vendredi 28 novembre 2014

Money Train


Alstom Coradia Duplex

Les lecteurs de ce blog connaissent le litige opposant la société Alstom à Guy D., l’un de ses anciens employés (voir notre billet récent évoquant ce litige).

Le TGI de Paris vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur D. :

... En application des dispositions de l’article L 611-7-1° CPI, les inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été confiées, comme en l’espèce, appartiennent à l’employeur.

Le salarié, auteur de l’invention, a droit à une rémunération supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective applicable, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit le cas échéant un inventeur salarié a une nature purement salariale et est soumise à la prescription quinquennale.

S’il est constant que Guy D. a eu connaissance de l’exploitation industrielle de son invention et de l’intérêt économique de celle-ci pour l’entreprise, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son salarié avait accès, en raison de ses attributions professionnelles, à des informations lui permettant de calculer la rémunération supplémentaire qui lui était due.

Au contraire, le salarié établit qu’il exerçait des fonctions de « cadre 3A », selon la convention collective de la métallurgie [...], comportant des activités généralement définies par son chef, exclusivement techniques et démontre qu’aucune des missions qui lui incombait, n’était de nature commerciale et ne lui permettait d’avoir accès à des informations relatives à l’exploitation de son brevet.

Ainsi, en dépit du versement de primes de brevets en 2000 et 2003, dont deux attribuables à l’invention en cause et malgré la connaissance que le salarié avait de l’exploitation de son invention, Guy D. ne disposait d’aucun élément pour déterminer la rémunération qu’il était susceptible de solliciter, que seul l’employeur détenait, de telle sorte que la créance n’étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n’a pas pu courir.
C’est l’approche traditionnelle, suivant l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « Application des gaz ».
L’action de Guy D. est donc recevable.

Sur la rémunération supplémentaire

Nonobstant le paiement par la société Alstom, à son salarié, non seulement d’un salaire qui constitue à titre principal, la contrepartie financière de l’invention, mais également, entre 2000 et 2010, de primes-brevet, pour un montant total de 6656,20 € [...], aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au salarié de solliciter une rémunération complémentaire, en tenant compte du rôle du salarié dans la découverte de l’invention et de la valeur relative pour l’entreprise de l’innovation.

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la métallurgie, subordonnant la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié aux seules inventions qui présentent pour l’entreprise, « un intérêt exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur » sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d’ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle.
Là encore, la solution de l’arrêt « Application des gaz » s’impose naturellement.
Il n’existe par ailleurs en l’espèce, aucun accord d’entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l’inventeur et l’instruction technique n° 8 du 28 mai 1991, en vigueur dans l’entreprise, qui est un document unilatéral et qui n’a pas été adopté à l’issue d’une négociation collective, n’est pas opposable à Guy D. et notamment, les conditions qui y sont fixées pour l’octroi d’une prime exceptionnelle lorsque l’invention a été de nature à procurer à l’entreprise « un avantage commercial important ».

A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance.

Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point.
Ces critères remontent à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2005 (Rhodia).
Ainsi la rémunération supplémentaire de Guy D, peut être fixée comme suit :

Invention n° 1 [brevet FR 2 788 739]

La CNIS a suggéré à ce titre une indemnisation supplémentaire de 280 k€, là où l’inventeur sollicitait la somme de 900 k€, ramenée dans le cadre de cette instance, à 620 k€.

La société Alstom offre, quant à elle subsidiairement, la somme réévaluée de 72 900 €.

L’invention porte sur une nouvelle architecture de trains, avec une motorisation répartie sur tous les véhicules, permettant une configuration flexible et évolutive des trains, de deux à sept véhicules, une répartition des éléments techniques en dehors des zones destinées aux voyageurs ainsi qu’une meilleure répartition des masses garantissant le bon fonctionnement et la sécurité.


Le brevet concerne une rame ferroviaire de composition modulaire, constituée de modules sous la forme de véhicules dits « à deux niveaux » (deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d’accès au véhicule) et un convoi ferroviaire formé de telle rame.

Le brevet a fait l’objet de très nombreuses extensions à travers le monde et est exploité largement dans le cadre d’une nouvelle gamme de matériel à motorisation répartie, dénommée Coradia Duplex, tant en France, par la SNCF (747 voitures), que dans de nombreux autres pays (Monaco, Luxembourg, Suède – 55 trains).

Le brevet est en vigueur, la seizième annuité a été réglée en cours de procédure.

II résulte des pièces produites que le taux de marge spécifique à l’invention, incluant les frais de recherche et développement, est de 3.5 % et que la marge nette réalisée sur les rames ferroviaires de la gamme « Coradia Duplex » entre 2000 et 2013 est de l’ordre de 60 M€ (page 14/18 de l’avis de Pierre G., consulté par la société Alstom).

Le consultant considère que la part de l’invention dans cette marge est de 10 %. Toutefois, s’il apparaît que le brevet en litige est un parmi les autres qui participent des innovations de la rame, il n’en demeure pas moins, qu’il représente un poids plus important que les autres, de sorte que le tribunal retiendra une part de 30 %, soit 18 M€.

Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540 k€.

Cette somme doit être pondérée, en considération des nombreux moyens mis à disposition de Guy D, même si la contribution de ce dernier reste essentielle. Ainsi le cadre général des recherches peut être affecté d’un coefficient de 0.6, les autres paramètres (difficultés de mise au point pratique de l’invention, contribution de l’inventeur, intérêt économique de l’invention) d’un coefficient de 0.9, soit un coefficient global calculé comme le produit de ces coefficients de 0.4374.

La rémunération supplémentaire serait en conséquence de 236 196 € (540 000 x 0.4374), soit après actualisation comme le préconise l’expert, de 295 245 €.
Malgré des calculs savants, on finit par allouer une somme proche de celle proposée par la CNIS.

Inventions n° 2 à 6

Ces inventions, dont Guy D. est co-inventeur ou inventeur, ne sont pas exploitées.

Guy D. sollicite pour chacune d’entre elles, une somme de 20 k€, la CNIS offrant celle de 4 k€ par invention et l’employeur, une somme totale de 10 200 €.

Bien que non exploitées, ces inventions, maintenues en vigueur par la société Alstom, pour certaines étendues, constituent des brevets de barrage à la concurrence, notamment pour deux d’entre elles qui ont fait l’objet d’opposition de la part de concurrents.

Elles présentent donc un véritable intérêt économique, faute de quoi elles ne seraient pas renouvelées et justifient en tenant compte du nombre d’inventeurs le cas échéant, que soit allouée à Guy D, une rémunération supplémentaire de 20 k€.
NB : Les 20 k€ sont alloués au titre des cinq inventions, ce qui correspond donc à la valeur proposée par la CNIS.

C’est intéressant de voir que le tribunal reconnaît l’existence de brevets de barrage, et leur valeur. Ces brevets sont une réalité économique, mais souvent, on estime qu’il s’agit d’un dévoiement du système des brevets qu’il convient de couvrir du manteau de Noé.

De même, l’appréciation des oppositions nous semble digne d’être relevée. Un brevet qui a été opposé doit être présumé gênant, à moins bien sûr qu’il s’agisse de domaines techniques où l’opposition est systématique, ou que le brevet a été fortement limité lors de la procédure d’opposition.

Sur le préjudice moral

La société Alstom conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, qui est sans lien avec la demande principale en rémunération supplémentaire. Toutefois, cette réclamation bien que de nature distincte est cependant liée à la première, de sorte que le salarié, qui avait en outre saisi initialement la CNIS d’une telle demande, est recevable à la porter.

La teneur de l’argumentation de la société Alstom dans le cadre de la procédure, nécessairement contraire à la thèse développée par son contradicteur, ne revêt aucun caractère vexatoire ou dénigrant et la pièce n° 17 émanant du défendeur lui-même et produite dans le cadre du procès, ne permet pas d’imputer à la société Alstom, les agissements allégués, constitutifs d’une faute caractérisée.

La demande de Guy D. en indemnisation de son préjudice moral doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La société Alstom qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy D, les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 5 k€ lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Une décision nette, avec un effort d’évaluation basé sur des critères affichés, qu’il convient de saluer.

En fin de compte, la société Alstom n’a rien gagné à faire assigner son ancien salarié devant le tribunal. A notre avis, les sociétés concernées devraient accepter le verdict du CNIS, à moins que celui-ci soit manifestement erroné. La plupart du temps, le juge tombe près des valeurs obtenues par les sages de l’INPI.

