La société DS France (ci-après « DS ») est
une filiale française du groupe danois Dan-Schaub qui est actif, entre autres,
dans le domaine de la boyauderie, c’est-à-dire la préparation des boyaux des
animaux pour la boucherie.
La société DS a acheté le brevet FR 2 775 873
concernant un dispositif pour embosser de la chair à saucisse dans un boyau.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme
suit :
Dispositif utilisé pour embosser de la chair à saucisse dans du boyau, comportant, entourée de boyau, une gaine (1) en une matière déformable, aplatie suivant deux bandes (2, 3) superposées, munie d’une ligne (5) de déchirure préférentielle longitudinale et d’une ouverture (7) dans l’alignement de la ligne (5), caractérisé en ce qu’il comporte des moyens (2’, 3’; 8) destinés à écarter les bandes (2, 3) l’une de l’autre dans l’ouverture (7).
La société Boyauderie Varliaud (ci-après « Varliaud ») a pour activité la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
Ayant appris que cette société commercialisait des boyaux munis de dispositifs pour embosser de la chair à
saucisse susceptibles de reproduire les caractéristiques définies
aux revendications de son brevet, ...
...la société DS l’a mise en demeure de cesser ses agissements en décembre 2009 puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon en ses locaux, le 18 mars 2010, avant de l’assigner en contrefaçon de brevet.
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| Boyau tubé sur gaine souple, commercialisée par la société Varliaud |
...la société DS l’a mise en demeure de cesser ses agissements en décembre 2009 puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon en ses locaux, le 18 mars 2010, avant de l’assigner en contrefaçon de brevet.
La défenderesse a formé une demande reconventionnelle
en nullité du brevet.
Par jugement rendu le 13 avril 2012, le TGI de
Paris a débouté les parties de leurs demandes respectives.
La société DS a interjeté appel, la société
Varliaud a formé un appel incident.
Par arrêt en date du 19 septembre 2014, la Cour
d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance.
Sur la validité
du brevet
Considérant que, formant
appel incident, la société Varliaud vise les articles L 613-25, L 611-11
et L 611-14 CPI et soutient que les revendications n° 1, 2 et 6 qui lui sont
opposées sont dénuées de nouveauté, de même que sont dénuées d’activité
inventive les revendications n° 5 et 6, ceci en regard des deux brevets
constituant des antériorités qu’elle produit en pièces 9b et 9c, à savoir : le
brevet (sic) WO-A-98/25476 publié au bulletin des brevets européens le 7 novembre
2001 qui a pour titre « conditionnement de boyau à saucisse » le brevet EP-A-0 733 307 publié le 25 septembre 1996 qui a pour titre « organe porteur pour
des enveloppes de saucisses retroussées » ;
Sur la validité
de la revendication 1 en regard de la condition de nouveauté
Considérant que l’intimée
s’attache, liminairement, à préciser la définition des termes « déformable », «
aplatie » et « ligne de déchirure préférentielle » afin de démontrer qu’ils
n’ont pas le sens qu’entend leur donner l’appelante au soutien de son argumentation
et reprend les 6 caractéristiques que comporte cette revendication en exposant
que chacun des deux brevets antérieurs divulgue chacune de ces caractéristiques
;
S’agissant de
l’absence de nouveauté alléguée en regard du brevet WO-A-98/25476
Considérant que selon
l’analyse de l’intimée, ce brevet divulguait déjà un dispositif utilisé pour
embosser de la chair à saucisse dans du boyau, comportant, entourée de boyau,
une gaine en une matière déformable aplatie suivant deux bandes superposées
munies d’une ligne entre les bords de déchirure préférentielle longitudinale et
d’une ouverture dans l’alignement de la ligne ; que la gaine comporte des
moyens (le matériau utilisé ou les extensions) permettant d’écarter les bandes
l’une de l’autre dans l’ouverture, selon deux modes de réalisation ;
Considérant, cela étant
exposé, qu’il ressort de l’examen de ce brevet, des pièces et des débats :
qu’il décrit, non point une «
