Ayant créé une nouvelle technologie architecturale
pour la fabrication d’instruments de musique en 1996, Fabrice G., luthier, a
déposé une demande de brevet française (FR 2 756 963).
Un brevet français a été délivré en 1999. Le tribunal
se réfère à ce brevet en parlant du « brevet G. ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme
suit :
Instrument de musique à cordes comportant une table d’harmonie sur laquelle s’appuient les cordes par l’intermédiaire d’un chevalet, caractérisé en ce que
- le corps de l’instrument est sans caisse de résonance,
- la table d’harmonie (6) est une plaque plus longue que large,
- le corps (3) comporte deux blocs (2) sur lesquels repose la plaque d’harmonie (6) par ses deux extrémités, et la partie restante de la plaque d’harmonie (6) n’a aucun contact avec le corps.
Ayant découvert que Monsieur Patrick A., exploitant un
magasin de musique sous l’enseigne Musique Location proposait à la vente un
produit dénommé « Volante Bass » qui reprend selon lui les
caractéristiques principales de son brevet, Monsieur G. a fait diligenter une
saisie-contrefaçon au siège de la société Musique Location, puis il a fait
assigner Monsieur A. en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale et
parasitaire. Par la suite, il a assigné en intervention forcée la société Musique
Location.
Par jugement en date du 13 septembre 2013, le
TGI de Paris a annulé le brevet et de débouter Monsieur G. de ses
demandes.
Voici un extrait du jugement concernant le défaut de
nouveauté :
… II est constant, en
application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est
brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise
dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne pouvant être
ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle
sans avoir besoin d’être complétée.
Il s’en déduit que pour être
comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit
se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain
avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même
agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
En l’espèce, la description
du brevet G. définit la caisse de résonance comme étant formée d’une table
d’harmonie solidaire d’une ceinture (éclisses) sur tout son périmètre, cette
ceinture étant elle-même solidaire du fond de l’instrument sur tout son
périmètre, dans laquelle l’air communique avec l’extérieur par une ou des
ouvertures pratiquées généralement sur la table.
Le brevet enseigne que
traditionnellement, même clans les instruments à caisse de résonance réduite,
la table d’harmonie surmonte ladite caisse. Plus le volume de la caisse de
résonance est important, plus le ressort de l’air est souple et augmente l’amplitude
des fréquences. A l’inverse, plus le volume est réduit, plus l’amplitude de
fréquences est diminuée.
Monsieur G. précise dans ses
conclusions qu’en matière d’instruments de musique à corde la caisse de
résonance est une chambre de vibration et de compression de l’air dont celui-ci
s’échappe par un trou d’évent. Elle doit être impérativement ouverte par une ou
plusieurs ouïes afin d’en laisser l’air mis en vibration et en compression
contrôlé s’échapper.
La revendication principale
du brevet Leduc, est rédigée ainsi qu’il suit:
« Instrument de musique à cordes pincées, caractérisé en ce qu’il comporte une table d’harmonie reposant librement sur le corps de l’instrument et dont la mise en vibration dans un plan normal à sa surface, est assuré par un chevalet à structure asymétrique reposant sur ladite table d’harmonie et destiné à l’harmonisation de la vibration des cordes dont il assure le support ».
Il convient de rappeler que la
nouveauté s’apprécie au vu du document constituant l’antériorité, sans qu’il y
ait lieu de se référer pour son interprétation à des documents postérieurs
comme en l’espèce, l’attestation de Monsieur L. rédigée le 30 septembre 2011,
laquelle est au demeurant illisible lorsqu’il précise que dans l’instrument de
son invention, « le volume d’air sous la table d’harmonie est réduit
autant que faire se peut dans le but précis que cette masse [d’air ou d’air ne]
puisse se comporter comme une caisse de résonance ».
La description du brevet
Leduc précise que la table d’harmonie peut reposer à chacune de ses extrémités
sur des appuis solidaires du corps ou être pincée à chacune de ses extrémités,
ses flancs étant laissés libres (page 2. lignes 24 à 27). Dans ce cas, la table
d’harmonie n’est plus un élément de la structure de l’instrument mais
simplement une plaque soumise à la pression, exercée normalement, d’un
chevalet.
Il est donc établi que le brevet
Leduc divulgue une table d’harmonie libre, autour de laquelle circule librement
l’air, sans qu’aucune caisse de résonance ne soit prévue.
C’est seulement pour le mode
de réalisation particulier d’une guitare acoustique représentée à la figure 6
que le brevet Leduc précise que l’espace ménagé sous la table d’harmonie fait
office de caisse de résonance pour les différentes vibrations de la corde.
Or, le tribunal observe que
la figure n°3 du brevet G. comporte également un espace entre la table
d’harmonie et le corps de l’instrument, qui pourrait faire office de caisse de
résonance.
En tout état de cause, si
l’absence de caisse de résonance n’est pas expressément revendiquée par le brevet
Leduc, elle résulte clairement de la lecture des revendications et de la
description, confortée par les dessins.
En conséquence, dans le
brevet G. la caractéristique tirée de l’absence de caisse de résonance dans un
instrument à cordes comportant une table d’harmonie sur laquelle s’appuient des
cordes par l’intermédiaire d’un chevalet n’est pas nouvelle.
De plus, la description du brevet
Leduc précise que la table d’harmonie peut être pincée à l’une de ses
extrémités formant saillie entre le corps et le cordier et reposer à l’autre
extrémité sur des appuis solidaires du corps ou reposer à chacune de ses
extrémités sur des appuis solidaires dudit corps, ou bien encore être pincée à
chacune de ses extrémités, ses flancs étant laissés libres.
La revendication 4 du
document opposé prévoit en particulier que « la table d’harmonie repose à
chacune de ses extrémités sur des appuis solidaires dudit corps » et
la figure 2 montre bien deux extrémités de la table.
Ce document antériorise donc
aussi le brevet G. sur l’agencement de la table d’harmonie, dans sa
revendication n°1 qui indique : « le corps comporte deux blocs sur lesquels
repose la plaque d’harmonie par ses deux extrémités et la partie restante de la
plaque d’harmonie n ‘a aucun contact avec le corps ».
Cette caractéristique n’est
donc pas nouvelle.
Enfin le brevet Leduc
enseigne que la forme de la table d’harmonie est indifférente et en toute
hypothèse, les figures de ce brevet représentent une table plus longue que
large, qui suit la forme du corps de l’instrument.
Il résulte de ces éléments
que l’ensemble des caractéristiques de la revendication principale du brevet G.
étaient déjà réunies dans le brevet Leduc.
La revendication n°1 du
brevet est donc dépourvue de nouveauté au regard de l’antériorité Leduc sans
qu’il soit nécessaire d’étudier l’antériorité Faivre.
La revendication n°3, qui est
une revendication dépendante prévoit un renforcement de la table d’harmonie
telle que définie à la première revendication, au moyen d’une barre d’harmonie,
d’une ou plusieurs âmes et/ou d’une ou plusieurs barres de renfort.
Or, ces moyens étaient connus
de l’homme du métier, ainsi que cela ressort du brevet Leduc (page 2. lignes 28
à 34 et figure 5, élément n°43).
Il y a donc lieu d’annuler
les revendications n°1 et 3 du brevet G. et de déclarer irrecevables les
demandes en contrefaçon. …
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 13 septembre 2013 ; Fabrice G. c. Musique Location et al






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