Philippe L. est titulaire d’un brevet français FR 2 811 197 concernant une machine automatique tractée destinée à enfouir dans le sol des plants et/ou des piquets.
Les revendications
1, 8 et 9 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Machine automatique tractée destinée à enfouir dans le sol des plants, notamment de vigne, et / ou des piquets comportant un dispositif permettant leur alignement et leur espacement actionné par des contacts fixés sur un cordeau préalablement disposé sur le sol, un dispositif ouvrant un sillon et le refermant après mise en place du plant et / ou du piquet, une palette de stockage des plants, lesquels seront enfouis manuellement dans le sillon, un dispositif de mise en place des piquets à partir d’un bac de chargement, un dispositif d’arrosage du plant avant son enfouissement dans le sol. Ladite machine est caractérisée en ce que le dispositif permettant l’alignement et l’espacement des plants et / ou des piquets (52) comporte un ensemble destiné à soulever le cordeau (4) préalablement disposé sur le sol, à détecter le passage de contacts (41) sertis sur le cordeau et à corriger la mesure entre piquets résultant des irrégularités du sol de façon à déclencher des séquences de fonctionnement automatiques, le dispositif de mise en place des piquets entièrement automatisé à partir du bac de chargement (51) comporte des moyens de détection de l’avancement du tracteur par rapport au sol destinés à piloter des moyens de transport (53-54) des piquets, un dépileur (55), des moyens de mise à la verticale des piquets, des moyens d’enfoncement (6) des piquets dans le sol, le dispositif d’arrosage du plant est du type chasse d’eau comportant un clapet (13c) muni d’un ressort actionné par une came (13d) poussant le clapet et libérant le passage de l’eau en quantité suffisante, de l’ordre de 4 litres, en très peu de temps, de façon renouvelée, toutes les 2 secondes environ.
8. Machine automatique selon la revendication 7 caractérisée en ce que le maintien en position verticale sous le système d’enfonçage (61) est constitué d’un vérin (55j) destiné à pousser le piquet, libéré de la pince de transport, dans une pince (56k) similaire à cette dernière dont les branches s’ouvriront lors de l’enfoncement du piquet.
NB : La
revendication 7 dépend en cascade des revendications 6, 5 et 1.
9. Machine automatique selon l’une des revendications 6, 7, 8 caractérisée en ce que le système d’enfonçage (61) des piquets est constitué de glissières horizontale, (63) verticale (65) et oblique (64) de façon que la tête d’enfonçage (61) animée par un vérin (66) ait une course oblique permettant à cette tête de reculer pour compenser I avancement du tracteur
La société Viticulture
Entre Deux Mers (ci-après « VEDM ») bénéficie d’un contrat de
licence non exclusive d’exploitation de ce brevet.
Ayant découvert qu’Hervé
B., locataire de la machine brevetée de 2002 à 2007, aurait fait fabriquer une
machine reproduisant, selon lui, son invention et en particulier les
revendications 8 et 9 du brevet, Philippe L. a fait procéder à des saisies-contrefaçon
en juillet 2008 et mars 2009, puis il a fait assigner Monsieur B. devant le TGI
de Bordeaux. La société AMG a été attraite en la cause comme fabriquant du
dispositif litigieux.
Par jugement en
date du 8 mars 2011, le tribunal a validé les saisies et condamnés Hervé
B. et la société AMG pour avoir reproduit les moyens essentiels correspondant
aux revendications 8 et 9 du brevet.
Hervé B. a
interjeté appel.
Estimant que les ordonnances du 29 juillet 2008 et du 6 mars 2009 étaient
nulles pour avoir été rendue par un juge incompétent, Monsieur H. a assigné
Monsieur L. et la société AMG devant les TGI de Libourne et de Bordeaux aux
fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 29 juillet 2008,
ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution de toutes les pièces
saisies.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2012 le président du TGI de Libourne
a débouté Monsieur H. de sa demande.