gaine » comme l’affirme l’intimée, mais un « support servant à retenir un boyau
à saucisse froncé comprenant un tube allongé, souple, autonome, aplati », la
partie descriptive et la revendication 1 dudit brevet évoquant à diverses
reprises « un tube aplati », que le tube aplati de ce brevet doit être
souple mais que l’on ne peut s’en tenir à l’approche de l’intimée selon
laquelle la souplesse caractérise un élément que l’on peut déformer sans le
casser, et, partant, qu’il présente un caractère déformable, à l’instar de
la « (gaine) en une matière déformable » du dispositif revendiqué, dès lors, au
cas d’espèce, que la partie descriptive du brevet opposé introduit aussi une
exigence de rigidité, énonçant (lignes 12 et suivantes, page 5) :
« le support est de
préférence fait de polyéthylène ou matière plastique équivalente avec un
équilibre approprié entre la raideur et la flexibilité. En d’autres termes, le
support doit être assez résistant pour être auto-porteur, résister à
l’écrasement et ne pas « remonter » sur le mandrin de froncement quand le boyau
est froncé sur lui, sans nécessité d’utiliser un raidisseur comme décrit dans
le brevet des États-Unis n° 3 115 240. En même temps, il est préférable que le
support soit flexible et relativement uni, pour éviter un déchirement du boyau
quand il est froncé et de sorte que le support soit plus aisément manipulé sur
le mandrin de froncement ou lors de différentes autres opérations de transport
ou de livraison »,
que l’intimée fait valoir que
la « gaine » du brevet opposé divulgue la troisième caractéristique du brevet
revendiqué, à savoir « (une gaine) aplatie en deux bandes superposées » ; que,
pour ce faire, elle critique l’argumentation de l’appelante selon laquelle les
deux bandes sont accolées l’une au-dessus de l’autre ou sensiblement en contact
alors, selon l’intimée, qu’il est uniquement précisé qu’elles sont superposées,
que quelque (sic) soit leur distance séparative, il faudrait prévoir d’en
élargir l’ouverture, que le terme « aplati », sauf à ne pas permettre à l’homme
du métier de cerner précisément l’étendue de la protection, ne signifie ni « en
contact » ni « mis à plat », que l’appelante conclut elle-même qu’il ne s’agit
pas de bandes collées et que celle-ci incrimine par ailleurs, en débattant de
la contrefaçon, les bandes du dispositif saisi qui ne sont aucunement accolées,
que dans la partie descriptive du brevet revendiqué, l’aplatissement correspond
seulement au fait que « deux bandes sont très proches l’une de l’autre » et que
les figures 1 et 3 du brevet revendiqué donnent à voir un profil globalement
oblong sans contact des bandes ;
Que force est, toutefois, de
relever que le brevet opposé évoque, dans sa revendication 1 « un tube aplati
fabriqué en un matériau en nappe relativement solide et souple » et que
l’appelante objecte pertinemment qu’un tube aplati n’est pas un tube mis à
plat, qu’il s’agit d’un tube à profil oblong, d’un tube dont les grandes
faces sont plus près l’une de l’autre que dans un tube habituel mais qui
restent à distance, ce qui le différencie de deux bandes mises à plat, ajoutant
que l’espacement observé dans la figure 1 répond aux nécessités du dessin
destiné à représenter deux bandes sensiblement en contact,
que, sur la
caractéristique tenant à la présence d’une « ligne de déchirure préférentielle
longitudinale » dans le dispositif du brevet revendiqué, sa partie descriptive
vient préciser qu’il s’agit d’une « fente déjà entièrement
constituée avant de retirer la gaine de la canule », à l’instar de la
revendication 6, ce qui tend à la différencier du brevet opposé selon lequel le
long d’une deuxième ligne parallèle à la première, les parois 18 et 20 se
recouvrent l’une l’autre,
L’existence même de la revendication 6 (« Dispositif suivant l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ligne de déchirure préférentielle est une fente préconstituée ») montre que, dans l’esprit du rédacteur, la ligne de déchirure préférentielle n’est pas nécessairement une fente préconstituée. Interpréter la revendication 1 autrement, c’est la réécrire.
