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lundi 12 janvier 2015

Trop tard et trop léger


La société Wirecom Technologies (ci-après « Wirecom »), aujourd’hui en cours de liquidation, avait pour activité l’étude, le conseil, la conception et la réalisation, la mise en place et l’installation de systèmes informatiques et électroniques.

Thierry A. est l’un des fondateurs de cette société et en a été le PDG.

Le pôle de compétitivité « Sciences et systèmes de l’énergie » vise à favoriser la compétitivité des entreprises des régions Centre, Limousin et Pays de la Loire par l’innovation en impulsant des collaborations entre sociétés et laboratoires sous forme de projets R&D. Monsieur A. y intervenait comme membre du conseil scientifique. A cette occasion, il a rencontré Jean-Luc M., qui était en charge du comité de pilotage et des projets du pôle.

Monsieur A. affirme avoir présenté à Monsieur M., au cours du printemps 2008, le projet « Watercom » portant sur l’idée de création d’une vanne thermostatique autonome à turbine pour circuit de radiateurs de chauffage central permettant des économies d’énergie

Monsieur M. prétend quant à lui avoir inventé celle vanne avec la participation concernant une partie du procédé de Laurent L., électricien.

Messieurs A. et M. ont envisagé une collaboration avec la société Wirecom qui devait prendre la forme de la création d’une filiale de cette société, la société « Watercom » au sein de laquelle Monsieur M. aurait bénéficié de 50% du capital social en contrepartie de la cession de ses droits d’inventeur.

Monsieur M. prétend avoir remis le 20 mai 2008 à Monsieur A., à titre confidentiel, un exemplaire descriptif de son invention contenant également les termes d’un projet de partenariat qu’il a aussi déposé dans une enveloppe Soleau.

Le 19 novembre 2008, la société Wirecom a déposé une demande de brevet français (publiée sous le numéro FR 2 938 668) citant comme inventeurs Messieurs A., M. et L.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Vanne thermostatique (1) comportant des moyens (2) d’étranglement d’un flux de liquide à réguler, insérés entre un canal d’arrivée (3) et un canal de départ (4) du flux prévus pour être insérés dans une canalisation d’alimentation d’un radiateur de climatisation, vanne caractérisée par le fait qu’elle comporte une turbine (5), branchée entre les dits canaux (3, 4) et comportant un arbre (52) d’entraînement d’un organe mené (6). 

Le 28 décembre 2008, Monsieur M. a rompu son contrat de travail qui le liait à la société STMicroelectronics, pour travailler au projet Watercom dans le cadre d’un congé de mobilité au sein de la société Wirecom, celle-ci mettant à sa disposition une voiture, un bureau et lui versant une indemnité mensuelle de 3.000 €.

Le 9 septembre 2009, Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom.

Un contrat de copropriété de brevet daté du 10 septembre 2009 a été signé entre Messieurs M., A. et L. et la société Wirecom. Il stipule que les co-inventeurs ont inventé ensemble le dispositif Watercom. Thierry A. étant copropriétaire à 50% de la demande, ayant en sa qualité de salarié déclare son invention à son employeur et Monsieur M. étant copropriétaire à 50%. Quant à Monsieur L., le contrat mentionne qu’il ne souhaite pas participer à l’exploitation. Il est prévu dans le cadre de son « désistement » que la société Wirecom lui versera la 15.000 €.

Par courrier du 21 septembre 2009. Monsieur M. a indiqué à Monsieur A. en sa qualité de président de la société Wirecom qu’il ne participerait pas à la création de la société Watercom en raison notamment du manque de concertation entre futurs associés et du manque de transparence.

Par courrier du 29 septembre 2009, la société Wirecom a répondu que compte tenu du contexte financier, les actionnaires et administrateurs ne souhaitaient pas donner suite à la création de la société Watercom et que le conseil d’administration avait voté la résolution d’attribuer 50% de la copropriété du brevet à Monsieur M.

La demande de brevet n’a pas été exploitée.

En novembre 2009, la demande française a été étendue par une demande internationale, mais il n’y a jamais eu de délivrance.

Messieurs M. et L. soutiennent que la demande de brevet a été déposée au nom de la société Wirecom au mépris de leurs droits, en dépit de leur opposition, et qu’ils ont été contraints de régulariser postérieurement à l’été 2009 un « accord initial de brevet » daté du 3 novembre 2008 avec Monsieur A., alors que sa participation à l’activité inventive était contestée. Ils prétendent avoir refusé de signer le contrat de copropriété proposé à cette époque. Celui-ci aurait été antidaté au 10 septembre 2009 et en réalité finalisé courant 2010.

Le 25 février 2011 la société Wirecom a repris contact avec Monsieur M. pour envisager un nouveau projet de contrat de copropriété et certaines régularisations. Les pourparlers n’ont pas abouti.

Par jugement rendu le 23 mars 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Wirecom, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2011.

Par courrier du 1er juillet 2011, la société Wirecom a demandé à Monsieur M. de signer des documents dans le cadre de « l’extension de couverture pour le brevet », notamment aux États-Unis, ce que Monsieur M. a refusé par courrier du 11 juillet 2011.

Le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wirecom par jugement du 12 octobre 2011.

Par courrier du 21 octobre 2011, la société Wirecom a indiqué à Monsieur M. que compte tenu de la procédure de liquidation, il pouvait « racheter » sa part et devenir l’unique propriétaire du brevet qui, sinon, tomberait dans le domaine public.

C’est dans ces conditions que Messieurs M. et L. ont assigné la société Wirecom el Monsieur A. devant le TGI de Paris en revendication de demandes de brevets.

Par courrier du 2 janvier 2013, le conseil du liquidateur judiciaire a indiqué aux avocats des autres parties qu’il ne disposait pas de fonds suffisants pour maintenir en vigueur les demandes de brevet.

Voici un extrait du jugement rendu le 4 avril 2014 :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication

L’article L 624-9 du code de commerce dispose que
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Selon l’article R 624-13 du même code,
« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »

Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à l’ensemble des meubles, matériels et immatériels, et visent donc les titres de propriété industrielle.

Les dispositions spécifiques du code de commerce portant sur les marchandises, les biens vendus avec une clause de propriété, les biens mobiliers incorporés dans un autre bien et les effets de commerce (articles L 624-12 et suivants) ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne visent pas les titres de propriété industrielle.

En l’espèce, aucune demande n’a été adressée par les demandeurs dans le délai prescrit à l’administrateur désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde par jugement du 23 mars 2011.

Le code de commerce ne fait aucune distinction entre la revendication d’un meuble dont la propriété est établie ou contestée, le législateur avant donné aux organes de la procédure et en cas de contestation au juge commissaire compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé de la demande au regard des impératifs de sécurité juridique résultant d’une procédure collective.

