jeudi 13 novembre 2014

Saisie en deux temps

Quand les opérations de saisie-contrefaçon se heurtent à une difficulté et doivent être interrompues, il faut redoubler de vigilance, comme l’illustre l’ordonnance du jour.


La société allemande Chemische Fabrik Dr. Weigert est titulaire du brevet européen EP 1470 211 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Utilisation d’un produit de nettoyage qui contient des agents tensioactifs et un alcali caustique et qui, à l’état prêt à l’utilisation, diluée dans une solution aqueuse, possède une valeur pH inférieure à 11,5 et une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, destinée à inactiver les prions lors du nettoyage et/ou de la désinfection automatisée ou manuelle d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux, le temps d’action du produit de nettoyage étant de 5 à 30 min et le nettoyage étant effectué à une température de 50 à 60°C.
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition (par une femme de paille), mais cette opposition a été rejetée par la division d’opposition le 28 avril 2011. Le recours contre cette décision a été rejeté (décision T 1813/11 de la Chambre de recours 3.3.06 de l’OEB du 22 mars 2013).

La société Dr Weigert France (ci-après « Dr Weigert ») est une filiale de la société allemande et commercialise des produits pour nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux et des instruments chirurgicaux. Elle est bénéficiaire d’une licence exclusive de distribution pour la France. A ce titre, elle est le distributeur exclusif en France d’un produit destiné à la mise en œuvre du procédé breveté commercialisé sous la dénomination « Neodisher Septoclean ».


La société Dr Weigert reproche à la société Laboratoires Anios (ci-après « Anios ») de commercialiser, sur le territoire français et sous la dénomination « Actanios LDI », un produit détergent et désinfectant pour le traitement des dispositifs médicaux qui tomberait dans l’étendue de la protection conférée par le brevet susmentionné.


En juillet 2013, elle a fait procéder une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, puis elle a fait assigner la société Anios devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Elle a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures d’interdiction provisoire et de versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, le juge de la mise en état l’a déboutée de ses demandes. La décision a un petit flair de « caractère sérieux » selon l’ancienne loi.

Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

La société Anios fait valoir l’absence de vraisemblance de la prétendue atteinte aux droits de la société Dr Weigert dans la mesure où la société demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe des faits de contrefaçon compte tenu de la nullité manifeste des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 et 16 juillet 2013 entachés tant d’irrégularités de forme que de fond.

La société Dr Weigert réplique que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont valables et à titre surabondant que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon ressort d’autres pièces communiquées au débat.

La société Anios soulève dans un premier temps plusieurs irrégularités de forme.

Elle relève que les actes dressés par l’huissier instrumentaire en date des 11 juillet et 16 juillet 2013 sont entachés d’irrégularités de forme faisant grief dans la mesure où l’huissier qui a poursuivi ses opérations le 16 juillet 2013 aurait dû dresser un procès-verbal de sursis le 11 juillet 2013 dans l’attente de la reprise de ses investigations alors qu’il a dressé un autre procès-verbal distinct de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Elle fait valoir que la durée des opérations de saisie-contrefaçon n’est pas connue, seule l’heure de début des opérations de saisie-contrefaçon étant mentionnée le 11 juillet 2013 et celle du début des opérations le 16 juillet 2013.

En outre, elle relève qu’il n’est pas établi que lors des opérations du 16 juillet 2013. Monsieur L. et Madame D. aient pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance dans la mesure où la copie signifiée comprend trois feuillets au lieu de neuf et alors-que Madame D. n’a pas assisté aux premières opérations de saisie-contrefaçon du 11 juillet 2013.

Elle indique qu’aucune heure n’est indiquée permettant d’apprécier le délai dont les représentants du saisi ont disposé pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance. Elle fait également valoir que le défaut de présentation de la minute de l’ordonnance constitue une nullité de fond.

Sur ce

L’article L 615-3 alinéa 1er CPI dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Toute personne peut également saisir le juge de la mise en état aux mêmes fins si celui-ci est saisi de l’affaire ayant alors compétence exclusive pour statuer.

Si le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, cette compétence appartenant au juge saisi au fond, il n’en demeure pas moins que pour déterminer si l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle est vraisemblable, il doit évaluer la valeur probante des éléments qui lui sont communiqués.

Si la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon n’est pas évidente, il appartient alors au juge de la mise en état d’en tirer les conséquences sur la preuve de l’atteinte imminente aux droits du titulaire.

