lundi 17 novembre 2014

Nestec boit la tasse


Après la révocation récente d’un de ses brevets clé devant l’OEB, la bérézina judiciaire continue pour Nespresso. 


Les sociétés Nestec et Nespresso France (ci-après « les sociétés Nespresso ») sont des filiales du groupe suisse Nestlé, au sein duquel a été conçu et développé un système de capsules de café et de machines à café fonctionnant sous pression pour l’extraction des capsules. Ce système a fait l’objet de perfectionnements pour améliorer l’insertion des capsules et leur positionnement dans les machines en vue de leur extraction.

C’est ainsi que la société Nestec est notamment titulaire des deux brevets européens désignant la France et concernant chacun un dispositif pour l’extraction d’une capsule, à savoir les brevets EP 1 646 305 (ci-après « brevet ‘305 ») et EP 2103 236 (ci-après brevet ‘236).

Ayant appris que les sociétés Ethical Coffee et le groupe Casino (ci-après « Casino ») allaient commercialiser sur le territoire français des capsules de café reproduisant selon elles les caractéristiques des inventions décrites par les brevets précités, les sociétés Nespresso ont fait procéder à trois saisies-contrefaçon, puis ont fait assigner les prétendues contrefactrices devant le TGI de Paris en contrefaçon des deux brevets.

Par décision du 10 octobre 2013, la Chambre de recours 3.2.04 de l’OEB a révoqué le brevet EP ‘236 (T 1674/12).

Le brevet ‘305, quant à lui, a fait l’objet d’une limitation devant l’INPI.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit :
Dispositif pour l’extraction d’une capsule ayant une collerette, comprenant :
  • une première partie fixe,
  • une seconde partie mobile relativement à la première partie sa déplaçant selon un axe de déplacement,
  • la première partie fixe comportant un corps de guidage sensiblement horizontal pour le mouvement en translation de la partie mobile vers la partie fixe,
  • un logement dans la seconde partie mobile pour recevoir la capsule et définissant en position de fermeture de la partie mobile contre la première partie fixe une position d’extraction de la capsule selon un axe dans ledit logement,
  • des moyens assurant le déplacement de la partie mobile en position de fermeture et d’ouverture,
  • une partie d’introduction et de positionnement disposée devant et perpendiculairement au corps de guidage et comprenant deux moyens de guidage de la capsule arrangés de façon à insérer la capsule par gravité et positionner ladite capsule dans une position intermédiaire, les moyens de guidage étant des glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule,
  • un système d’écoulement de boisson,
ladite seconde partie mobile étant configurée pour déplacer la capsule de la position intermédiaire dans la position d’extraction lors de la fermeture du dispositif le dispositif comprenant en outre une plaque d’extraction vers laquelle la seconde partie mobile déplace la capsule en position d’extraction,
caractérisé en ce que les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau et configurés pour bloquer la capsule et la retenir par sa collerette en position intermédiaire selon un axe de manière décalée par rapport à l’axe de la capsule en position d’extraction dans le logement,
et en ce que la seconde partie mobile prend en charge la capsule dans son logement pour la déplacer de la position intermédiaire à la position d’extraction selon l’axe de la capsule en position d’extraction dans ledit logement, ta partie mobile abaissant l’axe de la capsule pour l’amener dans ledit axe de déplacement, la collerette de la capsule passant sur les moyens d’arrêt et se positionnant en position d’extraction en dessous de ces moyens d’arrêt, la capsule tombant par gravitation lors de la réouverture de la partie mobile parce que la capsule n’est plus retenue par les moyens d’arrêt. (c’est nous qui soulignons)

Voici un extrait du jugement rendu le 3 octobre 2014, concernant la validité de ce brevet ; même ristretto, le brevet ne tient pas.

… Les sociétés défenderesses contestent la validité du brevet en cause, pour plusieurs motifs qui vont être examinés ci-dessous.

L’insuffisance de description

Selon l’article 138 (b) de la CBE, le brevet est déclaré nul « s’il n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Se fondant sur ce texte, les sociétés [défenderesses] font valoir que l’homme du métier, qu’elles voient comme étant un spécialiste des machines à café, n’est pas en mesure de mettre en œuvre l’invention sur toute la portée des revendications.

Elles expliquent que la description du brevet est ainsi muette quant à la structure des moyens d’arrêt visés dans la revendication 1, puisqu’ils ne sont définis que par leur résultat, cette seule mention n’étant pas suffisante pour permettre « sans effort excessif » la mise en œuvre de l’invention.