Si l’absence de revendication dans les formes et délais imposés par le code de commerce n’entraîne pas extinction du droit de revendiquer la demande de brevet, elle rend le droit revendiqué inopposable à la procédure collective. Il convient donc, compte tenu de la forclusion, de déclarer les demandes fondées sur la revendication à l’encontre du mandataire et liquidateur judiciaire de la société Wirecom irrecevables.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence de déclaration de créance, aucune demande en paiement n’étant formée à l’encontre du liquidateur.

Au surplus, le tribunal constate qu’au jour où il statue, il n’existe plus de droit de propriété, compte tenu de l’absence de maintien en vigueur de la demande de brevet et que la demande est donc sans objet.
C’est oublier que la jurisprudence européenne admet, sous certaines conditions, la résurrection d’une demande européenne éteinte (voir la surprenante décision G 0003/92 de la Grande Chambre de Recours du 13 juin 1994 : « Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l’article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l’article 61(1)b) CBE, il n’est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l’OEB lors du dépôt de la nouvelle demande. »)
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur A.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement, laquelle faute étant intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Les demandeurs prétendent que Monsieur A. a soustrait frauduleusement leur invention. Cependant, cette soustraction n’est pas établie dès lors que les documents portant sur l’invention revendiquée lui ont été remis par Monsieur M. afin d’être développés dans le cadre d’une demande de brevet. Les demandeurs reconnaissent à cet égard que la demande devait être rédigée par le cabinet de conseil en propriété industrielle de la société Wirecom. Il résulte en outre de l’attestation de Monsieur Stéphane J., directeur R&D de la société Wirecom au moment des faits, qu’il était en contact régulier avec Monsieur M. qui a travaillé avec lui à la rédaction du brevet.

Il est ainsi établi que le document portant sur l’invention a été remis à Monsieur A. afin de la développer dans le cadre de la société qu’il dirigeait à l’époque.

S’agissant du dépôt de la demande de brevet au nom de la société Wirecom, l’attestation de Monsieur J. qui n’est pas contestée rapporte la preuve que c’est n’est que suite à ce dépôt que Monsieur M. a souhaite apparaître comme co-titulaire. De plus, la proposition remise à Monsieur A. par Monsieur M. mentionne que le dépôt du brevet sera effectué par la société Wirecom, celle-ci étant en charge d’assurer son exploitation par le biais de contrats de licence. Il résulte de ces éléments rapportent que la qualité de titulaire de la demande accordée à la société Wirecom était convenue entre les parties.

Selon le contrat intitulé « accord initial de brevet » versé au débat par les demandeurs et daté du 3 novembre 2008, ceux-ci, avec Monsieur A., se sont déclarés co-inventeurs du dispositif Watercom et ont autorisé le dépôt de la demande de brevet par la société Wirecom, représentée par Monsieur A. Cet accord stipule que les modalités de la copropriété seront fixées plus tard.

Les demandeurs prétendent que ce contrat a été antidaté mais n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations de nature à remettre en cause les mentions contenues dans cet acte sous seing privé. Si les modalités de copropriété n’ont été fixées que plus tard, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt de la demande, les demandeurs avaient convenu que Monsieur A. soit désigné comme co-inventeur.

En conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur A. en qualité de dirigeant n’est caractérisée.

S’agissant des allégations portant sur le dépôt d’une demande de brevet américain, celle-ci n’est pas versée au débat et le tribunal ignore les mentions qui y figurent. En tout état de cause. Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom le 9 septembre 2009, soit antérieurement aux faits prétendument litigieux datant de 2011 et sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant ne peut être recherchée dans ce cadre.

Les demandes à l’encontre de Monsieur A. seront donc rejetées.

Le tribunal a également débouté Monsieur A. de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


TGI Paris, 4 avril 2014 ; Jean-Luc M. et al c. Wirecom Technologies et al

jeudi 4 décembre 2014

Vicié(ux)


Gérard M. est un inventeur et concepteur de barrières anti intrusion modulaires (« BAIM »), qui permettent d’interdire aux véhicules terrestres l’accès à certaines zones.

Il est titulaire d’un brevet français (FR 2 606 049)  et d’un brevet européen (EP 0 288 537) ne désignant pas la France qui couvrent cette technologie.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Barrière Anti-Intrusion Modulaire caractérisée en ce qu’elle comporte, dans un ensemble unique, à la fois une barrière de contrôle d’accès (13) et une barrière d’arrêt (2), reliées entre elles par une liaison mécanique de déclenchement (9)(11) qui actionne la barrière d’arrêt (2) permettant une fois armée, une action instantanée de très forte puissance et en ce que la Barrière est posée sur le sol.

Il a confié la fabrication et la commercialisation sous licence exclusive à la société Serta Aerospace & Defence (ci-après « Serta »). Les premières BAIM ont été installées en 1990. 


Le 26 octobre 1992, Monsieur M. a retiré la licence exclusive de commercialisation à la société Serta pour la confier à la société G&S dont il est le gérant. 


Le 1er avril 2000, Monsieur M. a conclu avec la société Serta un nouveau contrat de licence simple moyennant une redevance de 12% HT du total des facturations de BAIM.

Le 13 octobre 2006, la société G&S a reçu commande de l’armée italienne de 20 BAIM pour un montant de 2.4 M€ HT et elle a alors passé commande auprès de la société Serta le 21 août 2007 pour l’étude, la codification, la fabrication, l’étude plans et documents pour la somme de 1.3M€ HT à réaliser pour le 7 février 2008.

Les 20 BAIM ont été livrées à l’armée italienne (Direzione degli Armamenti Terrestri : DGAT) le 6 octobre 2008 après délivrance d’un certificat de conformité par la Direction générale d’armement (DGA) française le 27 août 2008.

La société G&S a refusé de payer la dernière facture du 26 février 2008 d’un montant de 370 k€.

Par ordonnance du 5 janvier 2009, le président du tribunal de commerce (TC) de Bordeaux a enjoint la société G&S de payer cette somme.

La société G&S a formé opposition à cette ordonnance.

Par acte du 20 avril 2009, Monsieur M. a assigné devant le TC de Bordeaux la société Serta ASD en paiement de la somme de 160 k€, au titre du paiement de la redevance.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 21 octobre 2010, le TC de Bordeaux a, entre autres, condamné la société G&S à payer à la société Serta la somme de 370 k€ et débouté la société G&S de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en indemnisation de son préjudice commercial,

Monsieur M. et la société G&S ont interjeté appel le 8 décembre 2010.

