Christophe P. est l’inventeur à l’origine du brevet FR 2 983 210 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif pour chauffer ou
refroidir la vendange ou tout autre liquide même très chargé caractérisé en ce
qu’il comprend un échangeur multi-tubulaire (repère 4) immergé comprenant des
tubes dans lesquels passe la vendange ou le liquide à réchauffer ou refroidir,
disposés en périphérie d’un corps de chauffe (repère 2).
Par ordonnance du 14 juin 2013, Monsieur P. et la
société AP2M ont été autorisés à faire procéder à des saisies-contrefaçon au
siège de la société Provini – Vinicole Entre Deux Mers (ci-après
« Provini ») ainsi que dans les locaux de la société CB Millésime Filtration.
Ces saisies ont été réalisées le 23 août 2013, à la suite de quoi, Monsieur P.
et la société AP2M ont fait assigner ces sociétés en contrefaçon du brevet.
Estimant que de « très nombreuses lacunes » affectent
la saisie, la société Provini a fait assigner les demandeurs au fond en
rétractation de cette ordonnance.
Voici un extrait de l’ordonnance du TGI Paris en date
du 6 juin 2014 :
Sur la
rétractation
Selon les dispositions de
l’article 496 alinéa 2 CPC, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé
peut en référer au juge qui a rende l’ordonnance ».
Se fondant sur ce texte, la
société Provini demande donc que notre ordonnance du 14 juin 2013 soit
rétractée, en raison d’une « kyrielle de nullités » affectant en particulier la
requête.
Elle fait ainsi valoir, ainsi
que la société CB Millésime :
qu’en méconnaissance des
dispositions de l’article 813 alinéa 1 CPC qui veut que la requête soit
présentée par un avocat, par lequel il faut entendre l’avocat postulant et non
celui qui appartient à un autre barreau, ce n’est pas en espèce Maître [Sylvie]
B., avocat postulante du barreau de Paris, mais Maître [Catherine] B., avocat
plaidant au barreau de Périgueux, qui a signé la requête,
que le brevet dont est
titulaire Monsieur P. n’a pas été publié le 31 mai 2013, puisque c’est
seulement la demande de brevet qui a été publiée à cette date, et que la pièce
produite à l’appui de la requête était incomplet, car ne comprenant pas le
rapport de recherche préliminaire, et peu fiable, c’est-à-dire ne comportant
pas le même nombre de revendications et de figures que la véritable demande
publiée, alors qu’en outre l’état de paiement des annuités n’a pas été fourni,
que la qualité à agir en
requête de la société AP2M n’a pas été justifiée,
que la requête était confuse
quant au produit incriminé,
que l’ordonnance elle-même,
qui n’a pas été produite au soutien de l’assignation au fond, ne précise pas
sur quels objets ou machines l’huissier doit investiguer, et autorise le
démontage et la mise en roule de la machine, alors que cela n’avait pas été
demandé.
Monsieur P. et la société
AP2M s’opposent à la rétractation demandée, en faisant valoir que le grief
tenant à la signature de l’avocat postulant devrait être écarté, que la demande
de brevet a bien été publiée le 31 mai 2013 et que la dernière version du
brevet n’avait pas été présentée au juge des requêtes en raison de l’urgence
qui lui imposait d’agir le plus rapidement possible, que les redevances ont
bien été réglées, et que la société AP2M bénéficie à présent d’une licence
d’exploitation du brevet en question, ce qui n’était pas le cas au moment de la
requête puisque le brevet n’était pas encore accordé.
Ils ajoutent qu’aucune pièce
originale n’a été saisie.
De fait, il est manifeste que
la requête du 14 juin 2013 a été signée par Maître Sylvie B., avocat au barreau
de Périgueux, qui a également appose son cachet, et non par Maître Catherine B.,
avocat au barreau de Paris, « avocat constitué ».
Or, il résulte des
dispositions de l’article 813 CPC, selon lesquelles « la requête est présentée
par un avocat », qu’il ne peut s’agir au sens de ce texte que d’un avocat
postulant, seul habilité à agir dans le TGI territorialement compétent, et non
de l’avocat plaidant, lequel ne peut postuler dans un autre ressort que le sien.
Par ailleurs, si la confusion
entre la date de publication de la demande de brevet et celle du brevet délivré
peut apparaître comme étant une erreur de plume, si de même on ne saurait
exiger en 2013 un état des annuités pour un brevet qui vient seulement d’être
délivré durant la même année, il n’est pas contesté en revanche que la liste
de revendications du brevet en question qui a été présentée au juge des
requêtes ne correspond pas à celle figurant en réalité dans le brevet, puisque
comportant en particulier 7 revendications alors que la demande finalement
publiée n’en compte que 5, et la revendication 1 n’étant pas la même de part et
d’autre, et ce alors qu’en application des dispositions de l’article R 615-2 CPI,
le brevet tel que déposé ou délivre doit être présenté au juge des requêtes en
vue d’une saisie-contrefaçon.
Des lors, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres moyens, il apparaît que deux conditions de
fond n’ont pas été respectées, ce qui a pour conséquence que la requête était
affligée d’un vice important.
Il convient donc de faire
droit pour ces raisons à la rétractation sollicitée.
En revanche, dans la mesure
où aucune pièce originale n’a été saisie, il n’y a pas lieu d’ordonner une
restitution, et si interdiction il y a comme précisé au dispositif de la
présente décision, elle ne sera pas assortie d’une astreinte.
Enfin, le juge de la
rétractation n’étant pas le juge du fond, aucune annulation ne sera prononcée.
Sur l’expertise
La société AP2M et Monsieur P.
demandent à titre subsidiaire qu’un expert soit désigné pour examiner les
produits éventuellement contrefaisants et les décrire
Cependant, ainsi que le
soutient à bon droit la société Provini, le juge des référés ne saurait
satisfaire une telle demande puisque, le juge du fond étant saisi, c’est le
juge de la mise en état qui est seul compétent pour éventuellement l’examiner.
La fin d’année approche, et avec elle la Synthèse « Droit des Brevets » que propose la FNDE et qui est le rendez-vous annuel des aficionados de la jurisprudence des brevets en France.
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La preuve que tout ce qui commence par FN n’est pas sans intérêt !
Ici vous trouverez des renseignements et un formulaire d’inscription.
La société Signalisation et Publicité (ci-après
« SEP ») est une société familiale spécialisée dans l’achat, la
fabrication et la vente de matériel de signalisation et d’étiquetage.
En 1996, son fondateur, Monsieur Roland B., a cédé à
son fils Eric sa place de président de la société SEP, tout en restant l’actionnaire
majoritaire.
En janvier 1999, Eric B. et Denis C. ont déposé une
demande de brevet français n° FR 2 789 013, qui a été délivré en 2001.
Denis C. a ensuite déposé seul une extension européenne (EP 1 024 011)
désignant, entre autres, la France. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une
opposition.
La revendication 1 du brevet français est rédigée
comme suit :
Procédé de fabrication de
plaques d’identification comprenant l’impression par transfert thermique d’un film
souple préalablement prédécoupé, le calage dudit film sur une plaque
transparente (2) recouverte d’un adhésif (3) sur une de ses faces, de
dimensions et formes sensiblement identiques audit film, et le collage bord à
bord de ces deux éléments caractérisé par combinaison des étapes,
d’impression par une
imprimante transfert thermique (4),
de positionnement, sous l’action
directe de son éjection de l’imprimante (4), dudit film souple imprimé (1) par
ondulation (6) de ce dernier contre des butées (7),
de séparation dudit film et
de ladite plaque adhésive par des éléments anti-adhérents (8),
de positionnement en butée
(9) de ladite plaque par rapport audit film,
d’un premier collage (14)
par contact d’un bord dudit film sur le bord correspondant de ladite plaque,
grâce au mouvement de cette dernière sous l’action d’une force extérieure, et
de calandrage desdits film
et plaque, entre deux cylindres (11) mous et tournants, en débutant par le bord
du premier collage (14) pour fixer bords à bords ces derniers.