que, sur les dernières des
caractéristiques de cette première revendication du brevet revendiqué, à savoir
« et d’une ouverture dans l’alignement de la ligne caractérisé en ce qu’il
comporte des moyens destinés à écarter les bandes l’une de l’autre dans
l’ouverture », l’intimée fait encore valoir que le brevet WO-A- 98/25476 les
divulguait dès lors que l’ouverture (14), prévue pour s’emmancher sur le nez de
la remplisseuse restant ouverte pour faciliter la mise en place de la gaine sur
la remplisseuse, se situe dans le prolongement de la « gaine », que, par
ailleurs, l’antériorité présente des moyens d’écartement au niveau de
l’ouverture (le matériau utilisé ou les extensions 212 et 214), ce qui est la
caractéristique de la revendication 1 et qu’il importe peu que ces moyens
d’écartement soient présents tout le long de la gaine du fait que la
revendication 1 n’exclut pas une telle configuration, de même qu’il est
indifférent qu’elle ne présente pas d’insert du fait que cette caractéristique
n’est présente que dans la revendication 5 ; qu’elle critique le tribunal en ce
qu’il a énoncé que c’est sans aucune référence à un quelconque procédé
d’écartement des bandes au niveau de l’ouverture que les extrémités restent
ouvertes, permettant ainsi au support d’être disposé aisément sur le mandrin de
froncement, alors, selon elle, que la matière elle-même du support est prévue
pour que sa courbure tienne à distance les deux bandes et que le pliage des
extensions du brevet opposé, même s’il n’a pas pour fonction initiale d’écarter
les parois, entraîne toutefois la même conséquence d’écartement desdites parois
;
Qu’il convient toutefois de
considérer que la rigidité du matériau utilisé ne constitue pas, en soi, un
moyen d’écartement des bandes l’une de l’autre mais ne fait que maintenir la
forme du tube aplati et que les extensions dont il est fait état dans le brevet
opposé ne constituent pas, non plus, des moyens destinés à les écarter ;
Qu’il en résulte qu’à juste
titre, le tribunal a considéré que cette antériorité ne constituait pas une
antériorité de toutes pièces et n’était donc pas destructrice de nouveauté
;
S’agissant de
l’absence de nouveauté alléguée en regard du brevet EP ‘307
Considérant que l’intimée
soutient également que ce brevet divulgue l’ensemble des caractéristiques de la
revendication 1 dont l’objet ne peut donc être considéré comme nouveau ;
Considérant qu’il ressort de
l’examen de cet autre brevet et des débats : que l’appelante ne peut être
suivie, s’agissant de la première caractéristique individualisée par les
parties, en affirmant que ce brevet indique seulement un « organe porteur
» et ne précise en aucune façon que le boyau entoure la gaine dès lors que la
revendication 1 du brevet opposé indique qu’elle porte sur « un organe porteur
pour des enveloppes de saucisses en boyau naturel »,
que la deuxième
caractéristique du brevet opposé est réalisée, selon sa revendication 1, « en
matière artificielle thermoplastique » ; que si l’intimée prétend que cet
organe porteur divulgue la caractéristique du brevet revendiqué en ce que la
gaine est constituée d’ ‘une matière souple ou semi-déformable », elle ne peut
se référer valablement, du fait de son imprécision, à ce qui est énoncé dans la
partie descriptive évoquant un brevet antérieur « dans un matériau
thermoplastique souple » et au fait que l’invention du brevet EP 0 733 307
s’applique à un organe porteur « appartenant au genre décrit ci-dessus» dès
lors que le brevet DE 42 12 522 auquel il est renvoyé en ces termes est certes
« constitué par un listeau souple en matière artificielle thermoplastique »
mais qu’il est aussi précisé, sans que ledit renvoi ne le spécifie, « plié
longitudinalement de manière à reposer avec ses deux côtés plans à cheval ou en
forme de toit à deux pans sur le tuyau de remplissage de la masse de chair »
(page 2, lignes 29 à 32), l’appelante objectant que les deux pans du toit
s’écartent l’un de l’autre, qu’ils peuvent se plier l’un sur l’autre mais
qu’ils ne sont pas souples, à l’instar du toit,
que la troisième
caractéristique du brevet opposé, à savoir le fait que l’organe porteur «
comport(e) deux parties latérales » divulgue, selon la société
Varliaud, la caractéristique selon laquelle elle est « aplatie suivant deux
bandes superposées » et invite à la cour à se reporter aux deux figures du
brevet EP 0 733 307 qui en sont l’illustration en précisant que dans la mesure où
la gaine est souple et présente deux pans liés par un de leurs bords, elle est
susceptible d’être aplatie par superposition des deux bandes ;
Que pertinemment, cependant,
la société DS France soutient que si les deux pans du brevet opposés, distants
l’un de l’autre, sont effectivement susceptibles d’être rapprochés le long de
la ligne de pliure et de s’accoler, ils ne s’aplatissent pas d’eux-mêmes,
que l’intimée affirme que la
gaine du brevet EP 0 733 307 comportant deux parties « qui sont reliées entre
elles au niveau de leur face » divulgue bien la quatrième caractéristique du
brevet litigieux, soit le fait qu’elle est « munie d’une ligne de déchirure
préférentielle longitudinale » en faisant valoir qu’une fente est un espace
entre deux bords distants mais que le brevet revendiqué ne vient pas en
préciser la largeur et qu’il s’induit de la revendication 6 du brevet que sa
revendication 1 porte aussi bien sur le fait que les deux bords puissent être
jointifs (ligne) que séparés l’un de l’autre (fente) ;
Que cette argumentation ne
peut prospérer dans la mesure où elle exclut le fait que l’organe de support du
brevet opposé est en forme de toit dont les pans sont écartés, ce qui exclut la
présence d’une ligne de déchirure,
que la cinquième
caractéristique du brevet revendiqué, à savoir le fait que la gaine est munie «
d’une ouverture dans l’alignement de la ligne » se retrouve effectivement, et
contrairement à ce que soutient la société DS France, dans le brevet opposé qui
prévoit bien une ouverture à une extrémité de la bande et dans son alignement,
que pour affirmer que la
gaine du brevet opposé divulgue bien la sixième caractéristique du brevet revendiqué,
s’agissant des « moyens destinés à écarter les bandes l’une de l’autre dans
l’ouverture », l’intimée fait justement valoir qu’un élément de renfort,
constitué par un ensemble de pliures dans une direction transversale par
rapport à son axe longitudinal ou par un disque inséré par perforation sur la
gaine, est prévu à l’une de ses extrémités, que, selon la description des
figures 1 et 2, cet élément de renfort empêche également le rapprochement des
parois latérales et, par conséquent, assure l’écartement de ses parois ;
qu’elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, les
moyens de rigidification sont bien et expressément destinés (page 1, ligne 7 ;
page 3, lignes 10, 11 ; page 4, ligne 31 ; page 5, ligne 3) à écarter les deux
pans de la gaine en empêchant leur adhérence, ce qu’admet finalement la société
DS France en concluant : « tout au plus, ces moyens de rigidification seront
destinés à empêcher une adhérence des parties ou bandes l’une de l’autre
puisque celles-ci sont déjà écartées et sont destinées à le rester » ;
Qu’étant rappelé que pour
être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté,
l’invention doit s’y retrouver toute entière dans une seule antériorité au
caractère certain avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même
forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat
technique, il résulte de ce qui précède qu’une stricte identité ne peut être
retenue et que l’antériorité opposée par la société Varliaud
n’est pas susceptible d’affecter la nouveauté de l’invention revendiquée ;
Vu l’extrême étroitesse du concept de défaut de nouveauté en France, mieux vaut, selon nous, attaquer pour défaut d’activité inventive, à moins de pouvoir faire valoir un usage antérieur par le breveté lui-même.
