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mardi 18 novembre 2014

Bernoulli en Provence

La société britannique Ion Enterprises (ci-après « Ion ») est titulaire du brevet EP 0 680 457 concernant un procédé et dispositif de traitement de fluides, et en particulier d’eau.


Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par un inventeur australien résidant au Japon et a été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’OEB. Il n’y a pas eu de recours.

La revendication 1 telle que maintenue par l’OEB est rédigée comme suit :
Dispositif de traitement de fluides comportant :
  • une entrée de fluide ;
  • une sortie de fluide ;
  • un moyen de définition d’une cavité s’étendant entre ladite entrée et ladite sortie ;
  • un moyen diélectrique de définition de canaux se composant d’un matériau diélectrique situé dans ladite cavité entre ladite entrée et ladite sortie et s’étendant sur une partie de la longueur de ladite cavité dans la direction d’écoulement depuis ladite entrée vers ladite sortie, ledit moyen diélectrique de définition de canaux divisant ladite cavité en une multiplicité de premier canaux allongés qui s’étendent mutuellement sur une même distance sur au moins une partie de leur longueur dans ladite direction d’écoulement et qui sont délimités, au moins partiellement, par un matériau diélectrique ;
  • un moyen métallique de définition de canaux se composant d’un métal destiné à former une anode sacrificielle, le moyen métallique de définition de canaux étant situé dans ladite cavité, soit en amont, soit en aval dudit moyen diélectrique de définition de canaux, s’étendant sur une autre partie de ladite cavité dans ladite direction d’écoulement et définissant au moins un autre canal allongé ;
  • une chambre formée entre ledit moyen diélectrique de définition de canaux et ledit moyen métallique de définition de canaux, destinée, lors de son utilisation, à promouvoir un mouvement turbulent de fluide s’écoulant dans le dispositif et un mélange de fluide en provenance de canaux respectifs.

Le 19 décembre 1995 la société Ion et la société Expertima ont conclu un « Distribution Agreement ».


Ce contrat de distribution a été résilié début 1999 par la société Ion.

La société Ion a fait effectuer plusieurs constats d’huissier et deux saisies-contrefaçon, puis elle a fait assigner la société Expertima et Monsieur Pascal G., entre autres en contrefaçon de brevet et de marque.

Par jugement en date du 8 septembre 2011, le TGI de Marseille a notamment débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en nullité, et la société Ion de ses demandes en contrefaçon. Le tribunal a également condamné les défenderesses à verser à la société Ion la somme de 50 k€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Les défenderesses ont interjeté appel ; la société Ion a formé un appel incident.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Marseille du 16 octobre 2014. Vous verrez que la question de la validité et de la contrefaçon sont traitées de manière, disons, succincte.

Sur le brevet de la société Ion

Les dispositifs tubulaires [D] destinés, dans les éléments techniques des antériorités à ce brevet, à générer des turbulences dans l’eau circulant dans eux-mêmes afin de prévenir la formation de calcaire sont :
  • pour le D1 numéro GB 2 127 581 A un seul moyen de canaux sans chambre ;
  • pour le D2 ou brochure un seul moyen de canaux sans chambre ;
  • pour le D3 numéro US 3 486 999 une absence de chambre ;
  • pour le D4 numéro EP 0 194 012 une absence de chambre ;
  • pour le D5 numéro GB 1 469 648 une absence de chambre ;
  • pour le D6 numéro EP 0 467 505 A2 des électrodes sans chambre.
Aucun de ces éléments ne permet de retenir une similitude ni même une ressemblance avec les revendications du brevet déposé par la société Ion, lequel innove et invente par rapport aux antériorités puisqu’il ajoute une chambre de turbulence entre les moyens diélectriques de canaux et les moyens métalliques de canaux.


Le théorème de Daniel Bernoulli (1700-1782) prolongé par l’effet de Giovanni Battista Venturi (1746-1822) aboutissent en résumé aux lois physiques suivantes : si un liquide s’écoule dans une canalisation son débit est constant ; l’élargissement de la canalisation fait diminuer sa vitesse mais la pression augmente ; à l’inverse si la canalisation se rétrécit, le liquide accélère et sa pression diminue. Ces lois sont évidemment connues de tout hydraulicien, mais ne font aucunement intervenir la spécificité du brevet de la société Ion qui est la chambre de turbulence séparative n’étant pas une évidence pour l’homme du métier.
Pffff ... Un théorème prolongé par un effet aboutit à des lois physiques. Mieux vaut entendre ça qu’être sourd.

Un détail amusant : dans son souci d’anonymiser les arrêts, l’INPI a poussé la vertu jusqu’à parler de Daniel B. et Giovanni V. J’espère qu’on me pardonnera de leur avoir rendu leur patronyme.
Par suite le jugement est confirmé pour avoir débouté la société Expertima et Monsieur G. de leur demande en nullité du brevet de la société Ion pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

Sur la contrefaçon du brevet

Cette contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, et consiste à reproduire les caractères essentiels de l’invention.

Le dispositif breveté par la société Ion comprend dans un tube 3 moyens diélectriques (canaux percés dans leur longueur de petits trous) alternés avec 2 moyens métalliques (canaux percés de gros trous), tous contigus à la paroi interne, tandis que chacun des 4 parties séparant 2 moyens différents est un volume vide appelé chambre.


De son côté le dispositif de la société Expertima est constitué d’un tube avec dans le sens de la longueur une tige, autour de laquelle sont fixés en nombre (15 dans le tube communiqué par cette société, mais 25 dans le dessin appuyant la demande de brevet déposée le 9 février 2006 par Monsieur G.) et en alternance des disques diélectriques et des disques métalliques, percés à la fois de trous, et d’échancrures au niveau de leurs bords extérieurs, lesquels ne sont pas en contact serré avec la paroi interne du tube. Pour autant il existe entre chacun de ces disques un réel espace vide qui crée des turbulences dans l’écoulement du fluide, ce qui signifie nécessairement qu’il fait office de chambre.


L’invention de la société Ion a donc été imitée dans son principe, dans sa technique et dans son résultat. Par suite c’est à tort que le TGI a débouté la société Ion de son action en contrefaçon de son brevet européen déposé le 24 janvier 1994 avec pour titre « Procédé et dispositif de traitement de fluide », qui lui a été délivré le 16 ou 26 mars 1997 sous le n° EP 0 680 457 B2, et sur ce point le jugement est infirmé.

La société Ion ne fournit en appel aucun justificatif comptable concernant son préjudice, et de ce fait est déboutée de sa demande tant de provision que d’expertise, car la Cour ne peut suppléer la carence de cette partie dans la charge pesant sur elle de prouver le préjudice qu’elle invoque.

La demande de publication de l’arrêt formée par la société Ion n’est pas fondée, et la Cour la rejette après avoir confirmé la décision du Tribunal ayant également écarté la demande de publication du jugement.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société Expertima et de Monsieur G., ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société Ion adversaire au titre des frais irrépétibles d’appel. 

La Cour interdit donc à la société Expertima de poursuivre l’exploitation des dispositifs contrefaisants ISN-BT (astreinte de 10 k€ par dispositif offert, livré ou vendu) et à payer 10 k€ au titre de l’article 700 CPC.
Tout compte fait, c’est une bonne idée de rapatrier tout le contentieux en matière de brevets à Paris.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 octobre 2014 ; 
Expertima et al c. Ion Enterprises

lundi 27 octobre 2014

Aïe en Provence

La société Groupe d’Etudes Spécifiques en Technologies et Recherches Avancées (ci-après « Gestra ») est titulaire du brevet européen EP0 527 093 désignant la France.


Comme nous l’avons rapporté dans un billet antérieur, ce titre a joué un rôle dans une action en revendication de la part de la société Eurovia Béton visant un autre titre de la société Gestra. La Cour de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2012, est allé jusqu’à dire que c’était « à bon droit et à juste titre [que] la société Eurovia [avait soutenu que] le système breveté dans le brevet de Gestra n’a jamais pu être mis œuvre ».

Il n’empêche, des machines couvertes par le brevet semblent avoir été fabriquées par la société SMTI, puis par la société Abotech qui a repris le fonds de commerce de la précédente.

En mai 2001, la société Gestra a conclu un contrat de licence avec la société Guintoli (désormais « NGE »). Elle a résilié ce contrat en juin 2005 en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant de la seconde. 


En janvier 2006, la société Gestra a concédé une licence exclusive à la société Balisage Sécurité Service (« BSS »).

Par la suite, elle a préparé une action à l’encontre de la société Guintoli, en faisant effectuer un constat d’huissier sur un chantier Guintoli (avril 2006) et une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abotech (janvier 2007) ; cette dernière a fait l’objet d’un redressement judiciaire en mai 2009.

Les sociétés Gestra et BSS ont successivement assigné la société NGE (janvier 2007), Abotech (août 2007) et le mandataire judiciaire de celle-ci (décembre 2009) devant le TGI de Marseille, en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Par jugement en date du 26 mai 2011 (!), le tribunal a débouté les sociétés Gestra et BSS de toutes leurs demandes.

Celles-ci ont interjeté appel.

Par arrêt du 5 décembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance.

Voici quelques extraits de l’arrêt, que nous devons à la Revue de Propriété Intellectuelle du Sud-Est (RPISE).


Sur la procédure 

… Les articles L 613-9 et L 615-2 CPI permettent au bénéficiaire d’un contrat de licence sur un brevet, une fois ce contrat inscrit sur le RNB, d’agir en contrefaçon de ce brevet par intervention dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire dudit brevet. Le contrat de licence consenti par la société Gestra à la société BSS a été signé le 2 janvier 2006 et publié au RNB le 19 août 2008, tandis que ces 2 sociétés ont assigné leurs adversaires le 25 janvier 2007.

L’action de la société BSS aux côtés de la société Gestra est assimilable à une intervention au sens du second texte bien qu’elle soit concomitante, tandis que la non-inscription du contrat précité au jour de l’assignation a pu être régularisée en cours d’instance ce qui a été le cas ce 19 août 2008.

Il est exact, comme le soutiennent la société NGE ainsi que la société Abotech et son commissaire à l’exécution du plan, que les pièces communiquées par leurs adversaires permettent de constater que :
  • la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée au Président du TGI de Strasbourg par la société Gestra n’est pas signée par l’avocat de celle-ci qui en est l’auteur ;
  • la signification le 11 janvier 2007 à 10 h 30 de l’ordonnance de saisie-contrefaçon prise par ce Magistrat le 8 porte sur une copie et non sur l’original ;
  • le procès-verbal de saisie contrefaçon du même jour à 11 h 00 n’a pas été signé par l’huissier de Justice qui l’a établi.
Cependant ces anomalies constituent non des irrégularités de fond mais des vices de forme, lesquels n’entraînent la nullité des actes viciés qu’à charge pour ceux qui l’invoquent de prouver le grief que leur causent ces vices. Or ni la société NGE, ni la société Abotech et son commissaire à l’exécution du plan, ne démontrent le grief que leur ont causés les 3 anomalies précitées, puisque ne sont pas mises en doute les identités des Avocat et huissier de justice ainsi que l’existence de l’ordonnance du 8 janvier 2007.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté ces 3 parties.

L’article L 615-5 CPI, dans sa version en vigueur au 11 janvier 2007 jour de la saisie contrefaçon chez la société Abotech, impose à l’auteur de cette mesure soit la société Gestra de se pourvoir au fond dans le délai de 15 jours, faute de quoi « la saisie sera nulle de plein droit ».

