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lundi 29 décembre 2014

Ipso facto, ou: jamais quatre sans cinq


En cette période de l’année où les devins et les diseuses de bonne aventure ont pignon sur rue, votre dévoué serviteur est fier d’annoncer que l’une de ses prophéties s’est réalisée. En présentant l’épique litige entre les sociétés Nergeco et Maviflex, nous avions prédit (ici) un cinquième (!) pourvoi en cassation, et cette prédiction s’est avérée juste.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

La société Nergeco a été titulaire des brevets européens EP 0 398 791 et EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘791 » et « EP ‘788 ») concernant tous deux une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.



Elle a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.

Saisie après un jugement du TGI de Lyon rendu le 21 décembre 2000, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.

Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.

La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.

La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris.

La société Gewiss France, ayant-cause universel, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclaré inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.

Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause. L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.

Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué. Par arrêt en date du 20 septembre 2011, la Cour régulatrice a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.

Le 22 mars 2012 la plainte de la société Maviflex contre X pour faux a été classée sans suite.

La Cour de Paris, dans son arrêt du 21 juillet 2013, a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondé à agir en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, a évalué son préjudice à 766 k€, dont 103 k€ seraient à payer par la société Gewiss, et le reste par la société Mavilflex.

La société Mavilflex a formé un nouveau pourvoi en cassation, la société Gewiss un pourvoi incident. Dans son arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre commerciale se montre, une fois de plus, d’humeur cassante.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 21 juillet 2013 qui évoque la portée de la cassation et la nullité du contrat de licence ; nous avons inséré les parties correspondantes de l’arrêt du 16 décembre 2014, en couleur verte ou rouge, selon que la Cour de cassation approuve ou critique.

Sur la portée de la cassation

Considérant que la société Nergeco est titulaire d’un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n° EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, et relatif à une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales ; que cette société et la société Nergeco France, qui se prévaut d’une licence portant sur la partie française de ce brevet, ont agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Mavil et Maviflex ;

Que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la nullité de ce brevet, retenu que les modèles de porte « Fil’up » exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur des dispositions n’intéressant pas le présent litige ;

Que par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Lyon, après dépôt du rapport d’expertise, a jugé que, parmi les portes du modèle « Fil’up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions ‘Trafic’ étaient contrefaisantes et a condamné de ce chef les sociétés Mavil et Maviflex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation de ces portes ;

Que, sur pourvoi des sociétés Maviflex et Gewiss France, cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2007, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, faute pour la Cour d’Appel d’avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n’avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c’est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers ;

Que sur renvoi, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a principalement déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France et fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;

Que sur pourvoi de la société Maviflex, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 20 septembre 2011, au visa de l’article 1351 du Code Civil au motif que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au motif que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;

Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevet opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question tirée du défaut d’inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que pour exclure du champ de sa saisine la « question tirée du défaut d’inscription » du contrat de licence de la société Nergeco France, l’arrêt retient que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni l’arrêt du 2 octobre 2003, ni celui du 15 décembre 2005 n’avaient statué, dans leur dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France et que, l’arrêt du 2 juin 2010 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi se trouvait investie de la connaissance de cette fin de non-recevoir sous tous ses aspects, y compris en tant qu’elle était déduite de l’inopposabilité aux tiers du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur la nullité du contrat de licence de la société Nergeco France

Considérant que la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 que :
« la société Nergeco sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu’ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du goût de la clientèle. La société Nergeco dirigera tous travaux d’études, et de recherche s’adressera en priorité à la S.A. Nergeco France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ;
Qu’une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu’en d’application de l’article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ;

Que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au RNB le 3 juin 1998 ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l’article 8 alinéa 3 de la manière suivante :
« Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France » ;
Qu’une annexe à l’avenant rectificatif au contrat de management signée le 6 décembre 1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l’article 8 du contrat de management ainsi modifié ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel :
« Le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s’est prolongé - par l’effet d’un accord tacite commun des parties - à l’expiration de cette première période, et ce, jusqu’au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté.

Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ;

La société Nergeco France est licenciée de la société Nergeco, en application de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990,
- de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés,
- de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France,
- de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France » ;
Considérant que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l’article 15 du contrat de management , laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence de brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l’intégralité de cette période ;

Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l’annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l’article L 614-14 CPI et de la règle « fraus omnia corrompit » ;

Qu’elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l’article L 614-14 CPI, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ;

Que les sociétés Nergeco répliquent que l’intention des parties était bien d’inclure dans la licence les brevets français correspondant au brevet européen visé dans l’annexe au contrat de management ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 614-14 CPI
« une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert , gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation à peine de nullité » ;
Qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les co-contractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ;

Que cependant il a été dit que selon l’article 8 du contrat de management, la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ;

Qu’il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398791 figurant à l’annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n’est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ;

Que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ;
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L 613-8 et L 614-14 CPI ;

Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;

Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de’ faux en écriture privée, qu’ils n’auraient été signés qu’en 1998 pour les besoins de l’inscription au RNB de la licence en vue de l’assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d’exploitation et/ou « remonter » faussement la période d’exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ;

Qu’à cet égard il y a lieu de relever d’une part que l’action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d’autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 mars 2012 ;

Considérant toutefois que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l’existence d’un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ;

Que par ailleurs il résulte de son extrait d’immatriculation au RCS du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ;

Qu’il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine C. était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d’administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ;

Qu’enfin le débat sur la date exacte de signature de l’annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu égard aux termes de l’article 8 du contrat sus-rappelés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n’est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l’encontre du breveté ;
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font grief à l’arrêt de déclarer la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :

1°/ que le classement sans suite d’une plainte est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; que la cour d’appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’il appartient au juge de vérifier l’acte sous seing privé dont l’écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d’appel de vérifier les actes contestés ; qu’en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu’administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d’écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 CPC ;

3°/ que le juge ne peut se dispenser de vérifier l’écrit contesté que lorsqu’il peut statuer sans en tenir compte ; qu’après avoir constaté qu’aux termes de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n’avait été conférée à cette société que par l’avenant du 31 janvier 1991, la cour d’appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l’article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l’avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n’avait été signé qu’en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l’article 287 CPC ;

