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jeudi 16 octobre 2014

A la hussorde


La société Hussor est titulaire du brevet français FR 2 897 884 concernant un procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers.


Les revendications 1 et 2 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu’il consiste à mettre en œuvre une surface coffrante anticorrosion et une interface de démoulage.
2. Procédé de coffrage, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la surface coffrante anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion.
La société Hussor a étendu la demande française en Europe, mais elle a retirée la demande européenne la veille de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen (EP 1 823 667). La désignation de la France avait déjà été retirée plus tôt.

Ce retrait de la demande in extremis - apparemment motivé par la situation du marché dans les les autres pays d’Europe – est intervenu alors que la demande avait été refusée dans un premier temps et que la division d’examen avait procédé à une révision préjducielle sur la base d’une nouvelle revendication 1 correspondant à une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet français.

La société Sateco fabrique et commercialise des matériels de coffrage pour la mise en forme du béton.


Après avoir procédé à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Olry Arkédia, la société Hussor a fait assigner la société Sateco devant le TGI de Strasbourg le 26 novembre 2008, en contrefaçon de son brevet, commis en offrant de livrer et en livrant à la société Olry Arkédia les moyens de mettre en œuvre le procédé couvert par les revendications 1, 2, 4 et 5 de son brevet français.

La société Sateco a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement en date du 16 juin 2011, le tribunal a annulé les revendications 1, 4 et 5 (mais pas la revendication 2) du brevet, a débouté la société Hussor de ses demandes et l’a condamnée pour des actes de concurrence déloyale.

La société Hussor a interjeté appel du jugement.

Dans son arrêt du 17 septembre 2014, la Cour d’appel de Colmar a annulé la revendication 2 et confirmé le jugement de première instance sur les autres points.

Voici l’essentiel de cet arrêt :

Sur la nullité de la saisie contrefaçon

Attendu que la société Sateco fait valoir que seul l’huissier mandaté par la société Hussor pour exécuter les opérations prévues par l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 octobre 2008, pouvait interroger les personnes présentes sur les lieux d’exécution de l’ordonnance, et que les deux conseils en propriété industrielle accompagnant l’huissier n’étaient pas habilités à poser des questions au saisi ; que cependant ces deux experts ont demandé des précisions sur les qualités et la mise en œuvre des banches, de sorte que ce sont eux qui ont conduit l’interrogatoire du saisi, et que par ailleurs le procès-verbal ne permet pas de savoir exactement quelles ont été les questions posées au saisi ; que le fait que les deux conseils en propriété industrielle ont demandé des précisions au saisi s’apparente à des manœuvres d’intimidation ; qu’il y a eu inversion des rôles entre l’huissier et les hommes de l’art au mépris de l’ordonnance du 14 octobre 2008, qu’il y a irrégularité de fond et que celle-ci doit être sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Qu’elle fait subsidiairement valoir qu’en application de l’article R 615-2-1 alinéas 2 et 3 du CPI, à peine de nullité l’huissier doit avant de procéder à la saisie donner copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits, puis donner après les opérations de saisie copie aux mêmes du procès-verbal de saisie ; que pour que la communication de l’ordonnance soit utile il faut qu’un délai raisonnable s’écoule entre la remise de l’ordonnance et le commencement des opérations de saisie, et que la remise soit faite aux personnes qui ont un pouvoir de fait sur l’objet argué de contrefaçon et qui vont participer à la saisie ;

Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 octobre 2008, que c’est l’huissier de justice mandaté qui a accompli les opérations autorisées et que les experts qui l’ont assisté ont demandé en fin d’intervention des précisions sur les qualités et la mise en œuvre de banches avec tôles coffrantes en inox ; qu’il ne peut en être retiré qu’ils ont conduit l’interrogatoire du saisi et ont exercé des manœuvres d’intimidation sur Monsieur F. de la société Olry Arkédia, qui était alors leur interlocuteur ;

Attendu que la demande des experts à Monsieur F. est claire ; qu’elle a d’ailleurs été tout à fait comprise par Monsieur F. qui y a aussi répondu clairement ; que la question posée visait à obtenir des précisions sur le procédé utilisé, permettant aux experts d’aider l’huissier à décrire le matériel mis en œuvre pour le coffrage ; que l’ordonnance accordant l’intervention de l’huissier a autorisé celui-ci à se faire assister pour l’aider dans sa description d’hommes de l’art, à enregistrer leurs explications techniques ; que la question posée était nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’huissier et que l’assistance des experts dans la description des matériels permettant de mettre en œuvre le procédé de coffrage a autorisé la question posée à Monsieur F. ;

Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de retenir que la question posée par les experts affecte les opérations de saisie contrefaçon d’une nullité de fond ;

Attendu que l’ordonnance sur requête a été signifiée à M. Franck F., directeur général de la société Olry Arkédia, avant les opérations de saisie ; que selon les mentions du procès-verbal de l’huissier de justice, Franck F. a déclaré ne pas s’opposer à l’accomplissement de la mission de celui-ci, ce dont il convient de retirer qu’il a pris connaissance du contenu de l’acte signifié ; qu’il ne peut dès lors être retenu que les opérations de saisie ont débuté avant la prise de connaissance de la mission par le dirigeant de la société Olry Arkédia ;

Attendu que Franck F. a participé au début des opérations de l’huissier, assisté de Frédéric F., directeur des achats de la société, puis a laissé Frédéric F. participer seul à la poursuite des opérations ; qu’il a organisé librement la participation de sa société, tiers saisi, en intervenant personnellement avec l’assistance de Frédéric F. puis en faisant intervenir seul Frédéric F. ; que celui-ci a agi sur délégation de Franck F. et que l’huissier n’était pas tenu de lui remettre également l’ordonnance sur requête ; qu’il a aussi signé le procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire pour le compte de Franck F., directeur de la société ;

Que si la copie du procès-verbal de saisie a été remise à Frédéric F. et non à Franck F., aucune irrégularité de forme n’affecte les opérations de saisie contrefaçon puisque Frédéric F. a représenté la société Olry Arkédia, détentrice des matériels litigieux ;

Attendu en définitive, qu’il n’y a pas lieu à nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ; …

Sur la demande en nullité de la revendication 2 du brevet Hussor

Attendu que la revendication 2 étant une revendication dépendante de la revendication 1 en ce qu’elle porte sur un mode particulier de réalisation du procédé de coffrage de murs tel que revendiqué dans la revendication 1, comme l’indique la société Sateco, et la revendication 1 étant nulle, elle se lit comme suit :
« Procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers consistant à mettre en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, caractérisé en ce que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion. » ;
Attendu que l’article L 613-2 du CPI énonce que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications ;

Attendu que le procédé de coffrage objet de la revendication met seulement en œuvre une surface coffrante anti-corrosion constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion et une interface de démoulage ; que la surface coffrante anti-corrosion n’est pas associée à un autre élément pour former le moyen de coffrage et qu’il ne peut donc être tenu compte d’un autre élément de coffrage, tel un élément de support de la surface coffrante ; que le panneau de tôle d’acier formant la surface coffrante constitue donc la banche, est l’élément de coffrage lui-même ; que le terme surface ne signifie d’ailleurs pas seulement la face extérieure d’un corps, mais signifie aussi une étendue plane, qui peut donc être un élément plat, ce qu’est un panneau de tôle d’acier ;

Attendu en outre, que comme l’ont relevé les premiers juges, la description du brevet précise que la surface coffrante anti-corrosion est avantageusement sous forme de banches ou de plateaux coffrants, et que du fait de sa bonne résistance aux intempéries, le produit de cure et/ou de démoulage protège les tôles d’acier formant les banches et autres plateaux de coffrage ;

Que les termes « la surface coffrante est avantageusement sous forme de banches ou de plateaux » signifient que la surface coffrante est sous forme de banche ou de plateau, puisqu’il s’agit d’une précision sur leur description, et non qu’il s’agit d’un mode de réalisation préférentiel parmi d’autres ;

