La société Creusot Forge avait pour activité la
fabrication et l’usinage de pièces forgées et moulées, et notamment de très
grands anneaux en métal destinés à l’industrie nucléaire.
En 2007, La société Creusot Forge a demandé à la
société allemande SMS Meer (ci-après « SMS ») une étude de
faisabilité pour la création d’une machine de laminage destinée à la
fabrication de très grands anneaux mettant en œuvre le procédé du laminage
radial axial. L’étude de faisabilité a
été présentée le 16 avril 2008, mais la société Creusot forge n’y a pas donné
suite.
En 2009, la société Creusot Forge a déposé une demande
de brevet – publiée sous la référence FR 2 952 558 –
concernant un procédé de fabrication d’une pièce métallique tabulaire.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme
suit :
1. Procédé de fabrication, à partir d’un lingot creux (10A), d’une pièce métallique (10) de forme générale tubulaire, comprenant les étapes suivantes :
- étirage axial (100) du lingot creux (10A) par forgeage sur une presse à forger (12),
- travail du lingot étiré (10B) de façon à réaliser une ébauche (10D) de forme générale tubulaire, ayant une forme et des dimensions, en particulier un diamètre intérieur, prédéterminées, et
- usinage (140) de l’ébauche (10D), de façon à lui donner les dimensions et la forme de la pièce métallique finie (10),
caractérisé en ce que le travail du lingot étiré (10B) comprend les étapes suivantes :
- bigornage (120) du lingot étiré (10B) sur la presse à forger (12), de façon à former une préforme intermédiaire (10C), de forme générale tubulaire, ayant un diamètre intérieur sensiblement inférieur au diamètre intérieur prédéterminé de l’ébauche (10D), et
- laminage (130) de la préforme intermédiaire (10C) sur un laminoir circulaire (16), permettant de former l’ébauche (10D).
La société Creusot Forge a fait l'objet d'une fusion-absorption par la
société Areva avec effet au 1er juillet 2012.
L’entrée en phase européenne (due aussi en juillet 2012)
a été tardive, mais a finalement eu lieu par le biais d’une poursuite de la
procédure au sens de l’article 121 CBE.
Quelque jours plus tôt, le 10 septembre 2012, la
société SMS avait fait assigner la société Areva devant le TGI de Paris en
revendication de ce brevet ainsi que des demandes internationale et européenne
dont il est l’objet.
Voici l’essentiel du jugement en date du 6 mars
2014 :
1. Le brevet FR
09 58173
La partie descriptive du
brevet explique que :
L’invention concerne un procédé de fabrication à partir d’un lingot creux, d’une pièce métallique de forme tabulaire et de grandes dimensions.
L’invention concerne un procédé de fabrication à partir d’un lingot creux, d’une pièce métallique de forme tabulaire et de grandes dimensions.
Cette pièce métallique dite
virole a un diamètre extérieur de l’ordre de 3 à 5 mètres, une épaisseur de 100
à 300 millimètres et une longueur de l’ordre de 3 à 5 mètres. Sa masse peut
atteindre 350 tonnes.
L’art antérieur connaît un
procédé de fabrication à partir d’un lingot creux qui comprend :
- un étirage axial du lingot creux,
- un travail du lingot étiré de façon à réaliser une ébauche de forme générale tabulaire ayant une forme et des dimensions prédéterminées.
- un usinage de l’ébauche pour parvenir aux dimensions et à la forme de la pièce finie.
Le travail du lingot étiré
comprend habituellement entre 3 et 6 étapes de bigornage pour obtenir une
ébauche épaisse dont les dimensions sont sensiblement similaires à celles de la
pièce métallique finie. Les étapes de bigornage étant réalisées dans une presse
à forger, les dimensions de celle presse limitent les dimensions de l’ébauche.
Par ailleurs, la presse ne pouvant accueillir un nouveau lingot que lorsque
l’ébauche est terminée, le rendement n’est pas optimal, (le bigornage est une
étape de forgeage qui consiste à augmenter les diamètres d’une pièce tubulaire
en réduisant son épaisseur)
L’invention a pour objet de
remédier à ces inconvénients en fournissant un procédé de fabrication d’une
pièce métallique dont les dimensions ne sont pas limitées par celtes d’une
presse de forgeage.
