Affichage des articles dont le libellé est Cour de Bordeaux. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Cour de Bordeaux. Afficher tous les articles

jeudi 4 décembre 2014

Vicié(ux)


Gérard M. est un inventeur et concepteur de barrières anti intrusion modulaires (« BAIM »), qui permettent d’interdire aux véhicules terrestres l’accès à certaines zones.

Il est titulaire d’un brevet français (FR 2 606 049)  et d’un brevet européen (EP 0 288 537) ne désignant pas la France qui couvrent cette technologie.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Barrière Anti-Intrusion Modulaire caractérisée en ce qu’elle comporte, dans un ensemble unique, à la fois une barrière de contrôle d’accès (13) et une barrière d’arrêt (2), reliées entre elles par une liaison mécanique de déclenchement (9)(11) qui actionne la barrière d’arrêt (2) permettant une fois armée, une action instantanée de très forte puissance et en ce que la Barrière est posée sur le sol.

Il a confié la fabrication et la commercialisation sous licence exclusive à la société Serta Aerospace & Defence (ci-après « Serta »). Les premières BAIM ont été installées en 1990. 


Le 26 octobre 1992, Monsieur M. a retiré la licence exclusive de commercialisation à la société Serta pour la confier à la société G&S dont il est le gérant. 


Le 1er avril 2000, Monsieur M. a conclu avec la société Serta un nouveau contrat de licence simple moyennant une redevance de 12% HT du total des facturations de BAIM.

Le 13 octobre 2006, la société G&S a reçu commande de l’armée italienne de 20 BAIM pour un montant de 2.4 M€ HT et elle a alors passé commande auprès de la société Serta le 21 août 2007 pour l’étude, la codification, la fabrication, l’étude plans et documents pour la somme de 1.3M€ HT à réaliser pour le 7 février 2008.

Les 20 BAIM ont été livrées à l’armée italienne (Direzione degli Armamenti Terrestri : DGAT) le 6 octobre 2008 après délivrance d’un certificat de conformité par la Direction générale d’armement (DGA) française le 27 août 2008.

La société G&S a refusé de payer la dernière facture du 26 février 2008 d’un montant de 370 k€.

Par ordonnance du 5 janvier 2009, le président du tribunal de commerce (TC) de Bordeaux a enjoint la société G&S de payer cette somme.

La société G&S a formé opposition à cette ordonnance.

Par acte du 20 avril 2009, Monsieur M. a assigné devant le TC de Bordeaux la société Serta ASD en paiement de la somme de 160 k€, au titre du paiement de la redevance.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 21 octobre 2010, le TC de Bordeaux a, entre autres, condamné la société G&S à payer à la société Serta la somme de 370 k€ et débouté la société G&S de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en indemnisation de son préjudice commercial,

Monsieur M. et la société G&S ont interjeté appel le 8 décembre 2010.

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt de 15 mai 2012 :

… Le délai contractuel fixé entre la DGAT et la société G&S expirait le 7 février 2008 représentant les 180 jours à compter de l’ouverture de la lettre de crédit intervenue le 8 août 2007. La commande passée par la société G&S auprès de la société Serta est intervenue le 21 août 2007. Le planning des travaux à réaliser par la société Serta a été rappelé dans la fiche d’enregistrement d’action rédigée le 16 novembre 2007 par la délégation générale pour l’armement du ministère de la Défense français, autorité devant délivrer le certificat de conformité. Le prototype et deux barrières devaient être livrées le 31 octobre 2007, 5 autres barrières le 30 novembre 2007, 6 autres barrières le 31 décembre 2007 et les 6 dernières le 31 janvier 2008.

Selon la fiche d’enregistrement d’action du 21 décembre 2007 de la DGA, la première BAIM devait être présentée le 7 janvier 2008. Le 22 octobre 2007, il avait déjà été indiqué un retard du fait notamment du retard d’approvisionnement des tôles larmées.

Le 9 janvier 2008, l’essai final de fonctionnement a été effectué en présence du représentant de la DGA qui a constaté l’aspect opérationnel du système mais incomplet du fait de l’absence de poteaux de la barrière de contrôle et de la galvanisation des volets d’arrêt de la métallisation du système de commande. Le représentant de la DGA a en outre exigé la présentation de certaines justifications pour s’assurer de la conformité aux clauses techniques et notamment le déclenchement du relèvement des volets au 1/10e seconde. Outre ces justifications, les éléments à réaliser sur l’ensemble des BAIM étaient :
  • 12 rampes à galvaniser
  • 6 châssis de barrières d’arrêt à galvaniser,
  • 60 volets à fabriquer et galvaniser
  • 20 mécanismes des barrières de contrôle à métalliser.
Le 25 janvier 2008, une fiche d’événement a été à nouveau rédigée par la DGA qui a constaté deux faits importants : le retard de réalisation et de livraison des BAIM et la non tenue d’une exigence contractuelle : déclenchement de la barrière à 15/100e de secondes au lieu des 10/100e de secondes prévus contractuellement.

