jeudi 28 août 2014

Une kyrielle de nullités

Christophe P. est l’inventeur à l’origine du brevet FR 2 983 210 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif pour chauffer ou refroidir la vendange ou tout autre liquide même très chargé caractérisé en ce qu’il comprend un échangeur multi-tubulaire (repère 4) immergé comprenant des tubes dans lesquels passe la vendange ou le liquide à réchauffer ou refroidir, disposés en périphérie d’un corps de chauffe (repère 2).

Par ordonnance du 14 juin 2013, Monsieur P. et la société AP2M ont été autorisés à faire procéder à des saisies-contrefaçon au siège de la société Provini – Vinicole Entre Deux Mers (ci-après « Provini ») ainsi que dans les locaux de la société CB Millésime Filtration. Ces saisies ont été réalisées le 23 août 2013, à la suite de quoi, Monsieur P. et la société AP2M ont fait assigner ces sociétés en contrefaçon du brevet.

Estimant que de « très nombreuses lacunes » affectent la saisie, la société Provini a fait assigner les demandeurs au fond en rétractation de cette ordonnance.

Voici un extrait de l’ordonnance du TGI Paris en date du 6 juin 2014 :

Sur la rétractation

Selon les dispositions de l’article 496 alinéa 2 CPC, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rende l’ordonnance ».

Se fondant sur ce texte, la société Provini demande donc que notre ordonnance du 14 juin 2013 soit rétractée, en raison d’une « kyrielle de nullités » affectant en particulier la requête.

Elle fait ainsi valoir, ainsi que la société CB Millésime :
  • qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 813 alinéa 1 CPC qui veut que la requête soit présentée par un avocat, par lequel il faut entendre l’avocat postulant et non celui qui appartient à un autre barreau, ce n’est pas en espèce Maître [Sylvie] B., avocat postulante du barreau de Paris, mais Maître [Catherine] B., avocat plaidant au barreau de Périgueux, qui a signé la requête,
  • que le brevet dont est titulaire Monsieur P. n’a pas été publié le 31 mai 2013, puisque c’est seulement la demande de brevet qui a été publiée à cette date, et que la pièce produite à l’appui de la requête était incomplet, car ne comprenant pas le rapport de recherche préliminaire, et peu fiable, c’est-à-dire ne comportant pas le même nombre de revendications et de figures que la véritable demande publiée, alors qu’en outre l’état de paiement des annuités n’a pas été fourni,
  • que la qualité à agir en requête de la société AP2M n’a pas été justifiée,
  • que la requête était confuse quant au produit incriminé,
  • que l’ordonnance elle-même, qui n’a pas été produite au soutien de l’assignation au fond, ne précise pas sur quels objets ou machines l’huissier doit investiguer, et autorise le démontage et la mise en roule de la machine, alors que cela n’avait pas été demandé.
Monsieur P. et la société AP2M s’opposent à la rétractation demandée, en faisant valoir que le grief tenant à la signature de l’avocat postulant devrait être écarté, que la demande de brevet a bien été publiée le 31 mai 2013 et que la dernière version du brevet n’avait pas été présentée au juge des requêtes en raison de l’urgence qui lui imposait d’agir le plus rapidement possible, que les redevances ont bien été réglées, et que la société AP2M bénéficie à présent d’une licence d’exploitation du brevet en question, ce qui n’était pas le cas au moment de la requête puisque le brevet n’était pas encore accordé.

Ils ajoutent qu’aucune pièce originale n’a été saisie.

De fait, il est manifeste que la requête du 14 juin 2013 a été signée par Maître Sylvie B., avocat au barreau de Périgueux, qui a également appose son cachet, et non par Maître Catherine B., avocat au barreau de Paris, « avocat constitué ».

Or, il résulte des dispositions de l’article 813 CPC, selon lesquelles « la requête est présentée par un avocat », qu’il ne peut s’agir au sens de ce texte que d’un avocat postulant, seul habilité à agir dans le TGI territorialement compétent, et non de l’avocat plaidant, lequel ne peut postuler dans un autre ressort que le sien.

Par ailleurs, si la confusion entre la date de publication de la demande de brevet et celle du brevet délivré peut apparaître comme étant une erreur de plume, si de même on ne saurait exiger en 2013 un état des annuités pour un brevet qui vient seulement d’être délivré durant la même année, il n’est pas contesté en revanche que la liste de revendications du brevet en question qui a été présentée au juge des requêtes ne correspond pas à celle figurant en réalité dans le brevet, puisque comportant en particulier 7 revendications alors que la demande finalement publiée n’en compte que 5, et la revendication 1 n’étant pas la même de part et d’autre, et ce alors qu’en application des dispositions de l’article R 615-2 CPI, le brevet tel que déposé ou délivre doit être présenté au juge des requêtes en vue d’une saisie-contrefaçon.

Des lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il apparaît que deux conditions de fond n’ont pas été respectées, ce qui a pour conséquence que la requête était affligée d’un vice important.

Il convient donc de faire droit pour ces raisons à la rétractation sollicitée.

En revanche, dans la mesure où aucune pièce originale n’a été saisie, il n’y a pas lieu d’ordonner une restitution, et si interdiction il y a comme précisé au dispositif de la présente décision, elle ne sera pas assortie d’une astreinte.

Enfin, le juge de la rétractation n’étant pas le juge du fond, aucune annulation ne sera prononcée.

Sur l’expertise

La société AP2M et Monsieur P. demandent à titre subsidiaire qu’un expert soit désigné pour examiner les produits éventuellement contrefaisants et les décrire

Cependant, ainsi que le soutient à bon droit la société Provini, le juge des référés ne saurait satisfaire une telle demande puisque, le juge du fond étant saisi, c’est le juge de la mise en état qui est seul compétent pour éventuellement l’examiner.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 juin 2014 ; Provini et al c. Christophe P. et al

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mercredi 27 août 2014

Le linge sale se lave ... à Paris

La société Signalisation et Publicité (ci-après « SEP ») est une société familiale spécialisée dans l’achat, la fabrication et la vente de matériel de signalisation et d’étiquetage.

En 1996, son fondateur, Monsieur Roland B., a cédé à son fils Eric sa place de président de la société SEP, tout en restant l’actionnaire majoritaire.

En janvier 1999, Eric B. et Denis C. ont déposé une demande de brevet français n° FR 2 789 013, qui a été délivré en 2001. Denis C. a ensuite déposé seul une extension européenne (EP 1 024 011) désignant, entre autres, la France. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication de plaques d’identification comprenant l’impression par transfert thermique d’un film souple préalablement prédécoupé, le calage dudit film sur une plaque transparente (2) recouverte d’un adhésif (3) sur une de ses faces, de dimensions et formes sensiblement identiques audit film, et le collage bord à bord de ces deux éléments caractérisé par combinaison des étapes,
  • d’impression par une imprimante transfert thermique (4),
  • de positionnement, sous l’action directe de son éjection de l’imprimante (4), dudit film souple imprimé (1) par ondulation (6) de ce dernier contre des butées (7),
  • de séparation dudit film et de ladite plaque adhésive par des éléments anti-adhérents (8),
  • de positionnement en butée (9) de ladite plaque par rapport audit film,
  • d’un premier collage (14) par contact d’un bord dudit film sur le bord correspondant de ladite plaque, grâce au mouvement de cette dernière sous l’action d’une force extérieure, et
  • de calandrage desdits film et plaque, entre deux cylindres (11) mous et tournants, en débutant par le bord du premier collage (14) pour fixer bords à bords ces derniers.

