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mercredi 31 décembre 2014

Lendemains qui déchantent


La société Adixen Vaccum Products (ci-après « Adixen ») est cessionnaire de la partie française du brevet européen EP 1 538 656 initialement déposé par la société Alcatel Lucent.

La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) est rédigée comme suit :
Système de pompage et de traitement des gaz, comprenant au moins un groupe de pompage (2), ayant un corps de pompe à vide dans lequel sont prévues une pluralité d’étages de pompage (5,6,7,8,9) connectés aérauliquement en série les uns à la suite des autres par des canalisations inter-étages, et au moins un système de traitement des gaz pompés comprenant au moins une source de plasma (15, 16, 26, 27), caractérisé en ce que cette source de plasma est logée dans le volume intérieur d’un étage (5,6) à l’intérieur du corps de pompe à vide du groupe de pompage (2).

La neuvième annuité n’ayant pas été payée dans les délais prescrits, la déchéance du brevet a été constatée le 31 juillet 2013 et notifiée au mandataire inscrit le 8 août 2013.

Le 8 octobre 2013, la société Adixen a formé un recours en restauration in extremis.

La cession a été inscrite au RNB le lendemain, le 9 octobre 2013.

Par décision du 26 novembre 2013, le directeur général de l’INPI a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité à agir de la société Adixen, qui n’était pas « le titulaire inscrit » au RNB à la date du recours.

La société Adixen a donc formé un recours en annulation

Par arrêt en date du 4 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours. Voici un extrait de cet arrêt :

… Considérant que la société Adixen ne conteste pas qu’il était nécessaire préalablement à l’introduction du recours en restauration de ses droits sur le brevet de procéder à l’inscription au RNB de la cession dont elle bénéficiait ;

Considérant qu’à titre principal elle fait cependant valoir que s’il n’a été procédé à l’inscription de la cession du titre en cause qu’au 9 octobre 2013 cette date ne saurait être retenue dès lors qu’elle avait demandé une procédure accélérée d’inscription, en déposant en recommandé par voie postale le dossier complet pour ce faire, et en le transmettant par télécopie, le 7 octobre 2013, date qui devrait être, selon elle, retenue ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article R 613-52 CPI le recours en restauration doit être présenté par le titulaire du dépôt, savoir le titulaire inscrit au RNB, ces dispositions ne laissant place à aucune interprétation ; qu’il ne saurait dans ces conditions être admis que la simple volonté manifeste de régulariser l’inscription du fait de l’envoi du dossier vaudrait inscription ;

Que si l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédures, fixe les dates auxquelles celles-ci sont considérées comme régulièrement acquittées, notamment par voie postale à compter de la date d’envoi le cachet de la poste faisant foi, il n’est pas sérieusement dénié qu’aucune disposition comparable n’est prévue pour les dates d’inscription au RNB destinées à rendre les actes opposables aux tiers ;

Qu’au demeurant il n’est pas sans intérêt de relever que dans son recours en restauration la société Adixen précisait elle-même le 8 octobre 2013 […]
« L’acte constatant la cession est en cours d’inscription auprès de votre Administration en procédure accélérée. »
reconnaissant par la même ne pas alors être inscrite au RNB ;

Considérant qu’incontestablement la société Adixen, bien que cessionnaire du brevet en cause depuis le 31 décembre 2010, n’était pas inscrite comme telle le 8 octobre 2013, et le simple fait d’avoir déposé sa demande d’inscription la veille de son recours en restauration en sollicitant un traitement accéléré ne saurait lui conférer la qualité de cessionnaire inscrit ;

Qu’il sera ajouté que cette situation ne saurait être reconnue comme contraire à une nécessaire sécurité juridique, ou disproportionnée en la cause, à raison de la durée variable du traitement accéléré d’une demande d’inscription, « jusqu’à 5 jours à compter de sa réception », alors que la société Adixen, qui a disposé de plus de 2 ans pour solliciter cette inscription, ne pouvait ignorer l’amplitude, raisonnable, de ce délai de traitement, dont elle ne conteste pas qu’il figure sur le site internet de l’INPI, et que son inscription a été régularisée le jour même de la réception du dossier par elle adressé en recommandé par voie postale qui constitue le seul envoi de nature à permettre la transmission des pièces en original (dépôt du 7 octobre 2013, départ le 8 octobre 2013 et réception « INPI postal » du 9 octobre 2013 selon justificatif produit par la requérante) ;

Considérant qu’il ne saurait ainsi être admis que la date d’inscription de la société Adixen au RNB ne devrait pas être celle du 9 octobre 2013 et que le recours en restauration du 8 octobre 2013 ne serait pas irrecevable faute de qualité pour agir ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Adixen prétend toutefois que si l’irrégularité n’a disparu qu’au 9 octobre 2013 le délai du recours en restauration n’aurait expiré que le 22 octobre 2013, deux mois après que le cabinet chargé du paiement des annuités aurait été informé de la déchéance, et non le 8 octobre 2013, deux mois après la notification de cette déchéance au mandataire inscrit, lequel n’aurait pas été chargé du paiement des annuités ;

Mais considérant qu’en application de l’article L 612-16 CPI le recours en restauration des droits, se rapportant en l’espèce au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, devait être présenté au directeur de l’INPI dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ;

Que cet empêchement doit s’apprécier à l’égard du demandeur à la restauration ; qu’il sera relevé sur ce point que la société Adixen informée du non-paiement de l’annuité en cours avait demandé, suivant courrier électronique du 27 février 2013, à une société de service chargée de surveiller les échéances « de bien vouloir procéder au paiement » de cette anuité ; que si elle soutient qu’elle n’aurait ensuite pas été informée du défaut d’exécution de cet ordre de paiement, avant notification de la déchéance du 8 août 2013 à son mandataire inscrit, il n’en demeure pas moins qu’à cette date elle était nécessairement informée de la difficulté ;

Qu’il importe peu que le service chargé du règlement, qui n’est pas le demandeur à la restauration, n’en ait été informé que suivant mail du 22 août 2013 par le mandataire inscrit, celui-ci apparaissant bien représenter la société cessionnaire et ayant précisément alors demandé au service payeur de lui « expliquer pour quelle raison » le règlement n’avait pas été effectué en dépit des instructions données le 27 février 2013 ;

Considérant qu’en réalité le délai a bien couru à l’encontre de la société Adixen à compter du 8 août 2013, date de la notification de la décision de déchéance lui ayant permis de savoir que sa demande de paiement n’avait pas été suivie d’effet, mettant fin à l’empêchement invoqué, savoir la non-exécution de ses instructions de règlement ;

Qu’en conséquence, le délai pour former son recours en restauration expirait le 8 octobre 2013 et ce recours, effectivement formé à cette date, ne pouvait être régularisé par l’inscription postérieure, du 9 octobre 2013, du transfert du titre en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le présent recours en annulation de la décision du directeur de l’INPI ne peut qu’être rejeté ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 juin 2014 ; Adixen Vaccum Products c. INPI

Bonne année à nos lecteurs !

明けましておめでとう !

jeudi 20 novembre 2014

Parti sans laisser d’adresse


Jean-Paul B. est titulaire du brevet français FR 2 840 949 déposé le 13 juin 2002 et concernant un dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures du bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif invisible pour empêcher les déformations dues au soleil des fermetures du bâtiment réalisées en lattes assemblées de polystyrène extradé, caractérisé en ce qu’il reconstitue un cadre constitue de profils métalliques (1 ou 5) insérés dans les lattes constituant le panneau de la fermeture (A,B,C,D) et complétées par d’autres renforts agissant de raidisseurs constitués également de profils métalliques inaltérables(3) insérés dans les écharpes (E) ou la partie verticale du cadre (F).

Ce brevet n’est pas inconnu des spécialistes de la jurisprudence des brevets, car il a été à la base d’un litige entre la société O’Palines, qui est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet, et les sociétés MCC (voir PIBD 962 III-344).

Dans une décision en date du 28 février 2011, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance du brevet, au motif que les redevances prescrites (9e  annuité) pour le maintien en vigueur de ce titre n’avaient pas été versées ou l’ont été à un taux insuffisant.

Jean-Paul B. a formé un recours gracieux, mais celui-ci a été rejeté le 16 juillet 2013.

Jean-Paul B. a donc formé un recours en annulation de la décision devant la Cour d’appel de Paris.

