mardi 21 octobre 2014

Huis(sier) clos


La société Zodiac Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et équipements de piscines.

Elle est titulaire de deux brevets européens (désignant la France) concernant des appareils nettoyeurs de surface immergée font certaines parties sont démontables, à savoir les brevets EP 2 235 292 et EP 2 235 297.


La société Astral Piscine est la filiale française du groupe espagnol Fluidra qui diffuse dans de nombreux pays ses produits sous la marque Astral Pool. 


Ayant appris que la société Astral Piscine commercialisait en France des robots nettoyeurs de piscine, notamment sous les noms « Max » et « Pulit Advance », dont elle estime qu’ils reproduiraient les caractéristiques de ses brevets, la société Zodiac a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. 

Max

Pulit Advance

L’huissier a procédé à la description des robots nettoyeurs de piscine présentés sous les noms « Max 3 » et « Pulit Advance 7 » et a saisi divers documents.

Cependant, à la demande des représentants des sociétés Astral Piscine, Fluidra Services France et du conseil d’Astral Piscine présents au cours des opérations, et alors qu’une telle mesure n’était pas prescrite par l’ordonnance d’autorisation, l’huissier a placé sous enveloppe scellée plusieurs documents et les a conservés.

Il a listé dans son procès-verbal les documents conservés à son étude qui concernent diverses fiches de description de produits et des listes générales de mouvements des articles.

Par courrier du 31 octobre 2012, le conseil de la société Astral Piscine a de nouveau demandé à l’huissier de ne pas remettre à la société Zodiac ces documents prétendument hautement confidentiels.

C’est dans ces conditions que, le 22 novembre 2012, la société Zodiac a assigné la société Astral Piscine en contrefaçon des parties françaises des brevets européens.

La société Zodiac a officiellement demandé la transmission des documents mis sous scellés. Ne les ayant pas obtenus, elle a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la remise à son avocat des documents saisis et placés sous scellés, et préalablement à cette remise de procéder à la levée des scellés.

La société Astral Piscine, devenue la société Fluidra Commercial France (ci-après « Fluidra »), a contesté la compétence du juge de la mise en état.

Dans son ordonnance en date du 19 juin 2014, le juge de la mise en état s’est en effet déclaré incompétent :

Sur la compétence du juge de la mise en état

La société Zodiac fait valoir que la demande qu’elle forme consiste en une demande de production de pièces par un tiers en l’espèce l’huissier instrumentaire qui s’est constitué gardien des pièces saisies et mises sous scellés de sa propre initiative en dehors de toute injonction du juge des requêtes.

Elle rappelle qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article R 615-4 alinéa 2 puisque cette faculté n’est ouverte qu’au saisi. Elle conteste que sa demande puisse être fondée sur l’article R 615-4 CPI et sur l’article 497 CPC.

La société Fluidra répond que seul le juge délégataire ayant rendu une ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon dispose donc d’une compétence exclusive qui ne peut être limitée par les dispositions générales sur le droit de la preuve invoquées par Zodiac. Conformément aux dispositions des articles R 615-4 CPI et 497 CPC, que le juge de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge délégué par le président du TGI.

Sur ce

L’article 497 CPC dispose :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article R. 615-4 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. »
Dans son alinéa 2, il prévoit :
« À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que l’huissier a agi avec précaution en plaçant sous scellés les documents dont il était prétendu qu’ils étaient confidentiels, et ce même en dehors de toute injonction contenue dans l’ordonnance.

En revanche, il convient de qualifier juridiquement la demande de restitution des scellés formée par la société Zodiac devant le juge de la mise en état pour dire si celui-ci est compétent pour statuer sur cette demande.

En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article R. 615-4 CPI ne permet pas au saisissant de demander au président du tribunal de prendre toute mesure concernant les documents argués de confidentiels, cette faculté étant seule ouverte au saisi.

Les scellés ont été apposés par l’huissier dans le cadre de la mission que lui a confiée le juge délégué du président du TGI en raison de leur confidentialité, ce faisant l’huissier ne devient pas un tiers auquel on peut réclamer les documents qu’il détiendrait.

Il convient de rappeler que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et notamment la saisie des documents litigieux a réservé au juge signataire la faculté de statuer sur les difficultés d’exécution une fois les opérations de saisie-contrefaçon effectuées.

La mise sous scellés des documents constitue pour le saisissant une difficulté d’exécution et il lui est ouvert la possibilité de saisir le juge délégataire du président du TGI pour statuer sur sa demande.

Ce juge pourra alors après avoir organisé un débat contradictoire, vérifié ou fait vérifier le caractère confidentiel ou pas des documents placés sous scellés, faire droit ou pas à la demande de levée de scellés.

En conséquence, il appartenait à la société Zodiac de saisir le juge délégataire de madame la présidente du TGI de Paris pour autoriser les saisies-contrefaçon afin que cette difficulté d’exécution soit jugée et non au juge de la mise en état dans le cadre d’un incident de communication de pièces par un tiers.

Cette saisine doit également intervenir dans un temps compatible avec le déroulement de l’instruction de l’affaire au fond et le présent juge de la mise en état relève que la société Zodiac a attendu près de 18 mois pour formuler sa demande et que celle-ci arrive peu de temps avant la date de plaidoiries fixée au 17 novembre 2014, alors que les parties ont déjà conclu au fond.

Il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Fluidra.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Fluidra la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Publié au PIBD 1013 III-726.

TGI Paris (juge de la mise en état), 19 juin 2014 ;
Zodiac Pool Care Europe c. Astral Piscine

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