En novembre 1999, Eric B., agissant en qualité de syndic de la copropriété, a concédé à la société SEP, représentée par lui-même, un licence non exclusive du brevet français et de son extension européenne. Il semble avoir présenté cette licence au conseil d’administration de la société SEP qu’en janvier 2000.

Dans un courrier de septembre 2012, Roland B. a interrogé son fils, en sa qualité de président de la société SEP, sur le paiement de redevances, en relevant notamment que le brevet français serait déchu faute de paiement des annuités et que le brevet européen serait nul pour défaut de nouveauté du fait que la revendication de priorité n’avait pas été reconnue comme valable. Roland B. s’inquiétait donc de ce que la société SEP continuait à payer des redevances sans intenter aucune action.

Dans sa réponse du 10 octobre 2012, le conseil de la société SEP faisait valoir que le contrat de licence du brevet européen contesté avait été régulièrement approuvé et exécuté et que les redevances versées à la copropriété figuraient dans les comptes approuvés par l’assemblée générale depuis dix ans.

C’est dans ces conditions que Monsieur Roland B et les autres actionnaires (hors Eric B.) ont fait assigner Eric B. ert Denis C. devant le TGI de Paris pour obtenir que soient constatées la déchéance du brevet français et la nullité de la partie française du brevet européen.

Voici un extrait du jugement en date du 6 juin 2014 :

Sur la déchéance du brevet français

Les actionnaires sollicitent que soit constatée la déchéance du brevet français n° 2 789 013 du fait du non-paiement des redevances à compter du 31 janvier 2007.

L’article L 613-22 CPI dispose :
« Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a plus acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-9 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date d’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision dit directeur de l’INPI ou à la requête du breveté ou d’un tiers dans les conditions fixées par voie réglementaire. La décision est publiée et notifiée ait breveté. »
Messieurs Eric B. et Denis C. ne s’opposent pas à la déchéance qui a selon eux déjà été constatée par le directeur de l’INPI.

Il résulte en effet de l’extrait de la base statut des brevets de l’INPl que la déchéance des droits attachés au brevet a été constatée le 29 février 2008 par le directeur de l’INPI.

II y est indiqué que la neuvième annuité n’a pas été versée. La demande de brevet ayant été déposée le 28 janvier 1999, il en résulte que la neuvième annuité arrivait à échéance le 31 janvier 2007 de sorte que la déchéance prend effet à cette date.

En conséquence, il y lieu de constater que Messieurs B. et C. sont déchus de leurs droits attachés au brevet français n°2 789 013 à compter du 31 janvier 2007.

Sur la nullité du brevet européen

Les demandeurs soutiennent que le brevet européen qui reprend à l’identique le brevet français n°2 789 013 et qui été déposé sous priorité de la demande de celui-ci, serait nul du fait de la perte de cette priorité constatée par décision définitive de l’OEB en raison de l’absence de transmission dans les seize mois de la demande d’une copie certifiée conforme du brevet français, ce qui aurait pour effet de rendre nulle le brevet européen pour défaut de nouveauté, l’invention ayant été divulguée antérieurement par le brevet français.

L’article 52 de la Convention sur brevet européen du 5 octobre 1973 dite Convention de Munich prévoit que :
« Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle … » 
L’article 54 de la même convention énonce que :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure. … »
L’article 139 de cette Convention dispose en outre que
« … Une demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. … »
Enfin l’article L 611-1 CPI prévoit que
« Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ... ».
II résulte de ces dispositions que bien que publiée le 4 août 2000, soit postérieurement au dépôt de la demande de brevet européen le 5 novembre 1999, la demande de brevet national, constitue une antériorité destructrice de nouveauté de ce brevet puisque d’une part elle a été déposée antérieurement, le 28 janvier 1999 et d’autre part qu’elle est totalement identique. Ainsi toutes les caractéristiques du brevet européen 1 024 011 se retrouvent dans une seule et même antériorité que constitue la demande de brevet français 2 789 013, ce qui n’est du reste pas contesté par les défendeurs.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la nullité de la partie française du brevet européen 1 024 011 en toutes ses revendications et de transmettre la présente décision à l’INPl pour inscription au RNB et communication à l’OEB.
Ce cas est intéressant car en général, la priorité est perdue parce que l’invention n’est pas la même, en quel cas la demande prioritaire n’est pas nécessairement destructrice de nouveauté (par exemple, lorsque la demande seconde ajoute des caractéristiques qui ne sont pas divulguées dans la demande prioritaire). Ici, la priorité a été perdue, semble-t-il, parce que certaines formalités n’ont pas été respectées. On peut d’ailleurs signaler que les déposants ne sont pas les mêmes, ce qui pourrait également compromettre la validité de la revendication de priorité, en l’absence de cession du droit de priorité d’Eric B. à Denis C.
Sur la recevabilité des demandes des actionnaires au titre des contrats de licence

La société SEP soutient que les demandes des actionnaires tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999 pour divers motifs, en vue d’obtenir le remboursement des redevances perçues par Messieurs Eric B. et Denis C., ainsi que les demandes portant sur l’inexécution d’obligations contractuelles seraient irrecevables car émanant de tiers au contrat.

Les demandeurs opposent au visa des articles L 227-1 alinéa 2 et L 225-252 du Code de commerce que compte tenu du conflit existant selon eux entre les intérêts du président de la société. Monsieur Eric B., et ceux de celle-ci, ils exercent l’action sociale dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc et que leurs demandes sont donc recevables.

L’article L 225-252 du code de Commerce énonce que :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
L’article L 227-1 du même code prévoit les règles concernant les sociétés anonyme sont applicables aux sociétés par actions simplifiées, les attributions du conseil d’administration et de son président étant exercées par le président de la société.

Or les demandes des actionnaires dans la présente instance, destinées à obtenir le remboursement de tout ou partie des redevances versées par la société SEP a Messieurs Eric B. et Denis C. et subsidiairement des dommages et intérêts, tendent à la nullité du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999.

Ils font valoir en effet l’irrégularité du consentement de la société SEP pour souscrire le contrat de licence compte tenu de l’absence d’autorisation préalable du Conseil d’administration, le défaut de qualité de Monsieur Denis C. pour signer ce contrat, le vice du consentement qui résulterait du dol de Monsieur Eric B. qui aurait sciemment dissimulé qu’il n’était pas co-propriétaire du brevet européen, du dol commis par Messieurs Eric B. et Denis C. lors de la première reconduction tacite du contrat le 10 novembre 2001 et des suivantes en n’informant pas le co-contractant de la perte de priorité du brevet européen ainsi à partir de 2007 ni de l’interruption du paiement des annuités du brevet français entraînant sa déchéance, et enfin l’absence d’objet et de cause du contrat du fait de la déchéance du brevet français à compter du 31 janvier 2007 et du fait de la perte de priorité sous la demande de brevet français du brevet européen.

Par ailleurs subsidiairement, ils invoquent la violation d’obligations contractuelles par Messieurs Eric B. et Denis C.

Dès lors, les demandes des actionnaires se placent exclusivement sur le terrain contractuel et ne constituent pas une action en sociale en responsabilité à rencontre du dirigeant de la société. Du reste, les demandes sont dirigées non seulement contre Monsieur Eric B. mais aussi contre Monsieur Denis C., de sorte que c’est bien en leur qualité de co-contractant avec la société SEP et de titulaire revendiqués des brevets et bénéficiaires des redevances qu’ils sont recherchés.