Par arrêt du 23 septembre 2014, la Cour a rejeté le recours :

… Considérant que Jean-Paul B. a déposé le 13 juin 2002 le brevet n° 02 07308, publié sous le n° FR 2 840 949 et délivré le 23 juillet 2004 sous le titre « Dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures du bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein » ;

Considérant que le maintien en vigueur du brevet est subordonné, selon les dispositions de l’article L 612-19 CPI, au paiement de redevances annuelles, dont le montant est fixé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l’article R 411-17 CPI et les délais d’acquittement précisés aux articles R 613-46 et R 613-47 ;

Considérant qu’il est constant que la 9e annuité du brevet s’élevait, selon l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’INPI, à 170 € et venait à échéance le 30 juin 2010 soit, conformément aux dispositions de l’article R 613-46 CPI, le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt du brevet ;

Qu’il est encore constant que, par application des dispositions de l’article R 613-47 CPI, le titulaire du brevet disposait d’un délai de grâce de 6 mois à compter du lendemain du jour de l’échéance de la redevance annuelle et pouvait ainsi valablement s’acquitter de cette redevance, moyennant une pénalité de retard, jusqu’au 3 janvier 2011;

Or considérant qu’il ressort de l’extrait du compte versé aux débats, que l’INPI a été crédité par Jean-Paul B. le 30 juin 2010 d’une somme de 141,06 € par « virement d’origine extérieure » ;

Considérant que si le document bancaire produit par Jean-Paul B. justifie d’un ordre de virement donné le 22 juin 2010 à la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) pour un montant en devises de 170 € au bénéfice de l’INPI, il fait état de l’intervention d’un organisme intermédiaire ayant pu prélever des frais et commissions à l’insu du donneur d’ordre ;

Qu’il est en toute hypothèse établi que l’INPI a reçu sur ses comptes au titre de la 9e  annuité du brevet non pas la somme de 170 € correspondant au montant intégral de la redevance mais un versement insuffisant de 141,06 € ;

Considérant que pour conclure à l’annulation de la décision du 28 février 2011 constatant la déchéance du brevet et prétendre à l’allocation d’une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice subi, Jean-Paul B. soutient que faute d’avoir su que le versement était incomplet, il a perdu toute possibilité de régulariser le paiement de l’annuité dans le délai de grâce, qu’en outre, n’ayant pas bénéficié d’une notification régulière de la décision de déchéance du brevet, il a été privé du recours en restauration prévu à l’article L 612-16 CPI ;

Qu’il souligne que l’INPI ayant encaissé la 10e annuité puis la 11e annuité, il ne pouvait se douter qu’il encourait la déchéance de son titre à raison d’une difficulté concernant le paiement de la 9e annuité ;

Qu’il ajoute n’avoir eu connaissance de la décision de déchéance qu’au mois de février 2013, quand l’INPI a voulu lui restituer les paiements effectués au titre des 10e et 11e annuités, et reproche à l’INPI de ne pas avoir cherché à notifier sa décision aux deux autres adresses connues de ses services, à Lattes et à Saint-Jean de Vedas, dès lors que le pli recommandé envoyé au [...] a été retourné avec la mention « boîte non identifiable » ;

Mais considérant que dans le cadre de la procédure d’examen de sa demande de brevet, Jean-Paul B. avait donné pour adresse de correspondance le [...] ;

Considérant, certes, que le reçu de paiement de redevance établi par l’INPI en 2008 fait apparaître deux adresses, l’une à Palavas, l’autre à Saint-Jean de Vedas et celui relatif à la redevance versée en 2009 mentionne une adresse à Lattes ;

Qu’il n’en demeure pas moins que Jean-Paul B., que ce soit par inscription au RNB ou ne serait-ce que par simple courrier aux services de l’INPI, n’a jamais signalé qu’il avait changé d’adresse et qu’il convenait désormais de lui envoyer la correspondance afférente au brevet à une nouvelle adresse ;

Considérant qu’il importe en effet de rappeler que selon les dispositions de l’article R 613-53 CPI, figurent au RNB les éléments d’identification du titulaire de la demande de brevet ou du brevet et en particulier son adresse et il appartient au titulaire de la demande de brevet ou du brevet, ainsi qu’il est dit à l’article R 613-57 CPI, d’y faire inscrire ses changements d’adresse ;

Considérant que c’est dès lors avec raison que l’INPI s’en est tenu à l’adresse de correspondance annoncée dans le dossier de la procédure de demande de brevet et Jean-Paul B. ne saurait sérieusement lui reprocher de ne pas avoir cherché à le toucher à chacune des trois autres adresses connues de ses services ;