Mais attendu que, lorsque la contestation ne porte ni sur l’écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d’écritures ne trouve pas à s’appliquer ; que la preuve de l’existence ou non d’un faux matériel peut se faire par tous moyens ; que l’arrêt relève que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990 font expressément référence au contrat de management du même jour, ce qui démontre qu’il était entré en vigueur dès cette date, que selon l’extrait d’immatriculation au RCS et l’avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990 et qu’il est indiqué dans le contrat que Mme C. était spécialement habilitée à signer ce dernier pour le compte de ladite société ; que par ces motifs rendant inopérant le grief de la deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
***
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au RCS, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d’une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l’annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l’immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu’à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n’avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu’en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Maviflex et Gewiss se sont bornées à soulever la nullité du contrat de management et de son annexe, respectivement signés les 6 décembre 1990 et 31 janvier 1991, pour être antidatés, dès lors que la société Nergeco France n’aurait été immatriculée au RCS que le 2 février 1991 ; que le moyen, nouveau en ce qu’il soulève la nullité de ces actes sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code Civil dans l’hypothèse où le contrat de licence serait nul ou inopposable aux intimées est sans objet ;

Considérant que la société Nergeco France ne se prévaut pas d’une licence exclusive sur le brevet n° EP 0 398 791 ; qu’elle est donc intervenue dès l’origine du litige dans l’instance engagée par la société Nergeco SA, brevetée, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre même si la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 a accordé aux deux sociétés demanderesses une provision globale à valoir sur la réparation de « leur préjudice » sans distinction ;

Que sa demande n’a donc pas été jugée par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 pas plus qu’elle ne constitue une demande nouvelle ;

Qu’elle a cependant fait le choix d’opposer aux sociétés intimées le contrat de management du 6 décembre 1990 publié au Registre National des Marques le 3 juin 1998 ;

Qu’il en résulte que sauf à se contredire elle-même, son préjudice doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société brevetée postérieurement à cette date ; …

Le cinquième moyen critique l’arrêt d’avoir condamné la société Mavilflex à payer la somme de 766 k€, alors que toutes les portes « Fil’up » n’étaient pas contrefaisantes, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n’était « pas de nature à permettre l’admission » du pourvoi.

Résultat des courses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 et condamné in solidum les sociétés Maviflex et Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766 213 €, l’arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
L’arrêt cassé de la Cour de Parisest disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, l’arrêt de cassation sur Legifrance.

Gageons qu’un sixième et ultime pourvoi en cassation sera formé. Si la Cour suprême voudra bien se pencher encore une fois sur ces questions, on peut s’attendre à une décision en 2017.


Cour d’appel de Paris, 21 juin 2013 ; Nergeco c. Maviflex et al
Cour de cassation, 16 décembre 2014 ; Maviflex et al c. Nergeco

jeudi 4 décembre 2014

Vicié(ux)


Gérard M. est un inventeur et concepteur de barrières anti intrusion modulaires (« BAIM »), qui permettent d’interdire aux véhicules terrestres l’accès à certaines zones.

Il est titulaire d’un brevet français (FR 2 606 049)  et d’un brevet européen (EP 0 288 537) ne désignant pas la France qui couvrent cette technologie.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Barrière Anti-Intrusion Modulaire caractérisée en ce qu’elle comporte, dans un ensemble unique, à la fois une barrière de contrôle d’accès (13) et une barrière d’arrêt (2), reliées entre elles par une liaison mécanique de déclenchement (9)(11) qui actionne la barrière d’arrêt (2) permettant une fois armée, une action instantanée de très forte puissance et en ce que la Barrière est posée sur le sol.

Il a confié la fabrication et la commercialisation sous licence exclusive à la société Serta Aerospace & Defence (ci-après « Serta »). Les premières BAIM ont été installées en 1990. 


Le 26 octobre 1992, Monsieur M. a retiré la licence exclusive de commercialisation à la société Serta pour la confier à la société G&S dont il est le gérant. 


Le 1er avril 2000, Monsieur M. a conclu avec la société Serta un nouveau contrat de licence simple moyennant une redevance de 12% HT du total des facturations de BAIM.

Le 13 octobre 2006, la société G&S a reçu commande de l’armée italienne de 20 BAIM pour un montant de 2.4 M€ HT et elle a alors passé commande auprès de la société Serta le 21 août 2007 pour l’étude, la codification, la fabrication, l’étude plans et documents pour la somme de 1.3M€ HT à réaliser pour le 7 février 2008.

Les 20 BAIM ont été livrées à l’armée italienne (Direzione degli Armamenti Terrestri : DGAT) le 6 octobre 2008 après délivrance d’un certificat de conformité par la Direction générale d’armement (DGA) française le 27 août 2008.

La société G&S a refusé de payer la dernière facture du 26 février 2008 d’un montant de 370 k€.

Par ordonnance du 5 janvier 2009, le président du tribunal de commerce (TC) de Bordeaux a enjoint la société G&S de payer cette somme.

La société G&S a formé opposition à cette ordonnance.

Par acte du 20 avril 2009, Monsieur M. a assigné devant le TC de Bordeaux la société Serta ASD en paiement de la somme de 160 k€, au titre du paiement de la redevance.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 21 octobre 2010, le TC de Bordeaux a, entre autres, condamné la société G&S à payer à la société Serta la somme de 370 k€ et débouté la société G&S de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en indemnisation de son préjudice commercial,

Monsieur M. et la société G&S ont interjeté appel le 8 décembre 2010.

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt de 15 mai 2012 :

… Le délai contractuel fixé entre la DGAT et la société G&S expirait le 7 février 2008 représentant les 180 jours à compter de l’ouverture de la lettre de crédit intervenue le 8 août 2007. La commande passée par la société G&S auprès de la société Serta est intervenue le 21 août 2007. Le planning des travaux à réaliser par la société Serta a été rappelé dans la fiche d’enregistrement d’action rédigée le 16 novembre 2007 par la délégation générale pour l’armement du ministère de la Défense français, autorité devant délivrer le certificat de conformité. Le prototype et deux barrières devaient être livrées le 31 octobre 2007, 5 autres barrières le 30 novembre 2007, 6 autres barrières le 31 décembre 2007 et les 6 dernières le 31 janvier 2008.

