La société
britannique Ion Enterprises (ci-après « Ion ») est titulaire du
brevet EP 0 680 457 concernant un procédé et dispositif de traitement de
fluides, et en particulier d’eau.
Ce brevet a fait
l’objet d’une opposition par un inventeur australien résidant au Japon et a été
maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’OEB. Il n’y
a pas eu de recours.
La revendication 1
telle que maintenue par l’OEB est rédigée comme suit :
Dispositif de traitement de fluides comportant :
- une entrée de fluide ;
- une sortie de fluide ;
- un moyen de définition d’une cavité s’étendant entre ladite entrée et ladite sortie ;
- un moyen diélectrique de définition de canaux se composant d’un matériau diélectrique situé dans ladite cavité entre ladite entrée et ladite sortie et s’étendant sur une partie de la longueur de ladite cavité dans la direction d’écoulement depuis ladite entrée vers ladite sortie, ledit moyen diélectrique de définition de canaux divisant ladite cavité en une multiplicité de premier canaux allongés qui s’étendent mutuellement sur une même distance sur au moins une partie de leur longueur dans ladite direction d’écoulement et qui sont délimités, au moins partiellement, par un matériau diélectrique ;
- un moyen métallique de définition de canaux se composant d’un métal destiné à former une anode sacrificielle, le moyen métallique de définition de canaux étant situé dans ladite cavité, soit en amont, soit en aval dudit moyen diélectrique de définition de canaux, s’étendant sur une autre partie de ladite cavité dans ladite direction d’écoulement et définissant au moins un autre canal allongé ;
- une chambre formée entre ledit moyen diélectrique de définition de canaux et ledit moyen métallique de définition de canaux, destinée, lors de son utilisation, à promouvoir un mouvement turbulent de fluide s’écoulant dans le dispositif et un mélange de fluide en provenance de canaux respectifs.
Le 19 décembre
1995 la société Ion et la société Expertima ont conclu un « Distribution
Agreement ».
Ce contrat de
distribution a été résilié début 1999 par la société Ion.
La société Ion a
fait effectuer plusieurs constats d’huissier et deux saisies-contrefaçon, puis
elle a fait assigner la société Expertima et Monsieur Pascal G., entre autres
en contrefaçon de brevet et de marque.
Par jugement en
date du 8 septembre 2011, le TGI de Marseille a notamment débouté les
défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en nullité, et la société
Ion de ses demandes en contrefaçon. Le tribunal a également condamné les
défenderesses à verser à la société Ion la somme de 50 k€ de dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Les défenderesses
ont interjeté appel ; la société Ion a formé un appel incident.
Voici un extrait
de l’arrêt de la Cour d’appel de Marseille du 16 octobre 2014. Vous
verrez que la question de la validité et de la contrefaçon sont traitées de
manière, disons, succincte.
Sur le brevet de la société Ion
Les dispositifs tubulaires [D] destinés, dans les éléments techniques des antériorités
à ce brevet, à générer des turbulences dans l’eau circulant dans eux-mêmes afin
de prévenir la formation de calcaire sont :
- pour le D1 numéro GB 2 127 581 A un seul moyen de canaux sans chambre ;
- pour le D2 ou brochure un seul moyen de canaux sans chambre ;
- pour le D3 numéro US 3 486 999 une absence de chambre ;
- pour le D4 numéro EP 0 194 012 une absence de chambre ;
- pour le D5 numéro GB 1 469 648 une absence de chambre ;
- pour le D6 numéro EP 0 467 505 A2 des électrodes sans chambre.
Aucun de ces éléments ne permet de retenir une similitude ni même une ressemblance
avec les revendications du brevet déposé par la société Ion, lequel innove et
invente par rapport aux antériorités puisqu’il ajoute une chambre de turbulence
entre les moyens diélectriques de canaux et les moyens métalliques de canaux.
