faire après l’expiration du contrat qui en autorisait l’exploitation constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’il ne s’agit que de la modification d’un brevet par une personne qui n’en était pas titulaire ;
La référence à un brevet ici est troublante, et probablement tout simplement erronée.
Attendu que l’argumentation de la partie appelante sur la titularité des titres de propriété industrielle est inopérante, puisque l’APHP ne revendique que la titularité et l’usage exclusif du savoir-faire pharmaceutique utilisé pour les spécialités Adixon et Adixone, et non les marques elle-même ;

Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant avérée ; que sa décision sera confirmée ;

Attendu qu’il y a lieu, pour la sûreté de la conservation des droits de la partie intimée, de faire droit à sa demande de désignation d’un officier ministériel ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’APHP l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 CPC et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 15 octobre 2013 par le Juge des référés du TGI de Blois, sauf en ce qui concerne la durée des astreintes d’interdiction, de cessation, et de restitution dont la durée sera portée à 90 jours passé le délai de 7 jours qui suivra la signification du présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

AUTORISE tout huissier mandaté par l’APHP à se rendre dans les locaux du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à procéder à la description par tout moyen (y compris en prenant des photographies), de tout usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone, de toute fabrication, commercialisation et/ou distribution de la spécialité Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables dosent et 50 et 10 μg ou tout autre dosage), et d’une façon générale, à toutes recherches et constatations utiles dans le but de vérifier si ces actes persistent ;

AUTORISE ledit huissier à se faire assister par tout homme de l’art ou expert désigné par l’APHP, pris en dehors de ses préposés, et à se faire assister de tout commissaire de police ou tout représentant de la force publique territorialement compétent, et le cas échéant d’un serrurier ;

AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle au sein du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires de l’ensemble des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP et notamment les volumes 1,3,4 du Module 3 du dossier d’AMM dupliquée Adixon, l’intégralité des volumes des Modules 1,2,4 et 5 du dossier d’AMM dupliquée Adixon, tous les documents relatifs à d’éventuelles AMM déposées et/ou délivrées à l’étranger dans le cadre de procédures de reconnaissance mutuelle sur la base du savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP et à les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;

AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle de toutes spécialités Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables dosés 50 à 10 μg ou tout autres dosage) entreposées dans les locaux du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;

AUTORISE ledit huissier à consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de son intervention, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en distinguant ses propres constatations de celle des personnes qui l’assistent dans sa mission ;
C’est une véritable « saisie-savoir-faire » !
CONDAMNE la société Alkopharm à payer à l’APMP la somme de 3000 € en application de l’article 700 CPC,

CONDAMNE la société Alkopharma aux dépens, et autorise les avocats de la cause se prévaloir des dispositions de l’article 699 CPC. …

Cour d’appel d’Orléans, 17 mars 2014 ; Alkopharm c. APHP

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