Attendu encore que la définition de la banche est « coffrage ou panneau de coffrage utilisé pour la réalisation des murs en pisé ou en béton armé » (Larousse) ; que la société Hussor indique à juste titre que c’est par extension que l’on désigne sous le terme « banches » l’ensemble de l’installation permettant la réalisation de murs et voiles en béton, comportant les éléments complémentaires de support, de maintien et d’appui au sol ; que la société Sateco a elle-même précisé page 11 de ses écritures que le terme technique pour désigner les plateaux coffrants est banche ;

Que si ni la revendication 2, ni la description, n’indiquent que la plaque d’acier ferritique doit résister à la pression du béton, cela est indifférent pour retenir que la tôle d’acier constitue la banche au vu des éléments déjà fournis par la description ;

Que le fait que le panneau de tôle d’acier constitue la banche n’implique pas que la face arrière du panneau est nécessairement plane et qu’elle ne puisse comporter d’autres éléments assurant la résistance du panneau à la pression du béton, telles des barres verticales en acier ;

Attendu en définitive que la revendication 2 ne couvre pas comme le voudrait la société Sateco tant un panneau de tôle d’acier ferritique seul constituant la banche qu’un panneau de tôle d’acier ferritique associé à un autre panneau ayant fonction de support constituant la banche ; que la banche est formée d’un seul panneau formant la surface coffrante ;

Attendu que la société Sateco fait valoir que la revendication 2 du brevet est nulle pour défaut de nouveauté, au regard de l’usage de banches Sateco SC 9010 par la société BDW, devenue société Eiffage, qui divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, c’est à dire un procédé mettant en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, et de la revendication 2 concernant la constitution de la surface anti-corrosion ;

Attendu que selon l’article L 611-11 du CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, l’état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Attendu que la société Sateco établit de façon certaine, par des pièces originales : que le 11 décembre 2002 elle a, après entretien avec elle du 2 décembre 2002, obtenu de la société Guillot une offre de prix pour 17 tonnes de tôle inox ferritique LAC nuance 4016, la livraison étant prévue 1ère quinzaine d’avril 2003, cette nuance correspondant à un acier inoxydable ferritique à 17 % de chrome ; qu’elle a signé un bulletin de commande daté du 29 janvier 2003 portant sur 4 tôles d’inox ferritique nuance 4016 de dimensions 1500 x 3000 x 4 (4mm d’épaisseur) à destination de la société Guillot ; que les tôles lui ont été livrées le 10 février 2003 ; que la société Guillot a établi une facture afférente notamment aux tôles, n° 91262791, le 28 février 2003 ; qu’elle a livré à la société BDW, le 20 février 2003, suite à commande du 17 février 2003, deux palettes avec tôle coffrante inox, le bordereau de livraison précisant notamment en tête « n° de commande : démonstration, famille S 9010 » ;

Attendu que selon écrit original intitulé « attestation », du 31 mars 2008, du responsable matériel de la société Eiffage (ex BDW), qui exerçait déjà les mêmes fonctions en 2003, la société Sateco a mis à disposition de la société BDW début 2003 un procédé de moulage en béton utilisant des banches inox référence S 9010 correspondant au bon de livraison, ayant une surface coffrante anti-corrosion en acier inoxydable et ayant des propriétés ferromagnétiques, la société Eiffage enduit ces banches d’une huile de démoulage depuis leur réception, cette enduction étant classique depuis une date bien antérieure à 2003, et cette huile de démoulage est végétale et porte la référence Biodem SI1, la mise à disposition de ces banches inox en vue d’une telle utilisation n’a fait l’objet d’aucune obligation de confidentialité vis-à-vis de Sateco ;

Attendu qu’il convient d’accorder aux éléments fournis par la société Sateco une force probante ;

Attendu cependant que si la qualité anti-corrosion et les propriétés ferromagnétiques de l’acier livré à la société Sateco sont connues, il n’apparaît pas que la société Sateco et la société BDW ont eu connaissance d’une qualité anti-abrasion dudit acier ; qu’il ressort d’ailleurs de la fiche de l’acier Uginox F 17 de la société Arcelor, produite par la société Sateco (pièce 4), que celle-ci ne mentionne pas que celui-ci est résistant à l’abrasion ; que la fiche technique de la banche S 9010 ne précise pas la nature de la tôle coffrante épaisseur 4 mm ;

Attendu qu’il s’en suit que l’usage de la banche Sateco SC 9010 par la société BDW ne lui a pas révélé l’ensemble des caractéristiques de la revendication 2 du brevet Hussor ; qu’aucune qualité anti abrasion de l’acier mis en œuvre par la société Sateco n’a été accessible au public ;
Personnellement, nous n’adhérons pas à ce genre de raisonnement, mais force est de constater que même la Grande Chambre de recours de l’OEB a admis des caractéristiques cachées de ce type :
« Une revendication portant sur l’utilisation d’un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d’ordre fonctionnel. Elle n’appelle donc pas d’objection au titre de l’article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n’ait pas été rendue accessible au public auparavant. » (décision G 0006/88 du 11 décembre 1989)
Attendu par ailleurs que le procédé de coffrage de la société Hussor est nouveau dans sa forme par rapport aux banches Sateco SC 9010, puisque le panneau d’acier ferritique constitue seul la banche ; qu’il l’est aussi dans son résultat compte tenu des caractéristiques de l’acier ferritique mis en œuvre ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu dès lors à nullité du brevet pour défaut de nouveauté ;

Attendu que la société Sateco fait également valoir que la revendication 2 du brevet Hussor est nulle pour défaut d’activité inventive, au regard du document Shenyang combiné avec les connaissances de l’homme du métier, ainsi qu’au regard des connaissances générales de l’homme du métier seules ;

Attendu que selon l’article L 611-14 du CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique ;

Attendu qu’il y a lieu de retenir que l’homme du métier est en l’espèce un ingénieur du domaine comportant les procédés de coffrage en matière de construction de bâtiments ; que celui-ci connaît donc les techniques de coffrage du béton, leurs utilisations, leurs avantages et leurs inconvénients ;

Attendu que le procédé de coffrage Shenyang, dont le brevet a été publié le 28 avril 2004 (suite à demande du 23 octobre 2002), met en œuvre une ossature, une plaque support en acier de 6 mm installée sur l’ossature, et une plaque de revêtement en acier inoxydable de 0,7 mm collée sur celle-ci, un agent de décoffrage appliqué sur la surface de la plaque en acier inoxydable ;


Qu’il met en avant le fait qu’il permet de remédier à des plaques de coffrage à rigidité médiocre, peu résistantes, qui se déforment facilement, et en conséquence à des coffrages à dimensions inexactes, qui ne permettent pas d’obtenir des surfaces planes, les produits béton obtenus présentant souvent des surfaces avec des rugosités, des bulles d’air, ou des affleurements des extrémités des barres, et que l’invention est une technologie de coulage permettant d’obtenir des produits de béton coulé à surface lisse et brillante, à dimension géométriques exactes, sans creux ni bosses, sans arrêtes irrégulières ;

Que s’il prend en compte le problème de la corrosion du fait de la composition de la surface de coffrage (acier inoxydable), il ne prend pas en compte celui de l’abrasion de ladite surface ; qu’il ne liste pas pour présenter son invention les défauts liés à l’abrasion de la surface coffrante comme l’indique la société Sateco, mais les défauts du béton liés aux déformations d’une plaque de coffrage peu résistante qui se déforme facilement ;

Attendu que l’homme du métier, face au procédé Shenyang, va chercher à mettre en œuvre sur l’ossature une plaque de coffrage en acier inoxydable performante, ayant une bonne tenue dans le temps, pour assurer la pérennité de l’outil coffrant, soit une plaque coffrante plus épaisse ; qu’il ne va pas rechercher un acier ferritique permettant de régler le problème de la corrosion et de l’abrasion de la plaque coffrante, l’abrasion de la plaque n’ayant pas été invoquée en elle-même par le brevet Shenyang ;

