Affichage des articles dont le libellé est Nullité du brevet FR. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nullité du brevet FR. Afficher tous les articles

jeudi 15 janvier 2015

Totem n’est pas tabou


La société All Net est titulaire du brevet français FR 2 785 127 concernant une cabine de télécommunication.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG), caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl, ... ,Cai) équipant lesdits sites publics ou semi-publics et connectées à un réseau existant de téléphonie, ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication, à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.

La demande française a été étendue en Europe, mais toutes les demandes de brevet européen ont été, soit abandonnées, soit refusées.

En 1998, la société France Télécom a lancé un concept de publiphonie dénommé « Totem », offrant l’accès à des services en ligne d’information, de réservation, de télécommunication et de banque, depuis des publiphones dits de « troisième génération » disposant d’un écran graphique et venant se substituer aux anciennes cabines téléphoniques classiques.

En août 1999, la société All Net et la société France Télécom ont conclu un contrat d’expérimentation, ayant pour objet de définir et d’expérimenter une solution d’accès libre à Internet via le réseau de publiphonie de France Télécom.

Un avenant prolongeant le partenariat jusqu’en mai 2000 a été signé entre les parties en novembre 1999.

Selon la société All Net, la société France Télécom y a mis fin brutalement et de manière unilatérale au mois d’avril 2000 et selon la société France Télécom, le contrat a pris fin à son échéance fin mai 2000.

Au printemps 2003, la société All Net dit s’être aperçue que des cabines téléphoniques gérées par la société France Télécom avaient été équipées d’une borne d’accès à Internet, pourvue d’une interface logicielle d’accès à des sites Internet. Estimant que ces bornes et interfaces reproduisaient plusieurs revendications de son brevet, la société All Net a notifié à la société France Télécom l’existence de ses droits de propriété intellectuelle.

Après de nombreuses relances, une réunion a été organisée en juin 2004. A l’issue de cette réunion, il était convenu que France Télécom transmettrait un projet d’accord de confidentialité à la société All Net qui, après l’avoir signé, transmettrait à France Télécom un ensemble de brevets, complémentaires à celui ci-dessus mentionné, pour évaluation par ses services.

Aucun accord de confidentialité n’a été proposé mais la société All Net a transmis les documents convenus en décembre 2004 et a réitéré sa demande d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de France Télécom à sa réclamation initiale du 27 avril 2003.

Dans un mail du 27 janvier 2005, le département PI de France Télécom a proposé l’ouverture de discussions avec la société All Net fin mars 2005.

Par un courrier en date du 4 avril 2005, la société All Net a demandé à France Télécom d’engager comme convenu au plus tôt les négociations.

La société France Télécom lui a alors répondu qu’aucun brevet complémentaire de la société All Net ne l’intéressait et qu’elle avait en outre définitivement renoncé au projet d’exploitation des bornes d’accès dans des publiphones.

En février 2006, estimant que France Télécom avait abusivement et sans aucun motif rompu toute collaboration et tout pour parler dès l’intervention du Pôle Projet et Innovation de France Télécom, la société All Net l’a fait assigner en contrefaçon et rupture abusive de relations commerciales devant le TGI de Paris.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le juge de la mise en état du a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de motivation.

La société All Net n’a pas engagé de nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle découvre, selon elle, que le projet était relance par la société Orange, filiale de France Télécom.

Elle a alors repris contact avec les sociétés de télécommunication mais aucun partenariat ni aucun accord n’a été trouvé entre les mois d’avril et mai 2010.

La société All Net a donc fait dresser deux constats par huissier de justice, puis elle a fait assigner les sociétés France Télécom et Orange en contrefaçon de brevet et en rupture abusive de partenariat et de pourparlers.

Voici deux extraits du jugement rendu le 4 avril 2014 par le TGI de Paris :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rupture abusive de relations commerciales

Les sociétés France Télécom et Orange soulèvent la prescription décennale de l’action en responsabilité du fait de la prétendue rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 30 août 1999, prorogé le 30 novembre 1999 jusqu’au 31 mai 2000.

La société All Net, qui fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil, soutient que la prescription décennale commence courir à compter du dommage et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’aggravation laquelle résulte selon elle en l’espèce de la rupture abusive des pourparlers en avril 2005 par la société France Télécom et des actes de contrefaçon constatés suivant procès-verbal du 11 juin 2011.

Le tribunal constate que le fait dommageable invoqué est constitué de la résiliation abusive du contrat en cours d’exécution mais les parties s’accordant sur l’application de la responsabilité civile délictuelle. Il y a lieu d’appliquer la prescription relative à cette responsabilité civile, qui a seule été débattue contradictoirement.

Au jour du fait dommageable allégué, soit antérieurement au 31 mai 2000 selon les explications de la société All Net, la prescription décennale s’appliquait à toutes les actions en responsabilité civile extra-conflictuelles, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur.

La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée à l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige, l’assignation du 23 juillet 2010 ayant été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, le 26 septembre 2008.

Néanmoins, conformément aux dispositions du nouvel article 2222 alinéa 2 du civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au jour de l’assignation, la nouvelle prescription de 5 ans commençant à courir à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’était pas écoulée tandis que la prescription décennale ayant commencé à courir au plus tard le 31 mai 2000 était acquise depuis le 31 mai 2010.

La société All Net ne justifie d’aucune cause d’aggravation dès lors que la rupture des pourparlers en avril 2005 constitue un acte fautif distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.

Il s’ensuit que l’action en rupture abusive du contrat de partenariat formée à l’encontre de la société France Télécom est prescrite et est dès lors irrecevable.

Sur la validité du brevet français

[…]

Sur la validité des revendications n° 1, 5, 6 et 12

En vertu de L’article L 611-10 CPI, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

L’article L 611-11 du même code dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

En vertu de l’article L 611 -14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Ainsi, il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information.

C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté.

Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement eu vue du même résultat.

La demande de brevet français de la société All Net a été déposée le 8 octobre 1998 et l’état de la technique est donc constitué de l’ensemble des informations accessibles avant cette date.

Les sociétés France Télécom et Orange excipent de l’expérimentation des publiphones Totem dont les caractéristiques ont, selon elles, été divulguées publiquement dès le mois de juin 1999.

La société All Net dénie toute force probante aux documentations internes de la société France Télécom et au procès-verbal de constat d’huissier relatif à un CD-Rom gravé postérieurement au dépôt de sa demande de brevet. Par ailleurs, elle conteste que l’expérience Totem ait divulgué l’ensemble des caractéristiques de son invention.

L’état de la technique devant être apprécié au jour du dépôt de la demande, les éléments postérieurs à celle date sont inopérants, de même que les documents internes à ta société France Télécom dont il n’est pas démontré qu’ils étaient accessibles au public avant le 8 octobre 1998.

En tout état de cause, le tribunal constate que les défenderesses se prévalent de l’installation publique des publiphones Totem en juin 1998 relayée par la presse à compter de cette date.

Elles produisent un dossier de presse qui fait apparaître […] l’installation de la nouvelle cabine téléphonique a été relavée par l’AFP et les journaux nationaux entendus sur Europe 1, RTL, BFM, France Inter, RMC, par les journaux télévisés de France 3, France 2, sur Europe 1 et par la presse écrite, notamment Le Républicain Lorrain, Ouest France, Liberté, Lyon Figaro ou encore le Parisien entre le 4 et le 16 juin 1998.

Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de Régulation des Télécommunications pour l’année 1998 mentionne que cette expérimentation a eu lieu entre juin et décembre 1998.

Outre que l’installation de ces cabines nouvelle génération sur la voie publique à litre d’expérimentation rendait celle technologie accessible à l’homme du métier, à savoir l’ingénieur de télécommunication qui gère un parc de téléphonie, il est établi qu’elles ont été installées et utilisées par le grand public antérieurement au dépôt de la demande de brevet.

L’expérimentation Totem faisait donc partie de l’état de la technique antérieurement au dépôt de la demande et il convient d’apprécier si elle a divulgué les caractéristiques des revendications concernées par le présent litige.

Sur la nouveauté de la revendication n° 1

Les sociétés défenderesses prétendent à titre principal que l’ensemble des sept caractéristiques de la première revendication du brevet étaient divulguées non seulement par leur publiphone Totem mais également par le brevet WO/97/12479.

La société All Net conteste la divulgation des caractéristiques A, B, C, D, F et G de la revendication principale de son brevet.

La revendication n°1 du brevet, décomposée conformément aux écritures des parties, est ainsi rédigée:
Procédé pour
(A) gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet,
(B) depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics,
(C) mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG),
(D) caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services
(E1) depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl,..,Cai)
(E2) équipant lesdits sites publics ou semi-publics
(E3) et connectées à un réseau existant de téléphonie,
(F) ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication,
(G) à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demanderesse fait valoir que le publiphone Totem n’offrait un accès qu’à des services spécifiquement adaptés pour cette opération et non à des services disponibles sur Internet, ce qui est illustré selon elle par l’article du journal « Liberté » qui explique que la machine propose l’intégration de données. Elle en déduit que la première caractéristique n’était pas connue de l’état de la technique.

Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.

Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.

Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.

S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.

Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.

Sur ce

Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.

Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.

Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».

A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.

Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.

Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.

Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.

De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.

Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.

Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.

Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.

D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».

L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.

La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.

Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.

Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.

L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.

Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.

Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.


Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al

lundi 5 janvier 2015

En eau de boudin

 La société Saint Dizier Environnement (ci-après « Saint Dizier ») conçoit et commercialise des équipements dédiés notamment aux pré-traitement, traitement, stockage et épuration des eaux.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 711 130 concernant un procédé et séparateur horizontal de traitement des eaux pluviales.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de traitement des eaux pluviales, assurant la retenue des matières en suspension et des hydrocarbures libres, consistant à provoquer, tout d’abord, une précipitation par gravité des éléments lourds, dans un 5 premier compartiment dit de dessablage puis une séparation des hydrocarbures, accompagnée de la décantation des éléments légers en suspension, en créant un flux laminaire à la partie supérieure d’un second compartiment dit de séparation et de décantation communiquant en partie haute avec le premier ;
l’eau ainsi pré-traitée étant dirigée vers un troisième compartiment dit de collecte communiquant en partie basse avec le second ; les hydrocarbures étant retenus entre les cloisons délimitant les compartiments et les sédiments étant retenus dans une alvéole située sous le flux laminaire
caractérisé en ce qu’il comporte les étapes supplémentaires suivantes :
a) Transfert des sédiments retenus dans l’alvéole du second compartiment dans un quatrième compartiment dit de stockage.
b) Mise en communication de ce quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur pour évacuer le liquide résultant de la décantation prolongée des sédiments dans ledit compartiment de stockage.
c) Extraction du quatrième compartiment dit de stockage des boues résultant de la décantation prolongée des sédiments, avant que le niveau de celles-ci n’atteigne le niveau conduit d’évacuation de l’eau traitée.

En juin 2010, la société Sources a lancé un appel d’offres pour la fourniture d’une unité de traitement lamellaire pour un bassin d’orage situé à Savigny sur Orge (91).

La société Saint Dizier a répondu à cet appel d’offres, tout comme la société Matériel Santé Environnement (ci-après « MSE »).


N’ayant pas été retenue, la société Saint Dizier s’est intéressée au site Internet de la société MSE et y a découvert que celle-ci proposait à ses clients une unité de traitement des eaux pluviales avec compartiment d’épaississement et de stockage des boues (« UTEP-ES »). Le site mentionnait également la société Construction Matériel Environnement (« CME »).

En septembre 2011, la société Saint Dizier a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés MSE et CME, puis elle les a fait assigner devant le TGI Paris en contrefaçon de son brevet.

Par acte du 3 octobre 2011, elle a fait assigner les mêmes sociétés en référé.

Le 8 novembre 2011, la société Saint Dizier a été autorisée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Commerce d’Arras à se rendre au siège des sociétés MSE et CME pour des opérations de constat.

Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés a rejeté les moyens de nullité du brevet comme mal fondés, a constaté la vraisemblance de la contrefaçon et a interdit aux défenderesses la poursuite de toute utilisation des documents/informations concernant le produit et le procédé contrefaisants, la construction et la commercialisation de toute cuve reproduisant les caractéristiques du brevet. Il a également condamné les défenderesses à payer à la société Saint Dizier la somme de 50.000 € à titre de provision.

Les opérations de constat au siège des sociétés MSE et CME se sont déroulées le 31 janvier 2012.

Par acte du 2 février 2012, les défenderesses ont fait assigner la société Saint Dizier en référé rétractation de l’ordonnance sur requête, mais sans succès : le 20 mars 2012 le Président du Tribunal de Commerce a rendu une ordonnance rejetant la demande de rétractation.

Par arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 17 janvier. 

Par jugement en date du 11 octobre 2013 le TGI Paris a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet français et a jugé que leur brochure commerciale ainsi que l’unité de traitement des eaux vendue à la société Sources contrefaisaient le brevet de la société Saint Dizier. 

Les défenderesses ont formé appel, et elles ont bien fait, car la Cour d’appel de Paris vient d’annuler le brevet. Voici l’essentiel de l’arrêt en date du 21 novembre 2014 :

Sur la validité du brevet 

Considérant que la société appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande en nullité du brevet français n°9312400 et entend voir prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L 611-10 et suivants CPI, la nullité des revendications dudit brevet pour défaut d’activité inventive ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 611-14 CPI,
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la société MSE conteste en premier lieu l’activité inventive de la revendication 1 du brevet français 9312400 au regard du document Chaudrofrance FR 2 536 739 cité dans la description du brevet Saint Dizier, ainsi que des documents SEDIF FR 2 627 704, Degremont FR 2 132 954 et Degremont FR 2 345 396 ;

Considérant qu’il est admis dans la description du brevet Saint Dizier que le document Chaudrofrance FR 2 536 739 du 26 novembre 1982 porte sur un séparateur horizontal d’eaux usées et révèle l’existence dans l’art antérieur de séparateurs de traitement des eaux pluviales constitués d’une cuve cylindrique constituée d’un orifice d’admission et d’un orifice d’évacuation comprenant trois compartiments, un premier compartiment d’évacuation, dit de débourbage et de dégrillage, relié à l’orifice d’admission, dans lequel les éléments lourds restent au fond de la cuve, un second compartiment renfermant au moins une cellule lamellaire assurant la décantation des micro-particules et la flottaison des hydrocarbures, la cellule lamellaire conduisant à un dépôt progressif de micro-particules au fond de la cuve, et un troisième compartiment d’évacuation des eaux pré-traitées, relié à l’orifice d’évacuation ;

Qu’ainsi, le tribunal a pu justement relever que l’invention objet du litige, se proposant de remédier aux inconvénients de l’art antérieur, propose la mise en place d’un quatrième compartiment de stockage des boues prélevées dans le deuxième compartiment in situ, qui permet leur décantation prolongée et l’évacuation du liquide résultant de celle-ci, et qui réduit la contrainte liée à l’extraction des boues sur le fonctionnement des trois autres compartiments ;

Considérant que le document Degremont FR 2 345 396 du 24 mars 1976 concerne un appareil de traitement des eaux par recirculation, précipitation et séparation des boues formées s’appliquant en particulier aux traitements des eaux chargées en sels minéraux précipitables ; que si dans cet appareil les boues résultant de la décantation des sédiments dans la cellule lamellaire sont transférées vers la fosse de décantation pour être périodiquement évacuées et si la fosse de concentration communique avec le reste du séparateur pour évacuer l’eau recyclée, celle-ci n’est cependant pas séparée du compartiment composant la zone de réaction dans lequel s’opère en continu une réaction chimique liée à la présence combinée de l’eau, des réactifs et des boues et ne permet pas le stockage et la décantation prolongée in situ des boues issues de la zone de décantation ;

Que ce document n’est donc pas destructeur d’activité inventive de la revendication 1 du brevet Saint Dizier, l’homme du métier n’étant pas naturellement amené à créer, à partir de ses enseignements et de ceux du brevet Chaudrofrance, le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet opposé, à savoir un quatrième compartiment de stockage et de décantation des boues in situ ;

Considérant que le document SEDIF FR 2 627 704 du 25 février 1988 divulgue un procédé et une installation de traitement d’eau par décantation faisant intervenir du sable fin et comporte un premier compartiment d’agrégation, un compartiment de décantation comprenant un ensemble de blocs lamellaires, un compartiment de récupération de boues et un compartiment séparateur boues/sable ; des moyens d’évacuation assurent le transfert des boues décantées recueillies par les trémies vers le compartiment de récupération de boues, et en aval, une conduite munie de moyens de pompage amène les boues chargées en sable fin provenant du compartiment de récupération vers le compartiment séparateur boues/sable ; dans le mode de réalisation de la figure 1, le compartiment C de récupération de boues est séparé de la cuve et dans le mode de réalisation de la figure 2, les boues issues des blocs lamellaires sont transférées dans un compartiment de récupération situé dans le fond de la cuve ;

Que dans ce document, les sédiments issus des blocs lamellaires collectés par les trémies placées sous ces blocs lamellaires sont donc transférés vers un compartiment de récupération de boues ;

Que par ailleurs le document Degremont FR 2 132 954 du 2 avril 1971 décrit un procédé pour le traitement de liquides, en particulier pour le traitement des eaux, et un appareil mettant en œuvre ce procédé ; qu’il divulgue un bassin unique à la base duquel est introduite l’eau à traiter au moyen d’organes de distribution et de répartition, agencés et disposés de façon à provoquer une alimentation homogène du liquide sur toute la surface du bassin ; ce bassin comporte une zone A de traitement occupée par le lit de boue, une zone B de séparation liquide/boues et une zone de décantation C dotée d’un organe dit de finition composé de tubes, plaques ou toiles inclinées de 30 à 70° par rapport à la surface du bassin et maintenus par des câbles d’acier ; le bassin communique avec un compartiment séparateur liquide-boues vers lequel sont transférées les boues floculées résultant du traitement mis en oeuvre dans le bassin, et ce compartiment séparateur est équipé d’un extracteur puisant les boues résultant de la séparation effectuée par le séparateur liquide-boues ; en fonctionnement, le liquide à traiter s’écoule de bas en haut dans le bassin, tout d’abord à travers une couche de boue formée antérieurement puis à travers la zone de décantation, avant d’être extrait du bassin par les organes; les boues floculées issues de la zone de traitement sont transférées dans le compartiment de séparation liquide-boues et la fraction décantée dans le fond de ce compartiment est prélevée par l’extracteur ;

Qu’ainsi il résulte des enseignements contenus dans ces deux documents FR 2 627 704 et FR 2 132 954 , que l’homme du métier, défini en l’espèce comme un fabricant d’unité de traitement d’eaux pluviales par la société Saint Dizier qui n’est pas contredite sur ce point par l’intimée, et qui se propose de résoudre le problème du stockage et de l’épaississement de boues in situ après extraction de celles-ci du compartiment de décantation et de séparation, tout en facilitant leur aspiration totale, était naturellement amené à appliquer le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet Saint Dizier à savoir doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet Chaudrofrance sus-visé d’un quatrième compartiment de stockage de sédiments, et à le mettre en œuvre selon les caractéristiques revendiquées ;

Que la revendication 1 du brevet 93 12400 est dès lors dépourvue d’activité inventive et doit donc être annulée ;
Pas grand-chose à dire, sinon que l’approche européenne semble se généraliser peu à peu, et nous nous en félicitons.
Considérant que les revendications 2 et 3 du brevet Saint Dizier indiquent que la mise en communication du quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur-décanteur s’effectue au niveau de la canalisation d’évacuation de l’eau traitée et au niveau du premier compartiment dit de dessablage ;

Qu’il s’agit là de mesures d’exécution, au demeurant non décrite dans la description s’agissant de la revendication 3, auxquelles aboutirait sans faire preuve d’activité inventive l’homme du métier qui chercherait à évacuer l’eau résultant de la décantation des boues dans le quatrième compartiment ;

Que les revendications 4 et 5 reprennent, en termes structurels, les caractéristiques de la revendication 1 et 3 dont elles dépendent ; qu’en outre, le document Chaudrofrance précité révélait des moyens de soutirage assurant également l’aspiration des sédiments et le transfert de l’eau contenue dans le quatrième compartiment vers le premier compartiment de dessablage, par gravité, au demeurant non décrit dans la description du brevet Saint Dizier, est aussi une mesure d’exécution ;

Que les revendications 6 et 7 concernent l’alvéole de rétention des sédiments qui est constituée d’une trémie convergente à laquelle est associée une tuyauterie d’aspiration et de transfert, et qui sert de séparation entre le premier compartiment et le deuxième ;

Or, ces caractéristiques sont divulguées par le document SETIF FR 2 627 704 précité et ne sont dès lors pas porteuses d’activité inventive ;

Qu’il en est de même des revendications 8 et 9 qui indiquent que les transferts de l’eau du quatrième compartiment dit de stockage dans la canalisation d’évacuation de l’eau traitée et dans le premier compartiment dit de dessablage sont contrôlés par une vanne normalement ouverte ;

Considérant dès lors que les revendications 2 à 9 du brevet 93 12400 doivent donc également être annulées pour défaut d’activité inventive ;
Débandade habituelle des revendications dépendantes, pas toujours bien justifiée. C’est à se demander si on ne pourrait pas en faire l’économie.
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur la contrefaçon

Considérant que le brevet étant annulé, l’action en contrefaçon ne peut prospérer ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon des revendications 1, 3 et 5 et la société intimée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes; Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société appelante poursuit la condamnation de la société Saint Dizier à lui verser la somme de 50.000 € venant sanctionner une procédure qu’elle qualifie d’abusive;

Mais considérant que bien qu’ayant poursuivi plusieurs procédures, la société Saint Dizier a pu, sans faute, se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Saint Dizier, partie perdante, en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;

Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CME, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 25.000 €.
On espère que les défenderesses ont pu récupérer la provision de 50 k€ allouée par le juge des référés (à moins qu’elles ne l'aient jamais déboursée). C’est aussi un peu surprenant qu’elles ne reçoivent pas de dommages et intérêts pour compenser le blocage de leur exploitation. Mais peut-être n’ont-elles rien demandé ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2014 ;
Matériel Santé Environnement c. Saint Dizier Environnement

vendredi 2 janvier 2015

Dans les dents

Hervé G. et Abdelkrim F. ont déposé le brevet FR 2 844 993 concernant un tenon pour la reconstruction dentaire.  

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tenon de reconstruction d’une dent (1) constitué d’une extrémité intra radiculaire (2) destiné à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire, prolongée par une tête de tenon (7), destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intra radiculaire (2), étant constituée d’une portion de forme tronconique (3) prolongée par une portion cylindrique (4), qui comprend au moins une rainure de rétention (6, 6a, 6b, 6c), caractérisé en ce que la tête de tenon (7) est de forme générale cylindrique de diamètre général (D2) supérieur au diamètre (D1) de la portion cylindrique (4), comprend une gorge annulaire périphérique (8), constituant ainsi un premier bourrelet de rétention (11) et un deuxième bourrelet de rétention (12) faisant saillie diamétralement, chacun des bourrelets étant dispose de part et d’autre de la gorge annulaire (8), tandis que la tête de tenon (7) comprend un dégagement latéral (9) de façon à constituer une section plane (10) parallèle à l’axe général (X, X’) du tenon, assurant ainsi le maintient (sic) en rotation du support de couronne. 
Monsieur F. a ensuite cédé ses droits à la société Wans Service (ci-après « Wans »). 

En 2012, Monsieur G. et la société Wans ont concédé une licence d’exploitation à la société Apol dont Monsieur G. est le gérant. La société Apol exploite le brevet sous la dénomination Screwpol. 

En 2006, deux anciens salariés de la société Apol ont créé la société Exotec Dentaire (ci-après « Exotec »). 


Estimant que la société Exotec commercialisait un tenon dentaire constituant une contrefaçon de leur brevet, Monsieur G. et les sociétés Wans et Apol ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la société Exotec devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. 

Le 10 avril 2014, le tribunal a rendu son jugement, dont voici un extrait : 

La validité du brevet 

L’insuffisance de description 

La société Exotec relève que la revendication n° 1 décrit une tête de tenon comprenant un bourrelet, une gorge puis un second bourrelet alors que dans les figures n°1b, 2 et 3 du brevet, la référence 7 correspondant à la tête du tenon, ne regroupe que le bourrelet et la gorge. 


II est en effet exact que les figures susvisées ne font pas figurer le premier bourrelet dans la partie tête mais dans l’extrémité intraradiculaire. 

Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à perturber l’homme du métier dès lors que les figures en cause reproduisent l’ensemble des constituants du tenon tels qu’énumérés dans la revendication n° 1 et que le rattachement de ce bourrelet à l’une ou l’autre des deux parties du tenon entre lesquelles il se situe, n’en modifie ni la nature ni la fonction. 

La défenderesse fait également valoir que selon la revendication n° 1, la tête de tenon comprend un dégagement latéral qui devrait donc être pratiqué dans le bourrelet, la gorge et le second bourrelet alors que les figures ne font apparaître ce dégagement que sur une partie de la tête, à savoir le bourrelet supérieur et la gorge. 

Néanmoins, la revendication n°1 ne précise pas que le dégagement doit être présent tout au long de la tête du tenon, tandis que la description indique que la tête de tenon est de forme cylindrique de diamètre général supérieur au diamètre de la portion cylindrique, qu’elle comprend une gorge annulaire périphérique constituant un 1er bourrelet et un second bourrelet de rétention et que le second bourrelet ou bourrelet d’extrémité de tête comprend un dégagement latéral, de façon à constituer une section plane parallèle à l’axe général XX’ du tenon assurant le maintien en rétention du support de couronne. 

Ainsi, face à une revendication qui ne précise pas la longueur du dégagement mais en présence d’une description et de figures concordantes sur ce point, l’homme du métier saura réaliser l’invention, en se référant à ces dernières. 

La société Exotec fait également valoir que la définition de la forme cylindrique générale donne lieu dans les écritures des demandeurs à plusieurs interprétations. Néanmoins, ces interprétations doivent être distinguées du brevet lui-même et à la lecture de la description et au vu de la figure n°1a, l’homme du métier constate que la tête cylindrique s’entend d’une tête circulaire qui a été coupée à un endroit pour créer un dégagement. 

L’homme du métier est donc en mesure de reproduire l’invention et il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance de description. 

Le défaut de nouveauté 

Au regard du brevet FR 2 523 838 

Pour détruire la nouveauté de la revendication n°1 du brevet, la société Exotec invoque le brevet FR 2 523 838 relatif à un tenon pour ancrage canalaire du matériau de reconstitution d’une dent, déposé le 23 mars 1982. 


Cette invention a pour but d’améliorer l’ancrage de la tige filetée dans la racine et la rétention du matériau de reconstitution sur la tête, afin d’annihiler le risque de fissuration. Il enseigne notamment un tenon fileté avec une tige cylindroconique s’étendant de préférence sur sensiblement 2/3 de la longueur (revendication n°3) et une tête comportant en saillie au moins deux collerettes annulaires de section sensiblement triangulaire séparées par au moins une gorge d’ancrage et tronqués par deux méplats sensiblement parallèles entre eux (revendication n°4). 

Cette invention se distingue de celle revendiquée par les demandeurs puisqu’il s’agit d’un tenon fileté qui est introduit et scellé dans le canal dentaire après alésage puis vissé sur un quart de tour environ pour accroître sa tenue (préambule de la revendication n°1), alors que le tenon du brevet FR 02 12051 qui n’est pas fileté mais comprend au moins une rainure de rétention, ne peut être vissé. 

La défenderesse fait valoir qu’un tenon fileté peut également être impacté ainsi qu’il ressort du préambule de la revendication n°1 qui prévoit qu’il est introduit et scellé dans l’alésage. 

La société Exotec invoque aussi la demande de brevet français FR 2 468 353 portant sur une vis d’ancrage pour obturation dentaire, publiée en 1981. 


Celle-ci vise à réduire les risques d’éclatement de la racine traitée, provoqués par les efforts supportés lors de la mastication. Elle comprend une tige filetée cylindrique et une tête de vis munie d’une couronne permettant d’actionner la vis et de fixer une dent arti[fi]cielle. 

La défenderesse relève que, selon ce document, la mise en place de la dent s’effectue sans effort radial ou axial notable sur la partie naturelle de la dent. Elle en conclut qu’un tenon fileté peut être impacté, le filet jouant son rôle de rétention par l’intermédiaire de ses rainures. Elle ajoute que « l’impactage » ne dépend pas seulement du tenon mais aussi du diamètre de l’alésage dans lequel il doit être introduit, un tenon fileté pouvant être impacté dans un alésage dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre du filet dudit tenon. 

Néanmoins même s’il est possible d’utiliser un tenon fileté sans le visser et en se contentant de l’impacter, il n’y a rien dans le brevet FR 2 523 838 qui incite à ne pas visser le tenon destiné à cet usage. Au contraire, il convient de relever que les revendications 1 et 2 visent à définir précisément un filetage destiné à éviter le risque de fissuration au moment du vissage. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté du brevet des demandeurs car il porte sur un tenon fileté et n’envisage pas de faire disparaître le vissage du tenon. 

Le brevet FR 2 523 838 enseigne également une tête constituée de deux collerettes annulaires en saillie séparées par une gorge d’ancrage et tronquées par deux méplats parallèles entre eux qui vont ainsi constituer un dégagement latéral. Le brevet précise que ces méplats améliorent la rétention du matériau de reconstitution dans le sens tangentiel. Néanmoins les figures font apparaître que la tête du tenon de ce brevet a une forme très particulière en diabolo et elle se distingue de la forme cylindrique telle que présentée dans le brevet des demandeurs et telle qu’elle a été définie dans le chapitre sur sa portée. 

Le brevet FR 2 523 838 se distingue donc essentiellement du brevet des demandeurs par la présence d’un filetage destiné à permettre le vissage et l’absence de rainures de rétention ainsi que par la forme particulière de la tête du tenon. 

La société Exotec fait valoir, à tout le moins, que le brevet FR 2 523 838 détruit l’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Elle soutient que la rainure de rétention dont il est fait état dans le préambule de la revendication n°1 fait partie de l’état de la technique. Elle relève que les rainures annulaires périphériques sont présentes dans la demande de brevet FR 617 412 publiée le 19 février 1927 ainsi que dans les brevets américains US 5 964 592 publié en 1999, US 5 035 620 publié en 1991 et US 5 775 910 publié en 1998. 

Le brevet de 1927 rappelle ainsi que le montage d’une dent artificielle se fait en forant un trou conique dans lequel on scelle une tige rainurée ou non et la figure n°1 représente une dent montée de cette façon courante et présentant des rainures. 


Elle relève que les rainures ont le même effet technique de rétention que le filetage et que l’homme du métier aurait ainsi trouvé facilement une alternative au filetage produisant le même effet. 

Néanmoins, la société Exotec n’expose pas ce qui inciterait l’homme du métier à se référer à ces brevets pour trouver une solution au problème technique qu’il pose et, à la fois, abandonner le vissage du tenon et adopter une tête de forme générale cylindrique avec des méplats constituant un dégagement latéral. 

Par ailleurs, les traductions partielles des brevets américains faisant partie des pièces nouvelles écartées des débats, le tribunal ne peut connaître quels étaient leurs enseignements et ne peut savoir ce qui aurait pu inciter l’homme du métier à s’y reporter. Ils sont donc inaptes à détruire l’activité inventive. 

Au regard du brevet FR 2 517 537 

Ce brevet publié le 10 juin 1983 porte sur un ancrage dentaire et un outil dentaire pour former un canal dans une dent. Il vise à remédier au problème de la fissuration de l’infrastructure au moment où elle reçoit par vissage l’ancrage dentaire. Il souhaite également améliorer le maintien de la superstructure en empêchant toute rotation ou tout déplacement par rapport à l’infrastructure. L’invention consiste à prévoir une limitation de profondeur destinée à empêcher l’ancrage de talonner au fond du canal formé dans l’infrastructure, éliminant ainsi la possibilité de formation de fissures. 


Cependant même si ce tenon comporte des rainures et non pas un filetage, il n’apparaît pas que la partie intraradiculaire se compose d’une portion de forme tronconique prolongée par une partie cylindrique car si le tenon en cause se termine par une petite pointe, qui est également présente sur les figures 1b, 2 et 3 du brevet des demandeurs, celle-ci ne peut être assimilée à une partie tronconique. 

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que la partie allongée destinée à être encastrée dans la superstructure constituerait une partie de forme générale cylindrique. Cependant, le brevet FR 2 517 537 indique expressément que cette partie est de section non circulaire et le fait qu’elle puisse s’inscrire dans un cercle ne signifie pas qu’elle est cylindrique comme l’exige le brevet FR 0212051. Ainsi, cette partie allongée ne peut être considérée comme un cylindre qui aurait été coupé sur ses quatre cotés et elle ne comporte pas de dégagement. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l’invention des demandeurs. 

Au regard du brevet CH 662 939

Ce brevet délivré le 13 novembre 1987 porte sur un tenon radiculaire permettant la fixation d’une dent artificielle sur une racine dentaire naturelle. L’invention vise à prévoir une gorge longitudinale s’étendant sur une partie de la longueur du tenon afin d’évacuer le surplus de ciment. 


Cependant il convient de constater que ce tenon comporte deux parties 1a et 1b séparées par un épaulement extérieur (1c). La partie destinée à être insérée dans la racine naturelle présente une partie cylindrique et un tronçon tronconique se terminant par une partie arrondie. La partie 1b est annelée étant formée d’une succession de zones toriques concaves séparées de courtes zones cylindriques, ce qui améliore l’ancrage du tenon à l’aide de ciment dans un perçage préalablement ménagé dans la racine dentaire naturelle. 

Par ailleurs, la partie supérieure 1a du tenon de section carrée présente deux gorges annulaires améliorant l’ancrage de la dent artificielle. 

On retrouve ainsi sur ce tenon la présence d’une partie intraradiculaire composée d’une zone cylindrique et d’un tronçon tronconique, lesquels peuvent comportées des rainures qui assurent un meilleur ancrage dans le ciment. 

Néanmoins, le tenon du brevet suisse se distingue du tenon du brevet FR 02 12051 par sa tête puisqu’il est indiqué que celle-ci est carrée ainsi qu’il apparaît sur la figure 3 (page 2 ligne 46) et il n’est pas constaté la présence d’un dégagement latéral. 

Ce brevet ne détruit donc pas la nouveauté du brevet FR 02 12051. 

Le défaut d’activité inventive 

Pour détruire l’activité inventive du brevet FR 02 12051, la défenderesse propose de combiner l’un des documents susvisés avec le document GB 1595 915 qui n’est que partiellement traduit. 

Ce document sera cependant admis dès lors que les écritures des demandeurs font apparaître qu’il a été compris et critiqué. 

Il divulgue un dispositif de fixation de couronne dentaire qui règle le problème de la longueur de la partie d’attachement de la couronne à la racine en fonction de la dent. Ainsi, le moyen de fixation enseigné par le brevet anglais est constitué d’une tige qui comporte deux bagues ajustables. 

La société Exotec considère que ces deux bagues ou ailettes dont le diamètre est supérieur à la tige, constituent des bourrelets entre lesquels se situe une gorge annulaire. 

Le brevet précise que les bagues, bien que présentées de façon circulaire, seront de préférence de forme non circulaire pour introduire une caractéristique anti-rotation comme entre les bagues et la tête ou le noyau et une telle caractéristique sera optimisée encore plus en fournissant une périphérie et/ou une surface dentelée sur les bagues. Il indique également qu’un avantage important repose dans l’effet de verrouillage qui provient du serrage de l’ailette ou de la bague inférieure contre la face de la racine de la dent, une telle bague servant d’écrou à encoche et fixant le pivot contre une rotation ultérieure dans la racine de la dent. Ainsi ce document attire l’attention de l’homme du métier sur un dispositif assurant le maintien en rotation du support de couronne. Néanmoins les solutions envisagées ne consistent pas en une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

Ainsi si l’homme du métier rapprochait le brevet FR 2 517 537 et le brevet anglais, il aurait un tenon avec rainures mais de forme cylindrique et il n’aurait pas une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

S’il rapprochait le brevet FR 2 523 838 et le brevet anglais, il aurait un tenon cylindrique fileté car le brevet anglais ne l’inciterait pas à envisager un tenon de forme cylindrique avec rainures puis tronconique. 

Enfin, s’il rapprochait le brevet CH 662 939 et le brevet anglais, il aurait un tenon de forme cylindrique puis tronconique avec rainures mais il ne serait pas incité à adopter une tète cylindrique avec un méplat créant un dégagement latéral. 

Au surplus, la défenderesse n’explique pas ce qui inciterait l’homme du métier à s’intéresser au brevet FR 2 523 838 qui cherche à résoudre les problèmes de fissuration au moyen d’un filetage particulier, au brevet FR 2 517 537 qui cherche également à résoudre le problème des fissurations au moyen d’une limitation de profondeur et au brevet suisse qui vise à créer des saignées en vue de permettre l’évacuation du surplus de ciment lors de la mise en place du tenon dans la racine. 

Aussi, il apparaît que la société Exotec ne fait pas la preuve du défaut d’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la revendication n°1 de ce brevet. Les autres revendications toutes dépendantes de la revendication n°1 seront également déclarées valables puisqu’elles lui empruntent ses caractéristiques. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Sur la validité de la saisie-contrefaçon 

Les moyens relatifs à la validité de la saisie-contrefaçon, laquelle constitue un mode de preuve de la contrefaçon, sont recevables même s’ils n’ont pas été soulevés in limine litis. 

La signification de la requête aux fins de saisie-contrefaçon 

La société défenderesse fait valoir que les dispositions de l’article 495 CPC n’ont pas été respectées et qu’elle a subi un grief car elle n’a pu s’assurer de la réalité et de la portée du brevet invoqué ni vérifier la régularité des opérations pendant leur déroulement. 

L’acte de signification du 19 avril 2012 indique seulement que l’ordonnance autorisant la saisie, a été signifiée et il ne fait pas mention de la requête. 

Le procès-verbal de saisie mentionne que l’huissier de justice a, préalablement à ses opérations, fait lecture de la requête et de l’ordonnance. Néanmoins il ne résulte pas suffisamment de cette mention que le saisi a eu connaissance de la liste des pièces produites à l’appui de la requête et la simple lecture ne vaut pas remise de la requête telle qu’elle est exigée par l’article 495 CPC. 

Par ailleurs le fait que la requête et l’ordonnance aient été annexées au procès-verbal de saisie est sans incidence dès lors que le saisi ne se voit remettre ces documents qu’une fois les opérations achevées. 

Enfin, l’acte doit faire preuve par lui-même de sa validité et l’attestation rédigée par l’huissier de justice ne sera donc pas prise en considération. 

Il apparaît, dès lors, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le saisi n’a pas été en mesure de connaître, lors du déroulement des opérations, l’ensemble des éléments qui lui étaient opposés. Il justifie ainsi d’un grief et la saisie-contrefaçon doit donc être annulée. 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc écarté des débats. 

Néanmoins, il y a lieu de constater que d’autres documents reproduisent le tenon argué de contrefaçon et qu’en particulier la société Exotec a versé aux débats la demande de brevet qui correspond au tenon litigieux, de telle sorte qu’il convient d’examiner la question de la contrefaçon au regard de ce brevet qui a été commenté par la défenderesse. 

Sur la réalité de la contrefaçon 

La société Exotec déclare que son tenon qui fait l’objet d’une demande de brevet publiée sous le n° 2 971 143, est un tenon de reconstruction d’une dent constitué d’une extrémité intraradiculaire destinée à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire et prolongée par une tête destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intraradiculaire étant constituée d’une portion de forme tronconique prolongée par une portion cylindrique qui comporte une rainure de rétention. 

Néanmoins, l’ensemble de ces éléments font partie de l’état de la technique et leur seule reproduction ne peut donc être considérée comme fautive. 

Or, la société Exotec conteste reproduire la partie caractérisante du brevet en ce que la tête de son tenon n’a pas une forme générale cylindrique mais est de forme parallél[ép]ipédique. Elle explique, en se référant à sa demande de brevet, que cette forme particulière de la tête permet une préhension aisée du tenon par le praticien afin de faciliter l’orientation de la tige par déformation et d’autre part procure une tête sans arête évitant tout risque de fêlure et fracture ultérieure avec le moigon [?] venant coiffer la tête du tenon. 

La tête du tenon de la société Exotec présente quatre côtés : deux constituant les longueurs et deux autres les largeurs; Ces caractéristiques ne permettent pas de retenir l’existence d’une forme cylindrique même si les deux petits côtés sont légèrement arrondis. 

 Il apparaît ainsi que la forme de la tête n’est pas identique à celle revendiquée par le brevet et qu’elle répond à d’autres objectifs que le maintien en rotation du support de la couronne. 

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que son tenon ne comporte pas une gorge mais une tige déformable destinée à être pliée et orientée pour, notamment, éviter que les têtes de tenon se touchent lors de leur mise en place dans le canal radiculaire de plusieurs racines divergentes. 

Il convient en effet de constater qu’au-dessus de la partie intraradiculaire se trouve une partie suffisamment longue pour pouvoir être pliée afin d’orienter la tête. Cette partie, au regard de ses caractéristiques, ne remplit pas la même fonction que la gorge annulaire du brevet des demandeurs et le mot tige est plus approprié pour la désigner. 

Ainsi, il apparaît que le tenon de la société Exotec ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication n°1 du brevet des demandeurs. 

Par ailleurs, il ne peut être retenu de contrefaçon par équivalence dès lors qu’il n’est pas établi que les moyens mis en œuvre ont la même fonction et parviennent au même résultat. 

Les revendications n°2 à 5 du brevet toutes dépendantes de la n°1, ne sont pas non plus reproduites. 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme 

La société Apol fait valoir que la société Exotec a tenté d’entretenir une confusion dans l’esprit du dentiste, client des deux sociétés, en reprenant ses couleurs, ses alésoirs et les caractéristiques de dimension et de forme de ses produits. 

 S’agissant de la couleur, la société Apol expose qu’elle utilise le rosé, le bleu et le jaune selon la longueur de la partie conique de ses tenons et que la défenderesse a repris ces mêmes couleurs, en décidant, au surplus, comme elle, de coloriser l’ensemble du tenon. 

La société Exotec répond que, compte tenu des techniques employées, le choix des couleurs est réduit et que les couleurs qu’elle a choisies ne correspondent pas aux mêmes diamètres que celles de son concurrent. 

Il convient en effet de constater que les couleurs ne sont pas exactement identiques et ne correspondent pas aux mêmes diamètres de tenons. Par ailleurs, la société Apol ne peut prétendre à un monopole sur la colorisation des tenons en titane par anodisation. 

Ainsi ce choix de couleurs par la société Exotec n’apparaît pas fautif alors que le risque de confusion n’est pas avéré. 

S’agissant de la taille des tenons, la société Apol relève que la société Exotec a choisi les mêmes diamètres. Elle ajoute que la taille des tenons de la défenderesse est quasiment identique à la sienne et qu’une différence d’un millimètre est insignifiante. 

Cependant, ces dimensions résultent essentiellement de contraintes techniques et au surplus, l’identité des dimensions est contestée par la société Exotec. 

En toutes hypothèses, la forme générale des tenons est suffisamment différente, notamment quant à la forme de la tête et quant à la présence ou non d’une tige, pour que toute confusion soit exclue. Il convient au surplus de relever que la présentation particulière des tenons dans leurs coffrets écarte également tout risque de confusion. 

La société Apol invoque également l’identité des alésoirs vendus avec les tenons et servant à préparer l’emplacement où ceux-ci sont insérés. 

Cependant, la société Apol ne peut revendiquer de droits sur la forme des alésoirs dont les dimensions répondent essentiellement à des contraintes techniques. Le fait de recourir à des couleurs et des rainures pour les distinguer selon les diamètres des tenons sont des modes classiques auxquels d’autres fabricants ont recours. 

Enfin, il n’est pas démontré que les caractéristiques qu’invoque la demanderesse aient une incidence sur le comportement économique des dentistes. 

Il n’est donc pas établi que la concurrence apportée par la société Exotec soit déloyale. 

La société Apol impute également à la société Exotec des actes de parasitisme en faisant valoir qu’elle s’est placée dans son sillage sans bourse délier, en faisant l’économie d’investissements de recherche et de développement. 

Néanmoins, dès lors qu’il est retenu que les tenons de la société Exotec sont différents de ceux de la société Apol, il n’est pas justifié que la défenderesse se soit placée dans son sillage ni qu’elle ait profité de ses investissements. La société Exotec a par ailleurs elle-même justifié effectuer des dépenses d’investissements. 

Enfin la société Apol invoque l’article L 122-1 du code de la consommation. 

Néanmoins ce nouveau fondement repose sur des faits de confusion qui ont déjà été examinés dans le cadre de la concurrence déloyale et qui ont été écartées. 

Les demandes de la société Apol seront donc rejetées. 

II sera alloué à la société Exotec dentaire la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. 

La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Wans Service et al c. Exotec Dentaire 

lundi 15 décembre 2014

Où il est question d’ordures


La société Valorom est titulaire du brevet français FR 2 869 312 concernant un procédé de traitement d’ordures ménagères.


La revendication 1 de ce titre est rédigée comme suit :
Procédé de traitement d’ordures comprenant des matières organiques et des matières non-organiques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à :

A) mélanger de la chaux vive et au moins une substance fortement hydratée avec lesdites ordures,

B) laisser se dérouler la réaction entre lesdites matières organiques, ladite chaux vive et ladite substance fortement hydratée, de manière à obtenir un produit comprenant un complexe organo-calcique et lesdites matières non-organiques,

C) séparer lesdites matières non-organiques dudit complexe organo-calcique.



NB : Il existe également une demande de brevet européen (EP 1 747181) qui est actuellement en examen. Un petit extrait de la dernière communication montre que le français se perd chez nos amis à La Haye.



Ayant appris que les sociétés Vauche et Urba Waste s’apprêtaient à promouvoir et à présenter un procédé de traitement d’ordures ménagères reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, lors du salon Pollutec qui s’est déroulé au Parc des expositions de Paris Nord du 27 au 30 novembre 2007, la société Valorom a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand des deux sociétés, puis elle les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Les défenderesses ont fait valoir la nullité du brevet ainsi que leur possession personnelle antérieure.

Le tribunal a rendu son jugement le 2 mai 2014. Voici des extraits concernant la question de l’activité inventive et la possession personnelle :

Sur l’activité inventive de la revendication 1

En vertu de l’article L 611-14 [CPI], une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

En vertu de l’article L613-25-a) du même code, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19.

Pour apprécier l’activité inventive, l’état de la technique pris en considération ne vise pas seulement les antériorités de toutes pièces, mais rassemble toutes les antériorités que l’homme du métier peut prendre en compte pour parvenir à l’invention, en les combinant, en les agençant différemment.

Le tribunal relève à titre préalable que seuls les éléments exposés dans le brevet permettent de déterminer l’activité inventive de ses revendications, laquelle ne peut être définie a posteriori. Ainsi, il ne sera pas tenu compte dans l’appréciation du caractère inventif de la revendication 1 du préjugé prétendument vaincu par celle-ci selon la demanderesse, qui expose dans ses écritures que son invention vient contredire l’idée commune selon laquelle la quantité de chaux vive nécessaire pour traiter des déchets non préalablement triés serait supérieure à celle nécessaire pour traiter des déchets non préalablement triés, alors que ce n’est pas le cas.

En effet, aucune mention du brevet, ni dans la description, ni dans les revendications, n’évoquent la quantité de chaux utilisée dans le cadre de la réaction chimique, ni le préjugé prétendument vaincu qui ne ressort d’aucune pièce portant sur l’état de la technique lors du dépôt du brevet.
Il est difficile de savoir ce que le tribunal veut dire précisément, mais s’il faut comprendre qu’un préjugé doit déjà être décrit en tant que tel dans la demande de brevet, nous ne sommes pas d’accord. Il est parfaitement légitime de faire valoir un préjugé après coup, pourvu que l’effet technique obtenu – en bravant le préjugé – soit mentionné dans la demande. Si, par contre, le préjugé n’est pas démontré par des documents, on ne saurait en tenir compte, cela va de soi.
Il ressort des antériorités D1 à D4 sus-décrites que l’homme du métier, spécialiste du traitement des ordures tant d’un point de vue mécanique que d’un point de vue chimique, sait que l’adjonction aux éléments organiques des déchets de chaux vive et d’une substance hydratée entraîne une réaction chimique exothermique dont le produit est une matière déshydratée et présentant une stabilisation satisfaisante des pathogènes.

