jeudi 6 novembre 2014

Les joies de la copropriété

Emile C., chirurgien-dentiste, et Jean-Pierre D., ingénieur en électronique, ont décidé à la fin des années 1990 de mettre au point ensemble un appareil dénommé « Chromatis », destiné à identifier les teintes pour la commande des prothèses dentaires. Ils ont, à cette fin, signé un contrat d’association en date du 4 août 1999 aux termes duquel ils seront associés à parts égales dans le projet de conception, de réalisation et de commercialisation d’un appareil destiné à l’art dentaire.

Après avoir réalisé plusieurs inventions, Emile C. et Jean- Pierre D ont déposé, en copropriété et en leur qualité de co-inventeurs, les demandes de brevet suivantes :
  • FR 2 768 513 concernant un procédé d’analyse colorimétrique comparative ; un brevet français a été délivré sur la base de cette demande ;

  • FR 2 831 266 et FR 2 831 267 concernant chacun un appareil de mesure de colorimétrie dentaire ; des brevets français ont été délivrés ; ces demandes ont été étendues par la demande internationale WO 03/036244 qui a donné lieu à une demande américaine et à la délivrance d’un brevet européen (EP 1 440 297).


Emile C. et Jean-Pierre D. ont également déposé ensemble, le 2 décembre 2003, la marque française « Chromatis » pour désigner des appareils de mesure de colorimétrie dentaire, des appareils de reproduction de couleur dans le domaine de la colorimétrie dentaire et des logiciels de colorimétrie dentaire.

La société Hexa-Diffusion dont Jean-Pierre D. est le dirigeant, exploite notamment ces inventions.



A la suite de la dégradation des relations entre les parties du fait de cette exploitation, Monsieur C. a fait procéder en novembre 2008 à une saisie-contrefaçon au salon dentaire international qui se tenait au Palais des Congrès de Paris avant de faire assigner devant le TGI de Paris Monsieur D. et la société Hexa-Diffusion en contrefaçon de brevets et de marque.

Par jugement en date du 23 mai 2013 (voir PIBD 991 III-1432), le tribunal a notamment condamné la société Hexa-Diffusion à payer à Monsieur C. la somme de 21.870 € représentant le préjudice subi du fait de l’exploitation de l’appareil Chromatis du 1er janvier 2004 au 30 avril 2009, dit que la société Hexa-Diffusion devra verser 45 € par appareil vendu à Monsieur C. à compter du 1er mai 2009, et a condamné Monsieur C. à payer à Monsieur D. la somme de 260.666 € correspondant au remboursement de la part de Monsieur C. dans la mise au point de l’appareil Chromatis.

Monsieur C. a interjeté appel de ce jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 septembre 2014 :

Sur la contrefaçon de brevets

Considérant que l’appelant, qui ne conteste pas la possibilité pour Monsieur D. d’exploiter seul l’invention conformément aux dispositions de l’article 613-29 a) CPI, reproche en revanche à la société Hexa-Diffusion d’avoir commercialisé, sans autorisation de sa part, des appareils Chromatis faisant l’objet des brevets précités ;

Qu’il poursuit en réfutant toute possibilité pour la société Hexa-Diffusion de se prévaloir d’une licence d’exploitation concédée par Monsieur D., en raison du non-respect des dispositions de l’article L 613-29 c) et d) CPI ;

Que les intimés rétorquent que Monsieur C. avait non seulement parfaite connaissance de l’exploitation de la société Hexa-Diffusion, mais qu’il s’y était associé, ce qui l’empêcherait au regard des adages Nemo auditur et in Pari Causa de se prévaloir d’une absence de notification ou d’autorisation et partant de contrefaçon ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 613-29 CPI :
« c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. […]

d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. » ;
Considérant qu’il n’est pas contestable, ni contesté, que Monsieur C. n’a reçu aucune notification de la part de Monsieur D., ni qu’il n’a donné aucun accord à une licence exclusive, sollicitant au demeurant de la société Hexa-Diffusion la cessation de toute exploitation après que sa demande de régularisation par la signature d’une convention a été rejetée par les intimés ;

Qu’il s’en déduit nécessairement une impossibilité pour la société Hexa-Diffusion de revendiquer une licence d’exploitation opposable à Monsieur C. et l’exploitation sans droit constitue en conséquence une contrefaçon à l’encontre de ce dernier ; …

Par la suite, la Cour constate qu’en utilisant la marque Chromatis sans autorisation, la société Hexa-Diffusion a également commis des actes de contrefaçon.

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’aux termes des articles L 615-7 et L 716-14 CPI, la juridiction doit, pour la fixation des dommages intérêts, prendre en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;

Que Monsieur C. sollicite la condamnation de la société Hexa-Diffusion au paiement des sommes de 87.480 € au titre du manque à gagner, 87.480 € à raison des bénéfices réalisés par le contrefacteur et 75.000 € au titre de son préjudice moral ;

Considérant ceci exposé qu’il est établi que l’appareil Chromatis n’a connu qu’une très faible exploitation, que celle-ci ne s’est pas poursuivie au-delà de 2009 et a été mise en œuvre exclusivement par la société Hexa-Diffusion autorisée par Monsieur D., sinon par Monsieur C., mais en pleine connaissance de celui-ci ;

Qu’en premier lieu, il n’est aucunement justifié par l’appelant de l’existence d’un préjudice moral lié à l’exploitation effectuée dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Que par ailleurs, compte tenu de l’absence totale d’exploitation par Monsieur C., celui-ci ne peut prétendre à un manque à gagner et le mode de calcul du préjudice retenu par le jugement au regard des conclusions de l’expert, à savoir l’équivalent d’un quart de la marge brute pour les inventeurs, soit 43.740 € à diviser par deux, doit être approuvé ;

Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 21.870 € le montant des dommages intérêts alloués à Monsieur C., mais infirmé en ce qu’il a considéré que cette somme devait être retenue hors taxes, s’agissant de dommages intérêts non soumis à TVA, le surplus des demandes étant par ailleurs rejeté ;

Sur les fautes commises par Monsieur D.

Considérant que l’appelant reproche à Monsieur D. trois types de fautes qui auraient entraîné des préjudices dont il demande réparation, à savoir le défaut d’indemnisation malgré sa qualité de copropriétaire non exploitant, le défaut de communication du dossier technique du Chromatis et enfin la dégradation de la valeur de la marque Chromatis ;

Que Monsieur D., tout en reconnaissant avoir conservé par devers lui le dossier de conception et de réalisation de l’appareil sans le remettre à Monsieur C., estime cette rétention légitime puisque ce dernier n’aurait supporté qu’une faible partie du coût de la mise au point et n’aurait jamais sollicité ce dossier ;

Que s’agissant du défaut d’indemnisation, il fait valoir qu’aucun préjudice n’est subi de ce chef du fait de la réparation accordée dans le cadre de l’action formée à l’encontre de la société Hexa-Diffusion, réfutant enfin toute dégradation fautive de la valeur de la marque ;

Sur le défaut de communication du dossier technique

Considérant qu’en sa qualité de copropriétaire des brevets déposés, Monsieur C. est en droit d’obtenir le dossier de conception et de réalisation objet desdits brevets ;

Que toutefois, Monsieur C. sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel et ne forme devant la Cour aucune demande de remise dudit dossier ;

Qu’il considère en revanche qu’en refusant de communiquer le dossier technique de l’appareil Chromatis, Monsieur D. a commis une faute et évalue son préjudice à la somme de 102.070,14 €, somme qu’il indique avoir exposée entre 2005 et 2008 pour tenter de mettre au point un appareil de colorimétrie dénommé Koloriss ;

Considérant cependant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces versées au débat que Monsieur C. ait sollicité de Monsieur D. antérieurement à la délivrance en 2009 de son assignation la communication du dossier technique et que ce dernier ait refusé expressément de procéder à cette remise, alors au surplus que depuis 2005 Monsieur C. s’était investi dans le projet parallèle Koloriss auquel Monsieur D. n’avait pas été convié ;

Que rien ne justifie en conséquence que Monsieur C. puisse ainsi réclamer le remboursement de son investissement dans ce nouveau projet ;

Qu’il sera débouté de ce premier chef de demande ;

Sur le défaut d’indemnisation en sa qualité de copropriétaire non exploitant

Considérant que Monsieur C. fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 613-29 CPI lequel prévoit une indemnisation équitable pour le copropriétaire non exploitant d’un brevet ;

Que cette indemnisation ne peut être considérée comme la réparation d’un préjudice résultant d’une faute commise par l’autre copropriétaire, ce dernier étant au contraire expressément autorisé par ledit article à exploiter seul ou à concéder une licence d’exploitation ;

Que ce faisant, la mise en œuvre de ces dispositions ne peut s’inscrire que dans l’hypothèse d’une exploitation régulière devant donner lieu à une juste rétribution ;

Que Monsieur C. ne peut dans ces conditions à la fois solliciter de la société Hexa-Diffusion réparation d’une exploitation contrefaisante, et partant illicite, et demander à Monsieur D. le paiement d’une indemnité équitable nécessairement relative à une exploitation régulière qu’il conteste ;

Qu’il sera donc débouté de ce deuxième chef de demande ;

Sur la dégradation de la marque Chromatis

Considérant que Monsieur C. n’explique pas et n’établit en quoi la marque Chromatis aurait été dévalorisée, a fortiori du fait de Monsieur D., la perte prétendue d’une commande de 3.000 appareils étant impropre à caractériser ce fait ;

Que Monsieur C. sera ainsi débouté de ce troisième chef de demande ;

Sur les comptes entre les parties

Considérant qu’au vu du rapport d’expertise et des pièces communiquées et vérifiées par l’expert, il y a lieu de retenir que Monsieur D. et la société Hexa-Diffusion, autorisée par ce dernier pour ce faire, ont dépensé pour la protection, la conception et la mise au point de l’appareil la somme de 604.280,90 € et que, parallèlement, Monsieur C. a, pour les mêmes motifs, dépensé la somme de 401.655,40 € ;

Que le différentiel s’établit donc à 202.625,50 €, de sorte qu’en application de la convention unissant les parties, Monsieur C. devra rembourser la moitié de cette somme et sera ainsi condamné à payer à Monsieur D. la somme de 101.312,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 tel que sollicité, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur C., partie perdante, aux dépens ;

Qu’en outre, il doit être condamné à verser à Monsieur D., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2014 ; Emile C. c. Jean-Pierre D. et al

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Publié au PIBD 1018-III-910