La seconde société et la société BSS ont assigné la société NGE le 25 janvier 2007 soit dans ce délai. Mais elles ont attendu le 2 août soit plus de 6 mois pour assigner la société Abotech, alors que le délai de 15 jours devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette dernière chez qui est intervenue la saisie contrefaçon, laquelle a été pour partie réelle puisque l’huissier de justice a saisi de manière effective « le résumé du brevet, la première page du devis initial du 13/07/2006, un plan d’ensemble complet de la machine avec panier (objet du litige) élaboré par SMTI, ainsi qu’un plan du panier (étude SMTI) non réalisé, et le bon de commande du 24/07/2006 ».
Il nous semble que la Cour ajoute à la loi en exigeant l’identité entre saisi et assigné. Il est parfaitement possible d’effectuer une saisie chez un tiers qu’on n’assignera jamais. Par ailleurs, nous verrons bientôt une décision disant qu’il suffit si l’assignation de l’une des parties est effectuée dans le délai réglementaire. En 2012 déjà, la Cour de Paris avait dit : « ... les saisies ne sauraient encourir la nullité de plein droit, même si la seconde société poursuivie, seule reconnue coupable de contrefaçon pour avoir donné le matériel litigieux en location en France, a été assignée hors délai ». Cette solution nous semble préférable.
Le jugement sera en conséquence infirmé pour avoir écarté la nullité de la saisie vis-à-vis la société Abotech, et confirmé pour l’avoir écarté vis-à-vis de la société NGE.

Si la procédure de la société Gestra et la société BSS était injustifiée vis-à-vis de la société Abotech, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en ont subi cette dernière ; par suite la Cour la déboutera ceux-ci de sa demande de dommages et intérêts. …


Sur le fond

Le brevet états-unien 1,017,200 daté du 12 avril 1977 est communiqué par la société NGE en langue originale non traduite, ce qui empêche la Cour de l’examiner ; au surplus ses dessins sont différents de ceux du brevet invoqués par la société Gestra et par la société BSS ; c’est donc à juste titre que le TGI a débouté les intimées de leur demande d’annulation de ce brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, la Cour n’ayant pas, faute de cette traduction, à examiner la consultation du Cabinet B. du 12 décembre 2011 communiquée par la société NGE.

Le brevet européen ayant pour propriétaire la société Gestra et pour licenciée la société BSS, déposé le 10 juillet 1992 sous le numéro 92420237.7 et délivré le 19 avril 1995 avec publication sous le numéro 0 527 093 B1, sous priorité du brevet français du 11 juillet 1991 sous le numéro 91 09551, a pour intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; sa revendication n° 1 est :
« Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d’orientation générale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d’orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage à déplacer, et étant équipé à ses extrémités, de deux becs (8) dépassant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l’extrémité libre du bec, servant à l’amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d’un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l’axe de l’alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d’être déplacés ».

A la demande de la société Gestra un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat le 18 avril 2006 à partir de 20 h 30 c’est-à-dire de nuit, sur l’autoroute A8 où travaillent des machines de la société Guintoli, et a pris 7 photographies ; ces dernières comme le texte du constat permettent de relever que cette société utilise un ensemble de 2 machines (la ripeuse et la suiveuse) pour déplacer les éléments, alors que le matériel breveté ne comprend qu’un seul véhicule.

Par suite il ne peut y avoir contrefaçon du brevet vu l’absence très nette de ressemblance entre lui et les machines.
C’est peut-être un peu léger. Quid de la contrefaçon par différences secondaires ? par équivalence ?
Le jugement sera confirmé pour avoir écarté cette contrefaçon.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 a été dressé dans les locaux de la société Abotech également à la demande de la société Gestra, mais celle-ci a curieusement remis à l’huissier de justice un résumé d’un autre brevet français, déposé le 2 juillet 2001 sous le numéro 01 09326 ; or celui-ci comprend 2 équipements de translation indépendants alors que celui de 1991-1992 n’en comprend qu’un seul, et d’autre part un jugement du TGI de Lyon du 5 février 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de cette ville du 25 octobre 2012 a ordonné le transfert de sa propriété à la société Eurovia Béton, même si la société Gestra a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

