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mercredi 14 janvier 2015

Sanglage sanglant


Hervé D., ingénieur en amélioration et innovation industrielle, a inventé un moyen de transport et de stockage des parpaings sans les inconvénients de la palette, qu’il a appelé Palette Virtuelle ; il a déposé, en février 2008, la demande de brevet FR 2 928 139 concernant un agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette an moyen de fourches de chariot élévateur. Cette demande a été étendue par le biais d’une demande internationale (WO 2009/106979).

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu’elle nécessite simplement la pénétration des 2 fourches d’un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.
La rédaction de cette revendication (et plus généralement, de la demande) nous fait penser que l’inventeur n’a pas fait appel aux services d’un professionnel.
En mai 2008, Monsieur D. a encore dépose la demande française FR 2 930934 dont la revendication 1 est identique – à un numéro de référence près – à celle de la demande FR ‘139.



Il ne subsiste aucun droit de ces demandes, qui ont toutes été rejetées ou abandonnées.



Ayant appris que la société Colas et sa filiale Société de Concassage de Préfabrication de la Réunion (ci-après « SCPR »)  - avec laquelle sa société passé un contrat en mars 2007 – avait déposé, en décembre 2008, la demande de brevet FR 2 939770 concernant un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, et estimant que ce brevet, portant selon lui sur la même invention que celle couverte par sa première demande, avait été déposé en fraude de ses droits, Monsieur D. a fait assigner ces deux sociétés aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.



La revendication 1 du brevet délivré sur la base de cette demande est rédigée comme suit :
Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant au moins deux fourches, que l’on met en œuvre des parpaings (3) tels que chacun des parpaing du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédique à base, dite face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal (4) interne fermé traversant le bloc (3) en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc, coté largeur de la base, étant approximativement carrées, un bloc couché ayant son/ses canaux à l’horizontale et un bloc debout ayant son/ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de parois plus faible vers la face supérieure que vers la face inférieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du/des canaux internes, caractérisé en ce que les dimensions du bloc et la position du/des canaux dans le bloc sont telles qu’au moins une configuration d’assemblage de blocs accolés entre eux dans une couche de hauteur sensiblement uniforme et comportant au moins en partie des blocs couchés permet de réaliser des passages (5) continus parallèles et droits pour les fourches de l’outil à fourches entre deux faces opposées de l’assemblage, et en ce que l’on empile par couche de hauteur sensiblement uniforme des assemblages de parpaings accolés pour former ledit ensemble unitaire et que l’on réalise des assemblages tels que la première couche (1), celle du bas, comporte des passages et que les canaux débouchant en périphérie de ladite première couche correspondant seulement aux dits passages, les autres couches (2) n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie, les blocs formant parpaings de l’empilement de couches étant maintenus ensembles par un moyen de retenu enserrant extérieurement l’ensemble unitaire de stockage, et en ce que l’on oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche.

Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le TGI Paris déclare Monsieur D. irrecevable à solliciter la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle relative à un contrat auquel il n’était pas personnellement partie. Le tribunal se penche ensuite sur la revendication du brevet. Sans surprise, les magistrats ne font pas droit à la demande de Monsieur D. :

Sur la revendication du brevet français n°2 939 770

Selon l’article L 611-8 CPI,
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à .ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée fut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
Se fondant sur ce texte. Monsieur D. revendique donc le brevet n° 2 939 770 déposé le 11 décembre 2008 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, qui reprendrait une invention qui lui a été soustraite.

Il convient, pour voir si celle soustraction a effectivement eu lieu, d’examiner successivement les titres de Monsieur D., la portée du brevet litigieux, et l’existence éventuelle d’éléments comparables de part et d’autre.

Les titres de Monsieur D.

Ainsi qu’il a été dit. Monsieur Hervé D axe sa demande sur deux titres dont il est à l’origine, à savoir deux demandes de brevet, étant précisé qu’il fonde sa demande de revendication sur la première de ces deux demandes.

La demande 2 928 139

La demande de brevet français intitulée « Agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette au moyen de fourches de chariot élévateur » a été déposée le 28 février 2008 et publiée sous le n° 2 928 139. Elle a fait ensuite l’objet d’une extension internationale WO/2009/106979.

Son objet est un agencement de parpaings en béton et son sanglage permettant le transport sans palette, avec un chariot élévateur équipé de fourches.

La partie descriptive de cette demande de brevet rappelle que le transport des parpaings est habituellement effectué sur des palettes en bois, lesquelles se cassent en cas d’utilisation répétée et doivent donc être remplacées, et que jusqu’ici aucun fardeau sans palette n’a pu être transporté par les deux fourches d’un chariot classique.

Le but de l’invention est de remédier à cet inconvénient, grâce à la première couche du fardeau qui comporte deux rangées de parpaings retournés avec les axes des alvéoles parallèles au sol, lesquelles alvéoles constituant deux cavités de longueur suffisante pour que les deux fourches du chariot puissent pénétrer, et à la deuxième couche, qui est disposée avec l’axe longitudinal des parpaings perpendiculaire aux axes des deux cavités de la première couche.

II est précisé que, pour soulever la totalité des parpaings, des sangles de polyester viennent cercler le fardeau d’une manière qui est illustrée par des figures, et que l’invention est particulièrement destinée à des lignes de production et palettisation de parpaings automatiques, semi-automatiques ou manuelles.

La demande se compose des dix revendications suivantes :
1) Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu'elle nécessite simplement la pénétration 5 des 2 fourches d'un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.

2) lnvention selon la revendication 1 caractérisée en ce que les 2 rangées de parpaings, constituants les cavités (1) et (4), 10 supportent tous les parpaings de la 2eme couche (13).

3) Invention selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisée en ce que la couche (13) supporte à son tour toutes les couches de parpaings situées au dessus d'elle. Donc ce sont 15 les 2 fourches des chariots élévateurs qui portent la totalités du fardeau à l'exception des rangées de parpaings (5) et (6).