Le théorème de Daniel Bernoulli (1700-1782) prolongé par l’effet de Giovanni Battista Venturi (1746-1822) aboutissent en résumé aux lois physiques suivantes : si un liquide s’écoule
dans une canalisation son débit est constant ; l’élargissement de la
canalisation fait diminuer sa vitesse mais la pression augmente ; à
l’inverse si la canalisation se rétrécit, le liquide accélère et sa pression
diminue. Ces lois sont évidemment connues de tout hydraulicien, mais ne font
aucunement intervenir la spécificité du brevet de la société Ion qui est la
chambre de turbulence séparative n’étant pas une évidence pour l’homme du
métier. Pffff ... Un théorème prolongé par un effet aboutit à des lois physiques. Mieux vaut entendre ça qu’être sourd.Un détail amusant : dans son souci d’anonymiser les arrêts, l’INPI a poussé la vertu jusqu’à parler de Daniel B. et Giovanni V. J’espère qu’on me pardonnera de leur avoir rendu leur patronyme.
Par suite le jugement est confirmé pour avoir débouté la société Expertima
et Monsieur G. de leur demande en nullité du brevet de la société Ion pour
défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.
Sur la contrefaçon du brevet
Cette contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences,
et consiste à reproduire les caractères essentiels de l’invention.
Le dispositif breveté par la société Ion comprend dans un tube 3 moyens diélectriques
(canaux percés dans leur longueur de petits trous) alternés avec 2 moyens
métalliques (canaux percés de gros trous), tous contigus à la paroi interne,
tandis que chacun des 4 parties séparant 2 moyens différents est un volume vide
appelé chambre.
De son côté le dispositif de la société Expertima est constitué d’un tube avec
dans le sens de la longueur une tige, autour de laquelle sont fixés en nombre
(15 dans le tube communiqué par cette société, mais 25 dans le dessin appuyant
la demande de brevet déposée le 9 février 2006 par Monsieur G.) et en
alternance des disques diélectriques et des disques métalliques, percés à la
fois de trous, et d’échancrures au niveau de leurs bords extérieurs, lesquels
ne sont pas en contact serré avec la paroi interne du tube. Pour autant il
existe entre chacun de ces disques un réel espace vide qui crée des turbulences
dans l’écoulement du fluide, ce qui signifie nécessairement qu’il fait office
de chambre.
L’invention de la société Ion a donc été imitée dans son principe, dans sa
technique et dans son résultat. Par suite c’est à tort que le TGI a débouté la
société Ion de son action en contrefaçon de son brevet européen déposé le 24 janvier 1994 avec pour titre « Procédé
et dispositif de traitement de fluide », qui lui a été délivré le 16 ou 26
mars 1997 sous le n° EP 0 680 457 B2, et sur ce point le jugement est infirmé.
La société Ion ne fournit en appel aucun justificatif comptable concernant son
préjudice, et de ce fait est déboutée de sa demande tant de provision que d’expertise,
car la Cour ne peut suppléer la carence de cette partie dans la charge pesant
sur elle de prouver le préjudice qu’elle invoque.
La demande de publication de l’arrêt formée par la société Ion n’est pas fondée,
et la Cour la rejette après avoir confirmé la décision du Tribunal ayant
également écarté la demande de publication du jugement.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société Expertima et de
Monsieur G., ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société
Ion adversaire au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Cour interdit
donc à la société Expertima de poursuivre l’exploitation des dispositifs
contrefaisants ISN-BT (astreinte de 10 k€ par dispositif offert, livré ou
vendu) et à payer 10 k€ au titre de l’article 700 CPC.
Tout compte fait, c’est une bonne idée de rapatrier tout le contentieux en matière de brevets à Paris.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 octobre 2014 ;
Expertima et al c. Ion Enterprises
Expertima et al c. Ion Enterprises






1 commentaire:
"Un détail amusant : dans son souci d’anonymiser les arrêts, l’INPI a poussé la vertu jusqu’à parler de Daniel B. et Giovanni V."
L'INPI veille au grain!
Et le kotori a un vrai oeil de faucon.
Bravo!
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