Qu’il n’y a pas dès lors de défaut d’activité inventive de la revendication 2 du brevet Hussor au regard du document Shenyang combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier ;

Attendu sur la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor au regard des connaissances de l’homme du métier seules, qu’au moment du dépôt de la demande de brevet de la société Hussor, la société Sateco commercialisait déjà des banches S 9010 bis avec un panneau caisson comprenant une tôle coffrante de 5 mm d’épaisseur, depuis 2004 ; qu’elle avait en outre déjà conçu la banche S 9015 avec tôle coffrante d’épaisseur 5 mm selon le dossier technique saisi lors de la saisie contrefaçon, la première page présentant la banche portant la date du 19 février 2006 qu’il n’y a pas lieu de considérer comme erronée ; que comme elle l’indique, elle communique ses dossiers techniques à ses clients, ce qui a été confirmé par la saisie contrefaçon réalisée auprès de la société Olry Arkédia ; que l’homme du métier a pu ainsi avoir connaissance avant le dépôt de la demande de brevet de la société Hussor le 28 février 2006, d’une banche comportant un panneau de tôle d’acier ferritique de 5 mm d’épaisseur ;

Attendu que connaissant par ailleurs les problèmes de corrosion des surfaces coffrantes en acier, et d’abrasion desdites surfaces dus au frottement des composants du béton (sable, cailloux),
  • celui de la corrosion justifiant déjà le recours à une tôle d’acier inoxydable (brevet Nimura publié le 30.9.1997, brevet Asami publié le 12.9.2000) et l’application d’un agent de décoffrage pour prévenir la rouille (brevet Asami, brevet Shenyang publié le 28 avril 2004),
  • et celui de l’abrasion ressortant du brevet Asami qui fait état d’une plaque protectrice pour coffrage à béton à l’épreuve de la rouille et très résistante aux vibrations, et surtout d’un document du Syndicat français du coffrage, de l’échafaudage et de l’étaiement, et de la société Outinord, ayant la même activité que les parties, d’avril 2005, intitulé ‘parements de qualité des parois en béton’, dans lequel il est indiqué que les granulats des ciments peuvent avoir un effet abrasif sur les coffrages, que les décoffrants doivent bien résister à la pluie et à l’abrasion du béton au moment du coulage, et qui fait état d’un composant appelé ‘agents d’onctuosité’ qui vont permettre de résister à l’abrasion du béton et de l’eau,
  • cela devait le conduire (l’homme du métier) à rechercher un acier ferritique qui pourrait composer une surface coffrante remédiant à ces problèmes ; que de tels aciers existaient et étaient connus (Thybranox 4003, Uginox F12N, la société Sateco produisant un document de la société Ugine et Alz sur l’Uginox F12N paru en février 2005) ;
Attendu que la société Hussor n’a pas, au regard de l’état de la technique au moment du dépôt de sa demande de brevet le 28 février 2006, vaincu une difficulté particulière en concevant un procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers caractérisé par le fait :
  • que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique, puisque dans l’état de la technique la surface anti-corrosion des banches était déjà une tôle d’acier ferritique d’une certaine épaisseur (4 mm puis 5 mm pour les banches Sateco), et que la société Sateco a dans le même temps également conçu une banche constituée par un panneau de tôle d’acier d’épaisseur 5 mm,
  • que le procédé met en œuvre une interface de démoulage, ce qui se pratiquait déjà avant,
  • et que l’acier mis en œuvre est un acier résistant à la corrosion et à l’abrasion, atteintes des surfaces coffrantes qui étaient connues et déjà combattues, les qualités des aciers cités étant aussi déjà connues ;
Que le procédé mis en œuvre ne manifeste pas dans sa conception une rupture avec les techniques connues de l’art antérieur qui la rend non évidente pour l’homme du métier, au regard notamment de l’évolution parallèle des banches de la société Sateco qui a elle aussi conçu dans le même temps une banche comportant une tôle d’acier ferritique anticorrosion et ayant pour le moins une tenue à l’abrasion, et met en œuvre un procédé comportant cette tôle et une interface de démoulage, et ce alors que la tôle formant la banche nécessite forcément dans son utilisation un complément d’éléments qui lui permettent de résister à la pression du béton ;

Qu’il ne révèle pas ainsi une activité inventive ; que la revendication 2 du brevet est en conséquence nulle pour défaut d’activité inventive ;
Vous noterez que le raisonnement qui mène au constat d’absence d’activité inventive s’appuie en partie sur un document saisi par le breveté. Les documents saisis peuvent être à double tranchant, parfois.
Attendu que la société Sateco fait encore valoir la nullité de ladite revendication pour insuffisance de description en ce qu’elle n’expose pas de façon suffisamment claire et complète l’invention, de manière qu’un homme du métier puisse l’exécuter, comme l’exige l’article L 612-5 du CPI ;

Attendu cependant que la description du procédé de coffrage de la société Hussor précise que le panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion est préférentiellement réalisé en un acier allié ayant une teneur de chrome de l’ordre de 10 à 12 %, et qu’un tel acier est connu sous la dénomination commerciale Thybranox 4003 de la société Thyssen Krupp Materials ou sous la dénomination Uginox F 12 N de la société Ugine et Alz, qu’un tel acier présente des caractéristiques comparables à celles des aciers inoxydables dans des conditions environnementales normales ;

Que l’homme du métier est en mesure selon la description d’exécuter le procédé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles ; qu’il s’en suit que la revendication 2 du brevet Hussor n’est pas nulle pour insuffisance de description ;

Sur la contrefaçon

Attendu que dès lors que la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor a été retenue, il ne peut y avoir contrefaçon du procédé qu’elle décrit ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire interdiction à la société Sateco, et ce sous astreinte, d’offrir de livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de la revendication 2 du brevet Hussor ;

Qu’il n’y a pas lieu davantage d’ordonner la production sous astreinte de tout document ou information détenu par la société Sateco, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des procédés contrefaisants portant atteinte à des droits de la société Hussor tirés de son brevet ;

Qu’il n’y a pas lieu enfin d’accorder à la société Hussor une provision sur la réparation d’un préjudice subi du fait d’une contrefaçon et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour obtenir toutes informations permettant de déterminer un préjudice né d’une contrefaçon du brevet ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société Hussor ne soutient par aucun moyen l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Sateco ; que son appel incident est recevable ;

Attendu que la société Sateco reproche à la société Hussor :
  • d’avoir porté à la connaissance de la société LLP Coffrages (M. Jovan J.), le 20 novembre 2008, l’existence de la procédure en contrefaçon qu’elle a engagée contre elle,
  • et d’avoir précédemment par lettre du 18 mars 2008 mis en garde la société Olry Arkédia qui avait informé la société Hussor que son fournisseur était la société Sateco, sur le fait que la mise en œuvre de la face coffrante en tôle spécifique avait fait l’objet de sa part de dépôts de demandes de brevets qui lui conféraient des droits exclusifs, et que la proposition à la vente et/ou la vente, sans son accord d’un matériel mettant en œuvre les caractéristiques objets de ces demandes de brevets pouvait donc être considérée comme une atteinte à ses droits et un acte de contrefaçon ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de Monsieur J. qui font référence au fait que la société Hussor lui a révélé la saisie contrefaçon pratiquée à l’égard d’un équipement matériel Sateco ;

Attendu que la dénonciation faite à la clientèle d’une action en justice n’ayant pas donné lieu à décision est fautive et constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement ; qu’elle engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le préjudice s’inférant du seul dénigrement ;

Que la mise en garde par une société, d’un client d’une autre société, visant à le détourner de celle-ci au motif qu’elle a déposé un brevet et qu’il peut y avoir atteinte à ses droits et acte de contrefaçon, contenant la menace d’une action en justice, constitue également un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société tierce ;

Attendu que les termes de la mise en garde faite à la société Olry Arkédia n’ont nullement été mesurés alors qu’ils n’ont pas seulement consisté à lui donner une information de manière à lui permettre de prendre une décision réfléchie ;

Attendu cependant que la société Sateco n’établit pas que les sociétés LLP Coffrages et Olry Arkédia se sont fournies en matériel de coffrage auprès de la société Hussor, ou d’une autre société, du fait des manœuvres de la société Hussor ; qu’elle ne démontre pas en conséquence avoir subi un préjudice matériel ;

Attendu que les premiers juges ont indemnisé le préjudice moral subi du fait des agissements révélés à hauteur de 10 000 € ; qu’il y a lieu de confirmer cette indemnisation ;

Attendu qu’il ne peut être retenu que la société Hussor a engagé une procédure abusive compte tenu des brevets français et européen qui lui ont été délivrés, de l’activité concurrente exercée par les sociétés Hussor et Sateco, et de l’évolution technique de leur matériel, de sa volonté légitime de préserver la diffusion de son matériel à son seul avantage ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sateco de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication de cette décision dans cinq journaux à son choix et aux frais de la société Hussor ;

10 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI. Une publication au PIBD est d’ailleurs prévue.

Cour d’appel de Colmar, 17 septembre 2014 ; Hussor c. Sateco

mardi 14 octobre 2014

On est si bien ensemble


La société Piscines Waterair (ci-après « Waterair ») a embauché Oualid T. en qualité de chef de projet innovation en janvier 2008, puis l’a licencié pour faute grave en novembre 2010, en lui reprochant d’avoir manqué gravement à son obligation d’assurer la surveillance des normes et de leurs évolutions. 


Par jugement en date du 10 mai 2012, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Waterair à payer à Oualid T. la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société Waterair a interjeté appel de cette décision.

Dans son arrêt du 13 mai 2014, la Cour d’appel de Colmar confirme pour l’essentiel le jugement de première instance. Si nous mentionnons cet arrêt ici, c’est que la Cour se penche brièvement sur la question d’une rémunération supplémentaire due à Monsieur T. :

… Attendu que Oualid T. sollicite le paiement d’une somme de 1.500 € en exécution d’un avenant à son contrat de travail conclu avec la société Waterair le 22 octobre 2010 prévoyant le versement d’une rémunération supplémentaire par invention ;

Attendu cependant que le droit à cette rémunération était conditionné à la délivrance du brevet français et que Oualid T. ne rapporte pas la preuve d’un travail inventif ayant donné lieu à la délivrance d’un tel brevet ; qu’il ressort au contraire de l’avis de l’INPI rendu à la suite du dépôt de la demande de protection pour la couverture de piscine à la conception de laquelle Oualid T. avait participé, que l’inventivité avait été estimé insuffisante ;

Attendu que Oualid T. sera donc débouté de sa demande en paiement ; …
On a l’impression que la Cour ignore – ce que tout le monde sait depuis l’affaire « Application des gaz » – que toute clause conditionnant la rémunération supplémentaire doit être réputée non écrite comme étant contraire à la loi.

En l’occurrence, cela ne change rien au résultat final, car il est certain que si l’invention n’est pas brevetable, elle n’ouvre  pas droit à une rémunération supplémentaire.

Comme l’a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011, dans un autre contexte :
« Le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit. » (c’est nous qui soulignons).
D’ailleurs, la Cour de Colmar semble aussi ignorer que l’INPI ne peut pas refuser la délivrance du brevet pour défaut d’activité inventive (L 612-12 CPI ne prévoit pas ce cas de figure). Il en est autrement si le rapport de recherche signale un défaut de nouveauté manifeste et si le demandeur refuse toute limitation (L 612-12 7° CPI).

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 13 mai 2014; Piscines Waterair c. Oualid T.

mercredi 9 avril 2014

Huissier manquant d’esprit critique

La société Digit a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de verrouillage pour le bâtiment. Elle a conçu un dispositif de verrouillage consistant en un profilé tubulaire destiné à se fixer sur une porte et comportant une serrure électromagnétique. Ce dispositif a fait l’objet d’une demande de brevet français puis européen (EP 1 563 151).

La revendication 1 est rédigée comme suit :
Profilé tubulaire destiné à recevoir l’une des parties d’une ventouse électromagnétique, caractérisé en ce qu’il présente une aile interne (11) s’étendant parallèlement à la face du profilé comportant l’ouverture usuelle (2) dans laquelle est logée la partie correspondante de la ventouse.


Par courrier du 28 juin 2005, la société Digit a reproché à la société Sewosy de commercialiser un profilé tubulaire dénommé CPREG reproduisant plusieurs caractéristiques couvertes par son brevet. Plusieurs courriers ont été échangés entre Monsieur V., CPI de la société Digit et le conseil de la société Sewosy.

Profilé CPREG

La société Digit a requis et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sewosy. Cette saisie a été réalisée le 12 février 2009.

Le 19 mars 2009, la société Digit a fait assigner la société Sewosy devant le TGI de Strasbourg en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, a débouté la société Digit de ses demandes, a ordonné la restitution des pièces saisies, et a débouté la société Sewosy de ses demandes reconventionnelles.

La société Digit a interjeté appel.

Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour d’appel de Colmar a partiellement infirmé le jugement de première instance :


Sur la validité de la saisie-contrefaçon

A. Moyens des parties

Attendu que la société Digit critique le jugement déféré en ce qu’il a annulé la partie descriptive du procès-verbal de saisie, alors que rien n’interdit à l’huissier de reproduire les constatations effectuées par un conseil en propriété industrielle dès lors qu’il prend soin de distinguer ses constatations de celles du conseil en propriété industrielle ;

Qu’elle considère que tout au plus l’on peut envisager de retirer du procès-verbal les déclarations litigieuses mais en maintenant ses autres constatations et descriptions ainsi que les photographies et documents qui ont été expressément autorisés par l’ordonnance, de sorte que la saisie réelle resterait valable, en toute hypothèse ;

Attendu que la société Sewosy réplique que Monsieur V. s’est substitué à l’huissier pour procéder à l’ouverture des emballages, au démontage des profilés, et à la description des caractéristiques du profilé ;

Que si le procès-verbal indique à plusieurs reprises « je constate », il n’a fait que reproduire les déclarations de l’homme de l’art ;

Qu’elle estime que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être annulées en totalité, la nullité de la partie descriptive de la partie descriptive viciant nécessairement les opérations subséquentes ;

B. Motifs

Attendu que l’ordonnance rendue le 3 février 2009 par le délégataire du Président a autorisé la société Digit à faire procéder par tout huissier de justice à la description détaillée du dispositif ainsi qu’à la saisie réelle de 2 échantillons de chaque dispositif, en autorisant l’huissier « à se faire assister notamment pour l’aider dans sa description d’un homme de l’art et notamment de Monsieur V. dont il enregistrera les explications en prenant soin de les distinguer de ses propres constatations » ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de Me W. du 12 février 2009 que l’huissier de justice a reproduit la description du dispositif donnée par Monsieur V. débutant par « Nous sommes en présence d’un profilé tubulaire … » puis a reproduit mot pour mot les termes de cette description, en indiquant « je constate que nous sommes en présence d’un profilé tubulaire … » ;

Que si l’huissier de justice était autorisé à déléguer les opérations de déballage des échantillons et de démontage du dispositif, en revanche il ne pouvait ainsi déléguer ses pouvoirs de constatations à Monsieur V., CPI de la société Digit ;

Que l’absence de tout esprit critique et de constatation personnelle de l’huissier est particulièrement évidente lorsqu’il indique (reproduisant en cela la description de l’homme de l’art) : « ces deux rebords forment une aile médiane » (…) qui s’étend parallèlement à la face plane du profilé » ;