4) Invention selon la revendication 3 caractérisée en ce que les sangles en polyester (7), (8) et (9) ont chacune uniquement 2 20 parpaings en charge provenant des rangées (5) et (6). D'où la possibilité de mettre du polyester recyclage.

5) Invention selon la revendication 4 caractérisée en ce que le cerclage horizontal (11) procure une sécurité supplémentaire 25 contre la chute des rangées (5) et (6) lors du transport sur fourches.

6) Invention selon la revendication 5 caractérisée en ce que le cerclage (10) empêche le basculement des parpaings lors de la 30 levée du fardeaux par les fourches des camion-grues, plus courtes que celle des chariots élévateurs.

7) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que, dans le cas d'un soulèvement par les fourches des camion-grues, ce sont les sangles (7) et (11) qui supportent la charge des 3 parpaings de la couche (13), à gauche sur la figure 3.

8) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que les sangles (7), (8), (9), (10) et (11) diminuent le risque de chute des parpaings. En effet, lors du transport sur palette bois, les parpaings sont simplement posés les uns sur les autres.

9) Invention selon la revendication 8 caractérisée en ce que le transport sur camion ne nécessite plus d'équerre comme avec les palette (sic) bois.

10) Le client n'a plus à payer de consigne de palettes bois et à ramener ses palettes chez le fabriquant, les cavités (4) et (1) couplées à la couche (13) remplacent la palette.

La demande 2 930 934

Cette demande du 7 mai 2008, intitulée « Sanglage et agencement d’un fardeau de parpaings en béton avec des sangles en polyester sans palette, agencement valable pour tout type de parpaings », et qui reprend à quelques expressions près la même partie descriptive que la demande 2 928 139, propose un autre mode d’agencement de la première couche du fardeau, à savoir 3 rangées as parpaings espacées de 200 mm les unes des autres, ce qui crée « 2 espaces vides » qui « constituent 2 trous à l’intérieur desquels les 2 fourches du chariot élévateur classique peuvent pénétrer », au lieu des deux rangées et des alvéoles prévues par la demande précédente.

Selon le demandeur, cette invention permet de se passer de palette pour tous les types de parpaings et non plus seulement pour certains d’eux qui ont des alvéoles de taille suffisante, et les dix revendications de cette demande ont les mêmes objets que celles de la première demande, mais appliquées à un autre mode d’agencement.

L’examen de ces deux titres

Les sociétés défenderesses, qui expliquent que Monsieur D. n’a pas répondu aux rapports de recherches préliminaires sur ces deux demandes qui ont donc été rejetées par l’INPI, estiment que la demande n° 2 928 139 était dépourvue de toute nouveauté puisque la technique de manutention de blocs d’éléments de construction sans utilisation de palette est connue de longue date. Elles produisent à cet effet plusieurs brevets destructeurs de nouveauté.

Monsieur D., qui fait savoir que si les demandes n’ont pas abouti à la délivrance de brevets c’est seulement parce qu’il n’a pas pu, faute de moyens financiers suffisants, payer les taxes demandées par les différents Offices, se borne quant à lui à contester les antériorités qui sont opposées à ses inventions sans pour autant décrire précisément quel a été leur apport.

De fait, il apparaît que le brevet [FR] 2 539712, dépose le 24 janvier 1983 par la société Rebichon-Signode et publié le 27 juillet 1984, et ayant pour titre « Paquet cerclé de briques creuses ou d’objets parallélépipédiques analogues, pour manutention sans palette », prévoit déjà un empilement cerclé « de briques creuses pouvant être manutentionné sans palettes à l’aide d’un chariot à fourche », soit globalement la même chose que la demande 2 928 139 de Monsieur D. sur laquelle celui-ci fonde essentiellement sa revendication.



Dans ses écritures, ce dernier soutient que les figures de ce brevet Rebichon Signode « ne montrent pas qu’il s’agit de briques creuses ». Or, non seulement le titre du brevet montre sans équivoque qu’il se rapporte à des « briques creuses », mais aussi l’essentiel de sa partie descriptive concerne de telles briques.

De même, le brevet [FR] 2 531 040 déposé le 30 juillet 1982 par Monsieur Klein et publié le 3 février 1984, intitulé « Empilement de blocs transportable sans palette », prévoit lui aussi comme son titre l’indique un déplacement sans palette, lequel se fait à l’aide, soit d’un chariot élévateur à fourche soit d’une transpalette.



Les trois figures annexées à ce document montrent une disposition différente du brevet précédent (et postérieur), dans la mesure où six lits sont prévus, la couche du bas comportant des ouvertures pour que le chariot puisse se saisir de l’ensemble au sol.

Pareillement, le brevet [FR] 2 540 836 déposé le 16 février 1983 par la société PAC et public le 17 août 1984, intitulé « Paquet d’éléments parallélépipédiques identiques tels que des parpaings, des pavés ou autres », et qui vise à « obtenir une sécurité de manutention pratiquement totale », prévoit des « éléments des couches d’empilage orientés dans le même sens que ceux du plateau de base et du piètement de façon à former deux piles jointives cerclées », deux espaces libres étant ménagés sous le plateau pour le passage des moyens de levage.



S’il est exact que le brevet Klein ne parle pas explicitement du fait que les blocs prévus sont creux, et que le 2 540 836 n’évoque jamais la présence ou l’absence de palettes, il n’en demeure pas moins d’une part que d’autres antériorités citées, en particulier les brevets [FR] 2 474464 du 31 juillet 1981 et intitulé « Procédé d’empilage et de manutention d’objets parallélépipédiques tels que parpaings », ou encore le brevet [FR] 2 515 616 du 6 mai 1983, intitulé « Unités parallélépipédiques de stockage, transport et ou manutention d’objets parallélépipédiques », traitent sans ambiguïté d’un transport de parpaings sans palette, d’autre part qu’il ressort clairement de la combinaison de l’ensemble de ces brevets que la revendication 1 de la demande 2 028 139 de Monsieur D. est dépourvue de nouveauté, et que les autres revendications, qui ajoutent à l’absence de palette une disposition particulière des parpaings, sont à tout le moins dépourvues d’activité inventive.

A ce titre, il convient de rappeler avec les défenderesses que le rapport de recherche de l’OEB, à une époque où Monsieur D. avait déposé une demande d’extension internationale de cette demande, avait relevé, eu égard notamment à l’antériorité constituée par le brevet Rebichon-Signode examiné ci-dessus, que l’objet delà revendication 1 n’était « pas conforme au critère de nouveauté », ce brevet Rebichon-Signode prévoyant déjà « un fardeau de parpaings sanglés, sans palette, avec lequel la manutention nécessite simplement la pénétration de deux fourches d’un chariot élévateur dans des cavités exactement comme avec une palette de bois classique », précisant en outre que les revendications 1 à 10 n’étaient « pas claires », les « cavités » évoquées dans la revendication 1 n’étant pas « clairement définies », et certaines des caractéristiques énoncées dans les revendications 3 à 10 servant « plus à expliciter le mode d’utilisation du dispositif qu’à définir clairement le dispositif en termes de caractéristiques techniques ».

Ainsi, il convient de constater que les demandes de brevet dont se sert Monsieur D. pour tenter de démontrer qui serait le réel inventeur du brevet de la société Colas, ne font que reprendre des procédés décrits antérieurement, ou alors sont des idées ou des vœux qui ne sont pas réellement techniquement décrits, de sorte qu’elles ne sont pas réellement brevetables, ce qui peut expliquer, à part la question de leur financement, que le demandeur ne les ait pas menées à leur terme.

Le brevet litigieux

L’objet du brevet 2 939 770

Intitulé « Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, parpaing et ensemble unitaire », déposé le 11 décembre 2008 sous le n°2 939 770 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, le brevet revendiqué se propose de « faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation des parpaings par un outillage à fourches ».

Il est précisé dans la partie descriptive que, pour éviter l’utilisation d’une palette, il a été proposé de constituer des ensembles unitaires de stockage composés de nombreux éléments de petites dimensions par rapport à celle de l’ensemble unitaire et de ménager des espaces entre certains de ces éléments pour y engager les fourches d’un chariot élévateur, mais que la réservation de ces espaces est une contrainte compliquant la constitution de l’ensemble unitaire et contribuant à le fragiliser.

Il est proposé de remédier à cette contrainte grâce à une disposition particulière des parpaings dans l’ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings en réalisant des passages continus parallèles entre les deux laces opposées de cet ensemble, au moins dans la couche inférieure de l’empilement. Les défenderesses résument ainsi qu’il suit les 10 revendications de ce brevet :

La revendication 1 porte sur « un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant cm moins deux fourches que l’on met en œuvre des parpaings tel que chacun des parpaings du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédiques à base, dite de face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal interne fermé traversant le bloc en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc côté largeur de la base, étant approximativement carré, un bloc couché ayant son ses canaux à l’horizontal et un bloc debout ayant son ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de paroi plus faible vers la face supérieure que vers la face intérieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du. des canaux internes (…) ».

La revendication 2 porte sur « un procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings (…) que l’on réalise des assemblages pour l’ensemble des couches qui sont à base approximativement carrée et sensiblement de même dimension pour former un ensemble unitaire de stockage et de manipulation qui soit sensiblement parallélépipédique, la première couche comportant latéralement de chaque côté un alignement borgne sur leur longueur de trois blocs debout et intérieurement entre les deux alignements borgnes latéraux, deux séries de blocs couchés à canaux alignés parallèlement à la longueur des blocs des alignements borgnes latéraux, chaque série comportant six blocs pour réalisation d’au moins un passage (…) ».

Les revendications 3 et 4 précisent les modalités de l’empilement :
« 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu ‘en alternative, on met en oeuvre pour la première couche trois séries (7) de blocs couchés, toits les blocs étant couchés dans la première couche »
et
« 4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings qui ont chacun deux canaux et que l’on empile cinq couches dans un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings pour stockage de dix-huit parpaings par couche et quatre vingt dix parpaings en tout. »
Les revendications 5, 6 et 7 revendiquent un moyen de sanglage ou cerclage et film plastique.

Les revendications 8 et 9 revendiquent « un parpaing du type aggloméré moulé destiné à faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage (..) en ce qu’il est spécialement configuré pour être mis en œuvre dans le procédé de l’une quelconque des revendications précédentes et qu’il comporte », conformément à la revendication 8, « un taux de ciment augmenté ».

Ce parpaing, dont les caractéristiques sont précisées en revendication 9, y est « caractérisé en ce qu’il est réalisé à partir d’un mélange de 49 % de sable concassé 0,4 mm et de 51 % de gravier 4/6 mm concassé soit 1 205 kg de 0/4 c et 1 275 kg de 4/6 c en poids total de matière sèche et de 9 % de ciment type CEM 1 soit 223 kg en poids total matière sèche de granulats y compris le sable ».

La revendication 10 couvre enfin un « Ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings formé d’un empilement de couches de parpaings » qui est caractérisé en ce qu’il est obtenu par les revendications du procédé ».

Comparaison de ce brevet avec la demande de brevet de Monsieur D.

Monsieur D. soutient donc que ce brevet 2 939 770 (ci-après le brevet Colas) porte sur la même invention que sa première demande de brevet 2 928 139 (ci-après demande D.).

Il fait valoir que son invention se retrouve dans le brevet Colas, puisque celui-ci entend répondre au même problème technique, à savoir éviter l’emploi de palette de bois ou d’un autre matériau, en reprenant la même solution, à savoir l’agencement particulier des parpaings, plus précisément la disposition des alvéoles de certains des parpaings.

Il ajoute qu’aucune des trois caractéristiques supplémentaires invoquées en défense, à savoir un taux de ciment plus élevé pour augmenter la résistance des parpaings, la présentation de la face la plus fine pour faciliter la passage de la fourche, et le retournement à 90° des blocs en partie centrale sur la première couche ainsi que la présentation des alvéoles de façades pour y passer les fourches, sont « bien trop vagues » pour qu’il y ait une réelle différence entre le brevet Colas et sa demande.