Il est ainsi constant que les délais contractuels prévus tant entre la DGAT italienne et la société G&S que la société G&S et la société Serta n’ont pas été respectés.

Sur la demande de la société Serta en paiement de la somme de 370 k€

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le breveté garantit la réalisation technique de l’invention. Le breveté ne garantit pas les simples mises au point que requiert la technique concédée. L’invention qui n’est pas réalisable techniquement est affectée d’un vice de conception. Le vice de conception rentre dans la catégorie d’un vice matériel portant sur l’invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié ; la mise en œuvre des instructions du brevet qui ne permet pas d’obtenir le résultat annoncé caractérise un vice de conception du dispositif. 

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial dès lors que Monsieur M. a reconnu dans son courrier adressé au ministère de la Défense italien du 5 mars 2008 que la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, avait été mesurée manuellement et non pas par analyse video ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée. Il a relevé également que l’élargissement des volets d’arrêt avait eu pour conséquence l’augmentation de leur poids ce qui pouvait avoir pour effet d’augmenter la durée.

La société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable à la société Serta dès lors que si celle-ci avait également une mission d’étude, celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes.

Cette anomalie de délai a trouvé une solution technique par la fourniture d’un module intermédiaire de 2200 mm qui a été accepté par le ministère italien.

* La mise en place de ce module intermédiaire a allongé les délais de livraison et le protocole d’accord survenu le 25 août 2008 entre la société G&S et le ministère italien a prévu que cette variante technique n’entraînait aucun frais pour le client italien, que toutes les autres conditions contractuelles restaient inchangées à l’exception des délais de livraison qui étaient reportés de 180 jours supplémentaires.

En conséquence, d’un commun accord, aucun grief n’a été retenu par le ministère italien sur le retard dans le délai de livraison.

La société G&S ne peut donc opposer un tel grief à la société Serta d’autant qu’elle-même est à l’origine de la modification technique.

* Il n’est pas démontré que la DGAT a mis en œuvre des pénalités de retard alors que la DGA du ministère français a délivré un certificat de conformité le 27 août 2008.

* Le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008 ; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle de Monsieur M. Le 1er décembre 2008, la DGAT a émis une autorisation de paiement de 2.2 M€ correspondant à 90 % du montant du marché. Le défaut de paiement du solde des 10 % qui était payable à la réception du matériel n’est pas explicité. Il devait être payé après réception du matériel. Cependant il est précisé dans les clauses contractuelles (7b4) que le montant restant dû au présent contrat ne sera pas payé avant l’achèvement des codes-barres et l’apposition de toutes les étiquettes avec CAB et les autres informations additionnelles éventuelles concernant la sécurité du personnel et la gestion sécurisée du matériel. L’assurance du respect de cette clause doit figurer dans le rapport d’essai final. A défaut de production du rapport d’essai final, il n’est pas démontré que le défaut de paiement du solde au 1er décembre 2008 constitue un refus de paiement de la part de la DGAT et pour lequel aucun élément n’est apporté sur la suite des relations avec la DGAT et le paiement de ce solde.

La société G&S qui, par ailleurs, a contracté un marché avec la DGAT représentant quasiment le double de celui conclu avec son sous-traitant la société Serta est donc redevable à l’égard de celle-ci du solde de leur marché soit la somme de 370 k€ HT.

Il ne peut être fait droit à l’appel incident de la société Serta sur le point de départ des intérêts au 5 décembre 2008, date de la requête en injonction de payer alors que le jugement a pris en considération à juste titre la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2009. Le point de départ de la capitalisation est fixé à compter de cette date pour les intérêts dus pour une année entière.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société G&S

Pour les mêmes motifs qui ont conduit à la condamnation de la société G&S au paiement du solde du marché conclu avec la société Serta, la demande en dommages et intérêts de la société G&S sera rejetée. En effet, la société G&S n’établit pas l’engagement de la responsabilité de la société Serta dès lors que le retard de livraison et les variantes techniques opérées qui ont entraîné des frais supplémentaires ne lui sont pas imputables.

Par ailleurs, le préjudice commercial n’est pas établi dès lors que le devis du 5 mars 2009 adressé par la société G&S au ministère de la Défense italien n’a été accompagné d’aucune négociation et que la seule réponse à ce devis n’est pas une réponse directe de la DGAT mais du représentant de la société G&S en Italie, la société Tecnodife, soit de la part de son cocontractant habituel, sans être corroboré par aucun élément objectif de nature à certifier la réponse de la DGAT.

Le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur la demande en paiement de Monsieur M. de la redevance de 161 k€ et dommages et intérêts

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le contrat de licence simple accordé à la société Serta par Monsieur M. le 1er avril 2000 se fonde sur le brevet 86 15 444 concernant une barrière anti-intrusion modulaire déposé le 4 novembre 1986. La durée d’un brevet est de vingt années. A la date du 21 août 2007, date de la commande auprès de la société Serta, le brevet était tombé dans le domaine public et le contrat de licence simple ne pouvait plus recevoir effet par référence à ce brevet. Le dépôt d’un nouveau brevet par Monsieur M. le 21 mars 2005 portant sur une barrière anti intrusion à portail basculant ne peut fonder une demande en paiement de redevance afférente à un autre brevet.

* La perte invoquée d’un nouveau marché avec la DGAT italienne n’est pas imputable à la société Serta comme exposé ci-dessus et la perte d’une redevance afférente ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de la société Serta, laquelle au demeurant ne pourrait caractériser qu’une perte de chance si le contrat de licence avait été renouvelé.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de la société Serta en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Serta ne démontre pas d’abus dans l’exercice d’une action en justice qui appartient à la société G&S et à Monsieur M. Aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle n’est donc caractérisée à l’égard des appelants.

Le jugement sera confirmé.

L’équité commande d’allouer à la société Serta une indemnité [de 2000 €] sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Monsieur M. et la société G&S ont formé un pourvoi en cassation.

Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 16 septembre 2014 :

Attendu que Monsieur M. et la société G&S font grief à l’arrêt d’avoir condamné cette dernière à payer à la société Serta le montant de la facture du 26 février 2008 et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le fabricant ou vendeur a l’obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le 21 août 2007, la société G&S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l’ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l’étude et la fabrication des 20 barrières anti-intrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l’armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu’il ressort également des constatations de l’arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n’étaient pas conformes à l’exigence contractuelle d’un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10e de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G&S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions d’appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G&S ; qu’en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 du code civil ;

2°/ que les revendications définissent l’objet du brevet ; qu’en l’espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d’arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par Monsieur M. en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d’un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10e de seconde ne permettant pas au licencié d’obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l’une des revendications du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 612-6 CPI ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que n’ont été respectés ni l’exigence contractuelle concernant la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, ni les délais contractuels initialement fixés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’abord, que les difficultés rencontrées ne relèvent pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial reconnu par Monsieur M. dans la lettre qu’il a adressée au ministère de la défense italien le 5 mars 2008, mentionnant que la durée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, a été mesurée manuellement et non par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée, ensuite, que la société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable au licencié dès lors que la mission confiée à la société Serta était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes, enfin, que cette anomalie a trouvé une solution technique agréée par le ministère de la défense italien, moyennant un allongement des délais qui a été accepté, et que le certificat de conformité délivré par la DGA française le 17 août 2008 stipule que les matériels « sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s’y rapporte » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la durée de levée des volets n’avait pas été envisagée dans le brevet, que dès lors la mise en œuvre de ce dernier ne pouvait permettre d’obtenir le résultat annoncé, et que ce vice de conception, corrigé dans un second temps lors de l’exécution de la commande reçue de la DGAT italienne, n’était pas imputable à la société Serta, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici)

Cour de cassation, 16 septembre 2014 ; 
Gérard M. et al c. Serta Aerospace & Defence

jeudi 27 novembre 2014

Entre Bordeaux et Paris, mon cœur balance

Non, nous ne souhaitons pas aborder les aspirations élyséennes du maire de Bordeaux, mais un arrêt de la Cour de Paris dans une affaire d’invention de salarié.

Philippe L. a été salarié de la société Nanni Industries (ci-après « Nanni »), qui est spécialisée dans le développement de moteurs marins et de groupes électrogènes.