En outre l’huissier de justice a relevé la présence non pas d’une machine, mais de pièces de celle-ci avec un plan totalement différente de celui du brevet de 1991-1992, ainsi que la déclaration de Monsieur D., gérant de la société Abotech, selon qui la machine à assembler fonctionne avec une autre. Ce procès-verbal est donc lui aussi incapable de démontrer une quelconque contrefaçon du brevet précité, comme le TGI l’a bien jugé.

Ni la société Gestra ni la société BSS ne démontrent d’actes de concurrence déloyale qui soient distincts des contrefaçons du brevet de 1991-1992, ce qui justifie leur débouté par le jugement.

Les pièces communiquées par ces 2 sociétés sous les numéros 17 (‘estimations des redevances non payées à Gestra pendant le contrat de licence’), 30 (‘exemple de facture de redevances’) et 37 (‘références des chantiers déclarés’) sont par leur caractère unilatéral insuffisantes à prouver que la société NGE et la société Abotech reste devoir des redevances à la société Gestra, comme l’a décidé à juste titre le TGI ; au surplus cette société n’a formulé de réclamation ni dans sa lettre du 27 juin 2005 résiliant le contrat, ni avant les assignations des 25 janvier et 2 août 2007.

La demande de la société NGE en publication du présent arrêt n’est pas justifiée, et sera rejetée.

Si la procédure de la société Gestra et de la société NGE était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société NGE ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société Gestra et de la société BSS, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société NGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

La Cour a allouée 10 k€ à ce titre.

Vous pouvez télécharger la grosse sur le site de la RPISE (ici).

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 décembre 2013 ; Gestra et al c. NGE et al

mardi 28 janvier 2014

L’avis de Bryan

Le 2 mars 1989, les sociétés Artemis et Office Méditerranéen de Distribution Pharmaceutique (OMDP) ainsi que le médecin Jean-François D. ont déposé une demande de brevet internationale concernant une endoprothèse tubulaire. Cette demande, qui revendique une priorité française, a notamment fait l’objet d’entrées en phase nationale au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Le brevet européen EP 0 440 618 a été délivré le 7 octobre 1992. Il n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, comportant un corps tubulaire 1, dont la surface extérieure (2) est munie d’une pluralité de protubérances ou aspérités (3), de préférence réparties sur la totalité de ladite surface extérieure (2) caractérisée en ce que lesdites protubérances ou aspérités (3) sont constituées par des têtons (sic) à sommet arrondi espacés les uns des autres dans le sens longitudinal et dans le sens périphérique dudit corps tubulaire (1).

Par la suite, la société OMDP a fait apport du brevet à la société Axion, qui l’a à son tour cédé en 1996 à la société Novatech, à qui la société D.B. Chirurgical Concept (DB2C) a par ailleurs confié « la distribution exclusive mondiale de [ses] produits de bronchoscopie, notamment ceux développés en collaboration avec le docteur D. ou en cours de développement » (en 2006).

Le 27 janvier 2009, la société Novatech et le docteur D. ont fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Medisurge dont l’associée unique est la société américaine Bryan Corporation. Par la suite, ils ont assigné la société Medisurge devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a débouté la société Medisurge de sa demande en nullité du brevet et a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet et d’une marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale.

Le tribunal a notamment condamné la société Medisurge à payer à la société Novatech les sommes de 30 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet, 25 k€ en réparation des actes de contrefaçon et d'atteinte portés à la marque Dumon, et  25 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.

La société Medisurge a interjeté appel. Elle a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, mais cette demande a été rejetée par une ordonnance en référé en date du 26 octobre 2012.

