La société Muller est spécialisée dans la conception,
la fabrication et la vente d’appareils de chauffage électrique et à gaz. Elle appartient au groupe du même nom qui comprend également les sociétés
Noirot, Airelec Industries, Applimo, Auer et Campa.
La société Muller est titulaire du brevet européen EP1 067 822 désignant la France.
Ayant constaté que les sociétés Castorama été Leroy
Merlin vendaient des appareils de chauffage semblables aux siens, la société
Muller a décidé d’agir.
Le 10 janvier 2011, elle a procédé à l’acquisition devant huissier de trois
radiateurs « Concerto 1000 W » (commercialisé par la société Alpha
Confort) dans le magasin Castorama de la Défense, ainsi qu’à l’achat de trois
radiateurs « Maestro 1000 W » (commercialisés par la société Carrera)
dans le magasin Leroy Merlin de Gennevilliers.
Ensuite, elle a demandé au CTIF,
un centre de recherche spécialisé en fonderie, d’examiner l’élément chauffant
afin de déterminer si le procédé de fabrication utilisé dans la fabrication des
appareils achetés était celui de son brevet.
Suite aux conclusions de l’expertise
technique, la société Muller a fait procéder à des saisies-contrefaçon au siège
des sociétés Alpha Confort et Carrera ainsi qu’au siège de la société Texas de
France qui avait des liens capitalistiques avec les deux sociétés, le 22 avril
2011. Ces saisies ont été effectuées par Maître D., huissier à Aix-en-Provence.
Il s’est avéré que la société Texas de France est l’importateur
des produits fabriqués en Chine et la société Alpha Confort et Carrera sont des
sociétés qui assurent la vente et le stockage de ces appareils.
La société Muller a donc fait assigner les trois sociétés.
Postérieurement à l’assignation (en mai 2012), la
société Muller a déposé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI.
La nouvelle revendication 1 du brevet est rédigée
comme suit :
Procédé de fabrication d’un élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, de type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, caractérisé en ce qu’il consiste à placer dans un module (M1, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau, ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l’élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique (1) comportant au moins une enveloppe en matériau fusible et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d’un alliagenotammentferreux à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l’enveloppe sans la détériorer.
Dans deux jugements rendus le 20 mars 2014, le
TGI de Paris a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demandes en
nullité et a constaté qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon.
Dans ce qui suit, nous reproduisons quelques passages
de ce jugement :
Sur la nullité
des procès-verbaux en date des 10.01.et 22.02.2011 et les actes subséquents
Les sociétés défenderesses font valoir que les
opérations de constat d’huissier en date du 10 janvier 2011 […] selon
lesquelles des radiateurs ont été achetés à la société Castorama auraient dû
être autorisées par le juge s’agissant de saisie-contrefaçon déguisée d’une
part, aucune preuve n’étant établie de ce que les radiateurs mis sous scellés
étaient ceux du magasin Castorama d’autre part et enfin que les opérations de
constat se sont déroulées en présence de salariés de la société Muller ce qui
est prohibé.
Ces temps-ci, c’est la tarte à la crème des défendeurs en contrefaçon qui font face à un constat d’huissier : l’objection de la « saisie-contrefaçon déguisée ». Mais ça ne marche pas à tous les coups.
En conséquence, elles
soutiennent que la société requérante a contourné la loi puisque les opérations
de l’huissier de justice ont été effectuées aux fins d’établir l’existence
d’une contrefaçon et ont abouti à la description et à la saisie réelle de
radiateurs électriques et de leurs emballages en faisant participer activement
les salariés de la société Muller aux opérations.
Elles concluent donc à
l’annulation des procès-verbaux de constat en date des 10 janvier 2011 et 22
février 2011 et par conséquent, à voir écarter des débats les pièces et
documents conservés par l’huissier en son étude à la suite de ses opérations
sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.
Estimant que le rapport du
CTIF de mars 2011 leur est totalement inopposable, elles considèrent que la
preuve de la matérialité des faits n’est donc pas administrée.
La société Muller conclut au
rejet de la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 10 janvier 2011 et
conteste une soi-disant carence dans l’administration de la preuve de la
matérialité des faits litigieux.