Après avoir quitté cette société, Monsieur L. a déposé deux demandes de brevet français, à savoir
  • la demande FR 2 895 973 concernant un générateur intercalé pour moteur marin inboard – cette demande a été étendue et a donné lieu à la délivrance de brevets américain et japonais ; une demande européenne est pendante



  • la demande FR 2 940 868 concernant un dispositif de rotor magnétique pour générateur électrique intégré de moteur marin ; un brevet français a été délivré.


La société Nanni a assigné Monsieur L. – devant le TGI Bordeaux – en revendication de ces titres dont elle estime qu’ils sont le fruit d’inventions de mission.

Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal a dit que la première invention était une invention hors mission non attribuable et a donc débouté la société Nanni de sa demande ; quant à la deuxième invention, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable et a fixé le juste prix à 100 k€. Par ailleurs, le tribunal a condamné Monsieur L. en qualité d’autoentrepreneur à payer à la société Nanni la somme de 10 k€ en réparation de faits de concurrence déloyale.

La société Nanni a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de Bordeaux par déclaration en date du 28 février 2013, puis encore une fois devant la Cour de Paris par acte du 11 juillet 2013.

Monsieur L. a formé un incident de litispendance et a contesté la compétence de la Cour de Paris.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Nanni demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de Paris concernant sa compétence.

Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de Bordeaux a fait droit à cette demande :

… L’article 378 CPC dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats qu’après avoir relevé appel devant la présente cour le 28 février 2013 du jugement rendu le 5 février 2013 par le TGI de Bordeaux, et déposé ses conclusions d’appelant le 17 mai 2013, la société Nanni a saisi la cour d’appel de Paris d’un appel de ce même jugement par déclaration du 11 juillet 2013, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions d’appelant le 11 septembre 2013 ;
  • que Monsieur L. a notifié des conclusions de litispendance devant le conseiller de la mise en état le 18 mars 2014 ;
  • que par ordonnance en date du 5 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 909 CPC les conclusions d’incident notifiées à la société Nanni par M. Philippe L. le 18 mars 2014.
Aucune des parties n’a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige les opposant, étant observé que la société Nanni, appelante du jugement, n’aurait pas été recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’elle avait saisie.

Selon l’article L 615-17 CPI, l’ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s’insère (brevets d’invention) est attribué aux TGI et aux cours d’appel auxquels ils sont rattachés.

L’article D 631-2 du même code, issu de l’article 6 du décret du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que le siège et le ressort des TGI ayant compétence exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matière de brevets d’invention, sont fixés conformément à l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel, issu de l’article 2 du même décret, donne compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention.

Le TGI de Bordeaux, saisi avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, est demeuré compétent pour statuer sur le litige entre la société Nanni et Monsieur L., en application des dispositions transitoires prévues par l’article 9 du décret du 9 octobre 2009.

Suivant les dispositions de l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l’article D 211-6, pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort.
Ce n’est pas courant qu’une Cour française cite explicitement la jurisprudence. Signalons que l’arrêt du 20 juin 2012 (Rouby Industrie c. Ivea) a été analysé par Emmanuel Py dans la revue PI d’octobre 2012, p. 24. Selon M. Py, la solution retenue ne coule pas de source.
Il n’est justifié à ce jour d’aucune autre décision que celle du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 septembre 2014 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, à laquelle il appartient de vérifier sa compétence.

Eu égard aux textes applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, Monsieur L. ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que la société Nanni s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.

Dans cette attente il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours, la partie la plus diligente pouvant en solliciter la réinscription dès la survenance de l’événement ci-dessus déterminé. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Bordeaux, 14 octobre 2014 ; Nanni Industries c. Philippe L.

jeudi 27 mars 2014

Dix pour sang

La société Produits Dentaires Pierre Rolland (ci-après « PDPR »), qui a pour activité la fabrication de produits dentaires, a embauché en 1998 Monsieur Gérard Z. en qualité d’assistant développement et lui a confié, à partir de janvier 2002, des études et recherches.

Un produit destiné à éliminer les saignements buccaux ayant été mis au point, courant 2006, sous le nom « Hémostasyl », Monsieur Z., après avoir remis, par l’intermédiaire de l’INPI, une déclaration d’invention de mission à la société PDPR, l’a fait assigner aux fins d’attribution, de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L 611-7 CPI, au titre de l’invention de mission de ce produit dont il estimait être l’inventeur.