En novembre 1999, Eric B., agissant en qualité de
syndic de la copropriété, a concédé à la société SEP, représentée par lui-même,
un licence non exclusive du brevet français et de son extension européenne. Il
semble avoir présenté cette licence au conseil d’administration de la société
SEP qu’en janvier 2000.
Dans un courrier de septembre 2012, Roland B. a
interrogé son fils, en sa qualité de président de la société SEP, sur le
paiement de redevances, en relevant notamment que le brevet français serait
déchu faute de paiement des annuités et que le brevet européen serait nul pour
défaut de nouveauté du fait que la revendication de priorité n’avait pas été
reconnue comme valable. Roland B. s’inquiétait donc de ce que la société SEP
continuait à payer des redevances sans intenter aucune action.
Dans sa réponse du 10 octobre 2012, le conseil de la
société SEP faisait valoir que le contrat de licence du brevet européen
contesté avait été régulièrement approuvé et exécuté et que les redevances versées
à la copropriété figuraient dans les comptes approuvés par l’assemblée générale
depuis dix ans.
C’est dans ces conditions que Monsieur Roland B et les
autres actionnaires (hors Eric B.) ont fait assigner Eric B. ert Denis C. devant
le TGI de Paris pour obtenir que soient constatées la déchéance du brevet français
et la nullité de la partie française du brevet européen.
Voici un extrait du jugement en date du 6 juin 2014 :
Sur la
déchéance du brevet français
Les actionnaires
sollicitent que soit constatée la déchéance du brevet français n° 2 789 013 du
fait du non-paiement des redevances à compter du 31 janvier 2007.
L’article L 613-22
CPI dispose :
« Est déchu
de ses droits, le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a plus
acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-9 dans le délai
prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date d’échéance de la
redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision dit
directeur de l’INPI ou à la requête du breveté ou d’un tiers dans les
conditions fixées par voie réglementaire. La décision est publiée et notifiée
ait breveté. »
Messieurs Eric B.
et Denis C. ne s’opposent pas à la déchéance qui a selon eux déjà été constatée
par le directeur de l’INPI.
Il résulte en
effet de l’extrait de la base statut des brevets de l’INPl que la déchéance des
droits attachés au brevet a été constatée le 29 février 2008 par le directeur
de l’INPI.
II y est indiqué
que la neuvième annuité n’a pas été versée. La demande de brevet ayant été
déposée le 28 janvier 1999, il en résulte que la neuvième annuité arrivait à
échéance le 31 janvier 2007 de sorte que la déchéance prend effet à cette date.
En conséquence,
il y lieu de constater que Messieurs B. et C. sont déchus de leurs droits
attachés au brevet français n°2 789 013 à compter du 31 janvier 2007.
Sur la nullité
du brevet européen
Les demandeurs
soutiennent que le brevet européen qui reprend à l’identique le brevet français
n°2 789 013 et qui été déposé sous priorité de la demande de celui-ci, serait
nul du fait de la perte de cette priorité constatée par décision définitive de l’OEB
en raison de l’absence de transmission dans les seize mois de la demande d’une
copie certifiée conforme du brevet français, ce qui aurait pour effet de rendre
nulle le brevet européen pour défaut de nouveauté, l’invention ayant été
divulguée antérieurement par le brevet français.
L’article 52 de
la Convention sur brevet européen du 5 octobre 1973 dite Convention de Munich
prévoit que :
« Les
brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines
technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle … »
L’article 54 de
la même convention énonce que :
« Une
invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état
de la technique.
L’état de la
technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant
la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou
orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également
considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de
brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt
antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à
cette date ou à une date postérieure. … »
L’article 139 de
cette Convention dispose en outre que
« … Une
demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant est
traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen
qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen
était un brevet national. … »
Enfin l’article L
611-1 CPI prévoit que
« Est
également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de
demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international
désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de
dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui
n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ... ».
II résulte de ces
dispositions que bien que publiée le 4 août 2000, soit postérieurement au
dépôt de la demande de brevet européen le 5 novembre 1999, la demande de brevet
national, constitue une antériorité destructrice de nouveauté de ce brevet
puisque d’une part elle a été déposée antérieurement, le 28 janvier 1999 et d’autre
part qu’elle est totalement identique. Ainsi toutes les caractéristiques du
brevet européen 1 024 011 se retrouvent dans une seule et même antériorité que
constitue la demande de brevet français 2 789 013, ce qui n’est du reste
pas contesté par les défendeurs.
En conséquence,
il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la nullité de la partie
française du brevet européen 1 024 011 en toutes ses revendications et de
transmettre la présente décision à l’INPl pour inscription au RNB et
communication à l’OEB.
Ce cas est
intéressant car en général, la priorité est perdue parce que l’invention n’est
pas la même, en quel cas la demande prioritaire n’est pas nécessairement destructrice de
nouveauté (par exemple, lorsque la demande seconde ajoute des caractéristiques
qui ne sont pas divulguées dans la demande prioritaire). Ici, la priorité a été
perdue, semble-t-il, parce que certaines formalités n’ont pas été respectées.
On peut d’ailleurs signaler que les déposants ne sont pas les mêmes, ce qui
pourrait également compromettre la validité de la revendication de priorité, en
l’absence de cession du droit de priorité d’Eric B. à Denis C.
Sur la
recevabilité des demandes des actionnaires au titre des contrats de licence
La société SEP
soutient que les demandes des actionnaires tendant à voir prononcer la nullité
du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999 pour divers motifs, en vue d’obtenir
le remboursement des redevances perçues par Messieurs Eric B. et Denis C.,
ainsi que les demandes portant sur l’inexécution d’obligations contractuelles
seraient irrecevables car émanant de tiers au contrat.
Les demandeurs opposent
au visa des articles L 227-1 alinéa 2 et L 225-252 du Code de commerce que
compte tenu du conflit existant selon eux entre les intérêts du président de la
société. Monsieur Eric B., et ceux de celle-ci, ils exercent l’action sociale
dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc et que leurs
demandes sont donc recevables.
L’article L
225-252 du code de Commerce énonce que :
« Outre l’action
en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit
individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article
L 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs
ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la
réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas
échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
L’article L 227-1
du même code prévoit les règles concernant les sociétés anonyme sont
applicables aux sociétés par actions simplifiées, les attributions du conseil d’administration
et de son président étant exercées par le président de la société.
Or les demandes
des actionnaires dans la présente instance, destinées à obtenir le
remboursement de tout ou partie des redevances versées par la société SEP a
Messieurs Eric B. et Denis C. et subsidiairement des dommages et intérêts,
tendent à la nullité du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999.
Ils font valoir
en effet l’irrégularité du consentement de la société SEP pour souscrire le
contrat de licence compte tenu de l’absence d’autorisation préalable du Conseil
d’administration, le défaut de qualité de Monsieur Denis C. pour signer ce
contrat, le vice du consentement qui résulterait du dol de Monsieur Eric B. qui
aurait sciemment dissimulé qu’il n’était pas co-propriétaire du brevet
européen, du dol commis par Messieurs Eric B. et Denis C. lors de la première
reconduction tacite du contrat le 10 novembre 2001 et des suivantes en n’informant
pas le co-contractant de la perte de priorité du brevet européen ainsi à partir
de 2007 ni de l’interruption du paiement des annuités du brevet français
entraînant sa déchéance, et enfin l’absence d’objet et de cause du contrat du
fait de la déchéance du brevet français à compter du 31 janvier 2007 et du fait
de la perte de priorité sous la demande de brevet français du brevet européen.
Par ailleurs
subsidiairement, ils invoquent la violation d’obligations contractuelles par
Messieurs Eric B. et Denis C.
Dès lors, les
demandes des actionnaires se placent exclusivement sur le terrain contractuel
et ne constituent pas une action en sociale en responsabilité à rencontre du
dirigeant de la société. Du reste, les demandes sont dirigées non seulement
contre Monsieur Eric B. mais aussi contre Monsieur Denis C., de sorte que c’est
bien en leur qualité de co-contractant avec la société SEP et de titulaire
revendiqués des brevets et bénéficiaires des redevances qu’ils sont recherchés.
L’allusion
elliptique en citant l’article 1382 du code civil, au fait que les actionnaires
seraient recevables à demander la réparation du préjudice résultant des
paiements indus, « ne serait-ce qu’en raison des dividendes supplémentaires
qu’ils auraient dû percevoir » ne masque pas qu’en réalité ainsi qu’il a
été vu, les demandes portent sur la validité et l’inexécution du contrat du
10 novembre 1999 et s’appuient pour réclamer des dommages et intérêts sur la
responsabilité contractuelle.
Dès lors, étant
tiers au contrat, les demandeurs n’ont pas d’intérêts à agir pour réclamer la
nullité du contrat ni pour former des demandes en responsabilité contractuelle.
En conséquence,
leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Il n’y a de ce
fait pas lieu de statuer sur le défaut de titularité de Monsieur Eric B. sur le
brevet européen n° 1 024 011 qui est invoqué par les demandeurs au soutien de
leur demande en nullité du contrat.
Sur les
demandes reconventionnelles
En premier lieu,
Messieurs Eric B. et Denis C. forment une demande reconventionnelle tendant à
ce que soit constatée que jusqu’à la date à laquelle la décision de nullité de
la partie française du brevet européen n° 1 024 011 sera définitive, le contrat
de licence conclu le 10 novembre 1999 n’est dépourvu ni de cause ni d’objet de
sorte que les redevances versées jusqu’à cette date par la société SEP n’auraient
pas à être restituées.
La société SEP
représentée par Monsieur Eric B. demande qu’il soit pris acte de acte de ce qu’elle
ne sollicite pas la condamnation de Messieurs Eric B. et Denis C. à lui
restituer ces sommes.
Les actionnaires
ne répondent pas spécifiquement à la demande reconventionnelle.
Toutefois, la
demande tend en réalité à solliciter du Tribunal qu’il dise le droit sans qu’il
s’agisse de statuer sur une demande actuelle de restitution des redevances
puisque, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes des actionnaires,
celle-ci n’est pas examinée dans la présente instance, et ce afin de faire
obstacle à des instances ultérieures.
Or il
appartient au tribunal de dire le droit en vote [?] de répondre et
statuer sur des demandes et non de manière abstraite et prospective.
En conséquence,
la demande reconventionnelle sera rejetée.
Messieurs Eric B.
et Denis C. demandent également au Tribunal de dire que la poursuite de l’exploitation
du procédé objet des brevets en cause par la société SEP postérieurement à la
décision de nullité de la partie française du brevet européen, impliquerait qu’elle
doive continuer à verser les redevances prévues par le contrat du 10 novembre
1999 qui seront alors la contrepartie du savoir-faire octroyé.
Ils soutiennent
en effet que la société SEP a exploité le brevet au travers d’un appareil nomme
Vestaprint comportant « des pièces internes » et « une
programmation » qui ne sont pas révélés dans le brevet et constitueraient
selon eux un savoir-faire, qu’ils définissent comme un ensemble de
connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au
public et secrète dont l’octroi justifie le paiement d’une redevance, puisque
le bénéficiaire n’aurait pu découvrir ces connaissances qu’aux termes de
longues recherches coûteuses qu’il a ainsi pu économisées.
La société SEP n’a
rien dit sur cette demande dans ses conclusions.
Les actionnaires
font valoir à juste titre que le savoir-faire est évoqué dans l’article 8 du
contrat de licence qui énonce que :
« Le licencié
reconnaît que le procédé mis au point par les concédants est constitutif d’un
savoir-faire d’une valeur technologique et économique incontestable. Dès lors,
en cas de rejet de la demande de brevet formulée par les concédants, la
licenciée s’engage à ne pas remettre en cause le présent contrat de licence,
celui-ci étant automatiquement requalifié en licence de savoir-faire. La
licenciée s’engage en outre à ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par
les concédants pendant l’exécution du présent contrat et pendant deux années
suivant son expiration. »
Ainsi défini, il
recouvre manifestement le procédé protégé initialement par le brevet français
et le brevet européen de sorte que ce procédé ayant été révélé lors de la
publication de la demande de brevet français le 4 août 2000, il n’est plus
secret. En outre compte tenu de la déchéance du brevet français et de la
nullité de la partie française du brevet européen, ce procédé n’est plus
protégé et se trouve libre de droits de sorte qu’aucune redevance ne saurait
être perçue pour son exploitation.
Messieurs Eric B.
et Denis C. invoquent toutefois un savoir-faire compose de connaissance
distincte de celle révélée par le brevet et qui tiendrait dans les pièces
internes de l’appareil Vestaprint et à sa programmation. Toutefois en ce cas, l’article
8 du contrat de licence ne serait pas applicable s’agissant de procédé distinct
de ceux décrits par les brevets de sorte qu’aucune clause contractuelle ne
viendrait justifier le principe et le montant d’une redevance due à ce titre.
Enfin, Messieurs
Eric B. et Denis C. n’établissent pas que les pièces internes de cet appareil
et sa programmation, pris indépendamment du procédé objet des brevets,
présentent une valeur économique particulière. Le succès économique de l’appareil
qu’ils mettent en avant, pouvant tout aussi bien, et du reste plus logiquement,
provenir de l’invention qu’ils ont pris soin de protéger par des demandes de
brevet.
En conséquence
cette demande reconventionnelle sera également rejetée.
Sur la
procédure abusive
Messieurs Eric B.
et Denis C. font valoir que l’action des actionnaires ne reposent sur aucun
intérêt légitime et excède le droit légitime d’ester en justice, en ce que
leurs demandes seraient guidées par la malveillance, infondées en droit et
porteraient sur des montants tels qu’ils mettraient en péril la société SEP.
Cependant, l’exercice
d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus
pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de
malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce l’action
intentée était fondée en ce qui concerne la déchéance du brevet français et la
nullité du brevet européen. Pour le reste des demandes, la situation
particulière de Monsieur Eric B., en sa double qualité de président de la
société SEP et de copropriétaire des brevets concernés et à ce titre
bénéficiaire des redevances versées par sa société, a légitimement pu conduire
les actionnaires à se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence la
demande sera rejetée.
Sur les
demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la
décision
Messieurs Eric B.
et Denis C., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont
distraction au profit de M Nicolas J en application des dispositions de l’article
699 CPC.
En outre ils
doivent être condamnés in solidum à verser à Monsieur Roland B., Madame
Nathalie D., Monsieur Philippe l., Monsieur Jean-Marie D. et Madame Georgette D.,
qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au
titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme
globale de 5.000 euros.
Ils ne sauraient
dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement, pas plus
que la société SEP qui dirige ses demandes au titre de l’article 700 contre les
actionnaires.
Dans le billet précédent, nous avons fait la connaissance de la société IMV Technologies
(ci-après « IMV ») qui a pour activité la conception, la fabrication
et la commercialisation de tous produits pour la médecine vétérinaire.
Cette
société a conçu dès 1963 des « paillettes » destinées à
l’insémination artificielle des bovins. Elle a racheté la société Cryovet
dirigée par Pascal Lecointe. Le 19 septembre 1996, celui-ci a déposé le brevet français 2 753 367, intitulé « paillette de stockage d’une substance
biologique liquide et son procédé de remplissage ».
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1.
Paillette de stockage d’une substance biologique liquide, telle qu’une semence
animale, qui consiste en un tube fin (1) débouchant à ses deux extrémités (11,
12), obturé par un bouchon (4) engagé dans l’une (11) desdites extrémités, ce
bouchon (4) étant formé d’une poudre (3) apte à se transformer, au contact de
la substance, en une pâte imperméable et étanche, intercalée entre deux tampons
(2, 2’) - dits externe et interne - d’une matière fibreuse perméable à l’air et
aux liquides, caractérisée en ce que la longueur (L2) du tampon externe (2) est
au moins deux fois supérieure à celle (L2’) du tampon interne (2).
Le brevet a
été cédé à la société IMV selon un acte publié au RNB.
Le 25
octobre 2011, la société IMV a fait procéder à des opérations de constat
portant sur un colis provenant de la société allemande Minitube et contenant
des paillettes destinées à l’insémination artificielle des bovins.
Elle a fait
réaliser un second PV de constat le 21 décembre 2011 en procédant au
remplissage des paillettes ayant fait l’objet du premier constat.
A la suite
de ces opérations, elle a fait assigner la société Minitube devant le TGI de
Paris sur le fondement de la contrefaçon de la revendication n°1 de son brevet.
Voici des
extraits du jugement en date du 12 juin 2014 :
1. Sur la validité des PV de constat
1.1 Le PV de
constat du 25 octobre 2011
Ce PV décrit le colis que
l’huissier de justice va ouvrir, ainsi que ses documents d’accompagnement, puis
le contenu du colis à savoir deux sachets transparents de paillettes dont
l’huissier de justice effectue une description. Le PV ajoute que la requérante
a remis à l’huissier de justice deux sachets de paillettes Cryo-vct et que
l’huissier de justice a annexé à son PV les paillettes, ainsi que les
photographies qu’il a réalisées et les documents d’accompagnement.
Lors
de la description du bouchon des paillettes de la société Minitube, l’huissier
de justice a mentionné que l’un des tampons constituant le bouchon et situé à
son extrémité, était de visu au moins deux fois plus grand que le second.
Cette
précision quant à la longueur de l’un des tampons a pu être apportée alors que
l’huissier de justice avait été préalablement informé de la teneur du brevet de
la requérante ; néanmoins, ce seul fait ne vicie pas les constatations de
l’huissier de justice dès lors qu’il a pu vérifier lui-même « de visu » que
cette caractéristique était effectivement présente et qu’il a relaté exactement
ce qu’il a constaté personnellement.
Ainsi, ce 1er PV doit être
considéré comme régulier en ce que l’huissier de justice s’est livré à des
opérations de constatations entrant dans sa mission et ses pouvoirs.
1.2 Le PV de
constat du 21 décembre 2011
Les opérations décrites dans
le PV du 21 décembre 2011 ont été réalisées en présence du requérant cl de son
conseil en propriété intellectuelle qui a indiqué à l’huissier de justice les
opérations qui allaient être réalisées en vue de constater que la poudre
formant le bouchon et incluse entre deux tampons était une poudre agglutinée
qui lorsque la paillette est remplie, devient compacte, imperméable et étanche.
Le fait que l’huissier de
justice se voit préciser les caractéristiques qui doivent être constatées, ne
vicie pas ses opérations dès lors qu’il est personnellement en mesure de
vérifier leur présence.
Cette exigence de
vérification personnelle suppose que les caractéristiques en cause soient
appréhendables directement par un non technicien.
L’huissier de justice a
indiqué que la paillette remplie contenait deux tampons fibreux de tailles
différentes ainsi qu’une pâte d’aspect gélatineux. Il apparaît ainsi que
l’huissier de justice s’est livré à une description personnelle du contenu de
la paillette préalablement remplie et qu’il n’a pas fait mention de caractéristiques
dont il n’aurait pas été en mesure de vérifier personnellement l’existence.
II apparaît donc que ses
constations sont régulières et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le PV de constat
du 21 décembre 2011.
Les conditions dans
lesquelles les paillettes de la société Minitube ont été obtenues par la
société IMV, seront examinées dans le cadre du chapitre consacré à la
contrefaçon.
[…]
3. Sur la validité du brevet
3.1 Sur l’absence
d’activité inventive
II n’est pas contesté par la
demanderesse que l’homme du métier est un ingénieur spécialiste des techniques
de cryoconservation de substances biologiques stockées en faibles volumes et
destinées à une insémination artificielle.
Pour détruire l’activité
inventive du brevet de la société IMV, la société Minitube invoque un brevet EP0 304 358 sous priorité d’un brevet FR 87/15741 déposé le 13 novembre 1987
par Robert Cassou et d’un autre brevet français FR 87/10359 déposé le 22
juillet 1987 également par Robert Cassou.
Le brevet européen a pour
objet la création d’une paillette offrant une haute protection contre tout
risque de contamination tout en se prêtant à une manipulation simple. Il
revendique une paillette avec des moyens de bouchage étanches qui se
caractérise en ce que ces moyens de bouchage sont constitués d’un bouchon en
élastomère compact autoscellant dit ECA, apte à adhérer de façon étanche à la
paroi interne du tube et à se laisser traverser par une aiguille creuse. Le
brevet propose également une paillette où le 1er moyen de bouchage comporte un
bouchon ECA ainsi qu’un bouchon tripartite. Les figures 5 et 6 présentent ces
bouchons avec entre eux une espace rempli d’air qui a pour objet de permettre
d’y faire déboucher une aiguille ayant traversé de part en part le bouchon ECA
; néanmoins, le brevet explique que cet espace n’est pas indispensable (figure 7).
Le brevet français FR 87/10359
avait le même objectif. Il comporte une figure 4 qui fait apparaître un bouchon
tripartite qui a été déplacé vers l’intérieur du tube pour ménager la place
nécessaire pour enfoncer après remplissage du tube, un bouchon amovible en
matériau rigide en élastomère. La partie cylindrique de ce bouchon qui dépasse
la paillette a avantageusement un diamètre égal à celui extérieur du tube pour
ne pas augmenter l’encombrement radial de la paillette au stockage. Il comporte
également une figure 7 où le bouchon tripartie a été déplacé vers l’intérieur
du tube pour laisser la place au bouchon en élastomère, avec entre eux un
espace d’air qui n’est cependant pas indispensable.
La société Minitube fait
valoir que l’homme du métier qui se rapportera à ces brevets qui appartiennent
au même domaine technique que le brevet de la société IMV, comprendra que le
bouchon en élastomère concourt à la stabilité du bouchon tripartite et que dans
les deux cas la taille du bouchon est augmentée pour assurer l’étanchéité par
un blocage du bouchon et elle soutient que le fait de passer d’une solution
adossant le bouchon classique à un autre bouchon pour adopter une solution
doublant la longueur du bouchon ne révèle aucune activité inventive.
Il
apparaît que les brevets portent tous sur des bouchons pour obturer des
paillettes destinées notamment à l’insémination artificielle des animaux et le
fait que le brevet de la société IMV vise à assurer la stabilité du bouchon
alors que ceux invoqués par la société Minitube vise à préserver le contenu des
paillettes de tout risque de contamination, ne constitue pas une différence
susceptible de dissuader l’homme du métier de s’y reporter, alors que les deux
problèmes sont liés, la suppression du risque de contamination supposant
l’étanchéité du bouchon, laquelle n’est valablement assurée que lorsque
celui-ci reste dans le tube.
Ainsi l’homme du métier qui
recherche une solution pour assurer la stabilité du bouchon, se reportera à des
documents relatifs à la bonne étanchéité des paillettes.
Néanmoins, il convient de
constater que la solution proposée par les brevets de Robert Cassou repose sur
l’ajout d’un bouchon en élastomère qui adhère à la paroi intérieure du tube
correspondante. Par ailleurs, la figure 3 décrit des restrictions du diamètre
du tube qui ont pour fonction de parfaire le maintien longitudinal du bouchon.
Ainsi, il apparaît que la
stabilité du bouchon dans le tube est assurée par la matière qui adhère à la
paroi et par la forme particulière du bouchon. En revanche, à aucun moment, il
n’est mis l’accent sur le fait que l’ajout du bouchon en élastomère a pour
effet d’augmenter la longueur totale du bouchon, et que cette augmentation a
des conséquences sur sa stabilité.
Dès lors, il n’est pas
établi que l’homme du métier en présence d’une solution consistant en la
présence de deux bouchons, sera incité à ne conserver qu’un seul bouchon tout
en augmentant la longueur alors que le brevet invoqué ne fait aucune allusion
aux effets positifs liés à l’augmentation de la seule longueur du bouchon.
Dès lors le brevet FR 8710359
et le brevet EP 0304358 ne détruisent pas l’activité inventive de la
revendication n°1 du brevet 96 1163 7.
Il
convient d’ailleurs de constater, ainsi que le relève la demanderesse, que le
brevet FR 96 11637 a été dépose près de dix ans après le brevet FR 8710350 et
que ce laps de temps, s’il ne l’ail pas preuve de l’activité inventive, en
constitue néanmoins un indice.
La société Minitube fait
également valoir que l’invention ne permet pas d’atteindre le but principal
recherché car elle n’assure pas la stabilité du bouchon tripartite dans
l’ensemble des hypothèses et qu’en particulier, selon les tests qu’elle a fait
réaliser par l’Institute for Multiphase Processes à Hanovre, celle-ci n’est pas
atteinte lorsque le point de départ de la cristallisation pendant les
opérations de congélation, se situe à l’extrémité opposée à celle où se trouve
le bouchon. Elle ajoute que l’économie de semence est un avantage secondaire.
Néanmoins, les lests réalisés
par la défenderesse font l’objet de critiques sérieuses en ce que la
demanderesse relève que:
les tests n’ont pas été réalisés avec des paillettes
de la société IMV ;
l’examen de l’illustration 2 fait supposer l’emploi
d’un colorant dont la présence n’est pas signalée par le protocole de test et
qui est de nature à fausser les résultats ;
pour l’illustration n°4. le protocole de test fait
état de l’induction d’une cristallisation du côté de la bulle d’air de sorte
que le sens de la congélation se fera vers le bouchon mais il s’agit d’une
cristallisation forcée qui ne fait pas partie des usages en la matière ;
les paillettes sont stockées à -80° (au lieu de -196°
habituellement), ce qui laisse supposer non pas le stockage dans l’azote
liquide mais l’emploi d’un congélateur électrique, ce qui peut favoriser la
croissance des cristaux et augmenter la dilatation de la colonne de liquide et
donc la pression sur le bouchon.
La défenderesse ne conteste
pas l’emploi d’un colorant et d’un congélateur électrique ainsi que
l’utilisation de ses propres paillettes mais soutient que ces circonstances
sont indifférentes.
Néanmoins, il y a lieu de
relever que les tests ne sont pas réalisés dans les conditions habituelles
de congélation mais dans des conditions que la défenderesse a qualifiées
d’extrêmes, ce qui ne permet pas de les retenir comme étant les plus
pertinentes.
Ainsi, les tests verses aux
débats par la société Minitube ne démontrent pas [l’instabilité] d’un produit
qui bénéficie d’un certain succès commercial et que la défenderesse offre
elle-même à la vente.
Les revendications 2 à 4 sont
dépendantes de la revendication n°1 et portent sur une augmentation de la
longueur de la partie externe du bouchon tripartite. Les revendications 5 et 6
sont des revendications dépendantes des quatre premières et portent sur la
composition des différentes parties du bouchon.
Ces revendications ne sont
pas opposées à la société Minitube et celle-ci ne dispose donc pas d’un intérêt
à agir en nullité à leur encontre.
S’agissant de la revendication
de procédé n°7, la société Minitube invoque le brevet FR 2 686 247 de
Pascal Lecointe dépose le 20 janvier 1992 portant également sur des paillettes
destinées à recevoir des substances biologiques. Ce brevet expose qu’au contact
de la substance, après que celle-ci a imbibé l’épaisseur de coton 2, le
conglomérat formé de poudre d’alcool polyvinylique intercalé entre les deux
épaisseurs de coton 2 et 2’, se solidifie et constitue une barrière étanche.
La société Minitube fait donc
valoir que ce brevet expose de façon claire que le remplissage doit s’arrêter
lorsque la poudre polyvinylique est solidifiée et qu’il n’y a pas lieu
d’imbiber le coton externe.
A la lecture de ce brevet, il
apparaît que la revendication n°7 qui enseigne un procédé de remplissage
caractérisé par le fait que la dépression qui permet de réaliser celui-ci, est
interrompue dès que la substance commence à imbiber le tampon externe, ne fait
rien d’autre que de reprendre la méthode de remplissage décrite dans le brevet
FR 2 686 247 déposé par le même inventeur.
Au surplus, il n’est
nullement démontré que l’art antérieur consistait à imbiber intégralement le
tampon externe afin d’assurer la stabilité du bouchon tripartite.
Aussi la revendication n°7 doit-elle
être déclarée nulle pour défaut d’activité inventive.
3.2 Sur l’insuffisance de description
La défenderesse fait valoir
que le brevet ne mentionne aucun essai ni résultat d’essais permettant
d’identifier le rôle exact du multiple de longueur revendiqué, du
positionnement précis du bouchon à l’intérieur de la paillette, de la
proportion à respecter entre la longueur totale du bouchon et la longueur
totale de la paillette et son diamètre.
Néanmoins, l’homme du métier
qui cherche à mettre en œuvre l’invention, se réfère tant à la partie
descriptive qu’aux dessins et figures du brevet. Or la partie descriptive du
brevet renvoie à une paillette telle que représentée en figure 1 avec une
longueur de 133 mm et un diamètre de 1,95 mm tout en précisant que les
paillettes d’un diamètre plus grand par exemple 2,95 mm, peuvent être aussi
utilisées mais qu’elles ne permettent pas systématiquement d’obtenir une
congélation uniforme. Par ailleurs, la figure 2 du brevet reproduit une
paillette conforme à l’invention. Enfin, le brevet précise que la longueur L1
qui est la longueur totale du bouchon 4 peut être conservée identique à celle
de la paillette de l’état de la technique à savoir environ 14 à 15 mm pour une
longueur de paillette d’environ 133 mm et il ajoute à titre indicatif que L2
(tampon externe) peut être de l’ordre de 9mm tandis que L3 et L21 (poudre et
tampon interne) sont de l’ordre de 3mm environ.
Il apparaît ainsi que l’homme
du métier qui connaît bien les paillettes de l’état de la technique sera en
mesure de réaliser l’invention telle que définie par la revendication n°1 du
brevet.
Il
convient d’ailleurs de relever que lorsque la société Minitube a entendu mettre
en cause l’efficacité de l’invention, elle a utilisé ses propres paillettes, ce
qui est une manière de reconnaître qu’elle a été parfaitement capable de
réaliser l’invention.
Ici, le tribunal oublie que l’homme du métier ne sait pas forcément tout
faire ce qu’une société sait faire, car les ingénieurs d’une société savent se
montrer inventifs, ce qui est hors de la portée de l’homme du métier.
Il y a donc lieu d’écarter le
grief tenant à une insuffisance de description.
4. La contrefaçon de la revendication n°1 du brevet
Pour établir les faits de
contrefaçon, la société IMV invoque uniquement les PV de constat des 25 octobre
et 21 décembre 2011 tout en précisant qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser
de saisie-contrefaçon chez d’éventuels clients français de la société
défenderesse.
Il n’est pas contesté que les
paillettes objet de ces PV de constat reproduisent la revendication n°1 du
brevet de la société IMV : cependant, la société allemande Minitube déclare
qu’elle n’est pas fabriquant mais uniquement distributeur et qu’elle n’a pas de
client en France.
Le PV de constat du 25
octobre 2011 fait apparaître que le colis examiné par l’huissier de justice et
contenant les paillettes arguées de contrefaçon, a été envoyé par la société Minitube
à la société Genes Diffusion à Douai (Nord), en octobre 2011. Néanmoins, le
colis n’est accompagné d’aucun bon de commande ou facture.
Si ce constat établit
l’existence d’un acte d’importation en France des produits de la société
Minitube, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer qu’il
s’agit d’une pratique habituelle alors qu’il n’est versé aux débats aucune
attestation de la société Genes Diffusion sur ses relations commerciales avec
la société Minitube et que la société IMV indique elle-même qu’aucune
saisie-contrefaçon ne s’est révélée possible en France.
Ainsi les faits reproches
à la société Minitube doivent être limités à l’importation des deux paquets de
paillettes dont la présence a été constatée par l’huissier de justice le 25
octobre 2011.