Il sait également que les éléments non organiques des déchets ne réagissent pas à ce mélange, compte tenu de ses connaissances en matière de chimie et dans la mesure où le document D1 enseigne que les « inertes » et les plastiques de petites dimensions sont retirés en aval de la réaction à la chaux, et où les documents D2 et D3 indiquent que le produit obtenu une fois broyé est passé dans un cyclone de tri des plastiques afin que ces éléments en soient retirés.

Les documents D1 et D4 divulguent que les principaux éléments non-organiques des déchets sont triés avant la réaction chimique, qui a lieu avec une matière composée essentiellement d’éléments non organiques. Dans les brevets D2 et D3, les déchets traités sont de la matière organique, les éléments non organiques que sont les plastiques apparaissant comme résiduels.

Les documents D1, D2 et D3 divulguent l’existence d’un tri des matières organiques et non organiques postérieur à la réaction chimique, mais uniquement s’agissant des éléments non organiques résiduels de petites, voire de très petites dimensions, car dans l’antériorité D1, le tri des cléments principaux a été effectué dans l’installation en amont de la réaction, et dans les documents D2 et D3, la matière soumise au traitement breveté est déjà essentiellement organique.

Confronté au problème que le brevet vise à résoudre, à savoir les difficultés de tri préalable à la réaction à la chaux des matières organiques et non organiques des déchets qui collent entre elles, l’homme du métier qui ne connaît que le tri résiduel du produit issu de la réaction à la chaux d’une matière essentiellement organique ne sera donc pas amené à soumettre à cette réaction des ordures qui comprennent une proportion significative de matières non organiques, l’état de la technique antérieur combiné à ses connaissances ne le lui enseignant pas.

En conséquence, le fait de soumettre à une réaction chimique à la chaux vive des ordures non essentiellement organiques, dont les éléments non organiques n’ont pas été préalablement triés, implique une activité inventive et la revendication 1 est valide.

Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leurs demandes en nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Sur la validité des revendications 3, 4, 6, 7, 10 et 11

Les caractéristiques des revendications dépendantes 3. 4. 6, 7 10 et 11 doivent être considérées en combinaison avec la revendication 1 dont le caractère nouveau et inventif est démontré.

Elles sont en conséquence également nouvelles et inventives de sorte que les défenderesses seront déboulées de leurs demandes en nullité,

Sur le droit de possession antérieure

La société Vauche expose qu’elle peut se prévaloir du droit de possession antérieur prévu par l’article L 613-7 CPI car elle était en possession de l’invention objet du brevet qui lui est opposée depuis au moins 2001.

Elle indique qu’en effet, dans le cadre d’un partenariat avec la société RSU Industrie réalisé afin de répondre à un appel d’offres de la région de Guadeloupe, elle a conçu et mis au point te procédé Oxalor qui est décrit dans le dossier de candidature daté du 28 avril 2003 et donc antérieur au dépôt du brevet Valorom, et qui met en œuvre un tri postérieur à la réaction chimique à la chaux par trommel cribleur.

Elle fait valoir que les caractéristiques de cette installation sont reprises dans des plans qu’elle a réalisés en 2001.

La demanderesse soutient que la défenderesse se fonde notamment sur la page litigieuse de sa pièce 11 pour démontrer son prétendu droit de possession antérieur, qu’elle conteste.

Sur ce

En vertu de l’article L 613-7 CPI, toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.

Le droit reconnu par cet article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché.

Le tribunal relève à titre préalable que la société Vauche et la société Urba Waste ont retiré des pièces produites la page litigieuse de leur pièce n° 11 « dossier de candidature région Guadeloupe », et peuvent se fonder pour établir leurs dires et prétentions sur les autres pages et schémas de ladite pièce.

La société Vauche invoque un droit de possession antérieure en se fondant sur un procédé et une installation Oxalor qu’elle aurait conçus avant le dépôt du brevet de la société Valorom qui est intervenu le 23 avril 2004.

Il ressort néanmoins du « dossier de candidature région Guadeloupe » daté du 9 avril 2003 que la société Vauche n’a pas candidate seule mais en qualité de membre d’un groupe solidaire également composé de la société RSU Industrie, de la société OFEC, de la société STGC et de la société Hydro.

Au sein de ce groupe, il est mentionné qu’elle était en charge de la « réalisation process », la société RSU Industrie intervenant quant à elle « pour le procédé Oxalor ». Chaque membre du groupement est par ailleurs présenté au début du dossier de candidature, el il apparaît que c’est la société RSU Industrie qui propose le procédé Oxalor, étant précisé que « les brevets concernant le procédé Oxalor sont la propriété de la société Valorom dont RSU Industrie est le constructeur exclusif ».
Bien entendu, il n’y a pas de rapport direct entre ces brevets et celui qui nous intéresse. Le dossier de candidature a été établi plus d’un an avant le dépôt de la demande à la base du brevet FR 2 869 312.
Le « dossier de candidature région Guadeloupe » n’établit donc nullement que la société Vauche exploitait l’invention avant la date de dépôt du brevet.
Le tribunal semble considérer que la possession personnelle présuppose une exploitation et que la simple possession intellectuelle ne suffit pas. Vaste débat.
Elle excipe de la réalisation de plans d’installation de traitement des déchets datés de 2001, mais l’ensemble des plans qu’elle a réalisés qu’elle verse au débat porte soit la mention « RSU Process Oxalor », soit la mention « Oxalor Relay », ce qui démontre qu’ils ont été établis pour le compte de la société RSU Industrie, dans le cadre de sa mission de constructeur du procédé Oxalor, sans que l’apport inventif de la société Vauche ne soit démontré par la simple réalisation de plans d’exécution.
Si la société RSU a partagé sa connaissance du procédé avec la société Vauche (et si l’on partage l’opinion traditionnelle que la possession intellectuelle suffit), on pourrait penser que celle-ci a effectivement possédé ce procédé. Qu’elle l’ait inventé ou pas ne nous semble pas décisif dans ce contexte.
La société Vauche sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’un droit de possession antérieure de l’invention objet du brevet français n° 04/04336.

Sur la demande subsidiaire en revendication de copropriété du brevet

A titre subsidiaire, la société Vauche revendique un droit de copropriété sur le brevet français n° 04/04336 car elle a participé en tant que partenaire à l’avènement de l’invention, et en a été à l’origine, en proposant ses plans et son concept.

La société Valorom le conteste.

Sur ce

La société Vauche se fonde sur l’article L 613-29 CPI, mais sa demande s’analysant en une revendication de copropriété de brevet, il convient d’appliquer le fondement juridique approprié, à savoir l’article L 611-8 du même code qui dispose que si un litre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

En l’espèce, il ressort des éléments sus-exposés que la société Vauche ne démontre pas avoir conçu le procédé Oxalor comme elle le prétend. Elle n’établit pas avoir participé à la réalisation de l’invention brevetée objet du présent litige d’une quelconque autre façon.
Ici la considération de l’apport inventif de la société Vauche nous semble plus appropriée que dans le contexte de la possession personnelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en revendication de la copropriété du brevet français n° 04/04336. …

Finalement, le tribunal a jugé le brevet valide mais non contrefait.
Il a alloué 8000 € au titre de l’article 700 CPC à chacune des défenderesses.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 2 mai 2014 ; Valorom c. Urba Waste et al