Sur la validité
des revendications 2 et 6 en regard de la condition de nouveauté
Considérant que la société Varliaud soutient que l’objet de chacune de ces revendications ‘ à
savoir : « dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que
l’ouverture se trouve à une extrémité longitudinale de la gaine » et «
dispositif suivant l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
la ligne de déchirure préférentielle est une fente préconstituée » - est dénué
de nouveauté par comparaison avec les modes de réalisation des deux
antériorités précitées ;
Mais considérant qu’il s’agit
là de revendications dépendantes de la revendication principale dont elles
constituent un mode particulier de réalisation ; que se rapportant
nécessairement à cette revendication principale, elles bénéficient ipso
facto de sa validité si bien que l’intimée n’est pas fondée à en contester
la validité ;
Sur la validité
des revendications 5 et 6 en regard de la condition d’activité inventive
S’agissant de la
revendication 5 portant sur un « dispositif suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les moyens d’écartement sont constitués par un insert
soudé par les parois intérieures des bandes »
Considérant que la société
Boyaudrie Varliaud intimée fait valoir que le brevet EP 0 733 307 précité
divulgue la mise en place d’un élément, notamment le disque de perforation, qui
doit nécessairement être sur la gaine et constitue donc un insert au sens de
l’invention, que ce brevet antérieur divulgue donc un moyen d’écartement et
vise même expressément une hypothèse de fixation ;
Qu’est, selon elle, dépourvue
de pertinence l’argumentation de l’appelante tant sur la forme que sur la
fonction de l’insert et qu’elle se fourvoie dans sa définition de l’homme du
métier qui ne saurait être un charcutier ou un boyaudier mais est, en
revanche, le constructeur des objets en cause, à savoir en l’espèce le
fabricant de matière plastique ;
Sérieusement ?
S’agissant de la
revendication 6 portant sur un « dispositif suivant l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la ligne de déchirure préférentielle est une
fente préconstituée »
Considérant que l’intimée
soutient sur ce point que le brevet 0 733 307 précédemment invoqué divulguait la
présence d’une ligne de déchirure préférentielle prenant la forme d’une fente
préconstituée entre les deux bords libres des bandes, que la largeur de la
fente n’est pas, répète-t-elle, un critère pertinent contrairement à ce que
soutient l’appelante, d’autant moins que les bandes du brevet antérieur peuvent
parfaitement se resserrer et que par référence à son argumentation relative à
la revendication 5 la cour devra considérer que cette revendication 6 est
dénuée d’activité inventive en regard de ce brevet 0 733 307 et des connaissances
de l’homme du métier ;
Considérant, ceci étant
exposé, que l’intimée s’abstient, ce faisant, d’évoquer la motivation des
premiers juges tout comme les moyens de l’appelante qui, tout en répliquant à
son argumentation en soulignant la dénaturation du brevet antérieur par
l’intimée, s’approprie cette motivation (§ 2.2.1 de ses conclusions) ;
Qu’il convient pourtant de
considérer que la société Varliaud fait abstraction du fait que ces
revendications 5 et 6 sont sous la dépendance de la revendication 1, qu’il
n’est pas démontré que ce rattachement de dépendance soit purement formel et
artificiel (l’intimée mettant elle-même en avant ce lien de dépendance,
notamment en page 26/36 de ses conclusions), que cette dernière n’a pas cru
devoir contester l’activité inventive de la revendication principale, que la
nouveauté de celle-ci a été retenue et que, par conséquent, ces revendications
dépendantes qui couvrent un mode particulier de l’invention couverte par la
revendication principale en comportant une caractéristique additionnelle
doivent être considérées comme valides ;
Qu’il s’infère de tout ce qui
précède que la société Varliaud doit être déboutée de sa demande de
nullité du brevet n° 98 02965 en ses revendications 1, 2, 5 et 6, telle que