Sur ce :
La société Muller a fait
l’acquisition suivant le procès-verbal d’ huissier en date du 10 janvier 2011
de 3 radiateurs chaleur douce Concerto 1000 W dans le magasin Castorama de la
Défense pour un montant total de 1197 € […].
L’huissier instrumentaire a
constaté de l’extérieur du magasin que Monsieur Stéphane C. et Monsieur Patrice
G., salariés de la société Muller, entraient dans le magasin Castorama et en
ressortaient avec 3 radiateurs électriques Concerto 1000 W de marque Zenith
qu’ils lui remettaient.
L’huissier s’est donc limité
à constater de l’extérieur du magasin l’achat par les salariés de la société Muller
de trois radiateurs Concerto qu’il a placés sous scellés en mentionnant leur
référence et en annexant le ticket de caisse et la photographie des appareils
emballés sous scellés.
L’huissier n’a procédé à
aucune description, n’ayant pas outrepassé la mission de constat qui lui était
confiée, le fait que les salariés de la société Muller procèdent à l’achat des
radiateurs argués de contrefaçon n’étant pas de nature à entacher le constat
d’un vice de nullité dans la mesure où l’impartialité des acheteurs n’est pas
requise, ceux-ci s’étant limités en tout état de cause à procéder à l’achat des
produits.
Enfin, les sociétés
défenderesses ne peuvent prétendre qu’il pourrait s’agir de radiateurs ne se
trouvant pas dans le magasin ne s’agissant que d’allégations dénuées de
pertinence et allant contre l’évidence.
Dans ces conditions le
procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 est valable.
Sur l’absence de
mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort et de la société Texas
de France
Les sociétés Alpha Confort et
Texas de France font valoir que c’est la société Shanghai Instrumentation International
Trading Co Ltd qui a fabriqué l’appareil de chauffage électrique dénommé Concerto
1000 Watts, les factures remises à l’huissier instrumentaire le 22 avril 2011
le démontrant.
Elles excipent du fait que si
la société Texas de France est un importateur qui a acquis le produit auprès du
fabricant chinois, la société Alpha Confort est une société qui assure la vente
et le stockage d’appareils électroménagers.
Elles soutiennent qu’elle est
donc une société de commercialisation qui diffuse les produits importés par la
société Texas de France et qu’elle n’a pas la qualité de contrefacteur direct,
la preuve n’étant pas établie de ce qu’elle aurait agi de concert avec la
société Texas de France.
A défaut de preuve sur la
mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort, elles concluent au
rejet des demandes formées à son égard par la société Muller.
En réplique, la société Muller
considère que du fait de l’existence de liens capitalistiques entre la société Texas
de France et la société Alpha Confort celle-ci a été mise en connaissance de
cause ayant agi de concert avec la société importatrice et ne peut donc se
soustraire à ses responsabilités.
Elle conclut donc au rejet
des demandes formées à ce titre et à titre subsidiaire conclut à la
responsabilité de la société Alpha Confort engagée au moins à compter de
l’assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2011.
Sur ce :
L’article L 615 -1 CPI
dispose que:
« ... L ‘offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit « contrefaisant », lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit « contrefaisant », n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il n’est pas contesté que la
société Alpha Confort ne fait que commercialiser les radiateurs suite à leur
importation réalisée par la société Texas de France.
Il appartient à la société Texas
de France de s’assurer que les produits importés ne relèvent pas d’un brevet
ayant effet dans le pays d’importation ce que celle-ci ne conteste pas.
Seule la société Alpha
Confort expose ne pas avoir été mise en connaissance de cause au terme de
l’article L 615-1 CPI.
La société Alpha Confort n’est
pas un simple distributeur tiers comme peut l’être Castorama mais entretient
des liens capitalistiques avec la société Texas de France.
Elles ont le même siège
social, les parts sociales de la société Alpha Confort sont détenues par
Monsieur Avi H. gérant de la société Carrera qui a des liens avec la société Texas
de France, des parts sociales ayant été cédées par la société Texas de
France à Monsieur Avi H. […].