Par arrêt en date du 28 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de confirmer la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale :

Sur la recevabilité de l’action de la société Novatech

Le brevet appartenant aujourd’hui à cette société a été déposé au niveau européen le 2 mars 1989 avec priorité en France le 2 mars 1988, et a été délivré le 7 octobre 1992. Les 2 transferts de droits antérieurs, soit le 4 novembre 1991 de la société OMDP à la société Axion, puis le 13 février 1996 de cette dernière à la société Novatech, ont été publiés au RNB le 12 novembre 2002. Une fois le brevet européen délivré irrévocablement la cession de son titulaire ne peut plus être inscrite que sur les registres nationaux en vertu de l’article L 613-9 alinéa 1 du CPI. C’est donc à tort que la société Medisurge invoque l’article L 614-14 alinéa 2 du même Code pour contester le jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Novatech à son encontre.

D’habitude, les magistrats français se fourvoient dans les règles de publicité concernant les titres européens désignant la France. Mais en l’espèce, la Cour a bien navigué. Bravo !

Comme dirait Dora l’exploratrice : « Yes ! You did dit ! » 


Ceci dit, cette exclamation ne serait pas du goût de la Cour :

Sur les pièces en langue étrangère communiquées par la société Medisurge

L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts, comme l’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, imposent l’usage de cette langue en matière judiciaire ; c’est par suite à juste titre que le jugement, reprochant à cette société de ne pas avoir fait traduire en français certaines de ses pièces écrites en langue anglo-saxonne, les a écartées des débats.

Je suis toujours surpris de voir des parties commettre cette faute élémentaire. On peut trouver cette disposition dépassée, étant donné que les magistrats français et les parties maîtrisent certainement la langue de Shakespeare, mais, vu la constance des tribunaux à cet égard, personne ne devrait ignorer le besoin de traduire entièrement des documents en langue étrangère.

Sur la contrefaçon du brevet européen propriété de Monsieur D. et de la société Novatech

Ce brevet, intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place », expose 8 revendications, mais la Cour n’examinera que celles visées par les parties c’est-à-dire les numéros 1 à 4 et 7 : […]

Dans la description de son brevet européen la société Novatech mentionne :
  • un brevet français n° 1103165 concernant une canu le dont la surface externe est cannelée, et qui a pour inconvénient de pouvoir facilement tourner sur elle-même et de se déplacer, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour le patient;

  • un brevet états-unien n° 4592341 où la périphérie extérieure de l’instrument tubulaire est munie d’aspérités ou indentations pointues, ce qui n’est pas suffisant pour éviter un retrait involontaire.
NB : Sans être un spécialiste en la matière, kotori  
ne souhaiterait pas recevoir une telle endoprothèse.


Par suite le brevet litigieux apporte des améliorations à cette double insuffisance, et le Tribunal a justement retenu une activité inventive constitutive de la nouveauté.

C’est un peu court, cela va sans dire. ;-)

Le brevet qui par définition s’applique à une invention nouvelle peut être écarté si une divulgation détruit cette nouveauté, à condition qu’elle soit certaine dans sa date et son objet.

La formule ne semble pas très heureuse. Je suppose que la Cour veut dire que le brevet bénéficie de la présomption de validité, mais que cette présomption n’est pas irréfragable.

Du 15 au 17 novembre 1989 un colloque s’est tenu à Marseille sur le thème « vidéoendoscopie trachéobronchiques – resections endoscopiques et endoprothèses trachéobronchiques », au cours duquel le Dr D. a exposé qu’entre mars 1987 et septembre 1989 un total de 86 malades avaient subi une intubation trachéale ou trachéobronchique avec une ou plusieurs prothèses endotrachéales ou bronchiques, en utilisant une série de prothèses spécifiques pour intubations trachéobronchiques qu’il avait dessinées et faites réaliser par d’autres. Pour autant la société Medisurge ne démontre aucunement que ces événements ont permis aux tiers et au public de connaître les éléments constitutifs de ces prothèses, ni qu’il y ait eu usage de celles-ci. L’attestation du fondateur de la société Bryan Corporation, Monsieur Frank M. A. datée du 27 mars 2012, selon laquelle il déclare et jure qu’avant février 1988 le Dr D. a divulgué sa prothèse en silicone et que l’aspect extérieur de celle-ci était identique à celui de la prothèse brevetée, est bien imprécise et ne suffit donc pas à établir cette prétendue divulgation, d’autant que cette société est la seule associée de la société Medisurge.