Dans un jugement rendu le 1er juin 2010, le TGI de Bordeaux a dit que la société PDPR n’avait commis aucune faute en retirant le 5 février 2009 sa demande de brevet pour le produit Hémostasyl, a déclaré Monsieur Z. irrecevable à réclamer à la société PDPR une rémunération supplémentaire pour sa participation à l’invention de l’Hémostasyl et l’a condamné à payer à la société PDPR la somme de 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

Monsieur Z. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 29 novembre 2011, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance, a dit que Monsieur Z. était l’inventeur du produit dénommé Hémostasyl, invention dont la propriété appartenait à la société PDPR, et dit qu’une rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission était due à Monsieur Z. Elle a ordonné à la société PDPR de communiquer une attestation de son expert comptable, commissaire aux comptes, certifiant le montant de la marge brute générée par l’exploitation de l’Hémostasyl pour les exercices de 2007 à la date de l’arrêt.

La société PDPR s’est pourvue en cassation, mais son pourvoi a été rejeté dans un arrêt de la Cour régulatrice en date du 12 février 2013.

Dans son arrêt du 18 février 2014, la Cour d’appel de Bordeaux vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire :

Il a été définitivement jugé que Monsieur Z. est l’inventeur du produit Hémostasyl et qu’il lui était dû en cette qualité, la rémunération supplémentaire prévue à l’article L 611-7 CPI, au titre d’une invention de mission.

Si Monsieur Z. a reçu des instructions de son employeur dans le cadre de la mission d’études et de recherches qui lui a été confiée, cette circonstance, qui découle naturellement du lien de subordination entre tout salarié et son employeur, ne saurait conduire la société PDPR à contester ou minimiser la contribution inventive du salarié, alors que d’une part son contrat de travail lui conférait expressément une mission d’études et de recherches qui « comportait et pouvait amener un caractère inventif » et que d’autre part, il résulte des échanges de courriels qui ont été relatés par les parties, que ces instructions consistaient seulement à énoncer les caractéristiques générales du produit que la société souhaitait élaborer à partir de l’Expasyl, produit pour l’exploitation duquel elle disposait déjà d’une licence.

Il s’avère au demeurant que Monsieur Z. a lui-même élaboré la formule, a mis au point le nouveau produit présentant les diverses propriétés recherchées et était effectivement considéré comme son inventeur au sein de l’entreprise, ainsi que la cour a déjà pu le constater dans son arrêt du 29 novembre 2011.

Il a donc pris une part essentielle et déterminante dans l’élaboration du produit.

Il résulte de l’attestation du commissaire au compte de la société PDPR que l’Hémostasyl a généré, pour la société PDPR, un chiffre d’affaires de 2.155.000 € de 2007 à 2011 et une marge cumulée sur cette même période de 321.200 €.

Compte tenu de la part prise par le salarié dans l’invention, sa rémunération supplémentaire doit, sur la base de ces données chiffrées, être fixée à 32.000 €.
La Cour alloue à l’inventeur 10 % de la marge cumulée, ce qui paraît relativement généreux. On aurait aimé avoir ne serait-ce quune ébauche de raisonnement menant à ce taux.
Le refus de la société PDPR de reconnaître à Monsieur Z. son rôle d’inventeur et de lui accorder une rémunération supplémentaire ne lui a pas causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires dus en vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil, à compter du 4 avril 2008, date de la demande en justice de Monsieur Z.

L’appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. L’article L 611-9 CPI dispose par ailleurs que l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet.

Monsieur Z. est donc fondé à demander que la société PDPR mentionne son nom dans les documents de demande de brevet de l’Hémostasyl, ainsi que tout document de demande de brevet concernant ce produit.
La formule paraît curieuse. Quelle est la différence entre « les documents de demande de brevet de l’Hémostasyl » et « tout document de demande de brevet concernant ce produit » ? A supposer que la société PDPR perfectionne son produit ou trouve un nouvel usage et dépose une demande de brevet correspondante, devra-t-elle citer Monsieur Z., même s’il n’est pas à l’origine du perfectionnement ou de la nouvelle utilisation ? Si la réponse est affirmative, une mention dans la description du brevet sera-t-elle suffisante ? On a l’impression que ces éléments de langage imprécis découlent de ce que la Cour est mal à l’aise dans le monde des brevets.
La société PDPR sera condamnée enfin à payer à Monsieur Z. la somme de 4000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici) ; il a été publié dans le PIBD 982 III-1129 et commenté par le professeur Raynard dans la Revue Orange, juin 2013, p. 26s.