En revanche, par ordonnance de référé rendue le 11 juin 2012, le
président du TGI de Bordeaux a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur
requête rendue le 6 mars 2009.
La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 5 septembre 2013,
a rétracté l’ordonnance rendue le 29 juillet 2008 et ordonné la mainlevée de la
saisie. Par arrêt du même jour, la Cour a confirmé l’ordonnance du 11 juin
2012.
Dans ce qui suit, nous présentons un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel
de Paris en date du 23 septembre 2014 qui infirme le jugement du 8 mars 2011 :
Sur les pièces
Considérant qu’Hervé B. et la société RV Bassan ainsi que Philippe L. et la
société VEDM s’accordent admettre que la rétractation des ordonnances sur
requête des 29 juillet 208 et 6 mars 2009 emporte la nullité des opérations de
saisies contrefaçon pratiquées en exécution des dites ordonnances ; qu’en
revanche, ils s’opposent sur les conséquences de cette annulation quant aux
pièces qui seraient, ou non, issues de ces opérations ;
Que l’appelant et l’intervenant forcé demandent ainsi le retrait des pièces
adverses 12 (procès-verbal de Maître B.), 13, 15 à 18 et leur restitution, outre
le retrait de pièces reproduisant, selon eux, des photographies qui auraient
été prises illicitement (pièces 5, 6, 32 à 34 et 51), tandis que Philippe L. et
la société VEDM demandent d’écarter leurs pièces 1, 3, 5, 7 et 27 ainsi que la
pièce 9 pour les pages 1 à 17 et les moyens développés à l’appui de ces pièces
;
Considérant qu’il sera relevé que Philippe L. et la société VEDM ont déjà
expressément retiré des débats leur pièce n°13, ainsi que la pièce 12
initialement constituée par un procès-verbal de saisie contrefaçon de Maître B.,
produisant, aux lieu et place, sous cette même numérotation (12) le procès-verbal
de saisie contrefaçon avec ses annexes du 31 juillet 2008 de Maître D. réalisé
en vertu d’une ordonnance sur requête du 17 juillet 2008 dont il n’est
nullement prétendu qu’elle aurait fait l’objet d’une action en rétractation ;
que cette dernière pièce, dont la validité n’est en réalité pas contestée, ne
saurait en conséquence être écartée des débats ;
Considérant, en revanche, qu’aucune des parties ne saurait valablement
se servir de pièces établies en exécution d’ordonnances annulées, qui n’ont
ainsi plus de base légale ou de document qui y seraient subséquents, telles
notamment les significations des procès-verbaux des saisies concernées, et ce
quel qu’en soit (sic) les motifs ;
Qu’en conséquence, doivent être retirées des débats les pièces 15 à 18 de Philippe
L. et de la société VEDM consistant en deux procès-verbaux de saisies du 18
mars 2009, en deux procès-verbaux de signification de l’ordonnance du 6 mars
2009 depuis rétractée et en un procès-verbal de signification de 43
photographies prises lors des opérations de saisie contrefaçon du 18 mars 2009
annulées ; qu’il n’y a toutefois pas lieu à restitution, celle-ci ayant déjà
été ordonnée aux termes des arrêts précités rendus par la cour d’appel de
Bordeaux le 5 septembre 2013 ;
Considérant que s’agissant des photographies (pièces 5 et 6),
dont il n’est plus contesté qu’elles ne relèvent pas des opérations de saisies
litigieuses, aucun élément ne permet de retenir qu’elles aient nécessité une
intrusion dans un lieu privé alors qu’elles ont manifestement été prises en
extérieur, et qu’une vue satellite tend à montrer qu’une machine stationnée,
ainsi que photographiée, a pu l’être depuis une voie publique ; qu’il ne
saurait pas plus être admis que les clichés ainsi pris, utilisés dans le cadre
d’une action portant sur la machine représentée, seraient susceptibles de
caractériser pour Hervé B. et la société RV Bassan un trouble anormal
susceptible de justifier leur retrait des débats ;
Que, de même, il n’y pas lieu d’écarter des débats les attestations (pièces
32 et 34), ni un rapport d’expertise amiable (pièce 51 dite rapport Allemand) soumis
à la discussion contradictoire des parties et régulièrement communiqué près d’un
mois avant la clôture de l’instruction, dès lors qu’il n’apparaît nullement que
ces pièces reproduiraient, ou se fonderaient, sur des clichés pris dans le
cadre des opérations de saisies contrefaçon annulées, s’agissant de la
reproduction des photographies précitées (pièces 5 et 6) ou de clichés pris en
extérieur dont il est clairement précisé qu’ils auraient été pris les 1er
mai et 5 mai 2008, ou d’un cliché pris au milieu d’un vignoble dont il n’est
pas plus démontré qu’il aurait été pris illicitement, étant rappelé que l’appréciation
de la portée probatoire des éléments ainsi produits relève du fond ;
Considérant que les pièces 1, 5, 7 et 27 produites par Hervé B. et la
société RV Bassan correspondant aux procès-verbaux de saisies contrefaçon des
29 et 30 juillet 2008 et du 18 mars 2009 ainsi qu’à un rapport d’expertise dit
Gutfrind établis en exécution des ordonnances sur requête rétractées seront écartées
des débats ; qu’en revanche la pièce 3 s’avérant être le procès-verbal de
saisie du 31 juillet 2008 ne saurait être retirée des débats étant relevé qu’il
est également produit, ainsi que précédemment rappelé, par la partie adverse
sous l’actuel numéro 12; que les pages 1 à 17 du rapport amiable (dit rapport
Valuatis) produit en pièce 9 seront également écartées des débats comme se
référant au rapport Gutfrind précité et les moyens développés à l’appui des
pièces écartées des débats ne seront pas pris en compte par la cour ;
Sur la revendication 1 du brevet
Considérant qu’Hervé B. et la société RV Bassan soutiennent que la demande
de contrefaçon de la revendication 1 du brevet serait irrecevable dès lors qu’elle
serait nouvelle et qu’il est demandé la confirmation d’une décision qui ne se
serait pas prononcée sur ce point ;
Que le jugement entrepris n’a effectivement statué que sur les revendications
8 et 9 du brevet, étant observé qu’Hervé B. avait opposé le fait que ces
revendications ne constitueraient pas « un moyen original, brevetable en
soi, de façon indépendante », ce qui induisait déjà nécessairement le
moyen tiré de l’impossibilité de les juger contrefaisantes en l’absence de
reproduction de la revendication dont elles dépendaient ;
Considérant que devant la cour les prétentions de Philippe L. et de la
société VEDM, récapitulées sous forme de dispositif, ne tendent pas plus à
faire juger que la revendication 1 du brevet serait contrefaite, étant rappelé
que la cour ne saurait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif
et que les intéressés précisent eux-mêmes dans leurs motifs […] ne pas former de
demande au titre de la contrefaçon de la revendication 1 en tant que telle ;
Qu’ils ne sauraient valablement, sous couvert de répondre au moyen adverse,
déjà en débat devant les premier juges, tiré du caractère dépendant des
revendications 8 et 9, se prévaloir pour la première fois en cause d’appel de
la reproduction de la revendication principale alors que leur demande ne tend
qu’à voir confirmer l’existence de la reproduction des dispositifs des
revendications 8 et 9 comme ‘moyens essentiels de l’invention’ ;
Considérant qu’en réalité, leur prétention tirée de la reproduction de la revendication
1, vise à voir reconnaître l’existence de la contrefaçon non plus seulement d’un
dispositif distinct, de distribution et d’orientation de piquets, des
revendications 8 et 9 du brevet, mais également de la machine telle que
caractérisée dans la revendication 1, alors qu’il n’est pas démontré qu’en
définitive cette dernière ait été réellement incriminée en première instance et
qu’aucun élément nouveau n’apparaît pouvoir actuellement le justifier ; que
cette prétention nouvelle sera, en conséquence, rejetée comme irrecevable ;
Sur les revendications 8 et 9 du brevet
Considérant que, selon sa description, l’invention concerne une machine automatique
tractée destinée à enfouir dans le sol des plants, notamment de vigne, et/ou
des piquets et se propose de résoudre notamment les problèmes de correction des
irrégularités du terrain, de mise en place des piquets et de consommation d’eau ;
que le brevet comporte 10 revendications pour la machine automatique et une
revendication (n°11) de procédé de mise en œuvre de la machine ;
