lundi 6 octobre 2014

Mop-mobbing ?


Voici une décision qui touche à la concurrence déloyale sur fond de brevet.

La société Concept Microfibre (ci-après « CM »), qui est spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène, est titulaire de deux brevets français : FR 2 926 204 et FR 2 926 205 concernant tous deux un bandeau de nettoyage et délivrées en août 2012.

La revendication 1 du premier brevet est rédigée comme suit :
Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage de sol, destiné à être porté par un balai (3), ledit bandeau (2) présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une composition textile constituée de polyoléfine (8) et une composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9), caractérisé en ce que ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) et ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s'étendant vers la surface de nettoyage (10), et en ce que le titre du fil de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9).
… et celle du deuxième comme suit :
Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage de sol, destiné à être porté par un balai, ledit bandeau présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une pluralité de premières zones (8) comportant une première composition textile et une pluralité de secondes zones (9) comportant une seconde composition textile, la pluralité de premières zones (8) et la pluralité de secondes zones (9) étant disposées chacune suivant un motif en zigzag, caractérisé en ce que la première composition textile (8) est constituée de polyoléfine ou de bambou et la seconde composition textile (9) est constituée de microfibres hydrophiles.

Courant 2010, la société CM découvre sur le marché la présence de bandeaux de nettoyage dénommé « Puli Scrub » dont elle estime les caractéristiques techniques identiques à celles qu’elle revendique dans ses demandes de brevets.


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2010 et par le truchement de son conseil, la société CM a écrit au groupe Reso, client de la société DME, pour la mettre en garde contre la commercialisation du bandeau de nettoyage « frange Puli Scrub » présenté dans son catalogue comme portante atteinte à ses droits.


Le 28 octobre 2010 le groupement Reso a bloqué la vente de l’article litigieux auprès de ses adhérents.

Quelque jours plus tard, la société DME, une filiale du groupe industriel italien Filmop, qui assure la distribution en France des produits créés par sa société mère, a fait injonction à la société CM de cesser de menacer ses clients par des accusations infondées.

Le 21 mai 2012, la société DME a fait assigner la société CM devant le tribunal de commerce de Rouen en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 18 mars 2013 le tribunal a débouté la société DME de toutes ses demandes.

La société DME a relevé appel de ce jugement.

Par son arrêt du 3 juillet 2014, la Cour d’appel de Rouen vient de confirmer le jugement de première instance :

Sur la concurrence déloyale

Au soutien de son appel la société PME expose que la responsabilité civile délictuelle de la société CM pour concurrence déloyale est caractérisée ; que le fait de jeter publiquement le discrédit sur l’entreprise ou les produits d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu’en l’espèce la société CM a sciemment et volontairement entrepris un démarchage déloyal auprès de ses clients afin de les amener à cesser d’acheter ou de commercialiser le bandeau de nettoyage dénommé frange puli scrub au motif qu’il constituerait la contrefaçon de ses deux demandes de brevet ; qu’elle a clairement manifesté sa volonté de nuire à ses intérêts directs ;

Que la mise en demeure adressée par la société CM au groupement Reso repose sur deux demandes de brevet mais en aucun cas sur des brevets délivrés ; qu’aucune action en contrefaçon ne peut être examinée par le tribunal tant que les brevets n’ont pas été délivrés ;

Que justement le TGI de Paris est saisi de l’examen de la validité desdits brevets qu’elle considère comme nuls et non avenus à tout le moins pour défaut de toute nouveauté ;

Que contrairement à la motivation du tribunal de commerce, elle commercialisait dès avant le 29 septembre 2010 les franges puli scrub parfois dénommées par les clients sous le nom générique de micro activa, s’agissant d’un même produit qu’elle verse au débat en original ;

Que la société CM s’est adressée à ses clients en invoquant la contrefaçon alors qu’elle aurait dû s’adresser directement à elle, distributeur des produits incriminés en France ; qu’elle l’a discréditée ainsi que son revendeur et sa société mère ;

Que si l’article L 615-1 al 3 CPI impose avant d’agir en contrefaçon l’envoi d’une mise en connaissance de cause, la lettre de mise en garde doit être mesurée et neutre, puisqu’elle n’a pas pour objet d’apporter la preuve d’une contrefaçon mais de porter à la connaissance du destinataire l’existence d’une protection privative et d’attirer son attention sur le caractère vraisemblablement contrefaisant des actes qu’il accomplit, afin qu’il puisse décider en toute connaissance de cause de cesser ou de poursuivre l’activité incriminée ;

Qu’en l’occurrence les mises en demeure litigieuses constituent des mises en garde abusives en ce qu’elles invitent fortement le tiers à cesser la commercialisation du produit incriminé et à ne plus s’approvisionner auprès du fabricant de produits ;

Qu’en effet la société Reso a immédiatement réagi à cette mise en demeure péremptoire par la suppression du produit de son catalogue et l’arrêt de toute commande du produit en cause auprès de la société DME alors qu’elle n’avait même pas reçu la copie intégrale des deux demandes de brevet de la société CM ;

