Grégory C. a
embauché comme attaché commercial par la société ardéchoise Pladis en août
2001, puis licencié en novembre 2011.
Après avoir procédé le 8 mars 2012 au dépôt d’une déclaration d’invention par salarié auprès de la CNIS, Monsieur C. a assigné son ancien employeur devant le TGI de Privas.
Initialement, sa
demande a été fondée sur les dispositions de l’article L 611-7 CPI, mais dans
ses dernières conclusions il s’est prévalu des seules dispositions des articles
L 113-9 et L 111-7 CPI, en revendiquant la propriété du logiciel qu’il a
déclaré avoir créé.
Par jugement rendu
le 27 juin 2013 le tribunal a débouté Monsieur Grégory C. de l’ensemble
de ses demandes.
Monsieur C. a
relevé appel de ce jugement.
Voici un extrait
de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 9 octobre 2014 :
Il résulte des productions que la CNIS saisie par le dépôt d’une
déclaration d’invention par Monsieur Grégory C. relative à l’application
informatique mise en place au cours de l’exécution de son contrat de travail
qui ne comportait pas de mission inventive, a constaté le 26 avril 2013
l’extinction de la procédure et son dessaisissement, en retenant que les
parties ne s’étaient pas présentées à la réunion à laquelle elles avaient été
régulièrement convoquées […].
Mais la production des actes d’instruction de cette requête devant cette
commission […] révèle que l’avis technique émis sur la procédure et la
brevetabilité des éléments techniques de l’invention, concluait que « le
document annexé à la déclaration d’invention de salarié de Monsieur C. ne peut
être considéré comme une invention au sens de l’article L 611-10 CPI puisqu’il
se situe dans un domaine exclu de la brevetabilité ».
Monsieur C, appelant, ne se prévaut plus des dispositions de l’article L
611- 10 précité, mais de celles de l’article L 113-9 du CPI en soutenant
que la présomption de patrimonialité de la société Pladis doit être écartée
parce que la condition alternative de création dans l’exercice de ses fonctions
ou d’après les instructions de l’employeur peut être combattue, que ses
fonctions d’attaché commercial n’incluaient pas la création d’un prologiciel
développé à sa seule initiative en raison de ses compétences et que cette
création est dès lors protégée par un droit d’auteur.
Mais après avoir rappelé le détail des fonctions de Monsieur Grégory C. telles
qu’elles résultent du contrat de travail le liant à la société Pladis et
analysé les caractéristiques principales du prologiciel de gestion intégré
qu’il déclare avoir développé, le Tribunal a exactement retenu que la
création de cet outil s’est déroulée dans l’entreprise avec les moyens de cette
dernière, et que le développement revendiqué de l’outil informatique existant
était directement rattaché à son activité normale au sein de l’entreprise, de
sorte que la société Pladis peut en revendiquer la patrimonialité.
L’appelant ne produit pas en appel d’élément nouveau susceptible de
remettre en cause l’appréciation du Tribunal.
L’appel qui succombe supportera les dépens. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Nîmes, 9 octobre 2014 ; Grégory C. c. Pladis

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