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mercredi 14 janvier 2015

Sanglage sanglant


Hervé D., ingénieur en amélioration et innovation industrielle, a inventé un moyen de transport et de stockage des parpaings sans les inconvénients de la palette, qu’il a appelé Palette Virtuelle ; il a déposé, en février 2008, la demande de brevet FR 2 928 139 concernant un agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette an moyen de fourches de chariot élévateur. Cette demande a été étendue par le biais d’une demande internationale (WO 2009/106979).

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu’elle nécessite simplement la pénétration des 2 fourches d’un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.
La rédaction de cette revendication (et plus généralement, de la demande) nous fait penser que l’inventeur n’a pas fait appel aux services d’un professionnel.
En mai 2008, Monsieur D. a encore dépose la demande française FR 2 930934 dont la revendication 1 est identique – à un numéro de référence près – à celle de la demande FR ‘139.



Il ne subsiste aucun droit de ces demandes, qui ont toutes été rejetées ou abandonnées.



Ayant appris que la société Colas et sa filiale Société de Concassage de Préfabrication de la Réunion (ci-après « SCPR »)  - avec laquelle sa société passé un contrat en mars 2007 – avait déposé, en décembre 2008, la demande de brevet FR 2 939770 concernant un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, et estimant que ce brevet, portant selon lui sur la même invention que celle couverte par sa première demande, avait été déposé en fraude de ses droits, Monsieur D. a fait assigner ces deux sociétés aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.



La revendication 1 du brevet délivré sur la base de cette demande est rédigée comme suit :
Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant au moins deux fourches, que l’on met en œuvre des parpaings (3) tels que chacun des parpaing du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédique à base, dite face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal (4) interne fermé traversant le bloc (3) en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc, coté largeur de la base, étant approximativement carrées, un bloc couché ayant son/ses canaux à l’horizontale et un bloc debout ayant son/ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de parois plus faible vers la face supérieure que vers la face inférieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du/des canaux internes, caractérisé en ce que les dimensions du bloc et la position du/des canaux dans le bloc sont telles qu’au moins une configuration d’assemblage de blocs accolés entre eux dans une couche de hauteur sensiblement uniforme et comportant au moins en partie des blocs couchés permet de réaliser des passages (5) continus parallèles et droits pour les fourches de l’outil à fourches entre deux faces opposées de l’assemblage, et en ce que l’on empile par couche de hauteur sensiblement uniforme des assemblages de parpaings accolés pour former ledit ensemble unitaire et que l’on réalise des assemblages tels que la première couche (1), celle du bas, comporte des passages et que les canaux débouchant en périphérie de ladite première couche correspondant seulement aux dits passages, les autres couches (2) n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie, les blocs formant parpaings de l’empilement de couches étant maintenus ensembles par un moyen de retenu enserrant extérieurement l’ensemble unitaire de stockage, et en ce que l’on oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche.

Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le TGI Paris déclare Monsieur D. irrecevable à solliciter la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle relative à un contrat auquel il n’était pas personnellement partie. Le tribunal se penche ensuite sur la revendication du brevet. Sans surprise, les magistrats ne font pas droit à la demande de Monsieur D. :

Sur la revendication du brevet français n°2 939 770

Selon l’article L 611-8 CPI,
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à .ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée fut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
Se fondant sur ce texte. Monsieur D. revendique donc le brevet n° 2 939 770 déposé le 11 décembre 2008 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, qui reprendrait une invention qui lui a été soustraite.

Il convient, pour voir si celle soustraction a effectivement eu lieu, d’examiner successivement les titres de Monsieur D., la portée du brevet litigieux, et l’existence éventuelle d’éléments comparables de part et d’autre.

Les titres de Monsieur D.

Ainsi qu’il a été dit. Monsieur Hervé D axe sa demande sur deux titres dont il est à l’origine, à savoir deux demandes de brevet, étant précisé qu’il fonde sa demande de revendication sur la première de ces deux demandes.

La demande 2 928 139

La demande de brevet français intitulée « Agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette au moyen de fourches de chariot élévateur » a été déposée le 28 février 2008 et publiée sous le n° 2 928 139. Elle a fait ensuite l’objet d’une extension internationale WO/2009/106979.

Son objet est un agencement de parpaings en béton et son sanglage permettant le transport sans palette, avec un chariot élévateur équipé de fourches.

La partie descriptive de cette demande de brevet rappelle que le transport des parpaings est habituellement effectué sur des palettes en bois, lesquelles se cassent en cas d’utilisation répétée et doivent donc être remplacées, et que jusqu’ici aucun fardeau sans palette n’a pu être transporté par les deux fourches d’un chariot classique.

Le but de l’invention est de remédier à cet inconvénient, grâce à la première couche du fardeau qui comporte deux rangées de parpaings retournés avec les axes des alvéoles parallèles au sol, lesquelles alvéoles constituant deux cavités de longueur suffisante pour que les deux fourches du chariot puissent pénétrer, et à la deuxième couche, qui est disposée avec l’axe longitudinal des parpaings perpendiculaire aux axes des deux cavités de la première couche.

II est précisé que, pour soulever la totalité des parpaings, des sangles de polyester viennent cercler le fardeau d’une manière qui est illustrée par des figures, et que l’invention est particulièrement destinée à des lignes de production et palettisation de parpaings automatiques, semi-automatiques ou manuelles.

La demande se compose des dix revendications suivantes :
1) Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu'elle nécessite simplement la pénétration 5 des 2 fourches d'un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.

2) lnvention selon la revendication 1 caractérisée en ce que les 2 rangées de parpaings, constituants les cavités (1) et (4), 10 supportent tous les parpaings de la 2eme couche (13).