présentée, et que le jugement qui en a ainsi décidé mérite confirmation ;
Sur la
contrefaçon
Considérant que l’appelante
reproche au tribunal d’avoir dénié l’existence de faits de contrefaçon à la
faveur d’une analyse, selon elle, erronée portant tant sur le brevet opposé que
sur le dispositif argué de contrefaçon en retenant, d’une part, que les deux bandes
superposées étaient ouvertes tout le long de leur bord supérieur pour former
une ligne longitudinale et non une ligne de déchirure comme dans le brevet
revendiqué et, d’autre part, que le dispositif incriminé ne reprenait pas la
caractéristique essentielle de la revendication 1 (moyens destinés à écarter
les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture) dès lors que son examen ne révèle
pas l’existence d’un insert tel que décrit dans le brevet en cause, mais un
dispositif consistant en une partie de gaine pliée et soudée en son extrémité
exclusivement destiné à la maintenir ouverte et ne consistant pas un moyen
d’écarter les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture ;
Qu’elle fait valoir qu’une
ligne de déchirure longitudinale ne sous-entend en aucune façon que les
extrémités des deux pans formant la bande sont reliées au sens strict du terme
et que si les deux pans sont bien attachés l’un à l’autre d’un côté, ils sont
simplement légèrement superposés de l’autre côté selon la figure 1 du brevet ;
qu’en outre, il n’y a pas de différence entre un dispositif destiné à maintenir
la gaine ouverte et un moyen destiné à écarter les bandes qui forment une gaine
; qu’enfin, l’origine de l’insert importe peu, qu’il ait été préalablement
découpé dans la gaine ou provienne d’un matériau extérieur, seule important la
présence d’un moyen d’écartement soudé sur les parois intérieures des bandes,
caractéristique de la revendication 5 du brevet ;
Considérant, ceci exposé, que
l’intimée rappelle à juste titre que la contrefaçon de brevet suppose la
reprise des caractéristiques essentielles de l’invention ;
Qu’à cet égard, la société Varliaud soutient avec pertinence que le dispositif en cause sur la
gaine saisie présente, comme dans le brevet EP 0 733 307, deux pans qui sont
reliés l’un à l’autre par leur bord commun, présentant donc une forme de toit
et que la société DS ne peut sans se contredire affirmer, au chapitre
relatif à la nouveauté de son brevet, que cette antériorité ne peut lui être
opposée en l’absence de ligne de déchirure et se prévaloir à son encontre, au
chapitre relatif à la contrefaçon, d’une reprise de cette caractéristique ;
qu’elle démontre tout aussi justement que la pastille ronde repliée et soudée
sur la gaine saisie ne constitue pas un moyen d’écarter les bandes mais a pour
effet de renforcer le rebord de perforation prévu pour la préhension par
l’utilisateur de la gaine ; qu’enfin, par motifs pertinents que la cour adopte,
le tribunal a considéré que l’examen de la gaine arguée de contrefaçon ne
révélait pas l’existence d’un « insert » tel que décrit dans le brevet en
cause ;
Ce comportement montre que les juridictions françaises ont mille fois raison de traiter nullité et contrefaçon ensemble. Il faut se méfier du breveté, que le professeur Mario Franzosi a pu comparer à un chat angora : « Quand la validité est contestée, le breveté dit que son brevet est tout petit ; le chat a sa fourrure lissée, il est câlin et il somnole. Mais quand le breveté attaque, sa fourrure se hérisse, le chat prend deux fois plus de volume, il montre ses dents et ses yeux brûlent. »
Qu’en conséquence, le
jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande au titre
de la contrefaçon du fait qu’elle n’était caractérisée en aucune des
revendications du brevet ;
Sur les autres
demandes
Considérant que l’équité
conduit à condamner la société DS France à verser à la société
Varliaud une somme complémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 CPC
; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2014 ;
DS France c. Boyauderie Varliaud
DS France c. Boyauderie Varliaud







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