Elles ajoutent que, alors que l’invention concerne le dispositif d’extraction d’une capsule, la description ne fournirait pas d’indication sur les caractéristiques de cette capsule, et notamment de sa collerette, ne donnant en particulier aucun détail sur les dimensions de la capsule, les matériaux utilisés.

Cependant, comme le soutiennent à juste titre les sociétés Nespresso, tant la description que les dessins figurant sur le brevet expliquent ces deux aspects de l’invention de manière assez précise.

Ainsi, pour ce qui est du premier point, la partie descriptive du brevet dont s’agit indique que les moyens d’arrêt de la capsule, cités dans la revendication 1 et précisés dans les revendications 3 et 5, sont configurés pour retenir celle-ci « en position intermédiaire lorsque la capsule est introduite », « selon un axe décalé on incline par rapport à l’axe de la capsule », et précise que « la capsule glisse jusqu’à atteindre les moyens d’arrêt (…) la collerette (…) appuie contre ces moyens ».

Il est également indiqué que ces moyens d’arrêt peuvent être des bossages « de hauteur juste suffisante pour bloquer la capsule ».

En outre, les figures 5 et 6 dudit brevet, que l’homme du métier ne manquera pas de consulter pour appliquer l’invention, montrent clairement le positionnement, de part et d’autre de la capsule, légèrement en biais, de ces moyens d’arrêt et achèvent de décrire le fonctionnement du dispositif de manière claire et facilement compréhensible pour l’homme du métier qui connaît déjà les systèmes d’extraction de capsules.

D’autre part, s’agissant des capsules, il s’agit de capsules rigides ou semi-rigides qui avaient déjà été décrites dans les brevets Nestlé antérieurs EP 512 148 et 602 203, dont la collerette présente une déformabilité suffisante pour que l’invention soit mise en œuvre, étant précisé que, ainsi que l’a relevé le Tribunal supérieur de Düsseldorf à propos du brevet parallèle 236, « le brevet en cause se base sur l’utilisation de capsules classiques pourvues d’une collerette telle que celle qui était connue dans l’art antérieur ».

Le moyen fondé sur l’insuffisance de description sera donc rejeté.

L’extension au-delà de la demande

L’article 138 (c) de la CBE dispose que le brevet européen est nul « si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ».

Se fondant sur ce texte, les sociétés [défenderesses] considèrent que l’objet du brevet ‘305 tel que limité s’étend au-delà de contenu de la demande internationale telle que déposée, en développant quatre moyens qui vont être examinés ci-dessous.

1. La capsule

Selon les défenderesses, alors que la revendication 1 du brevet tel que limité concerne un dispositif pour l’extraction d’une « capsule ayant une collerette », avec pour moyens de guidage des glissières d’introduction qui permettent « l’engagement de la collerette », la forme particulière de cette capsule à collerette n’est pas précisée, raison analogue à celle qui a conduit la Chambre de recours de l’OEB à révoquer le brevet ‘236.

S’agissant de cette capsule à collerette, elles relèvent que cette notion était introduite dans la demande d’origine par ces mots « de préférence, elle comprend deux moyens de guidage. Ces moyens peuvent être de toute sorte, par exemple, dans le cas de l’extraction d’une capsule selon le brevet EP 512 148, il s’agit de glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule », ce qui a selon elles pour conséquence que ces glissières d’introduction, qui figurent dans la revendication 1 du brevet en cause, sont divulguées uniquement en liaison avec le brevet EP ‘148.

Elles en concluent que, tandis que ce dernier document 148 décrit des capsules de forme particulière, asymétrique et tronconique avec une collerette située à l’extrémité la plus large du tronc de cône, seule cette forme particulière a été divulguée dans la demande telle que déposée.

Dès lors, le brevet tel que limité, qui ne décrit que des capsules à collerette sans limiter celles-ci à la description résultant du raisonnement qui vient d’être rappelé, étend selon elles l’objet de l’invention au-delà de ce qu’elle était lors du dépôt.

Les sociétés Nespresso s’opposent à cette vision des choses.

Soutenant que l’objet de la revendication 1 résultant de la limitation n’est pas de protéger un dispositif mais une combinaison dispositif/capsule, elles soulignent que dans ce contexte la capsule « n’est que l’organe sur lequel le dispositif agit », de sorte que seules doivent être mentionnées « les caractéristiques de la capsule qui interagissent avec le dispositif » tel que revendiqué, ce qui a pour effet qu’aucun reproche ne peut leur être fait de ne pas avoir mentionné, dans une revendication relative à un dispositif, que la capsule était asymétrique, et ce d’autant que la revendication d’origine était muette à cet égard, puisque les caractéristiques de la capsule selon le brevet EP ‘148 ne sont pas évoquées dans ce passage de la demande.

Elles ajoutent que la revendication 10 du brevet limité, qui protège la combinaison dispositif/capsule, précise que celle-ci comporte une collerette et qu’elle a une forme asymétrique et tronconique, et soutiennent que l’agencement de glissières permettant l’engagement d’une collerette n’est pas forcément lié à une capsule asymétrique et tronconique selon le brevet EP ‘148.

Cela étant, alors que le brevet tel que déposé décrivait plusieurs moyens de guidage possibles, il prévoyait, pour ce qui est du moyen consistant en l’extraction d’une capsule selon le brevet EP ‘148, des « glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule » (§17 de la partie descriptive).

Le brevet tel que limité prévoyant en sa revendication 1 ces mêmes « glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule » pour seuls moyens de guidage possibles, il importe donc de vérifier comment le brevet tel que déposé décrivait les capsules pouvant accepter ce moyen de guidage.

Si effectivement les capsules en question n’était (sic) pas directement décrites dans cette demande, il n’en demeure pas moins que le renvoi qu’elle faisait au brevet EP ‘148 doit être pris en compte pour comprendre de quelle capsule il est question.

Ainsi que les défenderesses le soutiennent ajuste titre, ce brevet EP ‘148 décrit des capsules, constituées d’une matière souple, « de forme tronconique », c’est-à-dire « ayant sensiblement la forme d’un cône », avec la présence d’une collerette à l’extrémité la plus large du tronc du cône.

Or, le brevet tel que limité ne reprend pas ces spécifications en sa revendication 1, décrivant simplement une capsule à collerette, sans parler de sa forme et ni de la position de cette collerette.

Certes, comme le font remarquer les sociétés Nespresso, la revendication 10 prévoit expressément que la capsule comprend une collerette et une face d’extraction, et qu’elle est de forme tronconique.

Cependant, cette revendication n’évoque nullement la position de la collerette dont rien n’indique qu’elle est située sur la grande extrémité du tronc de cône, alors qu’elle peut se situer ailleurs, par exemple à la petite extrémité ou encore en plein milieu de la capsule. Cette omission, qui a pour effet que le brevet tel que limité protège une collerette moins précise que celle qui découlait de la référence, faite dans le brevet tel que déposé, au brevet EP ‘148, entraîne qu’il bénéficie donc d’un champ de protection plus étendu que la protection initiale.

On est ainsi en présence d’une extension au-delà de la demande, qui invalide en conséquence les revendications 1 et 10 du brevet opposé.

2. Les moyens d’arrêt

Les sociétés défenderesses expliquent d’abord que, alors que la demande de brevet décrivait trois modes de réalisation principaux, à savoir un dispositif avec des moyens d’arrêt fixes, une mise en œuvre d’éléments pivotants, ou encore l’utilisation d’une butée escamotable, le brevet tel que limité a retenu seulement le premier de ces trois modes, selon les figures 1 à 6, rendant ainsi inopérantes les figures 7 à 13.

Or, ajoutent-elles, le brevet n’a pas été correctement restreint, puisque les moyens d’arrêt ne sont pas nécessairement fixes selon la revendication 1, alors que cela devrait être le cas en suivant les figures là 6.

Elles relèvent ensuite qu’il a été ajouté au cours de la procédure de limitation que « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau et configurés pour bloquer la capsule et la retenir par sa collerette en position intermédiaire ».

Rappelant que la Chambre de recours avait indiqué dans sa révocation du brevet ‘236 que cette caractéristique selon laquelle deux moyens d’arrêt sont disposés au même niveau ne pouvait pas « être déduite clairement et sans ambiguïté des passages » de la demande telle que déposée et qu’elle constituait donc une extension au-delà du contenu de la demande initiale, elles estiment que la même conclusion s’impose pour ce qui est de la revendication 1 du brevet ‘305, rédigée de manière similaire.

Pour ce qui est de leur position fixe, les sociétés Nespresso constatent que les moyens d’arrêt sont introduits dans la description de la demande telle que déposée qui vise la première forme de réalisation el n’impose pas selon elles que les moyens d’arrêt soient fixes, et ajoutent qu’en tout état de cause il résulte de la revendication 5 du brevet tel que limité, et de sa combinaison avec les revendications 1 et 3, que « les moyens d’arrêt comprennent des bossages de hauteur suffisante pour bloquer la capsule » et « comprennent des bossages fixes ».

