mercredi 26 novembre 2014

A l’antenne


La société Antennes FT est titulaire des brevets français FR 2 841 688 et européen EP 1 518 296 concernant une antenne plane. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.


Les revendications du brevet européen sont rédigées comme suit (les modifications par rapport aux revendications du brevet français sont mises en évidence) :
1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3.

2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'alimentation spécifique (4) du radiateur (3) intervient de manière dissymétrique entre les fentes (7, 8) pour assurer un courant électromagnétique (7, 8) sensiblement identique dans chacune de ces fentes (7, 8).

2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les fentes (7, 8) sont définies de dimensions distinctes pour assurer leur rayonnement selon des fréquences F2 et F3 différentes.

3. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le rayonnement à des fréquences F2 et F3 différentes des fentes (7, 8) est assuré au travers d’une alimentation spécifique (4) du radiateur (3) ménagée de manière dissymétrique entre lesdites fentes (7, 8).

34. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu’elle comporte, disposée au-dessus du radiateur (3) et parallèlement à ce dernier, au moins un élément parasite (10) aux dimensions plus petites, pour un élargissement de la bande passante en haut de bande.

45. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le réflecteur (2) comporte au moins deux de ses bords périphérique (5, 6) opposés, repliés dans un plan qui lui est perpendiculaire, en direction du radiateur (3).

56. Antenne plane du type patch, selon la revendication 45, caractérisée par le fait que les bords périphériques opposés (5, 6) repliés en direction du radiateur (3) sont ceux croisant le plan de polarisation (Pm) de ce dernier.

67. Antenne plane du type patch selon la revendication 45 ou 56, caractérisée par le fait que les bords périphériques (5, 6) du réflecteur (2) se situent à une distance (d) inférieure à la distance (p) qui est celle séparant le plan de ce réflecteur (2) par rapport à celui dudit radiateur (3) en vue de charger celui-ci et assurer un abaissement de la fréquence de rayonnement basse de l’antenne (1).
Ayant appris que la société Antengrin fabriquait et commercialisait une antenne de type Yagi-Uda reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 4 à 6 de son brevet, la société Antennes FT a fait effectuer un constat d’achat par huissier le 31 janvier 2012, puis a fait assigner la société Antengrin le 03 mai 2012 devant le TGI de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.


Par jugement rendu le 19 avril 2013, le tribunal a constaté que le brevet français avait cessé de produire ses effets le 23 mai 2007, et a rejeté toutes les demandes de la société Antennes FT.

Celle-ci a formé appel.

Par arrêt en date du 4 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de cet arrêt :

Considérant qu’avant d’examiner la recevabilité des demandes de la société Antennes FT fondées sur les seules revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement national 02 08113) et la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2012, il convient au préalable de rechercher si ce brevet français a ou non cessé de produire ses effets, comme l’ont constaté les premiers juges, étant relevé que la société Antengrin conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que la société Antennes FT soutient que son brevet français n° FR 2 841 688 n’a pas cessé de produire ses effets du fait du défaut de paiement d’une des annuités de son brevet européen n° EP 1 518 296 qui visait également la France ;

Qu’elle fait valoir que la revendication 1 du brevet européen est plus large que la revendication 1 du brevet français et qu’en conséquence le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets ;

Considérant que la société Antengrin rappelle que le brevet européen n° EP 1 518 296, qui n’est pas invoqué dans la présente instance, est déchu depuis 2008, faute de paiement des redevances annuelles ;

Qu’elle ajoute que les revendications 1 et 4 à 6 du brevet français couvent une invention pour laquelle le brevet européen a été délivré avec la même date de priorité ou de dépôt, qu’en effet les revendications du brevet européen sont plus larges que celles du brevet français, lequel a cessé de produire effet le 23 mai 2007, date d’expiration du délai d’opposition au brevet européen ;

Considérant ceci exposé, que le premier alinéa de l’article L 614-13 CPI est ainsi rédigé :
« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »
Considérant que le dernier alinéa de cet article dispose que :
« L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article. »

Considérant enfin qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L 615-17 [CPI] que les tribunaux compétents en matière de brevets sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L 614-13 ;

Considérant qu’en l’espèce le brevet européen n° EP 1 518 296 désignant la France a été délivré le 23 août 2006 à la société Antennes FT sous priorité à la date du 28 juin 2002 du brevet français enregistré sous le n° 02 08 113 ; que ce brevet européen est intitulé « Antenne plane multibande » ;

Considérant que la revendication 1 de ce brevet européen est ainsi rédigée :
« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »
Considérant que le délai d’opposition à ce brevet européen a expiré le 23 mai 2007 ;

Considérant que la revendication 1 du brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement 02 08113) est ainsi rédigée :
« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »
Considérant que la seule différence entre ces deux revendications tient au fait que dans le brevet français le radiateur présentant une fente accordée à une fréquence F2, comporte au moins une autre fente accordée à une fréquence F3 différente, ces fentes étant reliées par une fente de liaison apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des deux fentes, tandis que dans le brevet européen la fente de liaison assure un courant électromagnétique dans chacune des deux fentes ;

Considérant qu’il s’ensuit que dans la mesure où ne figure pas dans le brevet européen la caractéristique selon laquelle le courant électromagnétique dans chacune des deux fentes est sensiblement identique, ce brevet a une portée plus large que le brevet français et de ce fait la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français ;

Considérant par ailleurs que les revendications 4 à 6 du brevet français, qui sont opposées dans le cadre du présent litige, sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen ;

Considérant dès lors que le brevet français n° FR 2 841 688 pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen n° EP 1 518 296 et a cessé de produire ses effets à la date du 23 mai 2007 ;

Considérant que de ce fait le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6 ne peut, pour des faits postérieurs au 23 mai 2007 comme en l’espèce, fonder une action en contrefaçon ;

Considérant que la déchéance du brevet européen pour non-paiement d’une annuité a été constatée le 29 février 2008 pour prendre effet, en ce qui concerne la partie française, à la date du 2 juillet 2007 ainsi que cela ressort de l’extrait du REB ;

Considérant que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet au sens du dernier alinéa de l’article L 614-13 CPI et qu’en conséquence elle est sans incidence sur la cessation des effets du brevet français à la date du 23 mai 2007 ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Antennes FT de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon des revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subsidiaires tirés de l’irrecevabilité de ces demandes et de la validité du procès-verbal de constat d’huissier ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ...
A notre avis, cette décision est très contestable, dans la mesure où les brevets français et européen ne visent plus la même invention (et que, selon nous, le brevet européen ne peut plus valablement revendiquer la priorité de la demande française, nen déplaise aux pourfendeurs des divisionnaires toxiques). La revendication 1 a été élargie, et il n’existe plus de revendication dans le brevet européen qui corresponde à la revendication 1 du brevet français. La substitution ne devrait donc pas opérer, peu important que la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français. Les revendications 4 à 6 du brevet français sont certes reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, mais elles dépendent de la revendication 1, qui n’est pas identique.
La titulaire aurait sans doute été bien inspirée de retirer la désignation de la France pour le brevet européen, car la demande française aurait - toujours selon nous - constitué un droit antérieur détruisant la nouveauté de la partie française du brevet européen tel que délivré.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 novembre 2014 ; Antennes FT c. Antengrin

8 commentaires:

Mandataire (pas) en colère a dit…

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kotori.
Étant plus large, le brevet français "couvre" (entre autres) "une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré", la substitution doit donc s'opérer, au moins si la priorité est valablement revendiquée (cela dépend de la description de la demande française).

Par ailleurs,je ne sais pas si la jurisprudence a clarifié si la substitution exige que la revendication de priorité soit effectivement valable, ou si une revendication "formelle" suffit.

Par contre, je suis d'accord avec Kotori sur le fait que le brevet français aurait été un droit antérieur entrainant la nullité de la partie française du brevet européen. C'est un danger auquel les mandataires ne sont pas suffisamment sensibilisés au cours de leur formation.

SO a dit…

@mandataire c'est le brevet EP qui est plus large que le FR.
Je partage l'avis de Kotori. L'EP couvre A et le FR A+B, il s'agit donc de deux inventions différentes et il ne peut y avoir de substitutions (puisque l'invention (A-(A+B) n'est pas dans le FR).
Par ailleurs, j'aime bien le lapsus :"les revendications 1 et 4 à 6 du brevet français couvent ". Chacune de mes revendications est une petite poule...

mandataire (en colère) penaud a dit…

Au temps pour moi, je devais être mal réveillé. Ça m'apprendra à ne pas regarder la télé quand je dois travailler le lendemain...

Anonyme a dit…


Le problème est qu'il semble impossible de renoncer à la partie française d'un brevet européen. J'ai demandé à l'INPI qui ne m'a jamais répondu.

En conséquence, il paraît impossible après la délivrance de ne garder que les brevet français: il est nécessaire de payer les annuités à la fois pour le brevet européen et pour le brevet français!

kotori a dit…

A mon avis, il faudrait retirer la désignation de la France avant la délivrance. Devant l’OEB, s’entend. Cela se fait sans problème.

Anonyme a dit…

Bonjour

le FR couvre A-B et le déposant élargit sur l'invention A dans son EP en supprimant une caractéristique B restrictive. A-B est donc incluse dans le brevet EP avec la même date de priorité.
La décision du juge me paraît correcte.

Anonyme a dit…

Ce problème de substitution est effectivement très pertinent dans la mesure où la revendication européenne est plus large que la revendication française et se pose donc la question de la validité de la priorité. Quid d'un art antérieur qui peut détruire la revendication européenne pour défaut de nouveauté, mais pas la revendication française car plus étroite ?

Toto a dit…

j'arrive un peu tard, mais je réagis à Kotori, qui dit pour la revendication de priorité :
"le brevet européen ne peut plus valablement revendiquer la priorité de la demande française".
En droit EP, une fois la demande publiée avec une prio, on considère que la date de priorité publiée est valable pour les autres demandes. Donc si on élargit, la date de prio est à priori valable vis à vis de la demande FR (même si au fond la prio n'est pas valable), ce qui fait que L614-13 s'applique sans regarder au fond la teneur des revendications. Capillotracté, mais je soumets et défends cette argumentation si je dois tuer le FR.