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mardi 28 octobre 2014

Le lien fatal du capital

La société Muller est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’appareils de chauffage électrique et à gaz. Elle appartient au groupe du même nom qui comprend également les sociétés Noirot, Airelec Industries, Applimo, Auer et Campa.

La société Muller est titulaire du brevet européen EP1 067 822 désignant la France.

Ayant constaté que les sociétés Castorama été Leroy Merlin vendaient des appareils de chauffage semblables aux siens, la société Muller a décidé d’agir.

Le 10 janvier 2011, elle a procédé à l’acquisition devant huissier de trois radiateurs « Concerto 1000 W » (commercialisé par la société Alpha Confort) dans le magasin Castorama de la Défense, ainsi qu’à l’achat de trois radiateurs « Maestro 1000 W » (commercialisés par la société Carrera) dans le magasin Leroy Merlin de Gennevilliers.

Radiateur Concerto 1000 W

Ensuite, elle a demandé au CTIF, un centre de recherche spécialisé en fonderie, d’examiner l’élément chauffant afin de déterminer si le procédé de fabrication utilisé dans la fabrication des appareils achetés était celui de son brevet.

Suite aux conclusions de l’expertise technique, la société Muller a fait procéder à des saisies-contrefaçon au siège des sociétés Alpha Confort et Carrera ainsi qu’au siège de la société Texas de France qui avait des liens capitalistiques avec les deux sociétés, le 22 avril 2011. Ces saisies ont été effectuées par Maître D., huissier à Aix-en-Provence.

Il s’est avéré que la société Texas de France est l’importateur des produits fabriqués en Chine et la société Alpha Confort et Carrera sont des sociétés qui assurent la vente et le stockage de ces appareils.

La société Muller a donc fait assigner les trois sociétés.

Postérieurement à l’assignation (en mai 2012), la société Muller a déposé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI.

La nouvelle revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, de type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, caractérisé en ce qu’il consiste à placer dans un module (M1, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau, ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l’élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique (1) comportant au moins une enveloppe en matériau fusible et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d’un alliage notamment ferreux à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l’enveloppe sans la détériorer.

Dans deux jugements rendus le 20 mars 2014, le TGI de Paris a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demandes en nullité et a constaté qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous reproduisons quelques passages de ce jugement :

Sur la nullité des procès-verbaux en date des 10.01.et 22.02.2011 et les actes subséquents

 Les sociétés défenderesses font valoir que les opérations de constat d’huissier en date du 10 janvier 2011 […] selon lesquelles des radiateurs ont été achetés à la société Castorama auraient dû être autorisées par le juge s’agissant de saisie-contrefaçon déguisée d’une part, aucune preuve n’étant établie de ce que les radiateurs mis sous scellés étaient ceux du magasin Castorama d’autre part et enfin que les opérations de constat se sont déroulées en présence de salariés de la société Muller ce qui est prohibé.
Ces temps-ci, c’est la tarte à la crème des défendeurs en contrefaçon qui font face à un constat d’huissier : l’objection de la « saisie-contrefaçon déguisée ». Mais ça ne marche pas à tous les coups.
En conséquence, elles soutiennent que la société requérante a contourné la loi puisque les opérations de l’huissier de justice ont été effectuées aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon et ont abouti à la description et à la saisie réelle de radiateurs électriques et de leurs emballages en faisant participer activement les salariés de la société Muller aux opérations.

Elles concluent donc à l’annulation des procès-verbaux de constat en date des 10 janvier 2011 et 22 février 2011 et par conséquent, à voir écarter des débats les pièces et documents conservés par l’huissier en son étude à la suite de ses opérations sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.

Estimant que le rapport du CTIF de mars 2011 leur est totalement inopposable, elles considèrent que la preuve de la matérialité des faits n’est donc pas administrée.

La société Muller conclut au rejet de la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 10 janvier 2011 et conteste une soi-disant carence dans l’administration de la preuve de la matérialité des faits litigieux.

Sur ce :

La société Muller a fait l’acquisition suivant le procès-verbal d’ huissier en date du 10 janvier 2011 de 3 radiateurs chaleur douce Concerto 1000 W dans le magasin Castorama de la Défense pour un montant total de 1197 € […].

L’huissier instrumentaire a constaté de l’extérieur du magasin que Monsieur Stéphane C. et Monsieur Patrice G., salariés de la société Muller, entraient dans le magasin Castorama et en ressortaient avec 3 radiateurs électriques Concerto 1000 W de marque Zenith qu’ils lui remettaient.

L’huissier s’est donc limité à constater de l’extérieur du magasin l’achat par les salariés de la société Muller de trois radiateurs Concerto qu’il a placés sous scellés en mentionnant leur référence et en annexant le ticket de caisse et la photographie des appareils emballés sous scellés.

L’huissier n’a procédé à aucune description, n’ayant pas outrepassé la mission de constat qui lui était confiée, le fait que les salariés de la société Muller procèdent à l’achat des radiateurs argués de contrefaçon n’étant pas de nature à entacher le constat d’un vice de nullité dans la mesure où l’impartialité des acheteurs n’est pas requise, ceux-ci s’étant limités en tout état de cause à procéder à l’achat des produits.

Enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent prétendre qu’il pourrait s’agir de radiateurs ne se trouvant pas dans le magasin ne s’agissant que d’allégations dénuées de pertinence et allant contre l’évidence.

Dans ces conditions le procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 est valable.

Sur l’absence de mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort et de la société Texas de France

Les sociétés Alpha Confort et Texas de France font valoir que c’est la société Shanghai Instrumentation International Trading Co Ltd qui a fabriqué l’appareil de chauffage électrique dénommé Concerto 1000 Watts, les factures remises à l’huissier instrumentaire le 22 avril 2011 le démontrant.

Elles excipent du fait que si la société Texas de France est un importateur qui a acquis le produit auprès du fabricant chinois, la société Alpha Confort est une société qui assure la vente et le stockage d’appareils électroménagers.

Elles soutiennent qu’elle est donc une société de commercialisation qui diffuse les produits importés par la société Texas de France et qu’elle n’a pas la qualité de contrefacteur direct, la preuve n’étant pas établie de ce qu’elle aurait agi de concert avec la société Texas de France.

A défaut de preuve sur la mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort, elles concluent au rejet des demandes formées à son égard par la société Muller.

En réplique, la société Muller considère que du fait de l’existence de liens capitalistiques entre la société Texas de France et la société Alpha Confort celle-ci a été mise en connaissance de cause ayant agi de concert avec la société importatrice et ne peut donc se soustraire à ses responsabilités.

Elle conclut donc au rejet des demandes formées à ce titre et à titre subsidiaire conclut à la responsabilité de la société Alpha Confort engagée au moins à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2011.

Sur ce :

L’article L 615 -1 CPI dispose que:
« ... L ‘offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit « contrefaisant », lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit « contrefaisant », n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il n’est pas contesté que la société Alpha Confort ne fait que commercialiser les radiateurs suite à leur importation réalisée par la société Texas de France.

Il appartient à la société Texas de France de s’assurer que les produits importés ne relèvent pas d’un brevet ayant effet dans le pays d’importation ce que celle-ci ne conteste pas.

Seule la société Alpha Confort expose ne pas avoir été mise en connaissance de cause au terme de l’article L 615-1 CPI.

La société Alpha Confort n’est pas un simple distributeur tiers comme peut l’être Castorama mais entretient des liens capitalistiques avec la société Texas de France.

Elles ont le même siège social, les parts sociales de la société Alpha Confort sont détenues par Monsieur Avi H. gérant de la société Carrera qui a des liens avec la société Texas de France, des parts sociales ayant été cédées par la société Texas de France à Monsieur Avi H. […].

Du fait de ces liens avec la société Texas de France, la société Alpha Confort participe à la mise sur le marché du matériel argué de contrefaçon et doit comme la société Texas de France s’assurer du caractère non contrefaisant de l’appareil de sorte que la société Muller est recevable à agir à son égard.

Sur la recevabilité à agir des sociétés licenciées

Les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF demandent au tribunal de constater qu’elles ont subi un préjudice du fait de la mise sur le marché français de radiateurs constituant des contrefaçons du brevet dont elles sont licenciées.

Les sociétés Texas de France et Alpha Confort soulèvent leur irrecevabilité à agir au motif qu’elles ne peuvent opposer leur qualité de licenciée les contrats de licence ayant été conclus selon elles pour les besoins de la cause et datés du 30 novembre 2012, soit postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance du 19 mai 2011.

Elles font valoir qu’en cas d’action en contrefaçon, le licencié simple est autorisé à intervenir dans l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation de son propre préjudice mais qu’il ne saurait se prévaloir de dispositions contractuelles telles que celles de l’article 11 des conventions invoquées en raison de l’effet relatif des contrats et des dispositions de l’article 1165 du code civil.

En réplique, les sociétés intervenantes volontaires font valoir que si les licences sont du 30 novembre 2012, ses effets agissent rétroactivement à la date de la demande du dépôt du brevet français soit le 9 juillet 1999. A titre subsidiaire, elles font valoir que les licences prennent effet à compter de l’assignation soit le 19 mai 2011.

Sur ce :

Aux termes de l’article L 615-2 CPI
«l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. (...) Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
L’article L 613-9 CPI dispose que
« tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ».
La loi du 4 août 2008 a ajouté un troisième alinéa à l’article L 613-9 qui dispose que
« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La mention d’un effet rétroactif dans le contrat de licence s’il peut être valable entre les parties signataires ne peut être opposé aux tiers. Les licences des sociétés intervenantes volontaires à la procédure n’ont pas été inscrites au registre des brevets avant le 30 novembre 2012 de sorte qu’elles ne sont pas opposables aux tiers et donc pas aux sociétés Alpha Confort et Texas de France.

Par-ailleurs, le présent tribunal relève qu’elles ne forment aucune demande au tire de la concurrence déloyale.

En conséquence, les contrats de licence ayant été signés largement postérieurement à l’assignation introductive d’instance et n’ayant pas en tout état de cause été inscrits, ils sont inopposables aux tiers avant leur transcription de sorte que les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF sont irrecevables à agir en contrefaçon à l’égard des sociétés défenderesses. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 20 mars 2014 ; Muller et al c. Texas de France et al

mercredi 22 octobre 2014

De pic et de broc

La société Sel Holding (ci-après « Sel ») est titulaire et propriétaire du brevet français FR 2 722 651 concernant un dispositif pour repousser les volatiles.

Les revendications 1, 2 et 5 de son brevet sont citées dans le texte de la décision reproduite.

La demande française a fait l’objet d’une extension européenne (ne désignant pas la France) et a donné lieu à la délivrance d’un brevet EP 0 792 099.

Ce brevet européen, dont les revendications sont strictement identiques à celles du brevet français invoqué a fait l’objet d’une procédure d’opposition. En novembre 2002, la Chambre de recours de l’OEB a confirmé la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté l’opposition.


L’invention est exploitée par la société Ecopic Line (« Ecopic »). 

Pics Ecopic

La société Multimailles est spécialisée dans la fabrication, la confection et le négoce de filets en polyéthylène, en polyamide ou en polyester. Courant 2012, elle a décidé de compléter son offre en commercialisant des pics anti-pigeons, constitués de tiges métalliques liées à une embase. Ces dispositifs sont commercialisés sous la dénomination Alphapic.

Pics Multimailles

Estimant que ces pics reproduisent les revendications de son brevet, la société Sel a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Multimailles, puis elle a fait assigner celle-ci devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 et 5 de son brevet.

La décision rendue le 6 mars 2014 contient quelques pépites :

Sur la demande de nullité du procès-verbal et des opérations de saisie contrefaçon

La société Multimailles fait valoir qu’en saisissant les deux documents intitulés « relevé de compte article » portant sur les produits Alphapic 15 et Alphapic 7 et en remettant ces documents à la société Sel lors de la saisie-contrefaçon du 26 juillet 2012, l’huissier a outrepassé les limites fixées par le président du tribunal de céans dans son ordonnance du 19 juillet 2012 et a méconnu les dispositions de l’article L 615-5 CPI.

Les sociétés Sel répondent que contrairement à ce que soutient la société Multimailles, le président du TGI a bien autorisé la saisie de documents comptables dont la confidentialité n’est d’ailleurs pas démontrée à l’audience ; elles indiquent que cette demande fondée sur une atteinte à la confidentialité des documents n’a été formée que récemment en janvier 2014.

Sur ce

La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation donnée sur requête par le juge délégué par le président du TGI compétent.

Il ne s’agit pas d’un acte de procédure puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de nullité de celle-ci. Néanmoins par application de l’article 175 CPC, cette mesure d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.

En l’espèce, il s’agit d’une nullité de fond puisqu’il est reproché à l’huissier d’avoir excédé les termes de sa mission et donc de n’avoir aucune qualité pour prendre les documents qu’il a saisis ;

II ressort des termes mêmes de l’ordonnance que l’huissier de justice a été autorisé 
  • à procéder « … b) à la saisie par voie de description et à la saisie réelle de deux exemplaires de tous documents relatifs à la nature, à l’origine, à l’importance, à la destination des faits argués de contrefaçon et notamment de tous prospectus, publicités, tarifs, documents douaniers, fiches techniques, demandes de certification ou autres relatifs aux produits litigieux … ». 
  • en son point 3 à « se faire présenter, à rechercher, à compulser, à photocopier, au besoin à parapher ne varietur et à saisir par description ou par photocopie ou en cas d’impossibilité de les photocopier à emmener à son étude à charge de les restituer tous documents tels que pièces, correspondances, bons de commande, factures, bons de livraison, contrats, baux commerciaux, livres, papiers, registres, dessins et modèles et documents douaniers, qui pourraient se trouver entre les mains des détenteurs d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon ».
  • en son point 5 à accéder à tout fichier informatique d’où pourra résulter la preuve de l’origine, de l’importance et de la destination des actes argués de contrefaçon et réaliser toute copie informatique ou papier desdits fichiers. 
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Multimailles, l’huissier de justice instrumentaire n’a pas excédé sa mission mais a au contraire saisi les documents qu’il était autorisé à saisir.

Sur le fondement de la confidentialité, le tribunal relève d’une part que celle-ci n’est pas démontrée et d’autre part que la procédure qui permet à une partie saisie de voir respecter cette confidentialité consacrée à l’article R 614-4 n’a pas été mise en œuvre ce qui signifie qu’il n’existait aucune urgence à voir protéger ces documents contrairement à ce que prétend la société Multimailles.
L’article R 614-4 CPI n’a rien à voir ici, car il concerne d’une part la défense nationale et d’autre part les brevets européens. C’est plutôt R 615-4 CPI qui est visé ici.
La demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 26 juillet 2012 sera rejetée.

Sur la portée du brevet français

Le brevet français n°9409014 protège un dispositif pour repousser les volatiles et plus particulièrement un dispositif pour empêcher que des volatiles ne se posent sur certaines surfaces déterminées.

La revendication 1 du brevet est ainsi rédigée :
« Un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
 
La revendication 2 :
« Dispositif de la revendication 1 caractérisé en ce que les branches complètement engagées dans les canaux forment entre elles un angle (alpha 1) inférieur à celui (alpha 2) qu’elles forment avant d’être engagées. »
La revendication 5 :
« Le dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’une gorge (8) est pratiqué sur la face inférieure entre deux canaux d’une paire de canaux, de manière à ce que la base de dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Toutes les revendications du brevet se trouvent dans la dépendance de la première.

Seules les revendications 1 et 5 sont opposées à la société Multimailles dans le cadre de cette instance.

Dans le préambule du brevet, il est rappelé que
« les dispositifs de l’art antérieur enseignent que les picots peuvent être inclinés par rapport au plan de l’embase, d’une part pour des questions d’efficacité de dissuasion des volatiles en bordure de surface à protéger, et d’autre part pour des questions d’économie, les dispositifs à picots inclinés couvrant, à taille d’embase égale, une plus grande surface à protéger que les dispositifs à picots droits. » […]
Il est encore exposé que
« L’enjeu tant technique qu’économique pour tous ces dispositifs réside essentiellement dans le système d’attache des nombreux picots à l’embase : le système doit permettre une attache résistante aux chocs et pressions infligés par les corps des volatiles, mais également doit permettre un assemblage aisé et peu coûteux. » […]
Le breveté expose que les systèmes d’attache connus de l’art antérieur sont:
  • l’enfichage de picots par le dessus de l’embase avec les inconvénients connus de l’homme du métier, à savoir le fait de faciliter d’arrachement par les volatiles ;
  • ou bien encore l’insertion par le dessous de picots isolés présentant une protubérance de matière (brevet français n°9112761 dit Assouline) avec les inconvénients de coût d’assemblage et d’obligation mécanique d’une certaine épaisseur de l’embase ;
  • et enfin, l’assemblage par le dessous d’une tige cintrée en forme de « U » évasé comportant deux branches et pliée à la base en un œillet d’encliquetage venant coopérer avec un ergot prévu dans l’embase, ce qui comporte des inconvénients de coût de fabrication de la tige.
L’objet de l’invention est donc de proposer un dispositif ne présentant pas les inconvénients susmentionnés c’est-à-dire : un dispositif comprenant une embase comportant une face supérieure et une face inférieure, des canaux traversant cette embase ainsi que des picots constitués d’une tige en matériau métallique élastique, cintrée en forme de U évasé et comportant deux branches et une base.

Le brevet décrit encore […]
« lorsque la base 7 est plaquée contre la face inférieure 5 de l’embase, les branches de la tige 3 tendant à retrouver par élasticité leur angle de repos alpha 2, coopèrent avec les canaux par appui sur leur bord en face supérieur 4 pour maintenir la base contre la face inférieure. L’angle alpha 1 que les branches présentent après avoir été complètement engagées est donc inférieur à alpha 2. »
Ce faisant, les branches des tiges ne retrouvent par leur angle de repos. Ainsi, les branches de la tige, une fois complètement engagée dans les canaux de l’embase, forment un angle (alpha 1) qui est inférieur à l’angle que ces mêmes branches forment au repos (alpha 2). En raison de cette différence d’angle, les branches de la tige exercent une contrainte sur les bords des canaux et cette contrainte fait que la tige est maintenue plaquée contre la partie inférieure de l’embase.

Les figures jointes au brevet français n°9409014 notamment les figures 2,3,4,5 et 6 montrent une tige en forme de U évasé formant un angle alpha 2 entre ses branches (la figure 2 présente la tige au repos, avant engagement), les branches (6) de la tige en forme de U évasé (3) qui sont pincées pour pouvoir être engagées dans deux canaux de l’embase (2), les canaux qui ont une largeur supérieure au diamètre de la tige pour faciliter le montage de celle-ci dans l’embase.