Selon la fiche d’enregistrement d’action du 21 décembre 2007 de la DGA, la première BAIM devait être présentée le 7 janvier 2008. Le 22 octobre 2007, il avait déjà été indiqué un retard du fait notamment du retard d’approvisionnement des tôles larmées.

Le 9 janvier 2008, l’essai final de fonctionnement a été effectué en présence du représentant de la DGA qui a constaté l’aspect opérationnel du système mais incomplet du fait de l’absence de poteaux de la barrière de contrôle et de la galvanisation des volets d’arrêt de la métallisation du système de commande. Le représentant de la DGA a en outre exigé la présentation de certaines justifications pour s’assurer de la conformité aux clauses techniques et notamment le déclenchement du relèvement des volets au 1/10e seconde. Outre ces justifications, les éléments à réaliser sur l’ensemble des BAIM étaient :
  • 12 rampes à galvaniser
  • 6 châssis de barrières d’arrêt à galvaniser,
  • 60 volets à fabriquer et galvaniser
  • 20 mécanismes des barrières de contrôle à métalliser.
Le 25 janvier 2008, une fiche d’événement a été à nouveau rédigée par la DGA qui a constaté deux faits importants : le retard de réalisation et de livraison des BAIM et la non tenue d’une exigence contractuelle : déclenchement de la barrière à 15/100e de secondes au lieu des 10/100e de secondes prévus contractuellement.

Il est ainsi constant que les délais contractuels prévus tant entre la DGAT italienne et la société G&S que la société G&S et la société Serta n’ont pas été respectés.

Sur la demande de la société Serta en paiement de la somme de 370 k€

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le breveté garantit la réalisation technique de l’invention. Le breveté ne garantit pas les simples mises au point que requiert la technique concédée. L’invention qui n’est pas réalisable techniquement est affectée d’un vice de conception. Le vice de conception rentre dans la catégorie d’un vice matériel portant sur l’invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié ; la mise en œuvre des instructions du brevet qui ne permet pas d’obtenir le résultat annoncé caractérise un vice de conception du dispositif. 

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial dès lors que Monsieur M. a reconnu dans son courrier adressé au ministère de la Défense italien du 5 mars 2008 que la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, avait été mesurée manuellement et non pas par analyse video ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée. Il a relevé également que l’élargissement des volets d’arrêt avait eu pour conséquence l’augmentation de leur poids ce qui pouvait avoir pour effet d’augmenter la durée.

La société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable à la société Serta dès lors que si celle-ci avait également une mission d’étude, celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes.

Cette anomalie de délai a trouvé une solution technique par la fourniture d’un module intermédiaire de 2200 mm qui a été accepté par le ministère italien.

* La mise en place de ce module intermédiaire a allongé les délais de livraison et le protocole d’accord survenu le 25 août 2008 entre la société G&S et le ministère italien a prévu que cette variante technique n’entraînait aucun frais pour le client italien, que toutes les autres conditions contractuelles restaient inchangées à l’exception des délais de livraison qui étaient reportés de 180 jours supplémentaires.

En conséquence, d’un commun accord, aucun grief n’a été retenu par le ministère italien sur le retard dans le délai de livraison.

La société G&S ne peut donc opposer un tel grief à la société Serta d’autant qu’elle-même est à l’origine de la modification technique.

* Il n’est pas démontré que la DGAT a mis en œuvre des pénalités de retard alors que la DGA du ministère français a délivré un certificat de conformité le 27 août 2008.

* Le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008 ; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle de Monsieur M. Le 1er décembre 2008, la DGAT a émis une autorisation de paiement de 2.2 M€ correspondant à 90 % du montant du marché. Le défaut de paiement du solde des 10 % qui était payable à la réception du matériel n’est pas explicité. Il devait être payé après réception du matériel. Cependant il est précisé dans les clauses contractuelles (7b4) que le montant restant dû au présent contrat ne sera pas payé avant l’achèvement des codes-barres et l’apposition de toutes les étiquettes avec CAB et les autres informations additionnelles éventuelles concernant la sécurité du personnel et la gestion sécurisée du matériel. L’assurance du respect de cette clause doit figurer dans le rapport d’essai final. A défaut de production du rapport d’essai final, il n’est pas démontré que le défaut de paiement du solde au 1er décembre 2008 constitue un refus de paiement de la part de la DGAT et pour lequel aucun élément n’est apporté sur la suite des relations avec la DGAT et le paiement de ce solde.

La société G&S qui, par ailleurs, a contracté un marché avec la DGAT représentant quasiment le double de celui conclu avec son sous-traitant la société Serta est donc redevable à l’égard de celle-ci du solde de leur marché soit la somme de 370 k€ HT.

Il ne peut être fait droit à l’appel incident de la société Serta sur le point de départ des intérêts au 5 décembre 2008, date de la requête en injonction de payer alors que le jugement a pris en considération à juste titre la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2009. Le point de départ de la capitalisation est fixé à compter de cette date pour les intérêts dus pour une année entière.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société G&S

Pour les mêmes motifs qui ont conduit à la condamnation de la société G&S au paiement du solde du marché conclu avec la société Serta, la demande en dommages et intérêts de la société G&S sera rejetée. En effet, la société G&S n’établit pas l’engagement de la responsabilité de la société Serta dès lors que le retard de livraison et les variantes techniques opérées qui ont entraîné des frais supplémentaires ne lui sont pas imputables.

Par ailleurs, le préjudice commercial n’est pas établi dès lors que le devis du 5 mars 2009 adressé par la société G&S au ministère de la Défense italien n’a été accompagné d’aucune négociation et que la seule réponse à ce devis n’est pas une réponse directe de la DGAT mais du représentant de la société G&S en Italie, la société Tecnodife, soit de la part de son cocontractant habituel, sans être corroboré par aucun élément objectif de nature à certifier la réponse de la DGAT.

Le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur la demande en paiement de Monsieur M. de la redevance de 161 k€ et dommages et intérêts

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le contrat de licence simple accordé à la société Serta par Monsieur M. le 1er avril 2000 se fonde sur le brevet 86 15 444 concernant une barrière anti-intrusion modulaire déposé le 4 novembre 1986. La durée d’un brevet est de vingt années. A la date du 21 août 2007, date de la commande auprès de la société Serta, le brevet était tombé dans le domaine public et le contrat de licence simple ne pouvait plus recevoir effet par référence à ce brevet. Le dépôt d’un nouveau brevet par Monsieur M. le 21 mars 2005 portant sur une barrière anti intrusion à portail basculant ne peut fonder une demande en paiement de redevance afférente à un autre brevet.

* La perte invoquée d’un nouveau marché avec la DGAT italienne n’est pas imputable à la société Serta comme exposé ci-dessus et la perte d’une redevance afférente ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de la société Serta, laquelle au demeurant ne pourrait caractériser qu’une perte de chance si le contrat de licence avait été renouvelé.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de la société Serta en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Serta ne démontre pas d’abus dans l’exercice d’une action en justice qui appartient à la société G&S et à Monsieur M. Aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle n’est donc caractérisée à l’égard des appelants.

Le jugement sera confirmé.

L’équité commande d’allouer à la société Serta une indemnité [de 2000 €] sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Monsieur M. et la société G&S ont formé un pourvoi en cassation.

Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 16 septembre 2014 :

Attendu que Monsieur M. et la société G&S font grief à l’arrêt d’avoir condamné cette dernière à payer à la société Serta le montant de la facture du 26 février 2008 et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le fabricant ou vendeur a l’obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le 21 août 2007, la société G&S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l’ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l’étude et la fabrication des 20 barrières anti-intrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l’armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu’il ressort également des constatations de l’arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n’étaient pas conformes à l’exigence contractuelle d’un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10e de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G&S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions d’appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G&S ; qu’en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 du code civil ;

2°/ que les revendications définissent l’objet du brevet ; qu’en l’espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d’arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par Monsieur M. en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d’un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10e de seconde ne permettant pas au licencié d’obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l’une des revendications du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 612-6 CPI ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que n’ont été respectés ni l’exigence contractuelle concernant la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, ni les délais contractuels initialement fixés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’abord, que les difficultés rencontrées ne relèvent pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial reconnu par Monsieur M. dans la lettre qu’il a adressée au ministère de la défense italien le 5 mars 2008, mentionnant que la durée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, a été mesurée manuellement et non par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée, ensuite, que la société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable au licencié dès lors que la mission confiée à la société Serta était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes, enfin, que cette anomalie a trouvé une solution technique agréée par le ministère de la défense italien, moyennant un allongement des délais qui a été accepté, et que le certificat de conformité délivré par la DGA française le 17 août 2008 stipule que les matériels « sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s’y rapporte » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la durée de levée des volets n’avait pas été envisagée dans le brevet, que dès lors la mise en œuvre de ce dernier ne pouvait permettre d’obtenir le résultat annoncé, et que ce vice de conception, corrigé dans un second temps lors de l’exécution de la commande reçue de la DGAT italienne, n’était pas imputable à la société Serta, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici)

Cour de cassation, 16 septembre 2014 ; 
Gérard M. et al c. Serta Aerospace & Defence

mercredi 8 octobre 2014

Divergences

Thierry L. a créé la société Convergences en 1997 pour dispenser des prestations de formation.

A compter du début des années 2000, la société Convergences a été sollicitée par un Institut de formation de soins infirmiers (IFSI) afin de concevoir mais aussi de corriger les épreuves de l’institut.

Yves-Marie H. a été embauché par la société Convergences en décembre 2009.

En 2010, Monsieur L. a créé la société 2C Convergences afin de séparer les activités propres aux IFSI et l’activité de formation.

Monsieur H. est devenu associé à hauteur de 50% des parts sociales et co-gérant de la société 2C Convergences.

En décembre 2010, par protocole d’accord relatif à la restructuration de la société 2C Convergences, les parties ont convenus de procéder à la scission de la société en deux entités distinctes : d’une part, une société nouvelle, reprenant le nom 2C Convergences, sous le contrôle de Monsieur L. a été créée ; son activité concernait pour l’essentiel l’aspect formation et la correction de sujets. D’autre part, la société 2C Convergences est devenue la société « Doremi Concours » (ci-après « Doremi »), sous le contrôle de Monsieur H. Cette société conservait les éléments techniques de création des livrets personnalisés, dont la demande de brevet français FR 2 963 694 qui concerne un support d’examen et dont l’inventeur est Monsieur H.


La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Support personnalisé de passage d’une épreuve d’évaluation d’une aptitude attribué à un candidat, se présentant de préférence sous la forme d’un livret, comprenant au moins un feuillet de réponse et/ou de notation, ledit ou lesdits feuillets comprenant un élément pré-imprimé d’identification dudit support, associé de façon biunivoque audit support pour ladite épreuve.

La société 2C Convergences a également déposé la marque « Dorémi ».

La société Doremi a consenti à la Société 2C Convergences un contrat de licence de brevet. Le même jour les parties ont conclu un contrat cadre de partenariat.

Mais les relations entre les deux sociétés se sont dégradées.

En juin 2011, la société Doremi a proposé un avenant au contrat de partenariat que la société 2C Convergences a refusé par lettre du 30 juillet 2011, en mettant fin au partenariat à effet du 30 janvier 2012.

Par lettre du 26 septembre 2011, la société Doremi a précisé à la société 2C Convergences que la rupture du contrat de partenariat entraînait nécessairement la rupture du contrat de licence de brevet, les deux conventions étant indissociables.

Par courrier en date du 15 novembre 2011, la société 2C Convergences a répondu à la société Doremi que le contrat de licence de brevet avait été conclu de manière autonome par rapport aux termes du protocole d’accord et aucunement lié au contrat de partenariat.

La société Doremi a donc fait assigner la société 2C Convergences devant le TGI de Rennes. Elle a notamment demandé au tribunal de constater la caducité de la licence.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, le TGI de Rennes a débouté la société Doremi de toutes ses demandes.

La société Doremi a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Rennes du 10 juin 2014 :

Sur la demande de caducité du contrat de licence de brevet pour cause d’indivisibilité avec le contrat de partenariat :

Le protocole d’accord du 24 décembre 2010 est relatif à la restructuration de la société 2C Convergences et mentionne dans l’article 4 de la 1e partie du protocole, intitulé « Licence exclusive d’exploitation du brevet Doremi » : les parties conviennent concomitamment à la cession de la branche d’activité création/correction faisant l’objet de la 2e partie du présent protocole d’accorder une licence d’exploitation exclusive au bénéfice de la société 2C Convergences du brevet Doremi enregistré sous le numéro FR 10/56485 sur demande déposée le 6 août 2010 au nom de enregistré sous le numéro FR 10/51.