Le procès-verbal de saisie-contre façon en date du 11 juillet 2013 indique que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10h48 sans pour autant que soit indiquée à quelle heure elles ont pris fin.

L’huissier a indiqué au terme du procès-verbal établi le 11 juillet 2013 « je suspends mes opérations jusqu’à la livraison des bidons ».

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été reprises le 16 juillet 2013 à 10h58, l’huissier indiquant dans le procès-verbal « poursuivant mes opérations débutées le 11 juillet 2013 à la Fondation ».

Il ressort des mentions faites par l’huissier de justice que les opérations de saisie-contrefaçon débutées le 11 juillet 2013 se sont poursuivies le 16 juillet 2013 celles-ci ayant eu lieu en deux étapes.

Lors des opérations diligentées le 16 juillet 2013 dans la suite de celles opérées le 11 juillet 2013, l’huissier mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance ».

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 que l’interlocuteur représentant le saisi est Madame D., la preuve de la présence sur les lieux de Monsieur L. lors des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas établie de façon certaine contrairement à ce que soutient la société Dr Weigert.

La signification d’acte annexée au procès-verbal du 16 juillet 2013 faite à la personne de Monsieur L. et qui comporte trois feuillets est vraisemblablement la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 et non la signification de la requête et de l’ordonnance comme le soutient la société défenderesse de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait de la mention de trois feuillets qui correspond au procès-verbal de .saisie-contrefaçon et non au nombre de feuillets de la requête et de l’ordonnance.

En revanche, l’huissier lorsqu’il mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance » ne peut que faire référence à l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance en date du 11 juillet 2013. […]

Lors des opérations du 11 juillet 2013. Madame Chloé D. n’était pas présente de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance, seule Madame O. étant alors présente avec Monsieur L.

Il n’est pas établi que l’huissier lors de la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon s’est assuré de ce que Madame Chloé D. qui ne participait pas aux premières opérations de saisie-contrefaçon et à laquelle l’huissier s’est adressé pour poursuivre ses opérations le 16 juillet 2013 a été mise en mesure de prendre connaissance au préalable de la requête et de l’ordonnance en vertu desquelles l’huissier instrumentale était autorisé à diligenter les opérations de saisie.

Il n’est pas davantage possible d’apprécier si un délai raisonnable a été accordé pour permettre la prise de connaissance de la requête et de l’ordonnance si elle a eu lieu par Monsieur L. et par Madame Cloé D. lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Il en résulte que les opérations de saisie contrefaçon en date des 11 et 16 juillet 2013 semblent entachées d’irrégularités de forme faisant grief au droits de la société défenderesse et ce sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’irrégularité de fond soulevée.

La preuve de l’atteinte imminente aux droits du demandeur n’est donc pas établie de façon évidente par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dont la validité est contestée.

La société Dr Weigert fait valoir établir la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon par d’autres pièces versées au débat sans pour autant les détailler dans ses écritures.

Il s’agit notamment d’un guide du professionnel de la désinfection édité en 2012 par la société Anios où figure le produit Actanios avec l’indication de propriétés prionicide […] et de la liste des produits inactivants établie par l’AFSSAPS dans laquelle figure le produit Actanios […] mais ces pièces ne peuvent de manière évidente devant le juge de la mise en état établir la matérialité des faits de contrefaçon dans la mesure où les seules mentions concernant le produit sont insuffisantes pour en connaître les caractéristiques de façon précise et détaillée, l’analyse du contenu du produit faite par le laboratoire FILAB ne pouvant être invoquée comme une pièce distincte des procès-verbaux de saisie, celle-ci étant dans la continuité de la saisie réelle pratiquée lors des opérations de saisie-contrefaçon.

La preuve de la matérialité des faits de contrefaçon n’étant pas établie de façon évidente devant le juge de mise en état du fait de la vraisemblance d’irrégularités entachant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de pièces complémentaires qui ne paraissent pas suffisantes à établir la dite preuve, la société Dr Weigert est déboutée de l’ensemble de ses demandes devant le juge de la mise en état.

La société Dr Weigert est condamnée à verser à la société Anios la somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC. …
A suivre …

Quand une saisie-contrefaçon doit être interrompue, il est, selon nous, plus prudent de demander une nouvelle autorisation et de traiter la seconde (partie de la) saisie comme une saisie à part entière. Tout autre comportement est susceptible de se retourner contre le saisissant.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Egalement publié au PIBD 1013 III-732.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; Dr Weigert France c. Laboratoires Anios

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