L’allusion elliptique en citant l’article 1382 du code civil, au fait que les actionnaires seraient recevables à demander la réparation du préjudice résultant des paiements indus, « ne serait-ce qu’en raison des dividendes supplémentaires qu’ils auraient dû percevoir » ne masque pas qu’en réalité ainsi qu’il a été vu, les demandes portent sur la validité et l’inexécution du contrat du 10 novembre 1999 et s’appuient pour réclamer des dommages et intérêts sur la responsabilité contractuelle.

Dès lors, étant tiers au contrat, les demandeurs n’ont pas d’intérêts à agir pour réclamer la nullité du contrat ni pour former des demandes en responsabilité contractuelle.

En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables.

Il n’y a de ce fait pas lieu de statuer sur le défaut de titularité de Monsieur Eric B. sur le brevet européen n° 1 024 011 qui est invoqué par les demandeurs au soutien de leur demande en nullité du contrat.

Sur les demandes reconventionnelles

En premier lieu, Messieurs Eric B. et Denis C. forment une demande reconventionnelle tendant à ce que soit constatée que jusqu’à la date à laquelle la décision de nullité de la partie française du brevet européen n° 1 024 011 sera définitive, le contrat de licence conclu le 10 novembre 1999 n’est dépourvu ni de cause ni d’objet de sorte que les redevances versées jusqu’à cette date par la société SEP n’auraient pas à être restituées.

La société SEP représentée par Monsieur Eric B. demande qu’il soit pris acte de acte de ce qu’elle ne sollicite pas la condamnation de Messieurs Eric B. et Denis C. à lui restituer ces sommes.

Les actionnaires ne répondent pas spécifiquement à la demande reconventionnelle.

Toutefois, la demande tend en réalité à solliciter du Tribunal qu’il dise le droit sans qu’il s’agisse de statuer sur une demande actuelle de restitution des redevances puisque, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes des actionnaires, celle-ci n’est pas examinée dans la présente instance, et ce afin de faire obstacle à des instances ultérieures.

Or il appartient au tribunal de dire le droit en vote [?] de répondre et statuer sur des demandes et non de manière abstraite et prospective.

En conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée.

Messieurs Eric B. et Denis C. demandent également au Tribunal de dire que la poursuite de l’exploitation du procédé objet des brevets en cause par la société SEP postérieurement à la décision de nullité de la partie française du brevet européen, impliquerait qu’elle doive continuer à verser les redevances prévues par le contrat du 10 novembre 1999 qui seront alors la contrepartie du savoir-faire octroyé.

Ils soutiennent en effet que la société SEP a exploité le brevet au travers d’un appareil nomme Vestaprint comportant « des pièces internes » et « une programmation » qui ne sont pas révélés dans le brevet et constitueraient selon eux un savoir-faire, qu’ils définissent comme un ensemble de connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au public et secrète dont l’octroi justifie le paiement d’une redevance, puisque le bénéficiaire n’aurait pu découvrir ces connaissances qu’aux termes de longues recherches coûteuses qu’il a ainsi pu économisées.

La société SEP n’a rien dit sur cette demande dans ses conclusions.

Les actionnaires font valoir à juste titre que le savoir-faire est évoqué dans l’article 8 du contrat de licence qui énonce que :
« Le licencié reconnaît que le procédé mis au point par les concédants est constitutif d’un savoir-faire d’une valeur technologique et économique incontestable. Dès lors, en cas de rejet de la demande de brevet formulée par les concédants, la licenciée s’engage à ne pas remettre en cause le présent contrat de licence, celui-ci étant automatiquement requalifié en licence de savoir-faire. La licenciée s’engage en outre à ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par les concédants pendant l’exécution du présent contrat et pendant deux années suivant son expiration. »
Ainsi défini, il recouvre manifestement le procédé protégé initialement par le brevet français et le brevet européen de sorte que ce procédé ayant été révélé lors de la publication de la demande de brevet français le 4 août 2000, il n’est plus secret. En outre compte tenu de la déchéance du brevet français et de la nullité de la partie française du brevet européen, ce procédé n’est plus protégé et se trouve libre de droits de sorte qu’aucune redevance ne saurait être perçue pour son exploitation.

Messieurs Eric B. et Denis C. invoquent toutefois un savoir-faire compose de connaissance distincte de celle révélée par le brevet et qui tiendrait dans les pièces internes de l’appareil Vestaprint et à sa programmation. Toutefois en ce cas, l’article 8 du contrat de licence ne serait pas applicable s’agissant de procédé distinct de ceux décrits par les brevets de sorte qu’aucune clause contractuelle ne viendrait justifier le principe et le montant d’une redevance due à ce titre.

Enfin, Messieurs Eric B. et Denis C. n’établissent pas que les pièces internes de cet appareil et sa programmation, pris indépendamment du procédé objet des brevets, présentent une valeur économique particulière. Le succès économique de l’appareil qu’ils mettent en avant, pouvant tout aussi bien, et du reste plus logiquement, provenir de l’invention qu’ils ont pris soin de protéger par des demandes de brevet.

En conséquence cette demande reconventionnelle sera également rejetée.

Sur la procédure abusive

Messieurs Eric B. et Denis C. font valoir que l’action des actionnaires ne reposent sur aucun intérêt légitime et excède le droit légitime d’ester en justice, en ce que leurs demandes seraient guidées par la malveillance, infondées en droit et porteraient sur des montants tels qu’ils mettraient en péril la société SEP.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce l’action intentée était fondée en ce qui concerne la déchéance du brevet français et la nullité du brevet européen. Pour le reste des demandes, la situation particulière de Monsieur Eric B., en sa double qualité de président de la société SEP et de copropriétaire des brevets concernés et à ce titre bénéficiaire des redevances versées par sa société, a légitimement pu conduire les actionnaires à se méprendre sur l’étendue de leurs droits.

En conséquence la demande sera rejetée.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision

Messieurs Eric B. et Denis C., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de M Nicolas J en application des dispositions de l’article 699 CPC.

En outre ils doivent être condamnés in solidum à verser à Monsieur Roland B., Madame Nathalie D., Monsieur Philippe l., Monsieur Jean-Marie D. et Madame Georgette D., qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros.

Ils ne sauraient dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement, pas plus que la société SEP qui dirige ses demandes au titre de l’article 700 contre les actionnaires.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 juin 2014 ; Roland B. et al c. Eric B. et al

lundi 25 août 2014

Paillettes, mais pas de strass

Dans le billet précédent, nous avons fait la connaissance de la société IMV Technologies (ci-après « IMV ») qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits pour la médecine vétérinaire.

Cette société a conçu dès 1963 des « paillettes » destinées à l’insémination artificielle des bovins. Elle a racheté la société Cryovet dirigée par Pascal Lecointe. Le 19 septembre 1996, celui-ci a déposé le brevet français 2 753 367, intitulé « paillette de stockage d’une substance biologique liquide et son procédé de remplissage ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Paillette de stockage d’une substance biologique liquide, telle qu’une semence animale, qui consiste en un tube fin (1) débouchant à ses deux extrémités (11, 12), obturé par un bouchon (4) engagé dans l’une (11) desdites extrémités, ce bouchon (4) étant formé d’une poudre (3) apte à se transformer, au contact de la substance, en une pâte imperméable et étanche, intercalée entre deux tampons (2, 2’) - dits externe et interne - d’une matière fibreuse perméable à l’air et aux liquides, caractérisée en ce que la longueur (L2) du tampon externe (2) est au moins deux fois supérieure à celle (L2’) du tampon interne (2).

Le brevet a été cédé à la société IMV selon un acte publié au RNB.

Le 25 octobre 2011, la société IMV a fait procéder à des opérations de constat portant sur un colis provenant de la société allemande Minitube et contenant des paillettes destinées à l’insémination artificielle des bovins.


Elle a fait réaliser un second PV de constat le 21 décembre 2011 en procédant au remplissage des paillettes ayant fait l’objet du premier constat.

A la suite de ces opérations, elle a fait assigner la société Minitube devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la revendication n°1 de son brevet.

Voici des extraits du jugement en date du 12 juin 2014 :

1. Sur la validité des PV de constat

1.1 Le PV de constat du 25 octobre 2011

Ce PV décrit le colis que l’huissier de justice va ouvrir, ainsi que ses documents d’accompagnement, puis le contenu du colis à savoir deux sachets transparents de paillettes dont l’huissier de justice effectue une description. Le PV ajoute que la requérante a remis à l’huissier de justice deux sachets de paillettes Cryo-vct et que l’huissier de justice a annexé à son PV les paillettes, ainsi que les photographies qu’il a réalisées et les documents d’accompagnement.

Lors de la description du bouchon des paillettes de la société Minitube, l’huissier de justice a mentionné que l’un des tampons constituant le bouchon et situé à son extrémité, était de visu au moins deux fois plus grand que le second.

Cette précision quant à la longueur de l’un des tampons a pu être apportée alors que l’huissier de justice avait été préalablement informé de la teneur du brevet de la requérante ; néanmoins, ce seul fait ne vicie pas les constatations de l’huissier de justice dès lors qu’il a pu vérifier lui-même « de visu » que cette caractéristique était effectivement présente et qu’il a relaté exactement ce qu’il a constaté personnellement.

Ainsi, ce 1er PV doit être considéré comme régulier en ce que l’huissier de justice s’est livré à des opérations de constatations entrant dans sa mission et ses pouvoirs.

1.2 Le PV de constat du 21 décembre 2011

Les opérations décrites dans le PV du 21 décembre 2011 ont été réalisées en présence du requérant cl de son conseil en propriété intellectuelle qui a indiqué à l’huissier de justice les opérations qui allaient être réalisées en vue de constater que la poudre formant le bouchon et incluse entre deux tampons était une poudre agglutinée qui lorsque la paillette est remplie, devient compacte, imperméable et étanche.

Le fait que l’huissier de justice se voit préciser les caractéristiques qui doivent être constatées, ne vicie pas ses opérations dès lors qu’il est personnellement en mesure de vérifier leur présence.

Cette exigence de vérification personnelle suppose que les caractéristiques en cause soient appréhendables directement par un non technicien.

L’huissier de justice a indiqué que la paillette remplie contenait deux tampons fibreux de tailles différentes ainsi qu’une pâte d’aspect gélatineux. Il apparaît ainsi que l’huissier de justice s’est livré à une description personnelle du contenu de la paillette préalablement remplie et qu’il n’a pas fait mention de caractéristiques dont il n’aurait pas été en mesure de vérifier personnellement l’existence.

II apparaît donc que ses constations sont régulières et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le PV de constat du 21 décembre 2011.

Les conditions dans lesquelles les paillettes de la société Minitube ont été obtenues par la société IMV, seront examinées dans le cadre du chapitre consacré à la contrefaçon.

[…]


3. Sur la validité du brevet

3.1 Sur l’absence d’activité inventive

II n’est pas contesté par la demanderesse que l’homme du métier est un ingénieur spécialiste des techniques de cryoconservation de substances biologiques stockées en faibles volumes et destinées à une insémination artificielle.

Pour détruire l’activité inventive du brevet de la société IMV, la société Minitube invoque un brevet EP0 304 358 sous priorité d’un brevet FR 87/15741 déposé le 13 novembre 1987 par Robert Cassou et d’un autre brevet français FR 87/10359 déposé le 22 juillet 1987 également par Robert Cassou.

Le brevet européen a pour objet la création d’une paillette offrant une haute protection contre tout risque de contamination tout en se prêtant à une manipulation simple. Il revendique une paillette avec des moyens de bouchage étanches qui se caractérise en ce que ces moyens de bouchage sont constitués d’un bouchon en élastomère compact autoscellant dit ECA, apte à adhérer de façon étanche à la paroi interne du tube et à se laisser traverser par une aiguille creuse. Le brevet propose également une paillette où le 1er moyen de bouchage comporte un bouchon ECA ainsi qu’un bouchon tripartite. Les figures 5 et 6 présentent ces bouchons avec entre eux une espace rempli d’air qui a pour objet de permettre d’y faire déboucher une aiguille ayant traversé de part en part le bouchon ECA ; néanmoins, le brevet explique que cet espace n’est pas indispensable (figure 7).


Le brevet français FR 87/10359 avait le même objectif. Il comporte une figure 4 qui fait apparaître un bouchon tripartite qui a été déplacé vers l’intérieur du tube pour ménager la place nécessaire pour enfoncer après remplissage du tube, un bouchon amovible en matériau rigide en élastomère. La partie cylindrique de ce bouchon qui dépasse la paillette a avantageusement un diamètre égal à celui extérieur du tube pour ne pas augmenter l’encombrement radial de la paillette au stockage. Il comporte également une figure 7 où le bouchon tripartie a été déplacé vers l’intérieur du tube pour laisser la place au bouchon en élastomère, avec entre eux un espace d’air qui n’est cependant pas indispensable.


La société Minitube fait valoir que l’homme du métier qui se rapportera à ces brevets qui appartiennent au même domaine technique que le brevet de la société IMV, comprendra que le bouchon en élastomère concourt à la stabilité du bouchon tripartite et que dans les deux cas la taille du bouchon est augmentée pour assurer l’étanchéité par un blocage du bouchon et elle soutient que le fait de passer d’une solution adossant le bouchon classique à un autre bouchon pour adopter une solution doublant la longueur du bouchon ne révèle aucune activité inventive.

Il apparaît que les brevets portent tous sur des bouchons pour obturer des paillettes destinées notamment à l’insémination artificielle des animaux et le fait que le brevet de la société IMV vise à assurer la stabilité du bouchon alors que ceux invoqués par la société Minitube vise à préserver le contenu des paillettes de tout risque de contamination, ne constitue pas une différence susceptible de dissuader l’homme du métier de s’y reporter, alors que les deux problèmes sont liés, la suppression du risque de contamination supposant l’étanchéité du bouchon, laquelle n’est valablement assurée que lorsque celui-ci reste dans le tube.

Ainsi l’homme du métier qui recherche une solution pour assurer la stabilité du bouchon, se reportera à des documents relatifs à la bonne étanchéité des paillettes.

Néanmoins, il convient de constater que la solution proposée par les brevets de Robert Cassou repose sur l’ajout d’un bouchon en élastomère qui adhère à la paroi intérieure du tube correspondante. Par ailleurs, la figure 3 décrit des restrictions du diamètre du tube qui ont pour fonction de parfaire le maintien longitudinal du bouchon.


Ainsi, il apparaît que la stabilité du bouchon dans le tube est assurée par la matière qui adhère à la paroi et par la forme particulière du bouchon. En revanche, à aucun moment, il n’est mis l’accent sur le fait que l’ajout du bouchon en élastomère a pour effet d’augmenter la longueur totale du bouchon, et que cette augmentation a des conséquences sur sa stabilité.