Que la revendication 8 protège la machine automatique
« selon la revendication 7 caractérisée en ce que le maintien en position verticale sous le système d’enfonçage (61) est constitué d’un vérin (55j) destiné à pousser le piquet, libéré de la pince de transport, dans une pince (56 k) similaire à cette dernière dont les branches s’ouvriront lors de l’enfoncement du piquet »
et la revendication 9 couvre la machine automatique
« selon l’une des revendications 6, 7, 8 caractérisée en ce que le système d’enfonçage (61) des piquets est constitué de glissières horizontales (63) verticale (65) et oblique (64) de façon que la tête d’enfonçage (61) animée par un vérin (66) ait une course oblique permettant à cette tête de reculer pour compenser l’avancement du tracteur » ;
Qu’il sera précisé que la revendication 7 protège la machine automatique
selon la revendication 6 avec des pinces de maintien particulières, la
revendication 6 couvre la machine selon la revendication 5 caractérisée par un
mode de stockage des piquets tandis que la revendication 5 protège la machine
selon la revendication 1 caractérisée par le dispositif de mise en place
automatique des piquets ;
Considérant que la revendication 1 principale s’avère en fait suivie de 9
revendications dépendantes dont certaines sont elles-mêmes des sous
revendications dans leur propre dépendance ; que les revendications 8 et 9 sont
indirectement liées à cette revendication principale dont elles incluent
nécessairement les caractéristiques essentielles et se réfèrent en outre à des
modes de réalisation particuliers (revendication 7 pour la revendication 8,
et revendications 6, 7 ou 8 pour la revendication 9);
Considérant qu’en première instance il a été retenu, sans examen de la
question de la reproduction de la revendication 1 dont il était simplement
précisait (sic) qu’elle prévoyait « des moyens de mise à la verticale des
piquets, des moyens d’enfoncement », que les caractéristiques des
revendications 8 et 9, prises en elles-mêmes, constituaient des moyens
essentiels du brevet lequel serait ainsi contrefait ;
Mais considérant qu’il ne saurait être admis que les revendications 8 et
9 présentées comme dépendantes soient en réalité indépendantes, ou devraient
être traitées comme telles, alors que l’invention se caractérise par la
composition de trois dispositifs, le premier permettant l’alignement et l’espacement
des plants ou piquets, les deux autres concernant respectivement la mise en
place des piquets et l’arrosage du plant ;
Que les revendications 8 et 9 ne concernent en fait dans l’invention que
certains moyens du dispositif de mise en place des piquets, entièrement automatisé
à partir du bac de chargement, lequel comporte en outre des moyens de détection
de l’avancement du tracteur par rapport au sol destinés à piloter des moyens de
transport des piquets ;
Que si la revendication 8 constitue, selon la description, une autre
caractéristique de maintien en position verticale, la revendication 9
correspondant à un système préférentiel d’enfonçage, elles ne portent pas sur
des caractéristiques essentielles de l’invention mais des caractéristiques
additionnelles, contenant nécessairement les éléments d’autres revendications
caractérisant le dispositif de mise en place des piquets à partir d’un bac de
chargement ;
Considérant que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les
revendications 8 et 9, dépendantes, puissent être contrefaites isolément, la
contrefaçon ne pouvant résider que dans leur application à la machine
automatique couverte par la revendication principale, dont il a été rappelé
qu’elle ne saurait être déclarée contrefaite dans le cadre de la présente
procédure, étant par ailleurs relevé qu’il n’apparaît pas soutenu que les
autres revendications, dans la dépendance desquelles se trouvent les
revendications 8 et 9 opposées, seraient reproduites et contrefaites ;
Qu’il en résulte que la contrefaçon des revendications 8 et 9 ne saurait
être établie et que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses
dispositions sur ce point ;
Ouf, on est passé près de la contrefaçon partielle, chère
à Maître Mathély !