L’invention a ainsi pour
objet un procédé de fabrication comprenant deux étapes :
- le bigornage du lingot élire de façon à former une préforme intermédiaire, de forme générale tubulaire, ayant un diamètre intérieur sensiblement inférieur au diamètre intérieur prédéterminé de l’ébauche,
- le laminage de la préforme intermédiaire sur un laminoire circulaire permettant de former l’ébauche.
Le dimensionnement de
l’ébauche afin de lui donner les dimensions de la pièce métallique finie, est
donc réalisé par laminage sur un laminoir circulaire plutôt que par des étapes
successives de bigornage. Un tel laminoir impose peu de contraintes
dimensionnelles, ce qui permet de fabriquer des pièces métalliques de grandes
dimensions. Par ailleurs, l’étape du laminage est plus rapide à mettre en œuvre
que plusieurs étapes successives de bigornage, ce qui permet d’améliorer le
rendement.
Au cours de l’étirage axial,
le lingot creux est supporté dans la presse à forger par un mandrin de support
inséré dans le lingot creux. Le procédé comporte une unique étape de bigornage
du lingot creux étiré, celte étape de bigornage étant destinée à augmenter par
étirage le diamètre intérieur de la préforme intermédiaire de manière
suffisante pour permettre le dégagement du mandrin. Celle étape de bigornage
est relativement rapide car elle est uniquement destinée au dégagement de la
préforme intermédiaire.
Ce procédé permet d’obtenir
des pièces métalliques dont les dimensions ne sont pas limitées par celle de la
presse (augmentation en diamètre de 25 à 45% entre la préforme intermédiaire forgée
et l’ébauche laminée). Elle permet également d’obtenir une bonne
reproductibilité des pièces métalliques, ainsi l’étape de laminage permet
d’obtenir un ébauche avec des dimensions très proches de celles de la pièce
métallique finie, ce qui limite l’ampleur de l’étape d’usinage. Enfin, la masse
de matière nécessaire pour réaliser la pièce selon l’invention, est
sensiblement égale à 86% de la niasse de matière nécessaire selon le procédé
classique soit une réduction de 14%.
L’étape du bigornage est beaucoup
plus courte que dans un procédé classique car dans le procédé classique, on
cherche à obtenir un corroyage de 3 (rapport entre la section de départ du
ligot et la section de l’ébauche obtenue) alors que selon l’invention, on
cherche uniquement à obtenir un diamètre intérieur de l’ébauche supérieur au
diamètre du mandrin.
Enfin, au lieu des étapes de
bigornage durant entre 3 et 4 heures, on réalise un laminage dont la durée est
de moins d’une heure. Le procédé de l’invention améliore la productivité, les
opérations de forgeage étant réduites par le choix du lingot creux et par
l’utilisation du laminoir circulaire. En outre, on peut utiliser à nouveau la
presse pour élaborer un nouveau ligot pendant que le précédent lingot est
laminé.
Il ressort de l’ensemble de
ces éléments que le procédé nouveau se distingue de l’art antérieur en ce qu’il
substitue une étape de laminage dans un laminoir circulaire à des étapes
successives de bigornage pour amener le lingot creux étiré à une ébauche ayant
sensiblement les dimensions de la pièce métallique finie. Le procédé nouveau
comporte toujours une étape de bigornage mais celle-ci est désormais très
réduite puisqu’elle n’a plus pour objet que de faciliter le désengagement du
mandrin.
2. Les études de
la société SMS
Le 30 août 2007, la société
Creusot forge a demandé à la société SMS une étude de faisabilité d’un laminoir
circulaire de grande dimension. Dans le cadre de cette étude, la société SMS a
calculé la dimension des outils en fonction des charges de laminage, des
couples d’entraînement et des forces des paliers […]. Ces études portent
uniquement sur le laminoir circulaire axial radial.
La présentation de cette
étude le 16 avril 2008 a donné lieu à deux schémas :
- page 6 de la présentation, schéma intitulé procédure future possible avec lingots pleins
- page 7 de la présentation, schéma intitulé procédure future possible avec lingots creux.
La page 6 comporte une
succession de 6 vignettes représentant les différentes opérations auxquelles le
lingot est soumis. Ces six vignettes figurent la coulée du lingot (steel
melting), la réalisation de l’ébauche (lingot making), le forgeage (forging),
le laminage circulaire (ring rolling), le traitement thermique (heat
treatment) et l’usinage (machining).
Une discussion existe entre
les parties sur la traduction du mot anglais « forging » qui selon la
société SMS doit s’entendre comme étant bigornage, ce mot spécifique n’existant
pas dans la langue anglaise.
On retiendra en effet que le
mol anglais « forging » doit en l’espèce être traduit par bigornage
car si on se rapporte à la présentation de la page 4 relative à la procédure
actuelle (c’est à dire antérieure au brevet) la vignette forging
correspond nécessairement à la phase de bigornage qui était la seule phase
permettant l’agrandissement du diamètre intérieur avant les opérations
d’usinage.
La page 7 comporte cinq vignettes, la vignette
« forging » n’apparaissant pas.
La société SMS déclare qu’il
ne faut pas s’arrêter à la distinction entre lingots creux et lingots pleins
car le lingot plein doit nécessairement être perforé au préalable. Elle conclut
qu’on se trouve en réalité en présence de lingots soit percés soit moulés. Elle
ajoute que le brevet se rapporte à la procédure de la page 6 relative aux
lingots pleins.
Néanmoins cette argumentation
est contraire au brevet lui-même qui parle exclusivement de lingot creux. Or
les lingots pleins et les lingots creux n’ont pas les mêmes propriétés. Ainsi
le lingot creux coulé dans une lingotière annulaire, se solidifie simultanément
sur sa face interne et sa face externe de telle sorte que la solidification
s’achève dans l’épaisseur de la paroi où vont se concentrer les impuretés à bas
point de fusion pour créer des ségrégations. Le lingot creux se distingue donc
par une face interne très propre en ce qu’elle est exemple de ségrégations qui
sont susceptibles de créer des risques de fissuration du revêtement inoxydable
qui y sera déposé. Au contraire, le lingot plein se solidifie à partir de
l’extérieur uniquement et les ségrégations se concentrent vers le centre. La
partie centrale la plus riche en ségrégations est éliminée par percement mais
il n’est pas possible d’éliminer toutes les ségrégations qui vont donc
affleurer sur la face interne de la virole. Aussi les viroles de cœur des cuves
françaises sont fabriquées à partir de lingots creux depuis le début des années
1990. […]
En toutes hypothèses, même si
on retenait que le brevet peut concerner le lingot plein pré-percé, il
concernerait aussi le lingot creux. Or le brevet enseigne une phase de
bigornage afin de faciliter le désengagement du mandrin.
En revanche, la
présentation de la page 7 relative aux lingots creux ne comporte aucune
vignette permettant de retenir que la société SMS a inclus une phase de
bigornage dans son processus de fabrication et celle-ci déclare même que cette
phase est inutile lorsque le lingot est creux.
Il apparaît ainsi que la
société SMS n’a pas envisagé une étape de bigornage pour les lingots creux,
alors que le brevet l’enseigne expressément.
3. Sur le rôle
respectif des parties dans l’invention et leurs droits sur le brevet
Ainsi qu’il a été dit
précédemment, l’invention a consisté essentiellement à substituer une étape de
laminage dans un laminoir circulaire à des étapes successives de bigornage,
pour amener le lingot creux étiré à une ébauche ayant sensiblement les
dimensions de la pièce métallique finie. Le procédé nouveau comporte toujours
une étape de bigornage mais celle-ci est désormais très réduite puisqu’elle n’a
plus pour objet que de faciliter le désengagement du mandrin.