La 2e partie du protocole est intitulée « la cession de la branche d’activité création correction par la société Doremi à la société nouvelle 2C Convergence ».

La cession de la licence d’exploitation exclusive du brevet au bénéfice de la société 2C Convergences trouve sa cause dans la cession de la branche d’activité création/ correction par la société Doremi à la société 2C Convergences. La licence de brevet était une condition de réalisation de l’opération de scission. La contrepartie de la licence n’est pas directement financière, puisqu’elle est accordée à titre gratuit, mais résulte de ce qu’elle a permis l’opération de scission souhaitée par les deux parties. La licence était bien causée quoique n’étant pas assortie du paiement d’une redevance.

Ni le contrat de licence de brevet régularisé le 31 décembre 2010 entre les deux sociétés, ni le protocole d’accord conclu entre les parties le même jour ne font de lien entre le maintien ultérieur de la licence et la poursuite du partenariat. L’exploitation de la licence, fixée à la durée du brevet, n’est nullement soumise à l’existence ou au maintien du partenariat entre les deux sociétés dont la durée a été fixée à compter du 1er janvier 2011 à une période de deux ans renouvelable.

Il convient de relever d’ailleurs que l’article 11 relatif à la résiliation du contrat de licence ne prévoit celle-ci avec mise en demeure préalable qu’au cas où le licencié n’exécuterait pas les obligations stipulées aux articles 6 et 7 du contrat, lesquels sont relatives à l’obligation d’apposer sur les produits fabriqués sous licence la mention Doremi assorti du numéro du brevet et l’interdiction de consentir des sous-licences sans autorisation du concédant.

De la même façon le contrat cadre de partenariat tant dans son article 12 relatif à la résiliation anticipée que dans son article 6 relatif à la durée prévoyant une dénonciation anticipée ne fait aucun lien entre la résiliation du contrat de partenariat et le contrat de licence.

Il en est de même dans l’article 59 intitulé « Clause intuitu personae » visant une résiliation de plein droit prévue simplement en cas de redressement judiciaire, liquidation, procédure de conciliation de l’une ou l’autre des partie ou dans l’hypothèse d’une modification dans le contrôle du capital de l’une des sociétés et ou modifications des mandataires sociaux, sauf accord préalable de l’autre partie.

Les parties n’ont pas entendu prévoir la résiliation de la licence pour le cas où le partenariat serait rompu. Le bénéfice du contrat de licence est indépendant de la poursuite du contrat de partenariat.

La société Doremi n’établit donc pas que la poursuite du contrat de licence soit indissociable ou indivisible de la poursuite du partenariat.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Doremi de ses demandes tendant à la caducité ou nullité du contrat de licence de brevet et de sa demande d’interdiction à la société 2C Convergences de l’utilisation de la technologie contenue dans le brevet et de sa demande en paiement au titre des livrets produits, à compter du 30 janvier 2012.

En effet, le contrat de licence du brevet perdurant, la société 2C Convergences est en droit de continuer à l’utiliser.

Suit une partie concernant la marque Doremi où la Cour confirme que la société Doremi doit être déboutée de sa demande d’interdiction de l’usage de la marque.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’un préjudice commercial

Le 14 octobre 2011, le conseil de la société Doremi a adressé à la responsable de l’IFSI de Tulle un courrier intitulé « Aff : Doremi/2C Convergences Rupture de contrat » qui, rappel fait qu’elle est titulaire de la marque « Dorémi » et de la demande de brevet, mentionne :
« La société Doremi a appris que vous auriez été signataire d’une offre émanant de la société 2C Convergences.

Ma cliente souhaite savoir si la ou les offres que vous auriez reçues, reprennent sa marque ou son brevet. »
Ce faisant la société Doremi évoque un risque de conflit sur la propriété intellectuelle.

Un salarié de la société 2C Convergences atteste qu’au mois de novembre 2011, au cours d’une réunion avec les IFSI de Tulle ayant pour objet pour la société 2C Convergences de présenter son offre de conception, correction, traitement d’épreuves de concours aux directrices d’IFSI de la région (Tulle, Brive, Ussel) a été évoqué par la directrice de l’IFSI de Tulle, Madame C., son entretien avec Monsieur A. [société Doremi] qui mentionnait le risque d’annulation du concours d’entrée dans les instituts pour les IFSI qui passeraient convention avec 2C Convergences.

La société Doremi confirme dans ses conclusions que Monsieur H. avait informé Madame C. de la rupture et son souhait de lui expliquer la modification considérable des « conditions de traitement sécurisé des copies ».

Comme l’a retenu le Tribunal ce courrier adressé à un client de la société 2C Convergences était de nature à créer une suspicion sur la crédibilité de la société à pouvoir assurer ses missions. L’allocation par le Tribunal d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial sera confirmée, précision apportée qu’il n’est pas établi que les IFSI de Corrèze n’aient pas poursuivi leur relation commerciale avec la société 2C Convergences en raison de ce seul courrier, la société Doremi exposant que suite à appel d’offre le client a choisi le mieux disant, qui n’est ni Doremi ni 2C Convergences. Le préjudice n’est donc constitué que du fait de la perte d’une chance d’obtenir un marché.

Sur la demande en répétition de l’indu

L’article 5 du protocole d’accord prévoit la cession par la société Doremi à la société 2C Convergences de la branche d’activité « conception/correction d’épreuves d’examen ». Cette branche d’activité comprend la clientèle et l’achalandage attachés à la branche complète d’activité, la marque 2C Convergences et plus généralement le bénéfice de tous traités, conventions et marchés passés avec tout tiers dans le cadre de l’exploitation de la branche d’activité. L’article 18 prévoit que l’acquéreur, donc la société 2C Convergence, doit prendre la branche d’activité cédée avec tous les éléments en dépendant dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et exécuter à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l’exploitation de la branche d’activité vendue.

Il en résulte que la société 2C Convergences devait prendre en charge toutes les factures émises relatives à l’activité cédée et non encore réglées.