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt de 15 mai 2012 :

… Le délai contractuel fixé entre la DGAT et la société G&S expirait le 7 février 2008 représentant les 180 jours à compter de l’ouverture de la lettre de crédit intervenue le 8 août 2007. La commande passée par la société G&S auprès de la société Serta est intervenue le 21 août 2007. Le planning des travaux à réaliser par la société Serta a été rappelé dans la fiche d’enregistrement d’action rédigée le 16 novembre 2007 par la délégation générale pour l’armement du ministère de la Défense français, autorité devant délivrer le certificat de conformité. Le prototype et deux barrières devaient être livrées le 31 octobre 2007, 5 autres barrières le 30 novembre 2007, 6 autres barrières le 31 décembre 2007 et les 6 dernières le 31 janvier 2008.

Selon la fiche d’enregistrement d’action du 21 décembre 2007 de la DGA, la première BAIM devait être présentée le 7 janvier 2008. Le 22 octobre 2007, il avait déjà été indiqué un retard du fait notamment du retard d’approvisionnement des tôles larmées.

Le 9 janvier 2008, l’essai final de fonctionnement a été effectué en présence du représentant de la DGA qui a constaté l’aspect opérationnel du système mais incomplet du fait de l’absence de poteaux de la barrière de contrôle et de la galvanisation des volets d’arrêt de la métallisation du système de commande. Le représentant de la DGA a en outre exigé la présentation de certaines justifications pour s’assurer de la conformité aux clauses techniques et notamment le déclenchement du relèvement des volets au 1/10e seconde. Outre ces justifications, les éléments à réaliser sur l’ensemble des BAIM étaient :
  • 12 rampes à galvaniser
  • 6 châssis de barrières d’arrêt à galvaniser,
  • 60 volets à fabriquer et galvaniser
  • 20 mécanismes des barrières de contrôle à métalliser.
Le 25 janvier 2008, une fiche d’événement a été à nouveau rédigée par la DGA qui a constaté deux faits importants : le retard de réalisation et de livraison des BAIM et la non tenue d’une exigence contractuelle : déclenchement de la barrière à 15/100e de secondes au lieu des 10/100e de secondes prévus contractuellement.

Il est ainsi constant que les délais contractuels prévus tant entre la DGAT italienne et la société G&S que la société G&S et la société Serta n’ont pas été respectés.

Sur la demande de la société Serta en paiement de la somme de 370 k€

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le breveté garantit la réalisation technique de l’invention. Le breveté ne garantit pas les simples mises au point que requiert la technique concédée. L’invention qui n’est pas réalisable techniquement est affectée d’un vice de conception. Le vice de conception rentre dans la catégorie d’un vice matériel portant sur l’invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié ; la mise en œuvre des instructions du brevet qui ne permet pas d’obtenir le résultat annoncé caractérise un vice de conception du dispositif. 

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial dès lors que Monsieur M. a reconnu dans son courrier adressé au ministère de la Défense italien du 5 mars 2008 que la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, avait été mesurée manuellement et non pas par analyse video ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée. Il a relevé également que l’élargissement des volets d’arrêt avait eu pour conséquence l’augmentation de leur poids ce qui pouvait avoir pour effet d’augmenter la durée.

La société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable à la société Serta dès lors que si celle-ci avait également une mission d’étude, celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes.

Cette anomalie de délai a trouvé une solution technique par la fourniture d’un module intermédiaire de 2200 mm qui a été accepté par le ministère italien.

* La mise en place de ce module intermédiaire a allongé les délais de livraison et le protocole d’accord survenu le 25 août 2008 entre la société G&S et le ministère italien a prévu que cette variante technique n’entraînait aucun frais pour le client italien, que toutes les autres conditions contractuelles restaient inchangées à l’exception des délais de livraison qui étaient reportés de 180 jours supplémentaires.

En conséquence, d’un commun accord, aucun grief n’a été retenu par le ministère italien sur le retard dans le délai de livraison.

La société G&S ne peut donc opposer un tel grief à la société Serta d’autant qu’elle-même est à l’origine de la modification technique.

* Il n’est pas démontré que la DGAT a mis en œuvre des pénalités de retard alors que la DGA du ministère français a délivré un certificat de conformité le 27 août 2008.

* Le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008 ; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle de Monsieur M. Le 1er décembre 2008, la DGAT a émis une autorisation de paiement de 2.2 M€ correspondant à 90 % du montant du marché. Le défaut de paiement du solde des 10 % qui était payable à la réception du matériel n’est pas explicité. Il devait être payé après réception du matériel. Cependant il est précisé dans les clauses contractuelles (7b4) que le montant restant dû au présent contrat ne sera pas payé avant l’achèvement des codes-barres et l’apposition de toutes les étiquettes avec CAB et les autres informations additionnelles éventuelles concernant la sécurité du personnel et la gestion sécurisée du matériel. L’assurance du respect de cette clause doit figurer dans le rapport d’essai final. A défaut de production du rapport d’essai final, il n’est pas démontré que le défaut de paiement du solde au 1er décembre 2008 constitue un refus de paiement de la part de la DGAT et pour lequel aucun élément n’est apporté sur la suite des relations avec la DGAT et le paiement de ce solde.

La société G&S qui, par ailleurs, a contracté un marché avec la DGAT représentant quasiment le double de celui conclu avec son sous-traitant la société Serta est donc redevable à l’égard de celle-ci du solde de leur marché soit la somme de 370 k€ HT.

Il ne peut être fait droit à l’appel incident de la société Serta sur le point de départ des intérêts au 5 décembre 2008, date de la requête en injonction de payer alors que le jugement a pris en considération à juste titre la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2009. Le point de départ de la capitalisation est fixé à compter de cette date pour les intérêts dus pour une année entière.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société G&S

Pour les mêmes motifs qui ont conduit à la condamnation de la société G&S au paiement du solde du marché conclu avec la société Serta, la demande en dommages et intérêts de la société G&S sera rejetée. En effet, la société G&S n’établit pas l’engagement de la responsabilité de la société Serta dès lors que le retard de livraison et les variantes techniques opérées qui ont entraîné des frais supplémentaires ne lui sont pas imputables.

Par ailleurs, le préjudice commercial n’est pas établi dès lors que le devis du 5 mars 2009 adressé par la société G&S au ministère de la Défense italien n’a été accompagné d’aucune négociation et que la seule réponse à ce devis n’est pas une réponse directe de la DGAT mais du représentant de la société G&S en Italie, la société Tecnodife, soit de la part de son cocontractant habituel, sans être corroboré par aucun élément objectif de nature à certifier la réponse de la DGAT.

