La société Zodiac
Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et équipements
de piscines.
Elle est titulaire
de deux brevets européens (désignant la France) concernant des appareils
nettoyeurs de surface immergée font certaines parties sont démontables, à
savoir les brevets EP 2 235 292 et EP 2 235 297.
La société Astral
Piscine est la filiale française du groupe espagnol Fluidra qui diffuse dans de
nombreux pays ses produits sous la marque Astral Pool.
Ayant appris que
la société Astral Piscine commercialisait en France des robots nettoyeurs de
piscine, notamment sous les noms « Max » et « Pulit Advance », dont elle estime
qu’ils reproduiraient les caractéristiques de ses brevets, la société Zodiac a fait
pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société.
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| Pulit Advance |
L’huissier a procédé à la description des robots nettoyeurs de piscine présentés sous les noms « Max 3 » et « Pulit Advance 7 » et a saisi divers documents.
Cependant, à la
demande des représentants des sociétés Astral Piscine, Fluidra Services France
et du conseil d’Astral Piscine présents au cours des opérations, et alors
qu’une telle mesure n’était pas prescrite par l’ordonnance d’autorisation,
l’huissier a placé sous enveloppe scellée plusieurs documents et les a
conservés.
Il a listé dans
son procès-verbal les documents conservés à son étude qui concernent diverses
fiches de description de produits et des listes générales de mouvements des
articles.
Par courrier du 31
octobre 2012, le conseil de la société Astral Piscine a de nouveau demandé à
l’huissier de ne pas remettre à la société Zodiac ces documents prétendument
hautement confidentiels.
C’est dans ces
conditions que, le 22 novembre 2012, la société Zodiac a assigné la société
Astral Piscine en contrefaçon des parties françaises des brevets européens.
La société Zodiac
a officiellement demandé la transmission des documents mis sous scellés. Ne les
ayant pas obtenus, elle a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la
remise à son avocat des documents saisis et placés sous scellés, et
préalablement à cette remise de procéder à la levée des scellés.
La société Astral
Piscine, devenue la société Fluidra Commercial France (ci-après
« Fluidra »), a contesté la compétence du juge de la mise en état.
Dans son
ordonnance en date du 19 juin 2014, le juge de la mise en état s’est en
effet déclaré incompétent :
Sur la compétence du juge de la mise en état
La société Zodiac fait valoir que la demande qu’elle forme consiste en une
demande de production de pièces par un tiers en l’espèce l’huissier instrumentaire
qui s’est constitué gardien des pièces saisies et mises sous scellés de sa
propre initiative en dehors de toute injonction du juge des requêtes.
Elle rappelle qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article R
615-4 alinéa 2 puisque cette faculté n’est ouverte qu’au saisi. Elle conteste
que sa demande puisse être fondée sur l’article R 615-4 CPI et sur l’article
497 CPC.
La société Fluidra répond que seul le juge délégataire ayant rendu une
ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon dispose donc d’une
compétence exclusive qui ne peut être limitée par les dispositions générales
sur le droit de la preuve invoquées par Zodiac. Conformément aux dispositions
des articles R 615-4 CPI et 497 CPC, que le juge de la mise en état est donc
incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge délégué par le
président du TGI.
Sur ce
L’article 497 CPC dispose :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article R. 615-4 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. »
Dans son alinéa 2, il prévoit :
« À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que l’huissier a agi
avec précaution en plaçant sous scellés les documents dont il était prétendu
qu’ils étaient confidentiels, et ce même en dehors de toute injonction contenue
dans l’ordonnance.
En revanche, il convient de qualifier juridiquement la demande de
restitution des scellés formée par la société Zodiac devant le juge de la mise
en état pour dire si celui-ci est compétent pour statuer sur cette demande.
En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article R. 615-4 CPI ne permet pas
au saisissant de demander au président du tribunal de prendre toute mesure
concernant les documents argués de confidentiels, cette faculté étant seule
ouverte au saisi.
Les scellés ont été apposés par l’huissier dans le cadre de la mission que
lui a confiée le juge délégué du président du TGI en raison de leur
confidentialité, ce faisant l’huissier ne devient pas un tiers auquel on peut
réclamer les documents qu’il détiendrait.
Il convient de rappeler que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon
et notamment la saisie des documents litigieux a réservé au juge signataire la
faculté de statuer sur les difficultés d’exécution une fois les opérations de saisie-contrefaçon
effectuées.
La mise sous scellés des documents constitue pour le saisissant une
difficulté d’exécution et il lui est ouvert la possibilité de saisir le juge
délégataire du président du TGI pour statuer sur sa demande.
Ce juge pourra alors après avoir organisé un débat contradictoire, vérifié
ou fait vérifier le caractère confidentiel ou pas des documents placés sous
scellés, faire droit ou pas à la demande de levée de scellés.
En conséquence, il appartenait à la société Zodiac de saisir le juge
délégataire de madame la présidente du TGI de Paris pour autoriser les
saisies-contrefaçon afin que cette difficulté d’exécution soit jugée et non au
juge de la mise en état dans le cadre d’un incident de communication de pièces
par un tiers.
Cette saisine doit également intervenir dans un temps compatible avec le
déroulement de l’instruction de l’affaire au fond et le présent juge de la mise en état relève que
la société Zodiac a attendu près de 18 mois pour formuler sa demande et que
celle-ci arrive peu de temps avant la date de plaidoiries fixée au 17 novembre
2014, alors que les parties ont déjà conclu au fond.
Il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société
Fluidra.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société Fluidra la somme de 3
000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. …
Publié au PIBD
1013 III-726.
TGI Paris (juge de la mise en état), 19 juin 2014 ;
Zodiac Pool Care Europe c. Astral Piscine





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