S’agissant de la disposition « au même niveau » des moyens d’arrêt, les demanderesses soutiennent que cette partie de la revendication 1 n’est pas rédigée de la même façon que celle du brevet ‘236 dont la Chambre de recours de l’OEB n’a pas voulu, puisque la phrase « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau » serait différente du texte de la revendication résultant de la requête subsidiaire jugée non satisfaisante par la Chambre qui était que « chaque moyen de guidage comprend un moyen d’arrêt, ces moyens d’arrêt étant disposés au même niveau ».

Cependant, l’important n’est pas de savoir si la situation que doit trancher le Tribunal est la même que celle qui avait été soumise à l’OEB, mais bien de rechercher si la disposition qui ligure dans le brevet tel que limité était déjà contenue dans le brevet tel que déposé.

Or, la demande de brevet prévoyait au § 18 de sa partie descriptive que
« Pour maintenir la capsule en position intermédiaire, dans une première forme de réalisation, les moyens de guidage comprennent au moins un moyen d’arrêt disposé au même niveau de façon à retenir la capsule dans ladite position intermédiaire ».

De même que, selon les demanderesses, la locution « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt » diffère de la locution « chaque moyen de guidage comprend un moyen d’arrêt », de même la locution « les moyens de guidage comprennent au moins un moyen d’arrêt disposé au même niveau », qui figurait dans la demande, n’a pas la même signification que la locution « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau » qu’on trouve dans la revendication 1 du brevet tel que limité.

En effet, alors que la rédaction ambiguë de la demande ne permettait pas de savoir exactement ce qui devait se trouver au même niveau que le moyen d’arrêt, les figures annexées à cette demande n’étant pas en mesure d’aider l’homme du métier sur ce point, la nouvelle rédaction résultant de la limitation, qui précise que chaque moyen d’arrêt est situé au même niveau que l’autre moyen d’arrêt, permet d’accroître la protection accordée par le brevet du fait de l’absence de toute équivoque.

Ainsi, ne résultant pas clairement de la demande telle que déposée, et ayant pour effet d’accroître la protection dont le brevet bénéficie, cette partie de la revendication 1 s’étend également au-delà de la demande.

En conséquence, outre la revendication 1 déjà invalidée, les revendications 2, 3 et 5, relatives aux moyens d’arrêt et incluant donc la disposition litigieuse, doivent être elles aussi atteintes par la nullité.

3. La combinaison dispositif/capsule

Les sociétés [défenderesses] font valoir que, alors que la demande telle que déposée concernait uniquement un dispositif pour l’extraction d’une capsule, la revendication 10 du brevet limité y ajoute une combinaison avec une capsule, ce qui constitue selon elles une « construction sémantique artificielle », qui n’est divulguée nulle part dans la demande initiale et qui la modifie de manière « fondamentale », puisque permettant aux sociétés demanderesses d’étendre leur protection aux capsules elles-mêmes et d’obtenir ainsi un avantage injustifié.

Les demanderesses soulignent quant à elles que la revendication 10 en cause, qui n’est que la reprise de la revendication 22 du brevet tel que délivré, ne peut en rien avoir surpris les tiers et attente à leur sécurité juridique dans la mesure où la demande telle que déposée divulguait déjà l’interaction fonctionnelle de la capsule et plus précisément de sa collerette, avec certaines caractéristiques du dispositif d’extraction, notamment les glissières et les moyens d’arrêt.

Elles précisent que l’expression « dispositif selon la revendication 6 et capsule pris en combinaison » n’apporte aucun enrichissement technique à l’enseignement de la demande telle que déposée, laquelle vise bien l’association de ce dispositif et de cette capsule.

Toutefois, la lecture attentive de la demande telle que déposée à l’origine montre à l’évidence qu’il ne s’agissait alors que d’un brevet de dispositif décrivant et protégeant « un dispositif pour l’extraction d’une capsule, ainsi que la machine intégrant ce dispositif », dans lequel la capsule apparaissait a minima, pour dire comment elle était disposée et comment elle était extraite, mais n’était jamais, ainsi qu’il a été dit plus haut, décrite réellement pour ce qu’elle était, les seules précisions données étant que cette capsule était « asymétrique par rapport à sa collerette », et qu’elle pouvait être « de tout type ».

S’il s’agissait alors peut-être d’une combinaison, comme tentent de le faire valoir les demanderesses, c’était bien davantage une combinaison entre un dispositif et une machine à café, laquelle machine était d’ailleurs décrite en particulier en page 12 de la demande, et non d’une combinaison entre ce dispositif et la capsule.

Dès lors, on est là encore manifestement en présence d’une extension au-delà de la demande visant à protéger des capsules qui ne l’étaient pas auparavant, le fait qu’était décrite l’interaction entre le dispositif et les capsules n’ayant alors pas pour effet de protéger autant ces dernières qu’elles le sont depuis la délivrance et plus encore la limitation.

Comme le soulignent à bon droit les défenderesses, cette extension ne peut être qualifiée d’anodine dans la mesure où c’est elle qui permet justement aujourd’hui aux demanderesses de les attaquer en contrefaçon, puisqu’il leur est reproché la commercialisation de telles capsules.

La revendication 10 encourt donc là une nouvelle raison d’invalidation.

4. L’incohérence revendications/description

Se fondant sur les dispositions de l’article L 612-6 CPI selon lesquelles « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description », les sociétés [défenderesses] font également valoir que la société Nestec, dans le cadre de la procédure de limitation, a uniquement déposé des revendications modifiées sans procéder à l’adaptation nécessaire de la description et des dessins tels qu’ils apparaissaient dans la demande initiale, ce qui a pour conséquence que ces revendications ne sont plus correctement fondées sur la description, en violation dudit texte, ce qui constituent selon elles un autre motif d’extension de l’objet du brevet.

Elles donnent à titre d’exemple le fait qu’il est écrit dans le §8 de la partie descriptive que, « pour des raisons de simplicité, le dispositif de l’invention comprend préférablement une première partie qui est fixe et une seconde partie qui est mobile (…) Cependant il n’est pas exclu de prévoir une première partie et une seconde partie qui soient toutes les deux mobiles », alors que la revendication 1 du brevet tel que limité prévoit une première partie exclusivement fixe et une seconde partie mobile.

Elles ajoutent que, alors que la description indique dans son §10 que « ces moyens d’arrêt retiennent la capsule selon un axe décalé ou incliné par rapport à l’axe de la capsule en position d’extraction dans le logement », la revendication 1 telle que limitée décrit une retenue de la capsule selon un axe « de manière décalée », ce qui est là encore en contradiction par rapport à la description.

Pour répondre à ce grief, les sociétés Nespresso soutiennent que « la portée du brevet s’apprécie au regard de la teneur des revendications », ou encore que « seule la teneur des revendications définit la portée de la protection recherchée », et estime que l’homme du métier n’a aucune difficulté à comprendre ce que l’invention protège au vu des seules revendications.

Elles font valoir également qu’on comprend mal en quoi un éventuel manque de support ou de fondement de ces revendications dans la description serait de nature à caractériser une infraction à l’article 123(2) de la CBE.

De fait, s’il est regrettable que la limitation ait eu pour effet d’entraîner les contradictions mises en évidence par les défenderesses, puisqu’il est constant qu’un brevet s’apprécie non seulement par ses revendications mais aussi par sa description et par ses figures, il n’en demeure pas moins qu’on ne voit pas, et en tout cas la démonstration n’est en rien apportée, en quoi cette incohérence pourrait avoir pour effet d’étendre le brevet au-delà de la demande, le grief éventuel étant plutôt un défaut de clarté.
Merci aux magistrats de ne pas être tombés dans ce traquenard.
Quoi qu’il en soit, il résulte de cet examen que les revendications 1, 2, 3, 5 et 10 du brevet ‘305 tel que limité sont annulées.

Dès lors, les demandes en contrefaçon, fondées essentiellement sur une reproduction des revendications 1, 6 et 10 du brevet ne sauraient prospérer, les revendications 6 et 4 prises isolément de la revendication 10 ne pouvant caractériser la contrefaçon alléguée puisqu’il n’y est pas du tout question de capsules.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens fondés sur l’invalidation de la revendication de priorité, et sur le défaut de nouveauté ou d’activité inventive, il convient de rejeter toutes les demandes des sociétés Nespresso.

Le tribunal déboute ensuite les défenderesses de leurs demandes au titre de l’abus de position dominante, de pratiques commerciales trompeuses et de l’abus de procédure. Il alloue une somme de 80 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 octobre 2014 ; Nestec et al c. Casino et al

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Publié au PIBD 1018-III-913