Voici une décision qui touche à la concurrence
déloyale sur fond de brevet.
La société Concept Microfibre (ci-après
« CM »), qui est spécialisée dans le domaine du nettoyage et de
l’hygiène, est titulaire de deux brevets français : FR 2 926 204 et
FR 2 926 205 concernant tous deux un bandeau de nettoyage et délivrées
en août 2012.
La revendication 1 du premier brevet est rédigée comme
suit :
Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage de sol, destiné à être porté par un balai (3), ledit bandeau (2) présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une composition textile constituée de polyoléfine (8) et une composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9), caractérisé en ce que ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) et ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s'étendant vers la surface de nettoyage (10), et en ce que le titre du fil de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9).
… et celle du deuxième comme suit :
Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage de sol, destiné à être porté par un balai, ledit bandeau présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une pluralité de premières zones (8) comportant une première composition textile et une pluralité de secondes zones (9) comportant une seconde composition textile, la pluralité de premières zones (8) et la pluralité de secondes zones (9) étant disposées chacune suivant un motif en zigzag, caractérisé en ce que la première composition textile (8) est constituée de polyoléfine ou de bambou et la seconde composition textile (9) est constituée de microfibres hydrophiles.
Courant 2010, la société CM découvre sur le marché la
présence de bandeaux de nettoyage dénommé « Puli Scrub » dont elle
estime les caractéristiques techniques identiques à celles qu’elle revendique
dans ses demandes de brevets.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en
date du 29 septembre 2010 et par le truchement de son conseil, la société CM a
écrit au groupe Reso, client de la société DME, pour la mettre en garde contre
la commercialisation du bandeau de nettoyage « frange Puli Scrub »
présenté dans son catalogue comme portante atteinte à ses droits.
Le 28 octobre 2010 le groupement Reso a bloqué la
vente de l’article litigieux auprès de ses adhérents.
Quelque jours plus tard, la société DME, une filiale
du groupe industriel italien Filmop, qui assure la distribution en France des
produits créés par sa société mère, a fait injonction à la société CM de cesser
de menacer ses clients par des accusations infondées.
Le 21 mai 2012, la société DME a fait assigner la
société CM devant le tribunal de commerce de Rouen en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 18 mars 2013 le
tribunal a débouté la société DME de toutes ses demandes.
La société DME a relevé appel de ce jugement.
Par son arrêt du 3 juillet 2014, la Cour
d’appel de Rouen vient de confirmer le jugement de première instance :
Sur la
concurrence déloyale
Au soutien de son appel la
société PME expose que la responsabilité civile délictuelle de la société CM
pour concurrence déloyale est caractérisée ; que le fait de jeter publiquement
le discrédit sur l’entreprise ou les produits d’un concurrent constitue un acte
de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur ;
qu’en l’espèce la société CM a sciemment et volontairement entrepris un
démarchage déloyal auprès de ses clients afin de les amener à cesser d’acheter
ou de commercialiser le bandeau de nettoyage dénommé frange puli scrub au motif
qu’il constituerait la contrefaçon de ses deux demandes de brevet ; qu’elle a
clairement manifesté sa volonté de nuire à ses intérêts directs ;
Que la mise en demeure
adressée par la société CM au groupement Reso repose sur deux demandes de
brevet mais en aucun cas sur des brevets délivrés ; qu’aucune action en
contrefaçon ne peut être examinée par le tribunal tant que les brevets n’ont
pas été délivrés ;
Que justement le TGI de Paris
est saisi de l’examen de la validité desdits brevets qu’elle considère comme
nuls et non avenus à tout le moins pour défaut de toute nouveauté ;
Que contrairement à la
motivation du tribunal de commerce, elle commercialisait dès avant le 29
septembre 2010 les franges puli scrub parfois dénommées par les clients sous le
nom générique de micro activa, s’agissant d’un même produit qu’elle verse au