Les factures dont la société 2C Convergence demande le paiement sont relatives à l’activité cédée et postérieures à l’entrée en jouissance. C’était bien à l’acquéreur de les payer. Il convient de débouter la société 2C Convergences de sa demande de paiement formée à ce titre et de confirmer le jugement.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’une procédure abusive

La société 2C Convergences expose que la procédure engagée sur le fondement de la marque est abusive alors que la société Doremi avoue l’absence de toute contrefaçon et ne peut ignorer que la société 2C Convergences est tenue d’utiliser la marque « Dorémi » dans le cadre de la licence et que la société Doremi a en outre fait procéder à une saisie-contrefaçon sans introduire d’action au fond dans le délai légal. Si ces éléments s’avèrent exacts, comme l’a relevé le Tribunal, les demandes de la société Doremi étaient fondées sur l’interprétation du protocole d’accord et ses conséquences, dont les parties faisaient une lecture divergente. Si les demandes de la société Doremi s’avèrent après examen, non fondées, l’action qu’elle a engagée et les actes qui en sont le support ne constituent pas un abus de procédure. De même, il n’est pas justifié que l’opération de saisie-contrefaçon ait été menée de façon abusive ou même qu’elle ait occasionné un préjudice à la société 2C Convergences.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société 2C Convergences de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de publication

La publication de la décision à intervenir n’apparaît pas nécessaire pour assurer, comme soutenu, le jeu normal de la concurrence ou la sauvegarde des droits des parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Doremi qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 CPC ; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société 2C Convergences sur le fondement de ce texte ; il lui sera alloué de ce chef une somme de 10 000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.

Publié au PIBD 1013 III-723.

Cour d’appel de Rennes, 10 juin 2014 ; Doremi Concours c. 2C Convergences

lundi 22 septembre 2014

Non sans mauvaise foi


Marin’s est une société française créée il y a plus de vingt ans par Sylvie D. et François L.

En 1997, François L. a conçu une colonne standard support d’images, conciliant la pliabilité, le déploiement automatique et l’optimisation d’une feuille de carton imprimée en offset.


Il a protégé cette invention par un brevet qu’il a étendu au monde entier par le biais d’une demande internationale.

La revendication 1 du brevet européen correspondant (EP 1 395 971) est rédigée comme suit :
Support de présentoir d’informations (1) à au moins une face de présentation (11), comprenant au moins un flan d’un matériau sensiblement rigide et pliable comportant ladite face de présentation (11), des moyens de contrainte (10,20,21) pour bomber la face de présentation (11) du flan et des moyens (9,19,5) de maintien de la face de présentation (11) du flan dans l’état bombé antagonistes des moyens de contrainte (10), caractérisé par le fait que les moyens de maintien (9) antagonistes des moyens de contrainte (10) pour maintenir bombée la face de présentation (11) du flan comprennent une pluralité de bandes dont l’action s’exerce de façon discrètement répartie le long de ladite face de présentation (11) du flan.

François L. a concédé une licence exclusive d’exploitation de son invention à la société Marin’s International (ci-après « Marin’s »), dont il détient 35% des parts sociales.

Monsieur L. a toujours travaillé, sans avoir la qualité de salarié ni de mandataire social, pour la société Marin’s, dirigée depuis sa création par Sylvie D. (par ailleurs, ex-épouse de Monsieur L.).

Il prétend en avoir été évincé en novembre 2011, ce que dément la société Marin’s qui avance qu’il l’aurait quittée de son propre chef après avoir effectué un voyage de plusieurs mois autour du monde.

Le 13 février 2012 Monsieur L. a adressé à la société Marin’s une lettre aux termes de laquelle il lui faisait grief d’avoir contrevenu au contrat de licence faute, notamment, de lui avoir communiqué les relevés trimestriels des ventes, de l’avoir consulté pour les contrats de sous-licence, d’avoir apposé la mention « Design François L., système breveté » sur les documents publicitaires relatifs aux produits brevetés.

La société Marin’s a contesté ces manquements.

Le 19 mars 2012, Monsieur L. lui a notifié la résiliation du contrat de licence à effet au 15 mars 2012 et l’a mise en demeure de cesser immédiatement de fabriquer et de vendre les produits brevetés.

La société Marin’s s’est opposée à la résiliation du contrat de licence.

Monsieur L. l’a donc assignée à jour fixe devant le TGI Paris aux fins de voir constater ses inexécutions contractuelles, déclarer acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de licence, prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du contrat de licence, dire que la société Marin’s a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en poursuivant après la résiliation du contrat de licence la fabrication et l’offre en vente des produits couverts par le brevet.

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal a retenu pour seul grief à la charge de la société licenciée le défaut de déclaration trimestrielle des ventes et a débouté François L. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur L. a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Sur les manquements contractuels reprochés à la société licenciée

Considérant que François L. fait grief à la société Marin’s d’avoir failli aux obligations du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 en s’abstenant de lui rendre les comptes trimestriellement ainsi qu’il est prévu à l’article VI du contrat, en se gardant de le consulter sur les contrats de sous-licence ainsi qu’il est stipulé à l’article XIII du contrat, en omettant de porter la mention « Design François L. système breveté » sur le site Internet de la société ainsi que sur des documents publicitaires et commerciaux (catalogues produits, cube calendrier, R&D Book, newsletters) et ce, en violation de l’article XV du contrat ;

Qu’il ajoute que la société Marin’s s’est livrée à une usurpation de la paternité de son invention en apposant la mention Worldwide Patented Systems Marin’s’ sur des produits couverts par le brevet, soit aux lieu et place de la mention ‘Design François L. système breveté’, soit aux côtés de cette dernière mention ;

Qu’il estime enfin que la société Marin’s a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en se constituant sous son nom des droits de modèles sur des produits présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des produits couverts par le brevet ;

Sur la reddition des comptes

Considérant que l’article VI du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 énonce, sous le titre « Livres comptables-modalités de règlement des redevances » :
« 1- La licenciée tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle mentionnera notamment le détail des redevances perçues en exécution de contrats de sous-licence ainsi que le nom de chacun des sous-licenciés correspondant.

