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lundi 22 décembre 2014

Une invention cher payée (par l’inventeur)


En septembre 2001, la société Faurecia a engagé Didier N. en qualité de responsable prototype et pré-séries ; il avait la fonction de « technicien projet industrialisation ».

En avril 2009 il a déposé – devant l’INPI – une déclaration d’invention de salarié, intitulée « Procédé et dispositif de réalisation d’un cran par déformation dans un tube sans enlèvement de copeaux et sans mandrin à l’intérieur de celui-ci (souris) », comme invention faite en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise. L’invention avait pour objet un « poinçon à picots permettant de réaliser diverses formes notamment des crans de section carrée dans du tube rond » destiné, notamment, à la réalisation de tous les crans dans les appuie têtes en tube fabriqués chez Faurecia.

Avisée le 16 avril 2009 par l’INPI de cette déclaration, la société Faurecia a demandé des explications à son salarié, puis a estimé devoir lui notifier le 31 juillet 2009 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En juillet 2010, la société Faurecia a adressé une prime de 400 € brut à Didier N. pour sa proposition d’invention, au titre de la rémunération supplémentaire.

En janvier 2011, elle a fait procéder à un constat dans ses locaux par huissier de justice des poinçons exploités sur son site.

Aux termes de sa proposition de conciliation du 11 février 2011, la CNIS, saisie par Didier N., a estimé à 5.236.000 euros le gain généré par son invention par année de fabrication. Elle a retenu que l’invention en cause avait été réalisée dans le cadre d’une mission inventive générale et d’une mission explicitement confiée à Didier N. par son employeur, qu’elle devait donc être qualifiée d’invention de mission, qu’il n’était pas contesté qu’elle apparaissait brevetable et qu’il lui apparaissait équitable que Didier N. perçoive dans le cadre d’un règlement transactionnel une rémunération supplémentaire globale de 2.000 €.

Dans le cadre de la procédure prud’homale initiée par Didier N., la cour d’appel de Nancy a ordonné, par arrêt du 11 mai 2012, un sursis à statuer sur le bien-fondé de ce licenciement dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le présent litige sur le classement de l’invention déclarée par Didier N.

Contestant la proposition de la CNIS, Didier N. a, fait assigner la société Faurecia devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire de 1.526.552 € au titre d’une invention hors mission attribuable, faisant valoir que son poinçon aurait été réalisé, dès le mois de septembre 2008, sans mission inventive, qu’il serait brevetable et exploité par la société Faurecia.

Par jugement rendu le 11 janvier 2012 (voir PIBD 979 III-1010) le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’une invention de mission et a condamné la société Faurecia à payer à Monsieur N. 2000 € à titre de rémunération supplémentaire (et 3000 € au titre de l’article 700 CPC).

Monsieur N. a estimé devoir persévérer et a fait appel du jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 25 novembre 2014 :


Sur le caractère brevetable de l’invention

Considérant que le régime des inventions de salariés (article L 611-7 CPI) ne s’applique qu’aux inventions brevetables ;

Considérant que, selon la description de la déclaration, l’invention porte sur « la forme d’un poinçon seul et son environnement permettant d’obtenir des crans à angles vifs ( 90°) sans affaissement de la matière et surtout sans utiliser de mandrin intérieur (souris) permettant de retenir celle-ci lors de la frappe » et tend à résoudre les inconvénients du crantage existant en permettant de réaliser des crans de petite largeur, dans du tube fin, sans affaissement de matière avec une matrice unique pour l’ensemble des crans et un temps de réalisation réduit par un process peu onéreux ;

Considérant que la CNIS, qui a relevé que l’invention décrivait un outil comportant seulement une matrice extérieure au tube et un poinçon de forme appropriée qui traverse la matrice, a estimé que cet outil était nouveau au regard d’un document FR 2 842 752 publié le 30 janvier 2004 ; que Didier N., prétend que son poinçon à picots serait également inventif, dès lors qu’il serait différent du poinçon des brevets Faurecia (EP 2 816 857) et EP 0 974 409 et du poinçon Flers utilisé par la société Faurecia, précisant que le poinçon concurrent (Laubat) serait resté secret, ce qui n’est pas discuté ;

Que la société Faurecia, qui produit un échantillon du poinçon N. à un picot […], ne dénie pas sérieusement qu’au regard des documents précités, l’invention est nouvelle, mais prétend que Didier N. s’abstiendrait de démontrer son activité inventive et que 2 antériorités japonaises, non examinées par la CNIS, excluraient toute nouveauté et/ou activité inventive ; qu’ainsi un brevet JP 2001-087833 du 3 avril 2001 priverait la version à un picot de Didier N. de nouveauté, ….


… et que l’homme du métier serait conduit à prévoir, sans activité inventive, un poinçon à double picots, s’agissant d’une simple adaptation du poinçon à simple picot qu’un brevet JP 2003-09991 du 14 janvier 2003 prévoirait déjà ;



Mais considérant que si le brevet JP-A 2001-087833 enseigne, pour la fabrication d’armature d’appui-tête par un procédé de travail à la presse, l’utilisation d’un poinçon « dans lequel une partie de bord d’attaque constituée d’une petite région saillante est agencée de façon à faire saillie au niveau d’une extrémité de pointe de la partie de travail à la presse » il montre par ses figures 3 et 4 (représentant une vue en perspective partielle du poinçon) que la partie de bord d’attaque est une petite protubérance de « forme quadrangulaire » (page 7 de la description) et non, comme le soutient la société Faurecia, de forme trapézoïdale, telle que clairement figurée dans la déclaration d’invention (sur la première des 3 reproductions photographiques constituant la « Photo N°2 ») avec une longueur de la base de l’ordre du 1/3 de la longueur de l’arrête d’attaque ; qu’il en résulte que le premier brevet opposé en cause d’appel ne saurait constituer une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté l’invention invoquée ;

Que, de même, si les figures du brevet non traduit 2003-69991 montrent des poinçons avec deux picots identiques positionnés de façon symétrique, ceux-ci s’avèrent carrés et aplatis, d’une forme manifestement distincte de celle figurée sur la seconde des reproductions de la « Photo N°2 » précitée (de la déclaration d’invention) donnant à voir un poinçon comportant deux picots symétriques de forme nettement trapézoïdale ; que si l’homme du métier pouvait être incité, sans activité inventive, à réaliser un poinçon à double picots par l’adaptation d’un poinçon à picot unique, la forme spécifique des picots de la déclaration d’invention nécessitait davantage que l’utilisation de l’état de la technique et l’invention requérait ainsi une activité inventive ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments preuve suffisante du caractère brevetable du poinçon de l’invention ;

Sur la qualification de l’invention

Considérant que le tribunal a retenu, contrairement à la proposition de la CNIS, que Didier N. avait une fonction purement technique dépourvue de mission inventive générale ; qu’il a cependant estimé qu’une mission spécifique lui aurait été confiée début février 2009 tendant à copier le crantage réalisé par un concurrent (la société Laubat), et que c’est dans le cadre de cette mission ponctuelle qu’il aurait mis au point le poinçon dont s’agit ;

Considérant que l’appelant fait grief au jugement entrepris de n’avoir pas retenu que le poinçon en cause, adapté aux besoins de crantage à angle droit sans affaissement pour les appuies têtes (sic), aurait été mis au point en septembre 2008, à sa seule initiative et malgré l’absence de soutien de sa hiérarchie, et aurait ainsi préexisté à la mission qui lui a été impartie par l’employeur en février 2009 dans le cadre d’un projet AU210 impliquant de réaliser un poinçon permettant d’obtenir le même résultat de crantage de tubes que le procédé Laubat qui l’aurait amené à demander l’autorisation d’utiliser son invention ;

Mais considérant que si Didier N. produit de nouvelles attestations devant la cour, qui incluent en particulier ses vues d’un poinçon à un picot et celles d’essais qu’il date de septembre 2008, pour étayer celles dont ont eu à connaître les premiers juges, elles n’émanent tous toutes de techniciens de l’outillage et ne font état d’aucune évolution de ce poinçon, alors que Didier N. précisait lui-même dans un courrier du 6 juin 2009 retenu en première instance, avoir « imaginé une adaptation et un compromis » entre les procédés ressortant de ses essais de septembre 2008 et de ceux, selon lui non concluants, effectués pour le projet AU 210 pour effectuer les croquis, fait réaliser « chez un sous-traitant un poinçon spécifique » et avoir, ensuite de résultats « plus que satisfaisants » selon lui obtenus et qui auraient surpris ses collaborateurs « lancé, avec l’aval de [ses] supérieurs [...] l’étude et la réalisation d’un outil basé sur ce procédé sans souris [...] afin de le valider en série », ce qui parait corroboré par les accords d’achat d’outils pour essais de l’employeur à compter du 6 mars 2009 ;

Qu’il en ressort que si les attestation précitées tendent à établir que dès septembre 2008 Didier N. a imaginé dans le cadre de l’entreprise un poinçon à un picot, elles ne permettent pas plus que celles produites en première instance de retenir avec suffisamment de certitude que la forme spécifique du poinçon figurée dans la déclaration d’invention préexistait dès cette époque, alors que dans le cadre d’un projet postérieur de février 2009 (AU 210) tendant à résoudre, à la demande de son employeur, le problème technique de réalisation d’un outil permettant un crantage déterminé il admet avoir modifié le procédé de 2008, et n’a cru devoir déclarer l’invention qu’après les premiers résultats obtenus ensuite de cette modification ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’en exécution de la mission qui lui a été impartie en février 2009 par son employeur, dans le cadre d’un projet particulier, qu’il a fait évoluer le poinçon, en vue de répondre à cet objectif et a pu le déclarer comme invention en avril 2009; qu’il sera ajouté, qu’il ne saurait être admis que Didier N., même s’il n’avait pas le statut de cadre, n’avait, par ses fonctions de responsable prototype et pré séries, aucune mission inventive sur les projets qui lui étaient confiés par sa hiérarchie alors que, par la nature de son emploi, tel que défini par son contrat de travail et son profil de poste, il était de manière permanente chargé de l’étude et la mise au point de pièces depuis la prise en compte d’un plan jusqu’à leur acceptation, ce qui implique bien une participation effective à des recherches, et non une simple activité d’exécutant ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que l’invention litigieuse constituait une invention de mission ;

