Non, nous ne souhaitons pas aborder les aspirations
élyséennes du maire de Bordeaux, mais un arrêt de la Cour de Paris dans une
affaire d’invention de salarié.
Philippe L. a été salarié de la société Nanni Industries
(ci-après « Nanni »), qui est spécialisée dans le développement de
moteurs marins et de groupes électrogènes.
Après avoir quitté cette société, Monsieur L. a déposé
deux demandes de brevet français, à savoir
- la demande FR 2 895 973 concernant un générateur intercalé pour moteur marin inboard – cette demande a été étendue et a donné lieu à la délivrance de brevets américain et japonais ; une demande européenne est pendante
- la demande FR 2 940 868 concernant un dispositif de rotor magnétique pour générateur électrique intégré de moteur marin ; un brevet français a été délivré.
La société Nanni a assigné Monsieur L. – devant le TGI
Bordeaux – en revendication de ces titres dont elle estime qu’ils sont le fruit
d’inventions de mission.
Par jugement en date du 5 février 2013, le
tribunal a dit que la première invention était une invention hors mission non
attribuable et a donc débouté la société Nanni de sa demande ; quant à la
deuxième invention, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une invention
hors mission attribuable et a fixé le juste prix à 100 k€. Par ailleurs, le
tribunal a condamné Monsieur L. en qualité d’autoentrepreneur à payer à la
société Nanni la somme de 10 k€ en réparation de faits de concurrence déloyale.
La société Nanni a interjeté appel de ce jugement
devant la Cour de Bordeaux par déclaration en date du 28 février 2013, puis
encore une fois devant la Cour de Paris par acte du 11 juillet 2013.
Monsieur L. a formé un incident de litispendance et a
contesté la compétence de la Cour de Paris.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société
Nanni demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de
la Cour de Paris concernant sa compétence.
Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de
Bordeaux a fait droit à cette demande :
… L’article 378 CPC dispose
que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou
jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce il résulte des
pièces versées aux débats qu’après avoir relevé appel devant la présente cour
le 28 février 2013 du jugement rendu le 5 février 2013 par le TGI de Bordeaux,
et déposé ses conclusions d’appelant le 17 mai 2013, la société Nanni a saisi
la cour d’appel de Paris d’un appel de ce même jugement par déclaration du 11
juillet 2013, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions d’appelant
le 11 septembre 2013 ;
- que Monsieur L. a notifié des conclusions de litispendance devant le conseiller de la mise en état le 18 mars 2014 ;
- que par ordonnance en date du 5 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 909 CPC les conclusions d’incident notifiées à la société Nanni par M. Philippe L. le 18 mars 2014.
Aucune des parties n’a
soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour
d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du
litige les opposant, étant observé que la société Nanni, appelante du jugement,
n’aurait pas été recevable à contester la compétence territoriale de la
juridiction qu’elle avait saisie.
Selon l’article L 615-17 CPI,
l’ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s’insère (brevets
d’invention) est attribué aux TGI et aux cours d’appel auxquels ils sont
rattachés.
L’article D 631-2 du même
code, issu de l’article 6 du décret du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er
novembre 2009, dispose que le siège et le ressort des TGI ayant compétence
exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matière de brevets
d’invention, sont fixés conformément à l’article D 211-6 du code de
l’organisation judiciaire, lequel, issu de l’article 2 du même décret, donne
compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de
brevet d’invention.
Le TGI de Bordeaux, saisi
avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, est demeuré compétent pour
statuer sur le litige entre la société Nanni et Monsieur
L., en application des dispositions transitoires prévues par l’article 9 du
décret du 9 octobre 2009.
Suivant les dispositions de
l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel
connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf
disposition particulière.
La cour d’appel de Paris,
dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la
combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour
était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date
d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l’article D 211-6,
pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la
substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article
6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les
autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements
des juridictions situées dans leur ressort.
Ce n’est pas courant qu’une Cour française cite explicitement la jurisprudence. Signalons que l’arrêt du 20 juin 2012 (Rouby Industrie c. Ivea) a été analysé par Emmanuel Py dans la revue PI d’octobre 2012, p. 24. Selon M. Py, la solution retenue ne coule pas de source.
Il n’est justifié à ce jour
d’aucune autre décision que celle du magistrat chargé de la mise en état en
date du 5 septembre 2014 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour
d’appel de Paris, à laquelle il appartient de vérifier sa compétence.
Eu égard aux textes
applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, Monsieur
L. ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à
statuer, que la société Nanni s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant
la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni
qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.
Il apparaît de l’intérêt
d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble
des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de
Paris.
Dans cette attente il
convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
la partie la plus diligente pouvant en solliciter la réinscription dès la
survenance de l’événement ci-dessus déterminé. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Bordeaux, 14
octobre 2014 ; Nanni Industries c. Philippe L.



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