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mercredi 8 octobre 2014

Divergences

Thierry L. a créé la société Convergences en 1997 pour dispenser des prestations de formation.

A compter du début des années 2000, la société Convergences a été sollicitée par un Institut de formation de soins infirmiers (IFSI) afin de concevoir mais aussi de corriger les épreuves de l’institut.

Yves-Marie H. a été embauché par la société Convergences en décembre 2009.

En 2010, Monsieur L. a créé la société 2C Convergences afin de séparer les activités propres aux IFSI et l’activité de formation.

Monsieur H. est devenu associé à hauteur de 50% des parts sociales et co-gérant de la société 2C Convergences.

En décembre 2010, par protocole d’accord relatif à la restructuration de la société 2C Convergences, les parties ont convenus de procéder à la scission de la société en deux entités distinctes : d’une part, une société nouvelle, reprenant le nom 2C Convergences, sous le contrôle de Monsieur L. a été créée ; son activité concernait pour l’essentiel l’aspect formation et la correction de sujets. D’autre part, la société 2C Convergences est devenue la société « Doremi Concours » (ci-après « Doremi »), sous le contrôle de Monsieur H. Cette société conservait les éléments techniques de création des livrets personnalisés, dont la demande de brevet français FR 2 963 694 qui concerne un support d’examen et dont l’inventeur est Monsieur H.


La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Support personnalisé de passage d’une épreuve d’évaluation d’une aptitude attribué à un candidat, se présentant de préférence sous la forme d’un livret, comprenant au moins un feuillet de réponse et/ou de notation, ledit ou lesdits feuillets comprenant un élément pré-imprimé d’identification dudit support, associé de façon biunivoque audit support pour ladite épreuve.

La société 2C Convergences a également déposé la marque « Dorémi ».

La société Doremi a consenti à la Société 2C Convergences un contrat de licence de brevet. Le même jour les parties ont conclu un contrat cadre de partenariat.

Mais les relations entre les deux sociétés se sont dégradées.

En juin 2011, la société Doremi a proposé un avenant au contrat de partenariat que la société 2C Convergences a refusé par lettre du 30 juillet 2011, en mettant fin au partenariat à effet du 30 janvier 2012.

Par lettre du 26 septembre 2011, la société Doremi a précisé à la société 2C Convergences que la rupture du contrat de partenariat entraînait nécessairement la rupture du contrat de licence de brevet, les deux conventions étant indissociables.

Par courrier en date du 15 novembre 2011, la société 2C Convergences a répondu à la société Doremi que le contrat de licence de brevet avait été conclu de manière autonome par rapport aux termes du protocole d’accord et aucunement lié au contrat de partenariat.

La société Doremi a donc fait assigner la société 2C Convergences devant le TGI de Rennes. Elle a notamment demandé au tribunal de constater la caducité de la licence.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, le TGI de Rennes a débouté la société Doremi de toutes ses demandes.

La société Doremi a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Rennes du 10 juin 2014 :

Sur la demande de caducité du contrat de licence de brevet pour cause d’indivisibilité avec le contrat de partenariat :

Le protocole d’accord du 24 décembre 2010 est relatif à la restructuration de la société 2C Convergences et mentionne dans l’article 4 de la 1e partie du protocole, intitulé « Licence exclusive d’exploitation du brevet Doremi » : les parties conviennent concomitamment à la cession de la branche d’activité création/correction faisant l’objet de la 2e partie du présent protocole d’accorder une licence d’exploitation exclusive au bénéfice de la société 2C Convergences du brevet Doremi enregistré sous le numéro FR 10/56485 sur demande déposée le 6 août 2010 au nom de enregistré sous le numéro FR 10/51.

La 2e partie du protocole est intitulée « la cession de la branche d’activité création correction par la société Doremi à la société nouvelle 2C Convergence ».