Que cette indication ne résulte pas manifestement de la photographie n° 1 qui montre que seuls sont visibles les deux rebords de part et d’autre du dispositif ;

Que l’huissier a ainsi procédé, non pas à une description du dispositif mais à une interprétation, en tenant pour acquis que ces rebords « forment une aile » et en se reportant ainsi à la revendication n°1 protégée ;

Attendu que dans ces conditions le tribunal a, à juste titre prononcé l’annulation de la partie descriptive du procès-verbal, sans toutefois annuler la saisie réelle ou les photographies, l’huissier ayant en cela officié dans le cadre strict de la mission qui lui était confiée ;


Sur la contrefaçon alléguée

A. Moyens des parties

Attendu que la société Digit reproche au jugement déféré d’avoir considéré que le dispositif commercialisé par la société Sewosy ne comportait pas d’aile interne, alors que le profilé Sewosy comporte deux rebords constituant des amorces d’aile se faisant vis à vis, séparés par une ouverture dans laquelle sont fixées deux plaques enserrant les deux rebords, et que l’une des plaques en forme de T comporte une partie centrale plus épaisse s’insérant dans l’ouverture ;

Qu’elle soutient que ces deux plaques sont ainsi solidarisées avec le profilé et constituent l’aile interne, objet de la revendication 1, et que la partie médiane de l’élément formant l’aile interne étant plus épaisse reproduit les moyens de la revendication 2 ;

Attendu que la société Digit estime que pour le moins la société Sewosy a contrefait par équivalence les revendications 1 et 2 de son brevet ;

Qu’elle considère que l’allégation de la société Sewosy procède d’une confusion entre le moyen de l’invention consistant dans l’aile interne du profilé et sa fonction qui est de reporter sur l’une ou sur les deux parois latérales des contraintes exercées lorsque la contreplaque est en contact avec l’électroaimant de telle sorte que ces contraintes ne s’appliquent pas sur la paroi apparente du profilé ;

Qu’elle affirme que la société Sewosy a réalisé l’aile interne sous une autre forme en reconstituant le moyen de l’invention, les amorces d’aile interne servant de support à la fixation de la contre plaque, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;

Attendu que la société Sewosy réplique que la portée du brevet de la société Digit ne se rapporte qu’à un profilé présentant une aile intégrée lors du filage, alors que son profilé ne comprend pas d’aile interne, mais comporte deux rebords interne qui coopèrent avec une structure intermédiaire rapportée composée de deux morts de serrage ;

Qu’elle considère que la contrefaçon par équivalence ne peut être réalisée qu’à la condition que le brevet couvre valablement la fonction, et que les objets prétendument équivalents exercent la même fonction en vue d’un résultat de même nature ou de même degré ;

Qu’elle relève que l’objectif premier de l’aile ‘Digit’ est de former une surface support pour éviter la fixation de toute pièce intermédiaire et que la fonction de report sur les parois latérales n’apparaît que comme un résultat secondaire qui n’existe d’ailleurs pas dans toutes les variantes du profilé Digit ;

Qu’elle soutient que la fonction du profilé Digit ne peut être que celle de la surface support directement prête à l’emploi, et qu’ainsi le profilé Sewosy qui ne comporte pas d’aile intégrée mais un surface support reconstituée et rapportée après la réalisation du profilé ne reproduit pas la fonction de surface de support ;

Qu’elle ajoute que le profilé Sewosy ne reproduit pas davantage la fonction de report des contraintes sur les parois latérales ;

B. Motifs

Attendu qu’il résulte des dispositifs de l’article L 613-2 CPI que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la revendication qui peut être interprétée par la description et les dessins ;

Attendu que la revendication 1 porte sur « un profilé tubulaire (…) caractérisé en ce qu’il présente une aile interne … » et la revendication 2 sur un « profilé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la partie médiane de l’aile est plus épaisse que ses parties latérales … » ;

Que la description et les dessins figurant au brevet montrent que cette aile interne est intégrée dans le filage ;

Que le profilé Sewosy ne comporte pas d’aile interne intégrée, mais comporte deux rebords internes en vis à vis, et de manière amovible, une structure intermédiaire avec deux mors de serrage ;

Qu’il doit en être conclu que le profilé Sewosy ne constitue pas une contrefaçon de toute pièce de la revendication n°1 ;

Qu’il ne réalise pas d’avantage une contrefaçon de la revendication 2 qui ne fait qu’ajouter une caractéristique à la première revendication dont elle dépend ;

Attendu qu’au regard de la théorie des équivalents dégagée par la jurisprudence, sont équivalents deux moyens qui bien qu’étant de forme différente exercent la même fonction en vue de résultats semblables ou similaires ;

Attendu qu’en l’espèce de la société Digit a revendiqué un moyen particulier de remplir une fonction qui était connue au regard des antériorités ;

Que parmi les antériorités citées dans le cadre de la procédure, l’antériorité Estable concerne un profilé tubulaire destiné à recevoir un électroaimant, présentant un support en équerre s’étendant parallèlement à la face du profilé comportant l’ouverture dans laquelle est logé l’électroaimant ;

Que certes la forme en équerre de ce support différé notablement de l’aile interne du procédé Digit ;

Que pour autant la société Digit, pour se démarquer des antériorités, a pris l’option de protéger le moyen dans sa forme nouvelle caractérisée « en ce qu’il présente une aile interne s’étendant parallèlement à la face profilé comportant l’ouverture » ;

Que ce moyen répondait au problème technique de fixation de la contreplaque « flottante », qui en l’état antérieur de la technique représentait un procédé coûteux et délicat à réaliser notamment du fait de l’interposition de différents éléments ;

Que le profilé de l’invention destinée à remédier à cet inconvénient portait précisément sur cette « aile interne » intégrée lors du filage, dont l’effet technique premier était de former une surface support directement prête à l’emploi dans le profilé ;

Que le dispositif mis en œuvre par la société Sewosy consiste à fixer une structure intermédiaire sur les rebords latéraux internes contre lesquels ils sont maintenus par deux vis ;

Qu’ainsi la société Sewosy a adopté une forme nouvelle du même moyen remplissant la même fonction, mais que dans la mesure où la société Digit n’a revendiqué qu’un seul moyen pour remplir la fonction, elle ne peut étendre la protection du brevet à une autre forme que celle revendiquée ;

Que le jugement déféré doit être confirmé en que qu’il a dit et jugé que le procédé de la société Sewosy ne constituait pas une contrefaçon de l’invention de la société Digit ;


Sur la concurrence déloyale reprochée à la société Sewosy

A. Moyens des parties

Attendu que la société Digit reproche à la société Sewosy d’avoir indiqué en avril 2008 sur son catalogue en ligne que son bandeau était protégé par un brevet alors qu’elle n’était titulaire que d’une demande de dépôt français, le brevet n’ayant été délivré que le 26 décembre 2008 ;

Qu’elle a également fait état dans son catalogue d’un brevet PCT alors qu’elle n’est titulaire que d’un brevet français et n’a fait disparaître cette mention qu’un an plus tard ;

Qu’elle considère que de tels actes constituent une publicité trompeuse relevant des dispositions de l’article 1382 du Code civil, et qui ont nécessairement causé un préjudice ;

Qu’elle fait grief de la société Sewosy de commercialiser des bandeaux dans les mêmes dimensions que les siens, d’adopter dans son catalogue la même présentation que celle de ses produits, de copier son cache-vis, le tout pour se placer dans son sillage, et de surcroît de vendre ses produits à un prix inférieur ;

Attendu que société Sewosy réplique que les dimensions des bandeaux sont standards et dictées par la dimension des ouvertures de portes, que la présentation de son catalogue est totalement différente, que la présence de striés sur les bandeaux permet une meilleure préhension et que tous les systèmes concurrents se caractérisent par une absence de vis et de fixation apparente ;

Qu’elle fait valoir qu’un niveau de prix bas ne constitue pas un acte fautif et que de manière générale il n’est pas justifié d’agissements parasitaires ou déloyaux et encore moins d’un préjudice commercial ;

Qu’elle soutient n’avoir commis aucun acte de publicité trompeuse, dont le préjudice ne pourrait le cas échéant, être invoqué que par les consommateurs ;

Qu’elle explique que son site au mois d’avril 2008 indiquait que ses bandeaux étaient conformes au brevet PCT/FR 2006/05262, que cette mention se référait à sa demande de brevet français mise à disposition du public le 13 octobre 2006 et à sa demande de brevet internationale, et n’était pas fausse ;

Qu’elle estime que la société Digit n’a subi aucun préjudice comme l’a retenu le Tribunal, et qu’au surplus cette mention a été supprimée dès le 18 mars 2009 ;

B. Motifs

Attendu que la société Digit ne démontre pas en quoi la présentation du catalogue Sewosy créerait un quelconque risque de confusion avec les produits Digit ;

Que les dimensions des bandeaux, n’apparaissent pas identiques dans les catalogues Digit (dimensions 300, 400 et 300 mm) et Sewosy (dimensions 2500, 600 et 400 mm) et sont dépendants des dimensions d’ouverture des portes ;

Que la présence de stries ou de vis non apparentes est usuelle pour des motifs esthétiques ou techniques et ne caractérise ni les bandeaux Digit ni les bandeaux Sewosy ;

Que la pratique par la société Sewosy d’un tarif inférieur à celui de la société Digit ne constitue en rien un acte de concurrence déloyale ;

Que pris isolément ou envisagés de manière globale, les différents actes reprochés ne sont pas constitutifs d’agissements parasitaires ni d’actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 10 avril 2008 que le catalogue Sewosy fait mention au regard des bandeaux CPREG « dispositif de pose breveté » et « brevet n° PCT/FR 2006/050262 » ;

Que cette mention était trompeuse, puisqu’à cette date, la société Sewosy n’était pas titulaire d’un brevet français qui n’a été obtenu que le 26 décembre 2008, et que la demande de brevet européen a été retirée ;

Que cette mention, laissant croire que, la société Sewosy était titulaire d’un brevet français voire européen pour le bandeau CPREG, était erronée et de nature à induire le consommateur en erreur, et donc de créer en faveur de la société Sewosy un avantage injustifié, ce qui est constitutif d’une faute ;

Que cette publicité trompeuse, à laquelle, la société Sewosy a mis fin dès après l’assignation, a nécessairement causé un préjudice à la société Digit qui en considération de la durée des agissements fautifs doit être chiffrée à 5.000 € ;

Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;


Sur les actes de dénigrement reprochés par la société Sewosy

Attendu que la société Sewosy fait grief à la société Digit d’avoir propagé dans sa clientèle des propos dénigrants à son égard pour la dissuader d’acquérir des bandeaux CPREG, et en veut pour preuve les attestations de deux salariés de la société ;

Attendu cependant que les attestations des salariés de la société Sewosy Monsieur S. et Madame M. ne font que rapporter les dires de clients faisant état des déclarations de représentants de la société Digit, ce qui ne constitue qu’un témoignage indirect, et qu’au surplus les faits rapportés ne constituent pas réellement des actes de dénigrement mais des faits inexacts, en ce qu’ils faisaient état en décembre 2008 d’une procédure en contrefaçon qui n’a été initiée par la société Digit que le 19 mars 2009 ;

Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;


Sur la demande de nullité des revendications du brevet Digit

Attendu que cette demande de la société Sewosy n’a été formulée qu’à titre subsidiaire, en défense à la demande principale de la société Digit visant à sanctionner des actes de contrefaçon ;

Que la Cour n’ayant pas retenu la contrefaçon, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ; …

C’est rare de voir une cour traiter la question de la validité d’un brevet après avoir examiné la matérialité de la contrefaçon.


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 4 décembre 2013 ; Digit c. Sewosy

lundi 17 février 2014

Où l’on règle une règle


Denis H., a été contrôleur de voies pour la SNCF. Dans l’exercice de ses fonctions, il a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure des rails. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2005. S’estimant inventeur salarié au sens de l’article L 611-7 CPI, il a saisi la CNIS.

Le 14 avril 2008, la CNIS a fait une proposition. Selon elle, il s’agit d’une invention hors mission attribuable dont le juste prix serait de 5000 €.

La SNCF a saisi le TGI de Strasbourg. Elle a notamment fait valoir que l’invention n’était pas brevetable.

Dans son jugement du 4 avril 2011, le TGI de Strasbourg l’a condamnée à payer à Monsieur H. la somme de 10 000 € au titre du juste prix.

La SNCF a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 janvier 2013, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance :

Sur l’applicabilité de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce que le premier juge a fait droit à la demande sur le principe, aux motifs qu’il résultait notamment de deux rapports d’experts nationaux et d’un document édité par la direction de l’Innovation et de la Recherche, Innovation Participative de la SNCF de novembre 1999, que le salarié avait développé une activité inventive permettant de pallier les inconvénients relevés sur les outils utilisés jusque-là, permettant des mesures plus précises et plus rapides, qu’il n’était pas démontré que cette invention était à la portée de l’homme de l’art par la simple observation et la juxtaposition des outils de la technique antérieure et que de surcroît la SNCF l’avait d’ailleurs gratifié à ce titre et avait voulu lancer une procédure de dépôt de brevet en 2005 et qu’enfin cette invention était susceptible d’une application industrielle, comme le démontrait la confection de 120 règles au sein de l’entreprise, la SNCF fait valoir que l’Innovation proposée n’est pas brevetable au sens de l’article 611-10-1° CPI, dès lors qu’elle découle de manière évidente de la technique antérieure comme étant la juxtaposition de moyens connus, qui n’apportent qu’une aisance d’exploitation, laquelle n’est pas un critère d’activité inventive ; que les experts nationaux n’ont rien d’indépendant et n’évoquent pas l’existence d’une invention ; que la règle ne permet pas, en particulier, de déterminer l’existence du plan de référence contrairement à ce que Monsieur H. soutient et qu’en tout état de cause, tout contrôleur de voies pouvait imaginer la confection de cet outil en fonction de l’étude du problème posé et des enseignements de la technique antérieure, peu important l’attribution d’une gratification ou la demande d’un cadre n’engageant pas la SNCF quant au dépôt d’un brevet ; que subsidiairement, il n’y a pas d’inventeur salarié, l’auteur de l’innovation étant en réalité le fils de l’intéressé, dessinateur industriel, ce que son père a reconnu dans divers courriers et ce qui ressort de diverses factures établies par le dénommé Stéphane H ; que l’existence d’un lien de famille étroit ne lui confère pas le droit d’agir sur le terrain des inventions du salarié ; qu’à tout le moins, cet enfant est co-inventeur ce qui écarte les dispositions sur l’invention des salariés qui ne s’appliquent qu’à celles réalisées par des salariés uniquement, sauf à ruiner la sécurité de l’employeur pour le cas où il lèverait l’option en face de tiers pouvant prétendre au titre ; qu’au demeurant, un salarié de la SNCF ne peut faire appel à un travailleur indépendant en dehors de tout cadre contractuel et de tout accord de confidentialité ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. souligne que la brevetabilité n’a jamais été contestée jusqu’à la saisine de la CNIS ; qu’une demande de dépôt de brevet a été faite par un responsable de la SNCF ; que les spécialistes de l’entreprise s’accordent sur les apports de la règle ; que l’invention est nouvelle, la collaboration de Stéphane H n’ayant pas abouti à un manquement à la règle de confidentialité, conformément à ce qu’a relevé le premier juge ; que l’activité inventive est parfaitement établie, comme permettant la détermination du plan de référence et l’intégration du contrôle « calibre 2 » ; que la SNCF lui a d’ailleurs versé une gratification et a fait une demande de dépôt de brevet ; que si son fils a élaboré les plans, c’est sous le contrôle et la direction de son père en partenariat avec l’atelier SNCF de Saint Dizier (52) ; qu’en outre, l’article L 611-7 CPI n’exclut pas pour son application la pluralité d’inventeurs ou co-inventeurs, peu important que l’un d’entre eux ne soit pas salarié de l’entreprise ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 611-6, L 611-7 et L 611-10 et L 611-14 CPI que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive, définie comme celles ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier et susceptibles d’avoir une application industrielle ; que lorsqu’une telle invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exercice de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, sauf pour le salarié à en obtenir un juste prix ;