Le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur la demande en paiement de Monsieur M. de la redevance de 161 k€ et dommages et intérêts

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le contrat de licence simple accordé à la société Serta par Monsieur M. le 1er avril 2000 se fonde sur le brevet 86 15 444 concernant une barrière anti-intrusion modulaire déposé le 4 novembre 1986. La durée d’un brevet est de vingt années. A la date du 21 août 2007, date de la commande auprès de la société Serta, le brevet était tombé dans le domaine public et le contrat de licence simple ne pouvait plus recevoir effet par référence à ce brevet. Le dépôt d’un nouveau brevet par Monsieur M. le 21 mars 2005 portant sur une barrière anti intrusion à portail basculant ne peut fonder une demande en paiement de redevance afférente à un autre brevet.

* La perte invoquée d’un nouveau marché avec la DGAT italienne n’est pas imputable à la société Serta comme exposé ci-dessus et la perte d’une redevance afférente ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de la société Serta, laquelle au demeurant ne pourrait caractériser qu’une perte de chance si le contrat de licence avait été renouvelé.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de la société Serta en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Serta ne démontre pas d’abus dans l’exercice d’une action en justice qui appartient à la société G&S et à Monsieur M. Aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle n’est donc caractérisée à l’égard des appelants.

Le jugement sera confirmé.

L’équité commande d’allouer à la société Serta une indemnité [de 2000 €] sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Monsieur M. et la société G&S ont formé un pourvoi en cassation.

Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 16 septembre 2014 :

Attendu que Monsieur M. et la société G&S font grief à l’arrêt d’avoir condamné cette dernière à payer à la société Serta le montant de la facture du 26 février 2008 et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le fabricant ou vendeur a l’obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le 21 août 2007, la société G&S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l’ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l’étude et la fabrication des 20 barrières anti-intrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l’armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu’il ressort également des constatations de l’arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n’étaient pas conformes à l’exigence contractuelle d’un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10e de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G&S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions d’appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G&S ; qu’en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 du code civil ;

2°/ que les revendications définissent l’objet du brevet ; qu’en l’espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d’arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par Monsieur M. en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d’un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10e de seconde ne permettant pas au licencié d’obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l’une des revendications du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 612-6 CPI ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que n’ont été respectés ni l’exigence contractuelle concernant la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, ni les délais contractuels initialement fixés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’abord, que les difficultés rencontrées ne relèvent pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial reconnu par Monsieur M. dans la lettre qu’il a adressée au ministère de la défense italien le 5 mars 2008, mentionnant que la durée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, a été mesurée manuellement et non par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée, ensuite, que la société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable au licencié dès lors que la mission confiée à la société Serta était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes, enfin, que cette anomalie a trouvé une solution technique agréée par le ministère de la défense italien, moyennant un allongement des délais qui a été accepté, et que le certificat de conformité délivré par la DGA française le 17 août 2008 stipule que les matériels « sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s’y rapporte » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la durée de levée des volets n’avait pas été envisagée dans le brevet, que dès lors la mise en œuvre de ce dernier ne pouvait permettre d’obtenir le résultat annoncé, et que ce vice de conception, corrigé dans un second temps lors de l’exécution de la commande reçue de la DGAT italienne, n’était pas imputable à la société Serta, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici)

Cour de cassation, 16 septembre 2014 ; 
Gérard M. et al c. Serta Aerospace & Defence

mercredi 19 novembre 2014

Faites réchauffer la colle !


La société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT ») est un chantier naval implanté à Saint-Nazaire.

En 2005, la société CAT a déposé une demande de brevet français concernant un procédé de collage. Cette demande, qui a fait l’objet d’une extension PCT, a été publiée sous la référence FR 2 893 625.

La société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») est une société française d’ingénierie navale, spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques pour le transport par bateaux et le stockage sur terre et en mer du gaz naturel liquéfié.



En novembre 2007, la société GTT a fait assigner la société CAT devant le TGI Paris en nullité des revendications 1 à 15 de la demande de brevet n°2 893 625 pour défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de brevet.

Le brevet français a été délivré en janvier 2008.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale soulevée par la société CAT et a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société GTT à agir en nullité du brevet français. La société CAT a interjeté appel.

Le brevet européen EP 1 968 779, issu de la demande internationale, a été délivré en mai 2009.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société GTT en juillet 2009.

Par jugement en date du 9 octobre 2009, le TGI Paris a ordonné la disjonction de l’instance ; il a sursis à statuer sur la demande en revendication dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à rencontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2009 et a renvoyé l’affaire à la mise en état sur la demande en nullité.

Par arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par la société CAT.

Les procédures relatives à la revendication de propriété et à la nullité du titre ont ensuite été jointes.

Le 15 novembre 2010 la société CAT a déposé auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet français ; l’INPI a accepté cette limitation.

La revendication 1 du brevet français tel que limité est rédigée comme suit :
Procédé de collage d’une bande de nappe souple sur au moins un support souple ou rigide, constituant une membrane d’étanchéité d’une paroi d’une cuve calorifugée de confinement d’un gaz liquéfié, intégrée dans la structure porteuse d’un navire, ladite nappe et ledit support comprenant au moins une fine feuille métallique continue, collée en sandwich entre deux tissus de fibres de verre, ladite paroi de cuve calorifugée étant formée par assemblage d’une pluralité de panneaux préfabriqués dont chacun comprend une membrane d’étanchéité insérée entre deux barrières thermiquement isolantes, ladite bande de nappe souple assurant la continuité de l’étanchéité de ladite membrane d’étanchéité, au niveau de la jonction entre deux panneaux préfabriqués; cle procédé comprenant les étapes successives de :
  • dépoussiérage de la zone de collage,
  • dépose uniforme d’un film de colle polymérisable, sur au moins l’une des deux surfaces à coller de la nappe souple et du support,
  • lissage dudit film de colle,
  • mise en place de la bande de nappe souple sur le support, marouflage de la nappe souple déposée, de manière à éliminer toutes bulles résiduelles,
  • mise en place sur ladite nappe souple, d’un film de protection contre les débordements de colle sur le pourtour de ladite nappe souple, ce film de protection étant de dimensions supérieures à celles de la nappe souple
caractérise en ce qu’il comprendle procédé comprenant ultérieurement:
une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d’une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression. (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée sont mises en évidence)

Par jugement en date du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes en nullité et en revendication.

Le jugement a été rapporté par votre serviteur ici et ici.

La société GTT a interjeté appel.

Le 15 mai 2012, la division d’opposition a révoqué le brevet européen pour défaut d’activité inventive. Un recours est actuellement pendant devant la Chambre de recours 3.2.05 de l’OEB.