Sur la concurrence déloyale ou parasitaire
Considérant que, même si la contrefaçon n’est pas retenue, Philippe L. est
recevable à agir en concurrence déloyale ou parasitaire à titre subsidiaire et
la société VEDM, qui exploite le brevet de ce dernier, est recevable à agir sur
ce fondement à titre principal ;
Considérant que Philippe L. et la société VEDM reprochent à Hervé B. et à
la société RV Bassan d’avoir repris, ou de s’être approprié, sans bourse délier
leurs efforts et investissements, ainsi que les éléments caractéristiques de la
machine louée à Hervé B. dont ce dernier aurait délibérément cherché à profiter
;
Qu’ils soutiennent ainsi que la planteuse L. aurait servi de modèle pour
construire la structure mécanique de la planteuse B., hormis le système de
pilotage par GPS, comme le démontrerait le rapport Allemand précité, permettant
à Hervé B., et actuellement à la société RV Bassan, de bénéficier d’avantages
indus, résultant de l’économie de frais de recherche de conception et de mise
au point, ainsi que de la réputation liée à l’usage de la technologie de la
machine VEDM, faute qui serait renforcée par un risque de confusion entre les
deux machines, génératrice d’un détournement de la clientèle, en particulier au
titre des prestations de location temporaire ;
Considérant que les premiers juges ont estimé qu’Hervé B. s’était
effectivement situé dans le sillage de Philippe L. et de la société VEDM et
avait profité, sans effectuer les investissements nécessaires, d’une situation
déloyale ;
Qu’Hervé B. et la société RV Bassan contestent cependant tout comportement
fautif, faisant en particulier valoir que les ressemblances entre les deux
machines relèveraient de la seule reprise d’éléments connus et que le
dispositif B serait d’une conception technique différente, et novateur notamment
par son système de guidage par GPS ;
Considérant qu’il n’est pas discuté qu’Hervé B. a bénéficié pour 6
saisons de plantation consécutives à partir de 2002, soit jusqu’à fin 2007, de
la location d’une machine, dite planteuse L., étant précisé que, selon les
contrats de location produits le loyer par saison s’établissait 25.154 € HT et
que la planteuse ainsi louée ne comportait pas « le dispositif qui fait l’objet
des revendications 5,6 et 7 du brevet et qui correspond à un dispositif de
distribution automatique de piquets » ;
Que Philippe L. et la société VEDM incriminent plus particulièrement une
prétendue reprise du système d’enfoncement de leur planteuse, du soc à pointe
en biseau se terminant par un aileron, de l’ergonomie des sièges, ainsi que de
la disposition des piquets et des plants ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites, demeurant aux débats […],
que si le système d’enfoncement B. n’est pas identique au système L. il permet
que la tête d’enfonçage ait une course oblique, non antérieurement connue, lui
permettant de reculer pour compenser l’avancement du tracteur ; que, de même, s’avèrent
proches les lames avant du soc des machines en présence, l’ergonomie de leurs
sièges ainsi que la disposition des piquets et plants, certes fonctionnelles
mais dont il n’est pas établi qu’elles préexistaient en l’état des pièces
opposées par Hervé B. et la société RV Bassan […] ;
Considérant que, pour autant, la machine B. comportait dès 2008 une
nouvelle technologie GPS, moins limitée que le système de guidage par cordeau
de la machine L à cette époque (le système d’autoguidage et de gestion de
plantation de vigne par GPS n’ayant été installé pour la société VEDM qu’en
novembre 2010 […]) ; que par ailleurs le dispositif de compensation de l’avancée
du tracteur s’avérait assuré différemment (présence non sérieusement contestée
d’un double vérin alors que la machine L. ne comporte qu’un vérin avec un
guide, même s’il tend au même effet) et il n’est nullement contesté que le
dispositif d’arrosage ne reprend pas le système de chasse d’eau fonctionnant
par gravité et, partant, la position de la cuve sur le toit de la machine ;
Qu’il ressort, en outre, d’attestations de professionnels concernés,
produites par Philippe L. et la société VEDM […], que ce public est en fait en
mesure de reconnaître sur photographies chacune des deux machines en présence ;
Considérant qu’en définitive si Hervé B. et la société RV Bassan
exploitent une machine dont la conception n’a pu qu’être facilitée par une
longue période de location de la machine L. et les investissements adverses
effectués avant 2008, il n’en demeure pas moins que par des investissements
propres (de l’ordre de 100.000 € […], qui ne sont pas sérieusement
contestés à hauteur d’environ 67.000 € […]) la machine a été modifiée même
si elle entendait également répondre aux problèmes antérieurs de précision et
performance de ce type de machines ;
Que, certes, la liberté du commerce et de la libre concurrence ne
saurait permettre de s’affranchir du respect des usages loyaux du commerce,
excluant en particulier de chercher à fautivement tirer profit d’une location
; qu’en l’espèce celle-ci a été souscrite avec une obligation de
confidentialité pour une planteuse protégée par un titre de propriété par un locataire
déclarant détenir une expérience significative en matière de plantation de la
vigne, et qui a ensuite fait réaliser et exploité une planteuse entrant
directement en concurrence avec la machine louée, en en reprenant certains des
éléments ayant manifestement justifié son choix locatif, se plaçant ainsi
indûment dans le sillage d’autrui, même si les clients du secteur,
nécessairement attentifs dans le domaine spécialisé de la plantation de la
vigne, demeurent en mesure de différencier les machines en cause ;
Considérant que le préjudice nécessairement subi à raison de ce
comportement fautif demeure toutefois limité dès lors que les clients
potentiels de machines L ont naturellement pu préférer jusqu’en 2010 la machine
B., seule pourvue d’un système de guidage par satellite susceptible d’optimiser
l’implantation pour toute la surface d’une parcelle, et qu’il n’est pas plus
établi qu’ensuite ils auraient nécessairement utilisé une machine L., la
machine B. non strictement identique bénéficiant d’éléments résultant d’efforts
ou investissements propres non négligeables ;
Que par ailleurs aucun élément ne permet de retenir que la société RV
Bassan qui a pour objet l’exercice d’une activité de prestation de services
viticoles, et qui a été immatriculée le 1er août 2013 puisse être responsable
de faits antérieurs, ni que depuis sa création elle utiliserait ou poursuivrait
effectivement l’exploitation de la machine incriminée, même s’il n’est pas
contesté qu’elle bénéficie de la mise en location gérance du fonds de commerce
d’Hervé B. et est gérée par ce dernier ;
Que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, ainsi que
des données chiffrées versées aux débats, le préjudice tant matériel que moral
subi par Philippe L. et la société VEDM, à raison des fautes retenues, à la
réparation duquel seul Hervé B. sera tenu (dès lors qu’il n’est pas établi que
la société RV Bassan y a contribué par l’exploitation de la machine incriminée)
sera justement réparé, sans qu’il y ait lieu à autres mesures, ni à astreinte,
ni à expertise, par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 15.000 €,
la capitalisation devant être ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du
Code Civil ;
Qu’en conséquence, la décision des premiers juges sera également réformée
de ce chef ;
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 23
septembre 2014 ; Hervé B. c. Philippe L. et al


3 commentaires:
Voir aussi l'analyse de Maître Philippe Schmitt :
http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/contrefacon/saisie-contrefacon/preuve-contrefacon-concurrence-deloyale-la-photo-prise-depuis-satellite/
Le lectorat de ce blog est constitué pour une bonne part de schmittistes anonymes. ;-)
Publié au PIBD 1018-III-902
Enregistrer un commentaire