La société
finlandaise Remu fabrique des engins de travaux publics.
Elle est titulaire
du brevet européen EP 1 727 687 concernant un engin à chenilles.
La revendication 1
de ce brevet – qui n’a jamais fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme
suit :
« Ensemble pontons à chenilles destiné à être utilisé comme train de roulement à chenilles dans une machine (T) comme une excavatrice, une foreuse mécanique ou une machine de fonçage de pieux ou équivalent, fonctionnant en particulier dans l’eau, composée d’un châssis (1 ) et de pièces de ponton (2), dans lequel le châssis (1) possède un dispositif d’arrimage (1a) pour solidariser l’ensemble pontons à chenilles avec la machine (T) et un dispositif de fixation (1b) pour la fixation des pièces creuses du ponton à structure en caisson (2) sur les côtés du châssis (1), chaque pièce du ponton (2) étant équipée d’un dispositif à chenilles (2b) qui est conçu pour être mobile par le biais d’une transmission interne (2a) et dans lequel la largeur de l’ensemble pontons à chenilles est réglable, caractérisé en ce que l’ensemble pontons à chenilles est équipé de dispositifs de commande (3) pour régler sa largeur de telle manière qu’une machine équipée de l’ensemble pontons à chenilles peut, par la variation de la distance entre ses pièces (2), à l’aide desdits dispositifs de commande mus par une source d’énergie auxiliaire, être amenée dans une position rétrécie (H1), en particulier pour un transport par la route ou équivalent, ou dans une position élargie (H2), en particulier pour un fonctionnement dans l’eau. »
Les sociétés néerlandaises
Knoop ont aussi pour activité l’exploitation de machines excavatrices et
analogues pour les travaux publics.
Ayant observé que
les sociétés Knoop fabriquaient et commercialisaient des machines Waterking 80
et 150, qui, associées à des pontons de supports (UK80 et UK150), contreferaient
son brevet, la société Remu a fait procéder à une saisie-contrefaçon lors d’un
salon Intermat le 19 avril 2012 à Paris, et à un constat d’huissier sur
internet le 26 avril 2012.
Par la suite, elle
a fait assigner les sociétés Knoop devant le TGI Paris en contrefaçon de son
brevet.
Regarder un Waterking 80 au travail (à partir de 0:30)
Par jugement rendu
le 11 septembre 2014, le tribunal vient de prononcer l’annulation du
procès-verbal de saisie et de débouter la société Remu :
A l’appui de leur demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon,
les défenderesses soutiennent notamment que ni la signification de l’ordonnance
du 13 avril 2012 ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne font apparaître
que l’huissier était porteur de la minute de l’ordonnance, alors que l’article
495 CPC prévoit que cette ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute.
La pièce 15 de la société Remu est l’acte de signification d’une requête et
d’une ordonnance du 13 avril 2012, acte réalisé le 19 avril 2012. Il mentionne
le nombre de pages signifiées soit 11 feuilles, mais seules deux feuilles
constituent ce document 15.
Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon fait
apparaître que l’huissier a, préalablement au commencement de ses opérations,
signifié la requête et l’ordonnance le commettant. Ce procès-verbal mentionne
expressément que l’huissier était alors porteur de cette requête et de cette
ordonnance.
Si les défenderesses relèvent qu’hormis ces indications et les dires de
l’huissier, les éléments intrinsèques de l’acte ne permettent pas de déterminer
qu’il a été réalisé sur minute, elles ne versent aucune pièce tendant à
indiquer que l’huissier n’aurait pas signifié la minute de l’ordonnance comme
il l’indique, mais seulement une copie de celle-ci. Dès lors, ce moyen de
nullité des opérations de saisie-contrefaçon sera rejeté, ce d’autant que la
partie qui invoque le défaut de remise préalable de l’ordonnance doit justifier
d’un grief que cette omission lui a causé, et que les défenderesses n’en
justifient en l’occurrence pas.
Les défenderesses relèvent aussi qu’en effectuant la saisie sur le stand E2
B011 l’huissier aurait outrepassé les pouvoirs qui lui étaient reconnus par
l’ordonnance du 13 avril 2012 autorisant la saisie.
L’ordonnance du 13 avril 2012 sur le fondement de laquelle est intervenue
la saisie-contrefaçon du 19 avril 2012 autorisait la société Remu à faire
procéder, à l’égard des sociétés Knoop ou de toute autre société présentant les
machines amphibies susceptibles de reproduire les caractéristiques protégées
par le brevet européen 1727687,
« au salon Intermat qui se déroule du 16 au 21 avril 2012 dans les Halls 2, 3, 4, 5A, 5B et 6 du Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, 95970 Roissy CDG, ainsi qu’en tout lieu situé dans le ressort de la compétence du Tribunal dans lequel les opérations de saisies révéleraient que des actes constitutifs de contrefaçon alléguée sont commis … »,
à la description détaillée de tout ou partie des ensembles pontons à
chenilles argués de contrefaçon. Les « Halls 2, 3, 4, 5A, 5B et 6 du Parc des
Expositions Paris-Nord Villepinte, 95970 Roissy CDG » étaient également ceux
expressément désignés par la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée
par la société Remu.
Il en résulte que les lieux dans lesquels devaient intervenir la saisie-contrefaçon avaient été désignés précisément par l’ordonnance du 13 avril 2012.
Or, la requête et l’ordonnance du 13 avril 2012 ont été signifiées le 19
avril 2012 à la société Knoop Machinery BV, sur le stand E2 B011 du
salon Intermat.
De même, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 avril 2012 a été
réalisé auprès de cette société sur le stand E2 BO11 de ce salon.
L’huissier commence du reste la description de ses opérations en indiquant :
«Je me présente sur le stand E2 B011 au nom de Waterking où étant, je rencontre un homme. Je lui décline mes nom, qualité et objet de ma visite … ».
Il ressort de ce qui précède que les opérations de saisie-contrefaçon
ont débuté sur le stand E2 B011.
Les photographies de l’engin argué de contrefaçon, réalisées par l’huissier
et jointes à son procès-verbal de saisie-contrefaçon, établissent qu’elles ont
été prisées en extérieur, et non dans un hall d’exposition couvert.
La société Remu n’ignorait pas que cet engin Waterking serait exposé au
stand E2 B011 du salon Intermat, puisqu’elle produit une impression d’écran
datée du 12 avril 2012, soit la veille de la présentation de la requête en
saisie-contrefaçon, dans laquelle était indiqué son emplacement en E2 B011.
Si la saisie contrefaçon était autorisée au salon Intermat, dans les Halls
2, 3, 4, 5 et 6, du parc des expositions de Paris Nord Villepinte, la
société Remu ne justifie pas que le stand E2 B011 se situe sur la partie
extérieure du Hall 2, la partie extérieure 2 semblant éloignée au vu du
plan du hall 2, versé aux débats.
Par ailleurs, l’ordonnance avait désigné précisément les halls dans
lesquels la saisie-contrefaçon pouvait intervenir, sans préciser que
celle-ci pouvait également être réalisée dans les parties extérieures.
L’ordonnance autorisait l’huissier à réaliser ses opérations de
saisie-contrefaçon dans les Halls 2, 3, 4, SA, 5B et 6 du parc des expositions
ainsi qu’en tout lieu... « dans lequel les opérations de saisie-contrefaçon
révéleraient que des actes constitutifs de contrefaçon alléguée sont commis ».
Cette formulation induit que les dites opérations commencent dans les lieux
expressément désignés par l’ordonnance, et que leur déroulement ferait
apparaître que des actes de contrefaçon sont commis dans d’autres lieux.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ressort du procès-verbal
que l’huissier est allé directement dans un lieu non visé par l’ordonnance
autorisant la saisie-contrefaçon, et non dans les Halls 2,3,4,5A, 5B et 6 du
parc des expositions.
Ainsi, la saisie-contrefaçon a été réalisée dans un lieu non visé par
l’ordonnance du 13 avril 2012 l’autorisant, et l’huissier est allé au-delà
de la mission que lui avait autorisée ladite ordonnance, ce qui constitue
une nullité de fond.
Par conséquent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 avril 2012
sera annulé.
La société Remu produit par ailleurs, pour démontrer l’existence d’une
contrefaçon, les brochures des sociétés défenderesses, qui décrivent les
caractéristiques des engins Waterking de façon générale.
Si une brochure […] indique que l’engin WK 150 peut être équipé d’un train
de roulement ajustable, il est précisé que ce dispositif n’est pas installé en
série, mais pourrait l’être sur demande.
Dès lors, cette pièce n’établit pas que l’engin UK 150 standard est doté
d’un tel équipement, qui reproduirait les revendications contenues dans le
brevet EP 1 727 687.
De même, l’indication selon laquelle figurent parmi les équipements
supplémentaires des pontons supplémentaires dotés de pieds d’ancrage
hydraulique révèle qu’il s’agit d’équipements optionnels, non montés sur les
modèles standards, et la seule indication de ces équipements supplémentaires ne
saurait en outre pas établir en soi leur caractère contrefaisant.
L’indication selon laquelle la largeur de l’engin WK 80 […] peut être
hydrauliquement ajustée sans la démonter, outre qu’elle est peu précise, ne
saurait concerner que cet engin – du reste absent lors de la saisie-contrefaçon
– et non les autres présentés par les sociétés défenderesses.
De la même façon, le procès-verbal de constat sur internet réalisé le 26
avril 2012 relève la présence sur le site www.waterking.nl de la présentation
des différents engins excavatrices amphibies WK 150, WK 220 et WK 250 présentés
par les sociétés Knoop.
Pour autant, il s’agit de présentations commerciales, sur documents papier
ou vidéo, mettant en avant de façon avantageuse les spécificités de ces engins.
Les éléments relevés par ce procès-verbal n’apparaissent pas suffisamment
précis quant aux modes de réalisation des propriétés de ces engins pour établir
la reprise contrefaisante par ces engins des revendications du brevet en cause.
Dès lors, faute d’élément justifiant que les engins Waterking des sociétés
défenderesses auraient reproduit son brevet EP 1727 687, la société Remu verra
sa demande tendant à les voir déclarées auteurs de contrefaçon rejetée. …
15 k€ ont été alloués au titre de
l’article 700 CPC.
La morale de l’histoire ? Mieux vaut ne pas être trop précis dans l’indication des lieux lorsqu’on demande l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Si la demanderesse n’avait indiqué que le Parc d’Exposition de Villepinte, sans se lancer dans une liste des différents halls, la saisie aurait peut-être survécu.Mais après coup, c’est toujours facile à dire.
TGI Paris, 11 septembre 2014 ; Remu c. Knoop




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire