mercredi 31 décembre 2014

Lendemains qui déchantent


La société Adixen Vaccum Products (ci-après « Adixen ») est cessionnaire de la partie française du brevet européen EP 1 538 656 initialement déposé par la société Alcatel Lucent.

La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) est rédigée comme suit :
Système de pompage et de traitement des gaz, comprenant au moins un groupe de pompage (2), ayant un corps de pompe à vide dans lequel sont prévues une pluralité d’étages de pompage (5,6,7,8,9) connectés aérauliquement en série les uns à la suite des autres par des canalisations inter-étages, et au moins un système de traitement des gaz pompés comprenant au moins une source de plasma (15, 16, 26, 27), caractérisé en ce que cette source de plasma est logée dans le volume intérieur d’un étage (5,6) à l’intérieur du corps de pompe à vide du groupe de pompage (2).

La neuvième annuité n’ayant pas été payée dans les délais prescrits, la déchéance du brevet a été constatée le 31 juillet 2013 et notifiée au mandataire inscrit le 8 août 2013.

Le 8 octobre 2013, la société Adixen a formé un recours en restauration in extremis.

La cession a été inscrite au RNB le lendemain, le 9 octobre 2013.

Par décision du 26 novembre 2013, le directeur général de l’INPI a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité à agir de la société Adixen, qui n’était pas « le titulaire inscrit » au RNB à la date du recours.

La société Adixen a donc formé un recours en annulation

Par arrêt en date du 4 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours. Voici un extrait de cet arrêt :

… Considérant que la société Adixen ne conteste pas qu’il était nécessaire préalablement à l’introduction du recours en restauration de ses droits sur le brevet de procéder à l’inscription au RNB de la cession dont elle bénéficiait ;

Considérant qu’à titre principal elle fait cependant valoir que s’il n’a été procédé à l’inscription de la cession du titre en cause qu’au 9 octobre 2013 cette date ne saurait être retenue dès lors qu’elle avait demandé une procédure accélérée d’inscription, en déposant en recommandé par voie postale le dossier complet pour ce faire, et en le transmettant par télécopie, le 7 octobre 2013, date qui devrait être, selon elle, retenue ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article R 613-52 CPI le recours en restauration doit être présenté par le titulaire du dépôt, savoir le titulaire inscrit au RNB, ces dispositions ne laissant place à aucune interprétation ; qu’il ne saurait dans ces conditions être admis que la simple volonté manifeste de régulariser l’inscription du fait de l’envoi du dossier vaudrait inscription ;

Que si l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédures, fixe les dates auxquelles celles-ci sont considérées comme régulièrement acquittées, notamment par voie postale à compter de la date d’envoi le cachet de la poste faisant foi, il n’est pas sérieusement dénié qu’aucune disposition comparable n’est prévue pour les dates d’inscription au RNB destinées à rendre les actes opposables aux tiers ;

Qu’au demeurant il n’est pas sans intérêt de relever que dans son recours en restauration la société Adixen précisait elle-même le 8 octobre 2013 […]
« L’acte constatant la cession est en cours d’inscription auprès de votre Administration en procédure accélérée. »
reconnaissant par la même ne pas alors être inscrite au RNB ;

Considérant qu’incontestablement la société Adixen, bien que cessionnaire du brevet en cause depuis le 31 décembre 2010, n’était pas inscrite comme telle le 8 octobre 2013, et le simple fait d’avoir déposé sa demande d’inscription la veille de son recours en restauration en sollicitant un traitement accéléré ne saurait lui conférer la qualité de cessionnaire inscrit ;

Qu’il sera ajouté que cette situation ne saurait être reconnue comme contraire à une nécessaire sécurité juridique, ou disproportionnée en la cause, à raison de la durée variable du traitement accéléré d’une demande d’inscription, « jusqu’à 5 jours à compter de sa réception », alors que la société Adixen, qui a disposé de plus de 2 ans pour solliciter cette inscription, ne pouvait ignorer l’amplitude, raisonnable, de ce délai de traitement, dont elle ne conteste pas qu’il figure sur le site internet de l’INPI, et que son inscription a été régularisée le jour même de la réception du dossier par elle adressé en recommandé par voie postale qui constitue le seul envoi de nature à permettre la transmission des pièces en original (dépôt du 7 octobre 2013, départ le 8 octobre 2013 et réception « INPI postal » du 9 octobre 2013 selon justificatif produit par la requérante) ;

Considérant qu’il ne saurait ainsi être admis que la date d’inscription de la société Adixen au RNB ne devrait pas être celle du 9 octobre 2013 et que le recours en restauration du 8 octobre 2013 ne serait pas irrecevable faute de qualité pour agir ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Adixen prétend toutefois que si l’irrégularité n’a disparu qu’au 9 octobre 2013 le délai du recours en restauration n’aurait expiré que le 22 octobre 2013, deux mois après que le cabinet chargé du paiement des annuités aurait été informé de la déchéance, et non le 8 octobre 2013, deux mois après la notification de cette déchéance au mandataire inscrit, lequel n’aurait pas été chargé du paiement des annuités ;

Mais considérant qu’en application de l’article L 612-16 CPI le recours en restauration des droits, se rapportant en l’espèce au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, devait être présenté au directeur de l’INPI dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ;

Que cet empêchement doit s’apprécier à l’égard du demandeur à la restauration ; qu’il sera relevé sur ce point que la société Adixen informée du non-paiement de l’annuité en cours avait demandé, suivant courrier électronique du 27 février 2013, à une société de service chargée de surveiller les échéances « de bien vouloir procéder au paiement » de cette anuité ; que si elle soutient qu’elle n’aurait ensuite pas été informée du défaut d’exécution de cet ordre de paiement, avant notification de la déchéance du 8 août 2013 à son mandataire inscrit, il n’en demeure pas moins qu’à cette date elle était nécessairement informée de la difficulté ;

Qu’il importe peu que le service chargé du règlement, qui n’est pas le demandeur à la restauration, n’en ait été informé que suivant mail du 22 août 2013 par le mandataire inscrit, celui-ci apparaissant bien représenter la société cessionnaire et ayant précisément alors demandé au service payeur de lui « expliquer pour quelle raison » le règlement n’avait pas été effectué en dépit des instructions données le 27 février 2013 ;

Considérant qu’en réalité le délai a bien couru à l’encontre de la société Adixen à compter du 8 août 2013, date de la notification de la décision de déchéance lui ayant permis de savoir que sa demande de paiement n’avait pas été suivie d’effet, mettant fin à l’empêchement invoqué, savoir la non-exécution de ses instructions de règlement ;

Qu’en conséquence, le délai pour former son recours en restauration expirait le 8 octobre 2013 et ce recours, effectivement formé à cette date, ne pouvait être régularisé par l’inscription postérieure, du 9 octobre 2013, du transfert du titre en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le présent recours en annulation de la décision du directeur de l’INPI ne peut qu’être rejeté ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 juin 2014 ; Adixen Vaccum Products c. INPI

Bonne année à nos lecteurs !

明けましておめでとう !

lundi 29 décembre 2014

Ipso facto, ou: jamais quatre sans cinq


En cette période de l’année où les devins et les diseuses de bonne aventure ont pignon sur rue, votre dévoué serviteur est fier d’annoncer que l’une de ses prophéties s’est réalisée. En présentant l’épique litige entre les sociétés Nergeco et Maviflex, nous avions prédit (ici) un cinquième (!) pourvoi en cassation, et cette prédiction s’est avérée juste.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

La société Nergeco a été titulaire des brevets européens EP 0 398 791 et EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘791 » et « EP ‘788 ») concernant tous deux une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.



Elle a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.

Saisie après un jugement du TGI de Lyon rendu le 21 décembre 2000, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.

Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.

La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.

La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris.

La société Gewiss France, ayant-cause universel, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclaré inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.

Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause. L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.

Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué. Par arrêt en date du 20 septembre 2011, la Cour régulatrice a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.

Le 22 mars 2012 la plainte de la société Maviflex contre X pour faux a été classée sans suite.

La Cour de Paris, dans son arrêt du 21 juillet 2013, a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondé à agir en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, a évalué son préjudice à 766 k€, dont 103 k€ seraient à payer par la société Gewiss, et le reste par la société Mavilflex.

La société Mavilflex a formé un nouveau pourvoi en cassation, la société Gewiss un pourvoi incident. Dans son arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre commerciale se montre, une fois de plus, d’humeur cassante.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 21 juillet 2013 qui évoque la portée de la cassation et la nullité du contrat de licence ; nous avons inséré les parties correspondantes de l’arrêt du 16 décembre 2014, en couleur verte ou rouge, selon que la Cour de cassation approuve ou critique.

Sur la portée de la cassation

Considérant que la société Nergeco est titulaire d’un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n° EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, et relatif à une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales ; que cette société et la société Nergeco France, qui se prévaut d’une licence portant sur la partie française de ce brevet, ont agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Mavil et Maviflex ;

Que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la nullité de ce brevet, retenu que les modèles de porte « Fil’up » exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur des dispositions n’intéressant pas le présent litige ;

Que par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Lyon, après dépôt du rapport d’expertise, a jugé que, parmi les portes du modèle « Fil’up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions ‘Trafic’ étaient contrefaisantes et a condamné de ce chef les sociétés Mavil et Maviflex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation de ces portes ;

Que, sur pourvoi des sociétés Maviflex et Gewiss France, cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2007, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, faute pour la Cour d’Appel d’avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n’avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c’est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers ;

Que sur renvoi, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a principalement déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France et fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;

Que sur pourvoi de la société Maviflex, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 20 septembre 2011, au visa de l’article 1351 du Code Civil au motif que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au motif que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;

Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevet opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question tirée du défaut d’inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que pour exclure du champ de sa saisine la « question tirée du défaut d’inscription » du contrat de licence de la société Nergeco France, l’arrêt retient que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni l’arrêt du 2 octobre 2003, ni celui du 15 décembre 2005 n’avaient statué, dans leur dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France et que, l’arrêt du 2 juin 2010 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi se trouvait investie de la connaissance de cette fin de non-recevoir sous tous ses aspects, y compris en tant qu’elle était déduite de l’inopposabilité aux tiers du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur la nullité du contrat de licence de la société Nergeco France

Considérant que la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 que :
« la société Nergeco sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu’ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du goût de la clientèle. La société Nergeco dirigera tous travaux d’études, et de recherche s’adressera en priorité à la S.A. Nergeco France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ;
Qu’une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu’en d’application de l’article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ;

Que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au RNB le 3 juin 1998 ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l’article 8 alinéa 3 de la manière suivante :
« Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France » ;
Qu’une annexe à l’avenant rectificatif au contrat de management signée le 6 décembre 1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l’article 8 du contrat de management ainsi modifié ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel :
« Le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s’est prolongé - par l’effet d’un accord tacite commun des parties - à l’expiration de cette première période, et ce, jusqu’au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté.

Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ;

La société Nergeco France est licenciée de la société Nergeco, en application de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990,
- de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés,
- de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France,
- de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France » ;
Considérant que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l’article 15 du contrat de management , laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence de brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l’intégralité de cette période ;

Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l’annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l’article L 614-14 CPI et de la règle « fraus omnia corrompit » ;

Qu’elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l’article L 614-14 CPI, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ;

Que les sociétés Nergeco répliquent que l’intention des parties était bien d’inclure dans la licence les brevets français correspondant au brevet européen visé dans l’annexe au contrat de management ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 614-14 CPI
« une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert , gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation à peine de nullité » ;
Qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les co-contractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ;

Que cependant il a été dit que selon l’article 8 du contrat de management, la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ;

Qu’il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398791 figurant à l’annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n’est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ;

Que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ;
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L 613-8 et L 614-14 CPI ;

Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;

Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de’ faux en écriture privée, qu’ils n’auraient été signés qu’en 1998 pour les besoins de l’inscription au RNB de la licence en vue de l’assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d’exploitation et/ou « remonter » faussement la période d’exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ;

Qu’à cet égard il y a lieu de relever d’une part que l’action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d’autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 mars 2012 ;

Considérant toutefois que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l’existence d’un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ;

Que par ailleurs il résulte de son extrait d’immatriculation au RCS du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ;

Qu’il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine C. était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d’administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ;

Qu’enfin le débat sur la date exacte de signature de l’annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu égard aux termes de l’article 8 du contrat sus-rappelés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n’est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l’encontre du breveté ;
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font grief à l’arrêt de déclarer la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :

1°/ que le classement sans suite d’une plainte est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; que la cour d’appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’il appartient au juge de vérifier l’acte sous seing privé dont l’écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d’appel de vérifier les actes contestés ; qu’en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu’administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d’écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 CPC ;

3°/ que le juge ne peut se dispenser de vérifier l’écrit contesté que lorsqu’il peut statuer sans en tenir compte ; qu’après avoir constaté qu’aux termes de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n’avait été conférée à cette société que par l’avenant du 31 janvier 1991, la cour d’appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l’article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l’avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n’avait été signé qu’en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l’article 287 CPC ;

Mais attendu que, lorsque la contestation ne porte ni sur l’écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d’écritures ne trouve pas à s’appliquer ; que la preuve de l’existence ou non d’un faux matériel peut se faire par tous moyens ; que l’arrêt relève que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990 font expressément référence au contrat de management du même jour, ce qui démontre qu’il était entré en vigueur dès cette date, que selon l’extrait d’immatriculation au RCS et l’avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990 et qu’il est indiqué dans le contrat que Mme C. était spécialement habilitée à signer ce dernier pour le compte de ladite société ; que par ces motifs rendant inopérant le grief de la deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
***
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au RCS, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d’une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l’annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l’immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu’à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n’avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu’en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Maviflex et Gewiss se sont bornées à soulever la nullité du contrat de management et de son annexe, respectivement signés les 6 décembre 1990 et 31 janvier 1991, pour être antidatés, dès lors que la société Nergeco France n’aurait été immatriculée au RCS que le 2 février 1991 ; que le moyen, nouveau en ce qu’il soulève la nullité de ces actes sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code Civil dans l’hypothèse où le contrat de licence serait nul ou inopposable aux intimées est sans objet ;

Considérant que la société Nergeco France ne se prévaut pas d’une licence exclusive sur le brevet n° EP 0 398 791 ; qu’elle est donc intervenue dès l’origine du litige dans l’instance engagée par la société Nergeco SA, brevetée, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre même si la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 a accordé aux deux sociétés demanderesses une provision globale à valoir sur la réparation de « leur préjudice » sans distinction ;

Que sa demande n’a donc pas été jugée par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 pas plus qu’elle ne constitue une demande nouvelle ;

Qu’elle a cependant fait le choix d’opposer aux sociétés intimées le contrat de management du 6 décembre 1990 publié au Registre National des Marques le 3 juin 1998 ;

Qu’il en résulte que sauf à se contredire elle-même, son préjudice doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société brevetée postérieurement à cette date ; …

Le cinquième moyen critique l’arrêt d’avoir condamné la société Mavilflex à payer la somme de 766 k€, alors que toutes les portes « Fil’up » n’étaient pas contrefaisantes, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n’était « pas de nature à permettre l’admission » du pourvoi.

Résultat des courses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 et condamné in solidum les sociétés Maviflex et Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766 213 €, l’arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
L’arrêt cassé de la Cour de Parisest disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, l’arrêt de cassation sur Legifrance.

Gageons qu’un sixième et ultime pourvoi en cassation sera formé. Si la Cour suprême voudra bien se pencher encore une fois sur ces questions, on peut s’attendre à une décision en 2017.


Cour d’appel de Paris, 21 juin 2013 ; Nergeco c. Maviflex et al
Cour de cassation, 16 décembre 2014 ; Maviflex et al c. Nergeco

vendredi 26 décembre 2014

Optimal & agréable

En 2004, la société Georgia Pacific France (« GPF »), filiale du groupe américain Georgia Pacific, a déposé une demande de brevet français concernant un distributeur de papier toilette.

Elle commercialise le produit revendiqué auprès des professionnels sous la dénomination « SmartOne », ainsi que le papier toilette correspondant


En 2005, la société a été rachetée par le groupe américain Koch Industries.

La demande française a été étendue par le biais d’une demande internationale, qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen EP 1 799 083 désignant la France.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société suédoise SCA Hygiene Products AB et par la société française Global Hygiène, qui exerce une activité de transformateur de ouate de cellulose en produits d’hygiène et fournit leurs clients en papier toilette, papier d’essuyage, papier à usage médical et produits accessoires, à usage domestique, médical ou professionnel.


Estimant qu’en commercialisant en France des distributeurs de papier toilette reproduisant les revendications de son brevet, les sociétés Sipinco et Global Hygiène avaient contrefait son brevet, la société GPF a fait procéder, en février 2011, à des saisies-contrefaçon dans leurs locaux ainsi que dans les locaux d’une maison familiale rurale (?!) à Saint-Michel-en-l’Herm. Elle a ensuite fait assigner ces deux sociétés devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 à 9 de son brevet.


En 2011 encore, la société GPF a été rachetée par le groupe suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget et renommée SCA Tissue France (ci-après « SCA »). L’opposition de la société suédoise a évidemment été retirée.

En 2013, l’opposition a été rejetée ; le recours de l’opposante française a été rejeté en octobre 2014 (décision T 2109/13).

La revendication 1 de ce brevet européen est rédigée comme suit :
Distributeur de papier, comprenant un boîtier (6) dans lequel est logé un rouleau (3) d’une bande de papier (2), qui comprend des prédécoupes (4) transversales à la bande (2) définissant des feuilles de papier rectangulaires (5), dont la largeur (I) est transversale et la longueur (L) longitudinale, le boîtier (6) comportant un orifice de distribution (10), par lequel la bande de papier (2) est dévidée, la largeur (I) d’une feuille (5) étant comprise entre 125 mm et 180 mm et le rapport de la largeur (I) d’une feuille (5) sur sa longueur (L) étant compris entre 0,45 et 1, de préférence entre 0,5 et 0,65, caractérisé en ce que ledit papier est un papier toilette et ledit distributeur comporte une buse (9) avec ledit orifice de distribution (10), ladite buse (9) et ledit rouleau de papier 3 étant agencés pour que les feuilles de papier (5) se dévident une à une et sortent avec un froissement réduit à la sortie de la buse (9), le papier étant consommé de façon optimale et agréable.
Etrange caractéristique finale tout de même ! 



Par jugement rendu le 14 mars 2013, le tribunal a annulé le brevet pour insuffisance de description.