La cession de la licence d’exploitation exclusive du brevet au bénéfice de la société 2C Convergences trouve sa cause dans la cession de la branche d’activité création/ correction par la société Doremi à la société 2C Convergences. La licence de brevet était une condition de réalisation de l’opération de scission. La contrepartie de la licence n’est pas directement financière, puisqu’elle est accordée à titre gratuit, mais résulte de ce qu’elle a permis l’opération de scission souhaitée par les deux parties. La licence était bien causée quoique n’étant pas assortie du paiement d’une redevance.

Ni le contrat de licence de brevet régularisé le 31 décembre 2010 entre les deux sociétés, ni le protocole d’accord conclu entre les parties le même jour ne font de lien entre le maintien ultérieur de la licence et la poursuite du partenariat. L’exploitation de la licence, fixée à la durée du brevet, n’est nullement soumise à l’existence ou au maintien du partenariat entre les deux sociétés dont la durée a été fixée à compter du 1er janvier 2011 à une période de deux ans renouvelable.

Il convient de relever d’ailleurs que l’article 11 relatif à la résiliation du contrat de licence ne prévoit celle-ci avec mise en demeure préalable qu’au cas où le licencié n’exécuterait pas les obligations stipulées aux articles 6 et 7 du contrat, lesquels sont relatives à l’obligation d’apposer sur les produits fabriqués sous licence la mention Doremi assorti du numéro du brevet et l’interdiction de consentir des sous-licences sans autorisation du concédant.

De la même façon le contrat cadre de partenariat tant dans son article 12 relatif à la résiliation anticipée que dans son article 6 relatif à la durée prévoyant une dénonciation anticipée ne fait aucun lien entre la résiliation du contrat de partenariat et le contrat de licence.

Il en est de même dans l’article 59 intitulé « Clause intuitu personae » visant une résiliation de plein droit prévue simplement en cas de redressement judiciaire, liquidation, procédure de conciliation de l’une ou l’autre des partie ou dans l’hypothèse d’une modification dans le contrôle du capital de l’une des sociétés et ou modifications des mandataires sociaux, sauf accord préalable de l’autre partie.

Les parties n’ont pas entendu prévoir la résiliation de la licence pour le cas où le partenariat serait rompu. Le bénéfice du contrat de licence est indépendant de la poursuite du contrat de partenariat.

La société Doremi n’établit donc pas que la poursuite du contrat de licence soit indissociable ou indivisible de la poursuite du partenariat.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Doremi de ses demandes tendant à la caducité ou nullité du contrat de licence de brevet et de sa demande d’interdiction à la société 2C Convergences de l’utilisation de la technologie contenue dans le brevet et de sa demande en paiement au titre des livrets produits, à compter du 30 janvier 2012.

En effet, le contrat de licence du brevet perdurant, la société 2C Convergences est en droit de continuer à l’utiliser.

Suit une partie concernant la marque Doremi où la Cour confirme que la société Doremi doit être déboutée de sa demande d’interdiction de l’usage de la marque.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’un préjudice commercial

Le 14 octobre 2011, le conseil de la société Doremi a adressé à la responsable de l’IFSI de Tulle un courrier intitulé « Aff : Doremi/2C Convergences Rupture de contrat » qui, rappel fait qu’elle est titulaire de la marque « Dorémi » et de la demande de brevet, mentionne :
« La société Doremi a appris que vous auriez été signataire d’une offre émanant de la société 2C Convergences.

Ma cliente souhaite savoir si la ou les offres que vous auriez reçues, reprennent sa marque ou son brevet. »
Ce faisant la société Doremi évoque un risque de conflit sur la propriété intellectuelle.

Un salarié de la société 2C Convergences atteste qu’au mois de novembre 2011, au cours d’une réunion avec les IFSI de Tulle ayant pour objet pour la société 2C Convergences de présenter son offre de conception, correction, traitement d’épreuves de concours aux directrices d’IFSI de la région (Tulle, Brive, Ussel) a été évoqué par la directrice de l’IFSI de Tulle, Madame C., son entretien avec Monsieur A. [société Doremi] qui mentionnait le risque d’annulation du concours d’entrée dans les instituts pour les IFSI qui passeraient convention avec 2C Convergences.

