La société Chantiers de l’Atlantique (ci-après
« CAT ») est un chantier naval implanté à Saint-Nazaire.
En 2005, la société CAT a déposé une demande de brevet
français concernant un procédé de collage. Cette demande, qui a fait l’objet
d’une extension PCT, a été publiée sous la référence FR 2 893 625.
La société Gaztransport & Technigaz (ci-après
« GTT ») est une société française d’ingénierie navale, spécialisée
dans la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques pour le
transport par bateaux et le stockage sur terre et en mer du gaz naturel
liquéfié.
En novembre 2007, la société GTT a fait assigner la
société CAT devant le TGI Paris en nullité des revendications 1 à 15 de la
demande de brevet n°2 893 625 pour défaut d’activité inventive et/ou
insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son
profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de
brevet.
Le brevet français a été délivré en janvier 2008.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2009, le
juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au
profit de la juridiction arbitrale soulevée par la société CAT et a déclaré
irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société GTT
à agir en nullité du brevet français. La société CAT a interjeté appel.
Le brevet européen EP 1 968 779, issu de la
demande internationale, a été délivré en mai 2009.
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la
société GTT en juillet 2009.
Par jugement en date du 9 octobre 2009, le TGI
Paris a ordonné la disjonction de l’instance ; il a sursis à statuer sur
la demande en revendication dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de
Paris statuant sur l’appel interjeté à rencontre de l’ordonnance du juge de la
mise en état du 30 janvier 2009 et a renvoyé l’affaire à la mise en état sur la
demande en nullité.
Par arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour
de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par la société CAT.
Les procédures relatives à la revendication de
propriété et à la nullité du titre ont ensuite été jointes.
Le 15 novembre 2010 la société CAT a déposé
auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet français ; l’INPI a
accepté cette limitation.
La revendication 1 du brevet français tel que limité
est rédigée comme suit :
Procédé de collage d’une bande de nappe souple sur au moins un supportsouple ourigide, constituant une membrane d’étanchéité d’une paroi d’une cuve calorifugée de confinement d’un gaz liquéfié, intégrée dans la structure porteuse d’un navire, ladite nappe et ledit support comprenant au moins une fine feuille métallique continue, collée en sandwich entre deux tissus de fibres de verre, ladite paroi de cuve calorifugée étant formée par assemblage d’une pluralité de panneaux préfabriqués dont chacun comprend une membrane d’étanchéité insérée entre deux barrières thermiquement isolantes, ladite bande de nappe souple assurant la continuité de l’étanchéité de ladite membrane d’étanchéité, au niveau de la jonction entre deux panneaux préfabriqués;cle procédé comprenant les étapes successives de :
- dépoussiérage de la zone de collage,
- dépose uniforme d’un film de colle polymérisable, sur au moins l’une des deux surfaces à coller de la nappe souple et du support,
- lissage dudit film de colle,
- mise en place de la bande de nappe souple sur le support, marouflage de la nappe souple déposée, de manière à éliminer toutes bulles résiduelles,
- mise en place sur ladite nappe souple, d’un film de protection contre les débordements de colle sur le pourtour de ladite nappe souple, ce film de protection étant de dimensions supérieures à celles de la nappe souple
caractérise en ce qu’il comprendle procédé comprenant ultérieurement:une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d’une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression. (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée sont mises en évidence)
Par jugement en date du 18 mars 2011, le TGI de
Paris a débouté la société GTT de ses demandes en nullité et en revendication.
La société GTT a interjeté appel.
Le 15 mai 2012, la division d’opposition a
révoqué le brevet européen pour défaut d’activité inventive. Un recours est
actuellement pendant devant la Chambre de recours 3.2.05 de l’OEB.
Par arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour
de Paris vient de débouter la société GTT de sa demande en nullité. L’arrêt,
qui est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, comporte un
passage intéressant sur l’existence d’un préjugé technique :
… Considérant enfin qu’en ce
qui concerne l’existence d’un préjugé retenant l’homme du métier de procéder à
un chauffage simultanément à une mise sous pression pendant le collage des
éléments de triplex dans le cas particulier où la température de service de ces
éléments est extrêmement basse (de l’ordre de -160° à -170°C), il sera rappelé
qu’aucun des documents constituant l’état de la technique tels qu’analysés plus
haut ne concerne ce cas précis ;
Considérant que les parties
produisent aux débats des expertises et rapports contradictoires
(rapports Jollivet, Brogly et Gomart pour la société CAT et rapports Giannotta
et Duncan pour la société GTT) sur l’existence ou non d’un préjugé à l’encontre
d’une réticulation à chaud sous pression appliquée à la construction des cuves
étanches des navires de transport de gaz liquéfié, du fait de l’importance du
différentiel de température (de l’ordre de 220 °C) entre la température d’assemblage
en cas de réticulation à chaud des colles (60° C) et la température de service
(toujours inférieure à -110°C) susceptible d’amplifier les contraintes de
traction dues aux dilatations thermiques ;
Considérant que les
auteurs de ces rapports sont tous des ingénieurs, des professeurs d’université
ou des directeurs de centres techniques ou de laboratoires spécialisés dans les
industries mécaniques et revendiquant une expertise certaine dans le domaine
considéré ;
Considérant en revanche que l’homme
du métier, technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals,
est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique
que résout l’invention, et non celui du domaine dans lequel la technique
constituant l’invention trouve à s’appliquer ;