2- Les redevances dues au titre de l’article IV ci-dessus seront payables trimestriellement selon les modalités suivantes:

a) dans les trente (30) jours, suivant la fin de chaque trimestre, la Licenciée adressera au Concédant un relevé détaillé de ses ventes, ainsi que des sommes encaissées au titre des contrats de sous-licence au cours du trimestre considéré et y joindra un chèque bancaire libellé au nom du Concédant dont le montant correspondra aux redevances dues selon l’article IV ci-dessus ;

b) si dans les trente (30) jours à compter de la réception du relevé et du chèque visés en a) ci-dessus, le Concédant n’a pas contesté par lettre recommandée avec avis de réception la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci. »
Considérant qu’il est constant que les seuls relevés trimestriels de ventes adressés par la société Marin’s à François L. sont ceux relatifs au quatre trimestres de l’année 2012 et que s’agissant de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2011 la société licenciée n’a pas procédé à une reddition des comptes dans le respect des stipulations précitées ;

Mais considérant qu’il est non moins constant que François L. a encaissé sans soulever la moindre objection les redevances qui lui ont été régulièrement versées par la société Marin’s depuis la prise d’effet du contrat de licence et a pour la première fois réclamé les relevés détaillés des ventes à compter du 1er juin 2006 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2012 par laquelle il a entendu mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article XIX du contrat de licence ;

Considérant que la société Marin’s, soulignant le rôle prééminent de François L. dans l’organisation, dans le fonctionnement et dans l’activité de la société licenciée, fait valoir que celui-ci disposait, en pratique, d’un accès direct et permanent aux relevés des ventes et se trouvait ainsi en mesure de vérifier qu’il avait toujours été rempli de ses droits ce qui explique qu’il n’ait jamais eu à demander des comptes avant de le faire, pour les besoins de la cause, dans le contexte du conflit l’opposant à la direction de la société, le 13 février 2012 ;

Qu’elle soutient que la clause résolutoire est, dans ces conditions, invoquée de mauvaise foi par François L, auquel elle ne saurait en conséquence bénéficier ;

Considérant, par ailleurs, que si la condition résolutoire est, ainsi que le rappelle François L. pour demander la résiliation judiciaire du contrat de licence, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient au juge d’apprécier si le manquement relevé est d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat doive être prononcée ;

Considérant qu’il importera en conséquence d’examiner, plus après, les circonstances de la cause et de rechercher, au regard de ces circonstances, si le manquement contractuel tenant au défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes est de nature à emporter l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de François L, ou encore, à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société licenciée ;

Sur les contrats de sous-licence

Considérant qu’aux termes de l’article XIII du contrat de licence,
« 1. Il est expressément stipulé que la Licenciée aura le droit de concéder des sous-licences des brevets objets du présent acte et procédera seule à la recherche des sous-licenciés.

2. Cependant, avant la conclusion de tout contrat correspondant, elle en informera le Concédant et recueillera son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé.

3. Le Concédant pourra s’opposer à la conclusion d’un contrat de sous-licence avec une société tierce si, au regard des renseignements qu’il détiendrait ou pourrait obtenir, de sérieuses réserves pourraient être formulées à son encontre, soit compte tenu de la qualité de ses dirigeants, soit compte tenu de sa situation financière. »
Considérant que François L. soutient n’avoir pas été consulté préalablement à la signature par la société Marin’s des contrats de sous-licence ;

Or considérant que force est de relever que la clause précitée figurait en des termes identiques dans les quatre contrats de licence précédemment conclus entre les parties (contrat du 14 mars 1997, contrat du 5 avril 2000, contrat du 2 janvier 2001, contrat du 2 janvier 2003) et que François L. ne s’est jamais plaint durant les quinze années de relations contractuelles d’une inexécution de cette clause par la société licenciée ;

Considérant que la société Marin’s indique que, lorsqu’ils n’étaient pas choisis par François L. lui-même à l’occasion de ses nombreux déplacements dans le réseau, les sous-licenciés pressentis étaient toujours présentés à François L., soit au siège social de la société, dans lequel il avait son bureau, soit lors des salons professionnels en France ou à l’étranger, soit lors des conventions organisées par l’entreprise tous les deux ou trois ans ;

Considérant que loin d’être démenties, ces allégations sont corroborées par François L. qui expose […] qu’il prenait en charge au sein de la société Marin’s, la communication auprès des sous-licenciés notamment par le suivi technique, l’aide à la production, la création et l’adaptation de nouveaux produits, la création des trophées remis aux vainqueurs des « awards » attribués lors de chaque convention, la création des « Fidbook » et « Fidlist » et qui ajoute que jusqu’à l’arrivée de Jean- Michel G. en 2009, il se déplaçait plus de six mois par an pour mettre en place les relations avec les sous-licenciés de la société Marin’s;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que François L. déployant un rôle majeur d’animation, de coordination et de développement du réseau de l’entreprise était à tout le moins informé des projets de contrats de sous-licence ;

Qu’il n’est pas dans ces conditions établi un manquement par la société Marin’s à son obligation de consulter François L. avant la conclusion des contrats de sous-licence, obligation que le contrat de licence ne soumet au demeurant à aucun formalisme particulier ;

Sur la mention « Design François L. système breveté »

Considérant que selon l’article XV du contrat de licence,
« Les produits finis fabriqués conformément aux revendications des Brevets ou leurs emballages, ainsi que tous documents publicitaires s’y rapportant porteront la mention « Design by François L, système breveté ». »
Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’avoir failli à ses obligations en s’abstenant d’apposer la mention précitée sur le site Internet disponible à l’adresse http:/marins.net, les R&D Book, les Idea Reports de 2011, les Newsletters Buzz, les Newsletters Lamà Planet, les cubes calendriers, les catalogues grand public ;

Or considérant que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juillet 2012 montre que le site Internet de la société Marin’s comporte une section intitulée « Brevets », aux termes de laquelle il est exposé que le système de PLV pliable dénommé « Lamà » a été inventé par François L. lequel est titulaire sur son invention d’un brevet français et de ses extensions internationales ;

Considérant que les éléments de la procédure et en particulier les courriers électroniques échangés en 2009 avec le prestataire extérieur, la société La Surprise, établissent par ailleurs que ce site Internet a été conçu par François L. qui en a rédigé les textes ;

Considérant que les catalogues de produits 2009, 2010 et 2011 font figurer la mention concernée en dernière page de couverture ;