Contrairement à ce que soutient la société Sel, tous les modes de réalisation de l’invention décrits dans le brevet comportent une différence d’angle des branches de la tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans les canaux de l’embase comme le précise clairement le préambule cité plus haut […].

Le brevet français n°9409014 est donc une amélioration du brevet Assouline qui est l’art antérieur le plus proche en ce qu’il enseigne d’utiliser des U de forme évasée qui seront insérés dans l’embase avec l’angle d’insertion plus faible que l’angle d’évasement premier ce qui permet de plaquer la face inférieure de l’embase plus efficacement.

L’invention est donc enseignée par la combinaison des revendications 1 et 2 du brevet qui doivent être réalisées ensemble pour permettre de plaquer la base de l’embase sur le bord de l’immeuble ; en effet, seule la précision contenue dans la revendication 2 permet de mettre en œuvre la revendication 1.

L’homme du métier est un fabricant de dispositifs permettant de repousser les volatiles ; il connaît donc l’ensemble des arts antérieurs décrits dans le préambule et a des connaissances dans la fabrication de tels produits.
C’est intéressant de voir comment le juge avance ses pions. Apparemment, l’effet technique n’est obtenu que lorsque les revendications 1 et 2 sont combinées. Autrement dit, il manque une caractéristique essentielle dans la revendication 1. Dans une procédure de délivrance devant l’OEB, ce constat provoquerait vraisemblablement une objection de clarté, mais un défaut de clarté n’est pas un motif d’annulation. Il serait donc approprié d’annuler la revendication 1 pour défaut d’activité inventive, car elle ne résout pas de problème technique. Mais ce n’est pas la voie que choisit le tribunal :

Sur la demande de nullité de la revendication 1

… pour défaut de description

La société Multimailles invoque comme moyen de défense à titre principal la nullité de la revendication 1 pour défaut de description. Elle fait valoir que l’homme du métier n’est pas en mesure de réaliser un tel dispositif à la lecture du brevet et qu’au contraire le texte, comme les figures du brevet, expliquent à l’homme du métier que la solution réside dans la différence d’angle des branches de la tige selon que celle-ci est au repos ou selon qu’elle est complètement engagée dans l’embase.

La société Sel répond que l’homme du métier trouve dans le préambule et les dessins les éléments nécessaires à la réalisation de l’invention ; que la revendication n°l contient bie n toute l’invention et que la revendication 2 qui n’est pas opposée n’est qu’un mode de réalisation de l’invention ; elle conteste que l’invention ne se trouve que dans la combinaison des revendications 1 et 2.

Sur ce

L’article L 612-5 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La description est suffisante si elle permet à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales, celui-ci devant trouver dans la description, les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l’ensemble du domaine couvert par la revendication.

Il convient de relever que la société Multimailles ne conteste pas que l’invention est effectivement suffisamment décrite dans le préambule du brevet mais plutôt que la caractéristique de l’invention qui doit être considérée comme essentielle n’est revendiquée qu’au sein de la revendication 2 du brevet qui doit dès lors se lire en combinaison avec la revendication 1.

Ce moyen ne constitue pas un défaut de description car il n’est pas soutenu que l’invention n’est pas suffisamment décrite mais un moyen de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté ou d’inventivité qui sont également des moyens soulevés par la société Multimailles.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

… pour défaut de nouveauté

La société Multimailles soutient que la revendication 1 du brevet français n°9409014 est nulle pour défaut de nouveau té au regard du modèle d’utilité japonais JP 60-79972.

La société Sel réplique que ce modèle d’utilité ne peut détruire la nouveauté de son invention au motif que ce dernier vise à remédier aux inconvénients des dispositifs pour repousser les oiseaux formés comme un élément unique et comprenant un corps tubulaire et des tiges réalisées en acier inoxydable ou similaire, que ces dispositifs ont pour inconvénient lorsqu’ils sont attachés de manière fixe sur une véranda ou une zone similaire, il est impossible de ne pouvoir permettre d’étendre des futons ou du linge à l’extérieur sur la véranda pour les aérer ; que le modèle d’utilité japonais a pour but de remédier à cet inconvénient par une composition bipartite.

Sur ce

L’article L 611-11 CPI dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le modèle d’utilité japonais JP 60-79972 a été déposé le 5 novembre 1983 et a été publié le 3 juin 1985 ; il a pour titre « dispositif pour repousser les oiseaux ».

La revendication principale est rédigée comme suit : 
« Dispositif pour repousser les oiseaux, caractérisé en ce qu’il présente une structure dans laquelle des trous (5) sont prévus en plusieurs rangées sur la partie supérieure (1) d’un corps tabulaire (A) représenté sur la Figure 1, des tiges en forme de U en acier inoxydable ou similaire sont insérés à partir de la face arrière de la partie supérieure ( 1 ) du corps tubulaire (A), avec des tiges (3) s’ouvrant vers la gauche et vers la droite et des tiges (4) s’ouvrant vers l’avant et vers l’arrière, répétées de manière alternée comme représenté sur la figure 2, et dans lequel la partie supérieure (1) et la partie inférieure (2) du corps tubulaire (A) peuvent être facilement séparées ».


Il n’est pas contesté que le dispositif enseigné par le modèle d’utilité japonais est constitué d’une partie supérieure supportant les picots qui s’engage sur une partie inférieure qui est un socle fixé sur le rebord de l’immeuble et qui permet de cliper et décliper la partie supérieure afin de permettre de poser des choses sur le rebord de l’immeuble sans endommager les picots.

En conséquence, l’invention enseignée par le brevet français n°9409014 ne se retrouve pas toute entière dans le modèle d’utilité japonais puisque ce dernier ne divulgue pas un dispositif ayant la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique, le résultat technique recherche étant totalement différent de celui du brevet en cause.

Le moyen tiré du défaut de nouveauté sera rejeté.
C’est une analyse un peu curieuse ; la nouveauté semble se fonder sur la différence de résultat technique alors que le document japonais divulgue un dispositif pour repousser les oiseaux et l’objet de la revendication 1 est destiné à repousser les volatiles !?

… pour défaut d’activité inventive

La société Multimailles prétend qu’il n’y a aucune activité inventive au sein de la revendication 1 du fait de la combinaison des connaissances de l’homme du métier consistant telles qu’elles ressortent des antériorités constituées du modèle japonais précédemment cité et de l’antériorité Assouline décrite comme l’art antérieur le plus proche.

