Jean-Paul B. est
titulaire du brevet français FR 2 840 949 déposé le 13 juin 2002 et
concernant un dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures
du bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein.
La revendication 1
de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif invisible pour empêcher les déformations dues au soleil des fermetures du bâtiment réalisées en lattes assemblées de polystyrène extradé, caractérisé en ce qu’il reconstitue un cadre constitue de profils métalliques (1 ou 5) insérés dans les lattes constituant le panneau de la fermeture (A,B,C,D) et complétées par d’autres renforts agissant de raidisseurs constitués également de profils métalliques inaltérables(3) insérés dans les écharpes (E) ou la partie verticale du cadre (F).
Ce brevet n’est
pas inconnu des spécialistes de la jurisprudence des brevets, car il a été à la
base d’un litige entre la société O’Palines, qui est titulaire d’une licence
exclusive d’exploitation du brevet, et les sociétés MCC (voir PIBD 962
III-344).
Dans une décision en
date du 28 février 2011, le directeur général de l’INPI a constaté la
déchéance du brevet, au motif que les redevances prescrites (9e annuité) pour le maintien en vigueur de ce
titre n’avaient pas été versées ou l’ont été à un taux insuffisant.
Jean-Paul B. a
formé un recours gracieux, mais celui-ci a été rejeté le 16 juillet 2013.
Jean-Paul B. a
donc formé un recours en annulation de la décision devant la Cour d’appel de
Paris.
Par arrêt du 23
septembre 2014, la Cour a rejeté le recours :
… Considérant que Jean-Paul B. a déposé le 13 juin 2002 le brevet n° 02
07308, publié sous le n° FR 2 840 949 et délivré le 23 juillet 2004 sous le
titre « Dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures du
bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein » ;
Considérant que le maintien en vigueur du brevet est subordonné, selon les
dispositions de l’article L 612-19 CPI, au paiement de redevances annuelles,
dont le montant est fixé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à
l’article R 411-17 CPI et les délais d’acquittement précisés aux articles R
613-46 et R 613-47 ;
Considérant qu’il est constant que la 9e annuité du brevet
s’élevait, selon l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure
perçues par l’INPI, à 170 € et venait à échéance le 30 juin 2010 soit,
conformément aux dispositions de l’article R 613-46 CPI, le dernier jour du
mois de la date anniversaire du dépôt du brevet ;
Qu’il est encore constant que, par application des dispositions de
l’article R 613-47 CPI, le titulaire du brevet disposait d’un délai de grâce de
6 mois à compter du lendemain du jour de l’échéance de la redevance annuelle et
pouvait ainsi valablement s’acquitter de cette redevance, moyennant une
pénalité de retard, jusqu’au 3 janvier 2011;
Or considérant qu’il ressort de l’extrait du compte versé aux débats, que
l’INPI a été crédité par Jean-Paul B. le 30 juin 2010 d’une somme de 141,06 €
par « virement d’origine extérieure » ;
Considérant que si le document bancaire produit par Jean-Paul B. justifie
d’un ordre de virement donné le 22 juin 2010 à la Banque Marocaine du Commerce
Extérieur (BMCE) pour un montant en devises de 170 € au bénéfice de l’INPI, il
fait état de l’intervention d’un organisme intermédiaire ayant pu prélever des
frais et commissions à l’insu du donneur d’ordre ;
Qu’il est en toute hypothèse établi que l’INPI a reçu sur ses
comptes au titre de la 9e annuité du brevet non pas la somme de 170 €
correspondant au montant intégral de la redevance mais un versement insuffisant
de 141,06 € ;
Considérant que pour conclure à l’annulation de la décision du 28 février
2011 constatant la déchéance du brevet et prétendre à l’allocation d’une
indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice subi, Jean-Paul B. soutient
que faute d’avoir su que le versement était incomplet, il a perdu toute
possibilité de régulariser le paiement de l’annuité dans le délai de grâce,
qu’en outre, n’ayant pas bénéficié d’une notification régulière de la décision
de déchéance du brevet, il a été privé du recours en restauration prévu à
l’article L 612-16 CPI ;
Qu’il souligne que l’INPI ayant encaissé la 10e annuité puis la
11e annuité, il ne pouvait se douter qu’il encourait la déchéance de
son titre à raison d’une difficulté concernant le paiement de la 9e annuité
;
Qu’il ajoute n’avoir eu connaissance de la décision de déchéance qu’au mois
de février 2013, quand l’INPI a voulu lui restituer les paiements effectués au
titre des 10e et 11e annuités, et reproche à l’INPI de
ne pas avoir cherché à notifier sa décision aux deux autres adresses connues de