débat en original ;
Que la société CM s’est
adressée à ses clients en invoquant la contrefaçon alors qu’elle aurait dû s’adresser
directement à elle, distributeur des produits incriminés en France ; qu’elle
l’a discréditée ainsi que son revendeur et sa société mère ;
Que si l’article L 615-1 al 3
CPI impose avant d’agir en contrefaçon l’envoi d’une mise en connaissance de cause,
la lettre de mise en garde doit être mesurée et neutre, puisqu’elle n’a pas
pour objet d’apporter la preuve d’une contrefaçon mais de porter à la
connaissance du destinataire l’existence d’une protection privative et
d’attirer son attention sur le caractère vraisemblablement contrefaisant des
actes qu’il accomplit, afin qu’il puisse décider en toute connaissance de cause
de cesser ou de poursuivre l’activité incriminée ;
Qu’en l’occurrence les mises
en demeure litigieuses constituent des mises en garde abusives en ce qu’elles
invitent fortement le tiers à cesser la commercialisation du produit incriminé
et à ne plus s’approvisionner auprès du fabricant de produits ;
Qu’en effet la société Reso a
immédiatement réagi à cette mise en demeure péremptoire par la suppression du
produit de son catalogue et l’arrêt de toute commande du produit en cause
auprès de la société DME alors qu’elle n’avait même pas reçu la copie intégrale
des deux demandes de brevet de la société CM ;
Que finalement elle a perdu le
marché Reso et celui de la commune de Cholet suite aux accusations illégitimes
de la société CM ;
Qu’une action judiciaire en
contrefaçon peut être engagée au stade de la demande de brevet mais que la
juridiction saisie est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la
délivrance de ce brevet ;
Qu’en l’espèce les
revendications des demandes initiales des brevets de la société CM ont été
modifiées, de sorte que les extraits des demandes joints à la mise en demeure
du 29 septembre 2010 à la société Reso, ne permettaient pas aux tiers ni
d’identifier clairement les revendications des demandes de brevet, ni d’en
apprécier la portée puisque non définitive ;
Que les faits reprochés à la
société intimée sont antérieurs à la délivrance des brevets ; que c’est
exclusivement à la date d’émission des lettres et des actes qui lui sont
reprochés, que doit être appréciée son éventuelle responsabilité civile
délictuelle, peu important la délivrance ultérieure plus de deux années plus
tard des brevets susvisés; que la délivrance de ces deux brevets ne saurait
légitimer a posteriori les accusations mensongères de contrefaçon à son
encontre et à l’encontre de la société Filmop dès lors que le TGI de Paris n’a
pas encore statué sur sa demande de nullité desdits brevets ;
Qu’elle justifie d’un
préjudice économique d’au moins 100 000 € compte tenu de la perte de chiffre
d’affaires entre 2010 et 2012 liée aux agissements de la société CM ; que par
ailleurs elle a également subi un préjudice commercial distinct d’un montant de
100 000 € et un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000€ ;
La société CM réplique que
les termes employés dans les courriers incriminés étaient mesurés et
proportionnés, répondant ainsi à l’obligation de mise en connaissance de cause
des potentiels contrefacteurs, obligations imposée par le code de la propriété
intellectuelle ;
Que la société Reso elle-même
avait qualifié de simple questionnement le courrier qui lui avait été envoyé
par le conseil de la société CM ;
Qu’elle a envoyé à titre
d’information à la ville de Cholet cliente de la société CM et à la société
Manic revendeur du produit litigieux, une note d’information interne destinée à
ses salariés rappelant que son conseil avait entrepris les actions juridiques
d’usage envers la société DME à savoir l’envoi d’une lettre de mise en garde ;
Que les destinataires des
courriers incriminés étaient des professionnels avertis du domaine considéré,
qui avait parfaitement les moyens d’apprécier la situation ; que d’ailleurs la
société Reso bien peu impressionnée par ce courrier commercialise encore le
produit puli scrub sur son site internet ;
Que la jurisprudence
constante faisant application de l’article L 615-1 CPI admet qu’un breveté
puisse mettre en garde la clientèle dès lors que l’information est exprimée
objectivement et en termes modérés ; que son comportement est exempt de tout
reproche sur le terrain du dénigrement, dans la mesure où il découle de son
droit légitime de propriété industrielle d’informer les tiers en général et les
potentiels contrefacteurs en particulier, de l’existence de ses droits et des
risques liés à d’éventuelles atteintes à ces droits ;
Qu’en l’espèce aucune
commande de substitution n’a été passée par la société Reso ou la ville de
Cholet à la société CM et qu’il n’existe aucun détournement de clientèle ;
Qu’en application des
dispositions de l’article L 613-1 CPI, les droits afférents à un brevet
commencent à compter de son dépôt ;
Qu’à compter de leur
publication les demandes de brevets étaient parfaitement opposables aux tiers
et pouvaient valablement fonder une action en contrefaçon ; que les courriers
incriminés adressés aux contrefacteurs potentiels l’ont été après la date de
publication des demandes de brevets du 17 juillet 2009 ;
Qu’elle était donc titulaire
de demandes de brevet publiées dont le champ de protection a été fixé avec
certitude par les réponses au rapport de recherche déposé le 9 décembre 2008 ;
qu’elle disposait de droits parfaitement opposables aux tiers et qu’elle était
fondée et légitime à contacter préalablement à une éventuelle action en
contrefaçon à leur encontre, les contrefacteurs potentiels afin de les mettre
en connaissance de cause et les prévenir du risque encouru ;
Que la contestation par la
société DME de la validité des brevets est inopérante dans la mesure où dans la
présente procédure seule est en cause la loyauté ou non de son propre
comportement ; qu’en tout état de cause la société CM était certaine que ces
brevets seraient délivrés ce qui a été le cas ; que par conséquent ces
courriers n’étaient pas fondés sur des demandes de brevets manifestement nuls,
ce qui démontre qu’elle a agi avec sérieux sans déloyauté sur le fondement de
droits solides dont la portée était figée et opposable aux tiers depuis leur
publication en date du 17 juillet 2009 ;
Que par ailleurs la prétendue
commercialisation antérieure des brevets de la société DME est douteuse et
inopérante ; qu’il apparaît au contraire au vu des pièces comptables versées
par l’appelante qu’elle n’a pas commercialisé les produits litigieux avant
l’année 2010 ; que le nom du produit puli scrub ne figure sur aucun des
récapitulatifs avant cette date ; qu’en réalité ce produit a été commercialisé
largement après le dépôt et la publication de ses demandes de brevets ; que la
société DME entretient une confusion entre le produit puli scrub et le produit
micro activa qui sont en réalité différents.
L’article L 611-1 CPI dispose
que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle
délivré par le directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants
cause un droit exclusif d’exploitation.
La délivrance du titre donne
lieu à la diffusion légale prévue à l’article L 612-21.
L’article L 613-1 énonce que
le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L 611-1 prend effet à
compter du dépôt de la demande.
L’article L 615-1 du même code
prévoit que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels
qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la
responsabilité de son auteur.
Toutefois, l’offre, la mise
dans le commerce, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le
commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une
autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la
responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance
de cause.
Il résulte enfin des
dispositions de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer.
En l’espèce l’examen des
pièces versées aux débats montre que la société CM a déposé et publié
respectivement les 16 janvier 2008 et 17 juillet 2009 ses demandes de brevet
pour deux produits à savoir un bandeau de nettoyage à plusieurs compositions
textiles et ensemble le comprenant sous le numéro FR 0850267 et un bandeau de
nettoyage comportant un motif en zigzag et ensemble le comprenant sous le
numéro FR080268.
Il est établi que dans la
perspective éventuelle d’une action en contrefaçon ladite société a adressé au
groupe Reso centrale d’achat travaillant avec la société DME un courrier
recommandé avec accusé de réception dans les termes suivants :
« Nous vous informons que notre cliente la société CM est titulaire de deux demandes de brevet FR0850267 et FR 0850268 en vigueur en France relatives à des bandeaux de nettoyage (Mop). Une copie de ces demandes de brevet est jointe au présent courrier.
