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mercredi 10 décembre 2014

Saisie et secret


La société belge Rewah et Michel C. sont titulaires de la demande FR 2 988 626 concernant un procédé pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Produit pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée caractérisé en ce qu’il est constitué par un gel de confinement à séchage rapide à base de résines naturelles ou synthétiques additionné de matières de charge et d’adjuvants anti-adhérents, apte à être projeté sur la zone en constituant un film souple et étanche ayant des caractéristiques de résistance à la déchirure et au poinçonnement tout en étant apte à être décollé par simple arrachement.
La demande a été déposée en mars 2012 et a été publiée en octobre 2013.

Il existe également une demande internationale correspondante (WO 2013/144522) qui comporte les mêmes revendications ; le rapport de recherche n’est pas très encourageant.

Un mois environ après la publication de ces demandes, en novembre 2012, les titulaires ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au salon Batimat et dans les locaux de la société Lapro Environnement (ci-après « Lapro »). 


Par acte du 10 décembre 2013, la société Lapro a demandé au juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article R 615-4 d’ordonner la restitution de documents confidentiels ou du moins ordonner leur mise sous scellés et leur mise au greffe jusqu’à ce que le juge du fond demande, le cas échéant, leur production. Les titulaires se sont opposés à ces demandes.

Dans ce qui suit, nous reproduisons un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue le 16 janvier 2014.

Signalons que la société Lapro a également présenté des observations de tiers devant l’INPI le 3 janvier 2014 et que l’INPI a demandé aux titulaires de réagir à l’objection de défaut manifeste de nouveauté. Le Registre de l’INPI ne contient pas de réponse.

Sur la recevabilité des demandes de la société Lapro

La société Rewah et Monsieur C. contestent la recevabilité de la demande de la société Lapro au motif que le premier huissier instrumentais, Me S., a mis sous scellés le document relatif au nom du fournisseur et que le second huissier instrumentaire s’il n’a pas mis le document sous scellés (nom du fournisseur et deux factures provenant du fournisseur, ainsi que les factures adressées aux clients), les a conservés par devers lui.

La société Lapro indique que le nom du fournisseur et les deux factures émanant de lui contiennent des documents confidentiels notamment les prix obtenus auprès de ce dernier et que la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 donne à la société Rewah et à Monsieur C. des informations sur son fichier client qui sont importantes et disproportionnées tant que le brevet n’a pas été délivré ; qu’elle a donc intérêt à agir tant en rétractation que sur le fondement de l’article R 615-4 CPI.

Il est constant que le brevet n° FR 2 988 626 n’est pas encore délivré et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc être reproché à la société Lapro avant la publication de la demande de brevet c’est-à-dire avant le 4 octobre 2013.

Il est tout aussi constant qu’une partie titulaire d’une demande de brevet a qualité pour agir en contrefaçon pour les actes commis après la publication de la demande de brevet jusqu’au jour de sa délivrance et que le tribunal doit surseoir dans l’attente de la délivrance du titre (article L 615-4 CPI).

En conséquence, le titulaire d’une demande de brevet publiée est recevable à solliciter une mesure de saisie-contrefaçon par application combinée des articles L 615-4 dernier alinéa et L 615-5 deuxième alinéa CPI.

La partie ayant fait l’objet d’une saisie-contrefaçon est recevable à solliciter sa rétractation en application de l’article 493 CPC et éventuellement une mesure relative à la mise sous séquestre des documents saisis.

En l’espèce, le fait que le second huissier instrumentaire n’ait pas expressément indiqué qu’il plaçait les documents litigieux sous scellés dans l’attente d’une décision judiciaire l’autorisant à s’en dessaisir constitue un motif sérieux de saisir le juge ayant prononcé la mesure de saisie-contrefaçon aux fins de voir ses droits protégés.

Sur la demande de confidentialisation de certains documents saisis

L’article R 615-4 CPI dispose :
« A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »
L’objet de cet article issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer.

Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire et dans les accords ADPIC.

La société Lapro donne une liste précise des documents qu’elle entend voir placer sous scellés en l’espèce la page vierge sur laquelle a été mentionné le nom de son fournisseur, les deux factures émanant de ce fournisseur et la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 qui dévoile le nom de ses clients et livre sans raison une partie de son fichier client à un concurrent.

Le brevet n’ayant pas encore été délivré, les opérations de saisie-contrefaçon doivent être menées avec une extrême prudence et seuls les documents relatifs à la contrefaçon elle-même peuvent être remis au saisissant ; ceux relatifs au calcul du préjudice subi doivent être conservés de façon sûre par l’huissier tant que la portée réelle du brevet n’est pas connue et que la contrefaçon n’a pas été jugée.

En l’espèce, le nom du fournisseur et les factures du fournisseur qui permettent de connaître le prix d’achat consenti par ce dernier au distributeur en France relèvent du secret des affaires.

De plus, la liste des ventes depuis juillet 2012 et le nom des clients relève également du secret des affaires tant que la contrefaçon n’a pas été jugée et elle est sans pertinence au regard de la date de publication du brevet pour les ventes survenues après le 5 octobre 2013.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2013 que Me S. a mis sous scellés le nom de son fournisseur et a précisé qu’il ne se dessaisirait de cette enveloppe scellée que sur décision judiciaire.

En conséquence, la demande de mise sous scellés du document confidentiel est mal fondée s’agissant de la première saisie-contrefaçon.

Pour ce qui est de la seconde saisie-contrefaçon, l’huissier a mis les documents sous enveloppe sans indiquer qu’il les scellait et les a annexés à l’acte jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur sort.

Cette formulation imprécise qui ne permet pas de savoir si les documents sont visibles ou non, qui n’indique pas que l’enveloppe n’est annexée qu’au premier original comme l’a précisé Me S., rend fondée la demande de la société Lapro.

En conséquence, il sera enjoint à l’huissier instrumentais de la seconde saisie-contrefaçon de placer les documents saisis à savoir le nom du fournisseur, les factures du fournisseur et la liste des ventes depuis juillet 2012 sous scellés jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise soit à s’en dessaisir soir à les restituer ou à les détruire.

Par contre la demande de restitution est mal fondée, puisque si la contrefaçon venait à être reconnue, les informations contenues dans les documents seraient utiles pour connaître le fabricant du produit mais également éventuellement pour calculer le préjudice subi.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013

La société Lapro sollicite la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013 au motif que celle-ci n’a pas prévu la possibilité de mettre sous séquestre les documents confidentiels.

Or, le juge statuant sur la demande de saisie-contrefaçon vérifie la recevabilité de la demande de saisie-contrefaçon, évalue son caractère proportionné ou pas selon les circonstances de l’espèce mais ne peut enjoindre à l’huissier instrumentaire de placer les documents confidentiels sous scellés faute de les connaître.

Ainsi il appartient seulement à l’huissier instrumentaire au vu des explications données par les parties saisies qu’il convient de citer comme l’a fait Me S. dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, de prendre la décision de les placer ou non sous scellés et de les annexer uniquement au premier original.

En conséquence, la demande de rétractation formée par la société Lapro sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Lapro Environnement c. Rewah

mardi 21 octobre 2014

Huis(sier) clos


La société Zodiac Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et équipements de piscines.

Elle est titulaire de deux brevets européens (désignant la France) concernant des appareils nettoyeurs de surface immergée font certaines parties sont démontables, à savoir les brevets EP 2 235 292 et EP 2 235 297.


La société Astral Piscine est la filiale française du groupe espagnol Fluidra qui diffuse dans de nombreux pays ses produits sous la marque Astral Pool. 


Ayant appris que la société Astral Piscine commercialisait en France des robots nettoyeurs de piscine, notamment sous les noms « Max » et « Pulit Advance », dont elle estime qu’ils reproduiraient les caractéristiques de ses brevets, la société Zodiac a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. 

Max

Pulit Advance

L’huissier a procédé à la description des robots nettoyeurs de piscine présentés sous les noms « Max 3 » et « Pulit Advance 7 » et a saisi divers documents.

Cependant, à la demande des représentants des sociétés Astral Piscine, Fluidra Services France et du conseil d’Astral Piscine présents au cours des opérations, et alors qu’une telle mesure n’était pas prescrite par l’ordonnance d’autorisation, l’huissier a placé sous enveloppe scellée plusieurs documents et les a conservés.

Il a listé dans son procès-verbal les documents conservés à son étude qui concernent diverses fiches de description de produits et des listes générales de mouvements des articles.

Par courrier du 31 octobre 2012, le conseil de la société Astral Piscine a de nouveau demandé à l’huissier de ne pas remettre à la société Zodiac ces documents prétendument hautement confidentiels.

C’est dans ces conditions que, le 22 novembre 2012, la société Zodiac a assigné la société Astral Piscine en contrefaçon des parties françaises des brevets européens.

La société Zodiac a officiellement demandé la transmission des documents mis sous scellés. Ne les ayant pas obtenus, elle a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la remise à son avocat des documents saisis et placés sous scellés, et préalablement à cette remise de procéder à la levée des scellés.

La société Astral Piscine, devenue la société Fluidra Commercial France (ci-après « Fluidra »), a contesté la compétence du juge de la mise en état.

Dans son ordonnance en date du 19 juin 2014, le juge de la mise en état s’est en effet déclaré incompétent :

Sur la compétence du juge de la mise en état

La société Zodiac fait valoir que la demande qu’elle forme consiste en une demande de production de pièces par un tiers en l’espèce l’huissier instrumentaire qui s’est constitué gardien des pièces saisies et mises sous scellés de sa propre initiative en dehors de toute injonction du juge des requêtes.

Elle rappelle qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article R 615-4 alinéa 2 puisque cette faculté n’est ouverte qu’au saisi. Elle conteste que sa demande puisse être fondée sur l’article R 615-4 CPI et sur l’article 497 CPC.

La société Fluidra répond que seul le juge délégataire ayant rendu une ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon dispose donc d’une compétence exclusive qui ne peut être limitée par les dispositions générales sur le droit de la preuve invoquées par Zodiac. Conformément aux dispositions des articles R 615-4 CPI et 497 CPC, que le juge de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge délégué par le président du TGI.

Sur ce

L’article 497 CPC dispose :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article R. 615-4 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. »
Dans son alinéa 2, il prévoit :
« À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que l’huissier a agi avec précaution en plaçant sous scellés les documents dont il était prétendu qu’ils étaient confidentiels, et ce même en dehors de toute injonction contenue dans l’ordonnance.

En revanche, il convient de qualifier juridiquement la demande de restitution des scellés formée par la société Zodiac devant le juge de la mise en état pour dire si celui-ci est compétent pour statuer sur cette demande.

En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article R. 615-4 CPI ne permet pas au saisissant de demander au président du tribunal de prendre toute mesure concernant les documents argués de confidentiels, cette faculté étant seule ouverte au saisi.

Les scellés ont été apposés par l’huissier dans le cadre de la mission que lui a confiée le juge délégué du président du TGI en raison de leur confidentialité, ce faisant l’huissier ne devient pas un tiers auquel on peut réclamer les documents qu’il détiendrait.

Il convient de rappeler que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et notamment la saisie des documents litigieux a réservé au juge signataire la faculté de statuer sur les difficultés d’exécution une fois les opérations de saisie-contrefaçon effectuées.

La mise sous scellés des documents constitue pour le saisissant une difficulté d’exécution et il lui est ouvert la possibilité de saisir le juge délégataire du président du TGI pour statuer sur sa demande.

Ce juge pourra alors après avoir organisé un débat contradictoire, vérifié ou fait vérifier le caractère confidentiel ou pas des documents placés sous scellés, faire droit ou pas à la demande de levée de scellés.

En conséquence, il appartenait à la société Zodiac de saisir le juge délégataire de madame la présidente du TGI de Paris pour autoriser les saisies-contrefaçon afin que cette difficulté d’exécution soit jugée et non au juge de la mise en état dans le cadre d’un incident de communication de pièces par un tiers.

Cette saisine doit également intervenir dans un temps compatible avec le déroulement de l’instruction de l’affaire au fond et le présent juge de la mise en état relève que la société Zodiac a attendu près de 18 mois pour formuler sa demande et que celle-ci arrive peu de temps avant la date de plaidoiries fixée au 17 novembre 2014, alors que les parties ont déjà conclu au fond.

Il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Fluidra.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Fluidra la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Publié au PIBD 1013 III-726.

TGI Paris (juge de la mise en état), 19 juin 2014 ;
Zodiac Pool Care Europe c. Astral Piscine