L’innovation majeure du brevet litigieux est la présence sur la surface extérieure de l’endoprothèse d’une pluralité de protubérances ou aspérités constituées par des « tétons à sommet arrondi », ce qui permet de maintenir l’endoprothèse en place sans pour autant blesser la paroi anatomique du malade ; l’expression « sommet arrondi » signifie soit une demi-sphère terminant le téton, soit un téton cylindrique dont le sommet est à la fois plat et rond, car dans ces 2 cas le téton n’est ni pointu ni aigu ce qui évite de blesser la paroi ci-dessus.

Le terme « innovation » est très flou et a davantage sa place dans les discours politiques que dans le droit des brevets. Probablement serait-il plus judicieux de remplacer « l’innovation majeure du brevet litigieux » par « la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée dans le brevet litigieux ».

La comparaison entre l’endoprothèse brevetée de Monsieur D. et de la société Novatech, et celle critiquée de la société Medisurge, permet à la Cour de constater que la seconde est similaire à la première, notamment pour l’innovation majeure précitée (tétons à sommet arrondi). C’est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a dit que la société Medisurge a commis des actes de contrefaçon du brevet de ses adversaires.

Là encore, la Cour pèche par concision. Probablement, le discours sur la similarité concernant l’innovation majeure vise une situation de contrefaçon par équivalence, mais avant de pouvoir confirmer l’existence d’une telle contrefaçon, il faudrait établir un certain nombre de faits, ce dont la Cour nous prive, bien qu’elle ne trouve pas les explications du tribunal satisfaisantes.

Les pièces de ces derniers relatives à leur préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 30 000 € retenue par le jugement. […]

Sur la concurrence déloyale

Les 30 janvier 2004 et 29 mai 2009 la société Thiebaud Biomedical Services a facturé du matériel intitulé « Boutin » à la société Medisurge, laquelle est fondée à invoquer son absence de faute dans la reprise de cet intitulé dont elle n’est pas responsable, et sur lequel la société Novatech n’a pas de monopole.

La société Medisurge, tant qu’elle distribue les produits de la société DB2C, est fondée à utiliser les références de celle-ci dans ses relations avec ses acheteurs tels que la société Novatech. Mais le 8 février 2006 cette dernière est devenue distributrice exclusive mondiale de la société DB2C, ce qui lui attribuait le droit d’utiliser ces références BRO suivies de 5 chiffres dont le premier est un zéro, tout en privant la société Medisurge du même droit. Or cette dernière a continué cette utilisation même en la réduisant aux 4 derniers chiffres, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale puisque cette société se place dans le sillage de la société Novatech pour profiter de sa notoriété et espérer capter sa clientèle.

La société Medisurge commercialise un « Sclerosol Intrapleural Aerosol » sous la référence 1680 qui est la même que celle de la société Novatech et sans aucune justification, peu important que cette référence soit également celle de la société Bryan dans la mesure où cette dernière détient 100 % du capital de la société Medisurge.

Les pièces de cette dernière relatives à son préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 25 000 € retenue par le jugement.

La demande de publication de l’arrêt en page d’accueil du site internet de la société Medisurge est justifiée par l’importance des atteintes portées par celle-ci à Monsieur D. et à la société Novatech.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelante, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d’appel. …

L’intégralité de l’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Quant à la personne ayant offert son témoignage concernant la divulgation antérieure, nous avons trouvé un renseignement intéressant la concernant sur le web :


Mais, comme dit le philosophe: Always look on the bright side of life !


Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 novembre 2013 ;
Medisurge c. Jean-François D. et Novatech