ses services, à Lattes et à Saint-Jean de Vedas, dès lors que le pli
recommandé envoyé au [...] a été retourné avec la mention « boîte
non identifiable » ;
Mais considérant que dans le cadre de la procédure d’examen de sa demande
de brevet, Jean-Paul B. avait donné pour adresse de correspondance le [...] ;
Considérant, certes, que le reçu de paiement de redevance établi par l’INPI
en 2008 fait apparaître deux adresses, l’une à Palavas, l’autre à Saint-Jean de
Vedas et celui relatif à la redevance versée en 2009 mentionne une adresse à
Lattes ;
Qu’il n’en demeure pas moins que Jean-Paul B., que ce soit par
inscription au RNB ou ne serait-ce que par simple courrier aux services de
l’INPI, n’a jamais signalé qu’il avait changé d’adresse et qu’il convenait
désormais de lui envoyer la correspondance afférente au brevet à une nouvelle
adresse ;
Considérant qu’il importe en effet de rappeler que selon les dispositions
de l’article R 613-53 CPI, figurent au RNB les éléments d’identification du
titulaire de la demande de brevet ou du brevet et en particulier son adresse et
il appartient au titulaire de la demande de brevet ou du brevet, ainsi
qu’il est dit à l’article R 613-57 CPI, d’y faire inscrire ses changements
d’adresse ;
Considérant que c’est dès lors avec raison que l’INPI s’en est tenu à
l’adresse de correspondance annoncée dans le dossier de la procédure de demande
de brevet et Jean-Paul B. ne saurait sérieusement lui reprocher de ne pas avoir
cherché à le toucher à chacune des trois autres adresses connues de ses
services ;
Considérant qu’il ressort des débats que l’INPI a adressé le 10 mai 2010 à
Jean-Paul B. au [...], un échéancier lui indiquant qu’il devait payer à la date
limite du 30 juin 2010 une redevance d’un montant de 170 € au titre de la 9e
annuité du brevet ;
Considérant que Jean-Paul B. ne dément pas avoir eu connaissance de ce
courrier qui a été au demeurant suivi d’effet ainsi qu’en atteste l’ordre de
virement de 170 € donné à la BMCE le 22 juin 2010 ;
Considérant que l’INPI ayant reçu sur son compte, le 30 juin 2010, la somme
de 141,06 €, un récépissé de paiement a été adressé à Jean-Paul B. le 5 juillet
2010, suivi, le 8 septembre 2010, conformément aux dispositions de l’article R
613-48 CPI, d’un avertissement avant déchéance indiquant le montant total de
l’annuité, le montant versé et le solde restant dû ;
Considérant qu’aucun versement complémentaire n’étant intervenu à
l’expiration du délai de grâce le 3 janvier 2011, c’est à bon droit que le
directeur général de l’INPI a constaté par décision du 28 février 2011 la
déchéance des droits attachés au brevet ;
Considérant que cette décision a été régulièrement notifiée par
lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 à Jean-Paul B. qui ne
saurait faire grief à l’INPI ainsi qu’il résulte des développements qui
précèdent d’avoir effectué cette notification à l’adresse de correspondance
indiquée dans la procédure d’examen de la demande de brevet, c’est-à-dire au
[...] ;
Considérant que si le pli recommandé a été retourné à l’INPI avec la
mention « boîte non identifiable », Jean-Paul B. ne saurait davantage
se prévaloir de cette circonstance pour exciper d’une notification irrégulière
de la décision de déchéance, force étant de rappeler qu’il lui appartenait
d’accomplir les diligences nécessaires pour faire connaître à l’INPI qu’il
avait changé d’adresse et qu’il résidait désormais au Maroc ;
Considérant enfin que c’est vainement que Jean-Paul B. prétend n’avoir pris
connaissance de la décision de déchéance qu’en février 2013 alors que l’INPI a
procédé à l’inscription de la décision de déchéance au RNB ainsi qu’à sa
publication par mention au BOPI n° 11/11 du 18 mars 2011 et que ces formalités
ont pour effet d’informer non seulement les tiers mais aussi le titulaire du
brevet lui-même du manquement constaté et de ses conséquences ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces observations que la
décision du directeur général de l’INPI en date du 28 février 2010 constatant
la déchéance des droits attachés au brevet n° 02 07308 pour défaut de paiement
intégral de la 9e annuité est bien fondée et que les droits reconnus
en la matière au titulaire du brevet ont été respectés ;
Considérant que le recours de Jean-Paul B. doit être en conséquence
rejeté, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet du recours
gracieux formé contre la décision précitée, comme en ce qu’il vise à l’octroi
de dommages-intérêts ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Jean-Paul B. c. INPI


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