Que finalement elle a perdu le marché Reso et celui de la commune de Cholet suite aux accusations illégitimes de la société CM ;

Qu’une action judiciaire en contrefaçon peut être engagée au stade de la demande de brevet mais que la juridiction saisie est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance de ce brevet ;

Qu’en l’espèce les revendications des demandes initiales des brevets de la société CM ont été modifiées, de sorte que les extraits des demandes joints à la mise en demeure du 29 septembre 2010 à la société Reso, ne permettaient pas aux tiers ni d’identifier clairement les revendications des demandes de brevet, ni d’en apprécier la portée puisque non définitive ;

Que les faits reprochés à la société intimée sont antérieurs à la délivrance des brevets ; que c’est exclusivement à la date d’émission des lettres et des actes qui lui sont reprochés, que doit être appréciée son éventuelle responsabilité civile délictuelle, peu important la délivrance ultérieure plus de deux années plus tard des brevets susvisés; que la délivrance de ces deux brevets ne saurait légitimer a posteriori les accusations mensongères de contrefaçon à son encontre et à l’encontre de la société Filmop dès lors que le TGI de Paris n’a pas encore statué sur sa demande de nullité desdits brevets ;

Qu’elle justifie d’un préjudice économique d’au moins 100 000 € compte tenu de la perte de chiffre d’affaires entre 2010 et 2012 liée aux agissements de la société CM ; que par ailleurs elle a également subi un préjudice commercial distinct d’un montant de 100 000 € et un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000€ ;

La société CM réplique que les termes employés dans les courriers incriminés étaient mesurés et proportionnés, répondant ainsi à l’obligation de mise en connaissance de cause des potentiels contrefacteurs, obligations imposée par le code de la propriété intellectuelle ;

Que la société Reso elle-même avait qualifié de simple questionnement le courrier qui lui avait été envoyé par le conseil de la société CM ;

Qu’elle a envoyé à titre d’information à la ville de Cholet cliente de la société CM et à la société Manic revendeur du produit litigieux, une note d’information interne destinée à ses salariés rappelant que son conseil avait entrepris les actions juridiques d’usage envers la société DME à savoir l’envoi d’une lettre de mise en garde ;

Que les destinataires des courriers incriminés étaient des professionnels avertis du domaine considéré, qui avait parfaitement les moyens d’apprécier la situation ; que d’ailleurs la société Reso bien peu impressionnée par ce courrier commercialise encore le produit puli scrub sur son site internet ;

Que la jurisprudence constante faisant application de l’article L 615-1 CPI admet qu’un breveté puisse mettre en garde la clientèle dès lors que l’information est exprimée objectivement et en termes modérés ; que son comportement est exempt de tout reproche sur le terrain du dénigrement, dans la mesure où il découle de son droit légitime de propriété industrielle d’informer les tiers en général et les potentiels contrefacteurs en particulier, de l’existence de ses droits et des risques liés à d’éventuelles atteintes à ces droits ;

Qu’en l’espèce aucune commande de substitution n’a été passée par la société Reso ou la ville de Cholet à la société CM et qu’il n’existe aucun détournement de clientèle ;

Qu’en application des dispositions de l’article L 613-1 CPI, les droits afférents à un brevet commencent à compter de son dépôt ;

Qu’à compter de leur publication les demandes de brevets étaient parfaitement opposables aux tiers et pouvaient valablement fonder une action en contrefaçon ; que les courriers incriminés adressés aux contrefacteurs potentiels l’ont été après la date de publication des demandes de brevets du 17 juillet 2009 ;

Qu’elle était donc titulaire de demandes de brevet publiées dont le champ de protection a été fixé avec certitude par les réponses au rapport de recherche déposé le 9 décembre 2008 ; qu’elle disposait de droits parfaitement opposables aux tiers et qu’elle était fondée et légitime à contacter préalablement à une éventuelle action en contrefaçon à leur encontre, les contrefacteurs potentiels afin de les mettre en connaissance de cause et les prévenir du risque encouru ;

Que la contestation par la société DME de la validité des brevets est inopérante dans la mesure où dans la présente procédure seule est en cause la loyauté ou non de son propre comportement ; qu’en tout état de cause la société CM était certaine que ces brevets seraient délivrés ce qui a été le cas ; que par conséquent ces courriers n’étaient pas fondés sur des demandes de brevets manifestement nuls, ce qui démontre qu’elle a agi avec sérieux sans déloyauté sur le fondement de droits solides dont la portée était figée et opposable aux tiers depuis leur publication en date du 17 juillet 2009 ;

Que par ailleurs la prétendue commercialisation antérieure des brevets de la société DME est douteuse et inopérante ; qu’il apparaît au contraire au vu des pièces comptables versées par l’appelante qu’elle n’a pas commercialisé les produits litigieux avant l’année 2010 ; que le nom du produit puli scrub ne figure sur aucun des récapitulatifs avant cette date ; qu’en réalité ce produit a été commercialisé largement après le dépôt et la publication de ses demandes de brevets ; que la société DME entretient une confusion entre le produit puli scrub et le produit micro activa qui sont en réalité différents.