Dès lors, il n’est pas établi que l’homme du métier en présence d’une solution consistant en la présence de deux bouchons, sera incité à ne conserver qu’un seul bouchon tout en augmentant la longueur alors que le brevet invoqué ne fait aucune allusion aux effets positifs liés à l’augmentation de la seule longueur du bouchon.

Dès lors le brevet FR 8710359 et le brevet EP 0304358 ne détruisent pas l’activité inventive de la revendication n°1 du brevet 96 1163 7.

Il convient d’ailleurs de constater, ainsi que le relève la demanderesse, que le brevet FR 96 11637 a été dépose près de dix ans après le brevet FR 8710350 et que ce laps de temps, s’il ne l’ail pas preuve de l’activité inventive, en constitue néanmoins un indice.

La société Minitube fait également valoir que l’invention ne permet pas d’atteindre le but principal recherché car elle n’assure pas la stabilité du bouchon tripartite dans l’ensemble des hypothèses et qu’en particulier, selon les tests qu’elle a fait réaliser par l’Institute for Multiphase Processes à Hanovre, celle-ci n’est pas atteinte lorsque le point de départ de la cristallisation pendant les opérations de congélation, se situe à l’extrémité opposée à celle où se trouve le bouchon. Elle ajoute que l’économie de semence est un avantage secondaire.

Néanmoins, les lests réalisés par la défenderesse font l’objet de critiques sérieuses en ce que la demanderesse relève que:
  • les tests n’ont pas été réalisés avec des paillettes de la société IMV ;
  • l’examen de l’illustration 2 fait supposer l’emploi d’un colorant dont la présence n’est pas signalée par le protocole de test et qui est de nature à fausser les résultats ;
  • pour l’illustration n°4. le protocole de test fait état de l’induction d’une cristallisation du côté de la bulle d’air de sorte que le sens de la congélation se fera vers le bouchon mais il s’agit d’une cristallisation forcée qui ne fait pas partie des usages en la matière ;
  • les paillettes sont stockées à -80° (au lieu de -196° habituellement), ce qui laisse supposer non pas le stockage dans l’azote liquide mais l’emploi d’un congélateur électrique, ce qui peut favoriser la croissance des cristaux et augmenter la dilatation de la colonne de liquide et donc la pression sur le bouchon.
La défenderesse ne conteste pas l’emploi d’un colorant et d’un congélateur électrique ainsi que l’utilisation de ses propres paillettes mais soutient que ces circonstances sont indifférentes.

Néanmoins, il y a lieu de relever que les tests ne sont pas réalisés dans les conditions habituelles de congélation mais dans des conditions que la défenderesse a qualifiées d’extrêmes, ce qui ne permet pas de les retenir comme étant les plus pertinentes.

Ainsi, les tests verses aux débats par la société Minitube ne démontrent pas [l’instabilité] d’un produit qui bénéficie d’un certain succès commercial et que la défenderesse offre elle-même à la vente.

Les revendications 2 à 4 sont dépendantes de la revendication n°1 et portent sur une augmentation de la longueur de la partie externe du bouchon tripartite. Les revendications 5 et 6 sont des revendications dépendantes des quatre premières et portent sur la composition des différentes parties du bouchon.

Ces revendications ne sont pas opposées à la société Minitube et celle-ci ne dispose donc pas d’un intérêt à agir en nullité à leur encontre.

S’agissant de la revendication de procédé n°7, la société Minitube invoque le brevet FR 2 686 247 de Pascal Lecointe dépose le 20 janvier 1992 portant également sur des paillettes destinées à recevoir des substances biologiques. Ce brevet expose qu’au contact de la substance, après que celle-ci a imbibé l’épaisseur de coton 2, le conglomérat formé de poudre d’alcool polyvinylique intercalé entre les deux épaisseurs de coton 2 et 2’, se solidifie et constitue une barrière étanche.


La société Minitube fait donc valoir que ce brevet expose de façon claire que le remplissage doit s’arrêter lorsque la poudre polyvinylique est solidifiée et qu’il n’y a pas lieu d’imbiber le coton externe.

A la lecture de ce brevet, il apparaît que la revendication n°7 qui enseigne un procédé de remplissage caractérisé par le fait que la dépression qui permet de réaliser celui-ci, est interrompue dès que la substance commence à imbiber le tampon externe, ne fait rien d’autre que de reprendre la méthode de remplissage décrite dans le brevet FR 2 686 247 déposé par le même inventeur.

Au surplus, il n’est nullement démontré que l’art antérieur consistait à imbiber intégralement le tampon externe afin d’assurer la stabilité du bouchon tripartite.

Aussi la revendication n°7 doit-elle être déclarée nulle pour défaut d’activité inventive.

3.2 Sur l’insuffisance de description

La défenderesse fait valoir que le brevet ne mentionne aucun essai ni résultat d’essais permettant d’identifier le rôle exact du multiple de longueur revendiqué, du positionnement précis du bouchon à l’intérieur de la paillette, de la proportion à respecter entre la longueur totale du bouchon et la longueur totale de la paillette et son diamètre.

Néanmoins, l’homme du métier qui cherche à mettre en œuvre l’invention, se réfère tant à la partie descriptive qu’aux dessins et figures du brevet. Or la partie descriptive du brevet renvoie à une paillette telle que représentée en figure 1 avec une longueur de 133 mm et un diamètre de 1,95 mm tout en précisant que les paillettes d’un diamètre plus grand par exemple 2,95 mm, peuvent être aussi utilisées mais qu’elles ne permettent pas systématiquement d’obtenir une congélation uniforme. Par ailleurs, la figure 2 du brevet reproduit une paillette conforme à l’invention. Enfin, le brevet précise que la longueur L1 qui est la longueur totale du bouchon 4 peut être conservée identique à celle de la paillette de l’état de la technique à savoir environ 14 à 15 mm pour une longueur de paillette d’environ 133 mm et il ajoute à titre indicatif que L2 (tampon externe) peut être de l’ordre de 9mm tandis que L3 et L21 (poudre et tampon interne) sont de l’ordre de 3mm environ.

Il apparaît ainsi que l’homme du métier qui connaît bien les paillettes de l’état de la technique sera en mesure de réaliser l’invention telle que définie par la revendication n°1 du brevet.

Il convient d’ailleurs de relever que lorsque la société Minitube a entendu mettre en cause l’efficacité de l’invention, elle a utilisé ses propres paillettes, ce qui est une manière de reconnaître qu’elle a été parfaitement capable de réaliser l’invention.
Ici, le tribunal oublie que l’homme du métier ne sait pas forcément tout faire ce qu’une société sait faire, car les ingénieurs d’une société savent se montrer inventifs, ce qui est hors de la portée de l’homme du métier.
Il y a donc lieu d’écarter le grief tenant à une insuffisance de description.

4. La contrefaçon de la revendication n°1 du brevet

Pour établir les faits de contrefaçon, la société IMV invoque uniquement les PV de constat des 25 octobre et 21 décembre 2011 tout en précisant qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser de saisie-contrefaçon chez d’éventuels clients français de la société défenderesse.

Il n’est pas contesté que les paillettes objet de ces PV de constat reproduisent la revendication n°1 du brevet de la société IMV : cependant, la société allemande Minitube déclare qu’elle n’est pas fabriquant mais uniquement distributeur et qu’elle n’a pas de client en France.

Le PV de constat du 25 octobre 2011 fait apparaître que le colis examiné par l’huissier de justice et contenant les paillettes arguées de contrefaçon, a été envoyé par la société Minitube à la société Genes Diffusion à Douai (Nord), en octobre 2011. Néanmoins, le colis n’est accompagné d’aucun bon de commande ou facture.