La société SCA a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014 infirmant le jugement de première instance. Il contient plusieurs passages intéressants, notamment au sujet de la nullité pour défaut de suffisance de description et de la contrefaçon par fourniture de moyens.

Sur la validité du brevet

[…]

La demande de nullité pour insuffisance de description des revendications 1 à 9

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé la partie française du brevet européen pour défaut de clarté et insuffisance de description ;

Qu’elles font valoir qu’aucun passage du texte du brevet ne permet de définir précisément la signification des termes « avec un froissement réduit à la sortie de la buse, le papier étant consommé de façon optimale et agréable’, le brevet ne définissant pas précisément les caractéristiques techniques permettant d’aboutir à un tel résultat et la manière de quantifier le froissement réduit et la consommation agréable et optimale du papier ;

Qu’il en résulte selon elles que l’homme du métier ne peut exécuter l’invention à la lecture de l’intégralité du brevet ;

Considérant que la société SCA réplique que l’homme du métier trouve dans le texte du brevet l’ensemble des éléments techniques permettant de réaliser l’invention, à savoir le papier spécifique, les éléments du distributeur de papier et la manière de les combiner et qu’il est ainsi à même, à la lecture du brevet, de réaliser l’invention, de sorte que la description est suffisante ;

Qu’elle ajoute que les caractéristiques de froissement réduit et de consommation optimale et agréable ne sont pas essentielles par rapport aux autres caractéristiques techniques de la revendication 1 ;

Considérant que les articles 83 et 138 b) de la convention de Munich exigent que le brevet doit exposer l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;

Considérant que l’homme du métier doit ainsi trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles normales par le jeu de simples opérations d’exécution et que la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable ;

Considérant que la suffisance de description doit s’apprécier en se fondant sur l’ensemble du brevet ;

Considérant que le brevet décrit les différents éléments du distributeur de papier, objet de l’invention, constitué d’un boîtier de forme cylindrique dans lequel est logé le rouleau de papier toilette de même forme se dévidant par l’intermédiaire d’un orifice de distribution comportant une buse de forme tronconique d’un diamètre compris en 6 et 8 mm ;

Qu’il décrit également la nature du papier toilette utilisé (en ouate de cellulose d’un grammage compris entre 14 et 30 g/m²), la largeur des feuilles de papier (entre 125 et 180 mm), le rapport de la largeur d’une feuille sur sa longueur (entre 0,45 et 1), le taux de perforation des prédécoupes de la bande de papier (entre 12 et 30 %) et le rapport de la force d’extraction du papier toilette hors de la buse sur la force de déchirure des dents de deux feuilles adjacentes (supérieur strictement à 1) ;

Que le brevet décrit encore l’agencement des différents éléments du boîtier et du rouleau de papier toilette dont l’extrémité libre de la bande est insérée dans la buse de façon à en faire saillie par son orifice de distribution ;

Considérant que la caractéristique du « froissement réduit » des feuilles de papier à la sortie de la buse est le résultat de l’agencement de ces différents éléments techniques, décrits objectivement au brevet, et s’entend de l’absence de forme en « ficelle » du papier sortant de l’orifice de la buse de l’art antérieur décrit au paragraphe [0008] de la description ;

Considérant de même que la caractéristique d’une consommation « optimale et agréable » du papier est également le résultat de cet agencement et s’entend d’une part de la minimisation de la consommation de papier par l’utilisateur par rapport à l’art antérieur décrit aux paragraphes [0004] et [0007] et d’autre part du caractère désagréable de la sortie du papier sous forme de « ficelle » nécessitant son déplissage pour pouvoir l’utiliser tel que résultant de l’art antérieur décrit au paragraphe [0008] susvisé ;

Considérant que la caractéristique de la revendication 1 est ainsi décrite de façon suffisamment claire et complète pour l’homme du métier ;

Considérant que le jugement entrepris qui a prononcé la nullité de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour insuffisance de description de ses revendications 1 à 9 sera en conséquence infirmé;

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront dès lors déboutées de leur demande principale en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour défaut de clarté et insuffisance de description ;

La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent à titre subsidiaire la nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive au regard des brevets Ames US 3,973,695 (D1) et Neveu et al FR 2 761 252 (D2) cités dans le brevet comme art antérieur le plus proche et des brevets King GB 2 308 114 (D3), Eberle US 5,215,211 (D4), Johnson US 5,785,274 (D5), Ogg et al US 5,114,771 (D6), Int. Cellucotton Products Company GB 643,350 (D7) et Granger FR 2 530 941 (D8) ;

Qu’elles soutiennent que le document D1 décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf la mention spécifique que le papier distribué peut être du papier toilette et qu’il ne décrit pas une buse ;

Que le document D2 divulgue également du papier toilette tel que défini dans le brevet et que de ce fait la revendication 1 du brevet est dépourvue d’activité inventive sur la base du document D1, des connaissances générales de l’homme du métier et de l’enseignement du document D2 ; que de telles caractéristiques sont également décrites dans D3 qui divulgue une buse permettant la séparation des feuilles une à une et qu’il en est de même avec D4 ;

Qu’elles font valoir également une autre approche par l’enseignement combiné du document D1 et du document D5 qui divulgue un distributeur de papier toilette comportant une buse ;

Considérant que la société SCA réplique que les documents cités concernent des distributeurs soit de papier d’essuyage, soit de papier toilette sans qu’on puisse indifféremment les utiliser tant pour l’un que pour l’autre et que l’homme du métier qui connaît les caractéristiques propres aux différents types de papier n’assimilera pas les uns aux autres ;

Qu’elle conteste que le document D1 puisse être l’état de la technique le plus proche, seul pouvant l’être un distributeur de papier toilette alors que D1 divulgue un distributeur de lingettes humides et ne concerne pas du papier toilette ; qu’en outre D1 ne comprend pas de buse ;

Qu’elle ajoute que les documents D2, D3, D4 et D5 ne sont pas davantage pertinents, aucun de ces documents ne pouvant être combinés avec D1 ; que D2 ne concerne pas du papier toilette mais un matériau fibreux, que D3 concerne du papier de cuisine plus large, que D4 ne concerne pas du papier toilette, n’aborde pas le problème du froissement de la feuille et que D5 ne divulgue qu’une pièce tubulaire sans enseigner une distribution feuille à feuille ;