Par ailleurs, la société Minitube
fait valoir qu’elle n’est pas fabricant des produits litigieux et elle entend
se prévaloir des dispositions de l’article L 615-1 dernier alinéa CPI qui
précise que la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces
faits sont commis par une personne autre que le fabricant, n’engagent la
responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance
de cause.
Il est constant que la
société Minitube n’a reçu aucune mise en demeure préalable aux opérations de
constat ni à l’assignation en justice. Par ailleurs, il n’est versé aux débats
aucun clément permettant de retenir que la société Minitube serait le fabricant
des produits litigieux.
Dès
lors les seuls fait imputables à la société Minitube et portant sur
l’importation de deux sachets de paillettes en octobre 2011 étant antérieurs à
l’assignation en justice valant mise en connaissance de cause, la société IMV
n’établit pas que la défenderesse a commis des actes fautifs.
C’est un peu surprenant. Traditionnellement, l’importateur est assimilé au fabricant, ce qui enlève au breveté la nécessité de le mettre en connaissance de cause. Ou comme Maître Le Stanc père l’a si bien dit, en commentant un arrêt de la Cour de Toulouse : « Que l’importateur ait agi ou non en connaissance de cause, on n’en a rien à secouer ! »
L’ensemble de ses demandes
sera donc rejeté.
5. Sur les demandes reconventionnelles
La société Minitube ne
démontre pas avoir subi une atteinte à sa réputation alors que la présente
procédure n’a pas fait l’objet d’une publicité en dehors de l’enceinte judiciaire.
Elle ne démontre pas non plus que la société lMV technologies a agi de mauvaise
foi dans un but de tactique commerciale. Aussi sa demande en dommages et
intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il sera alloué à la société
Minitube la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. La
nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …
La société IMV Technologies (ci-après
« IMV ») exerce son activité dans les domaines de la reproduction, notamment
des bovins et porcins, depuis la collecte de la semence jusqu’à sa mise en
place, de la sauvegarde du patrimoine génétique et de la conservation des
échantillons biologiques humains. Elle commercialise des produits à destination
des éleveurs, notamment inséminateurs, et des centres d’insémination.
Elle est cessionnaire du brevet européen EP 0 977 522 désignant la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Les revendications 1 et 5 de ce brevet sont rédigées
comme suit :
1. Dispositif d’insémination artificielle pour animaux
d’élevage, tels que, notamment truies, comprenant une sonde (1) et une réserve
(2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), ladite sonde (1) étant
apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal pour permettre le
déversement du sperme, caractérisé en ce que:
ladite réserve (2) est apte à être introduite elle
aussi dans l’appareil génital de l’animal pour permettre un réchauffement du
sperme par la propre chaleur de l’animal.
5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel
ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte
gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil
génital de l’animal.
La société Ecopor est un professionnel de la
fourniture à usage porcin et un spécialiste de l’élevage porcin.
La société Agriprom France (ci-après
« Agriprom ») exerce ses activités dans le domaine de la production laitière.
Elle est propriétaire du site internet « www.ecopor.fr ».
Selon la société IMV, les sociétés Ecopor et Agriprom
se sont rendues coupables de contrefaçon de son brevet en offrant à la vente
une sonde d’insémination artificielle reproduisant les caractéristiques de de
son invention.
Elle les a donc assignées en contrefaçon devant le TGI
de Paris.
Les défenderesses ont formé une demande
reconventionnelle en nullité du brevet européen.
Voici un extrait du jugement en date du 2 mai 2014 :
I - Sur la validité du brevet
Sur la demande en nullité de la
revendication 1 …
… pour insuffisance de description
[…] L’article 83 de la CBE
prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de
façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
L’article 84 dispose
quant à lui que les revendications définissent l’objet de la protection demandée.
Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Aux termes de l’article
138.1 b) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s’il n’expose pas
l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier
puisse l’exécuter.
Il doit être tenu compte
pour apprécier le caractère suffisant de la description du fait que l’homme du
métier peut compléter les informations données dans le brevet en faisant appel
à ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, sans qu’il doive
fournir un effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.
En l’espèce, la
revendication 1 du brevet européen EP 0 077 522 telle qu’elle est rédigée, décrit
un dispositif d’insémination artificielle comprenant une sonde (1) et une
réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), mais ne mentionne
pas que ladite réserve est constituée d’un tube apte à accueillir un sac
renfermant du sperme.
Seule la revendication 6,
dépendante de la revendication 1 et qui n’est donc qu’une modalité d’application
de celle-ci, expose que la réserve peut être « constituée d’un tube 10
apte à accueillir un sac 11 renfermant le sperme ». Dans le même sens, le
paragraphe 30 de la description indique que la réserve est « par exemple
constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant le sperme », mais il
ne constitue qu’une illustration d’une modalité de mise en œuvre de l’invention
décrite par les revendications.
Il ne peut donc être
retenu que l’absence de description suffisamment précise [de] la revendication
6 qui n’est qu’un exemple de mise en œuvre de la revendication l constitue une insuffisance
de description de la revendication principale.
Au surplus et même si
cette opération apparaît malaisée, l’homme du métier doit être en mesure au
moyen de ses connaissances de remplir un sac, éventuellement préformé, de sperme
et de l’introduire dans un tube.
S’agissant du grief
tenant à l’absence de description du dispositif d’insémination artificielle dans
l’hypothèse d’un mode de réalisation où la sonde et la réserve forment un
dispositif monobloc, il convient au préalable de trancher la question des
dispositifs effectivement couverts par la revendication 1, laquelle est
contestée.
La revendication 1
indique que l’invention comprend une réserve de sperme « apte à être reliée » à
une sonde, ce qui selon la demanderesse, inclut la possibilité que la réserve
et la sonde constituent un dispositif monobloc, et selon la défenderesse,
exclut celte hypothèse et ne couvre que les dispositifs composés d’une sonde et
d’une réserve indépendante.
Le tribunal relève que
les termes utilisés n’excluent pas que l’invention soit composée d’une réserve
et d’une sonde collées l’une à l’autre de façon monobloc, ce qui n’est qu’une
façon de les relier entre elles, et que le déposant a précisé dans la
description du brevet que telle était l’interprétation à donner à ces termes,
puisque le paragraphe 25 de celle-ci mentionne que selon un premier mode de
réalisation, ladite sonde 1 et ladite réserve 2 sont monobloc. Toutefois selon
un autre mode de réalisation, correspondant à celui illustré, il pourra être
avantageux de prévoir une sonde 1 et une réserve 2 indépendantes l’une de l’autre
».
Il doit dès lors être
considéré que la revendication 1 couvre les dispositifs composés d’une sonde et
d’une réserve monobloc ainsi que ceux comprenant une réserve et une sonde initialement
indépendantes qui sont reliées entre elles.
La défenderesse considère
que le brevet de la demanderesse ne permet pas à l’homme du métier de mettre en
œuvre l’invention s’agissant des systèmes monobloc, compte tenu des difficultés
ignorées par celui-ci tenant au remplissage de la réserve de sperme et aux éventuels
problèmes que peut poser le contact du fluide avec le bouchon constitué d’une
pâle gélifiable obturant l’extrémité de la sonde.
La revendication 1 ne
comportant aucune mention relative au bouchon de pâte obturant la sonde, qui
est l’objet de la revendication 5 du brevet, elle n’a pas à exposer de quelle
façon adéquate le sperme dilué est susceptible d’entrer en contact avec
celui-ci.
S’agissant des modalités
de remplissage de la réserve dans un dispositif monobloc, le brevet ne donne
aucun exemple de réalisation.
La défenderesse verse au
débat une demande de brevet français n° 2 908 038 déposée le 8 novembre 2006
par la société Genes Diffusion, soit postérieurement au brevet opposé, qui
enseigne que la sonde décrite dans le brevet EP 0 977 522 comme composée d’un fourreau
tubulaire apte à accueillir un sac renfermant du sperme ne donne pas entière satisfaction,
car sa fabrication est complexe du fait notamment du positionnement du sac à l’intérieur
du fourreau, et que son assemblage, en raison du grand nombre de pièces qui la composent
(réservoir de sperme, embout, bague reliant le réservoir à l’embout), requiert
du temps et n’est pas adapté à une production en grande série.
Les revendications de la
demande de brevet proposent pour remédier à ces inconvénients d’autres types de
sondes d’insémination comprenant un fourreau doté d’ouvertures fermées par une
enveloppe déformable délimitant avec le fourreau un réservoir destiné à
contenir du sperme, la partie tubulaire de la sonde étant ouverte à l’extrémité
proximale pour permettre l’introduction du sperme. La description du brevet
précise que le bouchon qui ferme l’extrémité proximale est de préférence
bi-matière, avec une partie en plastique dur et une partie en élastomère par
exemple, apte à être percée manuellement par une aiguille, ce qui permet deux
modes de remplissage : soit en retirant le bouchon, soit en introduisant le
sperme par une aiguille de remplissage.
Cette demande de brevet
met en évidence les difficultés de mise en œuvre de l’exemple de réalisation de
la revendication 1 proposé par la description et la revendication 6 du brevet européen
0977 522, à savoir d’une réserve constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant
le sperme. Elle souligne également que les modalités de fabrication et de remplissage
d’une sonde d’insémination pré-remplie ne vont pas de soi lorsqu’il s’agit d’optimiser
sa fabrication en grande série.
En ce sens, cette demande propose une amélioration du
dispositif objet du brevet européen en cause, mais n’énonce nullement qu’il
était impossible à mettre en œuvre avant l’invention qu’elle expose.
Il convient de retenir qu’à
la date de priorité du brevet 0 977 522, soit le 25 avril 1997, l’homme du métier
était en mesure de concevoir qu’un dispositif monobloc composé d’un réservoir
et d’un embout à insérer dans l’utérus de l’animal pouvait être rempli au moyen
d’une ouverture préservée à son extrémité proximale, soit préalablement à l’introduction
dans le vagin, l’ouverture étant alors refermée par un bouchon, soit une fois
insérée dans celui-ci, par l’intermédiaire d’un conduit, ces techniques étant
parfaitement à la portée de ce technicien de l’insémination.
… pour défaut de nouveauté ou à tout
le moins d’activité inventive
[…] L’article L 614-12 CPI
dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la
France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article
138 § 1 de la Convention de Munich.
Aux termes de l’article
138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être
déclaré nul si son objet n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de
ladite convention.
Aux termes de l’article
54 de celle-ci, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n ‘est
pas comprise dans l’état de la technique ».
Est compris dans l’état
de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public à une date certaine
antérieure au dépôt de la demande. Il y a accessibilité lorsqu’il est possible,
même théoriquement, de prendre connaissance d’une information. Le public est
constitué de tout tiers non tenu au secret.
Pour être comprise dans l’étal
de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute
entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments
qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même
fonctionnement en vue du même résultat.
C’est à la partie qui
invoque une telle antériorité d’en prouver la date, l’existence et le contenu par
tous moyens.
En l’espèce, la société
défenderesse oppose à titre d’antériorité une demande de brevet français 2 450 103 déposée par Monsieur Cassou le 2 mars 1979 et publiée le 26
septembre 1980, qui décrit un « perfectionnement aux dispositif d’insémination
artificielle notamment pour porcins » et se trouve donc dans le même domaine
technique que celui du brevet européen 0 977 522.
La description de la
demande de brevet expose que dans les dispositifs déjà existants comportant d’une
part, un corps cylindrique dont une partie est logée à l’intérieur du vagin et est
munie d’un orifice d’évacuation, et d’autre pan. une capacité de réserve de semence
à injecter se trouvant à l’extérieur de celui-ci, il existe un risque que
pendant la durée d’absorption du sperme par l’animal, la partie extérieure du «
corps-capacité » soit accrochée, soit involontairement du l’ail de la proximité
d’un élément extérieur, soit volontairement si l’animal agacé se frotte contre
un tel élément extérieur, ce qui peut entraîner un déplacement du corps
cylindrique voire une extraction complète de celui-ci, provoquant une réduction
d’efficacité ou une perle totale d’une dose de semence.
Pour remédier à cet
inconvénient, l’invention exposée propose la mise en place dans le vagin de l’animal
d’un corps cylindrique de la longueur de celui-ci, muni d’un embout inséré dans
son utérus avec un orifice d’évacuation. Ce corps cylindrique est entouré d’une
enveloppe vide lors de l’insertion, qui est ensuite remplie une fois le
dispositif introduit dans l’appareil génital. Lorsque cette enveloppe dénommée
« capacité de réserve » est pleine, l’éleveur, par un mécanisme de
coulissement, ouvre un passage entre le contenu de l’enveloppe et l’orifice d’évacuation
vers l’utérus, de sorte que la semence parvient à celui-ci sous l’effet des mouvements
d’aspirations propres de l’animal.
L’invention décrite
permet selon la description d’éviter tout risque d’accrochage du corps cylindrique,
aucun élément du dispositif ne subsistant à l’extérieur du vagin.
Le dispositif d’insémination
artificielle objet de la demande de brevet 2 450 103 comprend tout comme la
revendication 1 du brevet européen une sonde apte à être introduite dans l’appareil
génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, et une réserve de
sperme, apte à être reliée à ladite sonde.
L’invention décrite à la
revendication 1 du brevet se caractérise en ce que « ladite réserve (2) est
apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour
permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal ».
Selon la demanderesse,
cette rédaction exclut que la réserve puisse être remplie une fois introduite
dans l’appareil génital de la truie, et impose au contraire qu’elle ait été
remplie avant d’être insérée dans celui-ci, ce que conteste la défenderesse.
Au regard des termes très
généralistes employées dans la revendication 1, qui ne précise pas si cette
réserve est pré-remplie et qui pose comme unique condition qu’elle soit apte à
être introduite dans l’appareil génital et à permettre le réchauffement du
sperme, il sera considéré qu’elle recouvre l’hypothèse dans laquelle une
réserve de sperme est remplie après introduction dans l’appareil génital de l’animal
pourvu qu’elle y demeure un temps suffisant au réchauffement de la semence
contenue.
L’invention objet de la
demande de brevet 2 450 103 comporte donc une réserve de sperme apte à être
introduite dans l’appareil génital de l’animal au sens de la revendication 1 du
brevet européen.
Néanmoins, le but poursuivi
par l’invention décrite dans la demande de brevet est différent de celui
invoqué par le brevet objet du présent litige, puisque la demande de brevet
vise à éviter les arrachements ou déplacements du dispositif d’insémination mis
en place, alors que le brevet européen cherche à faciliter l’opération de
réchauffement de la semence préalable à une absorption idoine par l’animal.
Or, pour qu’une invention
soit privée de nouveauté, il est nécessaire qu’elle se retrouve toute entière
et dans une seule antériorité dans la même forme et en vue du même résultat ce
qui n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que, dans l’invention décrite
par la demande de brevet, la semence introduite dans la réserve située dans le
vagin de la truie puisse être réchauffée au contact de celui-ci, est sans
incidence sur le but poursuivi par celle-ci qui n’est pas celui du
réchauffement du sperme à inséminer.
En conséquence, la
défenderesse qui ne démontre pas que la revendication 1 du brevet européen 0077
522 est dépourvue de nouveauté sera déboutée de sa demande en nullité sur ce
moyen.
Voici donc un cas où la conception
typiquement française de la nouveauté (« … en vue du même résultat … »), qui est
plus exigeante que celle qui a cours à l’OEB, sauve la revendication.
S’agissant du défaut d’activité
inventive qu’elle invoque à titre subsidiaire et qu’elle vise dans son
dispositif, mentionnant l’article 56 de la CBE selon lequel « une invention est
considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier,
elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », la
défenderesse faisait uniquement valoir que si le tribunal devait considérer qu’il
existait une véritable distinction entre réserve au sens d’outil de
conditionnement avant introduction dans le vagin, et réserve au sens d’outil de
réserve dans le vagin de l’animal aux fins de réchauffement, il ne pourrait que
retenir que le passage de l’une à l’autre se fait sans aucune activité
inventive.