3) Invention selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisée en ce que la couche (13) supporte à son tour toutes les couches de parpaings situées au dessus d'elle. Donc ce sont 15 les 2 fourches des chariots élévateurs qui portent la totalités du fardeau à l'exception des rangées de parpaings (5) et (6).

4) Invention selon la revendication 3 caractérisée en ce que les sangles en polyester (7), (8) et (9) ont chacune uniquement 2 20 parpaings en charge provenant des rangées (5) et (6). D'où la possibilité de mettre du polyester recyclage.

5) Invention selon la revendication 4 caractérisée en ce que le cerclage horizontal (11) procure une sécurité supplémentaire 25 contre la chute des rangées (5) et (6) lors du transport sur fourches.

6) Invention selon la revendication 5 caractérisée en ce que le cerclage (10) empêche le basculement des parpaings lors de la 30 levée du fardeaux par les fourches des camion-grues, plus courtes que celle des chariots élévateurs.

7) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que, dans le cas d'un soulèvement par les fourches des camion-grues, ce sont les sangles (7) et (11) qui supportent la charge des 3 parpaings de la couche (13), à gauche sur la figure 3.

8) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que les sangles (7), (8), (9), (10) et (11) diminuent le risque de chute des parpaings. En effet, lors du transport sur palette bois, les parpaings sont simplement posés les uns sur les autres.

9) Invention selon la revendication 8 caractérisée en ce que le transport sur camion ne nécessite plus d'équerre comme avec les palette (sic) bois.

10) Le client n'a plus à payer de consigne de palettes bois et à ramener ses palettes chez le fabriquant, les cavités (4) et (1) couplées à la couche (13) remplacent la palette.

La demande 2 930 934

Cette demande du 7 mai 2008, intitulée « Sanglage et agencement d’un fardeau de parpaings en béton avec des sangles en polyester sans palette, agencement valable pour tout type de parpaings », et qui reprend à quelques expressions près la même partie descriptive que la demande 2 928 139, propose un autre mode d’agencement de la première couche du fardeau, à savoir 3 rangées as parpaings espacées de 200 mm les unes des autres, ce qui crée « 2 espaces vides » qui « constituent 2 trous à l’intérieur desquels les 2 fourches du chariot élévateur classique peuvent pénétrer », au lieu des deux rangées et des alvéoles prévues par la demande précédente.

Selon le demandeur, cette invention permet de se passer de palette pour tous les types de parpaings et non plus seulement pour certains d’eux qui ont des alvéoles de taille suffisante, et les dix revendications de cette demande ont les mêmes objets que celles de la première demande, mais appliquées à un autre mode d’agencement.

L’examen de ces deux titres

Les sociétés défenderesses, qui expliquent que Monsieur D. n’a pas répondu aux rapports de recherches préliminaires sur ces deux demandes qui ont donc été rejetées par l’INPI, estiment que la demande n° 2 928 139 était dépourvue de toute nouveauté puisque la technique de manutention de blocs d’éléments de construction sans utilisation de palette est connue de longue date. Elles produisent à cet effet plusieurs brevets destructeurs de nouveauté.

Monsieur D., qui fait savoir que si les demandes n’ont pas abouti à la délivrance de brevets c’est seulement parce qu’il n’a pas pu, faute de moyens financiers suffisants, payer les taxes demandées par les différents Offices, se borne quant à lui à contester les antériorités qui sont opposées à ses inventions sans pour autant décrire précisément quel a été leur apport.

De fait, il apparaît que le brevet [FR] 2 539712, dépose le 24 janvier 1983 par la société Rebichon-Signode et publié le 27 juillet 1984, et ayant pour titre « Paquet cerclé de briques creuses ou d’objets parallélépipédiques analogues, pour manutention sans palette », prévoit déjà un empilement cerclé « de briques creuses pouvant être manutentionné sans palettes à l’aide d’un chariot à fourche », soit globalement la même chose que la demande 2 928 139 de Monsieur D. sur laquelle celui-ci fonde essentiellement sa revendication.



Dans ses écritures, ce dernier soutient que les figures de ce brevet Rebichon Signode « ne montrent pas qu’il s’agit de briques creuses ». Or, non seulement le titre du brevet montre sans équivoque qu’il se rapporte à des « briques creuses », mais aussi l’essentiel de sa partie descriptive concerne de telles briques.

De même, le brevet [FR] 2 531 040 déposé le 30 juillet 1982 par Monsieur Klein et publié le 3 février 1984, intitulé « Empilement de blocs transportable sans palette », prévoit lui aussi comme son titre l’indique un déplacement sans palette, lequel se fait à l’aide, soit d’un chariot élévateur à fourche soit d’une transpalette.



Les trois figures annexées à ce document montrent une disposition différente du brevet précédent (et postérieur), dans la mesure où six lits sont prévus, la couche du bas comportant des ouvertures pour que le chariot puisse se saisir de l’ensemble au sol.

Pareillement, le brevet [FR] 2 540 836 déposé le 16 février 1983 par la société PAC et public le 17 août 1984, intitulé « Paquet d’éléments parallélépipédiques identiques tels que des parpaings, des pavés ou autres », et qui vise à « obtenir une sécurité de manutention pratiquement totale », prévoit des « éléments des couches d’empilage orientés dans le même sens que ceux du plateau de base et du piètement de façon à former deux piles jointives cerclées », deux espaces libres étant ménagés sous le plateau pour le passage des moyens de levage.



S’il est exact que le brevet Klein ne parle pas explicitement du fait que les blocs prévus sont creux, et que le 2 540 836 n’évoque jamais la présence ou l’absence de palettes, il n’en demeure pas moins d’une part que d’autres antériorités citées, en particulier les brevets [FR] 2 474464 du 31 juillet 1981 et intitulé « Procédé d’empilage et de manutention d’objets parallélépipédiques tels que parpaings », ou encore le brevet [FR] 2 515 616 du 6 mai 1983, intitulé « Unités parallélépipédiques de stockage, transport et ou manutention d’objets parallélépipédiques », traitent sans ambiguïté d’un transport de parpaings sans palette, d’autre part qu’il ressort clairement de la combinaison de l’ensemble de ces brevets que la revendication 1 de la demande 2 028 139 de Monsieur D. est dépourvue de nouveauté, et que les autres revendications, qui ajoutent à l’absence de palette une disposition particulière des parpaings, sont à tout le moins dépourvues d’activité inventive.

A ce titre, il convient de rappeler avec les défenderesses que le rapport de recherche de l’OEB, à une époque où Monsieur D. avait déposé une demande d’extension internationale de cette demande, avait relevé, eu égard notamment à l’antériorité constituée par le brevet Rebichon-Signode examiné ci-dessus, que l’objet delà revendication 1 n’était « pas conforme au critère de nouveauté », ce brevet Rebichon-Signode prévoyant déjà « un fardeau de parpaings sanglés, sans palette, avec lequel la manutention nécessite simplement la pénétration de deux fourches d’un chariot élévateur dans des cavités exactement comme avec une palette de bois classique », précisant en outre que les revendications 1 à 10 n’étaient « pas claires », les « cavités » évoquées dans la revendication 1 n’étant pas « clairement définies », et certaines des caractéristiques énoncées dans les revendications 3 à 10 servant « plus à expliciter le mode d’utilisation du dispositif qu’à définir clairement le dispositif en termes de caractéristiques techniques ».

Ainsi, il convient de constater que les demandes de brevet dont se sert Monsieur D. pour tenter de démontrer qui serait le réel inventeur du brevet de la société Colas, ne font que reprendre des procédés décrits antérieurement, ou alors sont des idées ou des vœux qui ne sont pas réellement techniquement décrits, de sorte qu’elles ne sont pas réellement brevetables, ce qui peut expliquer, à part la question de leur financement, que le demandeur ne les ait pas menées à leur terme.

Le brevet litigieux

L’objet du brevet 2 939 770

Intitulé « Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, parpaing et ensemble unitaire », déposé le 11 décembre 2008 sous le n°2 939 770 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, le brevet revendiqué se propose de « faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation des parpaings par un outillage à fourches ».

Il est précisé dans la partie descriptive que, pour éviter l’utilisation d’une palette, il a été proposé de constituer des ensembles unitaires de stockage composés de nombreux éléments de petites dimensions par rapport à celle de l’ensemble unitaire et de ménager des espaces entre certains de ces éléments pour y engager les fourches d’un chariot élévateur, mais que la réservation de ces espaces est une contrainte compliquant la constitution de l’ensemble unitaire et contribuant à le fragiliser.

Il est proposé de remédier à cette contrainte grâce à une disposition particulière des parpaings dans l’ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings en réalisant des passages continus parallèles entre les deux laces opposées de cet ensemble, au moins dans la couche inférieure de l’empilement. Les défenderesses résument ainsi qu’il suit les 10 revendications de ce brevet :

La revendication 1 porte sur « un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant cm moins deux fourches que l’on met en œuvre des parpaings tel que chacun des parpaings du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédiques à base, dite de face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal interne fermé traversant le bloc en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc côté largeur de la base, étant approximativement carré, un bloc couché ayant son ses canaux à l’horizontal et un bloc debout ayant son ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de paroi plus faible vers la face supérieure que vers la face intérieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du. des canaux internes (…) ».

La revendication 2 porte sur « un procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings (…) que l’on réalise des assemblages pour l’ensemble des couches qui sont à base approximativement carrée et sensiblement de même dimension pour former un ensemble unitaire de stockage et de manipulation qui soit sensiblement parallélépipédique, la première couche comportant latéralement de chaque côté un alignement borgne sur leur longueur de trois blocs debout et intérieurement entre les deux alignements borgnes latéraux, deux séries de blocs couchés à canaux alignés parallèlement à la longueur des blocs des alignements borgnes latéraux, chaque série comportant six blocs pour réalisation d’au moins un passage (…) ».

Les revendications 3 et 4 précisent les modalités de l’empilement :
« 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu ‘en alternative, on met en oeuvre pour la première couche trois séries (7) de blocs couchés, toits les blocs étant couchés dans la première couche »
et
« 4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings qui ont chacun deux canaux et que l’on empile cinq couches dans un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings pour stockage de dix-huit parpaings par couche et quatre vingt dix parpaings en tout. »
Les revendications 5, 6 et 7 revendiquent un moyen de sanglage ou cerclage et film plastique.

Les revendications 8 et 9 revendiquent « un parpaing du type aggloméré moulé destiné à faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage (..) en ce qu’il est spécialement configuré pour être mis en œuvre dans le procédé de l’une quelconque des revendications précédentes et qu’il comporte », conformément à la revendication 8, « un taux de ciment augmenté ».

Ce parpaing, dont les caractéristiques sont précisées en revendication 9, y est « caractérisé en ce qu’il est réalisé à partir d’un mélange de 49 % de sable concassé 0,4 mm et de 51 % de gravier 4/6 mm concassé soit 1 205 kg de 0/4 c et 1 275 kg de 4/6 c en poids total de matière sèche et de 9 % de ciment type CEM 1 soit 223 kg en poids total matière sèche de granulats y compris le sable ».

La revendication 10 couvre enfin un « Ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings formé d’un empilement de couches de parpaings » qui est caractérisé en ce qu’il est obtenu par les revendications du procédé ».

Comparaison de ce brevet avec la demande de brevet de Monsieur D.

Monsieur D. soutient donc que ce brevet 2 939 770 (ci-après le brevet Colas) porte sur la même invention que sa première demande de brevet 2 928 139 (ci-après demande D.).

Il fait valoir que son invention se retrouve dans le brevet Colas, puisque celui-ci entend répondre au même problème technique, à savoir éviter l’emploi de palette de bois ou d’un autre matériau, en reprenant la même solution, à savoir l’agencement particulier des parpaings, plus précisément la disposition des alvéoles de certains des parpaings.

Il ajoute qu’aucune des trois caractéristiques supplémentaires invoquées en défense, à savoir un taux de ciment plus élevé pour augmenter la résistance des parpaings, la présentation de la face la plus fine pour faciliter la passage de la fourche, et le retournement à 90° des blocs en partie centrale sur la première couche ainsi que la présentation des alvéoles de façades pour y passer les fourches, sont « bien trop vagues » pour qu’il y ait une réelle différence entre le brevet Colas et sa demande.

Cependant, il est à rappeler que c’est au demandeur qu’il appartient de faire la démonstration de la faute qui lui a causé préjudice ou de l’existence de l’obligation dont il s’estime créancier.

En l’espèce, à part affirmer que son invention se retrouve dans le brevet litigieux, et rappeler le contenu des revendications de ce titre, ou encore critiquer la vision des choses des sociétés défend ères ses. Monsieur D. ne procède en réalité à aucune comparaison précise des deux inventions en présence, ne décrivant notamment pas en quoi l’agencement des parpaings serait similaire de part et d’autre, et ce alors que les trois premières revendications de sa demande, les seules à être consacrées à l’agencement, ne sont pas, c’est un euphémisme, d’une grande précision.

De plus, comme le font valoir ajuste titre les sociétés défenderesses, il apparaît quels principe consistant à utiliser les alvéoles des parpaings pour faire passer les fourches d’un engin élévateur apparaissait déjà dans les brevets US 3 094 225 du 18 juin 1963, qui divulguait une machine permettant un empilage de parpaings grâce aux canaux horizontaux de la rangée du bas, ou encore dans l’autre brevet américain n°2 804 980 du 3 septembre 1957, qui parle d’un empilement de blocs pouvant être manipulés par un engin à deux fourches, similaire à ce qui est revendiqué dans la demande D. pour la rangée du bas

Surtout, la revendication 1 du brevet Colas, dont la partie caractérisante fait 16 pages, est bien plus complexe que l’agencement de la demande D. puisque évoquant « une configuration d’assemblage de blocs (…) comportant au moins en partie des blocs couchés », ce qui n’apparaît pas du tout dans cette demande, la première couche comportant « des passages » et les canaux débouchent en « périphérie de ladite première couche » et les autres couches « n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie », ce qui n’apparaît pas non plus dans ladite demande, de sorte qu’on « oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche », orientation qui n’est pas davantage prévue dans la demande invoquée, et ce alors que la disposition des parpaings est également décrite en détail dans les revendications 2, 3 et 4 du brevet Colas, lesquelles vont bien plus loin que ce que semble préconiser la demande D.
Bien entendu, la partie caractérisante fait 16 lignes et non pas 16 pages.
En outre, tandis que le système du cerclage, décrit dans les revendications 4, 5 et 6 de la demande D, n’est en rien une invention du demandeur puisque se retrouvant dans plusieurs brevets antérieurs, en particulier dans les brevets Rebichon-Signode, 2 540 836 et 2 515 616 examinés plus hauts, le brevet Colas, qui donne le choix dans sa revendication 5 entre sangles de cerclage et film plastique, option qu’on ne trouve pas dans la demande D., propose là encore, dans ses revendications 6 et 7, des procédés particuliers de mise en œuvre des sangles qu’on ne trouve nullement dans ladite demande.

Enfin, la résistance améliorée des parpaings, décrite dans les revendications 8 et 9 du brevet Colas, n’est même pas ébauchée dans la demande D., qui ne traite pas du tout de la composition des parpaings.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le brevet Colas ne reprend pas du tout l’invention qu’il allègue.

Le contexte

Monsieur D. soutient encore que Monsieur S. de la société SCPR, indiqué dans le brevet litigieux comme étant l’inventeur, recherchait au moins depuis 2000 « une solution au problème de la palette », et que c’est la raison pour laquelle, après qu’il avait proposé ses services puisque connaissant l’agencement particulier permettant d’éviter l’utilisation des palettes, un contrat a été signé le 29 mars 2007, par lequel il avait selon lui « la charge de l’étude et de la mise en œuvre de l’agencement et du conditionnement des parpaings ».

Néanmoins, il apparaît au contraire à l’examen du contrat que la société SCPR connaissait la technique de dépalettisation avant que Monsieur D. ne déposera demande et notamment l’agencement nécessaire, puisque son article 3-1 stipule que « lu mise en place de l’agencement sans palette, obtenu manuellement à ce stade du présent contra/, sera réputée réalisée à la présentation d’un prototype ayant été validé par le directeur opérationnel ».

Plus généralement, il résulte de ce contrat que Monsieur D. n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, une mission d’invention, mais une simple assistance en vue de l’industrialisation d’une invention déjà mise au point.

En conséquence, il apparaît que :
  • l’invention invoquée par Monsieur D. n’en était pas réellement une.
  • le brevet litigieux n’est en aucun cas une reprise de cette prétendue invention,
  • aucune fraude ne résulte des relations entre les parties.
Dès lors, toutes les demandes présentées par Monsieur D. seront rejetées.

Sur la procédure abusive

Les sociétés défenderesses forment des demandes reconventionnelles.

Elles soutiennent que Monsieur D. s’est approprié les connaissances qui lui ont été transmises par la société SCPR et le résultat d’études réalisées par un prestataire afin de déposer la demande de brevet du 28 février 2008 à son seul nom et à leur insu, ce qui constitue un comportement déloyal.

Elles ajoutent que le demandeur s’est livré à « un véritable chantage » à l’égard de la société SCPR en menaçant de procéder à des divulgations d’informations à la concurrence ou à la presse pour obtenir un surcroît de rémunération ou une redevance sur le brevet Colas.

Enfin, en abandonnant unilatéralement ses demandes de brevet, il aurait placé dans le domaine public l’intégralité des connaissances obtenues durant l’exécution des relations contractuelles, privant la société SCPR de la libre exploitation qu’elle aurait pu faire du résultat des éludes, et l’obligeant à déposer un brevet.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise toi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.



Or, à part la production d’un unique article, paru le 13 août 2008 dans le Quotidien de la Réunion, dans lequel Monsieur D. revendique la titularité de l’invention de la palette virtuelle, ce qui n’était à ce stade pas mensonger puisqu’il avait effectivement déposé une demande de brevet en ce sens, force est de constater que les sociétés SCPR et Colas ne rapportent la preuve, ni d’une déloyauté, ni d’un chantage ou plus généralement d’une malice de sa part, ni d’un quelconque préjudice qui serait lié à son comportement.

Dès lors, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Monsieur D., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

En outre, il doit être condamné à verser aux sociétés SCPR et Colas, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 8.000 €.

Enfin, l’exécution provisoire, demandée uniquement pour le paiement des éventuels dommages-intérêts, ne sera pas ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 juin 2014 ; Hervé D. c. SCPR et al

lundi 12 janvier 2015

Trop tard et trop léger


La société Wirecom Technologies (ci-après « Wirecom »), aujourd’hui en cours de liquidation, avait pour activité l’étude, le conseil, la conception et la réalisation, la mise en place et l’installation de systèmes informatiques et électroniques.

Thierry A. est l’un des fondateurs de cette société et en a été le PDG.

Le pôle de compétitivité « Sciences et systèmes de l’énergie » vise à favoriser la compétitivité des entreprises des régions Centre, Limousin et Pays de la Loire par l’innovation en impulsant des collaborations entre sociétés et laboratoires sous forme de projets R&D. Monsieur A. y intervenait comme membre du conseil scientifique. A cette occasion, il a rencontré Jean-Luc M., qui était en charge du comité de pilotage et des projets du pôle.

Monsieur A. affirme avoir présenté à Monsieur M., au cours du printemps 2008, le projet « Watercom » portant sur l’idée de création d’une vanne thermostatique autonome à turbine pour circuit de radiateurs de chauffage central permettant des économies d’énergie

Monsieur M. prétend quant à lui avoir inventé celle vanne avec la participation concernant une partie du procédé de Laurent L., électricien.

Messieurs A. et M. ont envisagé une collaboration avec la société Wirecom qui devait prendre la forme de la création d’une filiale de cette société, la société « Watercom » au sein de laquelle Monsieur M. aurait bénéficié de 50% du capital social en contrepartie de la cession de ses droits d’inventeur.

Monsieur M. prétend avoir remis le 20 mai 2008 à Monsieur A., à titre confidentiel, un exemplaire descriptif de son invention contenant également les termes d’un projet de partenariat qu’il a aussi déposé dans une enveloppe Soleau.

Le 19 novembre 2008, la société Wirecom a déposé une demande de brevet français (publiée sous le numéro FR 2 938 668) citant comme inventeurs Messieurs A., M. et L.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Vanne thermostatique (1) comportant des moyens (2) d’étranglement d’un flux de liquide à réguler, insérés entre un canal d’arrivée (3) et un canal de départ (4) du flux prévus pour être insérés dans une canalisation d’alimentation d’un radiateur de climatisation, vanne caractérisée par le fait qu’elle comporte une turbine (5), branchée entre les dits canaux (3, 4) et comportant un arbre (52) d’entraînement d’un organe mené (6). 

Le 28 décembre 2008, Monsieur M. a rompu son contrat de travail qui le liait à la société STMicroelectronics, pour travailler au projet Watercom dans le cadre d’un congé de mobilité au sein de la société Wirecom, celle-ci mettant à sa disposition une voiture, un bureau et lui versant une indemnité mensuelle de 3.000 €.

Le 9 septembre 2009, Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom.

Un contrat de copropriété de brevet daté du 10 septembre 2009 a été signé entre Messieurs M., A. et L. et la société Wirecom. Il stipule que les co-inventeurs ont inventé ensemble le dispositif Watercom. Thierry A. étant copropriétaire à 50% de la demande, ayant en sa qualité de salarié déclare son invention à son employeur et Monsieur M. étant copropriétaire à 50%. Quant à Monsieur L., le contrat mentionne qu’il ne souhaite pas participer à l’exploitation. Il est prévu dans le cadre de son « désistement » que la société Wirecom lui versera la 15.000 €.

Par courrier du 21 septembre 2009. Monsieur M. a indiqué à Monsieur A. en sa qualité de président de la société Wirecom qu’il ne participerait pas à la création de la société Watercom en raison notamment du manque de concertation entre futurs associés et du manque de transparence.

Par courrier du 29 septembre 2009, la société Wirecom a répondu que compte tenu du contexte financier, les actionnaires et administrateurs ne souhaitaient pas donner suite à la création de la société Watercom et que le conseil d’administration avait voté la résolution d’attribuer 50% de la copropriété du brevet à Monsieur M.

La demande de brevet n’a pas été exploitée.

En novembre 2009, la demande française a été étendue par une demande internationale, mais il n’y a jamais eu de délivrance.

Messieurs M. et L. soutiennent que la demande de brevet a été déposée au nom de la société Wirecom au mépris de leurs droits, en dépit de leur opposition, et qu’ils ont été contraints de régulariser postérieurement à l’été 2009 un « accord initial de brevet » daté du 3 novembre 2008 avec Monsieur A., alors que sa participation à l’activité inventive était contestée. Ils prétendent avoir refusé de signer le contrat de copropriété proposé à cette époque. Celui-ci aurait été antidaté au 10 septembre 2009 et en réalité finalisé courant 2010.

Le 25 février 2011 la société Wirecom a repris contact avec Monsieur M. pour envisager un nouveau projet de contrat de copropriété et certaines régularisations. Les pourparlers n’ont pas abouti.

Par jugement rendu le 23 mars 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Wirecom, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2011.

Par courrier du 1er juillet 2011, la société Wirecom a demandé à Monsieur M. de signer des documents dans le cadre de « l’extension de couverture pour le brevet », notamment aux États-Unis, ce que Monsieur M. a refusé par courrier du 11 juillet 2011.

Le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wirecom par jugement du 12 octobre 2011.

Par courrier du 21 octobre 2011, la société Wirecom a indiqué à Monsieur M. que compte tenu de la procédure de liquidation, il pouvait « racheter » sa part et devenir l’unique propriétaire du brevet qui, sinon, tomberait dans le domaine public.

C’est dans ces conditions que Messieurs M. et L. ont assigné la société Wirecom el Monsieur A. devant le TGI de Paris en revendication de demandes de brevets.

Par courrier du 2 janvier 2013, le conseil du liquidateur judiciaire a indiqué aux avocats des autres parties qu’il ne disposait pas de fonds suffisants pour maintenir en vigueur les demandes de brevet.

Voici un extrait du jugement rendu le 4 avril 2014 :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication

L’article L 624-9 du code de commerce dispose que
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Selon l’article R 624-13 du même code,
« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »

Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à l’ensemble des meubles, matériels et immatériels, et visent donc les titres de propriété industrielle.

Les dispositions spécifiques du code de commerce portant sur les marchandises, les biens vendus avec une clause de propriété, les biens mobiliers incorporés dans un autre bien et les effets de commerce (articles L 624-12 et suivants) ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne visent pas les titres de propriété industrielle.

En l’espèce, aucune demande n’a été adressée par les demandeurs dans le délai prescrit à l’administrateur désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde par jugement du 23 mars 2011.

Le code de commerce ne fait aucune distinction entre la revendication d’un meuble dont la propriété est établie ou contestée, le législateur avant donné aux organes de la procédure et en cas de contestation au juge commissaire compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé de la demande au regard des impératifs de sécurité juridique résultant d’une procédure collective.

Si l’absence de revendication dans les formes et délais imposés par le code de commerce n’entraîne pas extinction du droit de revendiquer la demande de brevet, elle rend le droit revendiqué inopposable à la procédure collective. Il convient donc, compte tenu de la forclusion, de déclarer les demandes fondées sur la revendication à l’encontre du mandataire et liquidateur judiciaire de la société Wirecom irrecevables.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence de déclaration de créance, aucune demande en paiement n’étant formée à l’encontre du liquidateur.

Au surplus, le tribunal constate qu’au jour où il statue, il n’existe plus de droit de propriété, compte tenu de l’absence de maintien en vigueur de la demande de brevet et que la demande est donc sans objet.
C’est oublier que la jurisprudence européenne admet, sous certaines conditions, la résurrection d’une demande européenne éteinte (voir la surprenante décision G 0003/92 de la Grande Chambre de Recours du 13 juin 1994 : « Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l’article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l’article 61(1)b) CBE, il n’est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l’OEB lors du dépôt de la nouvelle demande. »)
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur A.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement, laquelle faute étant intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Les demandeurs prétendent que Monsieur A. a soustrait frauduleusement leur invention. Cependant, cette soustraction n’est pas établie dès lors que les documents portant sur l’invention revendiquée lui ont été remis par Monsieur M. afin d’être développés dans le cadre d’une demande de brevet. Les demandeurs reconnaissent à cet égard que la demande devait être rédigée par le cabinet de conseil en propriété industrielle de la société Wirecom. Il résulte en outre de l’attestation de Monsieur Stéphane J., directeur R&D de la société Wirecom au moment des faits, qu’il était en contact régulier avec Monsieur M. qui a travaillé avec lui à la rédaction du brevet.

Il est ainsi établi que le document portant sur l’invention a été remis à Monsieur A. afin de la développer dans le cadre de la société qu’il dirigeait à l’époque.

S’agissant du dépôt de la demande de brevet au nom de la société Wirecom, l’attestation de Monsieur J. qui n’est pas contestée rapporte la preuve que c’est n’est que suite à ce dépôt que Monsieur M. a souhaite apparaître comme co-titulaire. De plus, la proposition remise à Monsieur A. par Monsieur M. mentionne que le dépôt du brevet sera effectué par la société Wirecom, celle-ci étant en charge d’assurer son exploitation par le biais de contrats de licence. Il résulte de ces éléments rapportent que la qualité de titulaire de la demande accordée à la société Wirecom était convenue entre les parties.

Selon le contrat intitulé « accord initial de brevet » versé au débat par les demandeurs et daté du 3 novembre 2008, ceux-ci, avec Monsieur A., se sont déclarés co-inventeurs du dispositif Watercom et ont autorisé le dépôt de la demande de brevet par la société Wirecom, représentée par Monsieur A. Cet accord stipule que les modalités de la copropriété seront fixées plus tard.

Les demandeurs prétendent que ce contrat a été antidaté mais n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations de nature à remettre en cause les mentions contenues dans cet acte sous seing privé. Si les modalités de copropriété n’ont été fixées que plus tard, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt de la demande, les demandeurs avaient convenu que Monsieur A. soit désigné comme co-inventeur.

En conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur A. en qualité de dirigeant n’est caractérisée.