Si ce constat établit l’existence d’un acte d’importation en France des produits de la société Minitube, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’une pratique habituelle alors qu’il n’est versé aux débats aucune attestation de la société Genes Diffusion sur ses relations commerciales avec la société Minitube et que la société IMV indique elle-même qu’aucune saisie-contrefaçon ne s’est révélée possible en France.

Ainsi les faits reproches à la société Minitube doivent être limités à l’importation des deux paquets de paillettes dont la présence a été constatée par l’huissier de justice le 25 octobre 2011.

Par ailleurs, la société Minitube fait valoir qu’elle n’est pas fabricant des produits litigieux et elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L 615-1 dernier alinéa CPI qui précise que la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une personne autre que le fabricant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Il est constant que la société Minitube n’a reçu aucune mise en demeure préalable aux opérations de constat ni à l’assignation en justice. Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun clément permettant de retenir que la société Minitube serait le fabricant des produits litigieux.

Dès lors les seuls fait imputables à la société Minitube et portant sur l’importation de deux sachets de paillettes en octobre 2011 étant antérieurs à l’assignation en justice valant mise en connaissance de cause, la société IMV n’établit pas que la défenderesse a commis des actes fautifs
C’est un peu surprenant. Traditionnellement, l’importateur est assimilé au fabricant, ce qui enlève au breveté la nécessité de le mettre en connaissance de cause. Ou comme Maître Le Stanc père l’a si bien dit, en commentant un arrêt de la Cour de Toulouse : « Que l’importateur ait agi ou non en connaissance de cause, on n’en a rien à secouer ! »
L’ensemble de ses demandes sera donc rejeté.

5. Sur les demandes reconventionnelles

La société Minitube ne démontre pas avoir subi une atteinte à sa réputation alors que la présente procédure n’a pas fait l’objet d’une publicité en dehors de l’enceinte judiciaire. Elle ne démontre pas non plus que la société lMV technologies a agi de mauvaise foi dans un but de tactique commerciale. Aussi sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Il sera alloué à la société Minitube la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 12 juin 2014 ; IMV Technologies c. Minitube

vendredi 22 août 2014

Du sperme pour des cochonnes

La société IMV Technologies (ci-après « IMV ») exerce son activité dans les domaines de la reproduction, notamment des bovins et porcins, depuis la collecte de la semence jusqu’à sa mise en place, de la sauvegarde du patrimoine génétique et de la conservation des échantillons biologiques humains. Elle commercialise des produits à destination des éleveurs, notamment inséminateurs, et des centres d’insémination.

Elle est cessionnaire du brevet européen EP 0 977 522 désignant la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Les revendications 1 et 5 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Dispositif d’insémination artificielle pour animaux d’élevage, tels que, notamment truies, comprenant une sonde (1) et une réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), ladite sonde (1) étant apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, caractérisé en ce que:
ladite réserve (2) est apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal.

5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal.


La société Ecopor est un professionnel de la fourniture à usage porcin et un spécialiste de l’élevage porcin.

La société Agriprom France (ci-après « Agriprom ») exerce ses activités dans le domaine de la production laitière. Elle est propriétaire du site internet « www.ecopor.fr ».

Selon la société IMV, les sociétés Ecopor et Agriprom se sont rendues coupables de contrefaçon de son brevet en offrant à la vente une sonde d’insémination artificielle reproduisant les caractéristiques de de son invention.

Elle les a donc assignées en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet européen.

Voici un extrait du jugement en date du 2 mai 2014 :

I - Sur la validité du brevet

Sur la demande en nullité de la revendication 1 …

… pour insuffisance de description

[…] L’article 83 de la CBE prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article 84 dispose quant à lui que les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Aux termes de l’article 138.1 b) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Il doit être tenu compte pour apprécier le caractère suffisant de la description du fait que l’homme du métier peut compléter les informations données dans le brevet en faisant appel à ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, sans qu’il doive fournir un effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

En l’espèce, la revendication 1 du brevet européen EP 0 077 522 telle qu’elle est rédigée, décrit un dispositif d’insémination artificielle comprenant une sonde (1) et une réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), mais ne mentionne pas que ladite réserve est constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant du sperme.

Seule la revendication 6, dépendante de la revendication 1 et qui n’est donc qu’une modalité d’application de celle-ci, expose que la réserve peut être « constituée d’un tube 10 apte à accueillir un sac 11 renfermant le sperme ». Dans le même sens, le paragraphe 30 de la description indique que la réserve est « par exemple constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant le sperme », mais il ne constitue qu’une illustration d’une modalité de mise en œuvre de l’invention décrite par les revendications.

Il ne peut donc être retenu que l’absence de description suffisamment précise [de] la revendication 6 qui n’est qu’un exemple de mise en œuvre de la revendication l constitue une insuffisance de description de la revendication principale.

Au surplus et même si cette opération apparaît malaisée, l’homme du métier doit être en mesure au moyen de ses connaissances de remplir un sac, éventuellement préformé, de sperme et de l’introduire dans un tube.

S’agissant du grief tenant à l’absence de description du dispositif d’insémination artificielle dans l’hypothèse d’un mode de réalisation où la sonde et la réserve forment un dispositif monobloc, il convient au préalable de trancher la question des dispositifs effectivement couverts par la revendication 1, laquelle est contestée.

La revendication 1 indique que l’invention comprend une réserve de sperme « apte à être reliée » à une sonde, ce qui selon la demanderesse, inclut la possibilité que la réserve et la sonde constituent un dispositif monobloc, et selon la défenderesse, exclut celte hypothèse et ne couvre que les dispositifs composés d’une sonde et d’une réserve indépendante.

Le tribunal relève que les termes utilisés n’excluent pas que l’invention soit composée d’une réserve et d’une sonde collées l’une à l’autre de façon monobloc, ce qui n’est qu’une façon de les relier entre elles, et que le déposant a précisé dans la description du brevet que telle était l’interprétation à donner à ces termes, puisque le paragraphe 25 de celle-ci mentionne que selon un premier mode de réalisation, ladite sonde 1 et ladite réserve 2 sont monobloc. Toutefois selon un autre mode de réalisation, correspondant à celui illustré, il pourra être avantageux de prévoir une sonde 1 et une réserve 2 indépendantes l’une de l’autre ».

Il doit dès lors être considéré que la revendication 1 couvre les dispositifs composés d’une sonde et d’une réserve monobloc ainsi que ceux comprenant une réserve et une sonde initialement indépendantes qui sont reliées entre elles.

La défenderesse considère que le brevet de la demanderesse ne permet pas à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention s’agissant des systèmes monobloc, compte tenu des difficultés ignorées par celui-ci tenant au remplissage de la réserve de sperme et aux éventuels problèmes que peut poser le contact du fluide avec le bouchon constitué d’une pâle gélifiable obturant l’extrémité de la sonde.

La revendication 1 ne comportant aucune mention relative au bouchon de pâte obturant la sonde, qui est l’objet de la revendication 5 du brevet, elle n’a pas à exposer de quelle façon adéquate le sperme dilué est susceptible d’entrer en contact avec celui-ci.

S’agissant des modalités de remplissage de la réserve dans un dispositif monobloc, le brevet ne donne aucun exemple de réalisation.

