lundi 27 octobre 2014

Aïe en Provence

La société Groupe d’Etudes Spécifiques en Technologies et Recherches Avancées (ci-après « Gestra ») est titulaire du brevet européen EP0 527 093 désignant la France.


Comme nous l’avons rapporté dans un billet antérieur, ce titre a joué un rôle dans une action en revendication de la part de la société Eurovia Béton visant un autre titre de la société Gestra. La Cour de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2012, est allé jusqu’à dire que c’était « à bon droit et à juste titre [que] la société Eurovia [avait soutenu que] le système breveté dans le brevet de Gestra n’a jamais pu être mis œuvre ».

Il n’empêche, des machines couvertes par le brevet semblent avoir été fabriquées par la société SMTI, puis par la société Abotech qui a repris le fonds de commerce de la précédente.

En mai 2001, la société Gestra a conclu un contrat de licence avec la société Guintoli (désormais « NGE »). Elle a résilié ce contrat en juin 2005 en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant de la seconde. 


En janvier 2006, la société Gestra a concédé une licence exclusive à la société Balisage Sécurité Service (« BSS »).

Par la suite, elle a préparé une action à l’encontre de la société Guintoli, en faisant effectuer un constat d’huissier sur un chantier Guintoli (avril 2006) et une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abotech (janvier 2007) ; cette dernière a fait l’objet d’un redressement judiciaire en mai 2009.

Les sociétés Gestra et BSS ont successivement assigné la société NGE (janvier 2007), Abotech (août 2007) et le mandataire judiciaire de celle-ci (décembre 2009) devant le TGI de Marseille, en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Par jugement en date du 26 mai 2011 (!), le tribunal a débouté les sociétés Gestra et BSS de toutes leurs demandes.

Celles-ci ont interjeté appel.

Par arrêt du 5 décembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance.

Voici quelques extraits de l’arrêt, que nous devons à la Revue de Propriété Intellectuelle du Sud-Est (RPISE).


Sur la procédure 

… Les articles L 613-9 et L 615-2 CPI permettent au bénéficiaire d’un contrat de licence sur un brevet, une fois ce contrat inscrit sur le RNB, d’agir en contrefaçon de ce brevet par intervention dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire dudit brevet. Le contrat de licence consenti par la société Gestra à la société BSS a été signé le 2 janvier 2006 et publié au RNB le 19 août 2008, tandis que ces 2 sociétés ont assigné leurs adversaires le 25 janvier 2007.

L’action de la société BSS aux côtés de la société Gestra est assimilable à une intervention au sens du second texte bien qu’elle soit concomitante, tandis que la non-inscription du contrat précité au jour de l’assignation a pu être régularisée en cours d’instance ce qui a été le cas ce 19 août 2008.

Il est exact, comme le soutiennent la société NGE ainsi que la société Abotech et son commissaire à l’exécution du plan, que les pièces communiquées par leurs adversaires permettent de constater que :
  • la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée au Président du TGI de Strasbourg par la société Gestra n’est pas signée par l’avocat de celle-ci qui en est l’auteur ;
  • la signification le 11 janvier 2007 à 10 h 30 de l’ordonnance de saisie-contrefaçon prise par ce Magistrat le 8 porte sur une copie et non sur l’original ;
  • le procès-verbal de saisie contrefaçon du même jour à 11 h 00 n’a pas été signé par l’huissier de Justice qui l’a établi.
Cependant ces anomalies constituent non des irrégularités de fond mais des vices de forme, lesquels n’entraînent la nullité des actes viciés qu’à charge pour ceux qui l’invoquent de prouver le grief que leur causent ces vices. Or ni la société NGE, ni la société Abotech et son commissaire à l’exécution du plan, ne démontrent le grief que leur ont causés les 3 anomalies précitées, puisque ne sont pas mises en doute les identités des Avocat et huissier de justice ainsi que l’existence de l’ordonnance du 8 janvier 2007.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté ces 3 parties.

L’article L 615-5 CPI, dans sa version en vigueur au 11 janvier 2007 jour de la saisie contrefaçon chez la société Abotech, impose à l’auteur de cette mesure soit la société Gestra de se pourvoir au fond dans le délai de 15 jours, faute de quoi « la saisie sera nulle de plein droit ».

La seconde société et la société BSS ont assigné la société NGE le 25 janvier 2007 soit dans ce délai. Mais elles ont attendu le 2 août soit plus de 6 mois pour assigner la société Abotech, alors que le délai de 15 jours devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette dernière chez qui est intervenue la saisie contrefaçon, laquelle a été pour partie réelle puisque l’huissier de justice a saisi de manière effective « le résumé du brevet, la première page du devis initial du 13/07/2006, un plan d’ensemble complet de la machine avec panier (objet du litige) élaboré par SMTI, ainsi qu’un plan du panier (étude SMTI) non réalisé, et le bon de commande du 24/07/2006 ».
Il nous semble que la Cour ajoute à la loi en exigeant l’identité entre saisi et assigné. Il est parfaitement possible d’effectuer une saisie chez un tiers qu’on n’assignera jamais. Par ailleurs, nous verrons bientôt une décision disant qu’il suffit si l’assignation de l’une des parties est effectuée dans le délai réglementaire. En 2012 déjà, la Cour de Paris avait dit : « ... les saisies ne sauraient encourir la nullité de plein droit, même si la seconde société poursuivie, seule reconnue coupable de contrefaçon pour avoir donné le matériel litigieux en location en France, a été assignée hors délai ». Cette solution nous semble préférable.
Le jugement sera en conséquence infirmé pour avoir écarté la nullité de la saisie vis-à-vis la société Abotech, et confirmé pour l’avoir écarté vis-à-vis de la société NGE.

Si la procédure de la société Gestra et la société BSS était injustifiée vis-à-vis de la société Abotech, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en ont subi cette dernière ; par suite la Cour la déboutera ceux-ci de sa demande de dommages et intérêts. …


Sur le fond

Le brevet états-unien 1,017,200 daté du 12 avril 1977 est communiqué par la société NGE en langue originale non traduite, ce qui empêche la Cour de l’examiner ; au surplus ses dessins sont différents de ceux du brevet invoqués par la société Gestra et par la société BSS ; c’est donc à juste titre que le TGI a débouté les intimées de leur demande d’annulation de ce brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, la Cour n’ayant pas, faute de cette traduction, à examiner la consultation du Cabinet B. du 12 décembre 2011 communiquée par la société NGE.

Le brevet européen ayant pour propriétaire la société Gestra et pour licenciée la société BSS, déposé le 10 juillet 1992 sous le numéro 92420237.7 et délivré le 19 avril 1995 avec publication sous le numéro 0 527 093 B1, sous priorité du brevet français du 11 juillet 1991 sous le numéro 91 09551, a pour intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; sa revendication n° 1 est :
« Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d’orientation générale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d’orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage à déplacer, et étant équipé à ses extrémités, de deux becs (8) dépassant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l’extrémité libre du bec, servant à l’amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d’un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l’axe de l’alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d’être déplacés ».

A la demande de la société Gestra un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat le 18 avril 2006 à partir de 20 h 30 c’est-à-dire de nuit, sur l’autoroute A8 où travaillent des machines de la société Guintoli, et a pris 7 photographies ; ces dernières comme le texte du constat permettent de relever que cette société utilise un ensemble de 2 machines (la ripeuse et la suiveuse) pour déplacer les éléments, alors que le matériel breveté ne comprend qu’un seul véhicule.

Par suite il ne peut y avoir contrefaçon du brevet vu l’absence très nette de ressemblance entre lui et les machines.
C’est peut-être un peu léger. Quid de la contrefaçon par différences secondaires ? par équivalence ?
Le jugement sera confirmé pour avoir écarté cette contrefaçon.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 a été dressé dans les locaux de la société Abotech également à la demande de la société Gestra, mais celle-ci a curieusement remis à l’huissier de justice un résumé d’un autre brevet français, déposé le 2 juillet 2001 sous le numéro 01 09326 ; or celui-ci comprend 2 équipements de translation indépendants alors que celui de 1991-1992 n’en comprend qu’un seul, et d’autre part un jugement du TGI de Lyon du 5 février 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de cette ville du 25 octobre 2012 a ordonné le transfert de sa propriété à la société Eurovia Béton, même si la société Gestra a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

En outre l’huissier de justice a relevé la présence non pas d’une machine, mais de pièces de celle-ci avec un plan totalement différente de celui du brevet de 1991-1992, ainsi que la déclaration de Monsieur D., gérant de la société Abotech, selon qui la machine à assembler fonctionne avec une autre. Ce procès-verbal est donc lui aussi incapable de démontrer une quelconque contrefaçon du brevet précité, comme le TGI l’a bien jugé.