Cour d’appel de Bordeaux, 18 février 2014 ;
Gérard Z. c. Produits Dentaires Pierre Rolland

jeudi 6 février 2014

Bouillie bordel...ique


La société Eparco Assainissement (ci-après « Eparco ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes d’assainissement pour maisons individuelles.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 717 101  et du brevet européen EP 0 672 440 qui s’est (partiellement) substitué au brevet français. Les deux titres concernent un filtre compact à lit de zéolithe qui s’utilise en aval d’une fosse septique pour l’épuration des eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Filtre (1) pour l'épuration des eaux du type comportant:
  • une entrée (2) pour les eaux à traiter
  • une sortie (3) pour les eaux traitées
  • des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie
  • comportant deux réseaux (5,6) de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée (2) et à la sortie (3), placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations (7) réparties longitudinalement dans leurs parois transversales,
  • des moyens filtrants (8) interposés entre les deux réseaux (5,6),
caractérisé en ce que le réseau (5) de tuyaux de répartition est adjacent à une première surface (8a) des moyens filtrants (8)
et en ce que les moyens de filtration comportent des moyens de répartition (9) associés au réseau (5) de tuyaux de répartition (5a) et destinés à assurer une diffusion des eaux a traiter vers les moyens filtrants (8).

Le 14 avril 2005, la société Eparco a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Novelite, distributeur exclusif de la société Ouest Environnement (ci-après « Ouest »), puis, par acte d’huissier en date du 28 avril 2005, elle a fait assigner la société Ouest en contrefaçon de son brevet devant le TGI de Bordeaux.

Par jugement en date du 15 juin 2010, le TGI de Bordeaux a annulé un certain nombre de revendications du brevet européen.

Le 15 juillet 2010, la société Eparco a relevé appel de ce jugement. Parallèlement, elle a requis la limitation de la partie française de son brevet européen devant l’INPI.

A titre d’exemple, la nouvelle revendication 1 correspond à la combinaison des revendications 1, 2, 13, 14, 18 et 19 du brevet tel que délivré. L’INPI a accepté cette limitation le 4 janvier 2011.

Dans son arrêt du 11 juin 2012, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé les demandes fondées sur le brevet tel que limité recevables. Elle a annulé un certain nombre de revendications et confirmé le jugement. De plus, elle a condamné la société Eparco au paiement de 20 k€ pour des agissements qu’elle juge déloyaux.

Il y a eu un arrêt rectificatif daté du 12 novembre 2012.

La société Eparco s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 11 juin 2012 qui concerne la validité des revendications du brevet tel que limité (en noir). Les passages correspondants de l’arrêt de la Cour de cassation sont insérés (en vert lorsque le moyen est jugé irrecevable et rouge lorsque la Cour de cassation reçoit le moyen et casse l’arrêt). Nos propres commentaires sont en italiques et en bleu.

… Dès lors que la société Ouest oppose à la société Eparco dans le cadre de l’action en contrefaçon qu’elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l’examen préalable de ses demandes à ce titre.

La lecture de la description introductive de l’invention contenue dans le brevet litigieux énonce l’état antérieur de la technique dans le domaine de l’invention concernée concernant l’épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l’invention consiste dans un filtre.

Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l’admet d’ailleurs dans ses écritures même l’appelante, qu’elle a fait l’objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci-dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal.

Il apparaît en effet qu’elle définit le filtre en se fondant tout d’abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14, 18 et 19 du brevet d’origine.

Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d’origine définie comme descriptive dans le termes précités, il apparaît que, comme l’a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l’épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle-même dès lors qu’elle est connue depuis longtemps ayant d’ailleurs fait l’objet de l’établissement d’une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise ne œuvre par du gravier placé au-dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l’eau à traiter.

En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu’elle inclue le contenu de l’ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentant sous la forme d’au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée.
Hélas, les magistrats bordelais sont eux aussi contaminés par le recours à « l’innovation ». Le terme « innovation » et l’adjectif « innovant » n’apparaissent pas moins de 8 fois dans l’arrêt. Il faudrait vraiment bannir ce vocabulaire des décisions en matière de brevets.

Mais ce qui est plus grave, à notre avis, c’est que la revendication n’est pas analysée dans son ensemble, mais saucissonnée, élément par élément. Pour pouvoir s’autoriser cette démarche, la Cour devrait au moins établir qu’il n’y a pas d’interaction entre les éléments. Autrement dit, la Cour présume que la combinaison de caractéristiques est une simple juxtaposition, ce qui ne coule pas de source.
L’inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu’elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante.