S’agissant des allégations portant sur le dépôt d’une demande de brevet américain, celle-ci n’est pas versée au débat et le tribunal ignore les mentions qui y figurent. En tout état de cause. Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom le 9 septembre 2009, soit antérieurement aux faits prétendument litigieux datant de 2011 et sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant ne peut être recherchée dans ce cadre.

Les demandes à l’encontre de Monsieur A. seront donc rejetées.

Le tribunal a également débouté Monsieur A. de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


TGI Paris, 4 avril 2014 ; Jean-Luc M. et al c. Wirecom Technologies et al

lundi 15 décembre 2014

Où il est question d’ordures


La société Valorom est titulaire du brevet français FR 2 869 312 concernant un procédé de traitement d’ordures ménagères.


La revendication 1 de ce titre est rédigée comme suit :
Procédé de traitement d’ordures comprenant des matières organiques et des matières non-organiques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à :

A) mélanger de la chaux vive et au moins une substance fortement hydratée avec lesdites ordures,

B) laisser se dérouler la réaction entre lesdites matières organiques, ladite chaux vive et ladite substance fortement hydratée, de manière à obtenir un produit comprenant un complexe organo-calcique et lesdites matières non-organiques,

C) séparer lesdites matières non-organiques dudit complexe organo-calcique.



NB : Il existe également une demande de brevet européen (EP 1 747181) qui est actuellement en examen. Un petit extrait de la dernière communication montre que le français se perd chez nos amis à La Haye.



Ayant appris que les sociétés Vauche et Urba Waste s’apprêtaient à promouvoir et à présenter un procédé de traitement d’ordures ménagères reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, lors du salon Pollutec qui s’est déroulé au Parc des expositions de Paris Nord du 27 au 30 novembre 2007, la société Valorom a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand des deux sociétés, puis elle les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Les défenderesses ont fait valoir la nullité du brevet ainsi que leur possession personnelle antérieure.

Le tribunal a rendu son jugement le 2 mai 2014. Voici des extraits concernant la question de l’activité inventive et la possession personnelle :

Sur l’activité inventive de la revendication 1

En vertu de l’article L 611-14 [CPI], une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

En vertu de l’article L613-25-a) du même code, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19.

Pour apprécier l’activité inventive, l’état de la technique pris en considération ne vise pas seulement les antériorités de toutes pièces, mais rassemble toutes les antériorités que l’homme du métier peut prendre en compte pour parvenir à l’invention, en les combinant, en les agençant différemment.

Le tribunal relève à titre préalable que seuls les éléments exposés dans le brevet permettent de déterminer l’activité inventive de ses revendications, laquelle ne peut être définie a posteriori. Ainsi, il ne sera pas tenu compte dans l’appréciation du caractère inventif de la revendication 1 du préjugé prétendument vaincu par celle-ci selon la demanderesse, qui expose dans ses écritures que son invention vient contredire l’idée commune selon laquelle la quantité de chaux vive nécessaire pour traiter des déchets non préalablement triés serait supérieure à celle nécessaire pour traiter des déchets non préalablement triés, alors que ce n’est pas le cas.

En effet, aucune mention du brevet, ni dans la description, ni dans les revendications, n’évoquent la quantité de chaux utilisée dans le cadre de la réaction chimique, ni le préjugé prétendument vaincu qui ne ressort d’aucune pièce portant sur l’état de la technique lors du dépôt du brevet.
Il est difficile de savoir ce que le tribunal veut dire précisément, mais s’il faut comprendre qu’un préjugé doit déjà être décrit en tant que tel dans la demande de brevet, nous ne sommes pas d’accord. Il est parfaitement légitime de faire valoir un préjugé après coup, pourvu que l’effet technique obtenu – en bravant le préjugé – soit mentionné dans la demande. Si, par contre, le préjugé n’est pas démontré par des documents, on ne saurait en tenir compte, cela va de soi.
Il ressort des antériorités D1 à D4 sus-décrites que l’homme du métier, spécialiste du traitement des ordures tant d’un point de vue mécanique que d’un point de vue chimique, sait que l’adjonction aux éléments organiques des déchets de chaux vive et d’une substance hydratée entraîne une réaction chimique exothermique dont le produit est une matière déshydratée et présentant une stabilisation satisfaisante des pathogènes.

Il sait également que les éléments non organiques des déchets ne réagissent pas à ce mélange, compte tenu de ses connaissances en matière de chimie et dans la mesure où le document D1 enseigne que les « inertes » et les plastiques de petites dimensions sont retirés en aval de la réaction à la chaux, et où les documents D2 et D3 indiquent que le produit obtenu une fois broyé est passé dans un cyclone de tri des plastiques afin que ces éléments en soient retirés.

Les documents D1 et D4 divulguent que les principaux éléments non-organiques des déchets sont triés avant la réaction chimique, qui a lieu avec une matière composée essentiellement d’éléments non organiques. Dans les brevets D2 et D3, les déchets traités sont de la matière organique, les éléments non organiques que sont les plastiques apparaissant comme résiduels.

Les documents D1, D2 et D3 divulguent l’existence d’un tri des matières organiques et non organiques postérieur à la réaction chimique, mais uniquement s’agissant des éléments non organiques résiduels de petites, voire de très petites dimensions, car dans l’antériorité D1, le tri des cléments principaux a été effectué dans l’installation en amont de la réaction, et dans les documents D2 et D3, la matière soumise au traitement breveté est déjà essentiellement organique.

Confronté au problème que le brevet vise à résoudre, à savoir les difficultés de tri préalable à la réaction à la chaux des matières organiques et non organiques des déchets qui collent entre elles, l’homme du métier qui ne connaît que le tri résiduel du produit issu de la réaction à la chaux d’une matière essentiellement organique ne sera donc pas amené à soumettre à cette réaction des ordures qui comprennent une proportion significative de matières non organiques, l’état de la technique antérieur combiné à ses connaissances ne le lui enseignant pas.

