La société française Alpem commercialise des sachets d’emballages
scellables par thermo-soudure pour les rayons coupe des supermarchés, tels que
les viandes, poissons ou légumes.
Elle est titulaire du brevet FR 2 908 745 portant sur un sachet
d’emballage préformé, notamment pour des produits alimentaires.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet d’emballage préformé équipé d’un dispositif de fermeture pour recevoir des produits, notamment des produits alimentaires, et dont l’ouverture est bordée par une face munie d’une bande encollée, couverte par une bande de protection enlevée avant le collage avec l’autre face pour la fermeture du sachet, caractérisé en ce que l’ouverture (O) se prolonge d’une part, par une lèvre (5) munie d’une bande adhésive (7) occupant toute la longueur (L) de l’ouverture et protégée par une bande amovible (8), avant collage et, d’autre part, par une autre lèvre (6) repliée de fabrication, contre la face extérieure du sachet (S) et destinée à être collée à la lèvre encollée (5) pour fermer le sachet.
Ce brevet a joué un rôle dans un litige précédent entre la société Alpem et
sa concurrente espagnole Valgraf. En effet, en 2007, la société Alpem avait
assigné la société Valgraf et le gérant de celle-ci, Antonio O., devant le TGI Paris, en annulation du brevet français FR 2 841 542 de Monsieur O., et en
concurrence déloyale. Les défenderesses avaient formé une action
reconventionnelle en contrefaçon.
Par jugement en date du 5 janvier 2010, le tribunal avait annulé le
brevet de Monsieur O. La Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le
jugement de première instance (arrêt du 2 décembre 2011, rapporté ici
et ici).
Au cours de ce litige Monsieur O. et la société Valgraf avaient également présenté
une demande reconventionnelle en nullité du brevet de la société Alpem. Sans
surprise, cette demande avait été jugée irrecevable, faute d’un lien suffisant
avec la demande principale.
Mais ce n’était que chose remise. En juin 2012, la société Valgraf a
assigné la société Alpem devant le TGI de Paris en nullité de son brevet.
Le tribunal a rendu son jugement le 13 juin 2014. Voici un
extrait :
Sur la nouveauté
Est compris dans l’état de la technique au jour du
dépôt de la demande, tout ce qui a été rendu accessible ou publié, et il y a
accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre
connaissance d’une information.
Pour être comprise dans l’état de la technique et
privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une
seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent,
dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même
résultat.
Le document Threlfall du 27 avril 1938 prévoit
des améliorations pour les enveloppes, sacs en papier et articles de papeterie
adaptés pour être scellés par un adhésif collant de manière permanente.
Sa caractéristique principale est que l’enveloppe ou
le sac en papier sont constitués d’une ouverture le long de laquelle est
apposée une bande d’adhésif permanent sur la partie interne de Tune ou l’autre,
ou des deux « parties marginales » rabattue(s) vers l’extérieur,
jusqu’à ce qu’il faille les remonter pour sceller l’enveloppe.
Une caractéristique secondaire est destinée à prévenir
l’ouverture frauduleuse de l’enveloppe ou du sac en papier en facilitant leur
déchirure une fois scellés.
Une bande de protection de type « cellophane »
est envisagée pour protéger l’adhésif et une languette peut y être ajoutée pour
faciliter le détachement de cette bande.
Si les deux inventions portent sur des contenants dont
il faut assurer une fermeture hermétique, les domaines techniques sont
néanmoins différents et l’invention Alpem est confrontée à une contrainte supplémentaire
tendant à assurer l’étanchéité d’un sachet destiné à recevoir des produits
frais et entraînant un risque important de souillure, par nature absent du
domaine de la papeterie.
En outre, le résultat recherché est différent puisque
l’enveloppe de Threlfall visait seulement à améliorer des enveloppes et sacs en
papier, en supprimant les rabats et en garantissant son inviolabilité.
La nouveauté des revendications n° 1 et de la revendication
dépendante n° 3 du brevet Alpem n’est donc pas détruite par le document Threlfall.
Sur l’activité inventive
Pour apprécier l’activité inventive, l’état de la
technique pris en considération ne comprend pas seulement les antériorités de
toutes pièces, mais rassemble toutes les antériorités que l’homme du métier
peut prendre en compte pour parvenir à l’invention, en les combinant, en les
agençant différemment.
L’homme du métier, spécialiste des sachets d’emballage
préformés, qui cherche à résoudre le problème particulier d’une fermeture
hermétique lorsqu’il s’agit de remplir le sachet de produits alimentaires
humides tels que viande, poissons ou fromage connaît parfaitement les sachets
d’emballage préformes, dans lequel une face du sachet bordant l’ouverture est
munie d’une bande protectrice encollée elle-même protégée par un ruban de
papier siliconé.
Aux termes de la description du brevet, il sait
pertinemment que lors de l’introduction d’un produit alimentaire frais, il
existe un risque important de souillure du bord de l’ouverture non protégée,
sur laquelle la bande encollée doit venir se poser, ce qui engendre un risque
de mauvaise fermeture ou d’ouverture intempestive alors que dans ce domaine
technique, la garantie de la fermeture hermétique est primordiale,
La caractéristique principale de l’invention par
rapport à l’état de la technique est de prévoir, dans le prolongement de
l’ouverture, une lèvre munie d’une bande adhésive protégée et sur la face
opposée, une lèvre repliée vers l’extérieur pour éviter tout contact direct
avec les produits.
L’invention permet ainsi de garantir une bonne fermeture
et par conséquent une bonne étanchéité du système de fermeture du sachet.
Conformément à la description, le sachet thermoformé
de l’invention est « généralement » constitué de deux nappes ou d’un
complexe, soudé sur les trois côtes ne formant pas ouverture. Les dessins et
leur description mentionnent également la soudure des trois côtés.
Le document Threlfall porte sur une enveloppe ou un
sac réalise à partir d’une feuille de papier rectangulaire pliée en deux de
manière transversale. La société Alpem en déduit qu’il ne peut être retenu au
titre de l’état de la technique dès lors que son sachet est soudé sur trois
côtés et non deux.
Cependant, la soudure de trois côtés ne constitue pas
une caractéristique de l’invention Alpem et le tribunal constate que la
défenderesse ne tire d’ailleurs aucune conséquence technique ou juridique de
cette différence, alors que dans les deux documents, trois côtés sont fermés
sur les quatre, afin de ne laisser qu’un côté ouvert, destiné à recevoir le
contenu.
Par ailleurs, l’homme du métier peut naturellement
faire appel à ses connaissances générales de la vie courante dont font partie
les enveloppes postales, étant relevé qu’en l’espèce, l’étanchéité du
contenant ne constitue pas le problème à résoudre, celui-ci étant cantonné à
l’herméticité du système de fermeture.
La demanderesse fait pertinemment remarquer que dans
le précédent litige ayant opposé les parties, la société Alpem avait affirmé
que l’utilisation d’enveloppes autocollantes présentant des pattes autocollantes
protégées par des bandes siliconées débordant de l’enveloppe faisait partie de
l’état de la technique dans de nombreux domaines depuis des décennies et que l’homme
du métier des sachets thermoformés était incité à chercher dans ses
connaissances générales et à trouver dans le domaine des enveloppes postales
des solutions adaptables.
Elle est donc mal fondée à prétendre aujourd’hui,
alors qu’elle est défenderesse, que l’étanchéité des sachets pour produits
alimentaires empêcherait l’homme du métier de chercher des solutions dans le
domaine des enveloppes postales.
Un petit parfum d’estoppel, ou si vous préférez, une application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Chambre commerciale, 20 septembre 2011).
Or, le document Threlfall démontre que, dès 1938, les
enveloppes étaient pourvues de parties marginales, c’est-à-dire au vu de la
description et des dessins de celle antériorité, des prolongements de matière
le long de l’ouverture de l’enveloppe dont l’un, l’autre, ou les deux sont
recouverts d’adhésif el rabattus vers l’extérieur, jusqu’à ce qu’il faille
le/les remonter pour sceller l’enveloppe. Ce même document prévoyait également
la possibilité de protéger l’adhésif par une bande protectrice.
Si aucun élément ne permet de démontrer qu’à la date
du dépôt du brevet attaqué le 16 novembre 2006, ce système d’enveloppe était
effectivement exploité et répandu, il n’en demeure pas moins que le système de
fermeture d’une enveloppe ou d’un sachet muni de deux lèvres
dont l’une est revêtue d’une bande adhésive protégée par une bande amovible et
l’autre est repliée contre la face extérieure du sachet et destinée à être
collée à la première était connu dans ce domaine.
Ayant dit cela, au lieu de tirer toutes les conclusions de l’antériorité Threlfall, le tribunal se tourne vers un autre document :
La demande de brevet Kannankeril déposée le 20
décembre 2002 aux Etats-Unis et publiée le 24 juin 2004. qui porte sur un
sachet isotherme, divulgue quant à lui un système de fermeture dont un des
modes de réalisation prévoit une lèvre se situant dans te prolongement de
l’ouverture et une lèvre rapportée, repliée au moment de la fabrication et
munie de colle protégée par une bande protectrice afin d’être collée à la
première.
Certes, il ressort des dessins que celle invention
porte sur des sachets à soufflet mais l’invention Alpem portant sur un dispositif
de fermeture d’un sachet destiné à recevoir des produits, l’homme du métier
était naturellement incité à chercher des solutions dans le document Kannankeril,
dès lors que l’adaptation de celle solution au sachet préformé n’entraînait pas
un nouveau problème à résoudre et supposait uniquement la suppression des
prolongements latéraux du document antérieur destinés à renforcer la fermeture.
On peut se demander si la facilité d’adaptation des solutions proposées dans un document peut constituer une incitation à chercher des solutions dans ce document. On a l’impression que le tribunal met la charrue devant les bœufs.
L’homme du métier, qui avait déjà des connaissances
générales en matière de fermeture d’enveloppe et connaissait les dispositifs de
fermeture munis d’une bande adhésive protégée jusqu’à la fermeture et d’une
lèvre rabattue vers l’extérieur, était naturellement incité à partir du
document Kannankeril et par une démarche ordinaire, à placer la lèvre encollée
et protégée sur la partie du sachet présentant un risque de souillure et la
lèvre rabattue vers l’extérieur, pour lui éviter tout contact avec le produit
devant être introduit dans le sachet.
Encore une fois, le tribunal semble sur le seuil de prononcer le verdict de défaut d’activité inventive, mais il préfère passer à un autre document.
A toutes fins, le brevet Coloroll demandé le 16
mai 1966, qui porte spécifiquement sur des sacs à provision préformés en papier
ou matière souple appropriée, dans lesquels les lèvres bordant l’ouverture sont
recouvertes d’adhésif, l’une d’elle étant repliée vers l’extérieur, afin d’éviter
les risques de fermeture accidentelle lorsque les sacs sont empilés et de
permettre une fermeture rapide par rabat de la patte sur la surface recouverte
d’adhésif, ...
... démontre l’absence d’activité inventive de la revendication n°1 du brevet Alpem, dès lors que la simple suppression de la bande de colle apposée sur la lèvre repliée du document Coloroll permettait d’aboutir à l’invention Alpem, ce qui constitue une adaptation mineure au vu des connaissances générales ordinaires de l’homme du métier, illustrées par le document Threlfall, et de ses connaissances techniques résultant du document Kannankeril.
... démontre l’absence d’activité inventive de la revendication n°1 du brevet Alpem, dès lors que la simple suppression de la bande de colle apposée sur la lèvre repliée du document Coloroll permettait d’aboutir à l’invention Alpem, ce qui constitue une adaptation mineure au vu des connaissances générales ordinaires de l’homme du métier, illustrées par le document Threlfall, et de ses connaissances techniques résultant du document Kannankeril.
NB : Le tribunal combine ici trois documents, mais l’un d’entre eux ne fait qu’illustrer les connaissances générales de l’homme du métier.
II s’infère de ces éléments qu’il était évident pour
l’homme du métier, en 2006, de supprimer la colle contact sur la surface
repliée vers l’extérieur du système de fermeture Coloroll et de choisir un
adhésif activé naturellement collant pour la lèvre supérieure, puis de la
protéger par une bande amovible.
Aucune activité inventive n’étant démontrée pour
parvenir aux caractéristiques techniques de la revendication n° 1, il convient
dès lors de l’annuler.
C’est instructif de voir comment le tribunal arrive à son verdict. On amasse des éléments, puis on les contemple jusqu’à ce que surgisse une intime conviction. C’est clair que c’est moins carré que l’approche problème-solution de l’OEB. L’avantage, c’est que l’approche peut éviter certains effets pervers de celle-ci, surtout quand l’apport inventif est minime. L’inconvénient réside dans la plus grande subjectivité : si la vice-présidente a mangé du cassoulet la veille, cela peut avoir un impact sur le résultat. Quoi qu’il en soit, il nous semble qu’il faut plaider différemment à Munich et à Paris. Devant l’OEB, une attaque chirurgicale qui respecte les règles de l’approche problème-solution devrait faire l’affaire, à Paris il peut s’avérer gagnant de présenter plusieurs attaques cumulatives, même si chacune pour soi n’est peut-être pas totalement persuasive.
La revendication n°2, dépendant de la première, n’est
pas plus inventive puisqu’elle ne porte que sur la structure du sachet, composé
de deux nappes, notamment métallisées, soudées sur trois côtés, à l’instar du
sachet de la figure 1 du document Coloroll. En toute hypothèse, les sachets
soudés sur trois côtés étaient connus de manière générale de l’homme du métier
au jour de la demande de brevet, ce que rappelle la description (page 1 lignes
9 à 12).
Au regard des documents Threlfall et Coloroll, les
caractéristiques de la revendication n°3 étaient divulguées.
Enfin, la revendication n° 4 qui prévoit de tronquer
une partie de la lèvre recouverte de colle pour faciliter l’appréhension de la
bande protectrice ne révèle pas une activité inventive au vu des figures des
documents antérieurs Coloroll et Safranski, brevet européen (NB : en réalité, américain) du 26 mars 1991, dont la figure 2 divulgue une
partie escamotable de la lèvre supportant la bande protectrice. L’étape pour
parvenir à la solution du brevet, à savoir le chevauchement par la bande
amovible d’une partie tronquée à l’intérieur du contour du sachet ne supposait
aucun effort inventif au regard des connaissances de l’homme du métier.
En conséquence, l’objet des revendications n°1, 2, 3
et 4 du brevet Alpem n° 2 908 745 doit être déclaré dépourvu d’activité inventive
et il sera fait droit à la demande de nullité du titre. ...
Allocation de 8000 € à la société Valgraf, au titre de l’article 700 CPC.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 13 juin 2014 ; Valgraf c. Alpem






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire