… il était encore en vie. Cette célèbre lapalissade s’applique aussi aux
brevets, comme le montre le litige qui fait l’objet de notre billet du jour.
Les sociétés France Télécom, TDF, Koninklijke Philips Electronics (« Philips »)
et l’Institut für Rundfunktechnik (« IFR »), sont copropriétaires du
brevet EP 0 402 973 (EP ‘973) concernant un système de transmission
numérique.
La société IFR est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP ‘532)
concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par
blocs, à l’aide de facteurs d’échelle.
Les technologies brevetées sont utilisées dans une norme de compression
MPEG.
Les titulaires des deux brevets ont concédé à la société Audio MPEG une
licence exclusive sur ce brevet ; la société itialienne Società Italiana
per lo Sviluppo dell’Elettronica (« Sisvel ») bénéficie d’une
sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors
États-Unis.
Les deux titres ont expiré en mai 2010 et juin 2011.
Les titulaires ont fait procéder à des saisies-contrefaçon les 24 et 24 mai
2011, dans les locaux de la société Electro Dépôt France (ci-après
« Electro Dépôt ») et dans les locaux d’un tiers où cette société
entreposait certains produits, puis, par acte du 31 mai 2011, ils ont fait
assigner la société Electro Dépôt devant le juge des référés aux fins de voir
interdire à cette société de fabriquer, importer etc. des dispositifs couverts
par la norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations
permettant de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution
de ces dispositifs (notamment des dispositifs dits « DVB » ou
« TNT ») et ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux
de distribution.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge des référés du TGI de Paris
a notamment déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 (échu) irrecevables à agir
sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que l’apposition des mentions « DVB »
et « TNT » sur les produits litigieux constituait une contrefaçon
vraisemblable du brevet EP ‘532, a ordonné la communication – sous astreinte – de
tous documents ou informations détenues par la société Electro Dépôt afin de
déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution, et a condamné
la société Electro Dépôt à payer à la titulaire et aux licenciées du brevet EP ‘532
une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts provisionnels.
La société Electro Dépôt a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a, entre
autres, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de
saisies-contrefaçon et a rétracté celles-ci. La Cour a également déclaré les
titulaires du brevet EP ‘973 recevables à agir en contrefaçon et a condamné la
société Electro Dépôt à payer à ceux-ci une somme provisionnelle de 50 k€.
Selon la Cour, le seul fait de mentionner la norme sur les produits en vente
suffisait pour établir la contrefaçon ; il n’y avait donc pas besoin des
procès-verbaux de saisie-contrefaçon à cet égard.
Les titulaires et leurs licenciées ont formé un pourvoi en cassation ;
la société Electro Dépôt a formé un pourvoi incident.
Voici un extrait de l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 octobre 2014 :
Sur le premier moyen du pourvoi
incident
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer
les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables
à agir, sur le fondement du brevet EP ‘973, pour les actes de contrefaçon
antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne
peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est
nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre
ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit
que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu’elle se poursuit à la
date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de
proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas
d’espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière
de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut
être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge a
été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à
cette saisine ; qu’ayant constaté que le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai
2010, était expiré à la date de l’acte introductif de l’instance en référé, de
sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la
cour d’appel ne pouvait déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR,
Audio MPEG et Sisvel recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet
sans violer l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de
la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;
Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le
premier juge a statué, l’action n’était pas prescrite, l’arrêt retient
exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP ‘973, échu
depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de
provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé
par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration du titre et à
mettre en œuvre le droit d’information devant leur permettre d’évaluer ledit
préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi
[incident]
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer
les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables
à agir sur le fondement du brevet EP ‘532 alors, selon le moyen, que dans des
conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait
que, en application des articles L 615-2 et L 615-3 CPI, seule peut agir en
référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent
agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le
titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, faisait valoir que les sociétés
Audio MPEG et Sisvel, qui bénéficient, non d’un droit exclusif d’exploitation,
mais seulement d’un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à
des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu’elle faisait valoir en outre que,
le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la
société Sisvel, la société IFR était elle-même irrecevable à agir ; que faute
d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de
motifs et violé l’article 455 CPC ;
Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs
adoptés, que la société IFR est titulaire du brevet EP ‘532 et que la société
Audio MPEG est titulaire d’une licence exclusive sur ce brevet dont elle a
concédé une sous-licence à la société Sisvel, laquelle délivre des licences
obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme ;
qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte qu’en application des
dispositions combinées des articles L 615-2 , alinéas 1 et 5, et L 615-3 CPI,
ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une
provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi
[incident]
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que
l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une
contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio
dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, ordonner à la
société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant
l’étendue des actes de contrefaçon du brevet EP ‘532, étendre à l’ensemble des
sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel le droit à
communication des documents ou informations détenus par la société Electro
dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ à valoir sur le
préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘532 et de 50 k€, à
valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘973,
alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le
fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir
une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la
poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission
de la contrefaçon est imminente, soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle
le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en
fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive (CE)
n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit
être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un
brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon
étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu’ayant constaté que les
brevets EP ‘532 et EP ‘973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à
laquelle le premier juge avait statué, la cour d’appel ne pouvait, sur le
fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire
les documents indiquant l’étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets
ni la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi
jusqu’à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de
l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive
(CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;
Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le
premier juge a statué, l’action engagée sur le fondement des brevets EP ‘973
et EP ‘532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n’était
pas prescrite, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la
cour d’appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices
respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de
contrefaçon antérieurs à l’expiration des brevets, aux titulaires des
droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre
du droit d’information devant leur permettre d’évaluer ces préjudices ; que le
moyen n’est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen du même
pourvoi [incident]
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de décider
que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait
une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG
Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, rejeter les
demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier
d’examen du brevet EP ‘532 devant l’OEB et les pièces saisies dans le cadre des
saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l’égard
des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel, ordonner
à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant
l’étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes
de 100 k€ et de 50 k€ à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon
le moyen :
1°/ que saisie en référé sur le fondement de l’article
L 615-3 CPI, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les
éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent
vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte
est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l’atteinte aux
droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d’apprécier
tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du
brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d’appel a considéré
au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI
au seul caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la
vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre
pouvait rendre non vraisemblable l’atteinte à ces droits et, par adoption des
motifs de l’ordonnance, qu’aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait
un caractère d’évidence ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel à
laquelle il incombait d’apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce
qui impliquait qu’elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement
sur l’évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l’article L 615-3 CPI,
dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions
doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29
avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;
2°/ que les mesures provisoires et conservatoires
prévues par l’article L 615-3 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant
transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la
lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées
dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la
société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment
la communication d’informations commerciales et la condamnation au paiement
d’une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession
du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui
lui est opposé ; qu’en refusant à la société Electro dépôt le droit d’obtenir
la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532, dossier
dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l’examen du moyen
de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu
d’origine, la cour d’appel a violé les articles L 615-3 CPI tel qu’il doit être
appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
3°/ que dans ses conclusions signifiées le 30
avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier
d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532 était nécessaire à l’examen du moyen de
nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine ;
qu’en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu
besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d’appel a méconnu les
termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions en violation de
l’article 4 CPC ;
4°/ que lorsque le brevet a pour objet un procédé
d’obtention d’un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver
que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du
procédé breveté et si, faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout
produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera
présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c’est à la condition que le
produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit
grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que
le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer
quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la
contrefaçon alléguée, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, la
cour d’appel a considéré que le seul fait d’afficher sur les emballages des
produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les
mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la
revendication 1 du brevet EP ‘532, revendiquant un procédé d’obtention d’un produit
constitué par un signal compressé, de sorte qu’il appartenait à la société
Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre
solution de compression des fichiers audio ; qu’en faisant ainsi application,
sous le rapport de la vraisemblance de l’atteinte aux droits protégés par le
brevet, de la présomption prévue par l’article L 615-5-1 CPI, sans s’expliquer,
comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n’était pas
nouveau et que le titulaire du brevet n’avait fait aucun effort pour déterminer
quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d’appel a privé sa décision de
toute base légale au regard des articles L 615-5-1 et L 615-3 CPI ;
Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, par
motifs propres et adoptés, que la société Electro Dépôt a été en mesure
d’opposer la nullité du brevet EP ‘532 et de préparer sa défense, au stade du
référé, sans disposer du dossier d’examen préliminaire devant l’OEB ; qu’il
retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de
la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la
caractéristique g sont décrites, qu’en effet, les différences formées à l’étape
a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4
et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le
mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau
prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu’en ce qui concerne
la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs
d’échelle croissants que décroissants, même s’il est indiqué que les facteurs
d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les
facteurs d’échelle décroissants, que l’exemple chiffré concerne deux cas, l’un
avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre, avec uniquement des facteurs
croissants ; qu’il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut
d’activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l’étape
a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de
valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelle
décrits à l’étape c) selon une distinction provenant des variations «
psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d’échelle, ne résulte
pas de l’art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt
ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances
générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que
l’arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important
l’absence d’expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits
mettraient en œuvre une autre solution de compression des fichiers audio en
couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul
fait d’afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut
reconnaissance de la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532
et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu’en l’état de ces
constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP ‘532 ne
se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d’annulation et que les
sociétés IFR, Audio MPEG et Sisvel justifiaient de la contrefaçon vraisemblable
de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants,
critiqués par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi
principal
Vu les articles 15 et 16 CPC, ensemble l’article L
615-5 CPI ;
Attendu que pour écarter des débats le
procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l’arrêt retient que
les produits saisis, que les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio
MPEG et Sisvel ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le
demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge
d’apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant
vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence d’une telle atteinte,
n’est pas tenu, quand il n’entend se prévaloir que de la description effectuée
par l’huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de
saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi
Vu les articles 7 et 16 CPC ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de
rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l’arrêt relève qu’il
résulte des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait
formé cette demande et retient que celle-ci n’était donc pas nouvelle en cause
d’appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne
résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise
directement par le greffier du TGI, a été soumise à la discussion
contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du même
pourvoi
Vu les articles L 615-3 et L 615-5 CPI, ensemble
les articles 496 et 497 CPC ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de
rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20
mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l’arrêt retient que le magistrat
référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu
délégation, selon ordonnance du président du TGI de Paris du 16 décembre 2010,
pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles
L 613-3, L 615-3 et L 615-5-2 CPI et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons,
de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande
de rétractation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la
demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence
exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, …
Rejette le pourvoi incident ; …
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a
écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011,
déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de
saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites
ordonnances, l’arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
Disponible sur Légifrance.
Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre
2014 ;
France Télécom et al c. Electro Dépôt