La défenderesse verse au débat une demande de brevet français n° 2 908 038 déposée le 8 novembre 2006 par la société Genes Diffusion, soit postérieurement au brevet opposé, qui enseigne que la sonde décrite dans le brevet EP 0 977 522 comme composée d’un fourreau tubulaire apte à accueillir un sac renfermant du sperme ne donne pas entière satisfaction, car sa fabrication est complexe du fait notamment du positionnement du sac à l’intérieur du fourreau, et que son assemblage, en raison du grand nombre de pièces qui la composent (réservoir de sperme, embout, bague reliant le réservoir à l’embout), requiert du temps et n’est pas adapté à une production en grande série.

Les revendications de la demande de brevet proposent pour remédier à ces inconvénients d’autres types de sondes d’insémination comprenant un fourreau doté d’ouvertures fermées par une enveloppe déformable délimitant avec le fourreau un réservoir destiné à contenir du sperme, la partie tubulaire de la sonde étant ouverte à l’extrémité proximale pour permettre l’introduction du sperme. La description du brevet précise que le bouchon qui ferme l’extrémité proximale est de préférence bi-matière, avec une partie en plastique dur et une partie en élastomère par exemple, apte à être percée manuellement par une aiguille, ce qui permet deux modes de remplissage : soit en retirant le bouchon, soit en introduisant le sperme par une aiguille de remplissage.

Cette demande de brevet met en évidence les difficultés de mise en œuvre de l’exemple de réalisation de la revendication 1 proposé par la description et la revendication 6 du brevet européen 0977 522, à savoir d’une réserve constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant le sperme. Elle souligne également que les modalités de fabrication et de remplissage d’une sonde d’insémination pré-remplie ne vont pas de soi lorsqu’il s’agit d’optimiser sa fabrication en grande série.

En ce sens, cette demande propose une amélioration du dispositif objet du brevet européen en cause, mais n’énonce nullement qu’il était impossible à mettre en œuvre avant l’invention qu’elle expose.

Il convient de retenir qu’à la date de priorité du brevet 0 977 522, soit le 25 avril 1997, l’homme du métier était en mesure de concevoir qu’un dispositif monobloc composé d’un réservoir et d’un embout à insérer dans l’utérus de l’animal pouvait être rempli au moyen d’une ouverture préservée à son extrémité proximale, soit préalablement à l’introduction dans le vagin, l’ouverture étant alors refermée par un bouchon, soit une fois insérée dans celui-ci, par l’intermédiaire d’un conduit, ces techniques étant parfaitement à la portée de ce technicien de l’insémination.

… pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive

[…] L’article L 614-12 CPI dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 § 1 de la Convention de Munich.

Aux termes de l’article 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être déclaré nul si son objet n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de ladite convention.

Aux termes de l’article 54 de celle-ci, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n ‘est pas comprise dans l’état de la technique ».

Est compris dans l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public à une date certaine antérieure au dépôt de la demande. Il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information. Le public est constitué de tout tiers non tenu au secret.

Pour être comprise dans l’étal de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat.

C’est à la partie qui invoque une telle antériorité d’en prouver la date, l’existence et le contenu par tous moyens.

En l’espèce, la société défenderesse oppose à titre d’antériorité une demande de brevet français 2 450 103 déposée par Monsieur Cassou le 2 mars 1979 et publiée le 26 septembre 1980, qui décrit un « perfectionnement aux dispositif d’insémination artificielle notamment pour porcins » et se trouve donc dans le même domaine technique que celui du brevet européen 0 977 522.

La description de la demande de brevet expose que dans les dispositifs déjà existants comportant d’une part, un corps cylindrique dont une partie est logée à l’intérieur du vagin et est munie d’un orifice d’évacuation, et d’autre pan. une capacité de réserve de semence à injecter se trouvant à l’extérieur de celui-ci, il existe un risque que pendant la durée d’absorption du sperme par l’animal, la partie extérieure du « corps-capacité » soit accrochée, soit involontairement du l’ail de la proximité d’un élément extérieur, soit volontairement si l’animal agacé se frotte contre un tel élément extérieur, ce qui peut entraîner un déplacement du corps cylindrique voire une extraction complète de celui-ci, provoquant une réduction d’efficacité ou une perle totale d’une dose de semence.


Pour remédier à cet inconvénient, l’invention exposée propose la mise en place dans le vagin de l’animal d’un corps cylindrique de la longueur de celui-ci, muni d’un embout inséré dans son utérus avec un orifice d’évacuation. Ce corps cylindrique est entouré d’une enveloppe vide lors de l’insertion, qui est ensuite remplie une fois le dispositif introduit dans l’appareil génital. Lorsque cette enveloppe dénommée « capacité de réserve » est pleine, l’éleveur, par un mécanisme de coulissement, ouvre un passage entre le contenu de l’enveloppe et l’orifice d’évacuation vers l’utérus, de sorte que la semence parvient à celui-ci sous l’effet des mouvements d’aspirations propres de l’animal.

L’invention décrite permet selon la description d’éviter tout risque d’accrochage du corps cylindrique, aucun élément du dispositif ne subsistant à l’extérieur du vagin.

Le dispositif d’insémination artificielle objet de la demande de brevet 2 450 103 comprend tout comme la revendication 1 du brevet européen une sonde apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, et une réserve de sperme, apte à être reliée à ladite sonde.

L’invention décrite à la revendication 1 du brevet se caractérise en ce que « ladite réserve (2) est apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal ».

Selon la demanderesse, cette rédaction exclut que la réserve puisse être remplie une fois introduite dans l’appareil génital de la truie, et impose au contraire qu’elle ait été remplie avant d’être insérée dans celui-ci, ce que conteste la défenderesse.

Au regard des termes très généralistes employées dans la revendication 1, qui ne précise pas si cette réserve est pré-remplie et qui pose comme unique condition qu’elle soit apte à être introduite dans l’appareil génital et à permettre le réchauffement du sperme, il sera considéré qu’elle recouvre l’hypothèse dans laquelle une réserve de sperme est remplie après introduction dans l’appareil génital de l’animal pourvu qu’elle y demeure un temps suffisant au réchauffement de la semence contenue.

L’invention objet de la demande de brevet 2 450 103 comporte donc une réserve de sperme apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal au sens de la revendication 1 du brevet européen.

Néanmoins, le but poursuivi par l’invention décrite dans la demande de brevet est différent de celui invoqué par le brevet objet du présent litige, puisque la demande de brevet vise à éviter les arrachements ou déplacements du dispositif d’insémination mis en place, alors que le brevet européen cherche à faciliter l’opération de réchauffement de la semence préalable à une absorption idoine par l’animal.

Or, pour qu’une invention soit privée de nouveauté, il est nécessaire qu’elle se retrouve toute entière et dans une seule antériorité dans la même forme et en vue du même résultat ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que, dans l’invention décrite par la demande de brevet, la semence introduite dans la réserve située dans le vagin de la truie puisse être réchauffée au contact de celui-ci, est sans incidence sur le but poursuivi par celle-ci qui n’est pas celui du réchauffement du sperme à inséminer.

En conséquence, la défenderesse qui ne démontre pas que la revendication 1 du brevet européen 0077 522 est dépourvue de nouveauté sera déboutée de sa demande en nullité sur ce moyen.
Voici donc un cas où la conception typiquement française de la nouveauté (« … en vue du même résultat … »), qui est plus exigeante que celle qui a cours à l’OEB, sauve la revendication.
S’agissant du défaut d’activité inventive qu’elle invoque à titre subsidiaire et qu’elle vise dans son dispositif, mentionnant l’article 56 de la CBE selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », la défenderesse faisait uniquement valoir que si le tribunal devait considérer qu’il existait une véritable distinction entre réserve au sens d’outil de conditionnement avant introduction dans le vagin, et réserve au sens d’outil de réserve dans le vagin de l’animal aux fins de réchauffement, il ne pourrait que retenir que le passage de l’une à l’autre se fait sans aucune activité inventive.