L’article L 611-1 CPI dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation.

La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L 612-21.

L’article L 613-1 énonce que le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande.

L’article L 615-1 du même code prévoit que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Il résulte enfin des dispositions de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce l’examen des pièces versées aux débats montre que la société CM a déposé et publié respectivement les 16 janvier 2008 et 17 juillet 2009 ses demandes de brevet pour deux produits à savoir un bandeau de nettoyage à plusieurs compositions textiles et ensemble le comprenant sous le numéro FR 0850267 et un bandeau de nettoyage comportant un motif en zigzag et ensemble le comprenant sous le numéro FR080268.

Il est établi que dans la perspective éventuelle d’une action en contrefaçon ladite société a adressé au groupe Reso centrale d’achat travaillant avec la société DME un courrier recommandé avec accusé de réception dans les termes suivants :
« Nous vous informons que notre cliente la société CM est titulaire de deux demandes de brevet FR0850267 et FR 0850268 en vigueur en France relatives à des bandeaux de nettoyage (Mop). Une copie de ces demandes de brevet est jointe au présent courrier.
Votre catalogue entretien des sols présente en page 39 un bandeau de nettoyage dénommé Frange Pulli Scrub. »

Elle rappelait ensuite les dispositions de l’article 615-1 CPI puis indiquait que
« le produit dénommé Frange Pulli Scrub semble entrer dans l’étendue de la protection revendiquée par les demandes de brevet FR0850267 et FR0850268.
Dans ces conditions veuillez nous faire connaître le nom de votre conseil et nous indiquer d’ici au 15 octobre 2010 pour quelle raison votre société n’a pas pris en considération l’atteinte qu’elle porte aux droits des demandes de brevet de notre cliente. »

Il est constant que le second courrier incriminé par la société DME a été adressé par l’intimée le 7 septembre 2011 au chef du service achats de la commune de Cholet cliente de celle-là dans les termes suivants :
« Suite à votre échange avec M. L. nous souhaitons attirer votre attention sur un potentiel achat de votre part concernant le produit Polyscrub. Pour cela vous trouverez ci- joint un courrier de notre responsable produits informant les salariés de notre entreprise sur l’action engagée auprès de la société DME suite à la commercialisation de cette mop qui est le contretype de nos mops EMR 30 et 80. »
Selon ce courrier en date du 15/05/2011 la société CM les informe que
« notre avocat a entrepris à notre demande les actions juridiques d’usage envers la société DME qui distribue sous la référence Polyscrub des mops contretypant de façon illégale nos mops EMR30 et EMR80 protégés par nos brevets :

FR0850267

FR0850268

Nous vous remercions de nous informer de toute nouvelle mise sur le marché de ces mops contrevenantes en nous procurant le maximum de détails possibles sur les conditions de cette distribution afin que nous puissions les transmettre à notre avocat et étayer ainsi de façon concrète et conséquente le dossier en cours. Nous vous remercions également de bien vouloir informer vos clients susceptibles d’acquérir ces mops Polyscrub des risques d’implication qu’ils encourent au titre de notre action en justice envers DME puisqu’ils seraient les acteurs de la mise sur le marché des mops contrefaites. Pour exemple la société Reso concernée à ce titre et contactée par notre avocat a immédiatement cessé tout achat de ces mops auprès de la société DME afin de ne pas se mettre en potentielle situation contrevenante à notre encontre et risquer des poursuites au titre du droit de la propriété intellectuelle applicable à nos brevets. »
Le troisième courrier litigieux a été envoyé par l’intimée à la société Manic le 1er février 2012 dans les termes suivants :
« Nous sommes avertis par notre responsable du développement M. L. de vos achats potentiels concernant le produit polyscrub. Nous tenons à attirer votre attention sur les conséquences possibles de la commercialisation d’un produit contrefaisant en application du code de la propriété intellectuelle et à cet effet, nous vous adressons en copie la note d’information relative à ce dossier, émanant de notre service juridique et destiné à nos responsables Concept Microfibre. »
Ces mises en garde objectives précises et mesurées du bénéficiaire d’une demande de brevet publiée, ne sauraient constituer ni un acte de dénigrement ni un acte de concurrence déloyale en ce qu’elles ne contiennent aucun propos malveillant destiné à détourner la clientèle du concurrent, mais visent exclusivement à protéger les droits de la société CM conformément à l’article L 613-1 CPI précité.

Il convient d’observer à titre surabondant que cette dernière a introduit à l’encontre des sociétés DME et Filmop une action en contrefaçon devant le TGI de Paris le 1er août 2012 et obtenu le 3 août 2012 les deux brevets sollicités.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris lequel a écarté la demande de dommages et intérêts de l’intimée, qui ne justifie pas que la défense légitime des intérêts de l’appelante ait dégénéré en abus.

Sur les demandes au titre de l’article 700 CPC

Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel qu’il convient d’évaluer à 5000 € ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Rouen, 3 juillet 2014 ; DME c. Concept Microfibre

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