Par arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de Paris vient de débouter la société GTT de sa demande en nullité. L’arrêt, qui est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, comporte un passage intéressant sur l’existence d’un préjugé technique :

… Considérant enfin qu’en ce qui concerne l’existence d’un préjugé retenant l’homme du métier de procéder à un chauffage simultanément à une mise sous pression pendant le collage des éléments de triplex dans le cas particulier où la température de service de ces éléments est extrêmement basse (de l’ordre de -160° à -170°C), il sera rappelé qu’aucun des documents constituant l’état de la technique tels qu’analysés plus haut ne concerne ce cas précis ;

Considérant que les parties produisent aux débats des expertises et rapports contradictoires (rapports Jollivet, Brogly et Gomart pour la société CAT et rapports Giannotta et Duncan pour la société GTT) sur l’existence ou non d’un préjugé à l’encontre d’une réticulation à chaud sous pression appliquée à la construction des cuves étanches des navires de transport de gaz liquéfié, du fait de l’importance du différentiel de température (de l’ordre de 220 °C) entre la température d’assemblage en cas de réticulation à chaud des colles (60° C) et la température de service (toujours inférieure à -110°C) susceptible d’amplifier les contraintes de traction dues aux dilatations thermiques ;

Considérant que les auteurs de ces rapports sont tous des ingénieurs, des professeurs d’université ou des directeurs de centres techniques ou de laboratoires spécialisés dans les industries mécaniques et revendiquant une expertise certaine dans le domaine considéré ;

Considérant en revanche que l’homme du métier, technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals, est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l’invention, et non celui du domaine dans lequel la technique constituant l’invention trouve à s’appliquer ;
Vous noterez l’accord avec la jurisprudence européenne concernant le domaine à considérer. Dans sa décision T 0422/93 du 21 septembre 1995, la Chambre de recours 3.3.01 de l’OEB avait dit : « Comme il convient de choisir, pour l’énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n’anticipe pas sur la solution trouvée, l’homme du métier à prendre en considération ne saurait être l’expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. »
Considérant que les divergences de vue des spécialistes du domaine technique considéré sur les réticences d’emploi d’une réticulation à chaud sous pression montrent par là-même qu’il n’était nullement évident pour le technicien qu’est l’homme du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, de surmonter ce préjugé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;
Quelque chose semble clocher dans ce raisonnement. Partant d’avis divergents sur l’existence d’un préjugé, on conclut que ce n’était pas évident de surmonter le préjugé …
Considérant dès lors que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté d’assurer, dans le cadre du montage des parois isolantes des cuves de navires de transport de gaz liquéfié, un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support rigide répondant à des objectifs de tenue mécanique au froid au voisinage de -160° à -170°C, de rupture cohésive et de reproductibilité et de durabilité du collage afin de garantir l’isolation thermique et l’étanchéité de la cuve, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique ;

Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ; …

Un autre passage intéressant de l’arrêt concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société CAT :

… Considérant que la société CAT, appelante incidente à ce titre, reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil au motif qu’en exploitant ou en faisant exploiter et en utilisant ou en faisant utiliser la solution technique appartenant à la société CAT mais sans son autorisation depuis la fin en décembre 2007, de l’accord de licence de 2001, et ce dans le monde entier, la société GTT a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;

Qu’elle affirme que sa demande est bien recevable, sa demande au titre de la responsabilité délictuelle étant différente de celle jugée par la cour internationale d’arbitrage fondée sur la responsabilité contractuelle et sa demande se rattachant bien par un lien suffisant à la demande principale en nullité de brevet formée par la société GTT puisque cette demande ne tend qu’à permettre à cette dernière d’exploiter gratuitement cette invention ;

Qu’elle réclame à ce titre qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société GTT d’exploiter ou de faire exploiter à l’avenir cette solution technique, ainsi qu’une provision de 70 M€ dans l’attente d’une mesure d’expertise destinée à fixer l’étendue de son préjudice ;

Considérant que la société GTT soulève l’irrecevabilité de cette demande du fait de l’autorité de la chose jugée par la cour internationale d’arbitrage de la CCI en raison de l’identité des parties, de l’objet et de la cause, indépendamment du fondement juridique de la demande ;

Qu’elle fait valoir que l’article 1382 du code civil ne constitue pas un fondement juridique pertinent aux demandes de la société CAT qui sont en réalité de nature contractuelle, les arbitres s’étant déjà prononcés sur les griefs de la société CAT en les écartant ;

Qu’elle ajoute que cette demande de la société CAT est irrecevable faute de se rattacher par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à l’instance principale en nullité de brevet;

Qu’au surplus elle soutient que cette demande indemnitaire n’est pas fondée faute d’identification précise du savoir-faire allégué par la société CAT, ni des éléments de celui-ci qui auraient été repris par la société GTT ;

Considérant ceci exposé, que l’article 70 CPC dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Considérant que la présente instance a été engagée par la société GTT en nullité du brevet n° 2 893 625 dont la société CAT est propriétaire, sur le fondement des dispositions du livre VI du CPI, tandis que la demande reconventionnelle présentée par la société CAT est une action en responsabilité délictuelle contre la société GTT pour exploitation sans autorisation d’une solution technique lui appartenant ;

Considérant qu’il sera relevé que la demande reconventionnelle de la société CAT n’est pas une action en contrefaçon de son brevet n° 2 893 625 ; qu’il apparaît que la « solution technique » (également qualifiée de « savoir-faire » dans ses conclusions) que la société CAT reproche à la société GTT de s’être appropriée sans son autorisation aurait été communiquée par elle en 2005 à la société GTT dans le cadre de l’accord de licence non exclusive consentie en 2001 par la société GTT à la société CAT ;

Considérant que la société CAT ne définit pas autrement cette « solution technique » mais que celle-ci est nécessairement différente du procédé objet du brevet n° 2 893 625 par elle déposé le 18 novembre 2005 ; qu’en effet s’il s’était agi du même procédé, sa divulgation à un tiers antérieurement au dépôt du brevet aurait constitué une antériorité destructrice de nouveauté de l’invention ;

Considérant qu’il s’ensuit que cette demande reconventionnelle est sans rapport avec le brevet dont l’annulation est demandée à titre principal et qu’elle doit être déclarée irrecevable (et non pas déboutée comme l’indiquent à tort les premiers juges au dispositif de leur décision) en application des dispositions de l’article 70 CPC ;

Considérant que le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu’il a débouté la société CAT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour faute délictuelle et que statuant à nouveau cette dernière sera déclarée irrecevable en sa demande faute de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires ; …

Par ailleurs, la Cour a alloué 80 k€ au titre de l’article 700 CPC à la société CAT.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ;
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

jeudi 2 octobre 2014

Monsieur T., lampiste


Voici un arrêt qui pourrait intéresser les gestionnaires de portefeuilles de brevet.

Philippe T. a été embauché en 1988 comme « ingénieur recherches et applications » par la société Ugimag, filiale du groupe Péchiney. Par la suite, il est devenu responsable de la coordination R&D du groupe, puis Directeur de la R&D.


La société Ugimag a été cédée au groupe Carbone Lorraine en 1995. Le contrat de travail de Philippe T. a été transféré à la même occasion. Il a été chargé de la gestion des brevets et des marques, puis, de coordonner et animer la politique de propriété industrielle (marques, brevets), au niveau du département aimants permanents du groupe. Nommé  directeur scientifique du groupe, sa mission a été redéfinie, plus particulièrement pour ce qui concernait la gestion de la propriété industrielle.

En 2006, le groupe Farinia achète l’activité aimants du groupe Carbone Lorraine. Le contrat de travail de Monsieur T. a donc été transféré à la société Ugimag Services (ci-après « Ugimag ») ; il a conservé le titre et l’emploi de directeur R&D.

En février 2008, Monsieur T. a été convié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, mais il n’a pas été donné suite à cette procédure.

Par jugement rendu le 15 avril 2008, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ugimag France (« Ugimag-FR »), autre filiale du groupe.

En juillet 2008, le gérant de la société Ugimag-S, qui exerçait parallèlement les fonctions de président de la société Ugimag-FR a demandé à Philippe T. de lui préciser, en sa qualité de responsable de la gestion et du contrôle de tout ce qui concerne la propriété intellectuelle du groupe, si les brevets dont la société Ugimag-FR était titulaire avaient été transférés à la société Ugimag-S, à l’instar des marques, et ce, pour la préservation des intérêts qu’il avait en charge, après qu’il eut communiqué à l’administrateur judiciaire de la société Ugimag-FR des informations portant sur les modifications susceptibles d’être apportées au périmètre et à l’étendue des éléments d’actifs de cette société, en considération de problèmes de propriété industrielle soulevés par un candidat à la reprise dans le cadre de la présentation d’une offre donc ce salarié était cosignataire.

Philippe T. a répondu au dirigeant que celui-ci était parfaitement informé et lui-même décisionnaire dans le cadre du suivi du dossier de transfert des brevets de la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, dont l’aboutissement avait été différé, suivant la version présentée par ce Directeur R&D, par l’effet des difficultés rencontrées avec les juristes du groupe et le conseil en propriété industrielle, puis stoppé, après signature d’un contrat de transfert des marques, le 28 novembre 2007, sur les instructions reçues de la part du directeur général du groupe Farinia, en raison de l’imminence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ugimag-FR.

Par ailleurs, par une seconde lettre datée du même jour, Philippe T. a interrogé son employeur sur le règlement de son bonus de l’année 2008 et l’a mis en demeure de lui payer cet élément de rémunération variable et de lui confirmer sa réintégration dans toutes les instances de management de la société Ugimag-S.

En août 2008, la société Ugimag-S a convoqué Philippe T. à un entretien préalable au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, d’une part, et a mis en cause sa responsabilité en raison de l’absence de régularisation des formalités administratives de transfert de l’ensemble des brevets de la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, laquelle en avait pourtant acquitté les annuités d’autre part, mais a réservé le paiement de son bonus jusqu’à la réalisation d’un entretien d’évaluation annuelle, en contestant par ailleurs toute mise à l’écart des instances de management de la société Ugimag-S.

Dans sa réponse, Philippe T. a notifié à la société Ugimag-S qu’il constatait la rupture de leurs relations de travail, et l’a mise en demeure de lui payer son salaire, y compris le bonus, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette rupture, en l’informant de son intention de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

En septembre 2008, la société Ugimag-S a notifié à Philippe T. sa décision de le licencier pour faute lourde, en précisant qu’elle considérait son initiative de prendre acte de la rupture de son contrat de travail comme une démission mais en stigmatisant également une série d’actes déloyaux poursuivis dans un objectif purement personnel et à l’encontre des intérêts de l’entreprise, notamment pour avoir présenté conjointement avec un partenaire une offre de reprise de la société Ugimag-FR, étendue aux marques, pourtant déjà cédées à la société Ugimag-S, et aux brevets, qu’il s’était délibérément abstenu de transférer aussi à la société Ugimag-S, dans l’intention de nuire à celle-ci, et pour avoir évincé le dirigeant de l’entreprise de la réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle son offre était présentée aux représentants du personnel.

Philippe T. a saisi la justice pour obtenir, entre autres, le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts en conséquence de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail

Par jugement rendu le 3 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Grenoble a, entre autres, exclu la qualification de faute lourde, confirmé la décision de son bureau de conciliation portant sur le versement par la société Ugimag-S d’un bonus de 21 000 € à son ancien salarié, condamné Philippe T. à verser à la société Ugimag-S une somme de 24’999,99 €, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis, à défaut d’exécution de ce préavis par le salarié, débouté les parties de leurs autres demandes et les a invités à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour ce qui avait trait aux brevets.

Par arrêt rendu le 25 mai 2011, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement.

Philippe T. s’est pourvu en cassation ; la société Ugimag-S a formé un pourvoi incident.

Par arrêt rendu le 23 janvier 2013, (disponible ici) la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 mai 2011 par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié au transfert des brevets. La Cour régulatrice estimait « qu’en s'abstenant de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé » l'article 96, alinéa 2, CPC. Elle a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Chambéry.

Voici un extrait de l’arrêt de cette Cour en date du 15 mai 2014 :

Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement ou en remboursement du montant des factures acquittées par la société Ugimag-S, règlements des droits relatifs au maintien des brevets

L’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Ce texte précise encore que ladite juridiction prud’homale juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Il résulte encore des dispositions du second alinéa de l’article R 1452-8 du même code que
« les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui rentrent dans leur compétence ».