En conséquence, le fait de soumettre à une réaction chimique à la chaux vive des ordures non essentiellement organiques, dont les éléments non organiques n’ont pas été préalablement triés, implique une activité inventive et la revendication 1 est valide.

Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leurs demandes en nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Sur la validité des revendications 3, 4, 6, 7, 10 et 11

Les caractéristiques des revendications dépendantes 3. 4. 6, 7 10 et 11 doivent être considérées en combinaison avec la revendication 1 dont le caractère nouveau et inventif est démontré.

Elles sont en conséquence également nouvelles et inventives de sorte que les défenderesses seront déboulées de leurs demandes en nullité,

Sur le droit de possession antérieure

La société Vauche expose qu’elle peut se prévaloir du droit de possession antérieur prévu par l’article L 613-7 CPI car elle était en possession de l’invention objet du brevet qui lui est opposée depuis au moins 2001.

Elle indique qu’en effet, dans le cadre d’un partenariat avec la société RSU Industrie réalisé afin de répondre à un appel d’offres de la région de Guadeloupe, elle a conçu et mis au point te procédé Oxalor qui est décrit dans le dossier de candidature daté du 28 avril 2003 et donc antérieur au dépôt du brevet Valorom, et qui met en œuvre un tri postérieur à la réaction chimique à la chaux par trommel cribleur.

Elle fait valoir que les caractéristiques de cette installation sont reprises dans des plans qu’elle a réalisés en 2001.

La demanderesse soutient que la défenderesse se fonde notamment sur la page litigieuse de sa pièce 11 pour démontrer son prétendu droit de possession antérieur, qu’elle conteste.

Sur ce

En vertu de l’article L 613-7 CPI, toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.

Le droit reconnu par cet article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché.

Le tribunal relève à titre préalable que la société Vauche et la société Urba Waste ont retiré des pièces produites la page litigieuse de leur pièce n° 11 « dossier de candidature région Guadeloupe », et peuvent se fonder pour établir leurs dires et prétentions sur les autres pages et schémas de ladite pièce.

La société Vauche invoque un droit de possession antérieure en se fondant sur un procédé et une installation Oxalor qu’elle aurait conçus avant le dépôt du brevet de la société Valorom qui est intervenu le 23 avril 2004.

Il ressort néanmoins du « dossier de candidature région Guadeloupe » daté du 9 avril 2003 que la société Vauche n’a pas candidate seule mais en qualité de membre d’un groupe solidaire également composé de la société RSU Industrie, de la société OFEC, de la société STGC et de la société Hydro.

Au sein de ce groupe, il est mentionné qu’elle était en charge de la « réalisation process », la société RSU Industrie intervenant quant à elle « pour le procédé Oxalor ». Chaque membre du groupement est par ailleurs présenté au début du dossier de candidature, el il apparaît que c’est la société RSU Industrie qui propose le procédé Oxalor, étant précisé que « les brevets concernant le procédé Oxalor sont la propriété de la société Valorom dont RSU Industrie est le constructeur exclusif ».
Bien entendu, il n’y a pas de rapport direct entre ces brevets et celui qui nous intéresse. Le dossier de candidature a été établi plus d’un an avant le dépôt de la demande à la base du brevet FR 2 869 312.
Le « dossier de candidature région Guadeloupe » n’établit donc nullement que la société Vauche exploitait l’invention avant la date de dépôt du brevet.
Le tribunal semble considérer que la possession personnelle présuppose une exploitation et que la simple possession intellectuelle ne suffit pas. Vaste débat.
Elle excipe de la réalisation de plans d’installation de traitement des déchets datés de 2001, mais l’ensemble des plans qu’elle a réalisés qu’elle verse au débat porte soit la mention « RSU Process Oxalor », soit la mention « Oxalor Relay », ce qui démontre qu’ils ont été établis pour le compte de la société RSU Industrie, dans le cadre de sa mission de constructeur du procédé Oxalor, sans que l’apport inventif de la société Vauche ne soit démontré par la simple réalisation de plans d’exécution.
Si la société RSU a partagé sa connaissance du procédé avec la société Vauche (et si l’on partage l’opinion traditionnelle que la possession intellectuelle suffit), on pourrait penser que celle-ci a effectivement possédé ce procédé. Qu’elle l’ait inventé ou pas ne nous semble pas décisif dans ce contexte.
La société Vauche sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’un droit de possession antérieure de l’invention objet du brevet français n° 04/04336.

Sur la demande subsidiaire en revendication de copropriété du brevet

A titre subsidiaire, la société Vauche revendique un droit de copropriété sur le brevet français n° 04/04336 car elle a participé en tant que partenaire à l’avènement de l’invention, et en a été à l’origine, en proposant ses plans et son concept.

La société Valorom le conteste.

Sur ce

La société Vauche se fonde sur l’article L 613-29 CPI, mais sa demande s’analysant en une revendication de copropriété de brevet, il convient d’appliquer le fondement juridique approprié, à savoir l’article L 611-8 du même code qui dispose que si un litre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

En l’espèce, il ressort des éléments sus-exposés que la société Vauche ne démontre pas avoir conçu le procédé Oxalor comme elle le prétend. Elle n’établit pas avoir participé à la réalisation de l’invention brevetée objet du présent litige d’une quelconque autre façon.
Ici la considération de l’apport inventif de la société Vauche nous semble plus appropriée que dans le contexte de la possession personnelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en revendication de la copropriété du brevet français n° 04/04336. …

Finalement, le tribunal a jugé le brevet valide mais non contrefait.
Il a alloué 8000 € au titre de l’article 700 CPC à chacune des défenderesses.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 2 mai 2014 ; Valorom c. Urba Waste et al