Mais vu les sommes en jeu, nous ne serions pas surpris de voir cette affaire portée devant la Cour d’appel. Avec, peut-être, un rebondissement à la clé. A suivre donc.

Nous retenons aussi de ce jugement que, lorsqu’il s’agit d’inventions qui ont une certaine importance économique, l’employeur ne doit pas croire que le paiement de primes de quelques centaines d’euros suffira comme barrage transactionnel contre une action ultérieure. Les primes forfaitaires peuvent suffire pour les inventions de tous les jours, mais pour les inventions qui ont un réel impact économique, il faudra aller au-delà, quitte à voir le litige (et les éléments économiques sous-jacents) porté sur la place publique.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 24 octobre 2014 ; Guy D. c. Alstom Transport

9 commentaires:

Anonyme a dit…

prescription quinquennale... je croyais que pour les inventions de mission L611-7 1° alinéa, on était dans le champ des paiements de salaire, donc que c'était L3244-1 du code du travail qui s'appliquait, avec 3 ans pour durée de prescription (depuis juin 2013).

Commentaires?

Georges a dit…

Pour toutes les actions en paiement de salaires introduites avant le 14 juin 2013, le délai de prescription est de 5 ans. En revanche, pour toutes les prescriptions en cours à la date du 14 juin 2013, la loi dite de sécurisation de l’emploi a réduit le délai de prescription à 3 ans.

Anonyme a dit…

Article L3244-1 du Code du travail concerne les pourboires. ;-)

Anonyme a dit…

Comme le releva la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 2005 (Pourvoi 03-11027 ), se pose la question du point de départ de la prescription :

"Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l'invention de mission, la cour d'appel qui a retenu que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Toutefois, la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 janvier 2012 (Pourvoi 10-13825) considère que le salarié doit avoir connnaissance des éléments permettant de calculer la rémunération supplémentaire pour faire courir le délai de prescription :

"Mais attendu que le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l'employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d'une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l'invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d'une part, que les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments, d'autre part, que l'employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu'il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu'elle a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas couru avant l'introduction de l'instance ; "


De plus la simple connaissance par le salarié de l'exploitation de l'invention ne suffit pas pour faire courir le délai de prescription; en effet la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi 11-21990) précise que le salarié doit avoir connaissance des éléments permettant dévaluer la rémunération supplémentaire :

"Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l'arrêt retient que M. X... avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d'une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;"

Resp PI a dit…

Je disconviens avec cette partie de vos commentaires Kotori
« Les primes forfaitaires peuvent suffire pour les inventions de tous les jours, mais pour les inventions qui ont un réel impact économique, il faudra aller au-delà, quitte à voir le litige (et les éléments économiques sous-jacents) porté sur la place publique. »
Le point principal est à mon avis l'absence d'accord contractuel entre le salarié et l'employeur Le juge relève ainsi que :
« Il n’existe par ailleurs en l’espèce, aucun accord d’entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l’inventeur et l’instruction technique n° 8 du 28 mai 1991, en vigueur dans l’entreprise, qui est un document unilatéral et qui n’a pas été adopté à l’issue d’une négociation collective, n’est pas opposable à Guy D
…..
A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance. »

A mon avis, un montant forfaitaire est tout à fait possible, mais il doit être prévu dans le contrat de travail, un accord d'entreprise ou une convention collective

Resp PI a dit…

Par contre, en l'absence de tels accords les juges suivent la cours de Cassation (com 21/11/2000), qui autorise le juge à apprécier l'intérêt économique de l'invention, contre l'avis d'une partie de doctrine ( J Raynard) qui considère que la rémunération supplémentaire est un complément de salaire.
Dans ce cas comme vous l'indiquez fort justement, il est trop tard pour espérer une transaction sur la base d'un forfait

Anonyme a dit…

Monaco? Mouaaaaarf! Une section de 1700m de voie de la ligne Marseille-Vintimiglia, sans installations notoires, propriété de RFF et exploitée par la SNCF.

Seul le "réseau" du Vatican est plus petit encore...

Il n'y a pas d'extension MC à la famille.

Anonyme a dit…

Vous oubliez les rails de coke, très communs à Monaco.

Anonyme a dit…

Publié au PIBD 1019-III-4