La société Doremi confirme dans ses conclusions que Monsieur H. avait informé Madame C. de la rupture et son souhait de lui expliquer la modification considérable des « conditions de traitement sécurisé des copies ».

Comme l’a retenu le Tribunal ce courrier adressé à un client de la société 2C Convergences était de nature à créer une suspicion sur la crédibilité de la société à pouvoir assurer ses missions. L’allocation par le Tribunal d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial sera confirmée, précision apportée qu’il n’est pas établi que les IFSI de Corrèze n’aient pas poursuivi leur relation commerciale avec la société 2C Convergences en raison de ce seul courrier, la société Doremi exposant que suite à appel d’offre le client a choisi le mieux disant, qui n’est ni Doremi ni 2C Convergences. Le préjudice n’est donc constitué que du fait de la perte d’une chance d’obtenir un marché.

Sur la demande en répétition de l’indu

L’article 5 du protocole d’accord prévoit la cession par la société Doremi à la société 2C Convergences de la branche d’activité « conception/correction d’épreuves d’examen ». Cette branche d’activité comprend la clientèle et l’achalandage attachés à la branche complète d’activité, la marque 2C Convergences et plus généralement le bénéfice de tous traités, conventions et marchés passés avec tout tiers dans le cadre de l’exploitation de la branche d’activité. L’article 18 prévoit que l’acquéreur, donc la société 2C Convergence, doit prendre la branche d’activité cédée avec tous les éléments en dépendant dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et exécuter à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l’exploitation de la branche d’activité vendue.

Il en résulte que la société 2C Convergences devait prendre en charge toutes les factures émises relatives à l’activité cédée et non encore réglées.

Les factures dont la société 2C Convergence demande le paiement sont relatives à l’activité cédée et postérieures à l’entrée en jouissance. C’était bien à l’acquéreur de les payer. Il convient de débouter la société 2C Convergences de sa demande de paiement formée à ce titre et de confirmer le jugement.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’une procédure abusive

La société 2C Convergences expose que la procédure engagée sur le fondement de la marque est abusive alors que la société Doremi avoue l’absence de toute contrefaçon et ne peut ignorer que la société 2C Convergences est tenue d’utiliser la marque « Dorémi » dans le cadre de la licence et que la société Doremi a en outre fait procéder à une saisie-contrefaçon sans introduire d’action au fond dans le délai légal. Si ces éléments s’avèrent exacts, comme l’a relevé le Tribunal, les demandes de la société Doremi étaient fondées sur l’interprétation du protocole d’accord et ses conséquences, dont les parties faisaient une lecture divergente. Si les demandes de la société Doremi s’avèrent après examen, non fondées, l’action qu’elle a engagée et les actes qui en sont le support ne constituent pas un abus de procédure. De même, il n’est pas justifié que l’opération de saisie-contrefaçon ait été menée de façon abusive ou même qu’elle ait occasionné un préjudice à la société 2C Convergences.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société 2C Convergences de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de publication

La publication de la décision à intervenir n’apparaît pas nécessaire pour assurer, comme soutenu, le jeu normal de la concurrence ou la sauvegarde des droits des parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Doremi qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 CPC ; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société 2C Convergences sur le fondement de ce texte ; il lui sera alloué de ce chef une somme de 10 000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.

Publié au PIBD 1013 III-723.

Cour d’appel de Rennes, 10 juin 2014 ; Doremi Concours c. 2C Convergences

mercredi 9 juillet 2014

A la remorque

Monsieur Henri D. a été le propriétaire du brevet FR 2 558 119 déposé en 1984.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Remorque porte-bateau comprenant un châssis porteur monté sur roues et, à l’avant de ce châssis, un treuil de halage du bateau monté sur un support à position réglable en hauteur par rapport au châssis et dont est solidaire, à son extrémité postérieure, un organe dappui longitudinal de létrave du bateau, caractérisée en ce que le support (4) du treuil (5) et de lorgane d'appui (7) est monté réglable longitudinalement sur le dispositif (3) de réglage en hauteur de ce support (4) et des moyens (11) sont prévus pour bloquer ce support (4) sur le dispositif (3) de réglage en hauteur, dans la position longitudinale appropriée correspondant au type de bateau transporté.


La société Nautilus Boat Trailers (ci-après « Nautilus ») dont Monsieur D. était le gérant, fabriquait les remorques et mettait en œuvre le brevet. 


En février 1995, le Tribunal de Commerce de Sens a placé la société Nautilus en redressement judiciaire. En mai 1995, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif de la société Nautilus et arrêté le plan de cession. En septembre de la même année, la société Nautilus a cédé son fonds de commerce à la société Seremo. En janvier 1997, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Remorques Pam (ci-après « Pam »).

Monsieur Henri D. est décédé en 1998.

En septembre 2000, les héritiers de Monsieur D. (Nelly, Christine, Henri et Serge D.) ont assigné la société Pam devant le TGI de Rennes pour contrefaçon.

Par jugement du 21 mai 2002, le tribunal a dit que la société Pam avait commis des actes de contrefaçon du brevet.  

Par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.

Par arrêt du 7 février 2006 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Pam.

En mars 2002 la société Pam a assigné devant le TGI de Rennes l’administrateur judiciaire de la société Nautilus, et en intervention forcée les héritiers de Monsieur D. aux fins d’obtenir une garantie.

Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal a débouté la société Pam de toutes ses demandes à l’encontre des consorts D.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement.

L’expert, Monsieur Guy B. a déposé son rapport en juin 2009.

Par jugement du 23 octobre 2012, le TGI de Rennes a condamné la société Les Applications Industrielles et Nautiques (ci-après « AIN ») venant aux droits de la société Pam à payer au profit des consorts D. la somme de 59 716 € au titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

La société AIN a relevé appel de cette décision.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 27 mai 2014 :

La société Pam venant aux droits de la société Seremo a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon commis au préjudice des consorts D. par le jugement du TGI de Rennes du 21 mai 2002, lequel est passé en force de chose jugée.

Le représentant légal de la société Pam […] a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises la réalité des actes de contrefaçon au cours de la procédure d’expertise.

L’expert désigné avait pour mission d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait de la contrefaçon.

Il est constant que la période de contrefaçon n’avait pas été définie, ce sur quoi les parties s’accordent et que seule reste à déterminer la période pendant laquelle les actes de contrefaçon doivent être indemnisés.

L’article L 615-8 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014, dispose que
« Les actions en contrefaçon prévue par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui sont en cause. »
Le tribunal a exactement retenu que l’assignation qui avait été initialement délivrée par les consorts D. aux sociétés Pam et Seremo était en date du 29 septembre 2000 si bien que la période durant laquelle les actes de contrefaçon peuvent être indemnisés ne peut l’être qu’à compter du 29 septembre 1997.

Par ailleurs l’article L 613-9 alinéa 1 du même code dispose que
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit RNB tenus par l’INPI.
Monsieur Henri D., inventeur et déposant du brevet litigieux est décédé le 13 novembre 1998 et ses héritiers ont procédé à la publication de leurs droits au RNB à l’INPI le 24 septembre 1999 sous le n°114 211.

Les consorts D. ne peuvent donc prétendre à une indemnisation que pour les périodes allant du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998 et du 24 septembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public.
C’est curieux de voir la Cour admettre une parenthèse – la période entre le décès de Monsieur D. et la date d’inscription des droits de ses héritiers – pendant laquelle les contrefacteurs sont de fait libres de contrefaire, car il n’y a en quelque sorte pas de titulaire qui puisse faire valoir ses droits. Devant l’OEB, par exemple, on admet qu’en cas de succession universelle il n’y a pas besoin de publicité pour que le successeur puisse faire valoir ses droits. Cette approche nous semble juste, mais bien entendu elle présuppose que le droit national connaisse un régime de succession universelle (voir la décision de la Grande Chambre de Recours de lOEB G 4/88, point 6 des motifs).
La société Pam justifie qu’elle a mis au point courant 1998 un nouveau système de treuil pour ne plus utiliser celui protégé par le brevet, qu’il a été décidé en novembre 1998 de lancer la fabrication du nouveau treuil après épuisement du stock de treuils protégés par le brevet, que les nouveaux treuils ont été commercialisés peu de temps avant l’été 1999 et qu’ils étaient d’ailleurs moins performants que ceux protégés par le brevet. En juin 1999 les nouveaux modèles ont été modifiés pour être améliorés et ont été livrés à partir de juillet 1999.

Le procès-verbal de constat du 7 décembre 1999 décrit certains stands du salon nautique de Paris. Certaines remorques décrites par l’huissier, uniquement depuis les allées du salon, portent des logos Pam. Il n’est cependant pas précisé si ces remorques étaient offertes à la vente et par qui. Il n’est pas non plus précisé s’il s’agissait de matériel neuf ou de matériel d’occasion déjà vendu à une époque à laquelle il ne pouvait y avoir contrefaçon, soit parce que le titulaire du brevet avait été payé pour l’utilisation du brevet, soit parce que le brevet n’était pas opposable aux tiers. Il ne peut en être déduit que la société Pam commettait des actes de contrefaçon lors de ce salon.

La société A3 diffusion imprimerie certifie dans un courrier du 1er septembre 2005 avoir fait la conception et l’impression des catalogues de la société Pam depuis 1999 et avoir lors de la conception du deuxième tirage en octobre 1999 à la demande Monsieur S. (gérant) masqué certaines potences de remorques.

Les consorts D. ne justifient pas comme ils le prétendent que lors du salon nautique de 2002 la société Pam a exposé des remorques équipées du système breveté. Ils ne justifient pas que le site internet de la société Pam faisait apparaître en 2002 l’utilisation de ce système. L’impression de page internet dont ils se prévalent porte la date de septembre 2011 et il ne peut en être déduit qu’en 2002 cette page était identique. L’origine de cette page internet n’est pas justifiée et il n’est pas établi qu’il s’agisse du site de la société Pam tel qu’il existait en 2002. Le brevet est tombé dans le domaine public fin 2004 et la société Pam peut donc depuis l’exploiter. Les impressions du site internet Chalon Nautic sont datées de janvier 2014 et font mention de matériel neuf ou de matériel neuf 2012. Ces impressions n’établissent pas une utilisation du brevet au cours des périodes qui nous intéressent.

Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié par les consorts D. d’une utilisation du système breveté après la date du 24 septembre 1999.

L’utilisation du système breveté sans autorisation de son titulaire et sans rémunération est justifiée pour la période du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998.

L’expert note un nombre de remorques figurant sur le livre de police de 148 pour la fin d’année 1997 et 894 pour l’année 1998. Comme il a été vu supra la période postérieure au 13 novembre [1998] n’ouvre pas droit à indemnisation.

L’expert note que les paiements reçus par le titulaire du brevet jusqu’en septembre 1997 correspondaient à la rémunération de l’utilisation de ce brevet. Les demandeurs se prévalent d’ailleurs de ces paiements. L’expert note, au vu du montant de ces paiements rapporté au nombre de remorques concernées par le système breveté, que le titulaire du brevet se satisfaisait d’une rémunération de 71,71 francs par immatriculation.

Au vu du nombre de remorques concernées par la contrefaçon et de la redevance qui était en cours entre les parties jusqu’en septembre 2007 pour l’utilisation du système breveté, il y a lieu de fixer à la somme de 12.000 € l’indemnisation due par la société AIN venant aux droits de la société Pam.

Le fait que les consorts D. aient été en litige avec la société Pam ne les a pas privés en soi de la possibilité d’exploiter ce brevet. Ils ne justifient pas avoir été privés de la possibilité de jouir du brevet. Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Quatorze ans de procédures pour en arriver là ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2014 ;
Les Applications Industrielles et Nautiques c. Nelly D. et al