Sur la rémunération supplémentaire

Considérant qu’en contrepartie d’une telle invention le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire ;

Qu’en l’espèce la société Faurecia a accordé à ce titre, en application de sa politique interne de rémunération en vigueur, dont elle ne conteste pas qu’elle n’a pas été négociée avec les partenaires sociaux, une somme de 400 € brut à Didier N. ; que la CNIS a estimé que cette rémunération devrait être portée à 2000 €, relevant en particulier que l’invention n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, et que, compte tenu des pièces et explications fournies des interrogations subsisteraient quant à son utilisation ;

Que la société Faurecia accepte que la somme totale en définitive versée ensuite de cette évaluation admise par les premier juges soit laissée à l’appelant ;

Considérant que le tribunal a exactement relevé qu’aucune clause du contrat de travail ni convention collective n’étant invoqués, il convenait de fixer la rémunération litigieuse au regard du cadre général de la recherche, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution originale de l’inventeur, et de l’intérêt économique de l’invention ; que les premier juges ont pertinemment rappelé que compte tenu des poinçons qu’elle utilisait jusqu’alors l’invention présentait un intérêt économique pour la société Faurecia, lui permettant de répondre à des demandes spécifiques et d’élargir son offre commerciale, puisqu’elle évite l’affaissement de la surface externe d’un tube tout en réalisant des flancs de verrouillage avec des arêtes vives, au niveau de la surface externe du tube et au fond du cran ;

Considérant que si la société Faurecia précise dans ses écritures […] que l’invention, classée en catégorie D, « fera l’objet d’une publication défensive, pour éviter tout risque qu’un tiers puisse la breveter » ce qui corrobore son intérêt, il n’est pas sérieusement contesté que le produit final réalisé à l’aide du poinçon n’est pas brevetable, faute d’être nouveau et que la société Faurecia n’a pas nécessairement avantage à divulguer un procédé de fabrication, à l’instar de sociétés concurrentes telle la société Laubat ;

Que, par ailleurs, le poinçon utilisé par cette dernière pour réaliser le produit préexistait, même s’il n’était pas connu, ce qui limite nécessairement l’apport de l’inventeur, d’autant que si la société Faurecia a postérieurement à la déclaration d’invention donné le 4 mai 2009 un accord d’achat pour l’étude et la réalisation de l’outil de crantage de Didier N. pour essais (ensuite d’un devis du 21 avril 2009) elle fait valoir quelle a été en mesure, à compter de mai 2010, de mettre au point un autre poinçon sans souris, qu’elle verse aux débats et qui s’avère effectivement totalement distinct, et, antérieurement, de parvenir au résultat souhaité sans utiliser l’invention à l’aide d’une autre procédé (même si celui-ci imposait l’usage d’une souris) ;

Considérant que, certes, d’anciens salariés indiquent, aux termes des attestations produites en cause d’appel, que le poinçon de septembre 2008 aurait été utilisé et le serait encore en 2013, mais il a été rappelé que ce poinçon a été modifié en 2009 avant la déclaration d’invention revendiquée, et le directeur d’usine a formellement attesté le 13 juillet 2010 que l’invention décrite dans cette déclaration n’était pas alors exploité, ce qui s’avère conforté par le procès-verbal de constat que la société Faurecia a fait diligenter tendant à montrer qu’elle n’exploitait pas l’invention le 17 janvier 2011;

Considérant, en définitive, que si l’invention déclarée, qui a nécessité une activité inventive de Didier N., n’était pas dénuée d’importance pour la société Faurecia, il n’est pas réellement établi que celle-ci a effectivement utilisé cet outil pour la fabrication de ses produits, ni a fortiori qu’elle a pu obtenir de nouveaux marchés grâce à lui ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le tribunal a justement estimé à 2.000 € le montant de la rémunération supplémentaire due à Didier N. pour l’invention en cause et le jugement sera, en conséquence, également confirmé sur ce point ;

Sur les frais

Considérant que l’appelant qui succombe en son recours, nonobstant la production de nouvelles attestations, sera condamné aux dépens d’appel ; que l’équité n’impose toutefois pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel de l’intimée, même s’ils ne sont pas négligeables et si l’intéressée a réglé la rémunération accordée par le jugement dont appel quoique non assorti de l’exécution provisoire ;

Considérant qu’il n’y a pas plus lieu de reformer la décision entreprise sur les frais et dépens de première instance et de prendre en compte les frais du constat précité de 2011, alors qu’ainsi que justement relevé par le tribunal la société Faurecia n’avait pas cru, au vu de la proposition de la CNIS, devoir compléter la somme déjà versée, étant observé qu’elle était 5 fois moindre à celle en définitive allouée et que si le montant judiciairement réclamé par Didier N. était 15 fois supérieur à celui sollicité dans le cadre de la conciliation devant la CNIS il demeurait fondé sur les mêmes estimations de bénéfices prétendument réalisés ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2011 ; Didier N. c. Faurecia

jeudi 18 décembre 2014

Les huiles ont parlé


La société Baxter est la filiale française d’un groupe américain du même nom qui est actif dans les secteurs du médicament et des technologies médicales. 

Christian M. a été le Responsable Chimie, puis Directeur adjoint R&D des Laboratoires Cernep Synthelabo (ci-après « Synthelabo ») entre août 1985 et l’année 1996. La société a fait l’objet d’une fusion-absorption en octobre 1991 par la société Clintec Technologies. Après la dissolution de celle-ci, Monsieur M. a été salarié de la société Clintec International Operations Limited ( « Clintec International ») entre les 26 mars et 30 août 1996, avant d’être embauché, à la suite de la réorganisation de cette dernière, par la société Baxter, filiale française de la société de droit américain Baxter International, en qualité de « vice-président global R&D » à compter du 1er septembre 1996. 


Il a été licencié le 31 octobre 2007. Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée entre lui et la société Baxter. 

Au cours de sa carrière, Monsieur M. a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d’un brevet français, le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo, suivi de trois extensions, et de trois demandes PCT, les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société Baxter International et sa filiale suisse, la société Baxter Healthcare, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou co-inventeur. 

Certains de ces titres concernent des procédés de purification de l’huile d’olive. A titre d’exemple, on peut citer le brevet français FR 2 618 449 dont la revendication 1 est rédigée comme suit : 
Procédé de purification de l’huile d’olive, procédé caractérisé en ce que l’on purifie une huile d’olive répondant à la pharmacopée européenne de la manière suivante 
  • on neutralise l’huile de départ par une solution aqueuse saturée de carbonate disodique cristallisé équivalent à deux fois et demie le poids d’acide oléique calculé après dosage, puis, après décantation et séparation de la phase aqueuse, on lave l’huile jusqu’à neutralité complète, 
  • on décolore l’huile après l’avoir séchée à l’aide de terre décolorante, sous atmosphère inerte, et enfin 
  • éventuellement on désodorise l’huile obtenue à basse température. 
 Parmi les autres titres, on trouve trois demandes internationales 
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical ; 
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales ; 
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples. 


Comme vous l’aurez deviné, Monsieur M. a ressenti le besoin de faire valoir ses droits concernant ces inventions. Il a donc assigné les sociétés Baxter afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d’inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d’une rémunération supplémentaire. 

Par jugement rendu le 28 avril 2011, le TGI Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur M. contre les sociétés Baxter pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet FR ‘449 et de ses extensions, et l’a débouté des demandes au titre des demandes PCT. 

Monsieur M. a interjeté appel. 

Par arrêt du 30 janvier 2013 (voir PIBD 980 III-1052), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a retenu que les trois demandes PCT portaient sur des inventions hors mission. Elle les a qualifiées d’inventions de mission et a débouté Monsieur M. de sa demande de rémunération supplémentaire. 

Monsieur M. s’est alors pourvu en cassation. 

Voici l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 9 décembre 2014

Sur le premier moyen, en ce qu’il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen : 

1) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu’elle l’avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que Monsieur M. faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu’en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de Monsieur M. tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d’employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

2) qu’en cas de mutation au sein d’un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d’exercer les mêmes fonctions, est en droit d’invoquer les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI relatif aux inventions de salariés, contre l’employeur avec lequel le contrat s’est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de Monsieur M. avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle Monsieur M. avait initialement contracté ; qu’en statuant de la sorte sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que Monsieur M. avait fait l’objet de mutations successives à l’intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s’était poursuivi, dans le même secteur d’activité de l’alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1221-1 du code du travail ; 

3) que le transfert d’un secteur d’activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s’exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d’invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI sur les inventions de salariés ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel s’exerçait le contrat de travail de Monsieur M., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1224-1 du code du travail ; 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu’elles ne concernaient que la société Baxter ; 

Et attendu, en second lieu, que le salarié n’est fondé à invoquer les droits qu’il tient de l’article L 611-7 CPI relatifs aux inventions de salarié qu’à l’encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d’un groupe ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le deuxième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n’ouvrant pas droit à son profit au paiement d’un juste prix alors, selon le moyen : 

1) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de Monsieur M. au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d’encadrement de l’équipe affectée au projet ; qu’en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d’appel a retenu que les « revues de performances » 2005, 2006 et 2007 établissaient que Monsieur M., loin d’être cantonné à des missions d’administration et de « management » devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d’innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait « l’alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL » et « définir le processus d’exploration et exécuter les projets d’exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin » et que la revue de performances pour 2005 le chargeait « des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet Pediatric MCB, de s’assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du Pediatric MCB » ; qu’en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à Monsieur M. en vue de la mise au point des inventions, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

3) que la cour d’appel qui, pour décider que la société Baxter avait explicitement assigné à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, s’est fondée sur les seules « revues de performances » pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s’expliquer, comme elle y était invitée par Monsieur M., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n’étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 4) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l’objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe Baxter comme sa propriété ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu qu’après avoir constaté que les inventions litigieuses étaient relatives à la nutrition parentérale à base d’huile d’olive purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie, l’arrêt relève que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques, dénommé « projet PED3CB », a été lancé à compter du mois de mars 2003 sous la direction d’un salarié de la société Baxter, lequel a organisé de multiples réunions de l’équipe affectée au projet, constituée de quatre inventeurs parmi lesquels Monsieur M., que les revues de performances des années 2005, 2006 et 2007 établissent que celui-ci, loin d’être cantonné à des fonctions d’administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d’innovation et, en particulier, que la revue de performances de l’année 2005 le chargeait des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet « Pediatric MCB » et de s’assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d’études et recherches explicitement confiées à Monsieur M. par son employeur, étaient des inventions de mission, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de prononcer la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 alors, selon le moyen : 

1) que le salarié qui prétend être l’auteur d’une invention est en droit de faire juger que l’invention a le caractère d’une invention hors mission à l’égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l’exploitation de ces droits ; que Monsieur M., qui soutenait être l’auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu’ils avaient été déposés et qu’ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, était en droit de faire juger à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe Baxter que les inventions avaient le caractère d’inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu’en prononçant la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, qui avaient déposé les demandes de brevet, s’étaient, au même titre que la société Baxter, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu’il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l’appropriation et l’exploitation des inventions, Monsieur M. n’ayant eu d’autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu’en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe Baxter, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l’employeur des dispositions de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu, en premier lieu, que les inventions litigieuses étant des inventions de mission, le grief de la première branche est inopérant ; 

Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, auxquelles Monsieur M. avait cédé ses droits en vue du dépôt des brevets litigieux, n’avaient pas eu à l’égard de ce dernier la qualité d’employeur, peu important qu’elles aient déposé les demandes de brevet PCT, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

Et sur le quatrième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT alors, selon le moyen : 

1) que pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d’une invention, le juge doit tenir compte notamment de l’intérêt industriel et commercial de l’invention ; qu’en se bornant à énoncer que la demande « Contenant à chambres multiples » faisait l’objet d’un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’OEB sans s’expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d’appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d’un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu’à la délivrance d’un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

2) qu’en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d’obtention de la protection de l’invention ayant pour objet un « Contenant à chambres multiples » par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu’elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l’exploitation par les sociétés Baxter dans le monde entier d’un médicament, dénommé Numeta, à l’origine d’un chiffre d’affaires considérable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Monsieur M. a accepté la somme de 1 500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause ; qu’il constate, ensuite, que la demande de brevet PCT « Indicateur d’oxygène » a fait l’objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l’office américain des brevets (l’USPTO) pour défaut d’activité inventive, que la demande « Contenant à chambres multiples » a fait l’objet d’un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’Office européen des brevets (l’OEB), que la demande « Produits médicaux et formulations parentérales » a été rejetée à deux reprises par l’USPTO et fait l’objet d’un rapport défavorable de l’OEB ; qu’ayant souverainement déduit de ces constatations qu’au regard de la contribution de Monsieur M. et de l’intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en sa troisième branche, qui est recevable 

Vu les articles L 611-7 CPI et L 1224-1 du code du travail ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] et de ses extensions, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société Baxter vienne aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci vienne elle-même aux droits de la société Clintec Technologies qui avait absorbé la société Synthelabo

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel Monsieur M. exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que Monsieur M. était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu’il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en ses première et deuxième branches : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne la société Baxter aux dépens ; 

Vu l’article 700 CPC, rejette les demandes ; … 

Arrêt disponible sur Legifrance

Le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Cour de cassation, 9 décembre 2014 ; Christian M. c. Baxter 

vendredi 28 novembre 2014

Money Train


Alstom Coradia Duplex

Les lecteurs de ce blog connaissent le litige opposant la société Alstom à Guy D., l’un de ses anciens employés (voir notre billet récent évoquant ce litige).

Le TGI de Paris vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur D. :

... En application des dispositions de l’article L 611-7-1° CPI, les inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été confiées, comme en l’espèce, appartiennent à l’employeur.

Le salarié, auteur de l’invention, a droit à une rémunération supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective applicable, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit le cas échéant un inventeur salarié a une nature purement salariale et est soumise à la prescription quinquennale.

S’il est constant que Guy D. a eu connaissance de l’exploitation industrielle de son invention et de l’intérêt économique de celle-ci pour l’entreprise, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son salarié avait accès, en raison de ses attributions professionnelles, à des informations lui permettant de calculer la rémunération supplémentaire qui lui était due.

Au contraire, le salarié établit qu’il exerçait des fonctions de « cadre 3A », selon la convention collective de la métallurgie [...], comportant des activités généralement définies par son chef, exclusivement techniques et démontre qu’aucune des missions qui lui incombait, n’était de nature commerciale et ne lui permettait d’avoir accès à des informations relatives à l’exploitation de son brevet.