Considérant enfin que les cubes calendriers (réalisés pour 2011 et 2012 mais pas au-delà), les R&D Book, les Idea Reports et les Newsletters constituent non pas des documents publicitaires, qui s’entendent de documents destinés à promouvoir le produit auprès du consommateur ou de l’utilisateur final, mais des instruments de communication interne à l’entreprise et à son réseau de sous-licenciés ;

Or considérant qu’il a été précédemment relevé que François L. s’assurait de la communication auprès des sous-licenciés et, à ce titre, supervisait la communication interne de l’entreprise ainsi qu’il est indiqué par Benjamin L., employé par la société Marin’s de novembre 2009 à octobre 2011 en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur) qui atteste :
« Mes fonctions consistaient entre autre à contribuer à la réalisation d’outils de communication interne à l’attention des sous-licenciés tels que les Idea Report, Marin’s Buzz, Lamà Planet News, R&D Book ... Tous ces documents étaient réalisés sous le contrôle direct de Monsieur L. »
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que François L. est mal fondé à reprocher à la société Marin’s une violation de l’article XV précité du contrat de licence ;

Sur la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s »

Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’apposer cette mention sur des produits ou des publicités afférentes à ces produits, sans plus de précision, et d’usurper ainsi sa paternité sur l’invention brevetée ;

Mais considérant que Benjamin L. rapporte, sans être démenti, aux termes de son attestation précédemment évoquée :
« J’ai aussi travaillé sous les ordres de Monsieur L. pour la création et la réalisation de différents logos, dont celui de « Worldwilde Patented Systems Marin’s » ;

Considérant que la cour observe que ce logo est présenté dans le document intitulé « Marin’s Communication Guidelines » dont Benjamin L. indique, dans son attestation, qu’il a été réalisé sous le contrôle direct de François L. et qu’il a été mis en ligne par ce dernier à destination du réseau des sous-licenciés ;

Considérant que François L. est mal fondé en l’état de ces éléments à faire grief à la société licenciée d’usurper sa paternité en utilisant la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s » dont il est à l’origine de la création et de la diffusion ;

Sur les droits de modèles:

Considérant que le contrat de licence conclu entre les parties le 1er juin 2006 porte sur le brevet français et ses extensions appartenant à François L., lequel a concédé à la société Marin’s le droit de fabriquer et de vendre les produits mettant en œuvre l’invention brevetée ;

Considérant que ce contrat n’interdit aucunement à la société licenciée de se constituer des droits de dessins et modèles visant à protéger l’apparence des produits qu’elle commercialise et non pas leurs caractéristiques techniques ;

Considérant que François L. est dès lors mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur la clause résolutoire et la résiliation du contrat

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la seule inexécution contractuelle retenue à la charge de la société licenciée réside en définitive dans le défaut d’une reddition des comptes conforme aux stipulations de l’article VI du contrat de licence qui prévoit un envoi trimestriel au concédant des relevés détaillés des ventes ;

Considérant que la cour observe, à l’instar du tribunal, que François L. ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir de la société licenciée les relevés trimestriels des ventes, que ce soit sous l’empire du contrat de licence du 1er juin 2006 ou des quatre contrats précédents qui contenaient, respectivement, une clause rédigée en des termes identiques et qu’il n’a invoqué que le 13 février 2012 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il mettait en demeure la société licenciée de lui remettre dans le délai de 30 jours les relevés des ventes depuis le 1er juin 2006 sous peine de résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire ;

Considérant que François L. explique qu’ayant toujours été en totale confiance avec Sylvie D., son ex-épouse et présidente de la société, il lui laissait le soin de superviser le calcul des assiettes et le montant des redevances ;

Considérant qu’il ressort en toute hypothèse des pièces de la procédure que François L. disposait, compte tenu de sa part prépondérante dans la fondation de la société licenciée et de son rôle majeur dans le développement et dans l’activité de cette société, d’un libre accès aux documents commerciaux et comptables et qu’il se trouvait ainsi à même de prendre connaissance des ventes et de vérifier les redevances correspondantes ;

Qu’il est au demeurant rapporté par la chef comptable de la société Marin’s, R’kia B., aux termes d’une attestation très circonstanciée, établie conformément aux dispositions de l’article 202 CPC et dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que François L. ayant son bureau à proximité immédiate du sien consultait à loisir l’ensemble des documents comptables de l’entreprise et lui avait confié sa comptabilité personnelle et en particulier l’établissement de la facturation de ses redevances ;

Considérant que la cour constate enfin que François L. a toujours encaissé ses redevances sans soulever la moindre objection ni jamais prétendre, même dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits ;

Considérant qu’au regard de ces circonstances la société Marin’s fait pertinemment valoir que c’est non sans mauvaise foi que François L. s’est emparé du défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes pour mettre en œuvre, dans le contexte conflictuel qui venait de se nouer au début de l’année 2012, la clause résolutoire stipulée au contrat ;

Considérant que la clause résolutoire ne saurait en de telles conditions produire effet ;

Que la résiliation du contrat ne saurait davantage être prononcée à raison d’un manquement contractuel auquel François L. a, sinon participé, du moins consenti et auquel il est parfaitement possible de remédier étant observé que les relevés détaillés des ventes sont désormais, depuis le premier trimestre 2012, régulièrement communiqués au concédant selon les termes du contrat ;

Considérant qu’il doit être à cet égard ordonné, en tant que de besoin, à François L. de remettre à la société licenciée la facture relative aux redevances perçues pour le 4ème trimestre 2012 dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes

Considérant que le contrat de licence du 1er juin 2006 n’est pas résilié de sorte que François L. n’est aucunement fondé à reprocher à la société licenciée d’en poursuivre le cours de l’exécution ;

Que les demandes pour contrefaçon et parasitisme à raison de la fabrication et de la commercialisation des produits mettant en œuvre l’invention brevetée sont en conséquence dépourvues de pertinence ;

Considérant que si François L. est en définitive débouté de l’ensemble de ses prétentions, la procédure qu’il a introduite n’est pas pour autant abusive dès lors qu’il a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;

Que la société intimée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l’équité ne commande pas, compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’étroitesse des relations ayant été entretenues entre les parties, de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; François L. c. Marin’s International