La société SMS ne peut
revendiquer ce processus de fabrication en ce qu’il intègre une phase de
bigornage destinée à faciliter le désengagement du mandrin; par
ailleurs, l’idée de remplacer la longue phase de bigornage par le recours à un
laminage circulaire revient à la société Creusot Forge qui a charge la société
SMS d’en vérifier la faisabilité.
La société SMS, forte de son
savoir-faire dans ce domaine, a conçu une machine
susceptible de laminer de façon circulaire des pièces de très grandes
dimensions. Cette machine est plus spécialement évoquée dans les revendications
5 et 6. C’est la conception de cette machine qui permet la suppression des
étapes de bigornage telles que réalisées dans le processus de fabrication
antérieur et elle est essentielle à l’invention.
Ainsi ce sont l’ensemble des
calculs et études techniques réalisées par la société SMS qui permettent de
retenir que l’idée de substituer les étapes de bigornage par un laminage
circulaire est effectivement réalisable et en conséquence de concevoir un
procédé de fabrication fondé sur le laminage circulaire tel que conçu par la
société SMS, la société Areva n’ayant elle-même aucune compétence dans ce
domaine et ne versant aux débats aucune étude technique.
Ainsi, le brevet en cause ne
porte pas sur la machine de laminage circulaire de très grandes dimensions
conçue par la société SMS, néanmoins il porte sur un procédé de fabrication qui
repose essentiellement sur le recours à cette machine.
Compte tenu de l’ensemble de
ces éléments et du rôle de chacune des parties dans la réalisation de
l’invention, il y a lieu de reconnaître à la société SMS un droit de propriété
sur le brevet à hauteur de 50 %.
Bien qu’ici, le tribunal ne dise rien sur les demandes pendantes, il ordonnera le transfert de propriété aussi pour les demandes internationale et européenne.
4. Sur les demandes
indemnitaires
Sur le préjudice résultant de
l’appropriation du savoir- faire de la société SMS
Si la machine n’était pas
contrefaisante, son usage pouvait en revanche très rapidement le devenir, et la
société SMS risquait de se trouver dans la situation de n’avoir qu’un seul
client possible, ce qui constituait une entrave injustifiée à l’exploitation de
son savoir-faire.
Néanmoins la société SMS se
voyant reconnaître des droits sur l’invention, le préjudice résultant d’une
appropriation n’est plus établi et il n’y a donc plus lieu de faire droit à
cette demande.
Sur le préjudice de la
société SMS résultant de la divulgation de son savoir-faire
La société SMS se plaint de
la divulgation de son savoir-faire sans son consentement et elle ajoute que la
carence de la société Areva lui a fait perdre toute protection dans des pays où
se trouvent ses principaux concurrents dont les États-Unis. Elle déclare que la
procédure de « pétition to revive » est aléatoire et hypothétique.
La société Areva conteste
l’existence d’un préjudice en faisant valoir que le brevet ne divulgue pas le
savoir-faire de la société SMS. Elle ajoute que le brevet est passé en phase
régionale européenne et que s’agissant des États-Unis, la demanderesse aura
éventuellement la possibilité de recourir à la procédure de la « pétition
to revive » pour que la demande PCT passe en phase nationale américaine.
Le préjudice tenant à la
perte de protection dans certains pays et au risque de contrefaçon n’est pas
certain; néanmoins, la société Areva a déposé le brevet sans aucune
concertation préalable avec la société SMS de telle sorte que celle-ci se
trouve face à une stratégie de protection des droits de propriété industrielle
qu’elle estime lacunaire, avec laquelle elle manifeste son désaccord et qui va
la contraindre à engager des procédures dont le résultat à ce jour ne peut être
considéré comme certain.
Ainsi, il lui sera alloué à
ce titre la somme de 150 000 €.
La procédure engagée par la
société SMS étant partiellement fondée, il n’y a pas lieu de la condamner pour
procédure abusive.
Il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
Il sera alloué à la société
SMS la somme de 15 000 € sur
le fondement de l’article 700 CPC.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 6 mars 2014 ;
SMS c. Areva


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