Qu’elle en conclut qu’au vu des documents antérieurs invoqués, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d’une part, de l’existence des caractéristiques de la revendication 1 et d’autre part, que l’homme du métier aurait, sans faire preuve d’activité inventive, combiné ces caractéristiques pour parvenir à la solution brevetée et qu’ainsi la revendication 1 est valable ;

Considérant que l’article 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;

Considérant qu’il sera rappelé que l’homme du métier est un spécialiste des papiers toilette et de leurs distributeurs à destination des collectivités, connaissant les différences existant entre les différents types de papiers d’hygiène et cherchant à résoudre le problème posé, à savoir concevoir un distributeur de papier toilette feuille à feuille, avec une buse de distribution qui délivre des feuilles de papier peu froissées en sortie de la buse ;

Le document D1 (brevet Ames)

Considérant que ce document a trait à un « récipient-distributeur » pour tissus humectés dans lequel une bande de tissu perforée traitée est placée et où un seul morceau de tissu est délivré en séparant le premier morceau de tissu, partiellement découvert, du reste de la bande ;


Qu’il est expressément indiqué que les tissus humectés concernés sont destinés au nettoyage de salles de bains ou analogues ou pour être utilisés en cours de voyages ;

Que le récipient-distributeur divulgué par ce document comporte un corps de récipient pour contenir une bande de tissu perforé ayant une extrémité supérieure ouverte, un chapeau fixé de façon amovible dans lequel est pratiqué un orifice de distribution à travers lequel le bout du premier morceau de tissu de la bande peut être passé pour se trouver exposé extérieurement à la surface supérieure du chapeau ;

Que dans ce document la largeur de chaque morceau de tissu est transversale et sa largeur longitudinale et si le rapport de la largeur sur la longueur est comprise entre 0,56 et 1,99 ;

Considérant que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles pour parvenir à l’invention revendiquée ;

Considérant que le document D1 précise expressément que l’invention divulguée ne concerne pas le matériau particulier utilisé pour le tissu (page 6, lignes 35 à 37 ; NB : la bonne référence est : colonne 4, liges 28 à 32), qu’en effet les neuf revendications du brevet Ames ne portent que sur le « récipient-distributeur » lui-même sans aucune référence à la bande de tissu, à son taux de perforation et aux dimensions de chaque feuille ;

Qu’il apparaît en conséquence que le document D1 ne divulgue aucun des éléments caractérisants de la revendication 1, qu’il s’agisse de la référence à du papier toilette ou de l’existence d’une buse sur l’orifice de distribution à travers laquelle les feuilles de papier se dévident une à une avec un froissement réduit;

Considérant dès lors que le problème à résoudre n’est pas suggéré par l’enseignement du document D1 ;

Le document D2 (brevet Neveu et al)

Considérant que ce document a trait à un système de distribution feuille à feuille d’un matériau fibreux, tel qu’un chiffon d’essuyage, une serviette ou un essuie-mains en papier ou en non-tissé, que l’on dévide à partir du centre d’une bobine et au travers d’un orifice de distribution de forme conique ;


Que le problème que le brevet Neveu et al se propose de résoudre est de proposer un système de distribution dont le taux de réussite d’extraction une à une des feuilles est supérieur ou égal à 90 % et d’assurer un fonctionnement optimum de ce système pendant une plus longue période d’utilisation, malgré l’usure de la paroi du cône constituant l’organe de distribution, par le frottement de la matière fibreuse ;

Considérant que le problème à résoudre par l’homme du métier n’est pas suggéré par l’enseignement du document D2 qui n’aborde à aucun moment la question du froissement réduit des feuilles de papier toilette à la sortie du cône de distribution ; qu’en outre ce cône est défini à la description comme un « organe de distribution en soi connu » dont la précision concernant son diamètre est « de moindre importance » ;

Considérant d’autre part que le document D2 ne divulgue aucune précision quant au format des feuilles de papier, en particulier le rapport entre leur largeur et leur longueur ;

Considérant en conséquence que l’enseignement du document D1 combiné au document D2 ne divulgue pas les caractéristiques de l’invention et ne suggère pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces deux documents ;

Les documents D3 (King) et D4 (Eberle)

Considérant que le document D3 concerne un rouleau distributeur de feuilles à dévidage central permettant une distribution contrôlée des feuilles une à une ; que le problème qu’il se propose de résoudre est de proposer un rouleau formé à partir de deux bandes ayant chacune des lignes de faiblesse décalées les unes par rapport à celles de l’autre de telle sort qu’en utilisation, les deux bandes sont distribuées à travers une ouverture d’un distributeur, avec une bande faisant saillie plus loin que l’autre en raison du décalage des lignes de faiblesse, permettant ainsi une distribution unitaire des bandes alternées ;


Que le système distributeur décrit dans ce document se compose d’une jante pouvant se présenter sous la forme d’un tronc de cône, s’étendant autour d’une ouverture au travers de laquelle passent les deux bandes de tissu ;

Considérant que le document D4 concerne un distributeur de matériau en feuille pour lequel l’angle entre l’axe le long duquel un matériau en feuille est distribué et le récipient de distribution peut être changé ;


Que le problème que ce document se propose de résoudre est de permettre une installation flexible du distributeur de feuilles et la fourniture d’un distributeur à différents endroits sur le récipient du distributeur de feuilles, d’empêcher le blocage des feuilles au sein du distributeur, de permettre un accès facile à un chemin de feuilles dans le distributeur, de stabiliser le rouleau d’alimentation de feuilles contenues dans le distributeur et de permettre une installation facile des rouleaux d’alimentation de remplacement des feuilles ;

Que le moyen de distribution décrit dans ce document comprend un entonnoir faisant saillie par lequel le matériau en feuille s’étend depuis l’alimentation à travers deux ouvertures ;

Considérant que le problème à résoudre par l’homme du métier n’est pas davantage suggéré par l’enseignement des documents D3 et D4 qui ne divulguent notamment aucune précision quant au format des feuilles de papier, en particulier le rapport entre leur largeur et leur longueur ;

Considérant dès lors que l’enseignement du document D1 combiné soit au document D3, soit au document D4, ne divulgue pas davantage les caractéristiques de l’invention et ne suggère pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces documents ;

Le document D5 (Johnson)