En l’espèce, Philippe T., qui avait été nommé Directeur R&D, à compter du 15 mai 1998 au sein de la société Ugimag, a conservé ensuite ce titre et cette fonction, qui figurait toujours sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la société Ugimag-S, à laquelle son contrat de travail a été transféré consécutivement à la cession au groupe Farinia des activités Aimants Ferrites exploitées dans le cadre des entreprises Ugimag. Il s’avère constant qu’il est également resté chargé de la responsabilité, précédemment rattachée à une mission générale de Directeur Scientifique du groupe, le 28 septembre 2001, de la gestion de la propriété industrielle du groupe de sociétés poursuivant les mêmes activités sous la conduite des nouveaux dirigeants, suivant la définition donnée de ses attributions spécifiques au § 5 du document établi à cette date […] :
« 5. Gestion de la propriété industrielle.
  • Aider les divisions à définir une stratégie en la matière en cohérence avec la stratégie des divisions.
  • Tenir à jour le portefeuille des brevets, marques et licences et assister les divisions pour un repeignage annuel systématique. En particulier, vérifier que ces portefeuilles sont bien valorisés notamment vis-à-vis de la concurrence et minimiser les coûts d’entretien s’ils ne sont pas valorisables.
  • Structurer une veille stratégique, et notamment accéder au portefeuille de brevets des concurrents. Pour ce faire, définir les canaux optimaux.
Cette mission implique une bonne compréhension par le Directeur Scientifique de la stratégie des divisions, et une connaissance approfondie des portefeuilles et de la façon dont ils sont gérés. »
Devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, la société Ugimag-S s’est portée demanderesse reconventionnelle pour obtenir la condamnation de Philippe T. à lui verser, notamment, une somme de 82 802,67 €, au titre du remboursement des factures de brevets, correspondant aux règlements, opérés à leur échéance sur les instructions de ce Directeur R&D, des droits exigibles pour maintenir la protection réservée à cette entreprise bénéficiaire de diverses inventions réalisées dans le cadre de ses activités, en rendant responsable son salarié de l’absence de transfert de ces mêmes brevets de la société Ugimag-FR, entreprise de production, au nom de laquelle ils étaient enregistrés, à la société Ugimag-S, constituée pour les affaires et la gestion courante de cette société et de toutes les sociétés du groupe, nonobstant le paiement régulier des droits par cette dernière, et en le suspectant d’avoir envisagé de racheter la totalité des brevets et tous autres éléments incorporels, dans le cadre de l’offre de reprise des actifs de la société Ugimag-FR, présentée en association avec un ancien cadre dirigeant de l’entreprise au cours de la phase d’élaboration d’un plan de cession engagée en vue de l’aboutissement de la procédure de redressement judiciaire de cette société.

Il se déduit de ces constatations que, bien loin de soumettre à la juridiction prud’homale elle-même la question de la propriété ou de l’appropriation des brevets litigieux, la société Ugimag-S lui avait présenté, par la voie reconventionnelle, une demande tendant à obtenir une indemnisation spécifique à la charge de son ancien salarié, équivalente au montant de sommes acquittées en pure perte, et fondée très explicitement sur l’inexécution de ses obligations contractuelles, et ce, antérieurement à la rupture de son contrat de travail, dont elle lui imputait également la responsabilité, en recherchant sa condamnation à des dommages et intérêts destinés à la réparation d’un préjudice distinct subi par cet employeur en raison de différentes manœuvres dont elle faisait grief à Philippe T. de les avoir poursuivies à son détriment, avec l’intention de lui nuire.

Corollairement, alors même qu’aucune des deux parties n’avait excipé de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes mais que la demande formulée par la société Ugimag-S, pour obtenir le « remboursement » du montant cumulé des droits acquittés par cette société sur les instructions de Philippe T., son Directeur R&D, relevait bel et bien de la compétence de cette juridiction, puisqu’elle avait pour origine le contrat de travail liant les deux parties, ou, à tout le moins, l’exercice des fonctions confiées au salarié, il appartenait à ladite juridiction de statuer sur cette demande reconventionnelle également et il incombe à la cour de renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ne pouvant plus servir de référence à la suite de la cassation qui en a été prononcée, de réexaminer une prétention qui lui est de nouveau soumise régulièrement par la voie de l’appel, la décision déférée contenant pour la plus large part des dispositions tranchant le fond du litige, sans que la désignation d’une autre juridiction considérée comme compétente ne se justifie, d’autant moins en considération des analyses convergentes présentées par les parties sur ce point, qui se sont accordées sur la compétence de la juridiction du contrat de travail, et alors même qu’il n’y a pas lieu de statuer par ailleurs sur les chefs non atteints par la cassation, conformément à l’article 638 CPC.

Sur la demande formée contre Philippe T. en paiement de la somme de 82 802,67 €, correspondant au remboursement des factures relatives aux brevets

Suivant l’économie du paragraphe de la lettre de mission destinée à Philippe T. qui est consacré à ses attributions et responsabilités relatives à la gestion de la propriété industrielle, il n’était pas explicité que ce Directeur R&D aurait reçu pouvoir, en toutes circonstances, de procéder à des actes de disposition des droits qu’il était chargé de préserver et de valoriser pour le compte de son employeur.

Cependant, Philippe T. n’a pas été démenti, lorsqu’il a rappelé, aux termes de la lettre adressée à son employeur le 29 juillet 2008, en réponse aux interpellations de celui-ci, qu’il avait lui-même pris l’initiative d’engager un processus de transfert des brevets et marques détenus par la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, dans les circonstances suivantes […] :
« Dès les premières semaines consécutives à l’acquisition d’Unimag par Farinia et à la création de la société Ugimag-S, j’ai alerté Farinia sur la nécessité de transférer des brevets et marques d’Ugimag-FR à Ugimag-S, afin de justifier les contrats de management fees dont Ugimag-S et Farinia ont largement profité. »
L’appelant a communiqué un certain nombre de messages électroniques et de courriers échangés entre lui-même et les dirigeants du groupe Farinia et/ou de la société Ugimag-S, ou encore adressés aux juristes salariés de ces sociétés et au conseil en propriété industrielle auquel était confiées les prestations relatives à la régularisation des formalités nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise :
« … les titres de propriété industrielle (brevets, marques), cédés par Carbone Lorraine appartenaient à Ugimag SA (filiale du précédent groupe). Si j’ai bien compris, ils seraient transférés dans Ugimag-FR.

À l’inverse, si les titres de propriété industrielle font partie des éléments de justification des management fees, tu as peut-être intérêt à les faire figurer à l’actif de la société qui facturera les management fees (donc probablement Ugimag-S) … » ([…] message en date du 10 mars 2006)
« … je suggère de transférer TOUS LES portefeuilles (tous les brevets, toutes les marques), afin de ne pas avoir à y revenir.
Si besoin, je vous mets en relation avec notre mandataire M. P. S. du cabinet Ixas (Lyon), qui connaît parfaitement les rouages de ce genre de transfert. » ([…] message en date du 23 avril 2007)
« … Permettez-moi d’insister, le transfert global de Ugimag SA (Carbone Lorraine) à Ugimag-S (Farinia) de tous les brevets et marques, sera plus facile à gérer, qu’un transfert pays par pays, marque par marque, brevet par brevet (message du 27 avril 2007 à la juriste du groupe […]).
« … Suite à nos conversations, merci de rendre effectif

1) la cession des brevets et marques de Ugimag SA (Carbone Lorraine) à Ugimag-S (Farinia)

Nous inscrirons le nom du nouveau propriétaire des autres titres au fur et à mesure des échéances de maintenance, sauf si le coût est prohibitif. … » ([…] message en date du 12 juin 2007 au CPI)
« Toutes les marques qui ont été acquises par la société Ugimag-FR font l’objet de ladite cession. Cependant, nous nous interrogeons sur la nécessité de prévoir également tout ce qui est relatif aux brevets autres droits de propriété industrielle dont la société Ugimag-FR est titulaire et que vous souhaiteriez voir transférer une fois pour toutes à la société Ugimag SERVICES. Je vois ce point avec Philippe T.

En effet, il vaut mieux réfléchir dès maintenant à tous ces points … » (Message adressé le 11 octobre 2007 par le CPI à une juriste du groupe […]).
Or, il n’est pas contesté que toutes les marques ont bien fait l’objet d’une cession effective, en vertu d’un contrat de transfert signé le 28 novembre 2007 par le gérant de la société Ugimag-S, également président de la société Ugimag-FR, suivant les précisions rappelées par Philippe T., dans le cadre de son courrier adressé à ce dernier le 29 juillet 2000 […].

Par ailleurs, l’appelant a encore versé aux débats des messages électroniques dont la teneur n’a fait l’objet d’aucun démenti ni d’aucune réserve de la part de son adversaire, pour objectiver que le processus de transfert des brevets a ensuite été paralysé au cours des premiers mois de l’année 2008, par l’effet de la traduction en directives attentistes des préoccupations dictées par la prudence, de la part des dirigeants du groupe Farinia, compte tenu du risque de déclaration d’état de cessation des paiements de la société Ugimag-FR, encore titulaire des droits de brevets :

sur Saint-Pierre d’Allevard (unité de production exploitée par la Ugimag-FR) :
« … Frédéric G. (dirigeant de Farinia) voulait m’avertir qu’il a bloqué le transfert des marques brevets en cours de Ugimag-FR à Ugimag-S pour éviter de se faire prendre comme dépouillant Saint-Pierre d’Allevard avant sa fermeture, sous les conseils de ses consultants. … » ([…] message adressé le 3 mars 2008 par Philippe T. au gérant de la société Ugimag-S ).
« … Nous avons identifié trois points qui me paraissent importants et sur lesquels nous aimerions avoir votre avis :
1) l’organisation du transfert vers d’autres sites de 80 % des aimants de Saint-Pierre d’Allevard peut-elle être interprétée comme une action tendant à accélérer la dégradation de la situation ? […]
3) concernant les marques et brevets, que vous avez évoqués lors de votre dernière rencontre, une partie de l’assiette des management fees collectés Ugimag-S est justifiée par les brevets et marques qui étaient sont (encore) à l’actif de Ugimag-FR . Quel est le risque de remise en cause de ces management fees, ou d’une appropriation voire d’une restitution d’une partie de ces management fees versés par les sites étrangers et qui font vivre Ugimag-S  et Farinia ?

Nous avons de nombreux contacts entre Ugimag-S et diverses entités qui font explicitement référence aux actifs de propriété industrielle. ... » (message du 10 mars 2008 adressé par le gérant de la société Ugimag-S à Maître L., avocat de cette société […]).
« … Suite aux explications de Gilles L. (avocat), il est clairement impossible de faire/décider quoi que ce soit avant le 24/25.

Ensuite, nous, peut-être y compris Ugimag-S, sommes entre les mains de l’administrateur. … » (message du gérant de la société Ugimag-S à Philippe T. en date du 13 mars 2008 […])
Le dernier message électronique adressé par le gérant de la société Ugimag-S et président de la société Ugimag-FR avait trait au calendrier défini avec l’avocat des deux sociétés, portant sur la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise et la saisine du tribunal de commerce, fin mars, début avril 2008.

Alors même que l’intimé n’a pas réussi à combattre les divers éléments apportés par les pièces communiquées par son adversaire par un ensemble d’éléments tout aussi graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil, cet ensemble de documents ne permet en aucune façon de se convaincre de ce que Philippe T. aurait lui-même paralysé, voire même freiné, pour la réalisation d’objectifs personnels, le processus, pourtant engagé sous son égide et partiellement réalisé, de la cession des droits de propriété industrielle de la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, au-delà des seules allégations de l’intimé. Aussi, dans ces circonstances ainsi objectivées, peu important que Philippe T. ait pu bénéficier d’informations, à la faveur de son poste d’observation privilégié pour alimenter le dossier de l’offre de reprise des actifs de la société Ugimag-FR, en lien avec un partenaire candidat à cette reprise, l’échec de l’opération de transfert des brevets litigieux ne saurait résulter des manquements de ce Directeur R&D, qui avait participé activement au déroulement du processus interrompu en raison d’une décision des dirigeants du groupe, sans doute pour s’épargner toute réaction de la part de l’administrateur judiciaire, notamment par application des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce.

En toute hypothèse, il doit être exclu, dans ce contexte, que Philippe T. ait été animé d’une quelconque intention de nuire à son employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles ni même qu’il ait abusé de ses fonctions pour satisfaire son intérêt personnel, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ni sur le plan contractuel ni sur le terrain quasi délictuel : la perte des droits acquittés par la société Ugimag-S ne peut être invoquée comme constitutive d’un préjudice résultant d’une faute lourde ni d’une faute quasi délictuelle de son ancien salarié, d’autant moins que son partenariat avec Ferdinand G., candidat à la reprise des actifs de la société Ugimag-FR, ne s’est réalisé que plusieurs mois après l’interruption du processus de transfert des brevets litigieux (relevés de communications téléphoniques du mois de juillet 2008 […]).

Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble doit donc être infirmé, en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour ce qui a trait aux brevets, et en définitive, la SARL Ugimag doit être purement et simplement déboutée de ses demandes tendant à faire condamner Philippe T. en raison d’une faute commise dans l’exécution de sa mission.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Philippe T.

Dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, l’état dans lequel la cause et les parties se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, cassé et annulé par la Cour de Cassation, ne permettait pas de parvenir autrement à un règlement du différend qui subsistait entre les parties, notamment au prix de l’interprétation aléatoire de l’arrêt cassé proposé par l’intimée, l’initiative prise par la société Ugimag-S, ne participait nullement d’un abus de son droit de mettre un terme définitivement au litige, au risque, réalisé au demeurant, d’être mise en échec :

Philippe T. doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, tout aussi bien sur le fondement de l’article 32-1 CPC que, le cas échéant, en application de l’article 559 du même code. …

Mieux vaut garder une copie de ses mails professionnels ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Chambéry, 15 mai 2014 ; Philippe T. c. Ugimag Services