La société Sel soutient que la société Multimailles se livre à une reconstitution a posteriori de ce qui était évident et non à la démonstration d’un manque d’activité inventive.

Sur ce

L’article L 611-4 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

Le brevet Assouline a pour titre un « dispositif pour éviter la pose des volatiles sur les bâtiments ».

Il divulgue un dispositif pour repousser les volatiles, comprenant une embase (1) comportant une face supérieure et une face inférieure, et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (10,11) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de U, comportant deux branches et une base (6), les deux branches étant engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (perforations 7) traversant l’embase de part en part.


Ce brevet propose un dispositif dans lequel les picots ont une forme de U sans que les branches du U ne soient évasées ; le U est inséré dans une embase en résine au sein de rainure.

Le modèle d’utilité japonais propose un dispositif sans la partie supérieure du dispositif des tiges en forme de U évasé insérées dans un corps tubulaire (A) réalisé à partir de résine synthétique. Les figures 1 et 2 du modèle d’utilité montrent que ce corps tubulaire a une certaine épaisseur de sorte que les trous réalisés sur sa partie supérieure (1) matérialisent des canaux dans lesquels sont insérés (sic) les branches des tiges.

La description enseigne que les tiges (3 et 4) sont en acier inoxydable et les figures 1 et 2 montrent que ces tiges, semi-rigides, disposent d’une certaine élasticité puisqu’elles sont pincées pour être insérées dans les trous (5) de la partie supérieure ; elles ont un écartement inférieur à l’écartement des branches (3 et 4) au niveau de leur partie supérieure, une fois que ces branches sont complètement engagées dans les trous (5) ; lorsque les branches d’une tige sont complètement engagées dans les trous, la base de la tige est maintenue contre la face inférieure de la partie supérieure (1) du corps tubulaire (A) ;

La revendication 1 du brevet français n°9409014 consiste en
« un dispositif pour repousser les volatiles comprenant une embase (1) comportant une face supérieure (4) et une face inférieure (5), et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de « U » évasé, comportant deux branches (6) et une base (7), ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux (2) traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase, lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. »
Contrairement à ce que soutient la société Multimailles, ni le brevet Assouline ni le modèle d’utilité japonais n’enseignent et ne donnent donc d’indications à l’homme du métier sur un moyen permettant de plaquer l’embase sur la surface sur laquelle il sera posé de sorte que l’activité inventive de la présente invention existe.

La demande de nullité de la revendication 1 sera rejetée sur le fondement de l’activité inventive et la société Sel est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cette revendication.

Sur le caractère contrefaisant des dispositifs Multimailles au regard des revendications 1 et 5 du brevet

La société Sel prétend que les dispositifs de la société Multimailles seraient une contrefaçon de son brevet français n°9409014 au motif qu’elle n’oppose que les revendications 1 et 5 de son brevet, que les branches du U coopèrent fortement avec l’embase et appuient sur les trous, que les branches du U sont évasées.

Elle fait valoir que le fait que la société Multimailles mette en œuvre un autre brevet est un moyen inopérant.

La société Multimailles répond que ses dispositifs reprennent la technologie brevetée dans le brevet Batiservices, déposé le 12 juin 2002, postérieurement au brevet français n°9409014, brevet qui est déchu depuis le 26 février 2010 faute de paiement des annuités.
Très mauvaise défense. Toujours cette idée fixe que l’absence de brevet valable revendiquant une technologie confère la liberté d’exploitation de la technologie. C’est plus compliqué que ça. Il peut y avoir des titres plus fondamentaux dont la portée englobe la technologie en question, ou certaines de ses caractéristiques.
Elle conteste que ses dispositifs constituent une contrefaçon du brevet français n°9409014 au motif que les branches du U ne sont pas évasées avant leur insertion dans l’embase, que les trous de l’embase ne permettent pas de donner un angle différent après insertion et qu’ils n’ont pas pour objet de maintenir l’embase au sol de façon plus efficace.

Sur ce

II est sans pertinence de prétendre mettre en œuvre un brevet postérieur au brevet français n°9409014 pour démontrer qu’il n’existe pas de contrefaçon.

Cependant et ainsi qu’il a été dit plus haut lors de l’appréciation de la portée du brevet, l’invention n’est enseignée que par la combinaison des deux revendications 1 et 2.

La revendication 2 n’étant pas opposée à la société Multimailles, aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée.
On serait parvenu à la même conclusion si la revendication 1 avait été annulée.
A titre superfétatoire,

II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le dispositif vendu par la société Multimailles est constitué d’une embase dans laquelle est créée un emplacement percé de trois trous dans lequel sont insérés des U qui sont d’une forme particulière car selon les dispositifs, une seule branche du U est pincée ou les deux branches du U sont pincées.

Les différentes tiges sont constituées d’une base horizontale et de deux branches formant un angle droit avec la base et s’étendant de façon perpendiculaire à la base, sur deux tronçons intermédiaires qui ont une hauteur supérieure à la hauteur des canaux dans lesquels elles sont insérées

Ainsi la partie supérieure de chaque branche sort des canaux vers l’extérieur de l’embase à une hauteur qui est systématiquement réalisée au-dessus des canaux de sorte qu’il n’existe aucun effort porté par la tige sur les canaux et que tant la revendication 1 que la revendication 2 ne sont pas contrefaites ; les branches n’ont pas un angle alpha 1 qui est inférieur à alpha 2 et partant n’ont pas pour fonction de maintenir l’embase plaquée contre la surface sur laquelle elle est apposée.

Il n’existe pas davantage de contrefaçon de la revendication 5 puisque l’emplacement dans lequel les branches sont insérées et qui constituent des canaux n’a pas une dimension telle que « que la base ne dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux » ; en effet, les branches dépassent le haut des canaux et ne frottent pas sur les canaux.

L’objet des dispositifs de la société Multimailles n’est d’ailleurs pas de permettre une meilleure adhésion du dispositif contre la surface qui le reçoit mais de placer des dispositifs dans lesquels les picots ne sont pas gênés par le mur en jouant sur leur inclinaison dans un sens ou dans l’autre grâce à la forme asymétrique des U.

Aucune contrefaçon ne peut être reprochée à la société Multimailles du fait de ces dispositifs quelle que soit leur dénomination.

La société Sel sera déboutée de sa demande de contrefaçon.

La société Sel qui exploite le brevet avec l’accord de la société Sel sera quant à elle également déboutée de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits car la vente des dispositifs Alphapic par la société Multimailles qui ne contrefont pas le brevet français n°9409014 n’est pas fautive.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Multimailles

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, il apparaît que les sociétés Sel ne pouvaient pas se méprendre sur le fait que les dispositifs Alphapic commercialisés par la société Multimailles ne pouvaient en aucune façon constituer une contrefaçon de leur brevet français n°9409014 dont elles n’ont opposé de façon malicieuse qu’une seule des deux revendications qui enseignent l’invention.
C’est un peu fort de tabac. La société Sel pouvait parfaitement se méprendre sur la validité de la revendication 1, d’autant plus que cette revendication avait également été délivrée par l’OEB et, qui plus est, a survécu sans modification à une opposition suivie de recours. Si le dispositif Multimailles reproduit la revendication 2, il devrait également être dans la portée de la revendication dont dépend la revendication 2. En critiquant la « façon malicieuse » dont la société Sel aurait agi, le tribunal fait un procès d’intention et s’érige en juge des consciences.
Cependant, la société Multimailles ne démontre pas subir un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur le fondement de l’article 32-1 CPC, les circonstances ne justifient pas de condamner les sociétés Sel au paiement d’une amende civile.

La société Multimailles forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts au motif que la société Sel a détourné la saisie-contrefaçon pour obtenir des documents qu’elle n’aurait pas dû avoir alors qu’il n’existait de fait aucune contrefaçon.

En l’espèce, il apparaît que la société Sel a formé une demande de saisie-contrefaçon en juillet 2012 afin de s’assurer que les dispositifs commercialisés ou qui allaient être commercialisés n’étaient pas contrefaisants.

Aucune intention de nuire n’est établie au stade de la saisie-contrefaçon et le tribunal a déjà relevé que la société Multimailles n’a pas utilisé avant la toute fin de l’instruction de l’affaire dans ses dernières conclusions, une demande relative à la confidentialité de certaines pièces alors qu’elle disposait d’une procédure rapide dès la réalisation de la saisie pour mettre ces pièces sous scellés.

La société Multimailles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour dénigrement

La société Multimailles prétend que la société Sel a commis des actes de dénigrement en avertissant ses clients de ce que les dispositifs Alphapic seraient contrefaisants de son brevet français n°9409014 et sollicite à ce titre la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés Sel répondent qu’elles n’ont fait que mettre en connaissance les utilisateurs finaux de l’existence possible d’une contrefaçon.

Sur ce

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Il convient de constater que ce que reproche la société Multimailles à la société Sel est un comportement déloyal qui a pour effet de détourner sa clientèle.

Elle verse pour ce faire deux courriers de ses clients en date l’un du 23 juillet 2012 et l’autre du 23 décembre 2012 qui établissent que la société Sel a averti que les dispositifs Alphapic contreferaient le brevet français n°9409014.

La société Sel ne peut prétendre qu’il s’agirait d’une mise en connaissance des consommateurs finaux de l’existence d’une possible contrefaçon car cette mise en connaissance ne se fait pas par téléphone mais par courrier afin d’en conserver la trace.

De plus s’agissant de l’avertissement donné le 23 décembre 2012, celui-ci est parfaitement déloyal car la société Sel qui avait pu voir les dispositifs saisis ne pouvait plus penser qu’il existait une contrefaçon.

La société Multimailles prétend que le dirigeant de la société AEDES a cessé de se fournir auprès d’elle mais elle ne le démontre pas.

Cependant, si aucun préjudice commercial n’est établi, il est certain que le comportement déloyal de la société Sel qui prétend que les dispositifs de la société Multimailles sont contrefaisants alors qu’elle sait parfaitement qu’ils ne le sont pas, porte atteinte à l’image de la société Multimailles et implique de sa part un effort de communication pour rétablir celle-ci.

Il lui sera alloué de ce chef la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il sera également ordonné une publication judiciaire sur le site internet de la société Ecopic dans les termes du dispositif pendant une durée d’un mois à titre de réparation complémentaire, cette indemnisation étant évaluée à la somme de 10.000 €.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Multimailles la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 mars 2014 ; Sel Holding et al c. Multimailles

lundi 6 octobre 2014

Mop-mobbing ?


Voici une décision qui touche à la concurrence déloyale sur fond de brevet.

La société Concept Microfibre (ci-après « CM »), qui est spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène, est titulaire de deux brevets français : FR 2 926 204 et FR 2 926 205 concernant tous deux un bandeau de nettoyage et délivrées en août 2012.

La revendication 1 du premier brevet est rédigée comme suit :
Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage de sol, destiné à être porté par un balai (3), ledit bandeau (2) présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une composition textile constituée de polyoléfine (8) et une composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9), caractérisé en ce que ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) et ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s'étendant vers la surface de nettoyage (10), et en ce que le titre du fil de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9).
… et celle du deuxième comme suit :
Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage de sol, destiné à être porté par un balai, ledit bandeau présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une pluralité de premières zones (8) comportant une première composition textile et une pluralité de secondes zones (9) comportant une seconde composition textile, la pluralité de premières zones (8) et la pluralité de secondes zones (9) étant disposées chacune suivant un motif en zigzag, caractérisé en ce que la première composition textile (8) est constituée de polyoléfine ou de bambou et la seconde composition textile (9) est constituée de microfibres hydrophiles.

Courant 2010, la société CM découvre sur le marché la présence de bandeaux de nettoyage dénommé « Puli Scrub » dont elle estime les caractéristiques techniques identiques à celles qu’elle revendique dans ses demandes de brevets.


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2010 et par le truchement de son conseil, la société CM a écrit au groupe Reso, client de la société DME, pour la mettre en garde contre la commercialisation du bandeau de nettoyage « frange Puli Scrub » présenté dans son catalogue comme portante atteinte à ses droits.


Le 28 octobre 2010 le groupement Reso a bloqué la vente de l’article litigieux auprès de ses adhérents.

Quelque jours plus tard, la société DME, une filiale du groupe industriel italien Filmop, qui assure la distribution en France des produits créés par sa société mère, a fait injonction à la société CM de cesser de menacer ses clients par des accusations infondées.

Le 21 mai 2012, la société DME a fait assigner la société CM devant le tribunal de commerce de Rouen en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 18 mars 2013 le tribunal a débouté la société DME de toutes ses demandes.

La société DME a relevé appel de ce jugement.

Par son arrêt du 3 juillet 2014, la Cour d’appel de Rouen vient de confirmer le jugement de première instance :

Sur la concurrence déloyale

Au soutien de son appel la société PME expose que la responsabilité civile délictuelle de la société CM pour concurrence déloyale est caractérisée ; que le fait de jeter publiquement le discrédit sur l’entreprise ou les produits d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu’en l’espèce la société CM a sciemment et volontairement entrepris un démarchage déloyal auprès de ses clients afin de les amener à cesser d’acheter ou de commercialiser le bandeau de nettoyage dénommé frange puli scrub au motif qu’il constituerait la contrefaçon de ses deux demandes de brevet ; qu’elle a clairement manifesté sa volonté de nuire à ses intérêts directs ;

Que la mise en demeure adressée par la société CM au groupement Reso repose sur deux demandes de brevet mais en aucun cas sur des brevets délivrés ; qu’aucune action en contrefaçon ne peut être examinée par le tribunal tant que les brevets n’ont pas été délivrés ;

Que justement le TGI de Paris est saisi de l’examen de la validité desdits brevets qu’elle considère comme nuls et non avenus à tout le moins pour défaut de toute nouveauté ;

Que contrairement à la motivation du tribunal de commerce, elle commercialisait dès avant le 29 septembre 2010 les franges puli scrub parfois dénommées par les clients sous le nom générique de micro activa, s’agissant d’un même produit qu’elle verse au débat en original ;

Que la société CM s’est adressée à ses clients en invoquant la contrefaçon alors qu’elle aurait dû s’adresser directement à elle, distributeur des produits incriminés en France ; qu’elle l’a discréditée ainsi que son revendeur et sa société mère ;

Que si l’article L 615-1 al 3 CPI impose avant d’agir en contrefaçon l’envoi d’une mise en connaissance de cause, la lettre de mise en garde doit être mesurée et neutre, puisqu’elle n’a pas pour objet d’apporter la preuve d’une contrefaçon mais de porter à la connaissance du destinataire l’existence d’une protection privative et d’attirer son attention sur le caractère vraisemblablement contrefaisant des actes qu’il accomplit, afin qu’il puisse décider en toute connaissance de cause de cesser ou de poursuivre l’activité incriminée ;

Qu’en l’occurrence les mises en demeure litigieuses constituent des mises en garde abusives en ce qu’elles invitent fortement le tiers à cesser la commercialisation du produit incriminé et à ne plus s’approvisionner auprès du fabricant de produits ;

Qu’en effet la société Reso a immédiatement réagi à cette mise en demeure péremptoire par la suppression du produit de son catalogue et l’arrêt de toute commande du produit en cause auprès de la société DME alors qu’elle n’avait même pas reçu la copie intégrale des deux demandes de brevet de la société CM ;

Que finalement elle a perdu le marché Reso et celui de la commune de Cholet suite aux accusations illégitimes de la société CM ;

Qu’une action judiciaire en contrefaçon peut être engagée au stade de la demande de brevet mais que la juridiction saisie est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance de ce brevet ;

Qu’en l’espèce les revendications des demandes initiales des brevets de la société CM ont été modifiées, de sorte que les extraits des demandes joints à la mise en demeure du 29 septembre 2010 à la société Reso, ne permettaient pas aux tiers ni d’identifier clairement les revendications des demandes de brevet, ni d’en apprécier la portée puisque non définitive ;

Que les faits reprochés à la société intimée sont antérieurs à la délivrance des brevets ; que c’est exclusivement à la date d’émission des lettres et des actes qui lui sont reprochés, que doit être appréciée son éventuelle responsabilité civile délictuelle, peu important la délivrance ultérieure plus de deux années plus tard des brevets susvisés; que la délivrance de ces deux brevets ne saurait légitimer a posteriori les accusations mensongères de contrefaçon à son encontre et à l’encontre de la société Filmop dès lors que le TGI de Paris n’a pas encore statué sur sa demande de nullité desdits brevets ;

Qu’elle justifie d’un préjudice économique d’au moins 100 000 € compte tenu de la perte de chiffre d’affaires entre 2010 et 2012 liée aux agissements de la société CM ; que par ailleurs elle a également subi un préjudice commercial distinct d’un montant de 100 000 € et un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000€ ;

La société CM réplique que les termes employés dans les courriers incriminés étaient mesurés et proportionnés, répondant ainsi à l’obligation de mise en connaissance de cause des potentiels contrefacteurs, obligations imposée par le code de la propriété intellectuelle ;

Que la société Reso elle-même avait qualifié de simple questionnement le courrier qui lui avait été envoyé par le conseil de la société CM ;

Qu’elle a envoyé à titre d’information à la ville de Cholet cliente de la société CM et à la société Manic revendeur du produit litigieux, une note d’information interne destinée à ses salariés rappelant que son conseil avait entrepris les actions juridiques d’usage envers la société DME à savoir l’envoi d’une lettre de mise en garde ;

Que les destinataires des courriers incriminés étaient des professionnels avertis du domaine considéré, qui avait parfaitement les moyens d’apprécier la situation ; que d’ailleurs la société Reso bien peu impressionnée par ce courrier commercialise encore le produit puli scrub sur son site internet ;

Que la jurisprudence constante faisant application de l’article L 615-1 CPI admet qu’un breveté puisse mettre en garde la clientèle dès lors que l’information est exprimée objectivement et en termes modérés ; que son comportement est exempt de tout reproche sur le terrain du dénigrement, dans la mesure où il découle de son droit légitime de propriété industrielle d’informer les tiers en général et les potentiels contrefacteurs en particulier, de l’existence de ses droits et des risques liés à d’éventuelles atteintes à ces droits ;

Qu’en l’espèce aucune commande de substitution n’a été passée par la société Reso ou la ville de Cholet à la société CM et qu’il n’existe aucun détournement de clientèle ;

Qu’en application des dispositions de l’article L 613-1 CPI, les droits afférents à un brevet commencent à compter de son dépôt ;

Qu’à compter de leur publication les demandes de brevets étaient parfaitement opposables aux tiers et pouvaient valablement fonder une action en contrefaçon ; que les courriers incriminés adressés aux contrefacteurs potentiels l’ont été après la date de publication des demandes de brevets du 17 juillet 2009 ;

Qu’elle était donc titulaire de demandes de brevet publiées dont le champ de protection a été fixé avec certitude par les réponses au rapport de recherche déposé le 9 décembre 2008 ; qu’elle disposait de droits parfaitement opposables aux tiers et qu’elle était fondée et légitime à contacter préalablement à une éventuelle action en contrefaçon à leur encontre, les contrefacteurs potentiels afin de les mettre en connaissance de cause et les prévenir du risque encouru ;

Que la contestation par la société DME de la validité des brevets est inopérante dans la mesure où dans la présente procédure seule est en cause la loyauté ou non de son propre comportement ; qu’en tout état de cause la société CM était certaine que ces brevets seraient délivrés ce qui a été le cas ; que par conséquent ces courriers n’étaient pas fondés sur des demandes de brevets manifestement nuls, ce qui démontre qu’elle a agi avec sérieux sans déloyauté sur le fondement de droits solides dont la portée était figée et opposable aux tiers depuis leur publication en date du 17 juillet 2009 ;

Que par ailleurs la prétendue commercialisation antérieure des brevets de la société DME est douteuse et inopérante ; qu’il apparaît au contraire au vu des pièces comptables versées par l’appelante qu’elle n’a pas commercialisé les produits litigieux avant l’année 2010 ; que le nom du produit puli scrub ne figure sur aucun des récapitulatifs avant cette date ; qu’en réalité ce produit a été commercialisé largement après le dépôt et la publication de ses demandes de brevets ; que la société DME entretient une confusion entre le produit puli scrub et le produit micro activa qui sont en réalité différents.

L’article L 611-1 CPI dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation.

La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L 612-21.

L’article L 613-1 énonce que le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande.

L’article L 615-1 du même code prévoit que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Il résulte enfin des dispositions de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce l’examen des pièces versées aux débats montre que la société CM a déposé et publié respectivement les 16 janvier 2008 et 17 juillet 2009 ses demandes de brevet pour deux produits à savoir un bandeau de nettoyage à plusieurs compositions textiles et ensemble le comprenant sous le numéro FR 0850267 et un bandeau de nettoyage comportant un motif en zigzag et ensemble le comprenant sous le numéro FR080268.

Il est établi que dans la perspective éventuelle d’une action en contrefaçon ladite société a adressé au groupe Reso centrale d’achat travaillant avec la société DME un courrier recommandé avec accusé de réception dans les termes suivants :
« Nous vous informons que notre cliente la société CM est titulaire de deux demandes de brevet FR0850267 et FR 0850268 en vigueur en France relatives à des bandeaux de nettoyage (Mop). Une copie de ces demandes de brevet est jointe au présent courrier.
Votre catalogue entretien des sols présente en page 39 un bandeau de nettoyage dénommé Frange Pulli Scrub. »

Elle rappelait ensuite les dispositions de l’article 615-1 CPI puis indiquait que
« le produit dénommé Frange Pulli Scrub semble entrer dans l’étendue de la protection revendiquée par les demandes de brevet FR0850267 et FR0850268.
Dans ces conditions veuillez nous faire connaître le nom de votre conseil et nous indiquer d’ici au 15 octobre 2010 pour quelle raison votre société n’a pas pris en considération l’atteinte qu’elle porte aux droits des demandes de brevet de notre cliente. »

Il est constant que le second courrier incriminé par la société DME a été adressé par l’intimée le 7 septembre 2011 au chef du service achats de la commune de Cholet cliente de celle-là dans les termes suivants :
« Suite à votre échange avec M. L. nous souhaitons attirer votre attention sur un potentiel achat de votre part concernant le produit Polyscrub. Pour cela vous trouverez ci- joint un courrier de notre responsable produits informant les salariés de notre entreprise sur l’action engagée auprès de la société DME suite à la commercialisation de cette mop qui est le contretype de nos mops EMR 30 et 80. »
Selon ce courrier en date du 15/05/2011 la société CM les informe que
« notre avocat a entrepris à notre demande les actions juridiques d’usage envers la société DME qui distribue sous la référence Polyscrub des mops contretypant de façon illégale nos mops EMR30 et EMR80 protégés par nos brevets :

FR0850267

FR0850268

Nous vous remercions de nous informer de toute nouvelle mise sur le marché de ces mops contrevenantes en nous procurant le maximum de détails possibles sur les conditions de cette distribution afin que nous puissions les transmettre à notre avocat et étayer ainsi de façon concrète et conséquente le dossier en cours. Nous vous remercions également de bien vouloir informer vos clients susceptibles d’acquérir ces mops Polyscrub des risques d’implication qu’ils encourent au titre de notre action en justice envers DME puisqu’ils seraient les acteurs de la mise sur le marché des mops contrefaites. Pour exemple la société Reso concernée à ce titre et contactée par notre avocat a immédiatement cessé tout achat de ces mops auprès de la société DME afin de ne pas se mettre en potentielle situation contrevenante à notre encontre et risquer des poursuites au titre du droit de la propriété intellectuelle applicable à nos brevets. »
Le troisième courrier litigieux a été envoyé par l’intimée à la société Manic le 1er février 2012 dans les termes suivants :
« Nous sommes avertis par notre responsable du développement M. L. de vos achats potentiels concernant le produit polyscrub. Nous tenons à attirer votre attention sur les conséquences possibles de la commercialisation d’un produit contrefaisant en application du code de la propriété intellectuelle et à cet effet, nous vous adressons en copie la note d’information relative à ce dossier, émanant de notre service juridique et destiné à nos responsables Concept Microfibre. »
Ces mises en garde objectives précises et mesurées du bénéficiaire d’une demande de brevet publiée, ne sauraient constituer ni un acte de dénigrement ni un acte de concurrence déloyale en ce qu’elles ne contiennent aucun propos malveillant destiné à détourner la clientèle du concurrent, mais visent exclusivement à protéger les droits de la société CM conformément à l’article L 613-1 CPI précité.

Il convient d’observer à titre surabondant que cette dernière a introduit à l’encontre des sociétés DME et Filmop une action en contrefaçon devant le TGI de Paris le 1er août 2012 et obtenu le 3 août 2012 les deux brevets sollicités.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris lequel a écarté la demande de dommages et intérêts de l’intimée, qui ne justifie pas que la défense légitime des intérêts de l’appelante ait dégénéré en abus.

Sur les demandes au titre de l’article 700 CPC

Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel qu’il convient d’évaluer à 5000 € ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Rouen, 3 juillet 2014 ; DME c. Concept Microfibre