Attendu, en l’espèce, que Monsieur H. a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure latérale du « champignon » des rails, selon dossiers ‘progrès continu innovation’ en 1997 et 2000 et enveloppe « Soleau » avec photographies et plans annexés […] ;

Attendu, sur le premier moyen, qu’en l’état de la technique et de l’outillage en vigueur avant l’innovation, il n’est pas contesté que les mesures de l’usure du rail sont prises à l’aide d’un pied à coulisse à quatre becs, à deux coulisses, chacune à deux becs disposés respectivement des deux cotés du pied gradué, permettant de mesurer à la fois l’usure latérale et l’usure verticale du champignon des rails, ainsi qu’à l’aide d’une règle pourvue d’un organe dit « calibre 2 » pour apprécier la qualité du chanfrein du rail ;

Attendu que la règle de Monsieur H. permet de réunir sur une même règle l’instrument permettant de déterminer l’usure latérale des rails et l’instrument permettant d’apprécier la qualité du chanfrein des rails par adjonction de deux becs de la mesure latérale à l’outil d’appréciation de la qualité du chanfrein ;

Attendu que si cette juxtaposition d’outils préexistants ne suffit pas à elle seule à caractériser une activité inventive, force est de constater, contrairement à ce que soutient la SNCF, que l’apport technique et pratique majeur et indubitable de son outil se révèle dans la détermination du « plan de référence », c’est à dire qu’il permet grâce à ses deux surfaces d’appui sur les champignons du rail intérieur et extérieur d’intégrer l’inclinaison au 1/20ème des rails fixés sur des traverses de façon à rester perpendiculaire à l’axe respectif des rails et de permettre une lecture immédiate de l’usure de ceux-ci à 15 mm sous le plan de roulement, conformément aux normes en vigueur […] ;

Attendu que cette innovation a pour effet d’accroître notablement la fiabilité des mesures prises par rapport au pied à coulisse utilisé traditionnellement rail par rail et de faciliter considérablement les manipulations et mesures par les opérateurs humains, ainsi qu’en témoignent non seulement le rapport technique fait par la CNIS, mais encore l’avis de l’expert national Bontemps annexé au dossier d’innovation présenté en 1997, qui ne saurait être écarté alors qu’il n’est en rien lié à l’innovateur, et alors que de nombreux avis sur le terrain montrent que ce dispositif est unanimement apprécié pour son faible poids, sa précision, son ergonomie […] ;

Attendu que cet apport ne découlait pas de façon évidente de l’état de la technique pour un homme du métier, alors qu’il ne résulte pas de la simple juxtaposition d’outils existants et que l’apparente simplicité de cette règle n’a jamais donné lieu, par le passé, à la confection d’un outil offrant des qualités égales ou approchantes, comme il ressort d’un courrier du chef de la division IEM RM 2 […] ;

Attendu, par ailleurs, que son élaboration est ou était susceptible d’un développement industriel, ainsi que le montrent le fait avéré que la SNCF non seulement a envisagé une commande groupée auprès de l’EIV de Saint Dizier […] mais encore la circonstance qu’une dotation exceptionnelle du budget mobilier outillage a été allouée aux régions pour financer l’acquisition de plus de 120 règles, selon courrier du directeur général délégué à l’exploitation infrastructure du 3 février 2006 […], ainsi que le fait non contesté que la fiabilité des mesures d’usure du rail est absolument décisive pour assurer la sécurité de la circulation des convois contre les risques de déraillement par suite de « montée de boudin » en cas d’usure excessive ;

Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’une invention brevetable ;

On peut se demander si la Cour ne va pas un peu vite en besogne, notamment en ce qui concerne l’activité inventive. Compte tenu de l’art antérieur, et confronté aux inconvénients de l’art antérieur, l’homme du métier serait-il arrivé à l’invention ? Il me semble que la Cour ne l’établit pas, même si les éléments factuels qu’elle rapporte pourraient suggérer l’existence d’une activité inventive.

Le cas est intéressant, dans la mesure où l’invention ne semble pas avoir fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet (l’arrêt ne parle que d’une demande de dépôt, et non pas du dépôt d’une demande). On est donc privé d’une revendication, ce qui rend plus difficile la tâche de celui qui veut montrer que l’homme du métier serait arrivé à l’invention ; habituellement, il suffit de démontrer qu’il serait arrivé à quelque chose qui se trouve dans la portée de la revendication. Ici, cette portée reste quelque peu virtuelle.

Attendu, sur le second moyen, que l’examen des pièces soumises à la Cour montre que si Monsieur H. s’est adjoint les compétences techniques de son fils, dessinateur industriel, pour étayer et mettre en forme le dossier technique, et en particulier pour établir les plans techniques de l’outil, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la collaboration, même suivie de maladroites tentatives de facturation des travaux de Monsieur H. fils, au demeurant immédiatement écartées par la SNCF […], ait dépassé le cadre naturel de l’entraide familiale et le cadre limité d’une assistance, au point de faire perdre à Denis H. le monopole de l’activité proprement inventive concernant l’outil litigieux au profit de son fils, qui n’est pas homme de l’art et n’avait pas les compétences, l’expérience, le savoir-faire pour l’imaginer et le concevoir ;

La question n’est pas tant si le fils est un homme de l’art, mais s’il est co-inventeur. On peut parfaitement imaginer une situation où un non-spécialiste invente lors d’une discussion avec un spécialiste. Mais il est vrai que le simple fait d’établir les dessins techniques pour un inventeur ne saurait conférer la qualité de co-inventeur.

Attendu qu’il en résulte que l’application de l’article L 611-7 CPI doit être approuvée.

Sur l’existence d’une attribution au sens de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour contester le jugement en ce que le tribunal a relevé que l’innovation relevait d’une invention hors mission attribuable et que l’employeur s’en est attribué la jouissance ouvrant droit au paiement du juste prix, aux motifs que la procédure d’information mise en place par les textes applicables n’était pas prévue à peine de nullité et que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis 1997, la SNCF, sans remettre en cause le classement de l’innovation, rappelle que l’attribution à l’employeur est une pure faculté de sa part, relevant d’une procédure formalisée ; qu’en l’occurrence, les formes n’ont pas été respectées et qu’en particulier l’accord entre salarié et employeur n’a été constaté par aucun écrit pourtant prévu à peine de nullité par l’article L 611-7 3° CPI concernant le classement de l’invention ou l’exercice du droit d’attribution ; que le dépôt d’un dossier d’innovation n’équivaut pas à une déclaration d’invention, la SNCF n’ayant pas été informé de la possibilité de classer l’innovation dans l’une des catégories d’invention des salariés ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais exercé l’option d’attribution, qui ne peut se présumer à partir de simples courriers ou même du dépôt d’une enveloppe « Soleau » mais doit être claire et non équivoque ; qu’au demeurant, aucun dirigeant disposant d’un pouvoir décisionnel n’a envisagé de déposer une demande de brevet ; que la règle n’est, en tout état de cause, pas couramment utilisé par ses services, seul existant l’utilisation non autorisée d’un prototype ; qu’en outre, cette règle est inutile sur le plan technique pour diverses raisons : défaut de remplacement de tous les systèmes de mesure dont elle s’inspire (mesure de la cote d’usure verticale), usage d’un vernier trop fastidieux, inutilité de la précision au dixième de millimètre même pour des raisons de sécurité, poids de l’appareil, obsolescence des mesures manuelles face au développement de lasers embarqués ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. relève qu’il a déclaré son invention selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, ce qui donné lieu à la création d’un dossier innovation le 25 octobre 1997 ; que les formalités informatives du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la déclaration d’invention du salarié et la revendication par l’employeur étant unilatérale, l’écrit n’est pas prescrit non plus à peine de nullité ; que le droit d’attribution a bien été exercée, la SNCF se réservant la production de la règle et l’ayant enregistrée dans sa nomenclature de matériel préconisé, l’utilisant toujours, au point que le directeur d’établissement Thionville Nord Lorraine a sollicité une procédure de dépôt de brevet en 2005 et que le chef du département référentiel maintenance s’est opposé à ce que soit apposée sur l’outil la mention ‘adaptation H’ en considérant que l’outillage était propriété de la SNCF ;