En effet le procédé qu’elles décrivent consistant de fait en l’interposition entre les tuyaux d’arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d’une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l’eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l’assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d’un procédé d’assainissement ayant le même objectif que le brevet Eparco, soit d’assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d’un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux.

La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet Eparco ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d’une innovation dès lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l’art, au-dessus de la couche filtrante.

L’adjonction de la revendication antérieure 18 dans l’actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l’utilisation d’une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm n’est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu’il n’est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus-value d’efficacité au système.

Enfin l’ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l’actuelle revendication 1 relative à l’emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0.1 et 10 mm environ n’apparaît pas davantage déterminante d’une quelconque innovation.

Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d’assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés.

Par ailleurs l’emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l’antiquité, s’il est nouveau en matière d’assainissement ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d’autres matériaux et a d’ailleurs fait l’objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle-même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause.

Enfin l’existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu’elle est manifestement invoquée par l’appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d’une activité inventive à défaut d’établir la nature spécifique de cette dernière.
La Cour semble inverser la charge de la preuve, méconnaissant ainsi le principe selon lequel « foi est due au titre ».
Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1.
… Vu l’article 4 CPC ;

Attendu que pour annuler, pour défaut d’activité inventive la nouvelle revendication 1, l’arrêt retient que la société Eparco n’établit pas la nature spécifique de la combinaison couverte par cette revendication telle que résultant de la limitation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, quand la société Eparco faisait valoir dans ses écritures que la revendication 1, telle que limitée, portait sur un ensemble de moyens dont la combinaison permettait de résoudre le problème technique consistant à obtenir un filtre assurant une répartition correcte des eaux à traiter, bien aéré et ayant une surface limitée sans avoir à modifier la structure de la filière d’assainissement des eaux usées pour maison d’habitation et que ce problème technique n’avait jamais été posé dans l’état antérieur de la technique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; …
Au regard de la revendication actuelle NR 2, ancienne R 3 qui concerne la caractéristique relative au fait que le réseau de tuyaux de répartition est situé à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, il est établi que celle-ci est divulguée par la norme P 16-603 qui prévoie que les tuyaux d’épandage sont situés au-dessus du lit de sable. Il s’agit à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système. Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a prononcé sa nullité.
Le droit des brevets n’exige pas une amélioration de l’art antérieur, me semble-t-il. A moins qu’il ne s’agisse de l’article L 611-14bis omis du Code dans ses versions grand public ...
… Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la nouvelle revendication 1 portait plus précisément sur la forme des éléments constituant le filtre dont le réseau de tuyaux de répartition, relève que la caractéristique de la nouvelle revendication 2, consistant à placer ce réseau à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, était divulguée par la norme P 16-603 et qu’il s’agissait à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système ; que de ces constatations et appréciations souveraines la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise [si cette revendication NR 2, dans sa combinaison avec les moyens de la revendication NR 1 du brevet tel que limité, n’était ni décrite, ni suggérée par l’art antérieur], a pu déduire que la caractéristique revendiquée qui constituait, pour l’homme du métier, une simple opération d’exécution, ne révélait aucune activité inventive et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; …
Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent l’existence d’un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit ‘à sable’. D’autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n’apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s’impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entreprise en raison de son défaut d’activité inventive.
Pour être inventif, il faut donc améliorer spécifiquement ? De mieux en mieux.

La Cour régulatrice critique l’annulation, mais pour des raisons purement formelles :

… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 3 et 4, les arrêts, après avoir relevé que ces revendications portaient sur l’existence d’un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante et plus spécialement sur le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier, en déduisent que la revendication est divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit « à sable » et que, même combinée à la nouvelle revendication 1, elle ne présente aucune activité inventive ;

Attendu qu’en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l’emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 3 ou 4 était dépourvue d’activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 3 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 4, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la ‘seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l’intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d’épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16-603. Son défaut d’activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté.
No comment.

Même objection formelle de la Cour de cassation :

… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 6 et 7, les arrêts, après avoir relevé qu’elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d’épandage et que ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 603, en déduisent que même reliée à la nouvelle revendication 1, la revendication est dépourvue d’activité inventive ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l’emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 6 ou 7 était dépourvue d’activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 6 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 7, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
La revendication NR 8 relative aux perforations du réseau de tuyaux de répartition disposées sensiblement perpendiculairement à l’épaisseur de la couche granulaire filtrante constitue un dispositif déjà divulgué dans le document GASC mais également le brevet Jewell et la norme P 16 - 603 ainsi que l’établissent les schémas qu’ils contiennent. Dés lors la confirmation du jugement s’impose également en ce qu’il a prononcé la nullité de cette revendication même reliée à la revendication NR 1 à laquelle elle ne confère aucune innovation.

