jeudi 20 novembre 2014

Parti sans laisser d’adresse


Jean-Paul B. est titulaire du brevet français FR 2 840 949 déposé le 13 juin 2002 et concernant un dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures du bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif invisible pour empêcher les déformations dues au soleil des fermetures du bâtiment réalisées en lattes assemblées de polystyrène extradé, caractérisé en ce qu’il reconstitue un cadre constitue de profils métalliques (1 ou 5) insérés dans les lattes constituant le panneau de la fermeture (A,B,C,D) et complétées par d’autres renforts agissant de raidisseurs constitués également de profils métalliques inaltérables(3) insérés dans les écharpes (E) ou la partie verticale du cadre (F).

Ce brevet n’est pas inconnu des spécialistes de la jurisprudence des brevets, car il a été à la base d’un litige entre la société O’Palines, qui est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet, et les sociétés MCC (voir PIBD 962 III-344).

Dans une décision en date du 28 février 2011, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance du brevet, au motif que les redevances prescrites (9e  annuité) pour le maintien en vigueur de ce titre n’avaient pas été versées ou l’ont été à un taux insuffisant.

Jean-Paul B. a formé un recours gracieux, mais celui-ci a été rejeté le 16 juillet 2013.

Jean-Paul B. a donc formé un recours en annulation de la décision devant la Cour d’appel de Paris.

Par arrêt du 23 septembre 2014, la Cour a rejeté le recours :

… Considérant que Jean-Paul B. a déposé le 13 juin 2002 le brevet n° 02 07308, publié sous le n° FR 2 840 949 et délivré le 23 juillet 2004 sous le titre « Dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures du bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein » ;

Considérant que le maintien en vigueur du brevet est subordonné, selon les dispositions de l’article L 612-19 CPI, au paiement de redevances annuelles, dont le montant est fixé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l’article R 411-17 CPI et les délais d’acquittement précisés aux articles R 613-46 et R 613-47 ;

Considérant qu’il est constant que la 9e annuité du brevet s’élevait, selon l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’INPI, à 170 € et venait à échéance le 30 juin 2010 soit, conformément aux dispositions de l’article R 613-46 CPI, le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt du brevet ;

Qu’il est encore constant que, par application des dispositions de l’article R 613-47 CPI, le titulaire du brevet disposait d’un délai de grâce de 6 mois à compter du lendemain du jour de l’échéance de la redevance annuelle et pouvait ainsi valablement s’acquitter de cette redevance, moyennant une pénalité de retard, jusqu’au 3 janvier 2011;

Or considérant qu’il ressort de l’extrait du compte versé aux débats, que l’INPI a été crédité par Jean-Paul B. le 30 juin 2010 d’une somme de 141,06 € par « virement d’origine extérieure » ;

Considérant que si le document bancaire produit par Jean-Paul B. justifie d’un ordre de virement donné le 22 juin 2010 à la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) pour un montant en devises de 170 € au bénéfice de l’INPI, il fait état de l’intervention d’un organisme intermédiaire ayant pu prélever des frais et commissions à l’insu du donneur d’ordre ;

Qu’il est en toute hypothèse établi que l’INPI a reçu sur ses comptes au titre de la 9e  annuité du brevet non pas la somme de 170 € correspondant au montant intégral de la redevance mais un versement insuffisant de 141,06 € ;

Considérant que pour conclure à l’annulation de la décision du 28 février 2011 constatant la déchéance du brevet et prétendre à l’allocation d’une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice subi, Jean-Paul B. soutient que faute d’avoir su que le versement était incomplet, il a perdu toute possibilité de régulariser le paiement de l’annuité dans le délai de grâce, qu’en outre, n’ayant pas bénéficié d’une notification régulière de la décision de déchéance du brevet, il a été privé du recours en restauration prévu à l’article L 612-16 CPI ;

Qu’il souligne que l’INPI ayant encaissé la 10e annuité puis la 11e annuité, il ne pouvait se douter qu’il encourait la déchéance de son titre à raison d’une difficulté concernant le paiement de la 9e annuité ;

Qu’il ajoute n’avoir eu connaissance de la décision de déchéance qu’au mois de février 2013, quand l’INPI a voulu lui restituer les paiements effectués au titre des 10e et 11e annuités, et reproche à l’INPI de ne pas avoir cherché à notifier sa décision aux deux autres adresses connues de ses services, à Lattes et à Saint-Jean de Vedas, dès lors que le pli recommandé envoyé au [...] a été retourné avec la mention « boîte non identifiable » ;