Considérant qu’il ressort des débats que l’INPI a adressé le 10 mai 2010 à Jean-Paul B. au [...], un échéancier lui indiquant qu’il devait payer à la date limite du 30 juin 2010 une redevance d’un montant de 170 € au titre de la 9e annuité du brevet ;

Considérant que Jean-Paul B. ne dément pas avoir eu connaissance de ce courrier qui a été au demeurant suivi d’effet ainsi qu’en atteste l’ordre de virement de 170 € donné à la BMCE le 22 juin 2010 ;

Considérant que l’INPI ayant reçu sur son compte, le 30 juin 2010, la somme de 141,06 €, un récépissé de paiement a été adressé à Jean-Paul B. le 5 juillet 2010, suivi, le 8 septembre 2010, conformément aux dispositions de l’article R 613-48 CPI, d’un avertissement avant déchéance indiquant le montant total de l’annuité, le montant versé et le solde restant dû ;

Considérant qu’aucun versement complémentaire n’étant intervenu à l’expiration du délai de grâce le 3 janvier 2011, c’est à bon droit que le directeur général de l’INPI a constaté par décision du 28 février 2011 la déchéance des droits attachés au brevet ;

Considérant que cette décision a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 à Jean-Paul B. qui ne saurait faire grief à l’INPI ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent d’avoir effectué cette notification à l’adresse de correspondance indiquée dans la procédure d’examen de la demande de brevet, c’est-à-dire au [...] ;

Considérant que si le pli recommandé a été retourné à l’INPI avec la mention « boîte non identifiable », Jean-Paul B. ne saurait davantage se prévaloir de cette circonstance pour exciper d’une notification irrégulière de la décision de déchéance, force étant de rappeler qu’il lui appartenait d’accomplir les diligences nécessaires pour faire connaître à l’INPI qu’il avait changé d’adresse et qu’il résidait désormais au Maroc ;

Considérant enfin que c’est vainement que Jean-Paul B. prétend n’avoir pris connaissance de la décision de déchéance qu’en février 2013 alors que l’INPI a procédé à l’inscription de la décision de déchéance au RNB ainsi qu’à sa publication par mention au BOPI n° 11/11 du 18 mars 2011 et que ces formalités ont pour effet d’informer non seulement les tiers mais aussi le titulaire du brevet lui-même du manquement constaté et de ses conséquences ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces observations que la décision du directeur général de l’INPI en date du 28 février 2010 constatant la déchéance des droits attachés au brevet n° 02 07308 pour défaut de paiement intégral de la 9e annuité est bien fondée et que les droits reconnus en la matière au titulaire du brevet ont été respectés ;

Considérant que le recours de Jean-Paul B. doit être en conséquence rejeté, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision précitée, comme en ce qu’il vise à l’octroi de dommages-intérêts ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Jean-Paul B. c. INPI

jeudi 27 février 2014

Couperet neuf coupe tête ancienne

La société suédoise AstraZeneca est titulaire du brevet européen EP 0 984 773 déposé en 1998 et concernant une formulation pharmaceutique d’oméprazole.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Formulation pharmaceutique orale à enrobage gastrorésistant et entérosoluble comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l’oméprazole, un sel alcalin de l’oméprazole, l’énantiomère(-) de l’oméprazole et un sel alcalin de l’énantiomère(-) de l’oméprazole dans laquelle la formulation comprend un matériau de noyau du principe actif et, éventuellement, un composé à réaction alcaline, le principe actif est en mélange avec un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables tels qu’un agent liant, une charge et/ou un agent délitant et, sur ledit matériau de noyau, une couche de séparation et une couche d’enrobage gastrorésistant et entérosoluble, caractérisée en ce que l’on utilise, comme agent liant et/ou comme constituant de la couche de séparation, une hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) de faible viscosité ayant un point de trouble d’au moins 45,6°C, déterminé comme étant la température à laquelle la transmission de la lumière du système est de 96%, et dans laquelle le point de trouble est déterminé de la manière suivante: la HPMC est dissoute à une concentration de 1 ,2% (en poids/poids) dans une solution constituée d’un mélange de tampon phosphate 0,235M et de suc gastrique simulé de pH 1 ,2, dans les proportions de 4/5, à un pH de 6,75-6,85, ou en ce que la HPMC utilisée comme agent liant et/ou comme constituant de la couche de séparation possède une faible viscosité avec un point de trouble d’au moins 44,5°C, déterminé comme étant la température à laquelle la transmission de la lumière d’un système est de 95%, et dans laquelle le point de trouble est déterminé de la manière suivante: la HPMC de faible viscosité est dissoute à une concentration de 1% (en poids/poids) dans une solution constituée d’un mélange de tampon phosphate 0,235M et de suc gastrique simulé de pH 1,2, dans les proportions de 4/5, à un pH de 6, 75-6,85.
Le brevet a fait l’objet d’une constatation de déchéance le 30 janvier 2004 pour non-paiement de la sixième annuité.