Ni la société Gestra ni la société BSS ne démontrent d’actes de concurrence déloyale qui soient distincts des contrefaçons du brevet de 1991-1992, ce qui justifie leur débouté par le jugement.

Les pièces communiquées par ces 2 sociétés sous les numéros 17 (‘estimations des redevances non payées à Gestra pendant le contrat de licence’), 30 (‘exemple de facture de redevances’) et 37 (‘références des chantiers déclarés’) sont par leur caractère unilatéral insuffisantes à prouver que la société NGE et la société Abotech reste devoir des redevances à la société Gestra, comme l’a décidé à juste titre le TGI ; au surplus cette société n’a formulé de réclamation ni dans sa lettre du 27 juin 2005 résiliant le contrat, ni avant les assignations des 25 janvier et 2 août 2007.

La demande de la société NGE en publication du présent arrêt n’est pas justifiée, et sera rejetée.

Si la procédure de la société Gestra et de la société NGE était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société NGE ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société Gestra et de la société BSS, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société NGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

La Cour a allouée 10 k€ à ce titre.

Vous pouvez télécharger la grosse sur le site de la RPISE (ici).

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 décembre 2013 ; Gestra et al c. NGE et al

7 commentaires:

Anonyme a dit…

Votre remarque "Il est parfaitement possible d’effectuer une saisie chez un tiers qu’on n’assignera jamais. m'interpelle !

En effet, le dernier alinéa de l'article L.615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle mentionne explicitement :
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Conséquemment, il me semble difficile de saisir un tiers sans l'assigner au fond, ou peut-être n'ai je pas compris cet alinéa...

Anonyme a dit…

L'article L.615-5 CPI n'oblige le demandeur pas à assigner celui chez qui la saisie est effectuée. D'ailleurs le deuxième alinéa précise bien qu'il peut être procédé à la saisie "en tout lieu".
Il est donc "parfaitement possible d'effectuer une saisie chez un tiers qu'on n'assignera jamais" (à condition que quelqu'un d'autre soit assigné dans les délais).

Anonyme a dit…

Certes, mais si le saisi n'est pas assigné lui-même, il pourra demander la nullité de la saisie sans avoir à motiver sa demande ou me tromperais-je ?

kotori a dit…

Je suis d’accord avec le deuxième commentaire. Tout ce que l’article L 615-5 CPI exige, c’est qu’il y ait assignation de quelqu’un (pas forcément du saisi) dans les délais. Si ce n’est pas le cas, le saisi peut demander l’annulation de la saisie. Sinon, sa demande sera rejetée ; en tout cas, le dernier alinéa de l’article L 615-5 CPI ne saurait alors constituer une base légale pour l’annulation de la saisie.

Anonyme a dit…

Je pense qu'il y a quand même un vide juridique dans cet article L.615-5, tel que rédigé. En effet, quid du saisi qui n'a pas été informé de l'assignation du contrefacteur principal dans la période légale mentionnée à l'article R.615.3 ? Ce saisi pourrait être poursuivi ultérieurement durant la procédure engagée contre ce principal contrefacteur et dans ce cas ne pourrait-il pas soulever la tardiveté de son assignation dans cette procédure en cours et requérir alors la nullité de la saisie ?
Je suis personnellement preneur de toute jurisprudence sur ce point précis...

Anonyme a dit…

@ anonyme du 28 octobre 11:01

ça ne manque pas les jurisprudences sur ce point précis

TGI Paris du 15/05/2007
CA Paris du
TGI Lyon 19/04/2005
CA Vesoul du 01/02/2006

Anonyme a dit…

@Anonyme ci-dessus :
Merci beaucoup pour ces précieuses références.