Considérant que ce document concerne un dispositif pour contenir et distribuer du papier toilette afin d’améliorer l’enceinte de confinement et de distribution du papier en fournissant un distributeur rouleau statique qui permet le retrait d’une extrémité du papier libre à partir du centre du rouleau ;


Que le problème que ce document se propose de résoudre est de faciliter l’utilisation de produits en papier toilette à un seul pli de poids plus léger et économiques pour éviter le gaspillage économique et matériel ;

Que le moyen de distribution décrit dans ce document comprend une ouverture formée dans une saillie tel qu’un bec fixé ou formé dans le couvercle du dispositif dont le but est de protéger le rouleau de papier de l’humidité que l’on peut trouver dans une salle de bain ou une cuisine ;

Considérant qu’il n’est pas mentionné dans la description que ce bec serait de forme tronconique, la figure 3 montrant simplement que le bec est orienté vers le bas ainsi que précisé dans la description, et qu’il « peut pivoter ou se déplacer indépendamment du couvercle » ;

Considérant que ce document ne divulgue aucune caractéristique du brevet et que l’enseignement du document D1 combiné au document D5 ne suggère donc pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces deux documents ;

Les documents D6 (Ogg et al), D7 (Int. Cellucotton Products Company) et D8 (Granger)

Considérant que le document D6 concerne un moyen pour perforer les produits de consommation en feuille ; que le document D7 concerne une bande de papier divisible enroulée en rouleau et ayant des lignes de faiblesse disposées pour faciliter la déchirure de longueurs prédéterminées ; que ces deux documents ne décrivent aucun dispositif de distribution de papier toilette ;

Considérant que le document D8 concerne un distributeur automatique de matériaux en bandes prédécoupées et enroulées ou pliées en Z dont le ou les orifices de sortie sont de section circulaire ou en forme de haricot à larges arrondis d’entrée et de sortie ; que ce document ne divulgue aucune des caractéristiques du brevet ;

Cette affirmation nous fait penser que la Cour entend par « caractéristiques du brevet » les éléments de la partie caractérisante de la revendication. Nous pensons que cela ne correspond pas à l’utilisation habituelle du terme. Tous les éléments de la revendication sont des caractéristiques de l’invention, mais ce qui caractérise l’invention par rapport à l’art antérieur se trouve le plus souvent dans la partie caractérisante de la revendication (s’il y en a).
Considérant au surplus que si les sociétés Global Hygiène et Sipinco mentionnent dans leurs conclusions les documents D6, D7 et D8, force est de constater qu’elles n’en tirent aucun argument quant à l’absence d’activité inventive soulevée ;

Considérant dès lors que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique d’éviter la délivrance de feuilles de papier toilette froissées en forme de ficelle à la sortie du distributeur et de minimiser la consommation de papier, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique pertinent ;

Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ;

La demande de nullité des revendications dépendantes

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent la nullité des revendications dépendantes 2 à 9 pour défaut d’activité inventive en se fondant sur les mêmes documents ci-dessus analysés ;

Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que la revendication 3 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 et 2, que la revendication 4 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 3, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4, qu’ainsi les revendications 3 à 5 renvoient directement à la revendication 1 ;

Que la revendication 6 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 5, que la revendication 7 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 et 6, que la revendication 8 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 7 et que la revendication 9 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 8, qu’ainsi les revendications 6 à 9 se trouvent également sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement ;

Considérant en conséquence que les revendications 2 à 9 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;

Considérant dès lors que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront déboutées de leur demande subsidiaire en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour absence d’activité inventive ;

Sur la contrefaçon

Considérant que dans la mesure où la validité du brevet EP 1 799 083 est établie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société SCA irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon du dit brevet et qu’il sera en conséquence statué sur les demandes présentées par la société SCA au titre de la contrefaçon du brevet EP 1 799 083 ;

Considérant que la société SCA fait valoir que la société Sipinco offre et met dans le commerce des distributeurs de papier toilette et du papier toilette reproduisant les caractéristiques des revendications de son brevet EP 1 799 093, sans son consentement, commettant ainsi des actes de contrefaçon directe à son encontre au sens de l’article L 613-3 CPI ;

Qu’elle ajoute qu’en livrant et offrant de livrer en France du papier toilette que le client peut choisir d’utiliser dans un distributeur de type Lotus ou sans distributeur, la société Sipinco commet des actes de contrefaçon indirecte à son encontre au sens de l’article L 613-4 dudit code ; qu’étant importatrice des distributeurs incriminés et fabricante des rouleaux de papier, aucune mise en connaissance de cause préalable n’était nécessaire ;

Qu’elle précise en outre que la société Global Hygiène commet aussi des actes de contrefaçon indirecte en livrant et offrant de livrer sur le territoire français, des rouleaux de papier constituant des moyens de mise en œuvre sur ce territoire, de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci ;

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco répliquent que la société SCA ne se livre à aucune démonstration de la contrefaçon en précisant que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet vise à protéger le résultat recherché et non les dimensions d’un rouleau de papier et que la société SCA ne saurait chercher à s’approprier le principe d’une distribution centrale de papier et le diamètre de la buse de distribution du dérouleur ; que la reprise de caractéristiques du domaine public ne saurait constituer un acte de contrefaçon ;

Qu’elles contestent en outre toute contrefaçon par fourniture de moyens, n’ayant jamais mis en avant la compatibilité de leurs rouleaux avec un quelconque distributeur et qu’en toute hypothèse le consommateur est livre d’alimenter les distributeurs dont il a payé le prix avec les rouleaux de son choix;

Considérant ceci exposé, qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l’espèce, aux articles L 611-1, L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 CPI ;

Que l’article L 611-1, 1er alinéa dispose que le titulaire d’un brevet a un droit exclusif d’exploitation et que l’article L 613-3 interdit, sans le consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

Que l’article L 613-4 interdit également, sans le consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ;

Les faits de contrefaçon reprochés à la société Sipinco

Considérant que la société SCA soutient que la société Sipinco reproduit l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 de son brevet en commercialisant sous la référence 1520.01 du papier toilette présentant une découpe transversale, dont les feuilles sont de forme rectangulaire avec un rapport entre la largeur d’une feuille à la longueur est de 0,60, et en commercialisant sous la référence LI661BU un distributeur de papier caractérisé par la présence d’une buse servant d’ouverture pour le passage du papier avec un déploiement raisonnable ;

Qu’elle indique que la contrefaçon de la revendication 2 est établie du fait du dévidage dans le distributeur à partir du centre du rouleau ; que la contrefaçon de la revendication 3 est établie dans la mesure où la buse, située en saillie par rapport au boîtier, sert d’ouverture pour le passage du papier et présente une partie tronconique ; que la revendication 4 est contrefaite par le fait que l’axe du rouleau est perpendiculaire au support de fixation du boîtier ; que comme dans la revendication 5, la feuille de papier commercialisée par la société Sipinco a une largeur de 134 mm ; que comme dans la revendication 6, le diamètre du trou de la buse est d’environ 7 mm ; que comme dans la revendication 7, le taux de perforation des prédécoupes de la bande de papier est de 16,4 % ; que du fait des caractéristiques du papier, du taux de perforation ainsi que du diamètre de la buse, la revendication 8 est reproduite ; que comme dans la revendication 9, le papier est en deux plis en 100 % pure ouate de cellulose ayant un gramme de 15,g/m² par pli ;

Qu’elle ajoute que le papier toilette référencé 1520.01 est livré en France par la société Sipinco et peut être utilisé dans un distributeur de papiers de type Lotus ou sans distributeur selon le désir du client ; que ce papier est destiné à mettre en œuvre l’invention, ses dimensions particulières n’étant adaptées à aucun autre distributeur de papier toilette existant ; qu’il ressort des revendications 1, 2, 7 et 9 que le papier incriminé constitue un moyen de mise en œuvre de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, dès lors qu’il participe au résultat de l’invention ; qu’est ainsi constituée selon elle une contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 7 et 9 ;

Considérant que la société Sipinco réplique que la revendication 1 du brevet ne donne aucun monopole à la société SCA sur un distributeur à buse centrale dont le principe n’est pas une nouveauté et que le distributeur incriminé ne contrefait aucune des revendications du brevet ;

Qu’en ce qui concerne les actes de contrefaçon par fourniture de moyens elle fait valoir que la mention « compatibilité SmartOne » apposée sur une étiquette n’émane pas d’elle et qu’aucune mention de compatibilité de ses rouleaux avec les produits de la société SCA n’a été découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon ;


Considérant ceci exposé, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée le 08 février 2011 au siège social de la société Sipinco à Vern d’Anjou, que cette société commercialise sous la référence LI661BU un distributeur de papier toilette, importé auprès du fabricant turc Rulopak, dans lequel peut être logé le rouleau de papier qu’elle commercialise sous la référence 1520.01 ;


Considérant que ce distributeur de forme cylindrique avec un couvercle bombé comporte une pièce centrale blanc trouée (buse) servant d’ouverture pour le passage du papier, le trou central du boîtier correspondant à la buse ; que selon le procès-verbal, le papier toilette sort du distributeur avec un déploiement « raisonnable » ;

Considérant que se trouvent ainsi reproduits les éléments caractérisants de la revendication 1 ;

Considérant que selon le procès-verbal et les photographies qui y sont annexées, le dévidage se fait à partir du centre du rouleau, reproduisant ainsi la revendication 2 ; qu’il est indiqué que la buse présente une partie tronconique dont l’orifice de petit diamètre est l’orifice de distribution situé à l’extérieur par rapport au boîtier, reproduisant ainsi la revendication 3 ; que l’axe du rouleau est perpendiculaire au support de la fixation du boîtier, reproduisant ainsi la revendication 4 ; que le diamètre de l’orifice de distribution de la buse est d’environ 7mm, reproduisant ainsi la revendication 6 ;

Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que le rouleau de papier toilette présente une découpe transversale de 224 mm en longueur et 134 mm en largeur, reproduisant ainsi la revendication 5, la différence d’un millimètre n’étant pas significative ; qu’il est constaté l’existence de 22 « tenons dans la largeur de la découpe, ce qui correspond à un taux de perforation de 16,67 %, reproduisant ainsi la revendication 7 ; que selon les caractéristiques mécaniques du papier sec sa force de déchirure dans le sens de la machine est de 2,50 N, reproduisant ainsi la revendication 8 ; que le papier est à un ou deux plis, en ouate blanche, chaque pli ayant un grammage de 15,5 g/m², reproduisant ainsi la revendication 9 ;

Considérant en conséquence que la société Sipinco, en offrant et mettant dans le commerce un distributeur de papier toilette référencé LI661BU et un rouleau de papier référencé 1520.01, reproduisant l’ensemble des caractéristiques de l’invention objet du brevet EP 1 799 083, dont la société SCA est titulaire, sans son consentement, commet des actes de contrefaçon des revendications 1 à 9 de ce brevet, au sens de l’article L 613-3 CPI ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’actes de contrefaçon indirecte par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4, il convient de relever que selon la société SCA elle-même son invention consiste en la nouvelle combinaison entre d’une part, part un papier toilette spécifique et d’autre part, l’utilisation d’une buse de distribution des feuilles associée à une bande de ce papier spécifique prédécoupée, de telle manière à avoir une distribution des feuilles une à une, avec un froissement réduit à la sortie de la buse […] ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens (papier toilette et buse) coopérant, en raison notamment de leur agencement particulier tel que décrit au brevet, en vue d’un résultat commun (distribution des feuilles une à une, peu froissées) ; que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé par le brevet ;

Considérant que dans un tel cas le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée au sens de l’article L 613-4, ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen (en l’espèce le rouleau de papier) entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;

Considérant au surplus qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsque est fourni comme en l’espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même ;

Considérant enfin qu’il n’a été relevé aucun document émanant de la société Sipinco faisant état d’une compatibilité de ses rouleaux de papier toilette avec les distributeurs commercialisés par la société SCA […] ; qu’en effet la mention « compatibilité SmartOne apposée sur des documents découverts à l’occasion de la saisie-contrefaçon effectuée le 8 février 2011 dans la Maison Familiale et Rurale de Saint-Michel-en-l’Herm n’est pas le fait de la société Sipinco, étant relevé que cette Maison Familiale et Rurale n’est pas sa cliente et qu’elle était fournie par une société GAMA 29 à laquelle elle est étrangère ;

Considérant que l’attestation du Président directeur général de la société Reverdy selon laquelle la société Sipinco aurait « présenté à la société SODIP A. REVERDY un rouleau de papier toilette référencé 1520.01 comme étant destiné à être utilisé dans des distributeurs de marque SmartOne de la société GPF ne saurait suffire à entraîner la conviction de la cour en l’absence de tout document objectif confirmant cette affirmation ;

Considérant en effet que cette affirmation n’est pas cohérente avec l’indication dans l’attestation que la société Reverdy exploitait des distributeurs Rulopak qu’elle achetait également auprès de la société Sipinco de telle sorte que cette dernière n’aurait eu aucun intérêt à faire mention d’une compatibilité de ses rouleaux de papier 1520.01 avec les distributeurs de la société SCA ;

Considérant dès lors que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette pouvant être intégrés au dispositif breveté ne saurait constituer un acte distinct de contrefaçon par fourniture de moyens ;

Considérant que la société SCA sera donc déboutée de sa demande en contrefaçon par fourniture de moyens à l’encontre de la société Sipinco ;

Les faits de contrefaçon reprochés à la société Global Hygiène

Considérant que la société SCA reproche également à la société Global Hygiène des faits de contrefaçon indirecte dans la mesure où les rouleaux de papier référencés 1520.01 ainsi que les rouleaux de papier référencés T.366.Lnt reproduisent les caractéristiques du papier constituant un élément essentiel de l’invention objet du brevet n° EP 1 799 083 ;

Qu’elle fait valoir que ces papiers, qui sont destinés aux distributeurs SmartOne (ou leur copie) participent au résultat de l’invention objet du brevet et que selon la fiche technique des rouleaux référencés T.366.Lnt, ceux-ci sont dotés d’un mandrin extractible alors que les distributeurs de papier toilette SmartOne sont les seuls actuellement sur le marché, qui requièrent des rouleaux de papier toilette dotés de tels mandrins pour être mis en œuvre ;

Qu’elle ajoute que ces papiers sont livrés sur le territoire français et sont destinés à être utilisés, notamment dans les distributeurs SmartOne et que de ce fait la société Global Hygiène commet des actes de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 7 et 9 du brevet n° EP 1 799 083 ;

Considérant que, comme la société Sipinco, la société Global Hygiène réplique qu’aucune mention de compatibilité de ses rouleaux avec les produits de la société SCA n’a été découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon ;

Qu’elle ajoute que le caractère extractible des mandrins n’entre pas dans le champ du brevet invoqué et qu’en outre les distributeurs de papier Lotus ne sont pas les seuls à fonctionner sans mandrin ;

Considérant ceci exposé, que pour les mêmes motifs que pour la société Sipinco, il sera indiqué que s’agissant d’une invention de combinaison, la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette (au demeurant ne constituant qu’un consommable à intégrer au dispositif breveté) ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4 ;

Considérant au surplus pour les mêmes motifs relatifs notamment aux éléments découverts lors de la saisie-contrefaçon opérée dans la Maison Familiale et Rurale de Saint-Michel-en-l’Herm, qu’il n’est pas davantage démontré que la société Global Hygiène aurait personnellement fait état d’une compatibilité des rouleaux référencés 1520.01 ou I.366.Lnt avec les distributeurs de la société SCA ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de démonstration d’actes de contrefaçon par fourniture de moyens, la société SCA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon à l’encontre de la société Global Hygiène ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que du fait de la mise hors de cause de la société Global Hygiène, les demandes de réparation des préjudices de la société SCA ne peuvent concerner que la société Sipinco ;

Considérant que la société SCA demande en premier lieu qu’il soit ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt et en second lieu qu’il soit ordonné le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits livrés aux fins de confiscation, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu’elle réclame en outre la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice commercial et celle de 100.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que la société Sipinco réplique que le préjudice commercial ne peut être déduit de son chiffre d’affaires et que le préjudice moral n’est pas démontré ; qu’elle s’oppose également à la mesure de rappel des produits, ceux-ci étant consomptibles ;

Considérant ceci exposé, que l’atteinte, par les actes de contrefaçon, au droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation du produit objet du brevet doit être sanctionnée pour que le breveté soit pleinement réintégré dans son droit ; qu’il convient ainsi de mettre fin à ces actes de contrefaçon en en interdisant la poursuite ou la reprise et ce, sous astreinte provisoire pour une durée de trois mois de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution ;

Considérant en revanche que s’agissant de produits consomptibles, il n’y a pas lieu à ordonner le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits livrés, aux fins de confiscation ;

Considérant qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, la société SCA n’évalue son préjudice qu’au regard des bénéfices réalisés par le contrefacteur sans fournir d’éléments justificatifs des éventuelles conséquences économiques négatives qu’elle aurait également subies ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon effectuée au siège social de la société Sipinco que la masse contrefaisante est de 7.330 produits conditions par six rouleaux vendus au prix unitaire moyen de 10 € HT et de 72 distributeurs dont 60 ont été vendus ;

Considérant que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne sauraient être assimilés à son chiffre d’affaires ; qu’en fonction des éléments produits devant elle, la cour évalue le préjudice commercial subi par la société SCA du fait des actes de contrefaçon à la somme globale de 25.000 € que la société Sipinco sera condamnée à lui payer ;

Considérant que les actes de contrefaçon causent également un préjudice moral à la société SCA du fait notamment de la banalisation du produit objet de son brevet et de l’atteinte à son image du fait de la moindre qualité du papier contrefaisant ; que la cour évalue ce préjudice moral au vu des éléments de la cause à la somme de 15.000 € que la société Sipinco sera condamnée à lui payer ;

Sur les autres demandes

Considérant que si les sociétés Sipinco et Global Hygiène demandent reconventionnellement à la société SCA la somme de 160.000 € en réparation du gain manqué du fait de la cessation de la fabrication des rouleaux de papier toilette incriminés depuis la délivrance de l’assignation, outre le fait que la société Sipinco est quant à elle déclarée coupable d’actes de contrefaçon, force est de constater qu’elles n’invoquent aucun fondement juridique à une telle demande et qu’en particulier elles n’articulent ni même n’allèguent une quelconque faute de la part de la société SCA susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à ce titre ; qu’elles seront donc déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que dans la mesure où chacune des parties n’obtient que partiellement gain de cause en leurs demandes respectives, l’équité ne commande pas le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que pour les mêmes motifs il sera jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2014 ; SCA Tissue France c. Sipinco et al