Cependant, il est à rappeler que c’est au demandeur qu’il appartient de faire la démonstration de la faute qui lui a causé préjudice ou de l’existence de l’obligation dont il s’estime créancier.

En l’espèce, à part affirmer que son invention se retrouve dans le brevet litigieux, et rappeler le contenu des revendications de ce titre, ou encore critiquer la vision des choses des sociétés défend ères ses. Monsieur D. ne procède en réalité à aucune comparaison précise des deux inventions en présence, ne décrivant notamment pas en quoi l’agencement des parpaings serait similaire de part et d’autre, et ce alors que les trois premières revendications de sa demande, les seules à être consacrées à l’agencement, ne sont pas, c’est un euphémisme, d’une grande précision.

De plus, comme le font valoir ajuste titre les sociétés défenderesses, il apparaît quels principe consistant à utiliser les alvéoles des parpaings pour faire passer les fourches d’un engin élévateur apparaissait déjà dans les brevets US 3 094 225 du 18 juin 1963, qui divulguait une machine permettant un empilage de parpaings grâce aux canaux horizontaux de la rangée du bas, ou encore dans l’autre brevet américain n°2 804 980 du 3 septembre 1957, qui parle d’un empilement de blocs pouvant être manipulés par un engin à deux fourches, similaire à ce qui est revendiqué dans la demande D. pour la rangée du bas

Surtout, la revendication 1 du brevet Colas, dont la partie caractérisante fait 16 pages, est bien plus complexe que l’agencement de la demande D. puisque évoquant « une configuration d’assemblage de blocs (…) comportant au moins en partie des blocs couchés », ce qui n’apparaît pas du tout dans cette demande, la première couche comportant « des passages » et les canaux débouchent en « périphérie de ladite première couche » et les autres couches « n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie », ce qui n’apparaît pas non plus dans ladite demande, de sorte qu’on « oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche », orientation qui n’est pas davantage prévue dans la demande invoquée, et ce alors que la disposition des parpaings est également décrite en détail dans les revendications 2, 3 et 4 du brevet Colas, lesquelles vont bien plus loin que ce que semble préconiser la demande D.
Bien entendu, la partie caractérisante fait 16 lignes et non pas 16 pages.
En outre, tandis que le système du cerclage, décrit dans les revendications 4, 5 et 6 de la demande D, n’est en rien une invention du demandeur puisque se retrouvant dans plusieurs brevets antérieurs, en particulier dans les brevets Rebichon-Signode, 2 540 836 et 2 515 616 examinés plus hauts, le brevet Colas, qui donne le choix dans sa revendication 5 entre sangles de cerclage et film plastique, option qu’on ne trouve pas dans la demande D., propose là encore, dans ses revendications 6 et 7, des procédés particuliers de mise en œuvre des sangles qu’on ne trouve nullement dans ladite demande.

Enfin, la résistance améliorée des parpaings, décrite dans les revendications 8 et 9 du brevet Colas, n’est même pas ébauchée dans la demande D., qui ne traite pas du tout de la composition des parpaings.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le brevet Colas ne reprend pas du tout l’invention qu’il allègue.

Le contexte

Monsieur D. soutient encore que Monsieur S. de la société SCPR, indiqué dans le brevet litigieux comme étant l’inventeur, recherchait au moins depuis 2000 « une solution au problème de la palette », et que c’est la raison pour laquelle, après qu’il avait proposé ses services puisque connaissant l’agencement particulier permettant d’éviter l’utilisation des palettes, un contrat a été signé le 29 mars 2007, par lequel il avait selon lui « la charge de l’étude et de la mise en œuvre de l’agencement et du conditionnement des parpaings ».

Néanmoins, il apparaît au contraire à l’examen du contrat que la société SCPR connaissait la technique de dépalettisation avant que Monsieur D. ne déposera demande et notamment l’agencement nécessaire, puisque son article 3-1 stipule que « lu mise en place de l’agencement sans palette, obtenu manuellement à ce stade du présent contra/, sera réputée réalisée à la présentation d’un prototype ayant été validé par le directeur opérationnel ».

Plus généralement, il résulte de ce contrat que Monsieur D. n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, une mission d’invention, mais une simple assistance en vue de l’industrialisation d’une invention déjà mise au point.

En conséquence, il apparaît que :
  • l’invention invoquée par Monsieur D. n’en était pas réellement une.
  • le brevet litigieux n’est en aucun cas une reprise de cette prétendue invention,
  • aucune fraude ne résulte des relations entre les parties.
Dès lors, toutes les demandes présentées par Monsieur D. seront rejetées.

Sur la procédure abusive

Les sociétés défenderesses forment des demandes reconventionnelles.

Elles soutiennent que Monsieur D. s’est approprié les connaissances qui lui ont été transmises par la société SCPR et le résultat d’études réalisées par un prestataire afin de déposer la demande de brevet du 28 février 2008 à son seul nom et à leur insu, ce qui constitue un comportement déloyal.

Elles ajoutent que le demandeur s’est livré à « un véritable chantage » à l’égard de la société SCPR en menaçant de procéder à des divulgations d’informations à la concurrence ou à la presse pour obtenir un surcroît de rémunération ou une redevance sur le brevet Colas.

Enfin, en abandonnant unilatéralement ses demandes de brevet, il aurait placé dans le domaine public l’intégralité des connaissances obtenues durant l’exécution des relations contractuelles, privant la société SCPR de la libre exploitation qu’elle aurait pu faire du résultat des éludes, et l’obligeant à déposer un brevet.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise toi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.



Or, à part la production d’un unique article, paru le 13 août 2008 dans le Quotidien de la Réunion, dans lequel Monsieur D. revendique la titularité de l’invention de la palette virtuelle, ce qui n’était à ce stade pas mensonger puisqu’il avait effectivement déposé une demande de brevet en ce sens, force est de constater que les sociétés SCPR et Colas ne rapportent la preuve, ni d’une déloyauté, ni d’un chantage ou plus généralement d’une malice de sa part, ni d’un quelconque préjudice qui serait lié à son comportement.

Dès lors, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Monsieur D., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

En outre, il doit être condamné à verser aux sociétés SCPR et Colas, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 8.000 €.

Enfin, l’exécution provisoire, demandée uniquement pour le paiement des éventuels dommages-intérêts, ne sera pas ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 juin 2014 ; Hervé D. c. SCPR et al

vendredi 3 octobre 2014

Histoire d’eau


La société Aqua Invest est copropriétaire de deux brevets européens :

  • EP 1 157 179 concernant un panneau souple submersible pour bassins constitué d’éléments modulaire creux allongés ; et

  • EP 1 205 615 concernant un dispositif de guidage vertical pour de tels panneaux souples submersibles



La société Aquaprotec bénéficie d’une licence exclusive pour la construction, la vente et la distribution des installations couvertes par les brevets sur le territoire de l’Union européenne. Elle commercialise ses produits sous la marque « Poolover ».


En novembre 2008, la société Aquaprotec a fait dresser un constat d’huissier sur le sur le stand de la société Aqua Fermetures au salon « Piscine 2008 » à Lyon.

Le 3 février 2009, la société Aqua Invest a fait assigner la société Aqua Fermetures devant le TGI Bordeaux en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal a annulé le procès-verbal de constat et débouté la société Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes et la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts.

La société Aqua Invest a interjeté appel. Ce n’était pas forcément une bonne idée, comme le montre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2014.
Avant de demander à votre huissier de procéder à un constat, faites-lui lire cet arrêt, pour qu’il ou elle sache comment il ne faut surtout pas faire.

1. Sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier

Considérant que la société Aqua Invest soutient que ce constat a été dressé dans les allées passages du salon et non dans le stand de la société Aqua Fermetures et qu’il est ainsi démontré la validité du procès-verbal de constat ;

Considérant que la société Aqua Fermetures conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal en faisant valoir que l’huissier a outrepassé ses droits en pénétrant, en dehors de toute habilitation judiciaire, dans le stand d’exposition qui n’est pas un lieu public et en interrogeant les personnes présentes sur le stand, en prenant des clichés dans un lieu privé et en interprétant les paroles de son représentant légal ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 615-5 CPI dispose que la contrefaçon de brevet peut, comme tout fait juridique, être prouvée par tous moyens, y compris en conséquence un procès-verbal de constat d’huissier ;

Considérant toutefois qu’à défaut d’autorisation judiciaire préalable lui permettant de procéder à une saisie-contrefaçon, l’huissier de justice doit rester dans le strict cadre des pouvoirs qu’autorise la rédaction d’un procès-verbal de constat afin que celui-ci ne soit pas assimilé à une saisie-contrefaçon déguisée ;

Considérant qu’ainsi l’huissier ne peut procéder à un constat que depuis un lieu public, et non sur le stand d’un salon dans lequel est offert à la vente le produit litigieux ; qu’il doit respecter l’obligation de discrétion et de réserve garantissant la vie privée de chacun et s’abstenir de réaliser une enquête déguisée sous le couvert d’audition de sachants ; qu’il ne peut être commis que pour procéder à des constatations purement matérielles, et que si la partie adverse souhaite faire des déclarations spontanées, il doit les annexer au procès-verbal et les lui faire signer ;

Considérant qu’en l’espèce il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2008 par Mme Nathalie P., clerc habilité de la SCP Z. […], que ce clerc s’est rendu au parc des expositions Eurexpo à Chassieu (69) devant le stand de la société Aqua Fermetures ; qu’en attendant de s’entretenir avec M. Laurent T., responsable de cette société, ce clerc a écouté la conversation privée qu’avait ce dernier avec des visiteurs sur le système de couverture de piscine, objet de la présente instance en contrefaçon de brevets ;

Considérant que ce clerc s’est ensuite entretenu avec Monsieur T., procédant ainsi à une véritable enquête civile sans même retranscrire ses propos mais en se contentant de les résumer en les interprétants ;

Considérant enfin que ce clerc a procédé à plusieurs photographies du système de couverture présenté sur le stand dont il ressort qu’il n’a pu prendre ces photographies qu’en pénétrant sur le dit stand, en particulier pour les photographies en gros plan n° 3 et 4 de la marque et les photographies rapprochées du système n° 5 et 6, nonobstant les termes de la lettre de cette étude d’huissier en date du 14 mars 2011, au demeurant signée notamment par l’huissier de justice qui n’était pas personnellement présent, qui se contente de renvoyer au procès-verbal de constat (« je vous confirme que, comme indiqué dans le procès-verbal, … »), lequel ne précise cependant pas que ces photographies auraient été prises depuis les allées du salon ;

Considérant qu’au vu de ces dépassements de pouvoirs caractérisés, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé ce procès-verbal de constat et l’ont écarté des débats ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

2. Sur la contrefaçon
Vu le sort du constat d’huissier, il se pose bien sûr la question de la preuve de la contrefaçon alléguée. Mais notre breveté a trouvé une solution originale à ce problème :
Considérant que le brevet européen EP 1 157 179 décrit un panneau souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées directement ou indirectement à un tube distributeur ;

Considérant que le brevet européen EP 1 205 615 décrit un dispositif de guidage vertical d’un panneau souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées à un moyen distributeur de gaz comprimé ;

Considérant que la société Aqua Invest fait valoir que la preuve de la contrefaçon d’un brevet peut être faite par tous moyens et produit les attestations de M. Georges R., ingénieur comprenant et connaissant les produits et brevets en litige et de Mme Béatrice H., inventeur et déposante desdits brevets, connaissant parfaitement le contenu des revendications 1 de ces brevets ;

Qu’elle soutient que Mme Béatrice H. ayant vendu ses parts, est un tiers qui n’a aucune raison d’orienter son témoignage dans un sens ou dans l’autre ;

Que la société Aqua Invest soutient que le produit offert en vente au salon mondial de la piscine est dans le domaine technique du brevet EP 1 205 615 défini par le préambule de la revendication 1 et qu’il y a contrefaçon par reprise des caractéristiques de la partie caractérisante de cette revendication ; qu’il en est de même pour le brevet EP 1 157 179 ;

Considérant que la société Aqua Fermetures réplique que l’attestation de Mme Béatrice H. n’est pas impartiale, outre ses inexactitudes et ses incohérences, et est de pure complaisance ;

Qu’elle ajoute que l’attestation de M. Georges R. est insuffisante, aucune précision n’étant donnée sur ses liens avec la société Aqua Invest, et ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon ;

Qu’en tout état de cause elle conteste toute contrefaçon, sa couverture ne relevant pas du même domaine technique que celui de la société Aqua Invest ;

Considérant ceci exposé, que pour démontrer la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, la société Aqua Invest se réfère en pages 12 à 19 de ses conclusions, au procès-verbal de constat du 20 novembre 2008 et aux photographies qui y sont annexées ; que cette pièce et ces photographies ne peuvent cependant pas être retenues comme éléments de preuve du fait de l’annulation de ce procès-verbal ;

Considérant qu’en ce qui concerne les autres éléments de preuve versés aux débats, il apparaît que devant la cour la société Aqua Invest ne fait plus état de l’attestation de M. Fabien H. que les premiers juges ont écarté à juste titre au motif qu’en sa qualité de nouveau copropriétaire des brevets en cause, sa partialité est évidente ;

Considérant que Mme Béatrice H., ancienne copropriétaire des brevets en cause, est tenue à la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil en tant que cédant de ses droits sur ces brevets ; qu’à ce titre elle ne peut être considérée comme tout à fait impartiale ; qu’au demeurant cette attestation ne porte que sur les négociations entamées par M. Laurent T. en vue de l’acquisition de ses parts sur ces brevets et ne contient aucun élément relatif à la preuve d’une quelconque contrefaçon des brevets en cause ; que c’est donc également à juste titre que les premiers juges ont écarté cette attestation ;

Considérant que c’est aussi à juste titre que les premiers juges ont dit que le seul témoignage de M. Georges R. était insuffisant à établir la matérialité d’actes de contrefaçon des brevets en cause ; qu’en effet cette attestation procède par voie d’affirmations (« … la société Aqua Fermetures … a bel et bien copié et imité le produit Poolover. Je trouve par ailleurs que c’est une belle imitation, sur le plan aspect et fonctionnement … »), son descriptif passablement sommaire du système argué de contrefaçon ne démontrant pas avec précision les éléments techniques caractérisant les revendications des deux brevets en cause (« J’ai bien remarqué l’alimentation en a par 2 rails. Les mouvements d’immersion et d’émersion trahissaient bien la copie conforme du fonctionnement de la couverture Poolover du site de Narbonne, Espace liberté ») ;

Considérant enfin que la société Aqua Invest fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de sa pièce n° 22 qui n’est autre qu’une copie d’écran du site Internet du salon Piscine 2008 reproduisant la fiche exposant de la société Aqua Fermetures avec l’adresse de son siège social, l’emplacement de son stand et la description de son activité et des catégories dans lesquelles elle s’exerce ; que ce document ne contient aucun élément prouvant la matérialité des actes de contrefaçon allégués ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de toute preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de brevets ;

3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société Aqua Invest soutient que Monsieur T., gérant de la société Aqua Fermetures, a repris les termes du slogan de la société Aquaprotec (« économique - rentable - sécurité – manœuvre aisée – hygiène ») en ne modifiant que le mot d’attaque (« isolant »), en remplaçant certains termes par des synonymes (« sûr », « facile », « propre ») et en ajoutant un mot de déclinaison supplémentaire (« esthétique ») ;

Qu’elle ajoute que la société Aqua Fermetures a précisé que son produit était ‘breveté’ pour se situer dans le sillage de la société Aquaprotec et capter ses clients et que de tels agissements visant à créer un risque de confusion sur l’origine et l’objectif des produits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires ;

Considérant que la société Aqua Fermetures réplique que les actes de parasitisme allégués n’ont pu être commis, s’ils étaient avérés, qu’au détriment de la société Aquaprotec qui n’est pas dans la cause et que les demandes de la société Aqua Invest en concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables ;

Qu’au surplus elle conteste les accusations de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant ceci exposé qu’il résulte des termes mêmes des conclusions de la société Aqua Invest que les actes allégués de concurrence déloyale et parasitaire n’ont pu être commis qu’au préjudice de la société Aquaprotec, personne morale distincte qui n’est pas partie à la présente instance ;

Considérant qu’en application du principe de droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, la société Aqua Invest est irrecevable à présenter des demandes pour la société Aquaprotec; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Aqua Invest à ce titre ;

4. Sur la demande reconventionnelle de la société Aqua Fermetures

Considérant que la société Aqua Fermetures est appelante incidente du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir le manque de sérieux des demandes formulées par la société Aqua Invest qui n’avait pour objectif que de paralyser son développement commercial ;

Qu’elle a ainsi subi un préjudice puisqu’en raison de la présente procédure elle a préféré surseoir à toute commercialisation de son prototype en dépit des frais déjà engagés ; qu’elle a perdu de ce fait le bénéfice de l’avance créative et technologique de son produit ; qu’elle réclame la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Aqua Invest ne présente pas de moyens particuliers en réponse à cette demande reconventionnelle, concluant simplement au débouté de l’ensemble des demandes de la société Aqua Fermetures ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la société Aqua Invest a engagé une action en contrefaçon de brevets téméraire, sans mise en demeure préalable et sur la base d’attestations manifestement inopérantes et d’un simple procès-verbal de constat d’huissier dont la régularité était à l’évidence contestable ; qu’elle a en outre engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire manifestement irrecevable puisqu’elle ne pouvait pas en être la victime ;

Considérant que la société Aqua Invest a été clairement informée par le jugement entrepris des motifs de fait et de droit pour lesquels ce procès-verbal de constat a été annulé et pour lesquels elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale et parasitaire ; que cette société a néanmoins persévéré dans ses errements procéduraux en interjetant appel de ce jugement et en se contentant de reprendre devant la cour ses moyens et preuves présentés devant les premiers juges ; que la procédure, qui avait déjà duré deux années en première instance, s’est ainsi trouvée prolongée sans justification sérieuse pendant encore plus de trois années devant la cour ;
Même si on comprend l’agacement des magistrats, ce n’est tout de même pas la faute de l’appelante si la Cour met trois ans à trancher le litige.
Considérant que ces agissements ont eu pour effet, si ce n’est pour objectif, d’empêcher la société Aqua Fermetures de commercialiser son propre modèle de couverture de piscine pendant toute la durée de cette procédure, la privant de l’avancée technologique qu’elle avait pu acquérir dans ce domaine ;

Considérant qu’il apparaît en conséquence que la société Aqua Invest a fait dégénérer en abus caractérisé son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi et a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ayant causé à la société Aqua Fermetures un préjudice économique dû à l’impossibilité de commercialiser son modèle de couverture de piscine pendant plus de cinq années ; que la cour évalue ce préjudice, au vu des éléments de la cause, à la somme de 50.000 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Fermetures de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et que statuant à nouveau de ce chef la cour condamne la société Aqua Invest à payer à la société Aqua Fermetures la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de procédure abusive ;

5. Sur les autres demandes

Considérant que la société Aqua Invest demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de procéder à un certain nombre de constatations ; qu’il sera rappelé que l’office du juge est de trancher le litige qui lui est soumis en fait et en droit et non pas de procéder à des constatations ;

Considérant que la demande de la société Aqua Invest tendant au débouté de la « réfutation du témoignage de l’ingénieur Monsieur R. » par la société Aqua Fermetures comme constituant une demande nouvelle au visa de l’article 554 du CPC est irrecevable, cette « réfutation » n’étant qu’un moyen de défense et non pas une prétention ; qu’au surplus l’article 554 visé ne concerne que l’intervention volontaire d’une partie en cause d’appel ;

Considérant qu’en l’absence de tout débat sur la compétence de la cour de céans, il n’y a pas lieu à accorder à la société Aqua Fermetures le donner acte qu’elle sollicite à ce titre ;

Considérant que la demande de la société Aqua Fermetures relative à une demande présentée précédemment par la société Aqua Invest sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation mais non reprise par cette société au dispositif de ses dernières conclusions est de ce fait sans objet ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Aqua Fermetures la somme complémentaire de 30.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la société Aqua Invest sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC ;

Considérant que la société Aqua Invest, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Aqua Invest c. Aqua Fermetures

jeudi 11 septembre 2014

Guerre par procuration

Si vous pensez que la grande guerre des brevets entre les sociétés Normalu et Newmat est de l’histoire ancienne, détrompez-vous. Il y a encore des braises sous les cendres.

Mais plantons d’abord le décor. La société Newmat est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus. Elle est titulaire d’un brevet français n° 2 786 515 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :
- une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
- reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),
ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une lèvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à l’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.

La société E. Bickel Maschinen- und Apparatebau GmbH (ci-après « Bickel ») est spécialisée dans la fabrication et l’exploitation de machines de perforation. Elle exerce notamment une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus. Elle a ainsi procédé à la perforation de toiles pour le compte de clients français, et notamment pour la société Normalu. 


La société Newmat a découvert que la société Normalu fabriquait et vendait des pièces profilées pour l’accrochage d’un plafond tendu reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet. Elle a donc fait effectuer (en 2002) des saisies-contrefaçon au siège social de cette société ainsi que dans les locaux d’un installateur de ces produits, Monsieur Thierry H.

Les opérations de saisies-contrefaçon lui ont permis d’identifier que les pièces profilées estimées contrefaisantes étaient commercialisées sous la marque Barrisol avec les références B 312 et B 313. 


Elle a donc fait assigner la société Normalu et Monsieur H. en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale devant le TGI de Paris.

Par jugement du 5 octobre 2004, le tribunal a rejeté la demande d’annulation des revendications 1 à 6 du brevet et dit que la société Normalu et Monsieur H. avaient commis des actes de contrefaçon du brevet ainsi que des actes de concurrence déloyale distincts.

Par arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris a infirmé le jugement de première instance et annulé les revendications 1 à 6 du brevet pour défaut d’activité inventive. Elle a confirmé la condamnation pour concurrence déloyale.

La société Newmat a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 26 février 2008, la Cour de cassation a jugé que la Cour de Paris avait violé l’article L 611-14 CPI en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possédait des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité et en conséquence,  et a cassé l’arrêt du 30 juin 2006, « mais seulement en ce qu’il avait déclaré nulles, pour défaut d’activité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151 et rejetait en conséquence l’action fondée sur la contrefaçon de ces revendications ». Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour de Paris, autrement composée.

Par arrêt du 19 mai 2010, la cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement du 5 octobre 2004.

Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Normalu et Monsieur H. contre cet arrêt. L’arrêt du 19 mai 2010 est donc devenu définitif en ce qui concerne le rejet de la demande d’annulation des revendications 1 à 6 du brevet et en ce que les lisses B 312 et B313 de Newmat ont été jugées contrefaisantes.

Par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de Paris a condamné in solidum la société Normalu et Monsieur H. à payer à la société Newmat, en réparation du préjudice de contrefaçon, les sommes de 359 k€ au titre du préjudice commercial et de 30 k€ au titre du préjudice moral.

La société Normalu a refusé toute exécution volontaire de l’arrêt, contraignant la société Newmat à mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, et notamment des saisies-attributions entre les mains de débiteurs de la société Normalu.

La société Normalu et Monsieur H. ont formé un nouveau pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 janvier 2012. Par un arrêt du 3 avril 2013, la Cour de cassation considérait ce pourvoi, manifestement dépourvu de tout caractère sérieux et donc non admissible. Les condamnations prononcées par l’arrêt du 11 janvier 2012 sont donc définitives.

Mais l’histoire ne s’arrête pas encore …

En juillet 2012, la société Bickel a fait assigner la société Newmat devant le TGI de Paris en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Mal lui en a pris …

Voici un extrait du jugement rendu le 5 juin 2014 :

Sur la recevabilité à agir de la société Bickel

La société Newmat fait valoir que la société Bickel intervient uniquement pour la perforation de toiles en PVC utilisées pour la fabrication de plafonds tendus, et ce en sous-traitance de la société Normalu.

Elle relève donc que la société Bickel n’a aucune activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore moins de lisses.

Elle ajoute que le brevet en cause est un brevet français et que la société Bickel ne démontre pas qu’elle aurait la moindre activité sur le territoire français de sorte que son activité ne saurait être entravée par le brevet dont elle est titulaire.

La société Newmat estime en conséquence que la société Bickel n’a aucun intérêt à agir en nullité du brevet et conclut à son irrecevabilité.

Elle relève que la société Bickel a agi en fraude sur la pression de la société Normalu pour contourner l’autorité de la chose jugée et est également irrecevable à ce titre.

En réplique, la société Bickel fait valoir que l’interdiction de vente de lisses objet du brevet de la société Newmat affecte le marché des toiles tendues, et notamment le marché des toiles perforées sur lequel elle opère.

Elle a donc un intérêt d’ordre économique certain à libérer le marché sur lequel elle intervient, d’un monopole injustifié instauré par le brevet détenu par la société Newmat qui porte atteinte à la liberté de la concurrence établissant un « lien objectif» entre l’invention protégée par le brevet dont la société Newmat est titulaire et son activité qui lui confère indiscutablement un intérêt à agir.

Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée.

Sur ce

L’article 31 CPC dispose que:
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Cet intérêt à agir, qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice doit être direct, personnel, né et actuel.

En matière d’action en nullité de brevets doit pouvoir agir celui qui établit que, à la demande d’introduction de sa demande, les revendications dont il sollicite l’annulation constituent ou sont susceptibles de constituer pour lui une entrave dans l’exercice de son activité économique, parce qu’il exerce ou établit projeter d’exercer une activité dans le domaine dont relève l’invention brevetée.

En l’espèce, la société Bickel dont les établissements sont situés à Schwaigern (Allemagne) est spécialisée dans la fabrication et l’exploitation de machines de perforation. Elle exerce une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus.

Si les nappes comportent sur leur pourtour des crochets en plastique ou harpons destinés à s’accrocher sur le dispositif d’ancrage d’une lisse constituée d’un profilé fixé sur le mur, les toiles perforées par la société Bickel peuvent être accrochées à différents types de lisses de sorte que la société Bickel ne démontre pas que le brevet de la société Newmat portant sur les lisses peut nuire à son activité celle-ci ne dépendant pas des lisses protégées par le brevet Newmat.

Elle n’a en effet aucune activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore moins de lisses de sorte qu’elle ne démontre avoir un intérêt à agir en nullité du brevet de la société Newmat.

La société Bickel ne peut soutenir qu’en vertu de la théorie du tout commercial, la lisse constitue l’élément complémentaire nécessaire pour l’installation des nappes et notamment des nappes réalisées dans des toiles perforées car si la lisse est nécessaire à l’installation des plafonds tendus, il peut s’agir de différents types de lisses comme il a été dit.

La théorie du tout commercial n’est prise en compte que pour l’appréciation du préjudice qui prend en compte le nombre de toiles tendues vendues mais n’est pas en lien direct avec les faits de contrefaçon des lisses.

Si les sociétés Bickel et Newmat interviennent sur le même marché de la construction, elles ont des domaines d’interventions distincts et une clientèle différente, la clientèle de la société Bickel étant constituée d’industriels qui ont recours à ses services comme sous-traitants étant précisé que l’activité principale de la société Bickel est la fabrication de machines de perforation et de façon accessoire l’activité de perforation de toiles tendues.

Enfin, la société Bickel ne démontre pas avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires sur les toiles perforées du fait de l’interdiction de la commercialisation des lisses B312 et B313 de la société Normalu.

A titre surabondant, le tribunal relève que les sociétés Newmat (sic) et Normalu ont le même conseil dont elles ont changé en même temps, que l’action de la société Bickel a été engagée avant l’issue du pourvoi en cassation formé par la société Normalu, que les brevets opposés comme antériorités sont la propriété de la société Fukuvi avec laquelle la société Normalu entretient des liens de partenariat régulier.

Il ressort de ces éléments que la société Normalu qui entretient des relations commerciales avec la société Bickel qui le reconnaît a utilisé celle-ci pour contourner le principe de l’autorité de la chose jugée en tentant d’attaquer sous un autre angle le brevet de la société Newmat et par une autre société mais en vu de protéger ses seuls intérêts sur des lisses contrefaisantes.

La fraude est caractérisée, la société Bickel n’ayant pas d’intérêt personnel à agir, le faisant uniquement dans l’intérêt de la société Normalu.

Dans ces conditions, la société Bickel qui n’établit pas de lien objectif entre l’invention protégée par le brevet dont la société Newmat est titulaire et l’activité qu’elle exerce indépendante des lisses protégées par le brevet est irrecevable à agir en nullité des revendications du brevet n° 98 15151.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

Comme il a été dit précédemment la société Bickel en agissant en nullité du brevet dont la société Newmat est titulaire a abusé de son droit d’agir sachant qu’elle a cherché ainsi à contourner l’autorité de la chose jugée opposée à la société Normalu avec laquelle elle entretient des relations commerciales régulières.

La volonté de nuire est donc établie de sorte que le préjudice subi est supérieur à celui réparé par l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC et doit être réparé par le versement de la somme de 15.000 € à la charge de la société Bickel.

Sur les autres demandes

Les conditions sont remplies pour condamner la société Bickel à verser à la société Newmat la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 5 juin 2014 ; Bickel c. Newmat