Vous noterez l’accord avec la jurisprudence européenne concernant le domaine à considérer. Dans sa décision T 0422/93 du 21 septembre 1995, la Chambre de recours 3.3.01 de l’OEB avait dit : « Comme il convient de choisir, pour l’énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n’anticipe pas sur la solution trouvée, l’homme du métier à prendre en considération ne saurait être l’expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. »
Considérant que les
divergences de vue des spécialistes du domaine technique considéré sur les
réticences d’emploi d’une réticulation à chaud sous pression montrent par
là-même qu’il n’était nullement évident pour le technicien qu’est l’homme du
métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, de
surmonter ce préjugé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et
de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;
Quelque chose semble clocher dans ce raisonnement. Partant d’avis divergents sur l’existence d’un préjugé, on conclut que ce n’était pas évident de surmonter le préjugé …
Considérant dès lors que l’invention
faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la
difficulté d’assurer, dans le cadre du montage des parois isolantes des cuves
de navires de transport de gaz liquéfié, un procédé de collage d’une bande de
nappe souple sur un support rigide répondant à des objectifs de tenue mécanique
au froid au voisinage de -160° à -170°C, de rupture cohésive et de reproductibilité
et de durabilité du collage afin de garantir l’isolation thermique et l’étanchéité
de la cuve, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier
de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements
de l’état de la technique ;
Considérant en conséquence
que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive
; …
Un autre passage intéressant de l’arrêt concerne la
demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société CAT :
… Considérant que la société
CAT, appelante incidente à ce titre, reprend devant la cour sa demande
reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des
articles 1382 et suivants du code civil au motif qu’en exploitant ou en faisant
exploiter et en utilisant ou en faisant utiliser la solution technique
appartenant à la société CAT mais sans son autorisation depuis la fin en
décembre 2007, de l’accord de licence de 2001, et ce dans le monde entier, la société
GTT a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
Qu’elle affirme que sa
demande est bien recevable, sa demande au titre de la responsabilité
délictuelle étant différente de celle jugée par la cour internationale d’arbitrage
fondée sur la responsabilité contractuelle et sa demande se rattachant bien par
un lien suffisant à la demande principale en nullité de brevet formée par la société
GTT puisque cette demande ne tend qu’à permettre à cette dernière d’exploiter
gratuitement cette invention ;
Qu’elle réclame à ce titre qu’il
soit fait interdiction sous astreinte à la société GTT d’exploiter ou de faire
exploiter à l’avenir cette solution technique, ainsi qu’une provision de 70 M€
dans l’attente d’une mesure d’expertise destinée à fixer l’étendue de son
préjudice ;
Considérant que la société
GTT soulève l’irrecevabilité de cette demande du fait de l’autorité de la chose
jugée par la cour internationale d’arbitrage de la CCI en raison de l’identité
des parties, de l’objet et de la cause, indépendamment du fondement juridique
de la demande ;
Qu’elle fait valoir que l’article
1382 du code civil ne constitue pas un fondement juridique pertinent aux
demandes de la société CAT qui sont en réalité de nature contractuelle, les
arbitres s’étant déjà prononcés sur les griefs de la société CAT en les
écartant ;
Qu’elle ajoute que cette
demande de la société CAT est irrecevable faute de se rattacher par un lien
suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à l’instance
principale en nullité de brevet;
Qu’au surplus elle soutient
que cette demande indemnitaire n’est pas fondée faute d’identification précise
du savoir-faire allégué par la société CAT, ni des éléments de celui-ci qui
auraient été repris par la société GTT ;
Considérant ceci exposé, que
l’article 70 CPC dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles
ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par
un lien suffisant ;
Considérant que la
présente instance a été engagée par la société GTT en nullité du brevet n°
2 893 625 dont la société CAT est propriétaire, sur le fondement des
dispositions du livre VI du CPI, tandis que la demande reconventionnelle
présentée par la société CAT est une action en responsabilité délictuelle
contre la société GTT pour exploitation sans autorisation d’une solution
technique lui appartenant ;
Considérant qu’il sera relevé
que la demande reconventionnelle de la société CAT n’est pas une action en
contrefaçon de son brevet n° 2 893 625 ; qu’il apparaît que la « solution
technique » (également qualifiée de « savoir-faire » dans ses
conclusions) que la société CAT reproche à la société GTT de s’être appropriée
sans son autorisation aurait été communiquée par elle en 2005 à la société GTT
dans le cadre de l’accord de licence non exclusive consentie en 2001 par la
société GTT à la société CAT ;
Considérant que la société
CAT ne définit pas autrement cette « solution technique » mais
que celle-ci est nécessairement différente du procédé objet du brevet n°
2 893 625 par elle déposé le 18 novembre 2005 ; qu’en effet s’il s’était agi
du même procédé, sa divulgation à un tiers antérieurement au dépôt du brevet
aurait constitué une antériorité destructrice de nouveauté de l’invention ;
Considérant qu’il s’ensuit
que cette demande reconventionnelle est sans rapport avec le brevet dont
l’annulation est demandée à titre principal et qu’elle doit être déclarée
irrecevable (et non pas déboutée comme l’indiquent à tort les premiers
juges au dispositif de leur décision) en application des dispositions de l’article
70 CPC ;
Considérant que le jugement
entrepris sera partiellement infirmé en ce qu’il a débouté la société CAT de sa
demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour faute délictuelle et que
statuant à nouveau cette dernière sera déclarée irrecevable en sa demande faute
de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires ; …
Par ailleurs, la Cour a alloué 80 k€ au titre de
l’article 700 CPC à la société CAT.
Cour d’appel de Paris, 23
septembre 2014 ;
Gaztransport & Technigaz
c. Chantiers de l’Atlantique



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Arrêt publié au PIBD 1016-III-840
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