La société AstraZeneca a formé un recours le 6 avril 2009 (!).

Le 26 mars 2013 (!) le directeur général de l’INPI a prononcé la restauration des droits attachés à ce brevet.

La société française Ethypharm et des sociétés du groupe islandais Actavis ont formé des recours contre cette décision.

La situation est compliquée du fait d’un changement de loi applicable. En effet, une ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 a abrogé le deuxième paragraphe de l’article L 613-22 CPI et l’a remplacé par le nouvel article L 612-16 CPI. L’ancienne loi permettait un recours « dans les trois mois suivant la notification de la décision » alors que la nouvelle loi précise que le recours doit être formé « dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement » et que le recours « n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ».

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Dans trois arrêts en date du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris vient de faire droit aux recours contre la restauration du brevet qui nous intéresse.

Les trois arrêts sont presque identiques dans leur teneur ; dans ce qui suit, nous reproduisons une partie de l’arrêt Actavis Group PTC (ci-après « Actavis ») c. AstraZeneca :


Sur la recevabilité du recours

Considérant qu’à titre principal la société AstraZeneca soulève l’irrecevabilité du recours de la société Actavis pour défaut d’intérêt légitime au motif que celle-ci est un tiers à la décision critiquée et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir faute de prouver que le produit qu’elle aurait lancé en mai 2012 entrerait dans le champ du brevet ;

Considérant que la société Actavis réplique que le brevet protège une formulation pharmaceutique orale comprenant comme principe actif l’oméprazole, l’ésoméprazole ou un de leurs sels alcalins ; qu’elle-même détient des AMM en France relatives à des médicaments dont le principe actif est l’oméprazole ou l’ésoméprazole et commercialise depuis mai 2012 des spécialités « Ésoméprazole ACTAVIS, gélule gastro-résistante » ; que la restauration du brevet après plus de neuf années de déchéance lui cause nécessairement un grief puisqu’elle pourrait se voir opposer le brevet restauré ;

Considérant ceci exposé, que le brevet n° EP 0 984 773 déposé le 18 mai 1998 par la société AstraZeneca, a pour titre « formulation pharmaceutique d’oméprazole » et divulgue une formulation pharmaceutique orale destinée à soigner les acidités gastriques comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l’oméprazole, un sel alcalin de l’oméprazole, l’énantiomère (-) de l’oméprazole et un sel alcalin de l’oméprazole ou encore de l’oméprazole, un sel magnésium de l’oméprazole ou un sel de magnésium de l’énantiomère (-) de l’oméprazole ;

Considérant que le directeur général de l’INPI a rendu le 30 janvier 2004 une décision prononçant la déchéance des droits attachés à ce brevet pour non-paiement de la sixième annuité de la redevance ;

Considérant que la société Actavis justifie bénéficier d’une AMM en France et commercialiser depuis le 3 mai 2012, à titre de médicaments génériques l’oméprazole en gélules de 20 et 40 mg pour soigner les ulcères et les reflux gastro-oesophagiens, soit postérieurement à la décision de déchéance susvisée ;

Considérant que cette société justifie ainsi avoir un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à agir en annulation de la décision du 26 mars 2013 prononçant la restitution des droits attachés à ce brevet, lequel pourrait lui être opposé ;


Sur le fond

Considérant que la société Actavis fait valoir que l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, a modifié les délais des recours en restauration des droits suite à une décision de déchéance en abrogeant l’ancien article L 613-22 2. CPI ; que désormais il convient d’appliquer le nouvel article L 612-16 CPI prévoyant que le recours en restauration contre une décision de constatation de déchéance doit être présenté dans les deux mois de la cessation de l’empêchement ;

Qu’elle indique que l’action en contestation de la décision de déchéance était au demeurant déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle puisque selon l’ancien article L 613-22 CPI le délai pour agir était de trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, soit au plus tard le 5 mai 2004 alors que le recours n’a été formé que le 6 avril 2009 ;

Qu’elle ajoute que cette action était également irrecevable sous l’empire de la nouvelle loi, le nouvel article L 612-16 CPI prévoyant un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, laquelle résulte de la publication de la décision de déchéance au BOPI le 27 février 2004 ; que ce délai ayant commencé à courir à compter du 13 décembre 2008, il a pris fin le 13 février 2009, soit antérieurement à la date à laquelle le recours a été formé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI soutient que le fait générateur de la déchéance et la décision ayant constaté celle-ci sont antérieurs à la loi nouvelle et qu’il convient de se référer à la loi ancienne qui prévoit un délai de trois mois pour exercer le recours en restauration ; que ce délai ne peut courir qu’à compter de la notification régulière faite à personne de la décision de constatation de déchéance ;

Qu’en l’espèce le directeur général de l’INPI fait valoir que la notification a été faite à la personne de Mme Caroline C. qui n’est ni salariée de la société AstraZeneca, ni conseil en propriété industrielle ou avocat, ni mandataire constitué auprès de l’INPI et qu’en conséquence cette notification n’a pas été faite à une personne ayant qualité au regard du payeur d’annuités, la société RWS Group ;

Qu’ainsi cette notification irrégulière n’a pas fait courir le délai de recours de trois mois et que le recours de la société AstraZeneca n’était pas hors délai ;

Considérant que la société AstraZeneca soutient que la notification de la décision de constatation de déchéance des droits n’était pas régulière pour les mêmes motifs et que le délai de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22 n’a pas commencé à courir ; que le nouvel article L 612-16 entré en vigueur le 13 décembre 2008 est applicable mais que la cessation de l’empêchement n’a pas eu lieu au jour de la publication de la décision de déchéance au BOPI, la seule publication ne pouvant valoir notification ; qu’en réalité l’empêchement n’a cessé que le 16 mars 2009 lorsqu’elle a eu connaissance de la décision de déchéance et de ses motifs ;

Considérant ceci exposé, qu’à la date de la notification de la décision de constatation de déchéance du 30 janvier 2004 pour non-paiement de la redevance annuelle, l’article L 613-22, 2. CPI, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement de l’annuité » ;

Considérant qu’en l’espèce le payeur des annuités était la société de droit anglais RWS Group ; que la décision de constatation de déchéance a été notifiée par l’INPI le 5 février 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de Mme Caroline C. à Versailles (Yvelines) ;

Considérant que l’article R 618-1 CPI dispose que toute notification est réputée régulière si elle est faite soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’INPI, soit au mandataire ;

Considérant qu’il est constant que Mme Caroline C. n’était pas la salariée de la société AstraZeneca ; qu’elle n’était ni conseil en propriété industrielle, ni avocat ; qu’elle n’était pas mandataire constituée auprès de l’INPI ;

Considérant qu’il s’ensuit que la notification de la décision de constatation de déchéance n’a pas été faite régulièrement et que le délai de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22 précité n’a jamais commencé à courir ;

Mais considérant que cette disposition a été abrogée par l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, pour être remplacée par le nouvel article L 612-16 CPI qui prévoit que le recours en restauration des droits doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et introduit dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ;

Considérant qu’il s’agit d’une loi de procédure d’application immédiate, que de ce fait à partir du 13 décembre 2008 la société AstraZeneca n’était plus soumise pour exercer son recours en restauration, au délai de trois mois à compter de la notification régulière de la décision de constatation de déchéance prévu par l’ancien article L 613-22 mais au nouveau délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement prévu par le nouvel article L 612-16 ;

Considérant en conséquence que la recevabilité du recours formé le 6 avril 2009 par la société AstraZeneca doit être examinée au regard de l’article L 612-16 nouveau CPI dans sa rédaction actuelle ;

Considérant qu’en application de cet article le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration de droits contre une décision de constatation de déchéance court désormais non plus à compter de la notification régulière de cette décision mais de la cessation de l’empêchement ;

Considérant que la publication au BOPI des décisions de constatation de déchéance de droits a pour objet d’informer non seulement les tiers, mais aussi le titulaire du brevet lui-même, du manquement observé et de ses conséquences ;

Considérant qu’en l’espèce la décision de constatation de déchéance a fait l’objet d’une publication au BOPI le 27 février 2004 ; que si à cette date, sous l’empire de la législation alors en vigueur, cette publication ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de recours de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22, elle a fait disparaître, à la date de l’entrée en vigueur du nouvel article L 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société AstraZeneca d’accomplir le paiement de la sixième annuité, à savoir la négligence de son mandataire ;

Considérant en conséquence que le délai de deux mois prévu par l’article L 612-16 a commencé à courir à compter de son entrée en vigueur, soit du 13 décembre 2008, et a expiré le 13 février 2009 ;

Considérant que ce délai préfix de deux mois pour présenter le recours en restauration a notamment pour finalité d’assurer la sécurité et la protection des tiers et leur permettre de calculer sans risque la date de son expiration ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours formé le 6 avril 2009 par la société AstraZeneca était irrecevable comme tardif et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a reçu ce recours en y faisant droit ;

Considérant qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l’INPI ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Actavis la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Larrêt a également été présenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014 ; Actavis c.INPI et AstraZeneca

mercredi 19 février 2014

Le facteur sonne toujours deux fois

Parmi les lectures les plus tristes qui s’offrent à l’amateur de la jurisprudence des brevets, il y a les décisions concernant des cas où un demandeur se débrouille sans l’aide d’un professionnel averti. Immanquablement, ces demandeurs se fourvoient dans des démarches et/ou des arguments désespérés. En voici un cas d’école.

Pierre Henri C. est titulaire du brevet FR 2 897 436 concernant un voltmètre à test séquentiel de débit.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :


Comme c’est souvent le cas pour les inventeurs qui gèrent leurs inventions tout seuls, Monsieur C. n’a pas acquitté la 4e annuité, ni à échéance, ni dans le délai de grâce prévu par la loi.

Le 30 juillet 2010, le directeur général de l’INPI a donc constaté la déchéance du titre.

Le 3 août 2010, Monsieur C. a finalement effectué le paiement. Ce paiement a été rejeté comme ayant été effectué hors délai.

Deux ans plus tard, le 14 août 2012, Monsieur C. a formé un recours en restauration de ses droits. Il ne semble pas avoir été représenté à l’audience.

Par décision du 15 octobre 2012, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable ce recours. 

Le 12 novembre 2012, Monsieur C. a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt en date du 25 septembre 2013, la cour a rejeté ce recours :

… Considérant qu’il sera rappelé que Monsieur C. a déposé le 10 février 2006 le brevet français n°06 01210 dont le maintien en vigueur était subordonné au paiement de la 4ème annuité venant à échéance le 28 février 2009, mais pouvant être valablement acquittée, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de grâce expirant le 1er septembre 2009 ;

Qu’en l’absence de paiement en temps utile ou à un taux suffisant, la déchéance des droits attachés à ce titre a été constatée par décision du directeur général de l’INPI le 30 juillet 2010 ;

Considérant que Monsieur C. a réglé le 3 août 2010 une somme correspondant au paiement de la 4ème annuité, paiement qui a fait l’objet d’un rejet comme effectué hors délai ;

Qu’il a alors formé le 14 août 2012 un recours en restauration de ses droits, exposant qu’un grand groupe était intéressé par son brevet, qu’il avait régulièrement effectué les règlements par chèques, ne s’expliquant pas ce qu’il en était advenu, indiquant n’avoir reçu aucun avertissement de l’INPI et avoir changé d’adresse, ajoutant, suivant courriers des 11 et 27 septembre 2012, avoir subi les deux dernières années des problèmes de santé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI, par la décision attaquée, a déclaré ce recours irrecevable relevant que le requérant a formé recours le 13 août 2012, sans acquitter la redevance de recours prévue par l’article R 613-52 CPI, et, en outre, plus d’un an après l’expiration du délai de grâce, le délai de recours expirant le 1er septembre 2010 alors que la loi ne prévoit aucune extension du délai pour celui qui aurait été empêché d’agir ;

Considérant que Monsieur C. maintient cependant, pour justifier du non-respect de ce délai, avoir eu des problèmes de santé, et expose ne pas avoir reçu les courriers recommandés invoqués par l’INPI, précisant que le facteur habitué depuis des années à lui déposer son courrier au [...] aurait continué à le faire alors qu’il habitait désormais au n° 2 de la même rue, ajoutant que la situation lui est préjudiciable tandis que la restauration de son brevet ne serait pas de nature à léser quiconque ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments du dossier, que la décision constatant la déchéance est intervenue le 30 juillet 2010 après l’expiration du délai de grâce et qu’elle a été notifiée à deux reprises à l’adresse réelle du requérant, par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 27 août 2010; que ces courriers ont été retournés à l’INPI avec la mention « Non réclamé », les avis mentionnant respectivement sous la rubrique « Présenté/Avisé » et « Présenté le » les dates des 6 et 31 août 2010 ;
Que le recours en restauration qui se rapporte, comme en l’espèce, au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur doit, par application de l’article L 612-16 du code précité, être formé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de grâce, non observé ; que ce délai de recours a couru à l’encontre de Monsieur C., de sorte que son recours présenté près de trois ans après l’expiration du délai de grâce, est irrecevable ;

Que les explications invoquées quant au non-paiement de la 4ème annuité ne pouvaient être examinées alors que ce recours relève de délais qui n’ont manifestement pas été respectés en la cause, ayant été régularisé très tardivement, largement plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ;

Qu’il ne saurait, par ailleurs, être valablement soutenu qu’il serait disproportionné d’exiger le respect du délai de recours en restauration, alors que cette exigence s’avère raisonnable eu égard aux enjeux pour le titulaire du brevet de conserver son titre industriel et aux nécessités d’assurer aux tiers sécurité et protection quant au calcul de la date d’expiration d’un tel titre ; qu’en effet, ainsi que le relève le directeur de l’INPI le délai de recours en restauration est de nature à permettre au breveté de bénéficier d’une année supplémentaire, s’ajoutant au délai de grâce de 6 mois, pour préserver ses droits, tout en assurant que le maintien en vigueur de tels droits ne demeure pas indéfiniment incertain ;

Considérant, en conséquence, que le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours en restauration de Monsieur C., par ailleurs non accompagné de la redevance prescrite, ne peut qu’être rejeté; …

L’arrêt se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2013 ; Pierre-Henri C. c. INPI

vendredi 17 janvier 2014

Les chiens aboient, la cour passe

M. Aimé A. était titulaire du brevet français FR 2 787 291 concernant un gilet de protection pour chien de chasse.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Gilet de protection pour chien de chasse au gros gibier caractérisé en ce qu’il comporte deux orifices pour les pattes antérieures (1), ainsi qu’une fermeture au niveau du cou (2) qui peut être ou non le prolongement de la fermeture-dos (3), sur ses flancs une bande fluorescente (4) et un numéro d’identification (5). La matière principale (7) assure en elle-même la protection du chien en ce qu’elle résiste aux coupures, morsures et autres coups qui peuvent être portés au chien par le gibier.

Suite au non-paiement dannuités, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance du titre.

Monsieur A. a formé un recours en restauration.

Par sa décision rendue le 4 mars 2013, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, et au surplus, non fondé, le recours. La décision a été notifiée le 7 mars.

Le 9 avril 2013, Monsieur A. a formé un recours contre cette décision.

... Considérant qu’à titre principal le directeur général de l’INPI soulève l’irrecevabilité du recours comme étant tardif, au visa de l’article R 411-20 CPI, la décision critiquée ayant été notifiée le 7 mars 2013 et le délai pour former recours expirant le lundi 8 avril 2013 ;

Considérant que Monsieur A. fait valoir qu’il a adressé son recours par voie postale le 3 avril 2013 ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste ;

Considérant que l’article R 411-20 précité dispose que « le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI est d’un mois » ;

Considérant que si le dépôt du recours peut être effectué par courrier sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date du dépôt est celle de la réception figurant sur la demande d’avis ou à défaut celle de son enregistrement au greffe de la cour ; qu’il appartient dès lors à l’auteur du recours de veiller à ce que celui-ci soit adressé en temps utile ;

Considérant qu’en l’espèce le délai pour former recours expirait le lundi 8 avril 2013 ; que Monsieur A. a formé son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans justifier de sa date de réception telle que figurant sur la demande d’avis ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai ;

Considérant qu’il n’est allégué aucun cas de force majeure tel qu’une grève des services postaux ;

Considérant en conséquence que le recours de Monsieur A. ne peut qu’être déclaré irrecevable pour tardiveté ; …

La Poste étant ce qu’elle est, un courrier envoyé le mercredi n’arrive pas forcément avant mardi. Vous êtes prévenus ...

L’arrêt entier est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 30 octobre 2013 ; Aimé A. c. INPI