Le tribunal ayant retenu que la revendication 1 visait tant les réserves pré-remplies que celles introduite vides dans l’appareil génital de l’animal pour y être ensuite remplies, ce moyen devient sans objet.

La défenderesse n’invoque à l’appui de sa demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive aucun autre moyen que ceux exposés au titre du défaut de nouveauté.

Or, il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties qui doivent exposer les moyens de fait et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions, dans le respect du principe du contradictoire.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande en nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive.

Sur la demande en nullité de la revendication 2 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive

La revendication dépendante 2 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle constitue une modalité d’exécution.

Dès lors qu’il a été jugé que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive, cette revendication dépendante est dotée des mêmes caractères et il convient de débouter la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 2 du brevet européen 0 077 522.

Sur la demande en nullité de la revendication 5

… pour insuffisance de description

[…] La revendication 5 du brevet européen 0 077 522 est ainsi rédigée :
« Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal ».
Sa description indique que la sonde 1 présente « par exemple, un bouchon 9,. constitué d’une pâle gélifiable a une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal » (§ 31), qu’ « ainsi, le sperme ne peut s’écouler avant d’avoir atteint la température désirée. En effet tant que cela n’est pas encore le cas. il est retenu par ledit bouchon 9 qui reste solide et qui se liquéfie pour permettre le passage dudit sperme uniquement lorsque la température de ce dernier se rapproche de ladite température désirée » (§ 32). Elle expose également que « la température à laquelle ledit bouchon 9 se liquéfie est choisie, à titre d’exemple, aux environs de 30° C, la pâte dont il est formé étant à l’état gélifiée en dessous de cette température et à l’état fluide au-dessus ».

Il ressort de ces énonciations que le brevet emploie le terme « gélifiable » ou « état gélifié dans deux sens différents, exposant soit que la pâte gélifiée devient fluide, l’état gélifié étant alors proche du solide, soit que la pâle est gélifiable, au sens où de solide elle se transforme en gel liquide.

Il n’empêche que les explications développées dans la description permettent parfaitement de comprendre que dans la revendication 5, la pâte est gélifiable au sens où de solide elle se transforme en gel liquide qui permet au sperme retenu dans la réserve de s’écouler dans l’utérus de l’animal, le gel étant un matériau qui peut se présenter sous différentes textures.

S’agissant de la matière utilisée pour la dite pâte gélifiable, il sera retenu que l’homme du métier qui est un spécialiste de l’insémination des animaux a des connaissances scientifiques et vétérinaires qui lui permettent de déterminer la nature de celle-ci. La demanderesse évoque la matière d’un suppositoire, qui est effectivement connue de l’homme du métier pour se liquéfier une fois qu’elle a atteint une certaine température.

La défenderesse échoue en conséquence à démontrer que la revendication 5 souffre d’une insuffisance de description, et sera déboutée de sa demande en nullité sur ce fondement.

… pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive

La revendication dépendante 5 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle constitue une modalité d’exécution.

Dès lors qu’il a été jugé que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive, les revendications dépendantes sont dotées des mêmes caractères et il convient de débouler la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 5 du brevet européen 0977 522.

II - Sur la contrefaçon de la partie française du brevet européen

[…] En vertu de l’article 64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Étals contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conféreraient un brevet national délivré dans cet Etat.

En vertu de l’article L 614-9 CPI, les droits définis aux articles L 613-3 à L 613-7, L 615-4 et L 615-5 dudit code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen est publiée.

Aux termes de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux lins précitées du produit objet du brevet :

b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux lins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Selon l’article L 615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

En l’espèce, il est établi par procès-verbal de constat du 1er septembre 2011 réalisé sur le site internet « ecopor.fr » qu’y sont présentées des sondes d’insémination artificielle destinées aux truies sous la dénomination Prefer, constituées d’un ensemble monobloc en matière plastique préformée, composées d’un ballonnet relié à un tube fin dont l’embout doté d’un bouchon sécable s’insère dans l’utérus de l’animal. Une collerette plastifiée est placée entre le ballonnet et le tube.

Le site internet propose le visionnage d’une vidéo de démonstration de la sonde Prefer, de laquelle il ressort qu’elle est introduite et placée dans le vagin de l’animal à l’aide d’un poussoir mais que le ballonnet qui contient le sperme est maintenu à l’extérieur pendant toute l’opération et jusqu’à ce que la truie ait entièrement absorbé la semence par contractions.

 
voir en particulier à partir de 2:30

S’il peut arriver que le ballonnent pénètre dans la vulve de l’animal, ainsi que cela ressort de la vidéo, celle introduction apparaît accidentelle et minoritaire au regard des inséminations réalisées. Il ne peut en conséquence être retenu que le ballonnet a été conçu pour être introduit dans le vagin de la truie en vue du réchauffement du sperme. La présence d’une collerette placée entre le ballonnet et le tube vient confirmer que les fabricants de la sonde ont entendu délimiter les deux parties de celle-ci et l’ont conçue afin que le ballonnet reste à l’extérieur de l’appareil génital.

La demanderesse soutient que même s’il devait être retenu que le ballonnet reste à l’extérieur, le tube, qui contient également du sperme, constitue une réserve au sens de la revendication 1 de son brevet, destinée à être introduite dans le vagin de l’animal et permettant le réchauffement de la semence.

Cette interprétation ne peut être retenue dans la mesure où le tube du fait de sa finesse n’est manifestement conçu que comme le lieu de passage du sperme entre le ballonnet et l’utérus de la truie, et non comme une réserve destinée à contenir du sperme dans des quantités suffisamment importantes et un temps suffisamment long pour permettre son réchauffement avant insémination.

Des relevés de températures réalisés par la défenderesse après pause des sondes Prefer et constatés par huissier le 14 mars 2012 viennent au surplus démontrer que le sperme contenu dans celle-ci ne s’était réchauffé que d’un degré en moyenne lors des opérations d’insémination au cours desquelles le ballonnet est resté à l’extérieur de l’animal, alors que la température à atteindre, qui doit se rapprocher de celle de la truie dans le cadre d’un réchauffement préalable du sperme, est d’environ 35° au vu d’un article de la revue « Porc Magazine » en date de février 1992.

Dès lors qu’il n’est pas démontré que la sonde Prefer est composée d’une réserve de sperme apte à être introduite dans l’animal aux fins de réchauffement de la semence, la revendication 1 du brevet européen 0 977 522 n’est pas reproduite, pas plus que les revendications dépendantes 2 et 5.

La société IMV sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon formées à l’encontre des sociétés Ecopor et Agriprom.

Sur les autres demandes

La société Ecopor sollicite la publication du jugement déboutant la société IMV de ses demandes en contrefaçon de son brevet. Il ne sera pas fait droit à cette demande que la défenderesse ne motive pas dans ses écritures et qui n’est justifiée par aucun préjudice d’image qu’elle aurait subi.

La société IMV succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la société Ecopor la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, qui comprennent les frais de constat d’huissier qu’elle a fait établir. et à la société Agriprom la somme de 4.000 euros sur le même fondement.

La nature de la présente affaire n’exige pas que soit prononcée l’exécution provisoire qui ne sera en conséquence pas ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 2 mai 2014 ; IMV Technologies c. Ecopor et al