Quand les
opérations de saisie-contrefaçon se heurtent à une difficulté et doivent être
interrompues, il faut redoubler de vigilance, comme l’illustre l’ordonnance du
jour.
La société
allemande Chemische Fabrik Dr. Weigert est titulaire du brevet européen EP 1470 211 désignant la France.
La revendication 1
de ce brevet est rédigée comme suit :
Utilisation d’un produit de nettoyage qui contient des agents tensioactifs et un alcali caustique et qui, à l’état prêt à l’utilisation, diluée dans une solution aqueuse, possède une valeur pH inférieure à 11,5 et une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, destinée à inactiver les prions lors du nettoyage et/ou de la désinfection automatisée ou manuelle d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux, le temps d’action du produit de nettoyage étant de 5 à 30 min et le nettoyage étant effectué à une température de 50 à 60°C.
Ce brevet a fait
l’objet d’une opposition (par une femme de paille), mais cette opposition a été
rejetée par la division d’opposition le 28 avril 2011. Le recours contre cette
décision a été rejeté (décision T 1813/11 de la Chambre de recours 3.3.06
de l’OEB du 22 mars 2013).
La société Dr
Weigert France (ci-après « Dr Weigert ») est une filiale de la
société allemande et commercialise des produits pour nettoyer et désinfecter
des dispositifs médicaux et des instruments chirurgicaux. Elle est bénéficiaire
d’une licence exclusive de distribution pour la France. A ce titre, elle est le
distributeur exclusif en France d’un produit destiné à la mise en œuvre du
procédé breveté commercialisé sous la dénomination « Neodisher
Septoclean ».
La société Dr
Weigert reproche à la société Laboratoires Anios (ci-après « Anios »)
de commercialiser, sur le territoire français et sous la dénomination
« Actanios LDI », un produit détergent et désinfectant pour le
traitement des dispositifs médicaux qui tomberait dans l’étendue de la
protection conférée par le brevet susmentionné.
En juillet 2013,
elle a fait procéder une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Fondation
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, puis elle a fait assigner la société
Anios devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.
Elle a saisi le
juge de la mise en état de demandes de mesures d’interdiction provisoire et de
versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif.
Par ordonnance
rendue le 7 mai 2014, le juge de la mise en état l’a déboutée de ses
demandes. La décision a un petit flair de « caractère sérieux »
selon l’ancienne loi.
Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
La société Anios fait valoir l’absence de vraisemblance de la prétendue
atteinte aux droits de la société Dr Weigert dans la mesure où la société
demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe
des faits de contrefaçon compte tenu de la nullité manifeste des procès-verbaux
de saisie-contrefaçon des 11 et 16 juillet 2013 entachés tant d’irrégularités
de forme que de fond.
La société Dr Weigert réplique que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon
sont valables et à titre surabondant que la preuve de la matérialité des actes de
contrefaçon ressort d’autres pièces communiquées au débat.
La société Anios soulève dans un premier temps plusieurs irrégularités de
forme.
Elle relève que les actes dressés par l’huissier instrumentaire en date des
11 juillet et 16 juillet 2013 sont entachés d’irrégularités de forme faisant
grief dans la mesure où l’huissier qui a poursuivi ses opérations le 16 juillet
2013 aurait dû dresser un procès-verbal de sursis le 11 juillet 2013 dans l’attente
de la reprise de ses investigations alors qu’il a dressé un autre procès-verbal
distinct de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.
Elle fait valoir que la durée des opérations de saisie-contrefaçon n’est
pas connue, seule l’heure de début des opérations de saisie-contrefaçon étant mentionnée
le 11 juillet 2013 et celle du début des opérations le 16 juillet 2013.
En outre, elle relève qu’il n’est pas établi que lors des opérations du 16
juillet 2013. Monsieur L. et Madame D. aient pu prendre connaissance de la requête
et de l’ordonnance dans la mesure où la copie signifiée comprend trois
feuillets au lieu de neuf et alors-que Madame D. n’a pas assisté aux premières
opérations de saisie-contrefaçon du 11 juillet 2013.
Elle indique qu’aucune heure n’est indiquée permettant d’apprécier le délai
dont les représentants du saisi ont disposé pour prendre connaissance de la requête
et de l’ordonnance. Elle fait également valoir que le défaut de présentation de
la minute de l’ordonnance constitue une nullité de fond.
Sur ce
L’article L 615-3 alinéa 1er CPI dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Toute personne peut également saisir le juge de la mise en état aux mêmes fins
si celui-ci est saisi de l’affaire ayant alors compétence exclusive pour statuer.
Si le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la
validité des opérations de saisie-contrefaçon ou sur la validité de l’ordonnance
ayant autorisé la saisie-contrefaçon, cette compétence appartenant au juge saisi
au fond, il n’en demeure pas moins que pour déterminer si l’atteinte aux droits
de propriété intellectuelle est vraisemblable, il doit évaluer la valeur
probante des éléments qui lui sont communiqués.
Si la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’ordonnance
ayant autorisé la saisie-contrefaçon n’est pas évidente, il appartient alors au
juge de la mise en état d’en tirer les conséquences sur la preuve de l’atteinte
imminente aux droits du titulaire.
Le procès-verbal de saisie-contre façon en date du 11 juillet 2013 indique
que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10h48 sans pour autant que
soit indiquée à quelle heure elles ont pris fin.
L’huissier a indiqué au terme du procès-verbal établi le 11 juillet 2013
« je suspends mes opérations jusqu’à la livraison des bidons ».
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été reprises le 16 juillet 2013 à 10h58,
l’huissier indiquant dans le procès-verbal « poursuivant mes opérations
débutées le 11 juillet 2013 à la Fondation ».
Il ressort des mentions faites par l’huissier de justice que les
opérations de saisie-contrefaçon débutées le 11 juillet 2013 se sont
poursuivies le 16 juillet 2013 celles-ci ayant eu lieu en deux étapes.
Lors des opérations diligentées le 16 juillet 2013 dans la suite de celles opérées
le 11 juillet 2013, l’huissier mentionne que « Monsieur L. directeur général
adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la
requête et de l’ordonnance ».
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 que l’interlocuteur
représentant le saisi est Madame D., la preuve de la présence sur les lieux de
Monsieur L. lors des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas établie de
façon certaine contrairement à ce que soutient la société Dr Weigert.
La signification d’acte annexée au procès-verbal du 16 juillet 2013 faite à
la personne de Monsieur L. et qui comporte trois feuillets est vraisemblablement
la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 et
non la signification de la requête et de l’ordonnance comme le soutient la
société défenderesse de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait
de la mention de trois feuillets qui correspond au procès-verbal de
.saisie-contrefaçon et non au nombre de feuillets de la requête et de l’ordonnance.
En revanche, l’huissier lorsqu’il mentionne que « Monsieur L. directeur
général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance
de la requête et de l’ordonnance » ne peut que faire référence à l’acte de
signification de la requête et de l’ordonnance en date du 11 juillet 2013. […]
Lors des opérations du 11 juillet 2013. Madame Chloé D. n’était pas
présente de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance,
seule Madame O. étant alors présente avec Monsieur L.
Il n’est pas établi que l’huissier lors de la poursuite des opérations de
saisie-contrefaçon s’est assuré de ce que Madame Chloé D. qui ne participait
pas aux premières opérations de saisie-contrefaçon et à laquelle l’huissier s’est
adressé pour poursuivre ses opérations le 16 juillet 2013 a été mise en mesure de
prendre connaissance au préalable de la requête et de l’ordonnance en vertu
desquelles l’huissier instrumentale était autorisé à diligenter les opérations
de saisie.
Il n’est pas davantage possible d’apprécier si un délai raisonnable a été accordé
pour permettre la prise de connaissance de la requête et de l’ordonnance si
elle a eu lieu par Monsieur L. et par Madame Cloé D. lors des opérations de
saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.
Il en résulte que les opérations de saisie contrefaçon en date des 11 et
16 juillet 2013 semblent entachées d’irrégularités de forme faisant grief
au droits de la société défenderesse et ce sans qu’il soit nécessaire d’évoquer
l’irrégularité de fond soulevée.
La preuve de l’atteinte imminente aux droits du demandeur n’est donc pas établie
de façon évidente par les
procès-verbaux de saisie-contrefaçon dont la validité est contestée.
La société Dr Weigert fait valoir établir la preuve de la matérialité des
actes de contrefaçon par d’autres pièces versées au débat sans pour autant les détailler
dans ses écritures.
Il s’agit notamment d’un guide du professionnel de la désinfection édité en
2012 par la société Anios où figure le produit Actanios avec l’indication de
propriétés prionicide […] et de la liste des produits inactivants établie par l’AFSSAPS
dans laquelle figure le produit Actanios […] mais ces pièces ne peuvent de manière
évidente devant le juge de la mise en état établir la matérialité des faits de
contrefaçon dans la mesure où les seules mentions concernant le produit sont
insuffisantes pour en connaître les caractéristiques de façon précise et
détaillée, l’analyse du contenu du produit faite par le laboratoire FILAB ne
pouvant être invoquée comme une pièce distincte des procès-verbaux de saisie,
celle-ci étant dans la continuité de la saisie réelle pratiquée lors des
opérations de saisie-contrefaçon.
La preuve de la matérialité des faits de contrefaçon n’étant pas établie de
façon évidente devant le juge de mise en état du fait de la vraisemblance d’irrégularités
entachant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de pièces complémentaires
qui ne paraissent pas suffisantes à établir la dite preuve, la société Dr
Weigert est déboutée de l’ensemble de ses demandes devant le juge de la mise en
état.
La société Dr Weigert est condamnée à verser à la société Anios la somme de
3000 euros en application de l’article 700 CPC. …
A suivre …Quand une saisie-contrefaçon doit être interrompue, il est, selon nous, plus prudent de demander une nouvelle autorisation et de traiter la seconde (partie de la) saisie comme une saisie à part entière. Tout autre comportement est susceptible de se retourner contre le saisissant.
TGI Paris, 7 mai 2014 ; Dr Weigert France c. Laboratoires Anios

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