Le tribunal ayant retenu
que la revendication 1 visait tant les réserves pré-remplies que celles introduite
vides dans l’appareil génital de l’animal pour y être ensuite remplies, ce
moyen devient sans objet.
La défenderesse n’invoque
à l’appui de sa demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité
inventive aucun autre moyen que ceux exposés au titre du défaut de nouveauté.
Or, il n’appartient pas
au tribunal de se substituer aux parties qui doivent exposer les moyens de fait
et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions, dans le respect du
principe du contradictoire.
En conséquence, la
défenderesse sera déboutée de sa demande en nullité de la revendication 1 pour
défaut d’activité inventive.
Sur la demande en nullité de la
revendication 2 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité
inventive
La revendication
dépendante 2 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle
constitue une modalité d’exécution.
Dès lors qu’il a été jugé
que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive,
cette revendication dépendante est dotée des mêmes caractères et il convient de
débouter la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 2 du
brevet européen 0 077 522.
Sur la demande en nullité de la
revendication 5
… pour insuffisance de description
[…] La revendication 5 du
brevet européen 0 077 522 est ainsi rédigée :
« Dispositif selon la revendication
1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une
pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil
génital de l’animal ».
Sa description indique
que la sonde 1 présente « par exemple, un bouchon 9,. constitué d’une pâle
gélifiable a une température légèrement inférieure à celle de l’appareil
génital de l’animal » (§ 31), qu’ « ainsi, le sperme ne peut s’écouler avant d’avoir
atteint la température désirée. En effet tant que cela n’est pas encore le cas.
il est retenu par ledit bouchon 9 qui reste solide et qui se liquéfie pour
permettre le passage dudit sperme uniquement lorsque la température de ce
dernier se rapproche de ladite température désirée » (§ 32). Elle expose
également que « la température à laquelle ledit bouchon 9 se liquéfie est
choisie, à titre d’exemple, aux environs de 30° C, la pâte dont il est formé
étant à l’état gélifiée en dessous de cette température et à l’état fluide
au-dessus ».
Il ressort de ces
énonciations que le brevet emploie le terme « gélifiable » ou « état gélifié dans
deux sens différents, exposant soit que la pâte gélifiée devient fluide, l’état
gélifié étant alors proche du solide, soit que la pâle est gélifiable, au sens
où de solide elle se transforme en gel liquide.
Il n’empêche que les
explications développées dans la description permettent parfaitement de comprendre
que dans la revendication 5, la pâte est gélifiable au sens où de solide elle
se transforme en gel liquide qui permet au sperme retenu dans la réserve de s’écouler
dans l’utérus de l’animal, le gel étant un matériau qui peut se présenter sous
différentes textures.
S’agissant de la matière
utilisée pour la dite pâte gélifiable, il sera retenu que l’homme du métier qui
est un spécialiste de l’insémination des animaux a des connaissances
scientifiques et vétérinaires qui lui permettent de déterminer la nature de
celle-ci. La demanderesse évoque la matière d’un suppositoire, qui est
effectivement connue de l’homme du métier pour se liquéfier une fois qu’elle a
atteint une certaine température.
La défenderesse échoue en
conséquence à démontrer que la revendication 5 souffre d’une insuffisance de
description, et sera déboutée de sa demande en nullité sur ce fondement.
… pour défaut de nouveauté ou à tout
le moins d’activité inventive
La revendication
dépendante 5 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle
constitue une modalité d’exécution.
Dès lors qu’il a été jugé
que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive,
les revendications dépendantes sont dotées des mêmes caractères et il convient
de débouler la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 5 du
brevet européen 0977 522.
II - Sur la contrefaçon de la partie
française du brevet européen
[…] En vertu de l’article
64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la publication
de la mention de sa délivrance et dans chacun des Étals contractants pour lesquels
il a été délivré, les mêmes droits que lui conféreraient un brevet national
délivré dans cet Etat.
En vertu de l’article L 614-9
CPI, les droits définis aux articles L 613-3 à L 613-7, L 615-4 et L 615-5
dudit code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle la demande de
brevet européen est publiée.
Aux termes de l’article
L613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de
consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l’offre,
la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention
aux lins précitées du produit objet du brevet :
b) L’utilisation d’un
procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances
rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement
du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire
français ;
c) L’offre, la mise dans
le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux lins
précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L 615-1
du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels
qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.
En l’espèce, il est
établi par procès-verbal de constat du 1er septembre 2011 réalisé sur le site
internet « ecopor.fr » qu’y sont présentées des sondes d’insémination
artificielle destinées aux truies sous la dénomination Prefer, constituées d’un
ensemble monobloc en matière plastique préformée, composées d’un ballonnet
relié à un tube fin dont l’embout doté d’un bouchon sécable s’insère dans l’utérus
de l’animal. Une collerette plastifiée est placée entre le ballonnet et le
tube.
Le site internet propose
le visionnage d’une vidéo de démonstration de la sonde Prefer, de laquelle
il ressort qu’elle est introduite et placée dans le vagin de l’animal à l’aide
d’un poussoir mais que le ballonnet qui contient le sperme est maintenu à l’extérieur
pendant toute l’opération et jusqu’à ce que la truie ait entièrement absorbé la
semence par contractions.
voir en particulier à partir de 2:30
S’il peut arriver que le ballonnent pénètre dans la
vulve de l’animal, ainsi que cela ressort de la vidéo, celle introduction
apparaît accidentelle et minoritaire au regard des inséminations réalisées. Il ne peut en conséquence être
retenu que le ballonnet a été conçu pour être introduit dans le vagin de la
truie en vue du réchauffement du sperme. La présence d’une collerette
placée entre le ballonnet et le tube vient confirmer que les fabricants de la
sonde ont entendu délimiter les deux parties de celle-ci et l’ont conçue afin
que le ballonnet reste à l’extérieur de l’appareil génital.
La demanderesse soutient
que même s’il devait être retenu que le ballonnet reste à l’extérieur, le tube,
qui contient également du sperme, constitue une réserve au sens de la
revendication 1 de son brevet, destinée à être introduite dans le vagin de l’animal
et permettant le réchauffement de la semence.
Cette interprétation ne
peut être retenue dans la mesure où le tube du fait de sa finesse n’est manifestement
conçu que comme le lieu de passage du sperme entre le ballonnet et l’utérus de
la truie, et non comme une réserve destinée à contenir du sperme dans des
quantités suffisamment importantes et un temps suffisamment long pour permettre
son réchauffement avant insémination.
Des relevés de
températures réalisés par la défenderesse après pause des sondes Prefer et
constatés par huissier le 14 mars 2012 viennent au surplus démontrer que le
sperme contenu dans celle-ci ne s’était réchauffé que d’un degré en moyenne
lors des opérations d’insémination au cours desquelles le ballonnet est resté à
l’extérieur de l’animal, alors que la température à atteindre, qui doit se
rapprocher de celle de la truie dans le cadre d’un réchauffement préalable du
sperme, est d’environ 35° au vu d’un article de la revue « Porc Magazine » en
date de février 1992.
Dès lors qu’il n’est
pas démontré que la sonde Prefer est composée d’une réserve de sperme apte à
être introduite dans l’animal aux fins de réchauffement de la semence, la revendication
1 du brevet européen 0 977 522 n’est pas reproduite, pas plus que les revendications
dépendantes 2 et 5.
La société IMV sera en
conséquence déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon formées à l’encontre
des sociétés Ecopor et Agriprom.
Sur les autres demandes
La société Ecopor
sollicite la publication du jugement déboutant la société IMV de ses demandes
en contrefaçon de son brevet. Il ne sera pas fait droit à cette demande que la défenderesse
ne motive pas dans ses écritures et qui n’est justifiée par aucun préjudice d’image
qu’elle aurait subi.
La société IMV succombant
à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la
société Ecopor la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, qui
comprennent les frais de constat d’huissier qu’elle a fait établir. et à la
société Agriprom la somme de 4.000 euros sur le même fondement.
La nature de la présente
affaire n’exige pas que soit prononcée l’exécution provisoire qui ne sera en
conséquence pas ordonnée. …