Attendu qu’aux termes des articles L 611-7 3° et R 611-1 et suivants CPI, le salarié auteur d’une invention doit en informer l’employeur, avec tous les documents techniques utiles, à charge pour l’employeur dans un délai de deux mois d’indiquer le classement qu’il entend conférer à l’invention et de préciser dans un délai de quatre mois s’il entend ou non revendiquer le droit d’attribution et dans quelle mesure, tout accord entre les parties devant être constaté par écrit à peine de nullité, le tout sans préjudice d’une éventuelle action amiable puis contentieuse devant les instances compétentes ;

Attendu que sans méconnaître le caractère purement facultatif du droit d’attribution, ainsi que le formalisme de la procédure, la cour estime que le premier juge a considéré à juste titre que la SNCF était engagée et avait de fait exercé l’option attributive :
  • En premier lieu, aucune disposition textuelle ne sanctionne par la nullité le formalisme de la procédure, mis à part l’exigence d’un écrit en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, qui est sans emport en l’espèce, puisque aucune convention de cette sorte n’a été passée entre les parties.
  • En second lieu, le tribunal a retenu à bon droit, par une motivation qui mérite pleine approbation, que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis l’année 1997, donnant lieu à diverses gratifications, ainsi qu’à la réception d’une « enveloppe Soleau » de quatorze pages, sous couvert de la Direction de l’Innovation et de la Recherche, le 5 septembre 2003.
  • En troisième lieu, s’il est indubitable que la revendication de l’employeur doit résulter d’une option claire et non équivoque, il appert, en l’espèce, du comportement de la SNCF qu’une telle option a bien été exercée avec les qualités requises, en dépit du fait qu’aucun organe dirigeant ou décisionnel de l’entreprise n’a pris la décision de déposer un brevet : il résulte, en effet, d’un courrier, déjà évoqué, du directeur général délégué exploitation de l’Infrastructure du 3 février 2006 […] qu’une dotation budgétaire exceptionnelle mobilier-outillage a été abondée dans les régions pour « l’acquisition de plus de 120 règles », lesquelles sont « dorénavant symbolisées et fabriquées par l’atelier de Saint Dizier pour déploiement dans les régions » et plus significatif encore, le chef de département Référentiels Maintenance à la Direction Déléguée Infra Exploitation Maintenance s’est opposé à ce que l’outil litigieux se voit apposer la mention « adaptation H » en précisant qu’il était propriété de la SNCF, « comme les plans de construction d’origine et leurs évolutions » […].
  • En quatrième lieu, à l’époque où l’innovation a été proposée et mise en œuvre par la SNCF, il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que la règle comportait un apport indéniable, susceptible d’une application industrielle, générant une amélioration notable du travail de ses agents techniques et de la sécurité ferroviaire, peu important que l’évolution de la technique aidant au fil du temps, l’exploitant envisage de recourir ou ait effectivement recouru depuis à des moyens technologiques plus modernes, tels des dispositifs laser embarqués.

Sur le juste prix

Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a fixé le juste prix du à Monsieur H. à 10 000 €, sous déduction de la gratification déjà versée par la SNCF, au motif qu’une dotation exceptionnelle au budget mobilier-outillage a été allouée pour l’achat de 120 règles à 840 € l’unité, soit l’équivalent d’un chiffre d’affaire de 100 800 €, la SNCF rappelle que le juste prix est fixé d’après les apports initiaux des parties et l’utilité industrielle et commerciale de l’innovation ; qu’en l’espèce, les apports de Monsieur H. sont amoindris du fait de l’intervention de son fils, dessinateur industriel, et de l’aide apporté par l’employeur par l’intermédiaire de son atelier de Saint Dizier notamment ; que l’utilisation de la règle sous forme de prototype n’est pas autorisée par la SNCF ; que le matériel n’a pas été homologué faute de notice d’utilisation et de processus d’étalonnage ; qu’elle n’a pas d’utilité technique et que, dans le meilleur des cas, le juste prix ne saurait dépasser au mieux le montant de la gratification déjà versée ;

Attendu que pour critiquer le jugement en ce qu’il a limité le quantum du juste pris à la somme de 10 000 € et pour revendiquer le paiement d’un montant de 50 000 € à ce titre, Monsieur H. fait valoir que la règle a été intégrée à la nomenclature SNCF, comme le montre la symbolisation ; qu’elle apporte une meilleure fiabilité des mesures, une meilleure ergonomie entraînant un gain de temps ; qu’elle présente une utilité industrielle et commerciale en améliorant la sécurité de la circulation ferroviaire et la programmation des opérations de maintenance évaluable à 567 000 € par an, une économie dans le renouvellement des rails, de meilleures conditions de travail, par une fabrication en interne ; que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention n’est pas utilement contestée, d’autant que de nombreux éléments de preuve montrent que 120 règles ont bien été commandées ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 611-7 2° CPI, le salarié dont l’invention hors mission est reconnue est en droit d’en obtenir un juste prix prenant en considération tous les éléments qui pourront être fournis par l’employeur et le salarié pour le calculer en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Attendu qu’il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que l’invention de Monsieur H. présente une utilité industrielle ;

Attendu que le tribunal a caractérisé par des motifs que la Cour approuve et adopte, son intérêt commercial, alors qu’il est établi par les documents déjà analysés que la règle a été produite pour le moins à 120 exemplaires, donnant lieu à une dotation budgétaire à concurrence de 840 € l’unité, soit un chiffre d’affaire de 100 800 €, qu’elle est effectivement utilisée sur le terrain […] et a fait l’objet d’une symbolisation par la SNCF ;

Attendu que la circonstance que Monsieur H. ait eu recours aux services de son fils – dessinateur industriel – pour mettre en forme le dossier technique, n’est pas de nature à amoindrir ses apports, alors qu’il a travaillé manifestement sous instructions, dans le cadre de relations familiales, ainsi qu’il a déjà été relevé, et qu’aucun de ses services n’a donné lieu à rémunération ;

On peine vraiment à imaginer comment la participation du fils de l’inventeur – qui n’est pas un employé de la SNCF – aurait pu avoir un impact sur le juste prix de l’invention.

Attendu, par ailleurs, que la SNCF ne donne aucun élément précis pour apprécier le coût de ses apports, sous forme de fabrication dans son atelier de Saint-Dizier et alors qu’au demeurant, il était indiqué dans « l’enveloppe Soleau » que la règle était conçue en grande partie avec des pièces existantes au sein de l’entreprise, permettant ainsi de réduire sensiblement le coût de fabrication […] ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il y a lieu d’estimer que le premier juge a fait une exacte appréciation du juste prix, sous déduction des sommes déjà versées au salarié à titre de gratifications, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement purement et simplement de ce chef.

Sur l’article 700 CPC

Attendu qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur H. au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense, à hauteur d’appel, à concurrence de 2 500 €.  …

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 9 janvier 2013 ; SNCF c. Denis H.