Ainsi, en dépit du versement de primes de brevets en 2000 et 2003, dont deux attribuables à l’invention en cause et malgré la connaissance que le salarié avait de l’exploitation de son invention, Guy D. ne disposait d’aucun élément pour déterminer la rémunération qu’il était susceptible de solliciter, que seul l’employeur détenait, de telle sorte que la créance n’étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n’a pas pu courir.
C’est l’approche traditionnelle, suivant l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « Application des gaz ».
L’action de Guy D. est donc recevable.

Sur la rémunération supplémentaire

Nonobstant le paiement par la société Alstom, à son salarié, non seulement d’un salaire qui constitue à titre principal, la contrepartie financière de l’invention, mais également, entre 2000 et 2010, de primes-brevet, pour un montant total de 6656,20 € [...], aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au salarié de solliciter une rémunération complémentaire, en tenant compte du rôle du salarié dans la découverte de l’invention et de la valeur relative pour l’entreprise de l’innovation.

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la métallurgie, subordonnant la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié aux seules inventions qui présentent pour l’entreprise, « un intérêt exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur » sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d’ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle.
Là encore, la solution de l’arrêt « Application des gaz » s’impose naturellement.
Il n’existe par ailleurs en l’espèce, aucun accord d’entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l’inventeur et l’instruction technique n° 8 du 28 mai 1991, en vigueur dans l’entreprise, qui est un document unilatéral et qui n’a pas été adopté à l’issue d’une négociation collective, n’est pas opposable à Guy D. et notamment, les conditions qui y sont fixées pour l’octroi d’une prime exceptionnelle lorsque l’invention a été de nature à procurer à l’entreprise « un avantage commercial important ».

A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance.

Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point.
Ces critères remontent à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2005 (Rhodia).
Ainsi la rémunération supplémentaire de Guy D, peut être fixée comme suit :

Invention n° 1 [brevet FR 2 788 739]

La CNIS a suggéré à ce titre une indemnisation supplémentaire de 280 k€, là où l’inventeur sollicitait la somme de 900 k€, ramenée dans le cadre de cette instance, à 620 k€.

La société Alstom offre, quant à elle subsidiairement, la somme réévaluée de 72 900 €.

L’invention porte sur une nouvelle architecture de trains, avec une motorisation répartie sur tous les véhicules, permettant une configuration flexible et évolutive des trains, de deux à sept véhicules, une répartition des éléments techniques en dehors des zones destinées aux voyageurs ainsi qu’une meilleure répartition des masses garantissant le bon fonctionnement et la sécurité.


Le brevet concerne une rame ferroviaire de composition modulaire, constituée de modules sous la forme de véhicules dits « à deux niveaux » (deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d’accès au véhicule) et un convoi ferroviaire formé de telle rame.

Le brevet a fait l’objet de très nombreuses extensions à travers le monde et est exploité largement dans le cadre d’une nouvelle gamme de matériel à motorisation répartie, dénommée Coradia Duplex, tant en France, par la SNCF (747 voitures), que dans de nombreux autres pays (Monaco, Luxembourg, Suède – 55 trains).

Le brevet est en vigueur, la seizième annuité a été réglée en cours de procédure.

II résulte des pièces produites que le taux de marge spécifique à l’invention, incluant les frais de recherche et développement, est de 3.5 % et que la marge nette réalisée sur les rames ferroviaires de la gamme « Coradia Duplex » entre 2000 et 2013 est de l’ordre de 60 M€ (page 14/18 de l’avis de Pierre G., consulté par la société Alstom).

Le consultant considère que la part de l’invention dans cette marge est de 10 %. Toutefois, s’il apparaît que le brevet en litige est un parmi les autres qui participent des innovations de la rame, il n’en demeure pas moins, qu’il représente un poids plus important que les autres, de sorte que le tribunal retiendra une part de 30 %, soit 18 M€.

Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540 k€.

Cette somme doit être pondérée, en considération des nombreux moyens mis à disposition de Guy D, même si la contribution de ce dernier reste essentielle. Ainsi le cadre général des recherches peut être affecté d’un coefficient de 0.6, les autres paramètres (difficultés de mise au point pratique de l’invention, contribution de l’inventeur, intérêt économique de l’invention) d’un coefficient de 0.9, soit un coefficient global calculé comme le produit de ces coefficients de 0.4374.

La rémunération supplémentaire serait en conséquence de 236 196 € (540 000 x 0.4374), soit après actualisation comme le préconise l’expert, de 295 245 €.
Malgré des calculs savants, on finit par allouer une somme proche de celle proposée par la CNIS.

Inventions n° 2 à 6

Ces inventions, dont Guy D. est co-inventeur ou inventeur, ne sont pas exploitées.

Guy D. sollicite pour chacune d’entre elles, une somme de 20 k€, la CNIS offrant celle de 4 k€ par invention et l’employeur, une somme totale de 10 200 €.

Bien que non exploitées, ces inventions, maintenues en vigueur par la société Alstom, pour certaines étendues, constituent des brevets de barrage à la concurrence, notamment pour deux d’entre elles qui ont fait l’objet d’opposition de la part de concurrents.

Elles présentent donc un véritable intérêt économique, faute de quoi elles ne seraient pas renouvelées et justifient en tenant compte du nombre d’inventeurs le cas échéant, que soit allouée à Guy D, une rémunération supplémentaire de 20 k€.
NB : Les 20 k€ sont alloués au titre des cinq inventions, ce qui correspond donc à la valeur proposée par la CNIS.

C’est intéressant de voir que le tribunal reconnaît l’existence de brevets de barrage, et leur valeur. Ces brevets sont une réalité économique, mais souvent, on estime qu’il s’agit d’un dévoiement du système des brevets qu’il convient de couvrir du manteau de Noé.

De même, l’appréciation des oppositions nous semble digne d’être relevée. Un brevet qui a été opposé doit être présumé gênant, à moins bien sûr qu’il s’agisse de domaines techniques où l’opposition est systématique, ou que le brevet a été fortement limité lors de la procédure d’opposition.

Sur le préjudice moral

La société Alstom conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, qui est sans lien avec la demande principale en rémunération supplémentaire. Toutefois, cette réclamation bien que de nature distincte est cependant liée à la première, de sorte que le salarié, qui avait en outre saisi initialement la CNIS d’une telle demande, est recevable à la porter.

La teneur de l’argumentation de la société Alstom dans le cadre de la procédure, nécessairement contraire à la thèse développée par son contradicteur, ne revêt aucun caractère vexatoire ou dénigrant et la pièce n° 17 émanant du défendeur lui-même et produite dans le cadre du procès, ne permet pas d’imputer à la société Alstom, les agissements allégués, constitutifs d’une faute caractérisée.

La demande de Guy D. en indemnisation de son préjudice moral doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La société Alstom qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy D, les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 5 k€ lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Une décision nette, avec un effort d’évaluation basé sur des critères affichés, qu’il convient de saluer.

En fin de compte, la société Alstom n’a rien gagné à faire assigner son ancien salarié devant le tribunal. A notre avis, les sociétés concernées devraient accepter le verdict du CNIS, à moins que celui-ci soit manifestement erroné. La plupart du temps, le juge tombe près des valeurs obtenues par les sages de l’INPI.

Mais vu les sommes en jeu, nous ne serions pas surpris de voir cette affaire portée devant la Cour d’appel. Avec, peut-être, un rebondissement à la clé. A suivre donc.

Nous retenons aussi de ce jugement que, lorsqu’il s’agit d’inventions qui ont une certaine importance économique, l’employeur ne doit pas croire que le paiement de primes de quelques centaines d’euros suffira comme barrage transactionnel contre une action ultérieure. Les primes forfaitaires peuvent suffire pour les inventions de tous les jours, mais pour les inventions qui ont un réel impact économique, il faudra aller au-delà, quitte à voir le litige (et les éléments économiques sous-jacents) porté sur la place publique.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 24 octobre 2014 ; Guy D. c. Alstom Transport

jeudi 27 novembre 2014

Entre Bordeaux et Paris, mon cœur balance

Non, nous ne souhaitons pas aborder les aspirations élyséennes du maire de Bordeaux, mais un arrêt de la Cour de Paris dans une affaire d’invention de salarié.

Philippe L. a été salarié de la société Nanni Industries (ci-après « Nanni »), qui est spécialisée dans le développement de moteurs marins et de groupes électrogènes.



Après avoir quitté cette société, Monsieur L. a déposé deux demandes de brevet français, à savoir
  • la demande FR 2 895 973 concernant un générateur intercalé pour moteur marin inboard – cette demande a été étendue et a donné lieu à la délivrance de brevets américain et japonais ; une demande européenne est pendante



  • la demande FR 2 940 868 concernant un dispositif de rotor magnétique pour générateur électrique intégré de moteur marin ; un brevet français a été délivré.


La société Nanni a assigné Monsieur L. – devant le TGI Bordeaux – en revendication de ces titres dont elle estime qu’ils sont le fruit d’inventions de mission.

Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal a dit que la première invention était une invention hors mission non attribuable et a donc débouté la société Nanni de sa demande ; quant à la deuxième invention, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable et a fixé le juste prix à 100 k€. Par ailleurs, le tribunal a condamné Monsieur L. en qualité d’autoentrepreneur à payer à la société Nanni la somme de 10 k€ en réparation de faits de concurrence déloyale.

La société Nanni a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de Bordeaux par déclaration en date du 28 février 2013, puis encore une fois devant la Cour de Paris par acte du 11 juillet 2013.

Monsieur L. a formé un incident de litispendance et a contesté la compétence de la Cour de Paris.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Nanni demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de Paris concernant sa compétence.

Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de Bordeaux a fait droit à cette demande :

… L’article 378 CPC dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats qu’après avoir relevé appel devant la présente cour le 28 février 2013 du jugement rendu le 5 février 2013 par le TGI de Bordeaux, et déposé ses conclusions d’appelant le 17 mai 2013, la société Nanni a saisi la cour d’appel de Paris d’un appel de ce même jugement par déclaration du 11 juillet 2013, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions d’appelant le 11 septembre 2013 ;
  • que Monsieur L. a notifié des conclusions de litispendance devant le conseiller de la mise en état le 18 mars 2014 ;
  • que par ordonnance en date du 5 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 909 CPC les conclusions d’incident notifiées à la société Nanni par M. Philippe L. le 18 mars 2014.
Aucune des parties n’a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige les opposant, étant observé que la société Nanni, appelante du jugement, n’aurait pas été recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’elle avait saisie.

Selon l’article L 615-17 CPI, l’ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s’insère (brevets d’invention) est attribué aux TGI et aux cours d’appel auxquels ils sont rattachés.

L’article D 631-2 du même code, issu de l’article 6 du décret du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que le siège et le ressort des TGI ayant compétence exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matière de brevets d’invention, sont fixés conformément à l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel, issu de l’article 2 du même décret, donne compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention.

Le TGI de Bordeaux, saisi avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, est demeuré compétent pour statuer sur le litige entre la société Nanni et Monsieur L., en application des dispositions transitoires prévues par l’article 9 du décret du 9 octobre 2009.

Suivant les dispositions de l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l’article D 211-6, pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort.
Ce n’est pas courant qu’une Cour française cite explicitement la jurisprudence. Signalons que l’arrêt du 20 juin 2012 (Rouby Industrie c. Ivea) a été analysé par Emmanuel Py dans la revue PI d’octobre 2012, p. 24. Selon M. Py, la solution retenue ne coule pas de source.
Il n’est justifié à ce jour d’aucune autre décision que celle du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 septembre 2014 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, à laquelle il appartient de vérifier sa compétence.

Eu égard aux textes applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, Monsieur L. ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que la société Nanni s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.

Dans cette attente il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours, la partie la plus diligente pouvant en solliciter la réinscription dès la survenance de l’événement ci-dessus déterminé. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Bordeaux, 14 octobre 2014 ; Nanni Industries c. Philippe L.

vendredi 7 novembre 2014

Greg, pas millionnaire

Grégory C. a embauché comme attaché commercial par la société ardéchoise Pladis en août 2001, puis licencié en novembre 2011.


Après avoir procédé le 8 mars 2012 au dépôt d’une déclaration d’invention par salarié auprès de la CNIS, Monsieur C. a assigné son ancien employeur devant le TGI de Privas.

Initialement, sa demande a été fondée sur les dispositions de l’article L 611-7 CPI, mais dans ses dernières conclusions il s’est prévalu des seules dispositions des articles L 113-9 et L 111-7 CPI, en revendiquant la propriété du logiciel qu’il a déclaré avoir créé.

Par jugement rendu le 27 juin 2013 le tribunal a débouté Monsieur Grégory C. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur C. a relevé appel de ce jugement.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 9 octobre 2014 :

Il résulte des productions que la CNIS saisie par le dépôt d’une déclaration d’invention par Monsieur Grégory C. relative à l’application informatique mise en place au cours de l’exécution de son contrat de travail qui ne comportait pas de mission inventive, a constaté le 26 avril 2013 l’extinction de la procédure et son dessaisissement, en retenant que les parties ne s’étaient pas présentées à la réunion à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées […].

Mais la production des actes d’instruction de cette requête devant cette commission […] révèle que l’avis technique émis sur la procédure et la brevetabilité des éléments techniques de l’invention, concluait que « le document annexé à la déclaration d’invention de salarié de Monsieur C. ne peut être considéré comme une invention au sens de l’article L 611-10 CPI puisqu’il se situe dans un domaine exclu de la brevetabilité ».

Monsieur C, appelant, ne se prévaut plus des dispositions de l’article L 611- 10 précité, mais de celles de l’article L 113-9 du CPI en soutenant que la présomption de patrimonialité de la société Pladis doit être écartée parce que la condition alternative de création dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur peut être combattue, que ses fonctions d’attaché commercial n’incluaient pas la création d’un prologiciel développé à sa seule initiative en raison de ses compétences et que cette création est dès lors protégée par un droit d’auteur.

Mais après avoir rappelé le détail des fonctions de Monsieur Grégory C. telles qu’elles résultent du contrat de travail le liant à la société Pladis et analysé les caractéristiques principales du prologiciel de gestion intégré qu’il déclare avoir développé, le Tribunal a exactement retenu que la création de cet outil s’est déroulée dans l’entreprise avec les moyens de cette dernière, et que le développement revendiqué de l’outil informatique existant était directement rattaché à son activité normale au sein de l’entreprise, de sorte que la société Pladis peut en revendiquer la patrimonialité.

L’appelant ne produit pas en appel d’élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation du Tribunal.

L’appel qui succombe supportera les dépens. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Nîmes, 9 octobre 2014 ; Grégory C. c. Pladis