La revendication NR 14, ancienne R 20 qui prévoit que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres déjà divulguée dans le brevet Jewell et dans la norme P 16-603 comme le démontre également les schémas a, à bon droit été annulée comme les précédentes pour défaut d’inventivité.
… Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Eparco n’a contesté la pertinence du brevet Jewell qu’au regard de la validité de la revendication 1 et a uniquement soutenu que les nouvelles revendications 14 et 16 étaient valables puisqu’elles étaient dans la dépendance de la nouvelle revendication 1 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; …
Les revendications NR 16 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d’une entrée et d’une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dès lors que le brevet Jewell prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens filtrants, l’ouverture et la forme du carter ne constituant qu’une simple adaptation d’exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu’il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d’inventivité.
… Mais attendu, d’une part, que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Eparco n’a développé aucun moyen pour écarter la demande d’annulation de cette revendication prise en elle-même ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir constaté que les nouvelles revendications 16 à 17 prévoyaient que le filtre comportait en outre un carter extérieur en forme de U, l’arrêt relève que l’ouverture et la forme du carter ne constituent qu’une simple adaptation d’exécution de la chambre de filtration divulguée par le brevet Jewell ; qu’il résulte de ces constatations que, sous le couvert de motifs équivoques, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation ; …
Les revendications NR 22, 23, 24 et 25 anciennes R 28, 29, 30 et 31 relatives au fait le filtre est placé substantiellement horizontalement et se trouve totalement ou partiellement enterré dont la nullité a été prononcée par le tribunal aux termes du jugement entrepris n’est pas remise en cause par l’appelante et en conséquence la confirmation de cette disposition sera prononcée.
… Attendu que la société Eparco fait grief aux arrêts d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications NR 22, 23, 24 et 25, alors, selon le moyen que chaque revendication étant différente et distincte des précédentes elles participent chacune à établir la nouveauté et l’activité inventive du brevet ce qui oblige le juge à les examiner séparément pour vérifier chaque fois ces conditions ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour annuler le brevet, a procédé au regroupement des caractéristiques des revendications NR 22, 23, 24 et 25 a méconnu son office en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 CPI ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, la société Eparco n’a présenté aucun moyen tendant à démontrer que la validité des nouvelles revendications 22 à 25, prises en elles-mêmes, ne pouvait être contestée ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
La revendication NR 26 ancienne R 32 dans sa rédaction actuelle vise désormais à faire état du fait que le filtre est relié à un système de prétraitement ce qui semble signifier que celui-ci est relié à une fosse septique de telle sorte qu’à l’évidence cette revendication est dépourvue de toute nouveauté ou activité inventive. Elle sera donc annulée.
… Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler la nouvelle revendication 26, l’arrêt relève que celle-ci vise le fait que le filtre est relié à un système de pré-traitement ce qui implique qu’il est relié à une fosse septique ; que la cour d’appel en déduit que cette revendication est dépourvue de nouveauté ou activité inventive ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le défaut d’activité inventive doit s’apprécier distinctement du défaut de nouveauté et constitue une cause distincte d’annulation d’une revendication, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; …
Résultat des courses : la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées après limitation 1, 3, 4, 6, 7, 17, 26 et rejeté la demande en contrefaçon de ces revendications, les arrêts rendus les 11 juin 2012 et 12 novembre 2012 et renvoie devant la Cour de Paris qui, espérons-nous, se montrera mieux bordélique que la Cour de Bordeaux.

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici), L’arrêt de la Cour de Bordeaux en date du 11 juin 2012 sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB1 : La société Eparco a également assigné la société Simop en contrefaçon de son brevet européen. Après la cassation de l’arrêt de la Cour de Rennes rendu le 24 février 2009 – les magistrats avaient motivé l’arrêt en reproduisant les conclusions d’appel de la société Simop ! – l’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris qui a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt de la Cour régulatrice (arrêt du 29 mai 2013).

NB2 : Cet arrêt a également été commenté sur le blog de Maître Schmitt (ici).

Cour de cassation, 21 janvier 2014 ;
Eparco Assainissement c. Ouest Environnement