Mais considérant que dans le cadre de la procédure d’examen de sa demande de brevet, Jean-Paul B. avait donné pour adresse de correspondance le [...] ;

Considérant, certes, que le reçu de paiement de redevance établi par l’INPI en 2008 fait apparaître deux adresses, l’une à Palavas, l’autre à Saint-Jean de Vedas et celui relatif à la redevance versée en 2009 mentionne une adresse à Lattes ;

Qu’il n’en demeure pas moins que Jean-Paul B., que ce soit par inscription au RNB ou ne serait-ce que par simple courrier aux services de l’INPI, n’a jamais signalé qu’il avait changé d’adresse et qu’il convenait désormais de lui envoyer la correspondance afférente au brevet à une nouvelle adresse ;

Considérant qu’il importe en effet de rappeler que selon les dispositions de l’article R 613-53 CPI, figurent au RNB les éléments d’identification du titulaire de la demande de brevet ou du brevet et en particulier son adresse et il appartient au titulaire de la demande de brevet ou du brevet, ainsi qu’il est dit à l’article R 613-57 CPI, d’y faire inscrire ses changements d’adresse ;

Considérant que c’est dès lors avec raison que l’INPI s’en est tenu à l’adresse de correspondance annoncée dans le dossier de la procédure de demande de brevet et Jean-Paul B. ne saurait sérieusement lui reprocher de ne pas avoir cherché à le toucher à chacune des trois autres adresses connues de ses services ;

Considérant qu’il ressort des débats que l’INPI a adressé le 10 mai 2010 à Jean-Paul B. au [...], un échéancier lui indiquant qu’il devait payer à la date limite du 30 juin 2010 une redevance d’un montant de 170 € au titre de la 9e annuité du brevet ;

Considérant que Jean-Paul B. ne dément pas avoir eu connaissance de ce courrier qui a été au demeurant suivi d’effet ainsi qu’en atteste l’ordre de virement de 170 € donné à la BMCE le 22 juin 2010 ;

Considérant que l’INPI ayant reçu sur son compte, le 30 juin 2010, la somme de 141,06 €, un récépissé de paiement a été adressé à Jean-Paul B. le 5 juillet 2010, suivi, le 8 septembre 2010, conformément aux dispositions de l’article R 613-48 CPI, d’un avertissement avant déchéance indiquant le montant total de l’annuité, le montant versé et le solde restant dû ;

Considérant qu’aucun versement complémentaire n’étant intervenu à l’expiration du délai de grâce le 3 janvier 2011, c’est à bon droit que le directeur général de l’INPI a constaté par décision du 28 février 2011 la déchéance des droits attachés au brevet ;

Considérant que cette décision a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 à Jean-Paul B. qui ne saurait faire grief à l’INPI ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent d’avoir effectué cette notification à l’adresse de correspondance indiquée dans la procédure d’examen de la demande de brevet, c’est-à-dire au [...] ;

Considérant que si le pli recommandé a été retourné à l’INPI avec la mention « boîte non identifiable », Jean-Paul B. ne saurait davantage se prévaloir de cette circonstance pour exciper d’une notification irrégulière de la décision de déchéance, force étant de rappeler qu’il lui appartenait d’accomplir les diligences nécessaires pour faire connaître à l’INPI qu’il avait changé d’adresse et qu’il résidait désormais au Maroc ;

Considérant enfin que c’est vainement que Jean-Paul B. prétend n’avoir pris connaissance de la décision de déchéance qu’en février 2013 alors que l’INPI a procédé à l’inscription de la décision de déchéance au RNB ainsi qu’à sa publication par mention au BOPI n° 11/11 du 18 mars 2011 et que ces formalités ont pour effet d’informer non seulement les tiers mais aussi le titulaire du brevet lui-même du manquement constaté et de ses conséquences ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces observations que la décision du directeur général de l’INPI en date du 28 février 2010 constatant la déchéance des droits attachés au brevet n° 02 07308 pour défaut de paiement intégral de la 9e annuité est bien fondée et que les droits reconnus en la matière au titulaire du brevet ont été respectés ;

Considérant que le recours de Jean-Paul B. doit être en conséquence rejeté, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision précitée, comme en ce qu’il vise à l’octroi de dommages-intérêts ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Jean-Paul B. c. INPI

1 commentaire:

Anonyme a dit…

invisible ?