Votre catalogue entretien des
sols présente en page 39 un bandeau de nettoyage dénommé Frange Pulli Scrub. »
Elle rappelait ensuite les
dispositions de l’article 615-1 CPI puis indiquait que
« le produit dénommé Frange Pulli Scrub semble entrer dans l’étendue de la protection revendiquée par les demandes de brevet FR0850267 et FR0850268.
Dans ces conditions veuillez
nous faire connaître le nom de votre conseil et nous indiquer d’ici au 15
octobre 2010 pour quelle raison votre société n’a pas pris en considération
l’atteinte qu’elle porte aux droits des demandes de brevet de notre cliente. »
Il est constant que le second
courrier incriminé par la société DME a été adressé par l’intimée le 7
septembre 2011 au chef du service achats de la commune de Cholet cliente de
celle-là dans les termes suivants :
« Suite à votre échange avec M. L. nous souhaitons attirer votre attention sur un potentiel achat de votre part concernant le produit Polyscrub. Pour cela vous trouverez ci- joint un courrier de notre responsable produits informant les salariés de notre entreprise sur l’action engagée auprès de la société DME suite à la commercialisation de cette mop qui est le contretype de nos mops EMR 30 et 80. »
Selon ce courrier en date du
15/05/2011 la société CM les informe que
« notre avocat a entrepris à notre demande les actions juridiques d’usage envers la société DME qui distribue sous la référence Polyscrub des mops contretypant de façon illégale nos mops EMR30 et EMR80 protégés par nos brevets :FR0850267FR0850268Nous vous remercions de nous informer de toute nouvelle mise sur le marché de ces mops contrevenantes en nous procurant le maximum de détails possibles sur les conditions de cette distribution afin que nous puissions les transmettre à notre avocat et étayer ainsi de façon concrète et conséquente le dossier en cours. Nous vous remercions également de bien vouloir informer vos clients susceptibles d’acquérir ces mops Polyscrub des risques d’implication qu’ils encourent au titre de notre action en justice envers DME puisqu’ils seraient les acteurs de la mise sur le marché des mops contrefaites. Pour exemple la société Reso concernée à ce titre et contactée par notre avocat a immédiatement cessé tout achat de ces mops auprès de la société DME afin de ne pas se mettre en potentielle situation contrevenante à notre encontre et risquer des poursuites au titre du droit de la propriété intellectuelle applicable à nos brevets. »
Le troisième courrier
litigieux a été envoyé par l’intimée à la société Manic le 1er
février 2012 dans les termes suivants :
« Nous sommes avertis par notre responsable du développement M. L. de vos achats potentiels concernant le produit polyscrub. Nous tenons à attirer votre attention sur les conséquences possibles de la commercialisation d’un produit contrefaisant en application du code de la propriété intellectuelle et à cet effet, nous vous adressons en copie la note d’information relative à ce dossier, émanant de notre service juridique et destiné à nos responsables Concept Microfibre. »
Ces mises en garde objectives
précises et mesurées du bénéficiaire d’une demande de brevet publiée, ne
sauraient constituer ni un acte de dénigrement ni un acte de concurrence
déloyale en ce qu’elles ne contiennent aucun propos malveillant destiné à
détourner la clientèle du concurrent, mais visent exclusivement à protéger les
droits de la société CM conformément à l’article L 613-1 CPI précité.
Il convient d’observer à
titre surabondant que cette dernière a introduit à l’encontre des sociétés DME
et Filmop une action en contrefaçon devant le TGI de Paris le 1er
août 2012 et obtenu le 3 août 2012 les deux brevets sollicités.
Il convient par conséquent de
confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et
intérêts.
Sur la demande de
dommages et intérêts
Il y a lieu également de
confirmer le jugement entrepris lequel a écarté la demande de dommages et
intérêts de l’intimée, qui ne justifie pas que la défense légitime des intérêts
de l’appelante ait dégénéré en abus.
Sur les demandes
au titre de l’article 700 CPC
Il n’apparaît pas équitable
de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans
les dépens en cause d’appel qu’il convient d’évaluer à 5000 € ;
Le jugement déféré sera
confirmé sur ce point. …
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Rouen, 3 juillet 2014 ; DME c. Concept Microfibre




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