Du fait de ces liens avec la
société Texas de France, la société Alpha Confort participe à la mise sur le
marché du matériel argué de contrefaçon et doit comme la société Texas de
France s’assurer du caractère non contrefaisant de l’appareil de sorte que la
société Muller est recevable à agir à son égard.
Sur la
recevabilité à agir des sociétés licenciées
Les sociétés Auer, Airlec
Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF demandent au tribunal de constater
qu’elles ont subi un préjudice du fait de la mise sur le marché français de
radiateurs constituant des contrefaçons du brevet dont elles sont licenciées.
Les sociétés Texas de France
et Alpha Confort soulèvent leur irrecevabilité à agir au motif qu’elles ne
peuvent opposer leur qualité de licenciée les contrats de licence ayant été
conclus selon elles pour les besoins de la cause et datés du 30 novembre 2012,
soit postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance du 19
mai 2011.
Elles font valoir qu’en cas
d’action en contrefaçon, le licencié simple est autorisé à intervenir dans
l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation de son propre préjudice
mais qu’il ne saurait se prévaloir de dispositions contractuelles telles que
celles de l’article 11 des conventions invoquées en raison de l’effet relatif
des contrats et des dispositions de l’article 1165 du code civil.
En réplique, les sociétés
intervenantes volontaires font valoir que si les licences sont du 30 novembre 2012,
ses effets agissent rétroactivement à la date de la demande du dépôt du brevet
français soit le 9 juillet 1999. A titre subsidiaire, elles font valoir que les
licences prennent effet à compter de l’assignation soit le 19 mai 2011.
Sur ce :
Aux termes de l’article L
615-2 CPI
«l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. (...) Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
L’article L 613-9 CPI dispose que
« tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ».
La loi du 4 août 2008 a
ajouté un troisième alinéa à l’article L 613-9 qui dispose que
« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La mention d’un effet
rétroactif dans le contrat de licence s’il peut être valable entre les parties
signataires ne peut être opposé aux tiers. Les licences des sociétés
intervenantes volontaires à la procédure n’ont pas été inscrites au registre
des brevets avant le 30 novembre 2012 de sorte qu’elles ne sont pas opposables
aux tiers et donc pas aux sociétés Alpha Confort et Texas de France.
Par-ailleurs, le présent
tribunal relève qu’elles ne forment aucune demande au tire de la concurrence
déloyale.
En conséquence, les contrats
de licence ayant été signés largement postérieurement à l’assignation
introductive d’instance et n’ayant pas en tout état de cause été inscrits, ils
sont inopposables aux tiers avant leur transcription de sorte que les
sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF sont irrecevables
à agir en contrefaçon à l’égard des sociétés défenderesses. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 20 mars
2014 ; Muller et al c. Texas de France et al


4 commentaires:
"Les licences des sociétés intervenantes volontaires à la procédure n’ont pas été inscrites au registre des brevets avant le 30 novembre 2012 de sorte qu’elles ne sont pas opposables aux tiers et donc pas aux sociétés Alpha Confort et Texas de France".
Compte-tenu de l'ajout de 2008 à l'Art. L.613-9, ce qui importe surtout est que les contrats de license n'aient pas été CONCLUS à la date de l'assignation, peu importe qu'ils aient été inscrits ou non au RNB. La conclusion reste la même...
La société Muller aurait peut-être pu tenter d'avancer l'argument selon lequel les autres sociétés du groupe, bien que licenciées tardivement, ont un lien de capital plus ancien avec elle, ce qui équivaut à une license implicite entre elles...??
Le dernier alinéa de votre remarque est très pertinent. Le titulaire du brevet semble être une filiale d'un groupe et se pose alors la question des droits entre le groupe et ses filiales au travers de licences. Toutefois, l'article L.613-8 précise exlicitement dans son dernier alinéa :
"Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité."
Il semble donc difficile d'évoquer une licence implicite entre le groupe et ses filiales.
Je pense qu'il suffit de faire constater par écrit l'existence d'une licence implicite. Cela peut être fait n'importe quand.
A mon avis, c'est effectivement la seule manière de procéder; à savoir rédiger le plus tôt possible un contrat écrit de licence entre les filiales au sein du groupe, même à titre gracieux; mais je ne suis nullement persuadé que toutes les sociétés le fassent formellement...
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